Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 116/2012/FAB
Entscheidungsdatum
27.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO06.006184 116/2012/FAB

COUR CIVILE


Audience préliminaire du juge instructeur du 27 août 2012


Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffier : M. Intignano


Cause pendante entre :

Z.V.________

(Me J. Effenberger)

et

Fondation S.________

(Me G. Favre)

Du même jour -

Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de jugement par défaut présentée par la défenderesse Fondation S.________,

le juge instructeur,

vu les art. 305 al. 1 et 3 et 306 al. 1 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11), applicable à la présente affaire en vertu de l’art. 404 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272),

considérant que le demandeur Z.V.________ a comparu personnellement à l’audience préliminaire de ce jour,

qu'il a été constaté qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais pour dite audience et qu’il n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire,

qu'il a été informé qu'il disposait d'un délai d'une heure pour effectuer cette avance, faute de quoi il pourrait être considéré comme défaillant (art. 90 al. 3 et 305 al. 3 CPC-VD),

qu'à la reprise de l'audience, une heure plus tard, il a été constaté qu'il n’avait toujours pas effectué l’avance de frais requise,

que le demandeur a dès lors été informé qu’il était réputé avoir refusé de procéder et était par conséquent défaillant,

que la défenderesse a requis que la cause soit jugée en l’état, conformément à l’art. 306 al. 1 CPC-VD,

décide de passer au jugement par défaut du demandeur.

Appliquant l’art. 306 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, et l’art. 306 al. 3 CPC-VD, aux termes duquel les faits allégués par la partie défaillante ne sont retenus que pour autant qu’ils sont prouvés, le juge instructeur considère :

En fait :

Remarque préliminaire: Dans le délai de l'art. 278 CPC-VD, la défenderesse a déposé une liste indiquant à quel(s) allégué(s) les réponses des témoins entendus de manière anticipée se rapportaient. Le demandeur ne l'a pas fait. Les témoignages en question n'ont dès lors été retenus dans le présent jugement que dans la mesure où les réponses des témoins se rapportaient à un allégué valablement introduit en procédure et pour lequel la preuve testimoniale a été offerte.

La famille [...]

a) B.V., écrivain et peintre expressionniste, est né le [...] à [...] en Autriche. Il a vécu dans ce pays jusqu'en 1919, date à laquelle il s'est établi à Dresde, en Allemagne. En 1934, il s'est établi à Prague, où il a rencontré la même année U.V. (dite U.V.), sa future épouse. Née en 1915, cette dernière était docteur en droit, tout comme son propre père. En 1938, U.V. et B.V.________ se sont réfugiés en Angleterre où ils ont vécu durant quinze ans. Ils n'ont emporté que des œuvres d'B.V.. Les époux V. sont revenus sur le continent en 1953 et se sont installés à [...], dans le canton de Vaud. U.V.________ possédait une fortune familiale; ainsi, pour assurer à son couple des revenus suffisants, elle a mis en vente, dans les années 1960, des œuvres de Cézanne, Pissaro, Renoir et Manet. Le couple n'a plus quitté la région de la Riviera vaudoise, à laquelle B.V.________ était très attaché. A partir des années 1970, son épouse et lui ont beaucoup voyagé pour des raisons professionnelles et, afin de garder un contact avec les membres de leurs familles à l'étranger, ils leur écrivaient régulièrement.

Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, lorsqu'B.V.________ se trouvait en Angleterre et sa famille était restée en Autriche ou en Tchécoslovaquie, il a appris la naissance, en 1943, de son neveu Z.V., le demandeur, fils de son frère D.V.. B.V.________ était très heureux de cette naissance qui donnait une descendance à la famille V.________.

b) Au cours de sa vie, B.V.________ a exprimé le souhait de veiller sur les membres de sa famille en leur assurant, notamment, une aide financière. Il a toujours énormément aidé sa famille, en particulier son frère D.V.. Il ressort de divers courriers qu'il a envoyés au demandeur dans les années 1960 qu'il essayait de faire parvenir de l'argent ou certaines de ses œuvres à ses proches, notamment à son frère D.V. à Prague, tout en évitant des charges fiscales trop lourdes. Certaines correspondances privées d'B.V.________ ont été publiées à la fin des années 1980 et sont conservées à ce jour à Zurich; le même souci de veiller sur les conditions matérielles des membres de sa famille apparaît dans ces écrits. C'est dans cette même optique que, de son vivant, il versait à son frère D.V.________ et son neveu Z.V.________ des montants mensuels auprès d'une banque publique à Linz. En 1972, il a informé son frère qu'il allait augmenter ces mensualités; il l'a fait à nouveau en 1974, en portant la rente mensuelle qu'il versait à son frère à 30'000 ATS (schillings autrichiens) et celle versée au demandeur à 20'000 ATS.

Il ressort de divers courriers envoyés par B.V.________ à son frère ou au demandeur entre 1954 et 1975 qu'il avait pour objectif de capitaliser des grosses sommes d'argent pour eux et leur famille afin qu'ils puissent commodément vivre des intérêts de ces capitaux, même après sa mort. L’artiste faisait tout ce qu'il pouvait pour éviter que le capital ne soit entamé. Dans un courrier du 19 août 1973 à son frère, B.V.________ exposait qu'il ne disposait pas d'argent liquide, car il le capitalisait pour permettre à D.V., son épouse I.V., Z.V., A.V., l'épouse de ce dernier, et à U.V.________ de vivre des intérêts de la fortune ainsi capitalisée grâce à la vente de ses œuvres, notamment d'aquarelles. Dans un courrier du 18 avril 1974, B.V.________ explique à son neveu avoir notamment capitalisé pour D.V., I.V., A.V.________ et Z.V.________ un million de francs chacun afin d'assurer leur aisance financière à l'avenir. Il espérait ainsi leur permettre de vivre de leurs rentes jusqu'à la fin de leurs jours et assurait le versement des mensualités susmentionnées. Dans ces mêmes courriers, B.V.________ informait son frère et le demandeur, en particulier durant les années 1970, des opérations qu'il menait sur le marché des œuvres d'art. Il leur expliquait notamment sa situation par rapport aux galeries d'art et les informait des bénéfices retirés de la vente de ses œuvres.

U.V.________ a cosigné quelques unes de ces lettres car elle considérait les décisions de son mari comme parole d'évangile. Par lettres des 30 septembre 1963 et 17 juin 1969, B.V.________ a écrit au demandeur qu'il s'attellerait à s'occuper personnellement de sa famille de son vivant et que celle-ci pouvait faire confiance à U.V.________ une fois qu'il serait décédé.

Les relations entre Z.V.________ et B.V.________ et entre Z.V.________ et U.V.________

a) Il ressort des allégations des parties que les relations entre le demandeur et son oncle ont varié au fil des années. On peut mentionner, parmi différents épisodes, ceux qui suivent:

i) Le 11 septembre 1970, alors que le demandeur était en Suisse, U.V.________ a pris contact téléphoniquement avec P., conseiller juridique des époux V. depuis 1952. Il ressort des notes de P.________ prises à cette occasion que le demandeur était en Suisse pour demander de l'argent à son oncle afin de rénover une maison à Vienne. B.V.________ a été très contrarié par cette demande, raison pour laquelle il a renvoyé son neveu à discuter avec P.. B.V. savait que le demandeur avait connu des problèmes financiers dès son plus jeune âge; il s'est d'ailleurs ouvert du comportement de son neveu à son frère à plusieurs reprises. Ainsi, dans un courrier du 28 août 1971, il écrivait que le demandeur se comportait comme "un fils de millionnaire". Il a en outre relevé, dans une lettre du 8 mars 1972, que son neveu changeait de voiture tous les deux ans et qu'il effectuait de nombreux voyages d'agrément. B.V.________ ne croyait pas en outre à la version du demandeur qui lui avait expliqué que la rénovation de la maison viennoise coûterait 1'000'000 ATS (schillings autrichiens). Il écrivait également à son frère que le demandeur pensait qu'il avait "caché des millions", mais qu'il n'était ni "un trafiquant de guerre", ni "une caisse publique". Il a enjoint son frère, dans cette lettre du 8 mars 1972, à raisonner son neveu en lui montrant cette lettre. Après cet épisode, B.V.________ s'est régulièrement plaint de n'avoir que peu de nouvelles du demandeur ou de son frère D.V.________.

ii) Dans un courrier du 20 février 1974 adressé au demandeur, B.V.________ s'est plaint du fait que son frère D.V.________ avait essayé, comme dans sa jeunesse, de faire des affaires avec ses œuvres dans son dos. Il expliquait à son neveu qu'il réprouvait une telle manière de faire et qu'il espérait que le demandeur ne ferait pas la même chose. Pourtant, au décès de D.V., le demandeur a vendu les œuvres qu’B.V. avait données à son père, ce qui a beaucoup choqué U.V.________ et B.V.________. Il est probable que les sentiments de ce dernier à l'égard de son neveu se soient péjorés à ce moment-là. Les contacts entre eux sont d'ailleurs devenus plus rares par la suite.

iii) D.V.________ est décédé le 12 janvier 1976; B.V.________ a été très peiné par le décès de son frère, qu'il appelait "D.V.". Dans les mois qui ont suivi cet événement, B.V. et U.V.________ ont régulièrement pris des nouvelles d'I.V., veuve de D.V. et mère du demandeur. Ils lui ont écrit plusieurs lettres dans lesquelles ils lui manifestent leur soutien, s'inquiètent de sa situation matérielle et la prient de garder précieusement les affaires de D.V.. U.V. a d'ailleurs donné ordre à Me P., par courrier du 18 janvier 1976, de maintenir ouvert un compte viennois en faveur d'I.V., veuve de D.V.. Dans un courrier du 3 juillet 1976, les époux V. demandaient à I.V.________ des nouvelles du demandeur et de son fils, T.V., né en 1975 de son union avec A.V.. Dans une lettre du mois de novembre 1976, B.V.________ s'est plaint à son neveu du fait qu'il avait laissé sa mère I.V.________ vivre seule, alors qu'il aurait souhaité que son fils s'occupe d'elle après le décès de D.V.________.

iv) Dans un courrier du 11 juillet 1976, soit après le décès de D.V., le demandeur a expliqué à P. qu'il ne souhaitait plus continuer les travaux de rénovation de la maison achetée à Vienne par B.V.________ que son père avait commencés cinq ans auparavant. Au contraire, le demandeur écrivait à P.________ que cette rénovation était inutile et qu'il préférait obtenir un crédit de son oncle afin de construire une autre maison.

Dans un courrier du 1er septembre 1978, P.________ a informé le demandeur qu'il n'existait aucune fortune familiale. Le 20 septembre 1978, il a écrit au demandeur qu'B.V.________ était capable de discernement, de sorte qu'il pouvait changer son testament à tout moment. Le 21 septembre 1978, le demandeur a de nouveau écrit à son oncle et à sa tante pour les informer qu'il avait passé un très bon été et il réitérait sa demande d'aide financière pour la construction d'une maison à Vienne. Le 1er octobre 1978, le demandeur a accusé réception de la lettre de P.________ du 20 septembre 1978. Le demandeur s'est enquis, dans ce courrier, de savoir si ses visites à [...] étaient toujours souhaitées et s'il devait systémiquement s'adresser à un avocat ou à un notaire pour traiter des questions familiales. Dans une lettre du 15 octobre 1978, le demandeur a réitéré sa question à U.V.________ et B.V.________ et a en outre indiqué qu'il refusait de fournir des informations sur sa situation personnelle ou de suivre les conseils de P.. Le demandeur a prétendu dans ce courrier que les informations de P. contredisaient les courriers de son oncle et il a considéré que cela remettait absolument en question la sécurisation financière dont B.V.________ lui avait parlé dans divers courriers précédents.

Le 15 décembre 1979, U.V.________ a écrit au demandeur au sujet de la situation financière de son oncle. Elle a notamment expliqué que la rumeur viennoise selon laquelle B.V.________ serait millionnaire était ridicule. Contrairement à son époux, elle n'avait pas l'habitude de cacher les questions financières dans les lettres qu'elle envoyait au demandeur ou dans celles qu'elle lui faisait envoyer par l'intermédiaire de P.________.

v) Dans ses lettres des 1er et 20 septembre 1978 au demandeur, P.________ a également essayé d'obtenir, contre remise d'un montant de 100'000 fr., toutes les lettres manuscrites que son oncle lui avait envoyées. Dans une lettre du 26 octobre 1978 adressée au demandeur et à B.V.________ en copie, P.________ offrait, en nom et pour le compte de l'artiste, un montant de 150'000 fr. au demandeur en échange des lettres originales et manuscrites qu'il détenait. Il motivait cette demande par le fait qu'B.V.________ souhaitait sélectionner, parmi ces lettres, celles qu'il avait l'intention de publier dans un recueil de correspondances privées. Quelques jours plus tard, le 31 octobre 1978, U.V.________ a confirmé par écrit au demandeur que son oncle souhaitait récupérer ces lettres afin d'en constituer un recueil. Elle s'est dite étonnée de la réaction du demandeur – qui voyait cette demande comme du chantage et de la contrainte – alors que toutes les personnes à qui elle s'était adressée pour récupérer ces écrits avaient spontanément accepté, sans contrepartie. Elle a reproché au demandeur de ne voir l'œuvre de son oncle que sous un aspect mercantile.

Le demandeur a écrit à son oncle et sa tante le 19 juillet 1979 pour les informer qu'il allait prendre rendez-vous avec P.________ au sujet des cartes et des lettres écrites par son oncle qu'il détenait encore. Dans ce même courrier, il leur a proposé de leur vendre une œuvre d'B.V.________ qu'il détenait; il a précisé que s'il agissait de la sorte, c'était parce qu'il avait promis de ne pas vendre les œuvres de son oncle à des tiers sans avoir auparavant essayé de les vendre à l'artiste ou son épouse. Il considérait ainsi qu'il maintenait sa promesse envers eux. Au début des années 1980, U.V.________ a appris que le demandeur avait mis des œuvres d'B.V.________ aux enchères, sans qu'il lui en ait parlé avant. Elle a également su qu'il avait essayé d'en faire de même en 1990.

b) Les relations entre U.V.________ et le demandeur étaient normales et les sentiments de la tante à l'égard de son neveu n'étaient pas négatifs. Ils s'envoyaient notamment des cartes postales lors de voyages ou des fêtes de fin d'année, et ce même une fois qu'B.V.________ fût décédé. Il ressort d'une lettre du 25 septembre 1979 que lui a adressée son conseil, P., qu'U.V. s'inquiétait toutefois que le demandeur puisse prétendre à récupérer tous les biens de son oncle lorsqu'elle viendrait à décéder. Son conseil lui a expliqué qu'il lui appartenait de décider librement dans quelle mesure le demandeur devait être institué son héritier. U.V.________ n'a jamais laissé entendre au demandeur qu'elle souhaitait que les œuvres de son époux lui reviennent ou qu'il bénéficierait d'un capital pour son entretien personnel.

La succession d'B.V.________

a) B.V.________ a établi un testament public en la forme authentique par devant le notaire P.________ le 11 juillet 1958. Il a précisé dans cet acte qu'il avait d'ores et déjà donné à son épouse, de son vivant, l'ensemble de ses peintures, dessins et aquarelles, ainsi que tous les objets se trouvant dans sa maison de [...]; il n'a pas été établi que cette donation ait eu lieu par écrit. Dans ce testament, B.V.________ a institué son épouse comme héritière universelle de tous ses biens, sans qu'aucune charge ne vienne grever les droits d'U.V.; le testateur a néanmoins exprimé le souhait que son épouse porte assistance, comme par le passé, aux besoins de sa famille. En cas de prédécès de son épouse, B.V. instituait le demandeur héritier, à charge pour lui d'entretenir les membres de la famille V., notamment la sœur d'B.V., les parents de son épouse U.V.________ et les parents du demandeur, D.V.________ et I.V.. Il a indiqué en outre dans ce testament qu'il soumettait sa succession au droit suisse. Ce testament ne prévoit pas de substitution fidéicommissaire en faveur du demandeur. P. était désigné comme exécuteur testamentaire.

Le 28 mars 1972, B.V.________ a rédigé un complément à son testament en remplaçant l'applicabilité du droit suisse par celle du droit anglais. Le codicille du 28 mars 1972 ne prévoit pas de substitution fidéicommissaire en faveur du demandeur. Après cette modification apportée en 1972, B.V.________ n'a plus pris d'autres dispositions à cause de mort. Le testament de 1958 et son codicille de 1972 ont été homologués par le Juge de paix du cercle de Villeneuve (ci-après : le juge de paix) le 28 février 1980, qui a confirmé l'application du droit anglais à cette succession.

b) Dans le courant de l'année 1979, U.V.________ a écrit au demandeur et à son épouse A.V.________ au sujet de l'état de santé d'B.V.; elle leur a notamment expliqué qu'il ne parvenait plus à écrire mais qu'il aimait qu'on lui fasse la lecture. Elle leur expliquait également, dans diverses lettres, qu'B.V. était fatigué, mais qu'il gardait le moral. En particulier, le 31 juillet 1979, U.V.________ expliquait au neveu de son époux que celui-ci avait de la peine à suivre les lectures qu'elle lui faisait lorsqu'elle changeait de thème en cours de lecture. Le 15 janvier 1980, U.V.________ a informé le demandeur que son oncle avait eu, quelques jours auparavant, un problème de circulation sanguine, qu’il ne savait alors plus où il se trouvait, mais que les choses étaient maintenant réglées.

B.V.________ est décédé le 22 février 1980 à Montreux. Au jour de son décès, il ne possédait que la nationalité anglaise et n'avait pas de descendant direct. Le régime matrimonial d'U.V.________ et B.V.________ était celui de l'union des biens. Après avoir prononcé des mesures conservatoires le 22 février 1980, le juge de paix a tenu une audience de mesures provisionnelles le 4 mars 1980 en présence de l'épouse du défunt, du demandeur et de l'exécuteur testamentaire choisi par le de cujus, P.. Il ne ressort pas du procès-verbal de cette audience que le demandeur se soit prétendu héritier des biens de son oncle ou qu'il ait fait valoir l'existence d'un trust en sa faveur. La qualité d'héritière universelle d'U.V. n'a pas été contestée et il n'a pas été fait mention de charge grevant l'héritière. Le 12 mars 1980, le demandeur a d'ailleurs écrit à sa tante qu'il considérait qu'elle était l'héritière universelle et l'héritière de droit d'B.V.________. Il considérait qu'elle avait la pleine propriété sur ce tout ce qu'avait laissé son oncle. Il a dès lors renoncé à contester la dévolution de la succession de son oncle lors de son décès en 1980. Il n'a pas réclamé la succession de son oncle ou soutenu qu'il existait une substitution fidéicommissaire en sa faveur.

Lors de l'audience du 4 mars 1980 devant le juge de paix, l'exécuteur testamentaire a fait valoir que l'ensemble des œuvres se trouvant dans la villa sise à [...] ne faisait pas partie de la succession d'B.V.; le juge de paix a approuvé cet avis. Au procès-verbal de l'audience figure également la mention selon laquelle la succession faisait l'objet d'un testament. Aucune opposition n'a été formée à l'encontre du testament du 11 juillet 1958, ni à l'encontre du codicille du 28 mars 1972, de sorte qu'un certificat d'héritier a été délivré par la justice de paix du cercle de Villeneuve le 28 août 1980. Cette attestation indiquait qu'U.V. était seule et unique héritière des biens de son époux pour l'entier de la succession.

c) Selon un récapitulatif dressé par la justice de paix le 28 août 1980, les actifs de la masse successorale du défunt s'élevaient à 2'926'580 fr. 65. Parmi les actifs comptabilisés figure un montant de 77'335 fr. provenant de la location annuelle d'un immeuble sis à [...] dont les époux V.________ étaient propriétaires. Ces revenus ont augmenté au fil des années.

Au jour du décès de son époux, U.V.________ avait une fortune personnelle provenant de la succession de son propre père, d'une valeur de 152'736 francs. Elle était en outre seule propriétaire de la parcelle n° [...]8 de la commune de [...], soit le domicile des époux V., ainsi que de la moitié de la parcelle n° [...]6 de la commune de [...], d'une valeur de 307'500 fr. au 22 février 1980, jour du décès d'B.V., et de 492'000 fr. selon le récapitulatif du 28 août 1980. U.V.________ était en outre titulaire de la moitié des avoirs déposés sur le compte n° [...]67 à la SBS de Montreux, savoir 49'812 fr. 55. Elle était également seule titulaire des avoirs déposés sur le compte n° [...]09 auprès de l'UBS de Montreux et de l'ensemble des œuvres et biens se trouvant au domicile des époux V.________.

Le 26 mai 1981, les autorités fiscales vaudoises ont requis de la justice de paix la remise de l'inventaire des biens du défunt dressé par P.________ le 2 juin 1980; ce document a été envoyé le 27 mai 1981. Il n'inventoriait pas les mêmes valeurs que le récapitulatif dressé le 28 août 1980 par la justice de paix; il manquait notamment certaines relations bancaires.

En 1920, B.V.________ avait acquis une maison à Vienne, rue [...]. Il s'est occupé de son entretien toute sa vie durant et considérait cet immeuble comme la maison familiale. Cette maison n'a pas été inventoriée dans les biens extants, mais a été transférée au demandeur après le décès de son oncle. Le demandeur et sa famille y vivent depuis 1985 à tout le moins.

d) Après le décès d'B.V., sa veuve et le demandeur ont continué à avoir des contacts. Il ressort notamment de l'agenda d'U.V. que le demandeur est venu "chez P.________ et a pris l'argent" en date du 27 avril 1981. Il n'est pas établi que le demandeur ait entamé des discussions avec sa tante au sujet des avoirs qu'elle avait reçus de feu son époux. Il ressort également de divers courriers que le demandeur a adressé à sa tante peu après le décès d'B.V.________ qu'il l'encourageait à entreprendre des activités qui lui faisaient plaisir. Il lui manifestait son soutien.

La constitution de la défenderesse

a) Du vivant de son mari déjà, U.V.________ avait pour projet de créer une fondation dont le but aurait été la conservation et la mise en valeur de l'œuvre de son époux. Elle souhaitait que cette fondation eût son siège en Suisse. Dans un courrier du 25 septembre 1979 adressé à U.V., P., conseiller juridique des V., faisait référence à une discussion antérieure et proposait à l'épouse de l'artiste un projet de fondation. Il lui suggérait de modifier ses dispositions testamentaires en dépôt auprès de lui (datant apparemment du 3 novembre 1975) en faveur de la fondation à créer. Il se proposait en qualité de président du conseil de la fondation à créer. Il suggérait également que la fondation se voie attribuer, dans les nouvelles dispositions pour cause de mort d'U.V., toutes les œuvres et droits d'auteur d'B.V., ainsi que les deux tiers de la fortune que celui-ci laisserait à son décès. P. proposait en outre de réduire le legs en faveur du demandeur au tiers restant de cette fortune, à condition que l'exécuteur testamentaire soit chargé de distribuer ce legs uniquement en cas de besoin. Il écrivait en outre dans ce courrier: "ce que je propose ne correspond pas pour l'instant à votre volonté, mais plutôt à la mienne".

C'est alors qu'U.V.________ a exprimé le souhait que, en cas de prédécès de son mari, ou de décès simultanés, une fondation "U.V.________ et B.V." soit instituée héritière de l'ensemble des œuvres d'B.V. lui appartenant. Cette fondation devait en outre recevoir l'ensemble des droits d'auteur sur les œuvres de l'artiste, l'immeuble dont les époux étaient propriétaires à [...], les deux tiers de la fortune restante d'U.V., une fois les rentes en faveur de tiers acquittées, ainsi que la plupart des autres biens de cette dernière ne constituant pas des avoirs bancaires. Dans l'hypothèse où la fondation n'aurait pas encore été constituée au décès d'U.V., celle-ci mandatait expressément son exécuteur testamentaire pour la créer. U.V.________ avait également exprimé le souhait que le demandeur soit institué héritier d'un tiers de sa fortune. Elle avait aussi décidé de léguer au fils du demandeur un montant suffisant pour qu'il termine ses études; ce legs devait être déposé dans une banque, géré par l'exécuteur testamentaire, qui déciderait du moment opportun pour le verser à son bénéficiaire.

Au décès d'B.V., aucun site approprié pour cette fondation n'avait encore été trouvé. U.V. avait toutefois à cœur de conserver et de protéger le mieux possible l'œuvre et la mémoire de son époux. En 1980, peu après le décès de son mari, elle a ainsi préparé la constitution de cette fondation et a entrepris des démarches afin de trouver un modèle approprié de statuts. Elle était persuadée de l'importance mondiale de l'œuvre de son époux. Elle souhaitait en particulier que les œuvres se trouvant dans la maison de [...] – soit des peintures, des aquarelles, des dessins, des gravures – restent ensemble et ne soient pas dispersées de par le monde au moment de son propre décès. La volonté d'U.V.________ consistait à concentrer l'œuvre de son époux, pour le célébrer et perpétuer sa mémoire. En 1987, elle a prévu de donner des fonds importants à la fondation et de lui céder les nombreuses œuvres de son mari qui étaient en sa possession. A cette même époque, un siège pour la fondation a été trouvé dans les murs du Musée [...] de Vevey.

Par courrier du 23 décembre 1986, R.________ a pris contact avec l'administration vaudoise des impôts afin de solliciter une exonération fiscale totale pour la fondation à créer. U.V.________ souhaitait que la fondation soit soumise à la surveillance de la Confédération, mais les autorités vaudoises ont considéré qu'une surveillance cantonale était plus appropriée, en raison du fait qu'il était prévu que les œuvres d'B.V.________ seraient exposées de manière permanente au Musée [...] de Vevey.

b) Par acte constitutif du 1er février 1988, le projet de fondation a été réalisé: U.V.________ a créé et constitué la défenderesse Fondation S.________ (ci-après: "la Fondation" ou "la défenderesse"), dont le but est d'assurer la promotion et la conservation de l'œuvre d'B.V.________ de façon permanente. Son siège se situe à Vevey, au Musée [...], dont B.________ a été conservateur de 1982 à 1987, puis directeur jusqu'en 2004. Lors de la constitution de la défenderesse, U.V.________ a désigné [...] et B., respectivement comme vice-président et secrétaire de la défenderesse. Elle a également désigné [...], [...], [...] et R. comme membres du conseil de fondation. Ce dernier est par ailleurs administrateur président d'une société fiduciaire active depuis 1997, laquelle s'occupait des finances des époux V.. C'est en outre en faveur de R. qu'U.V.________ a établi, le 8 août 2001, une procuration sur les comptes qu'elle détenait auprès de l'UBS de Montreux. [...] était à cette époque responsable de la filiale zurichoise de la banque Pictet & Cie, auprès de laquelle U.V.________ avait un compte bancaire. A cette époque, [...] était quant à lui directeur de la Zentralbibliothek de [...].

U.V.________ a cédé, comme elle l'avait prévu, de nombreuses œuvres d'B.V.________ à la défenderesse; en 1994, celle-ci possédait déjà plus de deux cents œuvres de l'artiste, onze carnets d'esquisses et presque l'ensemble de ses gravures. U.V.________ a en outre fourni à la défenderesse un capital initial de 50'000 francs. [...], entre autres, a ensuite effectué plusieurs dons importants en faveur de la défenderesse. Les membres du conseil de fondation ont exercé leur fonction sans être rémunérés. Ils disposaient d'une signature collective à deux et étaient nommés pour trois ans. Ils ont été réélus durant plus de quinze ans. Le demandeur n'a été nommé à aucune fonction au sein de la défenderesse. Il a cependant eu connaissance de sa création à la fin de l'année 1989 au plus tard et ne s'y est pas opposé. Il n'a notamment pas invoqué le fait que sa tante U.V.________ ne pouvait pas librement disposer des biens et avoirs reçus d'B.V.________.

Les activités de la défenderesse

a) Soucieuse de rendre les œuvres de son époux accessibles au public, U.V.________ a, dès 1987, interpellé le demandeur à plusieurs reprises afin de lui racheter des œuvres d'B.V.. Elle lui a indiqué par courrier du 12 novembre 1990 qu'elle souhaitait être informée de toute vente d'œuvres que conclurait le demandeur. A la fin de l'année 1989, U.V. a établi un projet de courrier à l'intention du demandeur. Son contenu est le suivant (traduction libre de l'allemand) :

"Cher Z.V., Merci beaucoup pour ta lettre et les belles fleurs qui me sont parvenus à [...]. Compte tenu des circonstances, je préférerais que tu me fasses de moins splendides envois car, comme je te l'ai dit lors de ma dernière visite à Vienne, tout ce qui existe actuellement, jusqu'à un modeste compte à Montreux, que j'utilise pour vivre, appartient à la Fondation. Avec l'accord des membres de la Fondation, je peux acheter des œuvres d'B.V. pour la Fondation. Il s'agit d'une des tâches de la Fondation, mais je ne peux pas disposer de gros montants. Pour l'avouer franchement, personne ne comprend, alors que vous gagnez tous deux de l'argent, que vous ne puissiez pas être indépendants financièrement. Je trouve que l'argent d'B.V.________ doit être utilisé pour promouvoir son œuvre et non pour du marbre et des choses de ce genre. Je suis assez vieux jeu pour penser que l'on doit adapter son mode de vie à ce que l'on peut gagner, lorsqu'il s'agit de biens de luxe. J'ai déjà pris des dispositions pour que [ta mère] reçoive de l'argent à titre de cadeau de Noël. Je peux également transmettre, depuis mon compte, à toi et ta famille de l'argent pour Noël. Mais des grosses sommes, auxquelles tu t'es habitué, peuvent seulement être payées à titre de prix d'achat par la Fondation. Je ne crois pas que je vais venir à Vienne, je rencontre les Viennois maintenant à Londres et plus tard à Prague, tout cela à cause de l'exposition de 1991."

Un courrier basé sur ce projet a été adressé au demandeur au début de l'année 1990. Le demandeur a répondu à sa tante par courrier du 2 février 1990 en lui rapportant ses multiples problèmes financiers. Il lui a alors proposé de lui rendre visite à [...] afin de lui montrer une esquisse d'B.V., dont elle pourrait parler avec la défenderesse. Puis, le 9 février 1990, le demandeur a écrit à sa tante pour lui demander de pouvoir lui rendre visite le 18 février 1990 et lui a proposé de l'appeler afin de savoir si elle le lui permettait. Il expliquait à sa tante que son épouse et son fils étaient sur le point de partir skier durant une semaine. Finalement, il demandait à U.V. que la défenderesse lui accorde un prêt.

Le 4 avril 1990, [...], de la galerie [...], a écrit à U.V.________ afin de l'informer qu'il avait rencontré le demandeur à son domicile et avait offert de lui acheter, au nom de la défenderesse, plusieurs œuvres d'B.V.. Dans le courant de l'année 1991, U.V. a proposé au demandeur de lui racheter diverses œuvres de l'artiste, notamment des peintures. Au mois de novembre 1991, U.V.________ a ainsi informé par écrit le demandeur qu'elle souhaitait le rencontrer en Autriche pour lui acheter des œuvres de son époux au nom de la défenderesse; elle lui offrait une somme de 100'000 fr. pour ces achats et invitait le demandeur à se déterminer sur cette proposition.

Au mois de février 1994, le demandeur a offert de vendre aux enchères des œuvres de son oncle, sans les avoir préalablement offertes à la défenderesse ou, pour elle, à sa tante. Le 27 décembre 1997, U.V.________ a écrit au demandeur, son épouse et son fils pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Elle informait en outre régulièrement le demandeur des activités de la Fondation et des expositions organisées. Dans aucun des courriers que le demandeur a envoyés à sa tante après le décès d'B.V.________ il n'est fait mention du fait qu'il contestait la manière dont elle utilisait les biens hérités de son mari.

b) Après la constitution de la défenderesse, U.V.________ s'est investie de manière très intensive dans sa fonction de présidente du conseil de fondation. Elle en était très fière; elle considérait la défenderesse comme son "bébé". Elle a ainsi veillé à ce que celle-ci ait de nombreuses activités propres afin de réaliser son but. La défenderesse a ainsi participé, dès 1990, à l'organisation de plusieurs expositions par année et à la publication d'ouvrages relatifs à B.V.. En Suisse, des expositions ont eu lieu au Musée [...] de Vevey en 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007, à Bellinzona en 1995 et à Zurich en 2005 et 2006. A l'étranger, la défenderesse a organisé des expositions à New York, Zurich et Londres en 1986, à Paris en 1992, 1998, 1999 et 2001, à Cismar et Mainz en 1992, à Pöchlarn en 1993 et 2000, à Salzbourg en 1996, à Bruxelles et Namur en 1998, à Mülheim et Nuremberg en 2001, à Emden en 2001 et 2002, à Apolda en 2003, à Hambourg en 2005 et 2006 et à Skärhamn en 2006. Même après le décès de son époux, U.V. a continué à beaucoup voyager en raison de ces expositions.

Le 29 janvier 1992, U.V., la République d'Autriche, représentée par la Fondation E., et la Fondation pour la documentation sur l'œuvre d’B.V.________ à [...] ont conclu un contrat. Par cet acte, la Fondation E.________ s'engageait à publier un catalogue des œuvres d'B.V.________ en cinq volumes. En contrepartie, U.V.________ prévoyait de céder à la Fondation E.________ cinquante-cinq dessins, quinze cahiers d'esquisses et vingt aquarelles. Par donation du 30 septembre 1995, U.V.________ a cédé à la collection de la Fondation E.________ tous les dessins et aquarelles déposés dans cette collection. Malgré le fait que l'acte de donation prévoyait que la Fondation E.________ fût tenue de prendre toute mesure utile pour que la publication du catalogue des œuvres d'B.V.________ ait lieu, cela n'a pas été le cas. U.V.________ a été très remontée contre la Fondation E.________ pour cette raison.

En 1994, U.V.________ a signé la préface d'un catalogue publié par [...]. Elle y écrivait ce qui suit:

"A sa mort en 1980, B.V.________ laissait une suite de peintures, d'aquarelles et de dessins, ainsi qu'un important ensemble de gravures dans notre maison de [...]. Tout à coup, ce fut à moi d'en assurer la protection et d'en prendre soin. Il me semble aussi que les œuvres qui composent cette collection devaient, si possible, rester ensemble et ne pas être dispersées de par le monde au moment de ma propre disparition. L'idée d'une fondation qui assurerait sa survie me vint alors.

B.V.________ aimait bien ce pays qu'il avait connu dans sa jeunesse, avant la Première Guerre mondiale, et où il vécut pendant les dernières vingt-cinq années de sa vie. Pour cette raison, et parce que mon domicile se trouve proche de Vevey, j'ai choisi un musée de cette ville comme siège de la Fondation, ce qui me permet de garder le contact avec des œuvres que j'ai côtoyées pendant plus de trente ans.

Au moment de sa création, la collection était composée, à quelques exception près, d'œuvres de la seconde moitié de la vie de B.V.________. Pendant les cinq ans qui suivirent, la Fondation a pu acquérir d'importantes œuvres des années vingt et plusieurs dessins réalisés durant sa jeunesse. Aujourd'hui, elle peut offrir une vision complète de son développement artistique. Je me réjouis que le Musée [...] offre à la Fondation l'occasion de présenter cette collection enrichie dans une grande exposition, et je remercie très sincèrement tous ceux qui depuis longtemps travaillent avec acharnement à ce projet."

Au mois de décembre 1996, U.V.________ a fait une donation à la Haute école d'art appliqué de Vienne. Cette institution était représentée par le professeur [...]. De cette donation est né le Centre B.V.________ (traduction de l'allemand "B.V.-Zentrum"), qui a travaillé en étroite collaboration avec la défenderesse par la suite. Le 27 décembre 1997, U.V. a informé le demandeur de l'inauguration de ce centre, prévue au mois de mars 1998.

Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de fondation de la défenderesse du 14 janvier 1998 qu'U.V.________ a fait don de trois dessins à la défenderesse, savoir "[...]", "[...]" et "[...]". Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2001 mentionne qu'elle a fait don à la défenderesse d'une lithographie, "[...]", et d'une suite, "[...]".

Les dispositions pour cause de mort d'U.V.________ antérieures à 1998

a) Q.________ et U.V.________ étaient cousines. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie au mois d'août 1968, U.V.________ a envoyé de l'argent à sa cousine; elle l'a aidée financièrement jusqu'en 1990. Au début des années 1980, U.V.________ lui avait en outre indiqué qu'elle la favoriserait dans son testament, en lui laissant "quelques pourcentages" de sa succession. W., née en 1928, était également une cousine d'U.V., à laquelle cette dernière avait indiqué qu'elle avait l'intention de la favoriser dans son testament.

Le 12 janvier 1994, U.V.________ a donc donné des instructions à la banque Pictet & Cie; elle avait décidé de léguer ses avoirs déposés auprès de cette banque à Q., W. et [...], à hauteur de 10% chacun, et de céder le solde, soit 70%, à la Fondation S.. Au jour de son décès, les avoirs d'U.V. déposés auprès de la banque Pictet & Cie s'élevaient à 3'390'713 francs. U.V.________ n'avait donné aucune instruction tendant à verser un montant au demandeur. Les instructions qu'elles a données par écrit ont été confiées à la banque Pictet & Cie.

b) Le 1er mars 1995, alors âgée de 80 ans, U.V.________ a adopté des dispositions de dernières volontés, rédigées dans un allemand sans faute. L'original de ce testament n'a cependant jamais été retrouvé, l'exécuteur testamentaire n'ayant trouvé qu'une photocopie dans les papiers d'U.V.________ dans sa maison de [...]. Elle n'a pas confié ce testament à un notaire et on ignore si l’original de ce document a été détruit, par cas fortuit ou par un tiers. Les circonstances exactes dans lesquelles ce document a été trouvé n'ont pas été établies.

U.V.________ a indiqué dans ce document qu'elle révoquait toute disposition testamentaire antérieure. Elle ne prévoyait aucune disposition relative à son enterrement, ni d'élection de droit en faveur du droit anglais, malgré le fait qu'elle était de nationalité anglaise. Le demandeur était institué comme héritier; il était également légataire de deux aquarelles et de dix portraits dessinés. Les adresses de plusieurs autres légataires manquaient dans ce document, notamment celles d'I.V., de [...], de [...] et de [...]. La villa de [...] et l'entier des œuvres s'y trouvant étaient légués à la Fondation défenderesse, en sus d'un legs de 200'000 fr. en argent liquide. Il était prévu que la défenderesse ne puisse vendre les œuvres ainsi reçues qu'à condition d'en avoir fait une copie et que la vente serve à assurer la subsistance de la Fondation. S'agissant de la maison de Villeneuve, elle devait servir conformément aux buts de la défenderesse et, subsidiairement, elle pouvait être vendue. U.V. léguait également à la Fondation défenderesse les droits de reproduction gérés par Pro Litteris.

U.V.________ léguait en outre, dans ce testament de 1995, l'entier des manuscrits, scripts, lettres et documents écrits faisant partie des œuvres d'B.V.________ à la Zentralbibliothek de [...]. Un legs de 20'000 fr. était prévu en faveur d'I.V., mère du demandeur. [...] se voyait léguer deux œuvres représentant U.V., un montant de 100'000 fr., la collection de photos et les esquisses qui se trouvaient dans la villa de [...] ainsi que les livres et les catalogues qui n'étaient pas déjà en mains des Archives V.________ qui devaient être créées en Autriche (créées en décembre 1996 sous le nom de Centre B.V.________). Les droits de reproduction des œuvres écrites, gérés par [...] à Vienne, étaient en revanche légués à ces archives.

De nombreux legs d'œuvres d'B.V.________ étaient encore prévus en faveur des proches d'U.V.. [...], ou ses héritiers, se voyait léguer une aquarelle et un portrait de son choix, de même que la collection de gravure sur bois japonaise et le carnet d'esquisses n° 32. R., [...] et de [...], membres du conseil de fondation, se voyaient chacun léguer une œuvre d'B.V.. [...], subsidiairement R., était nommé comme exécuteur testamentaire. Celui-ci avait notamment pour mission de trancher tout conflit entre les différentes personnes ou institutions avantagées.

Le document du 1er mars 1995 précisait en outre que le contrat conclu entre U.V., la République d'Autriche, représentée par la Fondation E., et la Fondation pour la documentation du l'œuvre d'B.V.________ à [...], devait continuer à être exécuté après la mort d'U.V.. Ce contrat prévoyait des prestations en faveur de la Fondation E.. U.V.________ avait en outre prévu un legs en faveur de cette fondation.

L’accident cérébral d'U.V.________ de juin 1998

a) U.V.________ était une femme intelligente, discrète et réservée de nature, qui ne parlait pas volontiers de son état de santé et qui ne s'en plaignait que rarement car elle voulait montrer qu'elle était forte. Elle protégeait fortement sa vie privée.

A la fin du mois de mai 1998, U.V.________ a présenté des épisodes de bradycardie symptomatique, soit des ralentissements du cœur en dessous de soixante battements par minute. Le soir du 29 mai 1998, [...], anesthésiste à la retraite et amie d'U.V., a contacté le Dr F., médecin généraliste, pour obtenir son avis quant à l'opportunité de transférer U.V.________ au Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne (ci-après : CHUV) au vu de sa très lente fréquence cardiaque, soit 35 pulsations à la minute; [...] n'a évoqué aucun autre symptôme. Le Dr F.________ a recommandé de transférer la patiente à l'hôpital. Celle-ci a d'abord été hospitalisée à l'Hôpital du Chablais à Aigle du 29 mai au 4 juin 1998 avant d'être transférée au CHUV. Une insuffisance cardiaque a été diagnostiquée; un pacemaker endocavitaire aurait dû lui être posé mais la tentative a échoué, de sorte qu'un pacemaker épicardique lui a été posé le 5 juin 1998 sous anesthésie générale. Dans un rapport du 9 juin 1998, le CHUV ne constatait aucune autre atteinte à la santé, notamment aucune anomalie au niveau du discernement. Du 8 au 11 juin 1998, U.V.________ a été en convalescence à l'Hôpital du Chablais; il ressort du rapport du 12 juin 1998 dressé par cet établissement que la patiente, alors âgée de 83 ans, était "en bon état général", que les nerfs crâniens étaient dans la norme et que la légère insuffisance cardiaque présentée avant la pose du pacemaker s'était pratiquement résorbée; aucune autre atteinte à sa santé n'a été relevée, notamment sur le plan du discernement. Dans ce même rapport, il a été relevé que la patiente avait une aptitude normale à exécuter rapidement et alternativement des mouvements opposés. Sur la base de ces constats et de "l'état général excellent" qui était le sien, elle a été transférée à la Résidence [...] à [...]; elle y a séjourné du 11 juin au 7 juillet 1998.

b) Le Dr F.________ est devenu le médecin traitant d'U.V.________ dès sa sortie de l'Hôpital du Chablais. Il n'a cependant pas établi d'anamnèse, ni posé des questions sur son passé médical, ni eu de contact avec un médecin traitant antérieur. A son retour de l'hôpital, U.V.________ a ressenti des céphalées, soit des maux de tête; elle a présenté également des troubles de l'élocution. Le Dr F.________ l'a alors adressée à l'Hôpital de la Providence à Vevey. Un ramollissement cérébral, soit un infarctus cérébral, a été diagnostiqué et un bilan tomodensitométrique (TDM) a été effectué par le Dr [...], radiologue. Ce médecin a constaté, dans un rapport du 15 juin 1998, que le ramollissement cérébral touchait uniquement la partie temporo-pariétale gauche, qu'il n'était pas hémorragique et sans phénomène de masse significatif. En d'autres termes, l'infarctus cérébral n'était pas grave et les séquelles, notamment les problèmes d'élocution, étaient sous contrôle. Le Dr F.________ n'a pas examiné les clichés du scanner cérébral effectué lors de cet examen. Le Dr H., neurologue, a examiné U.V. le 7 juillet 1998 et le 24 mars 1999. Il a rendu un bref rapport le 24 mars 1999. Ce médecin ne préconise aucun traitement particulier.

A la fin du mois de juillet 1998, le Dr F.________ a adressé U.V.________ à la Clinique [...] afin d'améliorer son expression orale, puisqu'elle disait avoir de la difficulté à trouver ses mots. Les séances effectuées dans cette clinique ont eu lieu à intervalles irréguliers pendant deux mois, soit cinq fois au mois d'août 1998, deux fois au mois de septembre 1998 et une fois au mois d'octobre 1998. Le corps médical de cette clinique n'a pas constaté qu'U.V.________ aurait subi, après le mois de juin 1998, un nouvel infarctus cérébral. La thérapie a été arrêtée par la patiente pour des raisons de santé. Il ressort d'un rapport neuropsychologique établi le 26 novembre 1998 par le Dr [...], neuropsychologue à la Clinique [...], que la patiente était orientée dans le temps et l'espace; elle avait d'ailleurs obtenu un résultat de 100% à un test de compréhension orale et écrite. Le Dr [...] a constaté que l'écriture spontanée en allemand était possible avec quelques erreurs orthographiques, que la patiente n'avait pas de problèmes de mémoire et qu'elle procédait à des opérations de calcul de manière satisfaisante. Il a également mis en évidence un défaut du mot essentiellement pour des catégories de noms propres, une alexie de type visuel et phonographique ainsi que des difficultés d'exploration de matériel visuo-spatial.

c) Après son infarctus du mois de juin 1998 et jusqu'en juillet 2001, U.V.________ a vécu de manière tout à fait autonome. Des soins à domicile ont cependant été mis en place entre le mois de juillet 1999 et le mois de mai 2000, dans le but de contrôler sa pression artérielle entre deux examens en cabinet médical. Le montant mensuel afférant à ces soins s'élevait en moyenne à 80 francs.

Au début de l'année 1999, U.V.________ s'est plainte auprès du Dr F.________ de perte d'équilibre et de maux de tête. Son médecin traitant l'a alors adressée au Dr H., spécialiste FMH en neurologie, qui a procédé à un examen. Ce médecin a attesté, dans un rapport du 24 mars 1999, que la lésion ischémique cérébrale survenue au mois de juin 1998 n'avait donné lieu à aucun signe de latéralisation neurologique; en d'autres termes, U.V. ne souffrait pas de troubles liés à l'asymétrie fonctionnelle du corps humain en raison de la spécialisation des hémisphères cérébraux; ses capacités visuelles et sensitivomotrices étaient intactes et ses troubles phasiques évoluaient de façon satisfaisante. Le Dr H.________ a cependant constaté que la patiente souffrait d'un net manque de mot, avec un seul bon sur sept, et qu'elle avait de la peine à comprendre des consignes élaborées, mais que cela était sans doute dû aux barrières linguistiques. U.V.________ confondait parfois les langues qu'elle parlait, savoir le tchèque, l'allemand, l'anglais et le français. Selon le Dr H.________, les séquelles de l'infarctus cérébral du mois de juin 1998 étaient très ciblées et se limitaient au langage; il n'a pas constaté que la patiente aurait subi un autre accident cérébral après celui du mois de juin 1998.

d) Après le mois de juin 1998, U.V.________ n'a plus eu aucune manifestation neurologique nouvelle, ni aucune nouvelle lésion ischémique cérébrale. Lorsqu'il a pris sa retraite, le Dr F.________ a rédigé un rapport au sujet de sa patiente. Il ressort de ce rapport du 4 octobre 1999 que sa patiente n'avait pas subi d'atteintes sensitivomotrices ou de troubles de l'orientation; les consultations auprès du Dr H.________ ne sont pas mentionnées. Entendu comme témoin de manière anticipée, le Dr F.________ a déclaré qu'il n'avait constaté aucune attaque ou crise cérébrale après celle du mois de juin 1998, aucun état de confusion, ni aucune autre anomalie. Le Dr F.________ a examiné U.V.________ entre dix et douze fois lorsqu'il était son médecin traitant. Durant le dernier trimestre de 1998, il la voyait tous les mois pour des consultations qui duraient entre 20 et 30 minutes et qui étaient tenues en allemand. Elle n'est pas apparue diminuée ou privée de certaines capacités intellectuelles lors de ces consultations. Son médecin lui posait des questions précises, notamment par rapport à ses capacités de lire, d'écrire ou de se mouvoir en équilibre, et la patiente lui répondait clairement et donnait l'impression de comprendre. Elle lui a indiqué qu'elle lisait toujours et qu'elle se déplaçait de manière indépendante. Il n'a constaté chez elle aucune anomalie, ni aucun comportement déraisonnable, à tel point que ce médecin ne s'est pas rendu compte qu'elle avait subi un accident cérébral au mois de juin 1998. Selon lui, sa patiente souffrait uniquement de troubles du rythme cardiaque (bradycardie). Il n'a pas estimé nécessaire de lui faire subir un examen neurologique approfondi, notamment en raison du fait qu'elle ne présentait pas de symptômes liés à la maladie d'Alzheimer.

e) Le Dr K.________ a été le médecin traitant d'U.V.________ du mois d'octobre 1999 jusqu'au décès de cette dernière au mois de juin 2004. D'une manière générale, il n'a constaté aucune péjoration de son état de santé dans le courant de l'année 1999. Il examinait sa patiente tous les trois mois environ et a constaté que, après l'infarctus cérébral du mois de juin 1998, son était de santé était normal, en dehors de quelques difficultés et une certaine lenteur à nommer les choses. L'expression et la compréhension orales d'U.V.________ étaient préservées à 100%; son expression écrite était possible. Le Dr K.________ n'a suspecté à aucun moment que sa patiente souffrait de problèmes dans la compréhension des choses; ses réponses étaient au contraire adaptées et normales. Ses problèmes de langage devaient, selon ce médecin, être séparés de ses capacités intellectuelles. Selon lui, on ne pouvait déceler aucune anomalie au niveau du discernement d'U.V.________ entre le mois d'octobre 1999 et son décès; celui-ci semblait au contraire intact. Elle avait notamment les capacités nécessaires pour comprendre que les schillings autrichiens n'avaient pas la même valeur que les francs suisses. Par ailleurs, elle était orientée dans l'espace et dans le temps. Le 8 avril 2000, U.V.________ a dit au Dr K., lors d'une consultation, qu'elle se sentait très bien. Ce médecin n'a en effet rien remarqué de spécial dans son comportement; il n'a en particulier relevé aucun trouble chez sa patiente qui fasse suspecter des problèmes dans la connaissance ou la compréhension des choses. Le 5 janvier 2001, le Dr K. a examiné U.V.________ afin d'attester de sa capacité de conduire; il a certifié qu'elle en disposait toujours.

f) Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2001, U.V.________ a chuté de sa hauteur et s'est fracturé le col du fémur. Au petit matin du 18 juillet 2001, le jardinier l'a retrouvée par terre. Cette chute a nécessité son hospitalisation. A son arrivée à l'hôpital, U.V.________ était désorientée et ne pouvait pas décrire ce qui s'était passé. Dans un rapport du 24 août 2001, le Dr [...], médecin-chef de l'Hôpital de la Riviera, explique avoir pratiqué une ostéosynthèse du col fémoral qui a permis à sa patiente de marcher en charge avec un déambulateur. Il a constaté la présence de démence sénile. Il a été jugé préférable qu'elle ne retourne pas vivre seule. A la fin de son séjour, le 26 juillet 2001, U.V.________ a ainsi été transférée à la résidence [...] à Montreux en raison des difficultés qu'elle rencontrait dans sa mobilité. Le 5 octobre 2001, elle a signé un contrat d'hébergement avec cette résidence. Le 8 mai 2002, elle a été victime d'une nouvelle chute de sa hauteur qui a nécessité une hospitalisation jusqu'au 10 mai 2002 pour des contusions dorso-lombaires. Elle a été hospitalisée du 23 mai au 9 juin 2004 en raison de dyspnées. Les médecins ont relevé, à cette période, que son état de santé était diminué, avec de multiples comorbidités, et qu'elle chutait à répétition.

g) Dans un rapport du 23 février 2004 adressé à une assurance maladie, le Dr K.________ a constaté la présence chez U.V.________ de troubles de l'attention, de troubles de la mémoire et de troubles cognitifs. Il a précisé que sa patiente était sujette à des périodes de confusion fréquentes qui nécessitaient une surveillance de son activité dans les actes de la vie quotidienne, notamment avec l'aide d'une femme de ménage. Il a également expliqué qu'U.V.________ se déplaçait avec un déambulateur.

La vie sociale d'U.V.________ après juin 1998

U.V.________ a effectué des déplacements en Suisse et à l'étranger, notamment à Venise au mois de septembre 1998, pour voir des expositions, assister à des concerts ou se rendre au théâtre. Entre 1998 et 2001, elle recevait toujours de fréquentes visites chez elle durant lesquelles elle aimait beaucoup s'entretenir d'art ou de politique avec ses invités. Ce fut notamment le cas de [...] et [...], qui lui ont rendu visite dans le courant de l'année 1999. A cette occasion, des photos ont été prises et U.V.________ y apparaît en pleine forme. U.V.________ avait gardé l'habitude, prise dans les années 1980 déjà, de dicter la plupart de ses courriers à une secrétaire et de les signer à la main. Elle gardait également à jour son carnet d'adresses, prenant par exemple acte en 1998 du changement d'adresse de [...] ou du décès d'[...] en juin 1999. Elle notait elle-même ses rendez-vous à la main dans son agenda personnel. Entendus comme témoins de manière anticipée, [...] et le Dr F.________ ont déclaré qu'U.V.________, même après l'accident cérébral de juin 1998, était "claire dans sa tête", arrivait à suivre une conversation et répondait aux questions, même si elle était peu loquace.

Durant les années 1998, 1999, 2000 et 2001, il était aisé, de manière générale, de joindre U.V.________ et de communiquer avec elle. Même lorsqu'elle résidait à [...], elle demeurait joignable par téléphone et répondait personnellement aux lettres qu'elle recevait. Elle a gardé un contact téléphonique et épistolaire régulier avec de nombreux amis ou familiers, notamment avec sa cousine Q.. Elle l'a vue pour la dernière fois à Prague au printemps 1998; à cette occasion, elles se sont promenées et sont allées au théâtre. Les deux cousines se sont notamment parlé au mois de juillet 1998. U.V. a écrit à sa cousine les 31 juillet et 18 novembre 1998; ces lettres montrent une écriture manuscrite lisible dont le sens est clair, malgré quelques erreurs de syntaxe. Selon Q.________ – entendue comme témoin de manière anticipée – la correspondance d'U.V.________ est demeurée claire après le mois de juin 1998, on pouvait comprendre le sens des mots utilisés et on savait de quoi elle parlait; elle avait cependant tendance à oublier des lettres ou des mots et elle ne maîtrisait plus aussi bien le tchèque écrit. Dans divers courriers à sa cousine, U.V.________ faisait état de son opération du mois de juin 1998; dans sa lettre du 18 novembre 1998, elle a notamment expliqué à sa cousine qu'elle reprenait ses habitudes, à savoir recevoir des visites, faire les magasins, s'adonner au jardinage, visiter des musées ou se rendre à des expositions avec des amis.

Le 1er novembre 1998, U.V.________ a adressé un courrier dactylographié à A.V., épouse du demandeur, sur lequel elle a apposé sa signature et des salutations. U.V. exposait dans cette lettre son intérêt pour deux œuvres d'B.V.________ qui allaient être mises en vente à Londres et expliquait que les expositions de Bruxelles et Vienne étaient sur le point de se terminer. Elle finissait son courrier en ironisant sur le fait qu'elle espérait que la vente des œuvres de son époux contribuerait à ce que la fête organisée par T.V., fils du demandeur, soit inoubliable. Le 6 novembre 1998, le demandeur a répondu personnellement à sa tante que la vente des œuvres de son oncle n'avait aucun lien avec la fête organisée par son fils et qu'il s'agissait là d'un malentendu lié à la mauvaise écriture de son épouse A.V.. Dans cette lettre, il reconnaissait n'avoir plus eu de contacts avec sa tante depuis longtemps et mentionnait son accident cérébral du mois de juin 1998; il sollicitait en outre qu'elle lui envoie 300'000 fr. afin de payer les frais pour deux années d'études de son fils T.V.________.

Au mois d'avril 1999, U.V.________ a adressé à Q.________ une lettre manuscrite et signée. Dans ce courrier, elle la remerciait pour le nain de jardin qu'elle lui avait envoyé en relevant avec humour qu'il ne devait pas aimer être dehors sous la pluie. Elle a expliqué à sa cousine que de nombreuses personnes venaient encore lui rendre visite. Lorsque sa vue a commencé à baisser, U.V.________ a préféré s'entretenir avec sa cousine par téléphone une fois tous les deux mois environ. Elle est toujours apparue sensée et claire à son interlocutrice, la reconnaissant immédiatement et demandant régulièrement des nouvelles de ses enfants et de ses petits-enfants, consciente du fait qu'il s'agissait de membres de sa famille. Q.________ n'a jamais constaté que sa cousine perdait la mémoire. Elle lui parlait régulièrement des autres membres de la famille qui lui rendaient visite. Le dernier entretien téléphonique entre U.V.________ et Q.________ a eu lieu au mois d'avril 2004.

W.________ a rendu visite à U.V.________ à [...] au mois d'août 2000. Malgré le fait qu'elles ne s'étaient pas vues depuis la fin de l'année 1997, soit avant l'accident cérébral d'U.V., cette dernière se rappelait tout à fait de W.. Elle en a d'ailleurs profité pour ouvrir l'atelier de son défunt mari à la petite-fille de son invitée, laquelle suivait des cours d'histoire de l'art. Le 10 janvier 2002, W.________ s'est inquiétée du fait qu'elle n'arrivait pas à joindre sa cousine par téléphone à [...] depuis l'été 2001. Elle a alors pris la l'initiative d'envoyer un fax à [...], qu'elle savait être une amie d'U.V., pour savoir comment allait cette dernière. C'est alors qu'elle a appris que sa cousine résidait à [...] depuis le mois de juillet 2001. Elle lui a alors écrit le 12 avril 2002 afin de s'enquérir de son état de santé; elle en a profité pour remercier la gentillesse de [...] qui avait transmis son fax à U.V.. Le 11 décembre 2003, comme elle n'arrivait pas à la joindre par téléphone, W.________ a écrit à sa cousine afin de lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.

La gestion de l'œuvre d'B.V.________ après 1998

a) U.V.________ est restée, même après son accident cérébral, la personne de référence concernant l'œuvre d'B.V.. C'est en effet vers elle que se tournaient les particuliers et les institutions pour faire authentifier des œuvres de l'artiste ou pour reconnaître des noms ou des signatures dans ses écrits. Jusqu'à la fin de l'année 2000 à tout le moins, U.V. expertisait des œuvres que lui adressaient des particuliers ou des institutions. Après s'être entretenue en personne ou par téléphone avec eux, elle recevait les œuvres à son domicile. Non seulement lui demandait-on de les authentifier comme étant de l'œuvre d'B.V., mais encore était-elle capable de fournir des renseignements sur les sujets des peintures, notamment les noms des personnes dont feu son mari avait peint le portrait. A cette période, elle a d'ailleurs mis sur pied, en collaboration avec [...], un projet d'ouvrage portant sur l'œuvre de son mari. Entendu de manière anticipée comme témoin, celui-ci a expliqué qu'il avait rencontré U.V. au début de l'année 1999 au sujet d'expositions d'œuvres à organiser; à ces occasions, il a constaté qu’elle comprenait complètement ce qui lui était dit et était orientée dans l'espace et dans le temps; en outre, ses réponses étaient adaptées aux circonstances et elle se montrait même intéressée par d’autres sujets de discussion, comme l'archéologie par exemple.

U.V.________ représentait régulièrement la Fondation dans ses rapports avec d'autres instituts ou musées. Elle est en outre personnellement intervenue au mois de décembre 1998 dans le cadre d'un prêt des œuvres de feu son époux pour une exposition au Musée [...] à Paris. Elle a aussi offert ses services à la télévision autrichienne au mois de juin 1999 afin de réunir des films de l'artiste portant sur la période antérieure à 1945. En plus des interviews régulières qu'elle donnait afin de témoigner de l'œuvre de son époux, U.V.________ était également sollicitée pour parrainer des œuvres ayant un lien avec B.V.________; elle a ainsi rencontré, au mois d'octobre 1999, les initiateurs d'un projet d'ouvrage réunissant les œuvres d'artistes autrichiens.

U.V.________ s'est tenue au courant de tout ce qui était publié au sujet de son époux. Elle a continué de gérer, après son accident cérébral du mois de juin 1998, les œuvres de feu son mari. C'est elle qui décidait des prêts de certaines œuvres lui appartenant pour des expositions. Ainsi, le 14 juillet 1998, elle a mandaté en son nom une entreprise de transport afin d'envoyer plusieurs œuvres d'B.V.________ à la collection Fondation E.. Interpellée par cette entreprise, elle a répondu à sa demande d'informations de manière claire. Par lettre du 18 juillet 1999, elle a donné son accord au producteur [...] d'utiliser l'image et les œuvres de son époux et d'elle-même en précisant expressément, dans cette lettre, qu'elle était saine de corps et d'esprit (traduction de: "of sound mind and body"). Au mois de décembre 1999, elle a également mis à disposition de la Fondation [...], des œuvres de son époux, en échange du droit de copier un livre d'esquisses de celui-ci. U.V. a donné son autorisation orale, au mois d'avril 2000, d'imprimer deux lettres d'B.V.; elle a ensuite personnellement confirmé cette autorisation par écrit. Au mois de septembre 2000, Pro Litteris a demandé à U.V. si elle autorisait la publication d'un texte de l'artiste par la [...] d'Angleterre; elle a personnellement communiqué son accord par courrier du 3 novembre 2000. Le 9 octobre 2000, elle a préparé sur sa machine à écrire et signé à la main un accord autorisant la maison d'édition [...] à publier des fac-similés d'un livre d'esquisses de son mari.

U.V.________ décidait également de l'achat ou de la vente d'œuvres de son mari lui appartenant. Le 18 janvier 1999, elle a ainsi conclu, avec la galerie d'art [...] Sàrl un contrat écrit de commission portant sur la vente de l'œuvre "[...]". Elle a conclu d'autres contrats de commission avec cette même galerie d'art les 18 janvier 2000 et 23 janvier 2001. Le représentant de cette galerie a rencontré personnellement U.V.________ dans sa maison de [...] à chaque conclusion de contrat. Durant ces entretiens, elle est apparue capable de se déterminer.

Durant la période comprise entre le mois de juin 1998 et le début de l'année 2001, les personnes qui ont eu des contacts professionnels avec U.V.________ n'ont pas rapporté qu'elle aurait été atteinte de troubles du discernement.

b) U.V.________ a continué à présider le conseil de fondation de la défenderesse durant les années 1998, 1999 et 2000. Lors de la séance du conseil du mois de janvier 1998 à Zurich, dans les locaux de la banque Pictet & Cie, elle était présente; à cette occasion, un membre du conseil a fait part de son impossibilité de joindre le commissaire de la police criminelle de Berlin au sujet d'une œuvre volée d'B.V.. U.V. s'est alors proposée de régler personnellement ce problème en contactant [...], qu'elle a ensuite rencontré lors d'une séance du conseil de fondation le 22 janvier 1999 à Lausanne, à laquelle étaient présents les autres membres du conseil de fondation.

Lors de la séance du conseil de fondation du 21 janvier 2000, U.V.________ a été interpellée par le Musée [...] de Vevey sur un projet d'agrandissement du site, pour exposer les œuvres d'B.V.________ exclusivement, pour un montant de 500'000 francs. U.V.________ a prélevé ce montant sur ses avoirs, la défenderesse ne détenant pas une telle somme à cette époque. Lors de cette même séance, elle a préavisé négativement au sujet d'une demande de prêt émanant d'une personne s'étant comportée de manière peu élégante avec son mari de son vivant; le conseil de fondation a suivi son avis en refusant le prêt sollicité. A cette séance, il a également été décidé que les archives de la défenderesse seraient localisées au domicile de B.. Le procès-verbal de cette séance est signé par B..

Le conseil de fondation s'est également réuni le 26 janvier 2001 en présence d'U.V.________.

Au mois de février 2002, U.V.________ a adressé une lettre manuscrite à B.________ au sujet de la volonté de [...], exprimée en 2001, de quitter son poste de membre du conseil de fondation de la défenderesse. U.V.________ se montrait préoccupée par la question de la succession de [...] au sein du conseil. Celui-ci a finalement été radié du registre du commerce le 3 avril 2003.

Les dispositions pour cause de mort d'U.V.________ postérieures à 1998

a) U.V.________ a rédigé un testament olographe le 30 novembre 1998, remis à un notaire, par lequel elle révoquait toute disposition pour cause de mort antérieure. Elle l'a rédigé, signé et daté de sa main. L'écriture, la signature, la structure et le style de ce testament sont semblables à ceux ressortant du document daté du 1er mars 1995. Il comporte toutefois quelques erreurs syntaxiques. U.V.________ a prévu que le demandeur reçoive un legs en espèces, à savoir la moitié de l'avoir placé sur le compte ouvert auprès de l'UBS de Montreux, mais ne l'a pas institué héritier universel.

Plusieurs institutions étaient favorisées dans le testament du 30 novembre 1998. Ainsi, au chiffre 1 de ce testament, U.V.________ a institué la Fondation S.________ comme son héritière universelle. Au chiffre 3 du testament, U.V.________ a légué la bibliothèque de sa maison de [...] à l'Université d'art appliqué de Vienne, Archives et Centre B.V.. Cette bibliothèque était composée de cinquante mètres de livres ainsi que de diverses photographies qui n'avaient encore jamais été exposées. Ce legs n'était pas prévu dans le document du 1er mars 1995. De même, U.V. a prévu d'autres legs nouveaux, notamment un dessin en faveur de [...] et un dessin en faveur de [...]. En outre, une somme de 20'000 fr. en espèce a été léguée à [...], gouvernante de la maison V., et une somme de 10'000 fr. a été léguée au jardinier. La de cujus a par ailleurs maintenu les legs prévus dans le document du 1er mars 1995, à l'exception de ceux en faveur de [...] et de la Fondation E.; elle était en effet remontée contre cette fondation qui, contrairement à ce qui avait été prévu par le contrat du 29 janvier 1992, n'avait jamais publié l'œuvre d'B.V.________ en cinq volumes. Dans ce testament du 30 novembre 1998, U.V.________ a mentionné les adresses de [...], [...] et de [...]. L'adresse du légataire [...] a été mise à jour, en ce sens qu'il vivait désormais aux Bahamas et non plus à Londres.

Outre ces dispositions, précisions et actualisations, U.V.________ a donné, dans son testament du 30 novembre 1998, des instructions relatives à sa mise en terre et à l'entretien de sa tombe. Elle a également précisé qu'elle était de nationalité anglaise et qu'elle soumettait sa succession au droit suisse. Elle a confirmé la nomination de [...], subsidiairement de R.________, en qualité d'exécuteur testamentaire.

b) Le 1er mars 2000, U.V.________ a rédigé, signé et daté un codicille à son testament du 30 novembre 1998; elle l'a remis à un notaire. Le graphisme de l'écriture et la signature utilisés dans ce document sont similaires à ceux ressortant du document du 1er mars 1995 et du testament du 30 novembre 1998. Dans ce codicille, la de cujus s’est référée à trois reprises à son testament du 30 novembre 1998. Elle a confirmé le statut de légataire du demandeur, mais a réduit son legs à 1'000'000 ATS (schillings autrichiens), ce qui représentait 116'000 fr. à l'époque (au 1er mars 2000). Le légataire [...], déjà avantagé dans les textes de 1995 et 1998, a vu son legs augmenter. U.V.________ a pris acte, dans son codicille du 1er mars 2000, du décès du légataire [...]. Elle léguait en outre au Musée [...], siège de la défenderesse, un dessin de Tiepolo, une gravure de Dürer, une lithographie de Manet, un dessin de Delacroix et une gravure de Rembrandt. Pour le surplus, elle se référait expressément au contenu de son testament du 30 novembre 1998.

L'ouverture de la succession d'U.V.________

a) U.V.________ est décédée le 22 juin 2004 à Montreux. Elle n'avait pas d'enfant et n'a laissé aucun descendant. Ses funérailles ont eu lieu le 25 juin 2004 à l'église catholique de [...].

Le 28 juin 2004, R.________ a annoncé la Justice de paix du district d'Aigle qu'il acceptait la mission d'exécuteur testamentaire. Le 29 juin 2004, [...] a écrit à cette autorité pour annoncer qu'il renonçait à cette mission, vu son âge avancé (85 ans). Le 14 juillet 2004, la justice de paix a délivré à R.________ une attestation d'exécuteur testamentaire. Le testament du 30 novembre 1998 et le codicille du 1er mars 2000 – qui avaient été déposés devant notaire par la défenderesse le 1er avril 2004 – ont été homologués par le juge de paix lors d'une audience de mesures conservatoires qui s'est tenue le 4 août 2004. Le procès-verbal de cette audience mentionne l'existence du demandeur et précise que R.________ allait dresser un inventaire des biens de la défunte.

Par courrier du 26 août 2004, la justice de paix a informé le demandeur des dispositions et dernières volontés d'U.V.________ en sa faveur, à savoir le legs d'une somme de 1'000'000 ATS résultant du codicille du 1er mars 2000. Les extraits de ces documents le concernant expressément lui ont été adressés. Le 30 août 2004, un inventaire des biens se trouvant dans la maison de [...] a été établi. Un inventaire provisoire a été informellement déposé le 24 mai 2005; il en ressort que l'actif successoral net s'élève à 6'214'558 francs.

Le 7 septembre 2004, R.________ a informé la banque Pictet & Cie qu'il avait été nommé exécuteur testamentaire d'U.V.; cette banque lui a dès lors remis les relevés de compte de la défunte le 17 septembre 2004. Par la même occasion, les instructions que la défunte avait données à la banque le 12 janvier 1994 ont été portées à la connaissance de l'exécuteur testamentaire, qui en ignorait l'existence auparavant. S'en est suivi un échange de correspondances entre l'exécuteur testamentaire et la banque Pictet & Cie pour déterminer si ce document du 12 janvier 1994 devait être déposé. Tous deux considéraient que le testament de 1998 révoquait les dispositions antérieures, de sorte qu'il ne fallait pas tenir compte de ce document de 1994. Ils ont dès lors interpellé, par courrier du 29 octobre 2004, la justice de paix compétente. Le 10 décembre 2004, celle-ci s'est prononcée en faveur de la caducité des dispositions de 1994 au profit de celles découlant du testament de 1998. Lors d'une audience tenue devant la justice de paix le 29 décembre 2004, R. a transmis à cette autorité les adresses des personnes mentionnées dans les instructions de 1994. R.________ a soutenu, lors de cette audience, que les legs prévus par les dispositions du 12 janvier 1994 déposées auprès de la banque Pictet & Cie avaient été révoqués par le testament et le codicille intervenus postérieurement.

Dans un courrier du 24 janvier 2005 à la justice de paix, Q.________ a expliqué avoir eu un contact téléphonique avec la de cujus le 13 juillet 1998 et que, lors de cet entretien, U.V.________ lui était apparue confuse, ayant de la peine à trouver ses mots en tchèque. Selon elle, l'état de santé de la de cujus s'est amélioré dans les mois qui ont suivi mais elle n'a jamais récupéré l'entier de ses capacités. Au mois de novembre 1998, U.V.________ lui est apparue apeurée par son état de santé et par sa solitude.

Le 14 mars 2005, le juge de paix a informé R.________ qu'il y avait lieu à administration d'office de la succession.

b) Par convention des 28, 29 et 30 mars 2005, la succession d'U.V., représentée par l'exécuteur testamentaire, et la défenderesse, représentée par B. et [...], sont convenues que les biens de la première - notamment les comptes bancaires, la villa de [...] et les œuvres déposées dans des musées - étaient cédés à la seconde.

Le 28 mars 2005, l'exécuteur testamentaire a demandé à la banque Pictet & Cie de transférer les avoirs bancaires de la défunte à la défenderesse, instituée héritière universelle par testament du 30 novembre 1998. La défenderesse s'est en même temps engagée, sous la signature de [...], à « honorer d'éventuelles prétentions des légataires en vertu des dispositions du 12 janvier 1994 et destituées en vertu du testament de 1998 ». Elle s'est en outre engagée à honorer tous les legs prévus dans ce testament et son codicille du 1er mars 2000. Le 4 avril 2005, [...] a donné ordre à la banque Pictet & Cie de fermer le compte au nom d'U.V.________ et de transférer les avoirs qui s'y trouvaient sur un nouveau compte au nom de la défenderesse. Le 28 mars 2005, R.________ avait d'ores et déjà donné ordre à l'UBS de transférer tous les avoirs au nom d'U.V.________ sur un nouveau compte libellé au nom de la défenderesse.

Après avoir remis au préposé du registre foncier le testament de 1998 et le codicille de 2000, l’exécuteur testamentaire R.________ a requis le transfert à la défenderesse de la propriété de la maison de [...]. Le préposé a fait droit à cette réquisition et a ainsi transféré la parcelle n° [...]88 de la commune de [...] à la Fondation le 29 mars 2005.

c) Par décision du 31 mars 2005, le juge de paix a décidé de suspendre le mandat de R.. En effet, Q., W.________ et [...], légataires selon les instructions données le 12 janvier 1994 à la banque Pictet & Cie, s'opposaient au testament du 30 novembre 1998 et à son codicille. Le juge de paix a estimé que R., du fait qu’il avait pris position en faveur de la défenderesse, ne remplissait plus la condition de neutralité nécessaire à sa fonction, de sorte qu'une administration officielle a été ordonnée. La droiture et les fonctions de l'exécuteur testamentaire n'ont cependant pas été remises en cause. Au jour de cette décision, R. n'avait pas encore terminé de dresser l'inventaire des biens de la succession de la défunte. Lorsqu'il a recouru contre cette décision, le 26 avril 2005, il a joint un projet d'inventaire à l'attention de l'autorité de recours. Il a également annexé à son mémoire de recours la copie du document du 1er mars 1995 trouvé dans les dossiers d'U.V.________ et dont l'original n'a pas été retrouvé. Il a soutenu, dans son mémoire adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, que le document de 1995 n'avait pas de valeur juridique car il s'agissait d'une photocopie. Les organes de la défenderesse, qui ont reçu copie de ce testament du 1er mars 1995 lors du dépôt de ce recours, étaient du même avis.

Dans le cadre de cette procédure de recours, Q.________ et W.________ avaient pour avocat l'actuel conseil du demandeur. Si cet avocat, Q.________ et W.________ n'avaient pas remis les dispositions du 1er mars 1995 à la justice de paix auparavant, c'est parce qu'ils n'en ont eu connaissance qu'au moment où R.________ l'a annexé à son recours du 26 avril 2005. Malgré le fait que le document du 1er mars 1995 instituait le demandeur héritier universel, Q.________ et W.________ ont réclamé leurs legs respectifs à la défenderesse et non au demandeur, assistées en cela par le conseil actuel du demandeur.

Le demandeur a eu connaissance de l'existence des textes intégraux des actes pour cause de mort du 12 janvier 1994, du 1er mars 1995, du 30 novembre 1998 et du 1er mars 2000 en date du 19 juillet 2005, lorsque son conseil lui a indiqué par courrier qu'une action en justice pouvait être déposée; il lui a en outre transmis dix-sept pages de "documents qui pourraient le concerner". Dans ce même courrier, l’avocat expliquait au demandeur que sa cliente W.________ était informée des rapports existant entre lui et le demandeur.

d) Dès que la défenderesse a disposé des fonds nécessaires, soit à fin mars 2005, elle s'est acquittée des legs prévus par les dispositions pour cause de mort d'U.V., y compris ceux ressortant des instructions données le 12 janvier 2004 à la banque Pictet & Cie. Malgré le fait que le testament du 30 novembre 1998 révoquait toute disposition antérieure, la défenderesse n'était pas certaine qu'U.V. avait conscience du fait que ce choix impliquait également la mise à néant des instructions du 12 janvier 1994; pour cette raison, elle a décidé d'exécuter ces instructions en faveur d'Q., W. et [...], cousines et cousin de la défunte. Le 7 juillet 2005, la défenderesse a informé W.________ qu'un montant de 1'017'000 fr. se trouvait sur le compte ouvert auprès de la banque Pictet & Cie; la défenderesse a cependant corrigé cet erreur en informant W.________ que le montant sur le compte s'élevait en réalité à 3'390'713 francs.

Les 2 et 20 septembre 2005, la défenderesse a passé une convention à cette fin avec W.. Les 29 septembre et 11 octobre 2005, elle en a fait de même avec Q.. Ces conventions ont été signées pour W.________ et Q.________ par le conseil actuel du demandeur. Les 31 octobre et 14 novembre 2005, une convention a également été signée entre la défenderesse et [...], non assisté. En vertu de ces trois conventions similaires, Q., W. et [...] recevaient deux versements chacun; le premier, de 168'500 fr., était versé à la signature des conventions; le second, sous déduction de l'impôt successoral vaudois, était versé dans les dix jours à compter de la décision de l'autorité fiscale. Les conventions signées avec Q.________ et W.________ prévoyaient que ces montants leur parviendraient par l'intermédiaire du conseil actuel du demandeur. Les trois conventions mentionnaient également qu'Q., W. et [...] n'avaient plus aucune prétention à faire valoir dans la succession d'U.V.________ et qu'ils n'avaient plus aucune objection à ce que R.________ réintégrât ses fonctions d'exécuteur testamentaire ou qu'il fût désigné comme administrateur officiel de la succession. Q.________ et W.________ convenaient par conséquent de renoncer à la procédure de suspension de R.________.

Le premier montant prévu par les conventions a été versé à Q., W. et [...] entre le mois de septembre et le mois d'octobre 2005. Le demandeur ne s'est pas opposé à ces versements. Le conseil d’Q.________ et W.________ – qui était entre-temps également devenu le conseil du demandeur – s'est d'ailleurs plaint de ce que les deuxièmes versements prévus par la convention ne lui étaient pas parvenus au 30 novembre 2005. Les ordres de paiement pour ces derniers versements ont été donnés les 30 novembre et 2 décembre 2005; le conseil du demandeur et d’Q.________ et W.________ a accusé réception de ces sommes le 8 décembre 2005. Ce deuxième versement s'est élevé, pour chacun des intéressés, à 101'100 francs. Le demandeur ne s'y est pas opposé.

Par courriers du 9 décembre 2005, le conseil d'Q.________ et W.________ a informé la justice de paix et le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal que ses mandantes, vu les conventions qu'elles avaient signées et les montants reçus, se désengageaient des procédures tendant à la suspension de l'exécuteur testamentaire décidée le 31 mars 2005.

Un montant de 50'870 euros a été versé au demandeur par la défenderesse le 11 juillet 2005, valant remise partielle du legs en sa faveur prévu par le codicille du 1er mars 2000. La défenderesse a également versé au demandeur, par ordre du 30 novembre 2005, le legs prévu en faveur de sa mère par 20'000 fr., montant que le demandeur avait réclamé par courrier du 8 novembre 2005. Le 2 décembre 2005, la défenderesse a versé au demandeur le solde du legs prévu en sa faveur par le testament de 1998 à hauteur de 12'048 francs. Entre le 28 novembre 2005 et le 10 décembre 2005, la défenderesse s'est acquittée de legs à hauteur de 335'348 fr. à la demande du demandeur. Au total, depuis mars 2005, elle s'est acquittée de legs à hauteur de 1'225'381 francs.

Le 6 décembre 2005, la défenderesse a décidé de mettre en location la villa de [...] et de la proposer à la vente pour 1'070'000 francs.

e) Le 7 décembre 2005, le demandeur a demandé au Dr K.________ de lui transmettre "tous les documents qui paraissaient les plus importants pour l'attaque cérébrale".

Par courrier du 8 décembre 2005, le conseil du demandeur a informé la défenderesse que l'affaire n'était pas finie par l'exécution des conventions signées par Q., W. et [...] avec la défenderesse, mais qu'une écriture, importante pour la suite de la procédure, allait être déposée par-devant le juge de paix.

Le 10 décembre 2005, le demandeur a transmis le document du 1er mars 1995 à la justice de paix. Avant cette date, le demandeur ne s'était pas opposé aux dispositions pour cause de mort de 1998 et 2000. Il a également requis du juge de paix qu'il lui délivre la succession d'U.V.________, ou éventuellement désigne une personne neutre comme administrateur d'office. Dans cette lettre, il est fait référence à un mémoire adressé le 26 avril 2005 à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Dans ce courrier du 10 décembre 2005, le demandeur a en outre requis du juge de paix qu'il homologue le testament du 1er mars 1995, qu'il ordonne des mesures de sûreté (notamment l'établissement d'un inventaire successoral) et qu'il nomme un administrateur d'office.

Le 19 décembre 2005, le juge de paix a homologué le testament de la défunte du 1er mars 1995 et l'a transmis à la défenderesse qui en accusé réception le 5 janvier 2006. Le 3 février 2006, la défenderesse a fait opposition à ce document au sens de l'art. 559 CC, tout en précisant que ce testament avait été révoqué par le testament du 30 novembre 1998. Elle également requis la délivrance d'un certificat d'héritier en sa faveur; le juge de paix a rejeté cette requête, vu le litige au sujet de la succession.

Le juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession d'U.V.________ par décision du 23 janvier 2006, en excluant la désignation de R.. Un recours, bénéficiant de l'effet suspensif, a été interjeté à l'encontre de la décision du 26 janvier 2006. Par dispositif du 17 août 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé la décision du 26 janvier 2006. L'arrêt motivé du 1er septembre 2006 retient notamment que rien ne permet de dire que l'exécuteur testamentaire désigné, R., n'ait pas ou ait mal exécuté son mandat; l'exécuteur testamentaire a accompli les différents actes que l'on attendait de lui, il a constaté l'état de la succession, dressé deux inventaires précis des biens mobiliers et qu'il a effectué le partage des avoirs bancaires de la défunte. Ainsi, la Chambre des recours a jugé inopportune et disproportionnée la décision de maintenir l'administration d'office. R.________, en tant qu'exécuteur testamentaire, a dès lors été réintégré dans cette fonction. Les recours du demandeur à l'encontre de cette décision ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 19 février 2007.

f) Les 22 et 25 février 2006, le demandeur a interpellé la défenderesse et R.________ afin d'obtenir des informations au sujet de la succession de sa tante. La défenderesse a prié le demandeur de s'abstenir de toute démarche en ce sens et l'a invité à cesser d'harceler les autorités en charge de la succession d'U.V.________.

Le 2 mars 2006, le juge de paix a prononcé à titre provisoire une interdiction d'aliéner la maison de [...]. La défenderesse a tout de même demandé à l'Autorité de surveillance des fondations, le 10 mars 2006, l'autorisation de louer ou, cas échéant, d'aliéner cette maison. Le 8 mars 2006, R.________ a écrit à la justice de paix pour l’informer que la succession était partagée.

Le 1er février 2007, le juge de paix a autorisé le demandeur à accéder à l'entier du dossier de la succession d'U.V.. La Chambre des recours a confirmé cette décision par arrêt du 7 septembre 2007. Le demandeur a alors eu un accès complet aux correspondances de son oncle, de sa tante, de P. ainsi que des différents rapports médicaux concernant l'état de santé de sa tante après 1998. Il avait déjà eu connaissance de certains de ces éléments en 2005.

g) Par requête du 24 août 2007, le demandeur a requis du juge de paix que soient homologués différents courriers écrits par B.V.________ qui devaient, selon lui, être considérés comme des dispositions pour cause de mort édictées par son oncle. Le juge de paix a refusé de donner suite à cette requête par décision du 18 octobre 2007. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

La masse successorale

a) Un inventaire successoral provisoire des biens de la défunte a été dressé par la justice de paix le 14 octobre 2005. Il en ressort que les avoirs déposés auprès de la banque UBS de Vevey s'élevaient à 2'627'206 fr. et que ceux déposés auprès de la banque Pictet & Cie s'élevaient à 3'390'713 francs. Des œuvres étaient également déposées en consignation auprès des galeries d'art [...] et [...] pour respectivement 113'300 fr. et 908'310 francs. Parmi les autres actifs inventoriés figurent également la bibliothèque par 26'000 fr., la collection de monnaies anciennes par 37'290 fr., le mobilier par 53'810 fr. ainsi que 65'597 fr. 45 en espèce.

L'immeuble de Kriens, dont U.V.________ était propriétaire, avait été vendu du vivant de la défunte, le 9 février 1996, par devant notaire pour le prix de 1'100'000 fr., de sorte qu'il ne figurait plus parmi les biens extants au jour du décès.

b) Selon l'inventaire des biens de la succession d'U.V.________ déposé le 12 décembre 2006 par-devant le juge de paix par R., l'actif net s'élevait à 13'510'903 fr. 68. Au jour du décès de la défunte, la défenderesse était déjà propriétaire d'œuvres numérotées Fondation S. 1 à Fondation S.________ 471 qui lui avait été données par la défunte. Dans l'inventaire du 12 décembre 2006 apparaissent des huiles et des aquarelles de l'artiste notamment sous numéros Fondation S.________ 1154 à Fondation S.________ 1167 et Fondation S.________ 1464.

La défenderesse après le décès d'U.V.________

Après le décès d'U.V., B. a quitté son poste de directeur du [...] de Vevey. Il a été remplacé par [...], qui est devenu membre du conseil de fondation de la défenderesse le 27 décembre 2004.

D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

La procédure devant la Cour civile du Tribunal cantonal

a) Le 11 avril 2006, Z.V.________ a déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal une demande à l'encontre de la Fondation S.. Comme elle n'était pas conforme aux exigences de la procédure, le juge instructeur a retourné cette écriture et ses annexes à son auteur, avec un délai pour la refaire, en application de l'art. 17 al. 1er CPC-VD. Par demande conforme non datée, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 1er septembre 2006, le demandeur Z.V. a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" a) Principalement

Z.V.________ est déclaré héritier d'B.V.________ après la substitution fidéicommissaire de U.V., et de U.V..

Il est constaté que la Fondation est indigne d'être héritière ou légataire de U.V.________ et que toutes les dispositions testamentaires de U.V.________ qui déclarent la Fondation héritière ou légataire sont inapplicables ex tunc.

La Fondation est condamnée à verser à Z.V.________ sans délai la somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5% l'an dès le 11 avril 2006.

Reste réservée l'adaptation de la somme selon chiffre 3 sur la base des pièces à produire au cours du procès.

Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer à Z.V.________ le certificat d'héritier de feux B.V.________ et U.V.________.

b) Subsidiairement

Z.V.________ est déclaré héritier de U.V.________.

Il est constaté que la Fondation est indigne d'être héritière ou légataire de U.V.________ et que toutes les dispositions testamentaires de U.V.________ qui déclarent la Fondation héritière ou légataire sont inapplicables ex tunc.

La Fondation est condamnée à verser à Z.V.________ sans délai la somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5% l'an dès le 11 avril 2006.

Reste réservée l'adaptation de la somme selon chiffre 3 sur la base des pièces à produire au cours du procès.

Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer à Z.V.________ le certificat d'héritier de feue U.V.________.

c) Plus subsidiairement

Z.V.________ est déclaré héritier de U.V.________.

Le chiffre 1 du testament 1998 et le codicille 2000 de U.V.________ sont annulés.

La Fondation est condamnée à verser à U.V.________ sans délai la somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5% l'an dès le 11 avril 2006.

Reste réservée l'adaptation de la somme selon chiffre 3 sur la base des pièces à produire au cours du procès.

Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer à Z.V.________ le certificat d'héritier de feue U.V.________.

d) Encore plus subsidiairement

Le codicille 2000 de U.V.________ est annulé.

Z.V.________ est déclaré légataire de U.V.________ selon le chiffre 2 du testament du 30 novembre 1998, à savoir la moitié des avoirs de U.V.________ auprès de la banque UBS SA au jour de son décès, soit d'au moins fr. 1'313'603.-.

Ordre est donné à la Fondation de verser à Z.V.________, sans délai et sans aucune déduction à quelque titre que ce soit, notamment sans une déduction pour les impôts, au moins fr. 1'313'603.- en sus d'intérêts de 5% à partir du 11 avril 2006.

Reste réservée l'adaptation de la somme sur la base des pièces à produire au cours du procès.

e) En dernier lieu

Le codicille 2000 de U.V.________ est rectifié en remplaçant "österreichische Schillinge" par "francs suisses".

Z.V.________ est déclaré légataire de U.V.________ pour la somme de fr. 1'000'000.-.

Ordre est donné à la Fondation de verser à Z.V.________, sans délai et sans aucune déduction à quelque titre que ce soit, notamment sans une déduction pour les impôts, fr. 1'000'000.- en sus d'intérêts de 5% à partir du 11 avril 2006."

Par réponse du 15 juin 2007, la défenderesse Fondation S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Par réplique du 15 décembre 2007, le demandeur a modifié ses conclusions, avec suite de frais et dépens, de la manière suivante:

"

A. Principalement

Z.V.________ est déclaré héritier de B.V.________.

Z.V.________ est déclaré héritier de U.V.________.

Ordre est donné à la Fondation de remettre dès jugement définitif et exécutoire à Z.V.________ les biens laissés par U.V.________ selon l'inventaire déposé le 12 décembre 2006 auprès du Juge de Paix du district d'Aigle, dont les actifs bancaires de CHF 6'126'908.- avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2004, les œuvres provenant de U.V.________ qui se trouvent hors inventaire, notamment:

peinture en huile "[...]" 2) peinture en huile "[...]" 3) peinture en huile "[...]" 4) cinquante aquarelles 5) dessin [...] "[...]" (vers 1955) 6) dessin [...] de B.V.________ (1924/25) 7) dessin [...] de B.V.________ (1964) 8) série de "[...]" 9) autoportrait B.V.________ (même époque comme portrait de U.V.) 10) vingt lithographies en couleur de B.V., WW nos. 511-524 et 526-530 11) aquarelle "[...]" de B.V.________ 12) huile "[...]" de B.V.________ (1967-70) 13) dessin "[...]" de B.V.________ (vers 1921) 14) plume/encre "[...]" de B.V.________ (1917/18) 15) lithographie "[...]" de B.V.________ 16) suite "[...]" de B.V.________ 17) dessin de Gian-Battista Tiepolo 18) gravure "Melancholia" de Albrecht Dürer 19) lithographie de Eduard Manet 20) dessin de tigre de Delacroix 21) gravure (têtes 1636) de Rembrandt.

Ordre est donné au Juge de paix du district d'Aigle de délivrer à Z.V.________ le certificat d'héritier relatif à sa qualité d'héritier de B.V.________.

Ordre est donné au Juge de paix du district d'Aigle de délivrer à Z.V.________ le certificat d'héritier relatif à sa qualité d'héritier de U.V.________.

Alternativement à la conclusion A3:

La Fondation est reconnue débitrice de Z.V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 4'950'630.- avec intérêt à 5% l'an depuis le 22 février 1980.

B. Subsidiairement

Z.V.________ est déclaré héritier de U.V.________.

Les legs selon le testament du 12 janvier 1994 en faveur de la Fondation et de [...], le chiffre 1 du testament daté du 30 novembre 1998 et le codicille daté du 1er mars 2000 de U.V.________ sont annulés.

La Fondation est condamnée à remettre à Z.V.________ les biens et valeur selon conclusion A 3, sous déduction des legs aux tiers qui ne sont pas organes de la Fondation.

Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer à Z.V.________ le certificat d'héritier relatif à sa qualité d'héritier de U.V.________.

C. Plus subsidiairement

Le codicille daté du 1er mars 2000 de U.V.________ est annulé.

Z.V.________ est déclaré légataire de U.V.________ selon le chiffre 2 du testament du 30 novembre 1998, à savoir de la moitié des avoirs déposés sur le compte 243-700.155 de la banque UBS SA au nom de U.V.________ au jour de son décès, soit d'au moins fr. 1'368'097.50.

Ordre est donné à la Fondation de verser à Z.V.________, sans aucune déduction à quelque titre que ce soit, au moins fr. 1'368'097.50 avec intérêt à 5% l'an à partir du 22 juin 2004.

D. Encore plus subsidiairement

Le codicille daté du 1er mars 2000 de U.V.________ est rectifié en remplaçant "österreichische Schillinge" par "francs suisses".

Z.V.________ est déclaré légataire de U.V.________ par [sic] la somme de CHF 1'000'000.-.

Ordre est donné à la Fondation de verser à Z.V.________, sans aucune déduction à quelque titre que ce soit, CHF 1'000'000.- avec intérêt à 5% l'an à partir du 22 juin 2004."

Par duplique du 23 mai 2008, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions du demandeur.

Par lettre du 17 juin 2010, le demandeur a déclaré réduire une partie de ses conclusions. Cette déclaration ne revêtant pas les formes requises, le 5 octobre 2010, un délai au 26 octobre 2010 lui a été imparti pour déposer une requête en réduction de conclusions en bonne et due forme. Aucune requête n’a été déposée dans ce délai, ni du reste après.

Par requête du 22 novembre 2010, notifiée au demandeur le 7 décembre 2010, la défenderesse a modifié ses conclusions de la manière suivante:

"I. Toutes les conclusions prises par Z.V.________ dans la cause n° CO06.006184/FAB sont rejetées.

II. Constater que la Fondation S.________ ne doit rien à Z.V.________ du chef des successions de B.V.________ et de celle de U.V.________.

III. Condamner Z.V.________ à payer tous les frais et dépens."

b) Le 18 décembre 2006, le juge instructeur a procédé à l'audition anticipée d'[...], amie d'B.V.________ et d'U.V., et du Dr F.. Le 19 mai 2008, il a également procédé à l'audition anticipée d'[...]. Par voie de commissions rogatoires, W.________ et Q.________ ont également été entendues comme témoins de manière anticipée, respectivement les 17 et 18 décembre 2007.

c)

Préalablement et concurremment à son action au fond, Z.V.________ a déposé huit requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles conservatoires, qui ont donné lieu à trois ordonnances rendues par le Juge instructeur de la Cour civile les 10 juillet, 19 octobre et 7 décembre 2006. Saisie des appels formés par Z.V.________ à l’encontre de ces décisions, la Cour civile a statué par un seul arrêt du 8 juin 2007, en déclarant sans objet le premier appel et en rejetant les deux autres. Puis, le 16 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité formé par Z.V.________ contre l’arrêt de la Cour civile et, le 15 avril 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par celui-ci à l’encontre des décisions cantonales des 8 juin 2007 et 15 avril 2009 (cf. TF 5A_257/2008, procès-verbal, pp. 298 à 314).

d) Dès le 26 août 2006, et à de réitérées reprises, Z.V.________ a requis de l’ancien Bureau de l’assistance judiciaire l’octroi de l’assistance judiciaire pour ses frais de justice et d’avocat (pour les détails de ces diverses demandes, cf. TF 5A_301/2010, cons. B). Le 29 novembre 2008, il a présenté une énième requête tendant 1) à l’octroi de l’assistance judiciaire complète pour le procès en cause, rétroactivement avec effet dès le 28 novembre 2005, subsidiairement dès le 26 août 2006, date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire ; 2) plus subsidiairement à l’octroi de cette assistance pour couvrir l’avance de frais de 50'000 fr. requise pour l’audience préliminaire.

Les 15 mai et 2 juillet 2009, le Secrétariat du Bureau de l’assistance judiciaire a rejeté ces demandes. Z.V.________ a déposé des réclamations contre ces décisions, que le Bureau de l’assistance judiciaire a rejetées par décisions des 31 juillet et 4 août 2009. Statuant le 4 mars 2010 sur les recours formés par l’intéressé contre ces deux décisions, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés (I), confirmé les décisions attaquées (II/III), mis les frais à la charge du recourant (IV) et n’a pas alloué de dépens (V). En substance, elle a estimé que l’intéressé – qui est médecin à Vienne - disposait de moyens suffisants pour assumer les frais relatifs au procès successoral qu’il avait initié (CDAP, GE.2009.0145, c. 3 in fine), d’une part, et que celui-ci était prima facie dénué de chance de succès (ibidem, c. 4, ainsi que 5 et 6), d’autre part ; à propos de cette seconde condition, elle a relevé en conclusion ce qui suit :

« Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant tente par tous les moyens de mettre en cause des clauses testamentaires qui ne lui donnent pas satisfaction, alors qu’il ne dispose pas des éléments objectifs et probants à cet effet. L’on peut sans doute considérer prima facie que le recourant n’aurait pas entrepris des démarches devant les tribunaux civils du canton de Vaud pour annuler les dispositions testamentaires litigieuses à ses propres frais, tant la force probante des éléments invoqués semble faire défaut. »

Le 19 avril 2010, Z.V.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de droit administratif et public, en concluant à son annulation (1), à l’octroi de l’assistance judiciaire complète en sa faveur (2), et subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour l’avance de 50'000 fr. requise pour l’audience préliminaire (3).

Par arrêt du 5 août 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (1), rejeté la requête d’assistance judicaire (2) et mis les frais judiciaires, par 2'000 fr., à la charge du recourant (3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté les critiques de Z.V.________ et confirmé l’argumentation de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public relative au défaut de chance de succès du procès initié par le recourant devant la Cour civile du Tribunal cantonal. En particulier, il a considéré comme sans fondement la critique selon laquelle l’autorité cantonale n’aurait fait que se référer à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans le cadre du litige provisionnel et, partant, ne se serait fondée que sur des faits établis sommairement et au stade initial du procès; il confirme que cette autorité a tenu compte de tous les éléments du dossier à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, le 29 novembre 2008; il réserve en outre la survenance de circonstances nouvelles, favorables au recourant, qui pourraient justifier le dépôt par lui d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire (cf. c. 3.1).

Le demandeur ayant derechef requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire provisoire par courrier du 17 juin 2010, le juge instructeur a rejeté cette demande par lettre du 5 octobre 2010, en constatant notamment que la condition de l’urgence n’était pas réalisée. Puis, par courrier du 3 novembre 2010, le demandeur a sollicité à nouveau l’octroi de l’assistance judiciaire provisoire, ce qui lui a été refusé le 11 novembre 2010 au motif que, depuis le 5 octobre 2010, aucun fait nouveau n’était allégué ni a fortiori établi, justifiant de revenir sur la décision. Le 26 novembre 2010, le demandeur a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire à titre provisoire, au motif notamment que le Tribunal fédéral avait omis de prendre en compte des éléments importants pour apprécier les chances de succès de son action et que l’autre partie était, elle, assistée d’un avocat. Le 7 décembre 2010, le juge instructeur a renvoyé l’intéressé à sa décision précédente.

Le 24 février 2011, les parties ont été convoquées à une audience préliminaire devant se dérouler du 20 au 23 juin 2011. Le demandeur a été requis de verser une avance de frais d’un montant de 31'634 fr. 55. Par courrier du 21 mars 2011, Z.V.________ a demandé sur quelles bases ce montant avait été arrêté. Le juge instructeur lui a répondu le 7 avril 2011 que, pour évaluer la valeur litigieuse, il ne s’était basé que sur les conclusions pécuniaires chiffrées (et non celles tendant à la remise de tableaux), et que l’art. 10 du Tarif des frais judiciaire civil du 4 décembre 1984, qui aurait permis de majorer l’émolument à 50'000 francs en raison du travail particulièrement important imposé par la cause, n’avait pas été appliqué.

Par courrier du 16 mai 2011, le demandeur s’est déclaré étonné du montant de l’avance de frais et, en particulier, du fait que sa réduction de conclusions n’avait pas été prise en compte dans le calcul ; il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en prétendant être dans l’incapacité de s’acquitter de l’avance de frais pour l’audience préliminaire. Le 26 mai 2011, le juge instructeur l’a renvoyé à sa décision du 5 octobre 2010, en faisant référence au fait que le Tribunal fédéral avait confirmé le refus de lui octroyer l’assistance judiciaire et qu’aucun fait nouveau ne s’était produit depuis lors.

Par courrier envoyé par son conseil le 8 juin 2011, le demandeur a sollicité la récusation du juge instructeur « pour motif de prévention » ; il a conclu à l’annulation des actes faits par celui-ci dans cette cause, en particulier la fixation de l’avance de frais, celle-ci étant recalculée sur la base de sa réduction de conclusions ; il a en outre sollicité l’annulation de l’audience préliminaire. Le 9 juin 2011, les parties ont été informées que l’audience préliminaire était annulée. Statuant le 13 juillet 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation. Par arrêt du 12 janvier 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le demandeur contre cette décision (TF 5A_622/2011).

e) L’audition préliminaire s’est tenue le 27 août 2012. Le demandeur n’ayant pas effectué l’avance de frais prévue pour cette audience, un jugement par défaut a été rendu selon dispositif envoyé aux parties pour notification le 10 septembre 2012. Par courrier du 14 septembre 2012, la défenderesse en a requis la motivation. Le demandeur n’a pas sollicité le relief dans le délai qui lui a été imparti.

En droit :

I. Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le CPC qui règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.

En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 11 avril 2006 et était toujours en cours le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie par les règles de procédure en vigueur au 31 décembre 2010, notamment par le CPC-VD.

II. Par demande réputée déposée le 11 avril 2006 (art. 17 al. 3 CPC-VD), le demandeur a pris des conclusions principales, subsidiaires, plus subsidiaires, encore plus subsidiaires et très subsidiaires. Dans sa réplique du 15 décembre 2007, il a valablement remplacé les conclusions qu’il avait prises initialement dans sa demande par d’autres conclusions (cf. art. 266 à 268 CPC-VD). Certes, par lettre du 17 juin 2010, le demandeur a déclaré réduire une partie de ses conclusions. Cette déclaration ne revêtant pas les formes requises, le 5 octobre 2010, un délai lui a été imparti au 26 octobre 2010 pour déposer une requête en réduction de conclusions en bonne et due forme. Aucune requête n’ayant été déposée dans ce délai, les conclusions contenues dans la lettre du 17 juin 2010 sont irrecevables.

Dans ces conditions, seules les conclusions figurant au pied de la réplique sont recevables et seront examinées.

Principalement, sous lettre A., le demandeur sollicite qu’il soit déclaré qu’il est héritier d’B.V., d’une part (1.), et d’U.V., d’autre part (2.), puis que les biens laissés par U.V.________ à sa mort lui soient remis par la défenderesse (3.), et enfin que le juge de paix lui délivre un certificat d’héritier dans la succession d’B.V., d’une part (4.), et d’U.V., d’autre part (5.). Les conclusions subsidiaires B., plus subsidiaires C., et encore plus subisidiaires D. ne concernent que la succession d’U.V.________.

III.a) La cause comporte des éléments d'extranéité, en raison notamment de la nationalité d’B.V.________ et U.V.________, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les questions de la compétence et du droit applicable au regard de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), en l'absence d'un traité international spécifique applicable (art. 1 al. 2 LDIP).

b) La LDIP est entrée en vigueur le 1er janvier 1989, soit après le décès d’B.V.________. L'article 196 LDIP prévoit que les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régis par l'ancien droit (al. 1); les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la LDIP, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date et, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure (al. 2).

Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt son compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Cette disposition vise notamment, de manière générale, toutes les contestations relatives à la liquidation d'une succession, qui peuvent s'élever entre des personnes qui prétendent, à titre héréditaire, à une part de la succession. Une action présente donc un caractère successoral lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister (ATF 119 II 77 c. 3a). Avant l’entrée en vigueur de la LDIP, la succession d’un étranger domicilié en Suisse s’ouvrait, pour la totalité des biens qui la composait, au dernier domicile du défunt, et ce même si celui-ci avait soumis sa succession au droit de son pays d’origine (art. 23 et 32 de loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis et en séjour ; LRDC ; ATF 81 I 319, JT 1956 I 366),

Les époux [...] avaient tous deux leur domicile à [...], dans le Canton de Vaud, au moment de leur décès. Au vu de ce qui précède, les autorités judiciaires suisses, et plus particulièrement vaudoises, sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à leurs successions (art. 538 al. 2 ancCC ; art. 18 al. 1 ancLFors ; actuellement art. 28 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 100'000 fr., la Cour civile est compétente (art. 74 al. 2 de la loi 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01; ci-après : LOJV). En cas de défaut à l’audience préliminaire, c’est le juge instructeur de la Cour civile qui est compétent pour statuer (art. 306 al. 1 CPC-VD).

c) La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse; un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses Etats nationaux (art. 90 al. 2 LDIP). Avant l’entrée en vigueur de la LDIP, la succession d’un étranger domicilié en Suisse était, sauf professio juris de celui-ci en faveur de la loi de son pays d’origine, soumise au droit suisse (art. 22 et 32 LRDC; ATF109 II 403; ATF 94 II 5). ; la forme des dispositions de dernières volontés était alors régie par le droit du lieu où l'acte avait été passé ou par celui du canton du domicile lors de la passation de l'acte ou encore par le droit du dernier domicile ou par celui de l'Etat d'origine du défunt (art. 24 LRDC).

Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP). Les conditions et effets des diverses actions successorales relèvent du statut successoral (Bucher, in : Bucher (éd.), Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bâle 2011, n. 3 ad art. 92 LDIP, p. 812; Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème éd., 2005, n. 3 ad art. 92 LDIP, p. 308).

En l'occurrence, au vu de son dernier domicile en Suisse et de l’absence d’élection de droit, la succession d’U.V.________ est soumise au droit suisse. Quant à B.V.________, qui était de nationalité anglaise, il avait prévu expressément l’application du droit anglais à sa succession dans le codicille du 28 mars 1972 ; cette élection de droit, valable aussi bien sous l’angle des art. 22 al. 2 et 24 LRDC que de l’art. 90 al. 2 LDIP, n’est du reste pas contestée par les parties.

Il convient d’examiner en premier lieu les actions que le demandeur exerce dans le cadre de la succession d’B.V.________ (cf. infra cons. IV), puis celles qu’il exerce dans la succession d’U.V.________ (cf. infra cons. V à VIII).

IV.a) Le demandeur conclut principalement qu’il soit déclaré héritier d’B.V.________ (conclusion A.1) et réclame qu’un certificat d’héritier lui soit délivré dans la succession d’B.V.________ (conclusion A.4). Il ne précise toutefois pas la nature de l’action qu’il exerce, qui lui permettrait d’obtenir la constatation selon laquelle il serait l’héritier d’B.V., ni a fortiori quel est le droit applicable à cette action. En outre, et par voie de conséquence, il ne prend pas de conclusions en relation avec une quelconque action qui permettrait de faire échec au testament d’B.V. du 11 juillet 1958 qui désignait U.V.________ comme son héritière universelle.

b)aa) Certes, les faits allégués par le demandeur permettent de déterminer le fondement juridique de sa prétendue vocation dans la succession d’B.V.________

En effet, le demandeur allègue qu’en été 1978, durant une réunion familiale à laquelle lui-même, son épouse et les époux [...] assistaient, B.V.________ aurait « déclaré le demandeur son héritier et fait solennellement promettre à la de cujus de remettre la fortune au demandeur » (cf. allégué 3 de la demande). Il précise cet épisode dans sa réplique comme suit : « En été 1978, OK a déclaré devant U.V., le demandeur et l’épouse de ce dernier, que le demandeur était son héritier universel, auquel U.V. remettra la succession par sa propre disposition testamentaire, ce passage par U.V.________ se justifiant pour raisons fiscales » (cf. all. 1138) ; il prétend en outre à cet égard ce qui suit : « Le demandeur avait été informé par OK que l’héritage en sa faveur passait par l’intermédiaire de U.V.________ pour raisons fiscales, comme OK l’a expliqué à la famille oralement en été 1978 … (all. 2009)» « … et aussi déjà auparavant par écrit (all. 2010) ». L’institution d’U.V.________ en qualité d’héritière universelle d’B.V.________ était « seulement formelle et passagère, au bénéfice du demandeur (all. 1002) ». Le testament du 11 juillet 1958 et son codicille de 1972 avaient exclusivement « un but fiscal » (cf. all. 990, 991, 994).

Ce faisant, le demandeur allègue qu’B.V.________ a institué un trust, au sens du droit anglais, dans le but que sa succession, après avoir été dévolue à son épouse, soit restituée par cette dernière au demandeur.

bb) Il n’est pas aisé de donner une définition de cette institution, tant les fonctions qu’il offre sont multiples et les formes qu’il prend diverses. En bref et schématiquement, elle peut se définir comme suit : un trust est créé lorsque le propriétaire absolu (settlor) transmet le titre légal (legal tittle) des biens qu’il veut mettre en trust à une personne (trustee) pour que ce dernier détienne la propriété en trust pour le bénéfice d’une autre personne (beneficiary). En général, l’ « equity » étant peu formaliste, un trust peut être créé sans forme particulière, l’intention du settlor étant considéré comme suffisante ; la législation britannique a toutefois introduit des exigences de forme dans des cas particulier, comme en matière immobilière ou testamentaire (cf. par exemple les art I (1) et II des Principes de droit européen du trust, cités par Guillaume in : Bucher (éd.), op. cit., n. 17 et 18 ad art. 149a-149e LDIP, pp. 1211-1212; Edwards/Stockwell, Trust and Equity, 5ème éd. Londres 2002, pp. 81 ss); ainsi, en vertu du Wills Act de 1837, les dispositions testamentaires, et donc les testamentary trusts, doivent être établis en la forme écrite; toutefois, l’equity permet de prendre une disposition pour cause de mort en faveur d’une personne sans que celle-ci n’apparaisse dans un testament ; on parle alors de secret trust; dans un tel cas, le testateur prendra une disposition en faveur d’une personne de confiance, qui aura accepté de détenir en trust les biens qui lui reviendront pour le bénéfice de la personne que le testateur entendait réellement gratifier ; dans l’hypothèse où le texte du testament ne laisse pas transparaître l’existence d’un tel trust, on parlera d’un fully secred trust ; si l’existence du trust est mentionnée dans le testament, mais pas ses détails, il y aura un half-secred trust; quoi qu’il en soit, il importe que les termes du trust aient été communiqués au trustee avant l’exécution du testament, et que ce dernier l’ait accepté (Hudson, Equity & Trusts, 3ème éd. Londres 2003, pp. 191 ss, 193, 195-196; Mc Ghee et alii, Snell’s Equity, 31ème éd. Londres 2005, pp. 555 ss).

Le 1er juillet 2007, la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, du 1er juillet 1985 (ci-après : CLaH-Trust, RS 0.221.371), est entrée en vigueur pour la Suisse. Elle s’applique dans chaque Etat contractant à tous les trusts définis à ses articles 2 et 3, et seulement à ceux-ci.

D’après l’art. 2 al. 1 CLaH-Trust, le terme « trust » vise les relations

juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause

de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee

dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.

L’art. 2 al. 2 CLaH-Trust dispose que le trust présente les caractéristiques suivantes :

  1. les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ;
  2. le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne

pour le compte du trustee et c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation,

dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer et de disposer des biens selon les termes

du trust. Quant à l’art. 3 CLaH-Trust, il dispose que la convention ne s’applique qu’aux

trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit.

La convention s’applique même aux trusts constitués avant son entrée en vigueur pour l’Etat en cause (art. 22 al. 1 CLaH-Trust; Guillaume, op. cit., n. 24 et 30 ad art. 149a-149e LDIP, pp. 1213-1214).

En l’occurrence, le trust allégué par le demandeur n’entre pas dans le champ d’application de la CLaH-Trust, pour deux motifs. D’une part, il n’est pas allégué ni établi que les biens du prétendu trust constituaient une masse distincte au sein du patrimoine d’U.V., et ne faisait pas partie de ce patrimoine, au sens de l’art. 2 CLaH-Trust. Au contraire, il ressort des faits que tous les biens composant la succession d’B.V. ont été dévolus sans distinction à U.V.________ et se sont même mélangés au patrimoine de celle-ci. Les biens en trust, à supposer qu’ils pouvaient constituer une universalité, ne disposaient ainsi pas de l’autonomie exigée par cette disposition (cf. Perrin, Le trust à l’épreuve du droit successoral, En Suisse, en France et au Luxembourg, n. 124 p. 49). D’autre part, la preuve du prétendu secred trust n’est pas rapportée par écrit, au sens de l’art. 3 CLaH-Trust.

Il est vrai que l’art. 149a LDIP (qui fait partie du nouveau chapitre 9a de la LDIP consacré au trust, entré en vigueur également le 1er juillet 2007) n’exclut pas l’application de la LDIP aux trusts dénués de preuve écrite. Le législateur a en effet entendu éviter de créer un régime juridique différent, s’agissant des règles de conflit, entre les trusts dont la preuve peut être rapportée par écrit et les trusts pour lesquels cette preuve fait défaut (FF 2006 p. 599). Il n’empêche que le chapitre 9a de la LDIP ne s’applique pas aux trusts qui ne présentent pas les caractéristiques énumérées à l’art. 2 ClaH-Trust (art. 149a LDIP a contrario; Guillaume, op. cit., n. 6 ad art. 149a LDIP, p. 1228).

Il faut ainsi en conclure que le prétendu trust dont se prévaut le demandeur n’entre pas dans la notion de trust de l’art. 2 CLaH-Trust ni par conséquent dans celle de l’art. 149a LDIP. Le droit applicable à cette institution, ainsi que sa reconnaissance en Suisse ne relèvent donc pas de ces dispositions, mais des règles de droit international privé générales, qui étaient du reste applicables à tous les trusts avant le 1er juillet 2007. Dans ce cas, le juge suisse, appliquant la LDIP, doit chercher dans son droit l’institution à laquelle correspond le rapport juridique examiné ; or, le droit interne suisse ne connaît pas l’institution du trust ; la seule démarche à disposition du juge dans de pareilles circonstances est de rapprocher le trust, autant que possible, d’une institution connue du droit suisse, de manière à déterminer quel chapitre de la LDIP lui fournira les règles de rattachement pertinentes (Guillaume, op. cit., n. 6 à 9 ad art. 149a LDIP, p. 1228; Perrin, op. cit., n. 187 ss, pp. 85 ss). Le Tribunal fédéral a d’abord qualifié le trust de contrat sui generis se rapprochant de la fiducie (ATF 62 II 140, JT 1936 I 552), option qu’il a confirmée plus tard (ATF 96 II 79, JT 1971 I 329) ; plus récemment, il a également qualifié le trust de patrimoine organisé au sens de l’art. 150 al. 1 LDIP et lui appliqué les règles du chapitre 10 de la LDIP (ZR 98 (1999) no 52, pp. 225 ss, 228; SJ 2000 I 269; TF 5C.169/2001, 19 novembre 2001) ; enfin, la doctrine a examiné si un trust créé à cause de mort pouvait faire l’objet d’une qualification successorale et être ainsi être soumis aux règles du chapitre 6 de la LDIP ; la réponse à cette question est plutôt négative, en tout cas pour les trusts qui n’ont pas été créées dans une disposition à cause de mort (cf. Dreyer, Le trust en droit suisse, 1981, pp. 119 et 136 ss; Perrin, op. cit., n. 207-213, pp. 97 ss et les réf. cit.; Solarsky, Der englische Trust im internationalen Erbrecht der Schweiz – Eine Diskussion unter dem Standpunkt des Kollisionsrechts, thèse Zurich 1999, pp. 86 ss et 106 ss; Guillaume, op. cit., n. 25 à 34 ad art. 149c LDIP, pp. 1244-1247; Weingart, Anerkennung von Trusts und trustrechtlichen Entscheidungen im internationalen Verhältnis – unter besonderer Berücksichtigung schweizerischen Erb- und Familienrecht, thèse Zurich 2010, pp. 72 ss).

En l’espèce, il n’est pas possible de qualifier le prétendu secret trust de patrimoine organisé, vu l’absence de constitution d’une masse de biens déterminée, et a fortiori l’absence d’organisation d’une telle masse. Compte tenu du but successoral allégué, qui s’apparente à une subsitution fidéicommissaire, il pourrait paraître judicieux de soumettre le trust allégué au statut successoral du prétendu settlor, donc en l’occurrence au droit anglais, plutôt qu’au statut contractuel. Toutefois, parmi les auteurs cités ci-dessus, qui examinent la question du rattachement du trust au statut successoral, la majeure partie d’entre eux le dénie au motif qu’une fois le trust constitué, son mécanisme est indépendant de l’acte qui est à sa base ; a fortiori cette solution doit-elle prévaloir lorsque le trust n’est pas institué dans un testament, mais dans un acte distinct, comme en l’espèce.

En l’occurrence, la question du droit applicable au prétendu trust et à sa reconnaissance en Suisse peut cependant rester indécise, pour des motifs factuels.

En effet, il faut souligner qu’absolument aucun des faits allégués par le demandeur au sujet de la constitution d’un prétendu trust en été 1978 et de l’acceptation de ce trust par son épouse (cf. en particulier ceux reproduits au c. IVb)aa)), ne ressortent de l’état de fait du jugement. Il s’ensuit que, que le droit anglais ou le droit suisse soient applicables, en particulier à la constitution dudit trust, celle-ci ne peut pas être prouvée.

C’est en vain que le demandeur invoque des éléments extrinsèques à l’épisode de l’été 1978 comme autant d’indices du soi-disant trust, comme si ceux-ci pouvaient pallier l’absence de toute preuve. Les lettres d’B.V.________ révèlent certes son souci de pourvoir aux besoins financiers de sa famille, en particulier des personnes de sa génération, ainsi que de la famille de son frère. Il n’est toutefois pas possible d’en déduire une quelconque volonté de celui-ci, même très implicite, d'attribuer l’entier de son patrimoine successoral au demandeur après le décès de son épouse. Quant au fait que le codicille du 28 mars 1972 prévoit une professio juris en faveur du droit anglais, on ne voit pas en quoi ce serait un indice de la passation, six ans après, d’un prétendu trust, ni a fortiori un indice de l’acceptation par U.V.. Les raisons pour lesquelles B.V. a opté pour l’application du droit anglais à sa succession en 1972 ne ressortent du reste pas de l’état de fait. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient le demandeur, l’application du droit anglais contribuait, dans les faits, à le désavantager ; en effet, jusqu’au 1er janvier 1988, l’art. 470 ch. 3 CC prévoyait une réserve d’un quart de la succession en faveur des frères et sœurs du défunt, et il était possible d’y déroger en soumettant sa succession à un droit qui ne connaissait pas l’institution de la réserve, par exemple le droit anglais (ATF 91 I 457); la professio juris d’B.V.________ avait donc pour effet d’exclure la vocation réservataire de son frère Bohuslav, père du demandeur.

En tout état de cause, l’état de fait du jugement contient plutôt des indices plaidant pour l’inexistence dudit trust. D’abord, il faut souligner qu’après que le demandeur, suite au décès de son père en 1976, eut vendu des œuvres de l’artiste sans les lui avoir proposé au préalable comme celui-ci le souhaitait, les relations entre B.V.________ et son neveu se sont péjorées ; les contacts entre eux se sont faits alors plus rares, et dès 1978, ils ont surtout eu lieu par écrit, et par l’entremise du conseil juridique des époux [...], Me P.. Ensuite, il est pour le moins curieux que le demandeur n’ait pas informé les autorités, à l’ouverture de la succession d’B.V. le 22 février 1980, de l’existence de sa prétendue vocation successorale dans la succession du peintre, ni qu’il se soit opposé à la création en 1988, par U.V., d’une fondation ayant pour but d’assurer la conservation de l’œuvre d’B.V. et à laquelle celle-ci avait ou allait céder une grande partie de la succession en question ; dans aucun des courriers qu’il a adressés à sa tante après la mort de l’artiste il n’a mentionné le fait qu’il contestait la manière dont celle-ci utilisait les biens hérités de son époux, alors que la gestion de celle-ci non seulement ne contribuait pas à maintenir la substance des prétendus biens remis en trust, mais avait pour conséquence de les transférer à un tiers ; bien plus, alors qu’il aurait soi-disant pu prétendre à cette succession, il ne réclame à aucun moment celle-ci à sa tante, même lorsque – par exemple dans un courrier du 2 février 1990 - il l’informe de ses multiples problèmes financiers et que, finalement, il se résout à lui demander que la fondation défenderesse lui accorde un prêt. Enfin, il faut relever que, ni à l’ouverture de la succession d’U.V.________ ni à réception du courrier de la justice de paix du 26 août 2004 – qui l’informait qu’il ne recevait dans cette succession qu’un legs d’argent bien inférieur aux biens qui composaient la succession de son oncle –, le demandeur n’a fait état auprès de la justice de paix de sa prétendue vocation successorale dans la succession d’B.V.________ et en particulier d’une substitution fidéicommissaire assurée par un secret trust ; ce n’est qu’après qu’il a consulté avocat en la personne de Me [...] - qui lui-même avait assisté deux des cousines de la défunte dans la procédure qu’elles avaient menées pour contester l’indépendance de l’exécuteur testamentaire, et à ce titre avait pu prendre connaissance de l’acte du 1er mars 1995 – qu’il a fait valoir cette thèse, dans la demande refaite qui est parvenue au greffe de la Cour civile le 1er septembre 2006.

Il faut déduire de ce qui précède que le demandeur n’a pas établi ni même rendu un tant soit peu plausible, les faits sur lesquels repose l’institution par B.V.________ d’un secret trust et l’acceptation de ce trust par U.V.. Il s’ensuit que les droits que le demandeur entend en déduire, dont le droit d’être « déclaré héritier » d’B.V. et de recevoir un certificat d’héritier dans sa succession, sont dépourvus de tout fondement.

Au demeurant, le demandeur n’a pas conclu à la reconnaissance en Suisse dudit trust ; or, faute d’application de la CLaH–Trust et des art. 149a ss LDIP audit trust, celui-ci ne pouvait pas bénéficier du régime de reconnaissance de plein droit institué par l’art. 11 al. 1 CLaH–Trust ; une conclusion formelle tendant à la reconnaisance en Suisse de cette institution aurait donc été un préalable nécessaire (Guillaume, op. cit., n. 51 ad art. 149c LDIP, p. 1253).

Au vu de tout ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si le secret trust allégué aurait été valable et aurait pu être reconnu en Suisse, notamment eu égard au fait qu’il portait sur une universalité de biens comprenant un immeuble, et un immeuble sis en Suisse, ni même s’il aurait pu avoir pour conséquence de crééer une vocation successorale de son prétendu bénéficiaire.

c) Les conclusions A. 1 et A. 4, relatives à la succession d’B.V.________, doivent ainsi être rejetées.

V. Dans la succession d’U.V.________, le demandeur conclut principalement qu’il soit déclaré héritier de celle-ci (conclusion A.2), réclame qu’un certificat d’héritier lui soit délivré (conclusion A.5) et que tous ou partie des biens laissés par la défunte lui soient remis (conclusion A.3 et A.6).

Dans la mesure où, à titre principal, le demandeur ne conclut pas à l’annulation des dispositions testamentaires prises par la défunte les 30 novembre 1998 et 1er mars 2000 en application des art. 519 et 520 Code civil (ci-après : CC, RS 210), ses conclusions principales ne peuvent qu’être rejetées. En effet, comme la vocation sucessorale du demandeur ne peut reposer que sur la copie du testament d’U.V.________ du 1er mars 1995 et qu’il est constant que ce testament a été remplacé par des dispositions à cause de mort postérieures datant des 30 novembre 1998 et 1er mars 2000, il est nécessaire de supprimer par un jugement constitutif les effets de ces dispositions, considérées jusque là comme valables, ce qui suppose que le demandeur dépose une action en annulation (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nos 752 et 754, pp. 371 s.).

A défaut d’une telle action, les conclusions principales A.2, A.3, A., 5 et A.6, mal fondées, sont ainsi rejetées.

Il reste à examiner les conclusions subsidiaires du demandeur concernant la succession d’U.V.________.

VI.a) Le demandeur conclut subsidiairement, sous lettre B., qu’il soit déclaré héritier d’U.V.________ (B.1), qu’un certificat d’héritier lui soit délivré (B.4) et que tout ou partie des biens successoraux lui soient remis (B.3, qui se réfère sur ce point à A.3). Contrairement à sa conclusion principale A., il conclut sous B. 2 à l’annulation du chiffre 1 du testament du 30 novembre 1998 et du codicille du 1er mars 2000, d’une part, et à l’annulation des « legs » faits en faveur de la défenderesse et de [...] en vertu de l’acte du 12 janvier 1994.

Il s’agit en premier lieu d’examiner le bien-fondé des conclusions tendant à l’annulation des dispositions testamentaires.

b) Aux termes de l’art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées : lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte (ch. 1), lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2) et lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (ch. 3). Selon l’art. 519 al. 2 CC, l’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées (art. 520 al. 1 CC). Si l’annulation est prononcée pour incapacité du disposant ou pour vice de forme, le jugement invalide en principe l’acte dans son entier ; une annulation partielle est cependant possible, par exemple si le vice de forme ne concerne que la partie non signée figurant au-dessous de la signature d’un testament olographe (Steinauer, op. cit., no 775, p. 378). Sous réserve d’une éventuelle conversion de l’acte vicié en acte valable en application du principe du « favor testamenti », le jugement a un effet formateur et rétroactif, à la date de la confection de la disposition annulée, ce qui implique que les dispositions pour cause de mort antérieures, s’il y en a, sont mises en œuvre (Steinauer, op. cit., no 776, p. 378). L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité et, dans tous les cas, par dix ans dès la date d’ouverture de l’acte (art. 521 al. 1 CC).

aa) Si les dispositions dont l'annulation est demandée, à savoir le chiffre 1 du testament du 30 novembre 1998 et le codicille du 1er mars 2000 d'U.V., devaient être considérés comme nuls, la succession serait alors dévolue comme si ces actes (ou partie d’acte) n'avaient jamais existé. Comme déjà dit, la succession pourrait être réglée par le testament du 1er mars 1995. A ce stade, la validité de ce document ne peut être exclue, même si seule une copie a été retrouvée et remise à l'autorité (cf. art. 556 CC; Steinauer, op. cit., n. 884b, p. 434). Dans ce testament, le demandeur était institué héritier universel de la succession d'U.V.. Dans ces conditions, le demandeur a la légitimation active pour intenter l'action en nullité. Quant à la défenderesse, elle a la légitimation passive à cette action, en tant qu'héritière instituée tirant avantage de certaines des dispositions dont l'annulation est demandée.

Le 26 août 2004, la justice de paix a adressé au demandeur les extraits du testament et du codicille le concernant. Le 11 juillet 2005, la défenderesse a ordonné le paiement en sa faveur d’une partie du legs dont le chiffre 2 du testament de 1998 le gratifiait. Le demandeur a eu connaissance de l'existence des textes intégraux des actes pour cause de mort du 12 janvier 1994, du 1er mars 1995, du 30 novembre 1998 et du 1er mars 2000 en date du 19 juillet 2005, lorsque son conseil lui a indiqué par courrier qu'une action en justice pouvait être intentée. Le 7 décembre 2005, le demandeur a demandé au Dr K.________ de lui transmettre "tous les documents qui paraissaient les plus importants pour l'attaque cérébrale". Il faut conclure de ce qui précède que le demandeur avait, au plus tôt, connaissance des actes pour cause de mort à réception du courrier de son conseil du 19 juillet 2005 et de l’existence d’une éventuelle cause de nullité en relation avec l’attaque cérébrale avant le 7 décembre 2005. Le délai relatif d'un an de l'article 521 CC n’était donc pas échu à la date d’ouverture d’action.

bb) A l'appui de son action en nullité des dispositions testamentaires d’U.V.________, le demandeur soutient en premier lieu que celle-ci était incapable de discernement au moment où elle a rédigé le testament du 30 novembre 1998 et le codicille du 1er mars 2000. Il en veut pour preuve l'accident vasculaire cérébral subi le 11 juin 1998 par la défunte et les constatations médicales qui ont été émises au sujet de celle-ci durant les dernières années de son existence.

aaa) Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).

La notion de capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures. Toutefois, la capacité de discernement doit être comprise de manière relative et ne peut pas être appréciée abstraitement; elle doit l'être en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 c. 1a et les références citées; TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.1; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 117 II 231 c. 2a; ATF 124 III 5 c. 4c/cc; Steinauer, op. cit., n. 311, p. 186).

La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC); elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. La nature même des choses rendant impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 c. 3.3; ATF 117 II 231 c. 2b et les références citées). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement. Dans de tels cas, c'est à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité. La contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 c. 1b et les références citées; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 c. 2.1; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2.3). L'incapacité de discernement n'est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a accompli l'acte, dans un état durable de dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou à l'âge. Ainsi, en présence d'un diagnostic de «démence sénile» posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement (TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c. 5.6). En revanche, elle n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (TF 5A_591/2012 du 12 octobre 2012 c. 4.1.2 ; TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 c. 2.2 et les références citées).

bbb) En l’espèce, il est vrai qu’U.V.________ a été la victime d'un accident vasculaire cérébral le 11 juin 1998. Il ressort toutefois sans ambiguïté de l’état de fait que celui-ci n’a eu que des conséquences très limitées et ponctuelles n’ayant affecté que sa capacité d’élocution, si bien qu’elle n’était pas atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit lorsqu’elle a passé le testament du 30 novembre 1998 et son codicille du 1er mars 2000.

En effet, selon les médecins qui l’ont traitée durant cette période, cet épisode n’a pas affecté ses capacités intellectuelles et en particulier son discernement. D’après un rapport du Dr [...], radiologue, du 15 juin 1998, l’infarctus cérébral n’était pas grave et les séquelles, qui consistaient en des problèmes d’élocution, étaient sous contrôle. C’est uniquement aux fins d’améliorer son élocution orale que le Dr F., qui est devenu depuis lors son médecin traitant, l’a adressée à fin juillet 1998 à la clinique de Valmont. Du reste, dans un rapport neurologique du 26 novembre 1998, le Dr [...], neuropsychologue auprès de cette clinique, a constaté que sa patiente était orientée dans le temps et l’espace et avait obtenu un résultat de 100 % à un test de compréhension orale et écrite. Quant au Dr H., le neurologue qui l’a examinée les 7 juillet 1998 et 24 mars 1999, il n’a rendu qu’un bref rapport le 24 mars 1999, qui ne préconise aucun traitement particulier ; ce rapport constate que les séquelles de l’infarctus de juin 1998 ont été très ciblées, et se sont limitées au niveau du langage. Quant au Dr F., qui a examinée U.V. entre dix et douze fois à cette époque, il a déclaré que celle-ci, avec laquelle il conversait en allemand, ne lui était pas apparue diminuée ou privée de certaines facultés intellectuelles ; elle lui répondait clairement, et donnait l’impression de comprendre ; il ne s’était du reste pas rendu compte qu’elle avait eu un accident cérébral ; il ne lui a pas fait subir d’examen neurologique plus approfondi, car elle ne présentait pas de symptômes liés à la maladie d’Alzeimer. Enfin, le Dr K., qui a été le médecin traitant d'U.V. du mois d'octobre 1999 jusqu'au décès de cette dernière au mois de juin 2004, n'a constaté de manière générale aucune péjoration de son état de santé dans le courant de l'année 1999. Il examinait sa patiente tous les trois mois environ et a constaté que, après l'infarctus cérébral du mois de juin 1998, son était de santé était normal, en dehors de quelques difficultés et une certaine lenteur à nommer les choses. L'expression et la compréhension orales d'U.V.________ étaient préservées à 100%; son expression écrite était possible. Le Dr K.________ n'a suspecté à aucun moment que sa patiente souffrait de problèmes dans la compréhension des choses; ses réponses étaient au contraire adaptées et normales. Ses problèmes de langage devaient, selon ce médecin, être séparés de ses capacités intellectuelles. Selon lui, on ne pouvait déceler aucune anomalie au niveau du discernement d'U.V.________ entre le mois d'octobre 1999 et son décès; celui-ci semblait au contraire intact. Elle avait notamment les capacités nécessaires pour comprendre que les schillings autrichiens n'avaient pas la même valeur que les francs suisses. Par ailleurs, elle était orientée dans l'espace et dans le temps. Le 8 avril 2000, U.V.________ a dit au Dr K., lors d'une consultation, qu'elle se sentait très bien. Ce médecin n'a en effet rien remarqué de spécial dans son comportement; il n'a en particulier relevé aucun trouble chez sa patiente qui fasse suspecter des problèmes dans la connaissance ou la compréhension des choses. Le 5 janvier 2001, le Dr K. a examiné U.V.________ afin d'attester de sa capacité de conduire; il a certifié qu'elle en disposait toujours.

En outre, il est constant qu’U.V.________ n’a pas connu d’autres accidents cérébraux après celui du mois de juin 1998.

Au surplus, les conclusions des médecins sont corroborées par les multiples activités qu’U.V.________ a menées en 1998, 1999 et 2000, notamment en faveur de la fondation défenderesse. Il ressort en effet de l’état de fait qu’après son accident de juin 1998, elle a repris normalement toutes ses activités, continuant à voyager à l’étranger, à entretenir une correspondance et à gérer l’œuvre d’B.V.________. En particulier, elle demeurait durant cette période la personne de référence concernant cette œuvre, notamment pour son authentification, et représentait la fondation dans ses rapports avec d’autres instituts ou musées ; en outre, elle décidait des prêts ou de la vente d’œuvres lui appartenant : ainsi, elle a conclu des contrats avec une galerie d’art les 18 janvier 1999, 18 janvier 2000 et 23 janvier 2001 et est apparue capable de se déterminer au représentant de cette galerie qui l’a rencontrée à Villeneuve à l’occasion de chaque contrat. Quant à [...], avec lequel elle a mis sur pied en 1999 un projet d’ouvrage sur son mari, entendu comme témoin de manière anticipée, il a attesté qu’elle comprenait complètement tout ce qui était dit.

ccc) En conclusion, il ressort de l’état de fait qu’U.V.________ était capable de discernement et, partant, capable de rédiger le testament du 30 novembre 1998 et le codicille du 1er mars 2000. Aucun élément de fait ne laisse penser que la testatrice était atteinte dans ses facutés à la date de ces deux actes, ni a fortiori qu’elle était atteinte durablement de telle manière que la présomption de capacité devrait être renversée. Le seul constat par l’Hôpital de la Riviera, en août 2001, que la patiente, qui avait fait une chute dans sa villa, souffrait de « démence sénile débutante » ne suffit à cet égard pas, dans la mesure où ce constat a été émis 17 mois après la passation du codicille litigieux et qu’il ne dit rien de la période antérieure déterminante. Le moyen tiré de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC doit donc être rejeté.

cc) A l'appui de son action en nullité des dispositions testamentaires d'U.V.________, le demandeur soutient en second lieu que celles-ci lui ont été dictées par les organes de la défenderesse. Il en déduit que ces actes n'exprimeraient pas son authentique et libre volonté. Ce faisant, le demandeur invoque implicitement l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC selon lequel les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre.

aaa) Selon l’art. 469 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 519 al. 1 ch. 2 CC, sont nulles toutes les dispositions pour cause de mort que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

L'erreur peut être de déclaration, lorsque le testateur déclare autre chose que ce qu'il veut vraiment. Elle peut également porter sur les motifs, si le de cujus prend une disposition pour cause de mort sur la base d'une fausse représentation de la réalité; il doit cependant être établi que le de cujus, s'il avait connu son erreur, aurait annulé la disposition litigieuse. Le dol vise le fait d'éveiller chez le disposant une fausse idée ou d'exploiter l'erreur dans laquelle il se trouve, afin de l'amener à faire une disposition pour cause de mort. La menace ou la violence peuvent prendre n'importe quelle forme, pourvu qu'elles soient en relation de causalité avec la disposition concernée ; lorsqu'il mentionne la menace et la violence, l'art. 469 al. 1 CC vise en réalité leur effet sur la volonté du disposant, c'est-à-dire la crainte dans laquelle celui-ci se trouve du fait de la contrainte psychique qui s'exerce sur lui (TF 5C.52/2003 du 11 mars 2004, c. 4.2.1; Steinauer, op. cit., nos 339 ss, pp. 194-196) ; d’après la jurisprudence, le terme de "violence" mentionné à l’art. 469 al. 1er CC ne vise que la violence psychique à l'exclusion de la violence physique, cette notion correspondant, avec la menace, à celle de la "crainte fondée" des art. 29-30 CO (ATF 72 II 154 c. 2 p. 157).

bbb) Le demandeur soutient dans ses écritures que feue U.V.________ aurait été la victime de captation d'héritage ou de suggestion de la part de la défenderesse. Il n’allègue toutefois aucun début de fait, ni a fortiori ne parvient à en établir, qui accréditerait cette thèse. En particulier, il fait valoir l’existence de visites des membres du conseil de la défenderesse à la défunte à l’époque de la rédaction par celle-ci de ses dispositions testamentaires. A supposer que de l’existence de telles visites ressorte de l’état de fait – ce qui n’est pas le cas - , on voit mal en quoi ce fait suffirait à établir que les dispositions testamentaires litigieuses ne seraient pas l’expression de sa libre volonté.

ccc) En définitive, le demandeur n’établit pas que la défunte a testé sous l’empire d’un dol, d’une erreur, d’une menace ou d’une violence de la défenderesse au sens de l’art. 469 CC ; manifestement mal fondé, le moyen tiré de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC doit donc être rejeté.

dd) Le demandeur soutient en troisième lieu dans ses écritures que les organes de la défenderesse étaient au courant de la survenance de l'accident vasculaire du 11 juin 1998, mais qu'ils n'ont rien entrepris pour soigner la défunte, laissant celle-ci dans l'incapacité permanente de tester. Ce faisant, le demandeur soutient que la défenderesse est indigne d’hériter en application de l’art. 540 al. 1 ch. 2 CC.

Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les conditions posées à l’indignité par cette disposition car non seulement de telles assertions ne ressortent pas de l’état de fait, mais elles sont contredites par celui-ci, en particulier s’agissant de la capacité de la défunte de tester.

Au demeurant, on ne voit pas en quoi une éventuelle indignitié de la défenderesse profiterait au demandeur. En effet, losqu'une cause d'indignité est établie, l'indigne n'a pas la capacité de recevoir et ne succède pas au de cujus; cet effet se produit de plein droit et de manière impérative à l'ouverture de la succession. Ainsi, la succession est liquidée comme si le successeur était prédécédé, de sorte que, si l'indigne était héritier institué, sa part revient aux héritiers légaux du défunt (Steinauer, op. cit., nos 943-944, p. 458; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, pp. 358, 359 et 506). Dans la mesure où le demandeur n'est pas un héritier légal de feue U.V.________, et n'est pas non plus héritier institué par la défunte, il n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à démontrer que la défenderesse serait indigne, puisqu'il ne pourrait en tirer aucun argument à l'appui de ses prétentions. Ainsi, en tant que les conclusions du demandeur seraient fondées sur la constatation de l'indignité de la défenderesse, le demandeur ne disposerait pas de la légitimation active.

Le moyen tiré de l’art. 540 al. 1 ch. 2 CC ne peut donc pas aboutir à l’annulation des dispositions testamentaires de la défenderesse ou à la délivrance de la succession en sa faveur. Manifestement mal fondé, il doit être rejeté.

ee) Le demandeur soutient enfin dans son allégation que la défenderesse aurait dissimulé le testament d’U.V.________ du 1er mars 1995. Ce faisant, il paraît invoquer implicitement que la défenderesse serait indigne de succéder, au sens de l’art. 540 al. 1 ch. 4 CC.

D’après cette disposition, est indigne d’être héritier celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire. Toutefois, la dissimulation ou la destruction de dispositions inexistantes, nulles de plein droit ou caduques n’entraînent pas l’indignité de la personne qui l’a provoquée (Steinauer, op. cit., no 942, p. 457 et les références citées).

En l’espèce, les conditions de l’art. 540 al. 1 ch. 4 CC ne sont manifestement pas réunies. Il n’est en effet pas établi que la défenderesse a dissimulé, et ce à dessein, l’acte du 1er mars 1995. Au demeurant, même si elle l’avait fait, il n’y aurait pas indignité. En effet, U.V.________ a adopté postérieurement d’autres dispositions à cause de mort, dans son testament du 30 novembre 1998 et son codicille du 1er mars 2000, rendant celles du 1er mars 1995 caduques. Enfin, comme déjà dit au sujet de l’art. 540 al. 1 ch. 2 CC, le demandeur n’a pas la légitimation active pour faire constater la prétendue indignité de la défenderesse, ce moyen ne pouvant pas aboutir à l’annulation des dispositions testamentaires favorisant la défenderesse ou à la délivrance de la succession en sa faveur (cf. supra, cons VIb)dd)).

c) En définitive, la conclusion B.2 tendant à l’annulation du chiffre 1 du testament du 30 novembre 1998 et du codicille du 1er mars 2000 doit être rejetée. Par conséquent, ces dispositions pour cause de mort étant valables, le demandeur n’est pas l’héritier institué d’U.V.________, ni du reste son héritier légal ; dans ces conditions, il n’est pas légitimé à exercer l’action en pétition d’hérédité des art. 598 ss CC ou à réclamer la délivrance d’un certificat d’héritier en application de l’art. 559 CC. Ainsi, les conclusions B.1, B.3 et B.4 doivent aussi être rejetées.

d) Dans sa conclusion B.2, le demandeur demande l’annulation « des legs selon le testament du 12 janvier 1994 en faveur de [...]». Il ne développe cependant pas de moyen permettant d’étayer cette conclusion. En particulier, le demandeur ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi il aurait la légitimation active pour contester la validité des instructions données le 12 janvier 1994 par U.V.________ à la banque [...] au sujet du sort des biens qu’elle avait déposés auprès de cet établissement bancaire. En effet, à supposer qu’il s’agisse d’un acte pour cause de mort, celui-ci a été remplacé par les dispositions que la défunte a prises postérieurement. L’annulation d’un tel acte à cause de mort, déjà révoqué par des dispositions ultérieures, ne serait pas susceptible d’avoir une incidence sur les droits du demandeur découlant du testament de la défunte du 1er mars 1995.

Il est possible que, ce faisant, le demandeur s’en prenne en réalité au fait que la défenderesse a, postérieurement à l’ouverture de la succession, versé des montants à Q., W. et [...], apparemment sur la base des instructions de la défunte du 12 janvier 1994 ; comme le conseil du demandeur était alors le conseil d’Q.________ et de W.________, le demandeur ne conteste pas ces versements, en tant qu’ils concernent ces deux personnes. Quoi qu’il en soit, la défenderesse étant héritière de la défunte, il lui était loisible d’user des biens successoraux à sa convenance, en particulier de s’acquitter de dettes et/ou de libéralités en faveur des trois personnes précitées. Le demandeur ne dispose pas du moindre droit lui permettant de s’opposer à de tels paiements, et a fortiori pour en demander l’annulation. Enfin, en tant qu’elle vise [...], la conclusion B.2 est dirigée contre un tiers au procès ; à cet égard, la défenderesse ne peut avoir la légitimation passive.

En conséquence, la conclusion B.2, en tant qu’elle concerne l’acte du 12 janvier 1994, doit également être rejetée.

VII. Le demandeur conclut plus subsidiairement, sous lettre C., que le codicille du 1er mars 2000 est annulé (C.1) et que lui-même soit déclaré légataire de la défunte selon le chiffre 2 de son testament du 30 novembre 1998, savoir de la moitié des avoirs déposés sur un compte bancaire UBS, par 1'368'097 fr. 50 (C.2), et que la défenderesse lui verse cette somme, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juin 2004 (C.3).

L'action en délivrance de legs (art. 562 CC), ouverte à titre subsidiaire par le demandeur, est une action personnelle que le créancier du legs peut intenter à l'encontre du débiteur du legs, en règle générale l'héritier universel, qu'il soit institué ou ab intestat (Steinauer, op. cit., nos 1150 ss, p. 537).

Il est constant que, par codicille du 1er mars 2000, la défunte a diminué à 100'000 Schillings autrichiens le legs qu’elle avait précédemment fait au demandeur dans son testament du 30 novembre 1998. Le demandeur requiert l’annulation de ce codicille, sans toutefois développer d’autres moyens que ceux qui ont été examinés et rejetés au considérant qui précède, en relation avec la conclusion B.2 (dans laquelle le demandeur sollicitait déjà l’annulation dudit codicille). Dans ces conditions, l’action en annulation du codicille ne peut qu’être rejetée, pour les motifs déjà exposés plus haut. Le codicille étant valable, le demandeur ne dispose dont pas de droit à la délivrance du legs prévu par le testament du 30 novembre 1998.

Les conclusions plus subsidiaires C.1, C2. et C.3, mal fondées, doivent être rejetées.

VIII. Le demandeur conclut encore plus subsidiairement, sous lettre D., à ce que le codicille du 1er mars 2000 soit « rectifié » en ce sens que « österreichische Schillinge » est remplacé par « francs suisses (D.1), qu’il soit ainsi déclaré légataire de 1'000'000 de francs suisses (D.2) et que la défenderesse lui verse cette somme avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juin 2004 (D.3).

Le demandeur n’expose pas de moyen à l’appui de cette conclusion. Dans la mesure où il ressort de l’état de fait que, dans le codicille, la défunte a prévu un legs de 100'000 Schillings autrichiens en faveur du demandeur, on ne voit pas – même avec beaucoup d’imagination – ce qui pourrait justifier de modifier le libellé du testament et en particulier la monnaie de paiement de ce legs. En tout état de cause, le demandeur ne fait pas valoir, et a fortiori n’établit pas que la testatrice a été la victime d’une erreur dans la déclaration, portant sur l’étendue de la libéralité qu’elle entendait faire au demandeur (cf. pour le surplus supra, cons. VIb)cc)).

La conclusion D., également manifestement mal fondée, doit être rejetée.

IX. En définitive, les conclusions prises par le demandeur selon demande du 11 avril 2006, réplique du 15 décembre 2007 et écriture du 17 juin 2010 doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

X.a) La défenderesse a conclu, dans une écriture du 22 novembre 2010, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit rien au demandeur du chef des successions d'B.V.________ et U.V.________. Cette modification de conclusions est intervenue dans les formes légales prévues aux art. 268 CPC-VD et dans le délai prévu à l'art. 266 CPC-VD, de sorte qu'elle est recevable. Il y a donc lieu de statuer sur la nouvelle conclusion constatatoire de la défenderesse.

b) Une action constatatoire peut être ouverte lorsque son auteur a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, car il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 136 III 102 c. 3.1; ATF 135 III 378 c. 2.2 p. 380; ATF 133 III 282 c. 3.5).

c) Comme on l'a vu, le demandeur ne dispose d’aucun droit sur les biens faisant partie de la succession d'U.V.________ et d'B.V.________. En outre, le legs prévu en sa faveur dans le codicille du 1er mars 1995 lui a été délivré par la défenderesse, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun versement supplémentaire en sa faveur. Il ne réclame du reste rien à ce titre. Sur le plan juridique, la cause ne présente donc pas d’incertitude.

Toutefois, dans le cas d'espèce, le demandeur a déployé des moyens inégalés – la présente procédure compte le plus grand nombre d’allégués de toutes les procédures jamais jugées devant la Cour civile du Tribunal cantonal – pour, non seulement essayer d’obtenir des droits dans la succession de son oncle, décédé en 1980, et de sa tante, décédée en 2004, mais également et par corollaire d’empêcher la défenderesse de jouir de la succession dont elle a été gratifiée par testament en 1998. L’audience préliminaire, prévue sur quatre jours, a été fixée par trois fois, en 2010, 2011 et 2012, les deux premières fois en vain ; de multiples requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, de multiples demandes d’assistance judiciaire, de multiples recours jusqu’au Tribunal fédéral et une requête de récusation ont été déposées par le demandeur, et ce toujours en vain. La multiplicité de ces procédés et le caractère manifestement infondé, pour ne pas dire téméraire, de nombre d’entre eux laissent indéniablement penser que le demandeur est susceptible d’avancer d’autres arguments pour continuer à faire valoir à l’encontre de la défenderesse des droits dans les deux successions en cause et, par voie de conséquence, à entretenir à cet égard une incertitude de fait. La défenderesse, compte tenu des circonstances précitées, justifie ainsi d’un intérêt de fait, important, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit plus rien au demandeur du chef des successions d’B.V.________ et d’U.V.________.

Il sera donc fait droit à la conclusion II du procédé écrit de la défenderesse du 22 novembre 2010.

XI. Les frais de justice, fixés en application du tarif des frais judiciaires en matière civile en vigueur avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC ; ancTFJC ; 270.11.5) sont arrêtés à 66'788 fr. à la charge du demandeur (art. 156a, 162, 169, 170, 170a, 170b, 171, 257, 261 ancTFJC) et à 4'090 fr. à la charge de la défenderesse (art. 162, 165 al. 1, 169, 171, 257 et 261 ancTFJC) selon un décompte détaillé adressé aux parties le 4 septembre 2012.

En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 en vigueur avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; ancTAv, RSV 177.11.3).

En l'espèce, la défenderesse obtient entièrement gain de cause, les conclusions du demandeur étant rejetées et sa propre conclusion constatoire étant admise. Elle a donc droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur. Compte tenu de l’ampleur des écritures déposées par le conseil de la défenderesse (réponse de 90 pages et duplique de 105 pages) et du nombre très élevé d’opérations que celui-ci a dû mener depuis mars 2006, ainsi que de la valeur litigieuse, qui permet de quadrupler le maximum de la fourchette prévu pour chacune desdites opérations, il convient d'arrêter la participation aux honoraires dudit conseil à 55'000 fr. (cf. art. 2 al. 1 ch. 4, 5, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 23 et al. 2, et art. 3 et 4 al. 2 troisième tiret ancTAv) et, selon la jurisprudence, les débours à 5 % de ce montant (cf. art. 7 et 8 ancTFJC et art. 19 al. 2 Tarif des dépens en matière civile, qui codifie la jurisprudence antérieure). Le demandeur versera donc à la défenderesse un montant de 61'840 fr. à titre de dépens, savoir :

a)

55'000

fr.

à titre de participation aux honoraires du conseil de la défenderesse

b)

2'250

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

4'090

fr.

en remboursement du coupon de justice de la défenderesse.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par défaut du demandeur prononce :

I. Les conclusions du demandeur Z.V.________, selon demande du 11 avril 2006, réplique du 15 décembre 2007 et écriture du 17 juin 2010 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

II. La défenderesse Fondation S.________ ne doit rien au demandeur Z.V.________ du chef des successions d'B.V.________ et d'U.V.________.

III. Les frais de justice sont arrêtés à 66'788 fr. (soixante-six mille sept cent huitante-huit francs) à la charge du demandeur Z.V.________ et à 4'090 fr. (quatre mille nonante francs) à la charge de la défenderesse Fondation S.________.

IV. Le demandeur Z.V.________ versera à la défenderesse Fondation S.________ le montant de 61'840 fr. (soixante et un mille huit cent quarante francs) à titre de dépens.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le juge instructeur : Le greffier :

F. Byrde G. Intignano

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 10 septembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

G. Intignano

Zitate

Gesetze

44

ancCC

  • art. 538 ancCC

ancLFors

  • art. 18 ancLFors

ancTFJC

  • art. 7 ancTFJC
  • art. 8 ancTFJC

CC

  • art. 16 CC
  • art. 467 CC
  • art. 469 CC
  • art. 470 CC
  • art. 519 CC
  • art. 520 CC
  • art. 521 CC
  • art. 540 CC
  • art. 556 CC
  • art. 559 CC
  • art. 562 CC

CLaH

  • art. 2 CLaH
  • art. 3 CLaH
  • art. 11 CLaH
  • art. 22 CLaH

Code

  • art. 519 Code
  • art. 520 Code

CPC

  • art. 1 CPC
  • art. 17 CPC
  • art. 28 CPC
  • art. 90 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 266 CPC
  • art. 268 CPC
  • art. 278 CPC
  • art. 305 CPC
  • art. 306 CPC
  • art. 404 CPC

LDIP

  • art. 1 LDIP
  • art. 86 LDIP
  • art. 90 LDIP
  • art. 92 LDIP
  • art. 149a LDIP
  • art. 149a-149e LDIP
  • art. 149c LDIP
  • art. 150 LDIP
  • art. 196 LDIP

LRDC

  • art. 22 LRDC
  • art. 24 LRDC
  • art. 32 LRDC

Gerichtsentscheide

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