Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 1/2017/PMR
Entscheidungsdatum
20.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.014227 1/2017/PMR

COUR CIVILE


Audience de jugement du 20 janvier 2017


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Muller et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser


Cause pendante entre :

I.________ A.O.________ B.O.________ A.P.________ B.P.________ C.P.________ S.________ Z.________ D.________

(P. del Boca)

et

D.P.________

(T. Chappuis)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d’instance, seize témoins ont été entendus, dont un par voie de commission rogatoire, exécutée par les autorités espagnoles.

En raison des liens l'unissant au défendeur, vu son implication dans la procédure et compte tenu du fait qu'elle a admis avoir connaissance de celle-ci, les déclarations du témoin T.________ ne seront retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve. Le défendeur a d'ailleurs expressément admis, lors de sa plaidoirie, que ce témoignage pouvait être écarté.

Les déclarations des témoins F.O., [...], [...], [...]O., [...]O.________ et [...] seront retenues dans la mesure où elles portent sur des faits de portée générale, sans incidence sur la solution du litige. En tant qu'elles portent sur la capacité de discernement de feue C.O.________, ces déclarations et leur force probante seront discutées dans la partie "En droit" du présent jugement.

En fait:

a) X.O.________ et Y.O.________ O., tous deux décédés, ont eu sept enfants, D.O., [...],C.O.________ (ci-après : C.O.), G., F.O., [...] et [...].D.O., C.O.________ et G.________ sont restées célibataires. [...] est décédée sans enfants, tandis qu’E.O.________, [...] et [...] se sont mariés.

E.O., décédé, a eu trois enfants : I., mariée I., A.O. et B.O.. F.O., mariée P., a eu quatre enfants : [...],B.P., C.P.________ et D.P.. B., mariée [...], a eu trois filles : S.________ mariée [...],Z.________ mariée [...] et D.________ mariée [...].

X.O.________ et Y.O.________ O.________ exploitaient un domaine agricole à [...], sur la commune de Rougemont, au lieu-dit " [...]". Le domaine a été repris par E.O., puis par son fils A.O., qui l'exploite avec son épouse [...] et leur fils [...].

b) Les enfants d’E.O., de F.O. et de B.________ étaient les neveux de C.O., née le 15 octobre 1917 et décédée le 18 mars 2008. Celle-ci était en outre la marraine de son neveu D.P., défendeur à la présente action et de I.. C.O. a toujours été très attachée à ses neveux et nièces, en particulier aux enfants de F.O.. Interrogée par voie de commission rogatoire en Espagne, [...], amie proche de C.O., a exposé que D.P.________ avait été le neveu préféré de cette dernière depuis l'année 1978, qu'elle appréciait sa compagnie et qu'elle lui était restée très attachée jusqu'à la fin de l'année 2005 à tout le moins, déclarant ignorer ce qu'il en était après cette date.

D.O.________ était la marraine de S.________ et G.________ fille était la marraine de A.O.________ ainsi que de C.P.________.

En 1970, D.O., C.O. et G.________ (ci-après : les trois sœurs) ont décidé de construire un chalet en commun sur la parcelle no [...] de la commune de Rougemont, dans un angle du domaine agricole familial. Le chalet a été baptisé " [...]" (ci-après : le chalet) et comprend trois appartements, soit celui du rez-de-chaussée mis à disposition des dix neveux et nièces, celui du premier étage occupé par les trois sœurs et celui du second étage, mis en location. C.O.________ y a été domiciliée jusqu'à son décès.

a) Le défendeur D.P.________ a travaillé durant de nombreuses années chez un architecte, jusqu'à la retraite de ce dernier vers l'année 1988. Dès la perte de cet emploi, il a été nourri logé et blanchi par ses parents, chez lesquels il a vécu jusqu'à l'été 2008, date à laquelle il est parti s'installer chez [...], à Lausanne, avec laquelle il entretient une relation depuis de nombreuses années. La chambre qu'il occupait chez ses parents est néanmoins restée à sa disposition jusqu'au décès de son père le 27 septembre 2010.

b) Compte tenu du fait que le défendeur était sans emploi dès l'année 1988, C.O.________ l'a soutenu moralement et lui a apporté une aide financière dans la mesure de ses moyens, ce que le reste de la famille et en particulier B.P.________ savait. Ce dernier a aussi effectué de nombreuses démarches pour aider son frère à reprendre pied. A.P.________ a également versé à son frère D.P.________ un montant de 300 fr. par mois durant plusieurs années.

Lorsqu'elle a pris la décision d'aider financièrement le défendeur, à la fin des années 1980, la capacité de discernement de C.O.________ n'était pas altérée. Elle a continué à apporter un tel soutien au défendeur jusqu'à son décès, favorisant celui-ci dans la mesure où il avait besoin d'une aide dont les autres neveux n'avaient pas besoin. Comme ses frères et sœurs, le défendeur rendait des services à C.O.________; il procédait à des travaux dans le chalet, et lui rendait fréquemment visite.

a) Au début de l'année 2000, à l'initiative de C.O., qui a pris contact avec J., notaire à Château-d'Oex, les trois sœurs ont décidé de rédiger leur testament. Elles ont établi un projet très réfléchi et élaboré, et elles étaient déterminées. Elles recherchaient une solution préservant leurs droits réciproques, tout en permettant un transfert du chalet familial à leurs dix neveux et nièces, l'idée commune étant que le chalet soit légué à ces derniers à parts égales et qu'il demeure un lieu de rencontre pour toute la famille. Les frères et sœurs des différentes branches de la famille et les neveux ont été informés de la volonté et des démarches entreprises en relation avec ce qui précède.

b) Le 6 octobre 2000, le notaire [...] a instrumenté un testament pour chacune des trois sœurs, d'une teneur quasiment identique, prévoyant notamment que chaque testatrice institue les deux autres en qualité d'héritière, ainsi que les dix neveux et nièces. Ces testaments prévoyaient notamment que la, ou les deux sœurs survivantes, hériteraient du mobilier de la testatrice en pleine propriété, ainsi que de la part du chalet appartenant à celle-ci, en usufruit. L'article 4 prévoyait qu'au décès de la dernière survivante des trois sœurs, F.O.________ et B.________ auraient la possibilité de choisir un meuble et que le solde du contenu du chalet serait réparti en dix lots équitables entre les dix neveux et nièces. L'article 6 prévoyait quant à lui que le chalet "pourrait" être divisé en trois lots répartis entre ces derniers. Enfin, l'article 8 désignait B.P.________ en qualité d'exécuteur testamentaire, ou à son défaut, D.P.________.

Il ressort du testament authentique établi par le notaire [...] pour C.O.________ que l'inventaire des biens de celle-ci se composait notamment d'un compte épargne ouvert auprès de la banque Raiffeisen, d'un montant de l'ordre de trente mille francs; celui établi pour G.________ faisait état d'un compte privé et d'un compte de placement auprès du Credit Suisse, pour un montant de l'ordre de 35'000 fr. au total; quant à celui établi pour D.O.________, il mentionnait un livret d'épargne auprès de la BCV d'un montant de l'ordre de trente-huit mille francs.

A ces trois testaments, était annexé un document dans lequel on lit notamment ce qui suit :

"(…)

(A titre indicatif, l'estimation fiscale est actuellement de CHF 468'000.-- et l'assurance incendie de CHF 943'350.--, la moyenne de ces deux valeurs est donc de CHF 705'675.-- et le 80 % de cette moyenne est de CHF 564'540.--), ce qui correspond à dix parts théoriques de CHF 56'454.-- moins les différents frais et droits. Ce montant, actualisé, pourrait servir de base pour le dédommagement des héritiers qui renoncent à leur part du chalet).

(…)"

c) Le défendeur allègue que C.O.________ et ses sœurs voulaient que le chalet dont elles étaient copropriétaires reste la propriété des survivantes lors de leur décès respectif (all. 164). Entendu à ce sujet, le notaire [...] a déclaré que le testament instrumenté par lui prévoyait que les sœurs survivantes héritaient de l'usufruit sur les parts de la défunte. Il n'a ainsi pas confirmé l'allégation du défendeur, qui visait à établir que la volonté des trois sœurs n'était en réalité pas de s'accorder un usufruit sur les parts du chalet, mais bien la nue-propriété (cf. all. 173 ss). Une telle volonté n'est pas établie. Sur la base des déclarations du notaire précité, la cour retient que l'intention des trois sœurs était qu'aucune d'elles ne soit prétéritée au décès des autres, que chacune puisse demeurer dans le chalet en toute circonstance et que, dans la mesure du possible, à la mort de la dernière des sœurs, le chalet reste propriété de la famille.

G.________ est décédée le 7 avril 2004. B.P.________ a fonctionné en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession et le partage s'est effectué conformément au testament authentique cité ci-dessus au chiffre 4 b). Les dix neveux et nièces se sont organisés pour tenir compte de la nouvelle situation; chaque branche a désigné un représentant, soit : B.O.________ pour la branche O., A.P. pour la branche P.________ et S.________ pour la branche [...].

C.O.________ qui était alors âgée de 86 ans et demi, a été très affectée par ce décès.

Entre les années 2004 et 2006, C.O.________ a mis gratuitement à disposition de son petit-neveu, [...]O., un appartement dans le chalet pendant pratiquement deux ans. Celui-ci n'était ni le neveu, ni le filleul de cette dernière. B.P. a formalisé un accord sur le versement d'un loyer, à payer par [...]O.________ pour son occupation du chalet, qu'il a commencé à payer environ une année après y avoir emménagé.

A la fin du mois mars 2006, D.O.________ a été placée dans un établissement médico-social (EMS) à Château-d'Oex, à côté de l'hôpital. Au mois d'avril/mai suivant, C.O.________ est allée rendre visite à sa sœur, puis elle s'est mise en chemin pour rentrer à [...] à pied, à une distance de 4 kilomètres. Entendu en qualité de témoin, le Dr [...], pratiquant à Château-d'Oex et qui était le médecin traitant de D.O., a croisé C.O. sur sa route et la reconduite à son domicile, mais il ne s'est pas souvenu si celle-ci ne savait pas où elle était, ni où elle allait. Il a également dit ne pas pouvoir affirmer que C.O.________ avait des pertes de mémoire, ni avoir constaté qu'elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps.

Le 24 avril 2006, le père du défendeur a rédigé un testament olographe. Il n'est pas établi que ce testament, homologué par la justice de paix le 2 octobre 2010, aurait été contesté.

a) Le défendeur a bénéficié, durant plusieurs années, d'une procuration sur les comptes de C.O.________, afin de prélever les montants dont il avait besoin ou pour pouvoir procéder de temps à autre à des opérations bancaires ou retraits pour le compte de celle-ci lorsqu'elle ne pouvait pas se rendre à la banque.

b) Le 16 mars 2006, B.P., qui gérait les affaires administratives et financières de C.O. depuis le début de l'année 2006, a écrit ce qui suit au défendeur :

"(…)

En confirmation de notre entretien téléphonique d'hier soir, voici quelques rappels : comme tu les sais, tante C.O.________ m'a demandé, en plus une fois de ma mission d'exécuteur testamentaire, de l'aider à gérer ses préoccupations financières et m'a donné la signature sur ses comptes. Il y a trois semaines, il n'y avait plus assez d'argent sur ses 2 comptes Crédit Suisse pour payer ses factures courantes. En regardant l'état des comptes ces derniers jours, c'est à nouveau la même situation :

  • tu as retiré 5'200 CHF entre le 17.01.06 et le 16.02.06
  • tu as retiré 6'800 CHF entre le 17.02.06 et le 14.03.06.

Tante C.O.________ m'a dit qu'elle acceptait que tu retires, lorsque c'est nécessaire, les sommes qui te manquent et qui sont indispensables pour régler tes factures de base, de l'ordre de CHF 1000.- à CHF 1300.- par mois. Tante C.O.________ m'a dit qu'elle avait accepté, pendant la première période ci-dessus, de prêter une somme pour une courte période à [...] afin qu'elle puisse payer des factures arriérées. Tante C.O.________ attend de recevoir de sa part comme convenu une confirmation écrite du montant prêté (qu'elle ne connaît qu'approximativement), soit (CHF 5200.- - CHF 1300.- =) CHF 3900.-.

Tante C.O.________ m'a dit hier n'avoir accordé aucun prêt supplémentaire ni à T.________ ni à toi-même au cours de ces 4 dernières semaines. En conséquence, une deuxième reconnaissance de prêt de (CHF 6800.- - CHF 1300.- =) CHF 5500.- doit également être signée dans les 7 jours par le ou la bénéficiaire de ce prélèvement qui met en péril le budget courant de tante C.O.________.

(…)"

Il n'est pas établi que le défendeur ou [...] auraient établi une reconnaissance de dette à l'égard de C.O.________.

c) Dans le cadre de ses interventions auprès de C.O., B.P. a mis en œuvre le retrait de la procuration du défendeur. Au mois de mars 2006, C.O.________ a daté et signé un courriel du Credit Suisse mentionnant qu'à la demande de cette dernière, le défendeur aurait, à partir de ce jour, uniquement procuration sur l'un de ses comptes auprès de ladite banque. Le 5 mai 2006, elle a signé une procuration générale en faveur du défendeur sur sa relation bancaire avec le Credit Suisse.

Le 24 mai 2006, C.O.________ a signé, à l'attention de cet établissement bancaire, un document dactylographié – par une autre personne – sur l'ordinateur de [...], dans lequel on lit ce qui suit :

"(…)

Pour le bon ordre de mes dossiers, je souhaite recevoir de votre part la confirmation écrite de ce qui s'est passé relativement aux modifications de signatures requises par mon neveu B.P.________ et qui ont notamment privé son frère D.P.________ momentanément de la signature sur l'un des comptes, - alors que cela n'a jamais été mon intention.

Je suis intervenue personnellement à Gstaad pour rétablir les choses, mais souhaite connaître avec précision sur la base de quel document le changement avait été opéré, afin de pouvoir aussi, le cas échéant, le faire annuler ou rectifier.

Je vous remercie de m'adresser la réponse à titre strictement personnel (donc sans copie aux personnes qui ont procuration) (…)"

d) Le 18 août 2006, la somme de 13'000 fr. a été transférée d'un compte Credit Suisse libellé au nom de C.O.________ sur un autre de ses comptes auprès de cette même banque et à partir duquel toute une série de paiements avait été faite le même jour.

D.O.________ est décédée le 9 juin 2006. B.P.________ a fonctionné en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession et le partage s'est effectué conformément au testament authentique cité ci-dessus au chiffre 4 b). A l'issue de ce partage, chacun des dix neveux et nièces a reçu 24/396èmes de parts du chalet en nue-propriété, tandis que C.O.________ disposait de 156/396èmes de parts du chalet en pleine propriété, ainsi que d'un usufruit sur les 240/396èmes de parts restantes.

B.P.________ a rencontré le notaire [...] pour la première fois après le décès de G., ou de D.O..

Les demandeurs allèguent que C.O.________ a connu des difficultés liées à des troubles, notamment d'orientation et de mémoire, dès le décès de sa sœur G.________ (cf. all. 45 ss et 266 ss).

a) Parmi les proches de C.O.________ (personnes de la famille au sens large, potentiellement intéressées par l'objet de la présente procédure), les personnes suivantes ont été entendues sur des faits en relation avec les troubles allégués.

aa) F.O., mère du défendeur et des trois demandeurs P., a notamment déclaré ce qui suit.

La santé psychique de C.O.________ s'est notablement dégradée après le décès de D.O.. Elle avait des problèmes d'orientation dans l'espace et dans le temps et connaissait des pertes de mémoire, par exemple ne sachant plus la date du jour. Il lui arrivait souvent de demander à des membres de la famille où était sa sœur D.O., alors que celle-ci venait d'être enterrée. Elle n'avait plus toute sa tête et n'était plus dynamique comme elle avait pu l'être auparavant. Les membres de la famille aidaient C.O.________ à faire ses achats et gérer ses affaires administratives. [...]O., qui était une voisine, s'occupait de certains achats, comme par exemple le beurre. A.P., qui travaillait comme diacre dans des EMS notamment à Château-d'Oex, effectuait des courses pour C.O., et s'occupait notamment de vérifier ce qu'il manquait afin de l'acheter, ce qu'elle n'avait pas à faire auparavant. B.P. a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.). C.P.________ rendait visite à C.O.________ une à deux fois par mois. F.O.________ a toujours vu la santé de cette dernière se dégrader et elle n'a pas constaté des hauts et des bas.

bb) [...], épouse du demandeur C.P., a déclaré être rarement montée au chalet après le décès de D.O.. Mais, à l'occasion de plusieurs repas, elle a constaté que C.O.________ était plus désinhibée et ne prêtait plus attention au régime alimentaire qu'elle suivait auparavant. A l'occasion des nonante ans de C.O., C.P. et [...] lui ont offert un gros bouquet de roses et une veste beige clair, qu'elle a immédiatement essayée. Quelques minutes après, dans la voiture conduisant la famille au restaurant, C.O.________ a demandé à qui appartenait la veste. Au sujet du bouquet de roses, elle a demandé si celui-ci était pour la mort de tante G.. Le même jour, C.O. a montré à C.P.________ et à [...] un porte-monnaie rouge dans son appartement, et a demandé s'il leur appartenait, car la présence de cet objet chez elle l'inquiétait beaucoup.

cc) [...], compagne du demandeur B.P.________, au bénéfice d'une formation en soins infirmiers, a déclaré en substance ce qui suit.

La situation de C.O.________ s'est dégradée depuis l'automne 2004. Elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps. Dans le courant de l'année 2005, elle n'arrivait plus à maîtriser les problèmes de gestion courante. Elle a commencé à recevoir des rappels de factures et n'arrivait plus à s'acquitter des paiements courants. Vers la fin de l'année 2005, C.O.________ étalait régulièrement sur un lit des factures payées et non payées, ainsi que d'autres documents, dont elle ne savait plus que faire, alors que pendant les années précédentes elle les rangeait dans un endroit déterminé avant paiement, et dans différents classeurs organisés par ses soins après paiement. Dès cette époque, elle a confié à B.P.________ la gestion administrative de ses affaires, qu'elle ne pouvait plus assumer, et lui a donné procuration sur ses comptes bancaires à cet effet. Elle ne se souvenait plus du jour de la semaine, confondait certaines nièces, ne savait plus où elle était, répétait plusieurs fois les mêmes choses et n'était plus capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. Elle n'avait plus toute sa tête, n'était plus dynamique et était parfois prostrée.

Entre fin 2005 et début 2006, la santé mentale de C.O.________ s'est rapidement dégradée. Elle était plus désorientée et, intellectuellement, encore davantage atteinte après le décès de sa sœur D.O., au mois de juin 2006. Elle a demandé au témoin [...] où était cette dernière, alors qu'elle venait d'être enterrée. Dès cette époque, une assistance familiale a rapidement dû être mise sur pied. [...]O., épouse de A.O., qui habitait sur place, s'occupait des achats courants, A.P., diacre dans des EMS, s'occupait des achats plus particuliers, B.P.________ a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.) et C.P.________ lui rendait visite une à deux fois par mois. A une date proche de l'anniversaire de ses nonante ans, C.O.________ ne savait plus à qui appartenait un porte-monnaie qui lui avait été offert par A.P.________. Elle avait trois ou quatre trousseaux de clés et plusieurs paires de lunettes, ce qui lui permettait d'éviter de montrer qu'elle ne savait plus où se trouvaient ces objets.

Au mois de juillet 2006, [...] et une ou plusieurs personnes ("nous") avaient convenu un matin avec C.O.________ de l'inviter à dîner; une fois qu'ils étaient arrivés sur place, celle-ci avait déjà mangé et ne se souvenait plus de ce rendez-vous. En 2008, C.O.________ demandait pratiquement à chaque personne qui lui rendait visite où étaient ses sœurs D.O.________ et G.. [...] n'a pas constaté de ressaisissement notable chez C.O., autre que des épisodes en dents de scie, qu'elle a qualifié "d'usuels dans ces cas". Celle-ci a tenté de donner le change mais elle était épuisée après le décès de sa sœur D.O.________.

dd) [...]O., épouse du demandeur B.O., qui a précisé avoir rencontré C.O.________ une fois par année à Noël et "assez peu" durant la période s'étendant de l'année 2004 à son décès, a témoigné comme suit.

C.O.________ manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps. Elle ne se souvenait plus du jour de la semaine et elle appelait la belle-mère de [...]O.________ pour lui demander quel jour on était. C.O.________ répétait plusieurs fois les mêmes choses, n'était plus dynamique et n'était plus capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. La dégradation rapide de son état est apparue entre fin 2005 et début 2006. Elle était plus désorientée et, intellectuellement, davantage atteinte après le décès de sa sœur D.O.________ au mois de juin 2006. Elle a connu, à cette époque, un fléchissement dans sa santé, vu le chagrin occasionné et la fatigue résultant des soins prodigués à sa sœur avant son hospitalisation, puis des visites régulières qu'elle lui avait faites à l'hôpital. C'est [...]O., qui travaillait à Château-d'Oex, qui s'occupait de transporter C.O. pour ces visites. Dès le mois de juin 2006, une assistance familiale a rapidement dû être mise sur pied. [...]O., épouse de A.O. et habitant sur place, s'occupait des achats courants, A.P., diacre dans des EMS, s'occupait des achats plus particuliers et B.P. a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.). C.O.________ avait plusieurs trousseaux de clés. Le témoin [...]O.________ n'a pas observé que cette dernière se serait ressaisie quelques semaines après le décès de sa sœur D.O.________.

ee) [...] [...], fils du demandeur A.O., a habité le chalet litigieux avant le décès de D.O. au mois de juin 2006. Il a déclaré qu'il côtoyait C.O.________ de temps en temps et qu'il lui demandait comment elle allait. Selon lui, elle n'était plus dynamique, "comme toute personne qui prend de l'âge". Il a dit être à l'alpage en été, et n'avoir dès lors que très peu rencontré C.O., mais il s'est souvenu l'avoir entendue demander où était D.O. alors qu'elle venait d'être enterrée. Il a encore précisé que sa mère, [...]O., qui habitait le chalet voisin, s'occupait des achats courants, et a confirmé que C.O. avait plusieurs paires de lunettes.

ff) [...], fille de la demanderesse I., rencontrait C.O. six à sept fois par année, en compagnie de sa mère. Il résulte notamment ce qui suit de ses déclarations.

Les troubles de mémoire dus à l'âge de C.O.________ se sont aggravés de manière significative après le décès de G.________ au mois d'avril 2004. Elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps. Dans le courant de l'année 2005, elle n'arrivait plus à maîtriser les problèmes de gestion courante. Elle a commencé à recevoir des rappels de factures et n'arrivait plus à s'acquitter des paiements courants. Elle confondait [...] avec d'autres petites-nièces, répétait plusieurs fois les mêmes choses, n'était plus dynamique, ni capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. Vers la fin de l'année 2005, C.O.________ étalait régulièrement sur un lit des factures payées et non payées, ainsi que d'autres documents, dont elle ne savait plus que faire. La dégradation rapide de son état est apparue entre fin 2005 et début 2006. Après le décès de sa sœur D.O., C.O. était plus désorientée et encore plus atteinte intellectuellement. [...] a elle-même entendu cette dernière demander où était D.O., alors que celle-ci venait d'être enterrée. Dès le mois de juin 2006, une assistance familiale a rapidement dû être mise sur pied. [...]O., épouse de A.O.________ et habitant sur place, s'occupait des achats courants, A.P., diacre dans des EMS, s'occupait des achats plus particuliers et B.P. a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.). C.O.________ avait plusieurs paires de lunettes, ce qui lui permettait d'éviter de montrer qu'elle ne savait plus où se trouvaient ces dernières.

gg) Comme cela a été exposé dans les remarques liminaires, le contenu et la force probante des déclarations des témoins reproduites ci-avant seront analysées au regard des autres éléments de l'instruction, dans la partie "En droit".

b) Les personnes suivantes (non intéressées au procès) ont également été entendues sur des faits en relation avec les troubles allégués.

aa) [...], ancien collègue de C.O., a rendu visite à cette dernière au mois d'août 2006. Il a déclaré qu'à cette occasion celle-ci était fatiguée, mais qu'elle ne lui avait en tout cas pas semblé avoir perdu ses facultés intellectuelles. Il a encore déclaré avoir envoyé un colis à C.O. peu après le jour de ses 90 ans (le 15 octobre 2007), contenant un calendrier et un foulard, qu'elle lui avait dit par téléphone ne pas avoir reçu alors que la Poste affirmait l'avoir distribué et que B.P.________ lui a confirmé lors de l'enterrement de l'intéressée avoir retrouvé le contenu du colis. Interpellé sur les facultés intellectuelles de C.O.________ le jour de ses nonante ans, il a déclaré qu'il ne l'avait pas vue à cette occasion.

bb) V., amie proche et de longue date de la famille, a toujours considéré C.O. comme une seconde maman. Bien qu'habitant les Etats-Unis, elle venait pratiquement chaque année pour rendre visite à cette dernière durant une dizaine de jours. Elle a passé plusieurs étés au chalet dans les années 2000. Entendue en qualité de témoin, elle a déclaré n'avoir aucun intérêt à l'issue du litige et a admis avoir rencontré C.P.________ avant son audition. Il n'y a pas lieu d'écarter par principe son témoignage en raison de ce seul élément. Il ressort en substance ce qui suit de ses déclarations.

Les troubles de mémoire de C.O.________ se sont aggravés à la fin de l'année 2005 et en particulier en 2006, après le décès de D.O.. Il y avait une énorme différence entre l'été 2005 et l'été 2006. Elle était, alors, intellectuellement encore plus atteinte. Tout l'entourage a pu constater cela et considérait que C.O. était malade. Elle n'avait plus toute sa tête et elle n'était plus précise ni dynamique, contrairement à ce qu'elle était auparavant. En été 2006, elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps, déjà le matin, puis elle était très fatiguée l'après-midi. Elle n'était plus capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. Elle avait le regard dans le vide et semblait parfois perdue. Son apparence s'était également dégradée. Il y a eu des projets d'assistance familiale à domicile, que C.O.________ refusait. Elle ne souhaitait pas que son déclin intellectuel soit trop visible et elle cherchait à le masquer. B.P.________ gérait les comptes et les factures de C.O.________, dont elle n'était plus capable de s'occuper, au moins dès l'été 2006. Cette année-là, elle étalait régulièrement sur un lit des factures payées et non payées, ainsi que d'autres documents, qu'elle était incapable de classer; elle était incapable de gérer quoi que ce soit sur le plan administratif.

cc) [...], médecin-traitant de C.O., a rencontré celle-ci le 17 septembre 2004, et ensuite les 12 mai 2006 et 6 mars 2007, puis environ tous les deux mois jusqu'à son décès le 18 mars 2008. Interpellé sur le point de savoir si les troubles de mémoire dus à l'âge de C.O. s'étaient aggravés de manière significative après le décès de sa sœur G.________ le 7 avril 2004, il a répondu qu'il ne le pensait pas, et que lors de leur premier rendez-vous, ce n'était pas le cas (all. 43-45). Interpellé sur le point de savoir si, après ce décès, elle avait manifesté clairement des déficits d'orientation dans le temps, il a répondu par la négative (all. 46). S'agissant de l'année 2005, il a déclaré qu'il n'avait pas constaté de signe d'altération mentale, et que si C.O.________ avait confié la gestion administrative à son neveu B.P., c'était à son avis par simplification et non parce qu'elle ne pouvait plus s'en occuper (all. 47-48). Interrogé également sur l'affirmation selon laquelle, après le décès de sa sœur D.O., le 9 juin 2006, C.O.________ avait connu un fléchissement dans sa santé (vu le chagrin et la fatigue résultant des soins qu'elle lui avait prodigués avant son hospitalisation et des visites régulières faites à l'hôpital), mais qu'après quelques semaines, elle s'était ressaisie, il a déclaré n'avoir pas constaté d'atteinte à sa santé entre les visites des 12 mai 2006 et 6 mars 2007 (all. 320-321). Au mois de mars 2007 B.P.________ s'est inquiété de l'état de santé de C.O.________ auprès du témoin [...], qui a rencontré celle-ci mais n'a pas jugé nécessaire d'insister pour instaurer une aide du CMS, dont elle ne voulait pas. Il a précisé n'avoir constaté les troubles de mémoire qu'en 2008, après avoir été interpellé par une voisine de C.O.________, à la fin de l'année 2007 (all. 54 à 64).

dd) L.________ a été entendue par voie de commission rogatoire, sur le point de savoir si l'état de santé de C.O.________ avait connu un fléchissement après le décès de sa sœur D.O., le 9 juin 2006, avant de se rétablir quelques semaines plus tard. Ce témoin n'a cependant pas été en mesure de répondre, et a précisé ne plus avoir eu de contact avec C.O. depuis la fin de l'année 2005.

A partir du mois d'août 2006, V.________ a échangé plusieurs courriels avec C.P., dans lesquels il était notamment question de problèmes liés à la mémoire de C.O.. Ainsi, le 8 août 2006, elle a écrit à ce dernier ce qui suit (sic) :

"(…)

Je dois the dire que sa mémoire est tres tres faible. Plusieurs fois, presque tous les jours, elle oublie pouquoi nous etions aux [...] apres discute nos projets… un bon example.. elle m'a demande de mettre de l'eau au cimetiere… nous sommes alles au cimetiere pour trouver qui'il n'y avait pas de fleurs sur la tombe… elle ne mange presque pas… j'ai achete de la nourrriture pour elle deux fois a la Coop.. et tu as raison, l'appartement commence a etre sale..

(…)"

Le 24 novembre 2006, C.P.________ a écrit ce qui suit à [...] :

"(…)

Je voulais juste te dire que tante C.O.________ me semble aller plutôt mieux (moins fatiguée). Par contre sa mémoire à court-terme reste très problématique.

(…)"

Le 27 novembre suivant, elle lui a répondu ce qui suit (sic) :

"(…) J'ai parle avec C.O.________ il y a quelques jours. Elle semblait aller mieux, mais tu as raison.. elle oublie tout tres vite.

(…)"

Le 28 septembre 2007, il lui a encore écrit notamment ce qui suit :

"(…); physiquement il me semble qu'elle va presque mieux qu'il y a une année, par contre le fait qu'elle n'a plus du tout de mémoire à court terme est très impressionnant (parfois inquiétant).

(…)"

a) A la fin de l'année 2006, le défendeur a contacté [...], juriste, et lui a demandé un rendez-vous en lui expliquant que sa tante n'était pas satisfaite du testament qu'elle avait signé. Le défendeur voulait des renseignements complémentaires et comprendre le testament précité. Il a demandé à ce juriste – qui a précisé lors de son audition en qualité de témoin ne jamais avoir rencontré C.O.________ – si l'on pouvait défaire un testament authentique avec un testament sous seing privé et a posé des questions juridiques.

b) Le 1er septembre 2006, C.O.________ a rédigé un document donnant procuration au défendeur pour prendre connaissance et éventuellement faire une copie du dossier établi par la justice de paix relativement à la succession de ses sœurs G.________ et D.O.________.

Le 27 septembre 2006, C.O.________ a signé un document dactylographié donnant procuration au défendeur et à [...] afin de requérir des renseignements sur l'immeuble dont elle était propriétaire en hoirie à Château-d'Oex et de requérir de toute autorité administrative ou judiciaire des renseignements sur les successions de ses deux sœurs G.________ et D.O.________. Le même jour, elle a signé un document demandant au notaire [...] de remettre à [...] une copie du testament authentique du 6 octobre 2000.

Le 13 novembre 2006, C.O.________ a signé un document par lequel elle a renoncé à son permis de conduire.

Le 13 février 2007, le défendeur, qui disposait d'une procuration spéciale écrite de la main de C.O.________, a retiré 2'500 fr. sur un compte de cette dernière à la Raiffeisen. Le 20 mars 2007, celle-ci a signé une procuration générale de la banque en faveur du défendeur sur ledit compte. Ce compte affichait un solde de 16'631 fr. 70 au 31 décembre 2007.

a) C.O.________ est décédée le 18 mars 2008, dans sa 91ème année. Il n'est pas établi que jusqu'à son décès, elle aurait été placée dans un établissement spécialisé ou aurait bénéficié d'une mesure tutélaire.

B.P.________ a entretenu les premiers contacts avec la Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) en relation avec la succession de C.O.. Le 28 mars 2008, cette autorité lui a fixé un délai pour produire un certain nombre de documents en relation avec le décès. Cette correspondance mentionnait qu'un testament olographe avait été reçu le même jour de la part de [...], notaire à Lausanne. Le testament notarié du 6 octobre 2000 et le testament olographe précité ont été communiqués à B.P., par pli recommandé du 14 avril 2008. Le même jour, la justice de paix a confirmé ce dernier dans ses fonctions d'exécuteur testamentaire de ladite succession, puis s'est rétractée par courrier du 22 avril 2008. Le 16 mai 2008, B.P., C.P. et A.P.________ P.________ se sont rendus dans le chalet. Le premier a expliqué, dans un courriel à la justice de paix du 26 mai 2008, qu'ils s'étaient ainsi assurés qu'aucun document important n'était resté ignoré dans l'appartement.

A une date indéterminée antérieure au 14 avril 2008, B.P.________ a rencontré son frère D.P.________, dans un café à Chexbres.

b) Le testament olographe reçu par la justice de paix le 28 mars 2008 est daté du 22 novembre 2006. Il a la teneur suivante :

"Je soussignée, C.O., née le 15 octobre 1917, originaire de Rougemont, lègue à mon neveu et filleul, D.P., né le 1er octobre 1954 à Payerne ma part du chalet " [...]", à Flendruz. Ce testament annule toute disposition pour cause de mort que j'aurais pu prendre antérieurement à la présente.

(signature de C.O.________)"

Lorsque cette disposition pour cause de mort a été prise, C.O.________ vivait toujours à son domicile. Ce testament a été remis au notaire [...] le 10 mars 2008 par le défendeur, qui était accompagné de [...]. Le défendeur n'a pas parlé de ce testament au reste de la famille.

c) Les demandeurs se sont tous opposés au testament olographe précité auprès de la justice de paix.

Le 28 avril 2008, D.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la justice de paix (sic) :

"(…)

L'existence du testament olographe m'a très surpris, puisque ma tante nous a raconté pendant plusieures années que tous les neveux et nièces serait les héritiers des trois appartement un par famille, comme c'est bien expliqué dans le premier testament.

En habitant au Danmark j'ai pendant des années passé toutes mes vacances d'été au châlet et j'avai une relation proche à ma tante.

La date de ce nouveau testament est aussi très surprenante.

La dernière fois que j'ai vu ma tante C.O.________ était en octobre 2006. Ma mère, ma sœur Z.________ et moi sommes montées à Flendruz pour lui rendre visite. Je ne l'avait pas revu pendant 2 ans et ça m'a tout de suite frappé qu'elle avait beaucoup changé. Je la trouvais très confuse. Elle ne se souvenait pas si c'était moi ou ma sœur qui habite au Danmark. Elle me disait au moins dix fois que je portais un joli collier. Elle ne fesait que des commentaires à ce qu'elle observait. Une discussion normale n'était plus possible. Ce n'était pas du tout ma tante C.O.________ comme je la connaissais.

J'ai vraiment de la peine à m'imaginer qu'elle ait pu changer le contenu du testament dans cet état mental.

(…)"

Le 29 avril 2008, I.________ a notamment écrit ce qui suit à la justice de paix :

"(…)

J'ai constaté que ma tante avait perdu une grande partie de sa mémoire depuis début 2006 et s'était encore dégradée après le décès de sa sœur D.O.________ en juin 2006. Je ne pense pas que vu son état, elle aurait été capable de rédiger seule le testament sus-mentionné. Par ailleurs, je trouve que ce testament ne correspond pas au souci d'équité que mes tantes avaient souhaité précédemment, c'est-à-dire une volonté d'harmonie et de bonne entente entre toute la famille.

(…)"

Le 30 avril 2008, A.P.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la justice de paix :

"(…)

Je pense que ma tante n'était plus capable de prendre une telle initiative à cette date; elle ne pouvait plus accomplir de nouvelles tâches; elle n'avait plus les capacités d'évaluer les conséquences de la décision qu'elle prenait. Elle a nécessairement été un peu aidée par le bénéficiaire et sa compagne; elle a été fortement influencée.

(…)"

Le 3 mai 2008, A.O.________ s'est notamment adressé à la justice de paix en ces termes (sic) :

"(…)

J'ai constaté que ma tante avait perdu une grande partie de sa mémoire depuis le décès, de sa sœur D.O.________ en juin 2006. Je ne pense pas que vu son état elle aurait été capable de rédiger seule le testament susmentionné. Par ailleurs je trouve que ce testament 2006 ne correspont pas au souci d'équité que mes tantes avait manifesté précédemment.

(…)"

Le même jour, S.________ et Z.________ ont notamment écrit ce qui suit dans un courrier commun adressé à la justice de paix (sic) :

"(…)

Nous sommes très étonnées de l'existence de ce nouveau testament daté du 22.11.2006. Nos relations avec notre tante C.O.________ étaient très bonnes, malgré la distance qui nous séparait vivant en Suisse Allemande. Nous avons constaté lors de nos deux à trois visites par années, qu'après le décès de sa sœur D.O., notre tante C.O. avait perdu une grande partie de sa mémoire à court terme. Voici un exemple : quelques instants après avoir reçu un paquet de notre part, elle ne s'en souvenait plus.

De ce fait, nous avons de la peine à croire que notre tante aie changé d'avis en novembre 2006 et qu'elle aie écrit seule un nouveau testament tout contrairement aux intentions des trois sœurs.

(…)"

Le 7 mai 2008, B.O.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la justice de paix (sic) :

"(…)

Depuis déjà quelques temps avant le décès de sa sœur D.O.________ (le 09.06.2006) la mémoire de notre tante C.O.________ devenait de plus en plus défaillante. J'ai beaucoup de peine à croire qu'un certain 22 novembre 2006, elle aie eu suffisamment de lucidité pour rédiger ce testament en faveur de son filleul D.P.________, où elle donne très exactement sa date et son lieu de naissance, ainsi que la reprise d'une phrase du testament d'octobre 2000, et d'envoyer le tout à Me [...], notaire à Lausanne.

Déshériter les autres neveux et nièces est un renversement de situation qui ne lui ressemble pas du tout. Connaissant tante C.O.________, une rétractation relative à la manière de léguer sa part aurait constitué pour elle une sorte de trahison vis-à-vis de ces 2 sœurs, c'était une personne généreuse, qui a toujours souhaité l'équité envers ses neveux. Afin de ne léser personne, même le partage du mobilier avait été prévu.

Ma conclusion est que beaucoup de points ne coordonnent pas et qu'une personne peut-être l'instigateur de ce nouveau testament. La lumière doit être faite sur tout ce mystère.

(…)"

Le même jour, B.P.________ a notamment écrit ce qui suit à la justice de paix :

"(…)

  1. Je n'avais pas connaissance de ce testament "olographe" alors que ma tante C.O.________ m'a demandé depuis plus de 8 ans de l'aider pour toutes ses affaires administratives et financières et ne m'a jamais dissimulé aucun de ses projets.

  2. J'ai en particulier effectué tous les paiements concernant les affaires de C.O.________ depuis plus de 24 mois et je n'ai pas payé de note d'honoraires de notaire lié au dépôt d'un nouveau testament.

  3. C.O.________ a été de longue date l'initiatrice du projet que ses 2 sœurs ont validé et qui consistait à donner leur chalet à part égale entre leurs 10 neveux et nièces afin que cela reste un lieu de retrouvailles familiales; c'est C.O.________ qui a par exemple mis au point avec le notaire [...] de Château-d'Oex le contenu de leurs 3 testament similaires (testaments signés le 6 octobre 2000).

C.O.________ a toute sa vie professionnelle durant été une secrétaire effectuant un travail très soigné, en ayant un sens éthique très poussé; en conséquence :

  1. En aucun cas elle n'aurait pu désavouer, après le décès de ses sœurs D.O.________ et G.________, le pacte qu'elles avaient passé ensemble sur l'affectation de leur chalet commun.

  2. En aucun cas elle n'aurait rédigé un nouveau testament sans donner des instructions claires pour annuler avec précision le testament précédent.

  3. Le seul notaire avec lequel elle avait des relations, de confiance évidemment, étant le notaire [...] à Château d'Oex, en aucun cas elle aurait donné instruction de déposer un nouveau testament chez un notaire installé à Lausanne et de surcroît sauf erreur inconnu d'elle.

  4. Depuis le décès de sa sœur [...] en juin 2006, C.O.________ ne prenait plus aucune initiative qui n'était pas dans sa routine de vie quotidienne, et encore; il lui arrivait même parfois de ne plus se souvenir si elle venait ou non de manger.

  5. Au cours de ces 2 ou 3 dernières années, lorsque nous rendions visite à C.O.________, celle-ci nous demandait très fréquemment "quelle date sommes-nous?". Elle n'était pas capable de dater un document par elle-même, ni d'aller rechercher une date sur un calendrier.

  6. Elle n'était plus capable d'écrire, et encore avec difficulté, plus qu'une liste de mots (nourriture à faire acheter par exemple, en indiquant souvent des aliments dont elle avait encore une large provision).

(…)"

Le 8 mai 2008, C.P.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la justice de paix :

"(…)

Tant le contenu de ce document que la manière dont il est apparu après coup et sa forme peu officielle m'étonnent en effet particulièrement. Je rendais visite à ma tante une ou deux fois par mois et la connaissait très bien. Il me semble impossible qu'elle ait pu rédiger et envoyer à un notaire un tel document, tant pour des raisons pratiques (ses capacités), qu'en raison de son contenu, contraire aux intentions qu'elle avait toujours affichées clairement et qui étaient conformes au testament, soigneusement discuté et signé le 6 octobre 2000 avec ses deux sœurs, qui avaient pris des dispositions identiques, sachant qu'elles avaient construit ensemble en 1967 ce chalet dans lequel les trois ont vécu jusqu'à leur mort. A noter que c'est tante C.O.________ qui avait à l'époque été la plus active pour concrétiser ce testament avec ses sœurs D.O.________ et G.. Une remise en cause par tante C.O. des dispositions prises complètement en accord entre les trois sœurs est pratiquement inimaginable pour ceux qui connaissaient son caractère et son souhait sur l'avenir du chalet des [...], qui représentait pour elle et ses deux sœurs le résultat d'une vie de travail.

(…)"

d) Les sœurs de C.O.________ encore vivantes, savoir F.O.________ et B.________, se sont également opposées au testament olographe du 22 novembre 2006.

Le 17 mai 2008, F.O.________ a notamment écrit ce qui suit à la justice de paix :

"(…)

En réponse à votre lettre du 14 mai 2008 et aux deux testaments annexés, je vous fais part de mon étonnement.

Ayant eu des contacts téléphoniques réguliers avec ma sœur C.O.________ jusqu'au moment de son décès et étant allée lui rendre visite plusieurs fois par année, je la connaissais très bien.

Elle avait eu l'idée de remettre à ses neveux et nièces le chalet qu'elle a fait construire avec ses sœurs et c'est elle qui a proposé à ses deux autres sœurs célibataires de faire le testament qu'elles ont fait rédiger en 2000 par le notaire [...] de Château-d'Oex.

Nous étions bien au courant de ces dispositions testamentaires, qu'elle avait prises de longue date et en pleine conscience.

C.O.________ aimait bien expliquer son point de vue; si elle avait voulu donner toute sa part de chalet à mon fils D.P.________, elle m'en aurait sûrement parlé lors de nos nombreux échanges téléphoniques.

Toutes les dernières années et en tout cas depuis le décès de notre sœur D.O., en juin 2006, C.O. ne prenait plus d'initiative et me téléphonait souvent en commençant par me demander quelle était la date du jour. Elle ne peut pas, à cette période de sa vie, avoir voulu changer radicalement les dernières volontés qu'elle avait établies depuis très longtemps d'entente avec ses deux autres sœurs célibataires.

Même si ce nouveau testament m'apporte des avantages que le testament rédigé devant notaire ne m'offre pas, je fais opposition aux dispositions de ce testament daté du 22 novembre 2006, car il ne me semble pas avoir pu être écrit par ma sœur de sa propre initiative.

(…)"

Le 19 mai 2008, B.________ a adressé les lignes suivantes à la justice de paix (sic) :

"(…)

Je suis très surprise de l'existence de ce nouveau testament daté du 22.11.2006.

J'étais en bonne relation avec ma sœur C.O.. Nous nous téléphonions souvent pour nous raconter nos dernières nouvelles. Je ne comprends pas du tout comment elle a été capable de changer d'avis sur ce projet testamentaire de l'année 2000, longuement étudié et discuté avec ses deux autres sœurs. Après la mort de notre sœur D.O. en 2006 elle n'était plus la même. Voici un exemple : Elle me remerciait deux fois pendant la même journée pour la même chose, ne se souvenant plus du premier téléphone.

De ce fait, il ne me semble pas possible, que ma sœur C.O.________ aie changé d'avis en novembre 2006. Elle n'aurait pas été capable, d'écrire seul un autre testament.

(…)"

e) Une audience a été tenue devant la justice de paix le 17 juin 2008, en relation avec la succession de C.O.. Par ordonnance du 1er juillet 2008, le Juge de paix du Pays-d'Enhaut a ordonné l'administration d'office de la succession de cette dernière au vu du conflit divisant les héritiers. [...] a été désigné en qualité d'administrateur d'office le 11 novembre 2008. F.O., B., B.P., A.P., B.O., S.________ et I.________ ont recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision. Ces recours ont été rejetés par arrêt du 2 décembre 2008.

Le 16 mai 2008, le défendeur a déposé une plainte pénale auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre ses frères B.P.________ et C.P.________ pour "diffamation, subsidiairement calomnie". Par ordonnance du 5 novembre 2008, le juge précité a prononcé un non-lieu.

a) Le 7 mai 2008, [...] a écrit ce qui suit à la justice de paix :

"(…)

Je vous confirme par la présente que M. D.P.________ (qui contresignera cette lettre) m'a donné procuration pour l'aider ou le remplacer dans le suivi de ses affaires. C'est à ce titre que j'ai pris contact avec vos bureaux le 4 avril et la semaine suivante, - en précisant à vos collaborateurs déjà que j'étais au courant des intentions de feue C.O.________.

(…)"

Il ressort d'un extrait de poursuites arrêté au 8 mai 2008 que [...] avait, à cette date, de nombreuses poursuites dirigées contre elle.

b) Le 19 mai 2008, A.P., B.P. et C.P.________ ont écrit ce qui suit à [...] :

"(…)

Notre maman nous a expliqué que tu continues à l'importuner par de longs téléphones malgré sa demande express de la tenir à l'écart dans toutes ces histoires de succession dans le prolongement du décès le 18 mars dernier de notre tante C.O.________.

  1. Maman nous a expliqué que tu lui as téléphoné à la fin de la semaine durant laquelle les neveux et nièces de tante C.O.________ ont appris du Juge de paix l'existence de 2 "testaments" (soit semaine 16, comprise entre le 14.04 et le 20.04.2008), téléphone au cours duquel elle t'a dit en substance 2 choses principales :

"je ne suis pas concernée par cet héritage et cela ne m'intéresse pas";

"tout ce que je sais est que D.P.________ a depuis qu'il te connaît des problèmes qu'il n'avait pas auparavant".

Maman t'a explicitement demandé de la laisser en dehors de toutes ces discussions.

  1. La semaine suivante (du 21.04 au 27.04), vous avez, D.P.________ et toi, téléphoné à nos parents à l'heure du repas du soir en disant que vous souhaitiez passer les voir puisque vous étiez dans le quartier. Vous êtes donc entrés dans l'appartement de nos parents [...], quelques instants après.

Le premier sujet de conversation que tu as lancé se rapportait à des réprimandes que tu as formulées à l'égard de Maman quant à la manière négative dont elle avait exprimé ton influence sur D.P.________ lors de la conversation téléphonique susmentionnée. (Pour information, comme tu le sais bien, nous avons unanimement la même vision de l'influence très négative que tu exerces depuis des années sur D.P.________).

Devant Papa et D.P.________, tu as ensuite expliqué à Maman que le "nouveau testament olographe" lui offrait des avantages sensibles par rapport au testament précédent puisqu'elle devenait l'une des héritières directes et qu'elle pourrait en particulier choisir les meubles qui l'intéressent.

  1. Tu t'es permise, une nouvelle fois et longuement, d'importuner téléphoniquement notre Maman ce matin 19.05.08, à l'heure où elle préparait son repas.

En conclusion, à la demande de nos parents, nous te demandons instamment de t'abstenir de tout contact avec nos parents, ainsi qu'ils le souhaitent et que Maman te l'a explicitement demandé à plusieurs reprises. (…)"

Le 26 mai 2008, B.P.________ a adressé à la justice de paix une copie du courrier du 19 mai 2008 précité.

c) Le 18 juin 2008, [...] a écrit les lignes suivantes à la justice de paix :

"(…)

Par la présente, je confirme la demande de faire parvenir à mon adresse ou à l'adresse postale de M. D.P.________ à Lausanne la copie des courriers relatifs aux oppositions faites au dernier testament de la défunte sus-mentionnée.

(…)"

Le 13 juillet 2008, B.P.________ a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une demande de mise sous tutelle provisoire au bénéfice de son frère D.P.________, laquelle a été rejetée par jugement du 11 mai 2009 du Tribunal civil de la Glâne.

Le témoin L.________, entendue en avril 2016 par voie de commission rogatoire, a confirmé avoir rédigé un document daté du 9 novembre 2008. Cette pièce a été retranchée de la procédure par décision du juge instructeur du 11 juin 2014, en application de l'art. 177 CPC-VD, qui proscrit la production de déclarations écrites faites pour tenir lieu de témoignage.

Par courrier du 29 juillet 2010 adressé au défendeur, B.P.________ a proposé à ce dernier de signer des documents relatifs à la vente du chalet " [...]". Cette vente ne s'est pas concrétisée, les demandeurs prétendant – sans tenter de le prouver – que le défendeur a refusé de signer lesdits documents et ce dernier prétendant – sans l'établir – que B.P.________ se serait rétracté. La décision de vendre le chalet n'a pas été influencée par B.P., mais a paru la plus logique, au vu des circonstances, pour les neveux et nièces de C.O..

Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 23 novembre 2010, B.P.________ a été condamné pour diffamation à l'égard de [...]. Ce jugement retient notamment ce qui suit :

"(…)

Né le 17 novembre 1948, B.P.________ est célibataire et vit en couple. Ses revenus s'élèvent à fr. 1'174.- par mois auxquels il faut ajouter le revenu de ses titres par fr. 120.- par mois ainsi que le montant net (revenu de l'immeuble moins les intérêts hypothécaires) des loyers qu'il retire d'un immeuble qu'il détient en copropriété avec son amie par fr. 2'230.-. En définitive, ses revenus peuvent être estimés à un peu plus de fr. 3'500.-. Il est logé gratuitement dans l'immeuble dont il est copropriétaire (les intérêts hypothécaires à sa charge ont déjà été déduits des revenus de l'immeuble). Son assurance-maladie ainsi que l'assurance complémentaire lui coûtent environ fr. 450.- par mois.

(…)"

Il ressort d'un relevé de compte Postfinance que le 8 mars 2011, B.P.________ a versé un montant de 66'462 fr. 50 en relation avec la succession de son père [...]P.________.

Au cours de l'instruction, une expertise médicale a été confiée au Professeur Christophe Büla, Chef du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, afin que celui-ci réponde aux allégués 300, 301, 312, 315 et 316 portant, en substance, sur la capacité de C.O.________ à apprécier la portée du testament olographe du 22 novembre 2006. L'expert a rendu un rapport d'expertise le 2 octobre 2012. Les parties n'ont pas requis de complément d'expertise, ni de seconde expertise, ni n'ont requis l'audition de l'expert à l'audience de jugement.

Les constatations et conclusions de ce rapport sont les suivantes :

"(…)

Allégués

300 Tous les symptômes et événements révélés ou relatés par les membres de la famille, par des tiers ou par des documents, permettent d'inférer que dès la fin de l'année 2005 ou le début de l'année 2006, C.O.________ n'était plus capable d'apprécier la portée de ses actes, la portée du testament olographe du 22 novembre 2006 et l'effet d'un tel acte en soi et par rapport aux trois testaments antérieurs du 6 octobre 2006. La réponse à cet allégué est développée sous forme d'une appréciation de trois éléments : A. Présence de troubles cognitifs, respectivement d'un syndrome démentiel, chez

C.O.________.

B. Cinétique de ces troubles entre 2004 et 2008. C. Répercussion estimée de ces troubles sur la capacité de C.O.________ à apprécier ses actes en novembre 2006.

A. Appréciation de la présence de troubles cognitifs, respectivement d'un syndrome démentiel chez C.O.________ 1. Sur la base de : ¨ L'entretien avec M. D.P.________ en date du 10 octobre 2012. ¨ L'entretien avec Mme A.P.________ en date du 19 octobre 2012. ¨ L'entretien téléphonique avec le Dr [...] en date du 2 octobre 2012. ¨ L'examen du dossier du Dr [...], ainsi que de la correspondance du CMS du Pays d'Enhaut datée du 22 février 2008 faisant suite à une visite d'évaluation à domicile. Il apparaît clairement que, au moment de son décès, C.O.________ souffrait de troubles cognitifs touchant au minimum ses capacités de mémoire et exécutives (planification, organisation, administration, etc.), et possiblement/probablement d'autres capacités (gnosiques = reconnaissance, ainsi qu'appréciation et jugement). 2. Ces altérations cognitives avaient des répercussions significatives sur son indépendance pour certaines activités de la vie quotidienne (préparation des repas, lessive, ménage, utilisation des transports, gestion administrative et financière, paiements). 3. Il n'y a aucun élément permettant de suspecter que ces difficultés cognitives soient secondaires à un problème dépressif ou à une autre maladie psychiatrique. 4. En dehors de toute information supplémentaire, la probabilité épidémiologique pour une femme suisse âgée de 90 ans en 2008 de souffrir d'une pathologie démentielle était d'environ 25-30%. Les éléments informatifs mentionnés ci-dessus, en particulier ceux rapportés par les deux parties lors des entretiens permettent, en l'absence d'autres éléments pouvant expliquer ces troubles cognitifs (en particulier pas d'argument en faveur d'un trouble dépressif ou d'une autre maladie psychiatrique), de retenir avec quasi-certitude (probabilité > 99%) la présence d'un syndrome démentiel (ou démence) au moment du décès en mars 2008. 5. L'origine de ce syndrome démentiel est le plus probablement mixte, neurodégénérative sur une maladie d'Alzheimer probable, et vasculaire sur maladie cérébro-vasculaire (antécédent d'accident vasculaire cérébral en mars 1987, hypertension artérielle dont le traitement n'était pas suivi par C.O.). 6. Du point de vue de l'état de santé général de C.O., a) la notion reconnue durant l'entretien par les deux parties d'un déclin général très progressif, par opposition à une aggravation brutale, et b) le maintien de relativement bonnes capacités physiques (marche bonne en dehors d'une légère boiterie, apparemment pas de troubles significatifs de l'équilibre et de la motricité) jusqu'à sa dernière année de vie, suggèrent que l'origine neuro-dégénérative des troubles cognitifs était au premier plan. Il n'a pas été possible de retrouver les éléments du dossier de l'hospitalisation de 1987 au CHUV pour mieux estimer la sévérité de l'atteinte cérébro-vasculaire (dossier détruit après 20 ans), mais les séquelles de l'AVC sont décrites soit comme absentes, soit comme mineures (légère boiterie, engourdissement d'une main) par les parties. Si l'atteinte vasculaire était au premier pian, on s'attendrait en effet volontiers à la présence de troubles plus marqués durant l'évolution au plan de la motricité (par exemple parkinsonisme vasculaire) et de l'équilibre (chutes). Ceci est important en regard de l'évolution supposée des troubles (cf. infra, point B). 7. Sur la base des éléments d'information à disposition et collectés durant les entretiens, la sévérité de l'atteinte au moment du décès peut être estimée au minimum à un stade léger à modéré (CDR 1 à 2) selon la classification CDR (Morris JC. Neurology 1993;43: 2412-4), et modérée selon la classification ADPS (Gauthier S, p. 48-49, Clinical diagnosis and management of Alzheimer's disease, 3d ed., 2007).

B. Appréciation de la chronologie des troubles cognitifs : 8. Les éléments du dossier, les informations médicales et les renseignements fournis par les deux parties durant l'entretien concordent suffisamment pour permettre de retenir la présence d'un syndrome démentiel au moment du décès (cf supra). 9. S'il n'y a pas de concordance quant à la chronologie précise de ces troubles, en particulier sur la période où les premiers troubles significatifs ont été observés, les deux parties s'accordent pour signaler un début insidieux et un déclin progressif des troubles, suggérant une origine principalement neurodégénérative (cf. supra point #5). 10. Une première mention de troubles de la mémoire chez C.O.________ est faite après le décès de sa soeur G.________ en avril 2004 (réponse allégué 45-48, « Admis quelques troubles mineurs de la mémoire récente, dus à l'âge,... » ; allégué 52-64 : « ...qu'en raison de son âge, elle présentait quelques troubles mineurs (de santé mentale) et des difficultés physiques »). Il n'y a pas d'éléments retrouvés dans le dossier accréditant la possibilité que ces difficultés puissent avoir été en relation avec d'éventuelles répercussions affectives (troubles dépressifs) chez C.O.________ liées à ce décès. Aucune des parties, y compris celles rencontrées durant l'expertise, n'a rapporté de telles répercussions non plus. Si l'on peut observer un fléchissement cognitif « dus à l'âge », les troubles observés concernent plutôt la vitesse d'exécution des tâches que la mémoire elle-même. A 87-88 ans et dans le contexte de l'évolution cognitive ultérieure de C.O., ces troubles de la mémoire évoquent fortement les premiers symptômes de l'atteinte neurodégénérative. 11. Les mentions ultérieures d'une aggravation de difficultés mnésiques fin 2005-début 2006, puis plus marquées encore après le décès de sa deuxième soeur à mi-2006, font très fortement suspecter la présence d'un syndrome démentiel déjà à cette époque. Les deux personnes rencontrées lors de cette expertise ont spontanément évoqué le fait que C.O. a été éprouvée par le suivi de sa soeur D.O.________ jusqu'à son décès. Dans ce contexte, la présence admise de « quelques troubles mineurs de la mémoire » (aIl 45-48 et 52-64) augmente significativement la probabilité qu'un processus démentiel soit, de fait, déjà engagé dès fin 2005-début 2006. On estime en effet que, lorsque les manifestations cliniques d'un syndrome démentiel deviennent apparentes, la maladie évolue déjà depuis de nombreuses années (jusqu'à 10 ans, Price JL et al. Ann Neurol 1999 ;45 :358-368). Une étude récente, concernant les cas de maladies d'Alzheimer familiales qui touchent des individus plus jeunes, a même montré que certaines anomalies biologiques et anatomiques apparaissent déjà environ 25 ans et 15 ans, respectivement, avant l'apparition des premiers signes cliniques (Bateman RJ et al. N Engl J Med 2012 ; 367 :795-804). 12. Le médecin traitant relève par ailleurs la présence de quelques troubles mnésiques lors d'une consultation le 6 mars 2007, soit un peu plus de 3 mois après la rédaction du testament contesté. L'absence de documentation médicale et de diagnostic formel du problème cognitif à ce moment, comme au moment du décès, ne permet certainement pas d'exclure le diagnostic de syndrome démentiel. La proportion de patients souffrant de démences dont le diagnostic est posé avoisine 50% actuellement en Suisse. D'autre part, c'est souvent seulement à un stade déjà modéré, voire sévère que le diagnostic est suspecté. Une altération débutante des fonctions exécutives (planification, suivi des tâches, correction, considération d'alternatives, etc..) est par ailleurs souvent présente déjà à un stade initial, mais passe fréquemment inaperçue en l'absence d'une évaluation formelle.

C. Appréciation de la répercussion des troubles sur la capacité de discernement et de décision 13. Au plan médical, la capacité de discernement et de décision est en règle générale évaluée selon 4 dimensions (Appelbaum PS. N Engl J Med 2007; 357(18) :1834-1840) : 1) la capacité de compréhension ; 2) la capacité d'appréciation ; 3) la capacité de raisonnement ; 4) la capacité d'expression du choix. 14. Au cours de son évolution, un syndrome démentiel altère de nombreuses capacités cognitives nécessaires au maintien des compétences décisionnelles. Les altérations des mémoires à court terme, épisodiques et sémantiques, des fonctions exécutives, des capacités de calcul, d'abstraction et de jugement, vont affecter les capacités de compréhension, d'appréciation, de raisonnement, ainsi que de communication et d'expression d'un choix. 15. Cependant, la présence de troubles cognitifs liés à une pathologie démentielle telle que la maladie d'Alzheimer, même à un stade modéré, ne résulte pas forcément en une incapacité de prendre certaines décisions, en particulier décisions de la vie courante (par exemple, choix d'un menu pour un repas au restaurant). A l'inverse par contre, pour des décisions complexes, ayant des implications multiples et/ou potentiellement importantes, une atteinte cognitive même débutante peut certainement altérer le jugement. 16. Dans le cas présent, on peut estimer que C.O.________ avait conservé la connaissance de la nature du bien (le chalet) sur lequel portait le testament. En dehors des troubles cognitifs, il n'y a pas lieu de penser qu'elle souffrait d'une atteinte à sa santé autre que l'atteinte cognitive susceptible d'interférer aussi avec son discernement à ce moment et à sa capacité d'exprimer un choix (en particulier maladie psychiatrique ou, par exemple, dépendance à l'alcool). 17. Par contre, en regard des difficultés cognitives relevées plus haut, on peut émettre un fort doute sur sa capacité à fin 2006 à réellement comprendre et apprécier les implications du nouveau testament. En effet, sur un plan purement cognitif, l'appréciation de la portée d'un changement de testament, eu égard à la –relative- complexité de la division du bien (en 396e...), l'exclusion de certaines personnes et pas d'autres, etc., nécessiterait de mobiliser un certain nombre de ressources cognitives: mémoire, capacité d'abstraction, de calcul, de jugement, ainsi que fonctions exécutives (Marson D et al. Law Psychol. 2004 ;28 :71-96). 18. Bien qu'il soit impossible d'être absolument formel en l'absence de documentation de l'état des performances cognitives de C.O.________ au moment des faits, la présence de troubles mnésiques rapportés par les proches dès fin 2005-début 2006, ainsi qu'en été 2006 (Pièce 32) et en mars 2007 (soit 3 mois après la rédaction du testament olographe) par le médecin traitant, sont des éléments qui suggèrent fortement que certaines de ces capacités cognitives (fonctions exécutives, capacité d'abstraction et de jugement), étaient très probablement aussi déjà affectées en novembre 2006, altérant sa capacité à mesurer les conséquences réelles du changement de testament (Schulman Am J Psychiatry 2007 ;164: 722-727). 19. Partant, il paraît hautement probable que C.O.________ n'était pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour l'ensemble des parties, compte tenu notamment de la complexité du partage prévu jusque là. Cet avis est encore renforcé par la mention par les deux parties lors des entretiens, d'une difficulté / incapacité de C.O.________ à comprendre les arrangements successoraux décidés après le décès de sa première soeur G.________ en 2004.

301 Elle n'était très vraisemblablement plus capable d'agir de manière autonome selon sa libre volonté. Appréciation : 20. Comme mentionné plus haut (point 15), même s'il est hautement probable que C.O.________ présentait déjà des troubles cognitifs en 2006, on ne peut affirmer de façon péremptoire qu'elle n'était plus capable d'agir de manière autonome pour l'ensemble de ses décisions. Cependant, un autre aspect de l'évaluation de la capacité décisionnelle concerne non seulement la capacité à exprimer des choix, mais aussi à résister à d'éventuelles pressions externes, en particulier psychologiques. Indépendamment de l'atteinte cognitive, et en particulier de sa sévérité, la capacité d'une personne âgée à résister à des influences externes peut effectivement être altérée. 21. A ce titre, il est important de relever que C.O.________ a été secrétaire de direction d'une importante compagnie d'assurance. Elle est décrite dans les documents à disposition, ainsi que par les deux parties entendues, comme une personne qui était plutôt bien organisée et précise. Pourtant, il est fait mention par au moins une des parties (all 48) de quelques factures impayées en 2005 déjà. L'autre partie a plutôt évoqué des difficultés et factures impayées survenues après le décès de D.O.________ en août 2006. La reprise de la gestion administrative de ses affaires par B.P.________ a eu lieu à fin 2005. Si, lors des entretiens, les parties ne concordent pas sur les éléments ayant conduit à la prise de cette décision, elles s'accordent pour reconnaître que la situation de C.O.________ a été passablement altérée après le décès de sa sœur D.O.________ le 9 juin 2006, notamment en raison de la fatigue occasionnée par les trajets à l'hôpital puis l'EMS pour visiter sa sœur. Même si les difficultés de gestion des affaires après la succession est plutôt attribuée par une des parties à la masse de documents à traiter qu'à des difficultés cognitives, cela représente certainement un changement significatif par rapport à la situation antérieure de C.O.________ en 2004. 22. En effet, à cette époque, C.O.________ était encore, selon les deux sources entendues, la personne qui s'occupait de la gestion des affaires liées au chalet, notamment des locations, du vivant de ses deux sœurs. Bien qu'il ne soit pas possible d'en attribuer rétrospectivement l'origine, ces éléments signalent une certaine fragilisation de la situation. Cette fragilisation pourrait bien sûr déjà résulter de l'atteinte neurodégénérative sous-jacente, comme aussi résulter de la fatigue liée à l'accompagnement de sa sœur jusqu'à son décès, ou, le plus probablement, de la conjonction de ces deux facteurs. Indépendamment de son origine exacte, cette fragilisation rend très plausible une vulnérabilité accrue de C.O.________ à des influences extérieures au moins dès mi-2006, après le décès de sa sœur D.O.________.

312 Si la mémoire à moyen et long terme ne pose pas de problème, c'est que nous pouvons en déduire que le testament olographe fait le 22 novembre 2006 corrobore à tout le moins l'idée continue et ancienne de vouloir favoriser le défendeur D.P.________. Appréciation : 23. La discordance de chronologie entre altérations de la mémoire à court terme et celles à moyen-long terme peuvent être observée aux stades cliniques relativement précoces d'une maladie d'Alzheimer. Cependant, cette dissociation de l'atteinte des capacités mnésiques ne permet pas de préjuger de la préservation de toutes les autres capacités cognitives nécessaires au maintien des capacités décisionnelles (cf. réponse à l'allégué 301 ci-dessus). 24. En particulier, la présence de troubles de la mémoire à court terme influence certainement la capacité de la personne à retenir correctement les nouvelles informations et a donc d'importantes ramifications en termes de capacités décisionnelles, ainsi que pour évaluer les conséquences de décisions, en particulier complexes. 25. Au total, le lien évoqué ne peut donc être confirmé sur la base des éléments à disposition.

315 A l'âge de C.O., la santé peut vaciller brusquement. Appréciation : 26. On ne peut bien sûr que confirmer qu'à 88 ou 89 ans, l'état de santé peut se modifier rapidement à la suite d'un problème de santé aigu. Son décès, relativement inattendu, en est certainement l'illustration, même s'il a été précédé par une période de déclin progressif. Cependant, l'entretien avec les deux parties (donc y compris avec M. D.P.) n'a apporté aucun élément en faveur d'un changement brusque. En dehors d'une période de déclin plus accentué évoquée par les deux parties après le décès de sa sœur D.O.________ (mi-2006), la trajectoire de déclin de l'état de santé en général est plutôt décrit comme progressif par toutes les parties. Ceci est également confirmé par les éléments fournis par le médecin traitant. 27. L'ensemble des éléments fournis n'évoque en particulier pas la survenue d'une accélération brutale de la détérioration en 2007.

316 Il n'est pas exclu qu'une année après avoir rédigé son testament olographe, C.O.________ ait connu des problèmes de mémoire à court terme. Appréciation : 28. Cf. supra (réponses aux allégués 300 et 301) : Sur la base des éléments fournis et des entretiens, il semble que des difficultés mnésiques soient notées plus tôt. La discordance entre la chronologie de l'altération de la mémoire à court terme et de celles à moyen-long terme est fréquemment observée aux stades cliniques relativement précoces (cf supra). Cependant, les éléments rapportés plus haut permettent d'affirmer qu'il est hautement probable que C.O.________ présentait déjà des problèmes de mémoire à court terme au moins dès fin 2005- début 2006. 29. Or, un certain nombre de personnes qui vont développer une maladie d'Alzheimer sont parfois identifiées à un stade dit de troubles cognitifs légers (Mild Cognitive Impairment, MCI, en anglais). Il s'agit un stade prodromal (très précoce) de la maladie auquel on n'observe souvent qu'une atteinte isolée des capacités mnésiques et principalement de la mémoire épisodique. Lorsque l'on suit ces personnes, chaque année environ 10 à 15% d'entre elles vont évoluer vers un syndrome démentiel. Elles développent des atteintes dans d'autres domaines cognitifs (fonctions exécutives, praxies, langage, etc.), si bien qu'après 3 à 4 ans, près de deux tiers de ces personnes ont développé un syndrome démentiel. 30. La nature neuro-dégénérative très probablement à l'origine prédominante de l'atteinte cognitive parle également plutôt contre une telle évolution."

Au cours de l'instruction, une expertise graphologique a été confiée à Deborah Boegli, graphologue-conseil diplômée de l'école suisse de graphologie réflexométrique, afin qu'elle examine un certain nombre de documents. Elle a rendu un rapport le 11 juin 2012, dont les constatations et conclusions sont en substance les suivantes. Les parties n'ont pas requis de complément, ni de seconde expertise, ni n'ont requis l'audition de l'experte à l'audience de jugement.

a) Sur la procuration dactylographiée signée par C.O.________ le 27 septembre 2006 (pièce 103; cf. supra ch. 14 b)), la date et la signature sont claires mais l'écriture n'est pas fluide.

Sur la procuration dactylographiée signée par C.O.________ le même jour, à l'attention du notaire [...] (pièce 104; cf. supra ch. 14 b)), la date n'est ni claire, ni fluide. Tel n'est pas non plus le cas de la signature, en majeure partie; elle est tremblée et hésitante à plusieurs endroits; la dispersion de l'encre, dans ce cas précis, peut provenir d'un stylo défectueux.

Dans la procuration olographe rédigée par C.O.________ le 1er septembre 2006 (pièce 105; cf. supra ch. 14 b)), l'écriture de cette dernière contient des cassures entre les lettres, à différents endroits, ainsi que de la crispation au niveau de certains mots. L'experte a aussi constaté des hésitations tout au long du texte, comme si la scriptrice avait manqué de spontanéité dans son écrit. L'écriture n'est pas fluide; le trait n'est pas continu mais il est clair.

b) L'écriture dilatée sur le testament olographe du 22 novembre 2006 (pièce 23; cf. supra ch. 17 a) et b)) signifie que le scripteur (en l'occurrence C.O.________) peut être impressionnable et vite affecté dans des situations difficiles. De nombreuses cassures entre les lettres, des crispations et des espaces irréguliers entre les lignes apparaissent, ce qui laisse présager un esprit confus, qui peut manquer de maîtrise et de jugement. L'écriture n'est pas fluide et le trait n'est pas coulant. Des hésitations, à divers endroits du texte, avec la formation de lettres peu fluides, indiquent que cet écrit a été rédigé de manière non spontanée, et pourrait avoir été soumis à dictée. L'humeur de la scriptrice était, à ce moment-là, très variable. En effet, l'écriture monte et descend de manière très irrégulière, que cela soit entre les mots ou entre les lignes.

L'écriture sur le document par lequel C.O.________ a renoncé à son permis de conduire du 13 novembre 2006 (pièce 106; cf. supra ch. 15) présente une écriture tremblée avec une dispersion de l'encre irrégulière, les mots contenant des cassures et descendant, avec des espaces irréguliers. Le mouvement est incontrôlé. C.O.________ ne semblait pas à l'aise pour écrire, mais ceci peut être dû au fait qu'il n'y avait que peu d'espace pour écrire le lieu et la date et ensuite signer. Les lettres et mots désolidarisés trahissent bien souvent la maladie chez le scripteur.

Les divers aspects graphiques précités démontrent, selon les conclusions de l'experte, qu'entre septembre et la fin du mois de novembre 2006, C.O.________ était en état de faiblesse et n'était plus en pleine possession de ses moyens.

c) Toute écriture peut comporter des cassures et présenter, tout de même, une certaine fluidité, mais dans les écrits de C.O.________, la désolidarisation entre les lettres est trop importante et se présente fréquemment, par petites portions de lettres, pour dire qu'il s'agit d'une écriture fluide. Une écriture peut être liée ou non, mais elle ne doit pas contenir des cassures aussi nettes entre les lettres (lettres désolidarisées) car elles trahissent un esprit désorganisé, l'âge avancé, un état de faiblesse ou la maladie du scripteur (dans la plupart des cas), mais on ne peut pas tirer une conclusion définitive car il peut y avoir des anomalies médicales susceptibles d'influer sur le rythme de l'écriture.

d) L'écriture sur le testament olographe du père du défendeur, du 24 avril 2006 (pièce 107; cf. supra ch. 8), contient des espaces irréguliers entre les lignes, ce qui indique, dans beaucoup de cas, que la personne a l'esprit confus (mémoire de courte durée avec des pertes), et qu'elle manque de maîtrise et de jugement. L'écriture comporte beaucoup de tremblements, ainsi qu'une pression et dispersion de l'encre irrégulières. Cela indique que le scripteur était angoissé et stressé au moment d'écrire. De manière générale, l'écriture est détériorée, mal contrôlée et les mots ont été retouchés à plusieurs endroits. Ces lapsus ôtent la clarté de la pensée de l'individu. L'ensemble porte à croire que le scripteur n'a pas pu rédiger le document de manière autonome. En conclusion, l'écriture de ce testament montre des signes de fatigue, un esprit confus et probablement de la maladie.

Par demande du 15 avril 2009 déposée contre D.P., les demandeurs I., A.O., B.O., A.P., B.P., C.P., S., Z.________ et D.________ ont conclu à ce que la Cour civile prononce, avec suite de frais et dépens :

"I.- Que le testament olographe signé C.O.________ du 22 novembre 2006, emportant un legs en faveur de D.P.________ et annulant toute disposition pour cause de mort antérieure est nul, annulé et/ou de nul effet.

II.- Qu'en conséquence, seul le testament de C.O.________, notarié [...], minute no [...] du 6 octobre 2000, est légalement valable.

III.- Que les certificats d'héritiers doivent être délivrés en application de ce testament du 6 octobre 2000."

Par réponse du 18 septembre 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Dans ce procédé, le défendeur a expressément invoqué la prescription (all. 224).

Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit.

D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

En droit:

I. Les demandeurs agissent en annulation du testament rédigé par C.O.________ le 22 novembre 2006, au sens de l'art. 519 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ils soutiennent qu'elle n'était pas capable de discernement au moment de la rédaction de l'acte, respectivement que celui-ci ne constitue pas l'expression d'une volonté libre.

Le défendeur conteste cette argumentation et soutient que C.O.________ était parfaitement capable de disposer lors de la rédaction du testament litigieux (art. 467 CC) et qu'il n'a pas exercé d'influence sur elle.

II. a) Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile dans leur teneur au 31 décembre 2010, en particulier du CPC-VD et de l'ancienne LOJV, sont applicables (art. 404 al. 1 CPC; art. 166 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02; loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01).

b) Les conclusions I et II des demandeurs tendent à l'annulation du testament du 22 novembre 2006, respectivement à faire constater que seul le testament authentique du 6 octobre 2000 est légalement valable.

aa) Les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du nouveau droit de procédure demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles (art. 404 al. 2 CPC; art. 166 al. 1 CDPJ). L'art. 18 al. 1 aLFors (loi fédérale du 24 décembre 2000 sur les fors en matière civile, abrogée le 1er janvier 2011), prévoyait un for de droit dispositif au dernier domicile du défunt. La LFors ne prévoyait aucune règle de compétence impérative en la matière. La Cour civile connaissait de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr. et qui n'étaient pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 aLOJV).

En l'espèce, C.O.________ a été domiciliée à [...] jusqu'à son décès. Les demandeurs ont fait valoir que leur intérêt à l'annulation du testament du 22 novembre 2006 représentait 9/10èmes de la somme de 165'910 fr. (all. 142). On ne dispose toutefois d'aucun élément pour vérifier la valeur litigieuse ainsi alléguée. Cela étant, le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserves et n'a, en particulier, pas soulevé le déclinatoire dans le délai de réponse (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD). Il s'ensuit que, sous l'ancien droit, les tribunaux vaudois étaient compétents pour connaître d'une action portant sur la succession de C.O.________ et que la Cour civile était compétente en raison de la matière nonobstant la quotité de la valeur litigieuse. Cette compétence a été maintenue au-delà du 1er janvier 2011 (art. 404 al. 2 CPC). La Cour civile est ainsi compétente pour connaître des conclusions I et II de la demande.

bb) La conclusion II de la demande est purement constatatoire, ce qui pose la question de sa recevabilité.

Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait (ATF 135 III 378 consid. 2.2). D'après la doctrine et la jurisprudence, les demandeurs à une action en annulation de testament ont un intérêt juridiquement protégé à faire constater qu'ils sont héritiers de la succession du de cujus en vertu d'un testament antérieur (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, §32 nn. 45 s. p. 373; TF 5A_89/2011 du 1er septembre 2011, consid. 2.1 et les références citées).

En l'espèce, les demandeurs sont précisément dans cette situation. Ayant conclu à l'annulation d'un testament olographe du 22 novembre 2006, ils ont un intérêt matériel et immédiat à faire constater que, le cas échéant, d'autres dispositions testamentaires les gratifiant sont en vigueur. Partant, leur conclusion II est recevable. c) La conclusion III de la demande tend à la délivrance d'un certificat d'héritiers. La délivrance d'un tel certificat relève de la juridiction gracieuse (art. 538 s. CPC-VD, situés dans le Livre II du CPC-VD, traitant de la procédure non contentieuse). A teneur de l'art. 488 CPC-VD, sont notamment applicables à la procédure non contentieuse les dispositions de la procédure contentieuse sur le déclinatoire (let. g). Selon l'art. 57 CPC-VD, le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent (al. 1), à moins qu'une règle dispositive de compétence ait été violée et que le défendeur ait procédé au fond sans faire de réserves ou que les parties aient convenu d'une élection de for (al. 2).

Les autorités du dernier domicile du défunt étaient, sous l'ancien droit cantonal de procédure, et sont actuellement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution (art. 18 al. 2 aLFors; art. 28 al. 2 CPC). Comme relevé plus haut, C.O.________ était bien domiciliée dans le canton de Vaud au jour de son décès. Cela étant, la délivrance à l'héritier institué d'un certificat attestant de sa qualité d'héritier relevait, avant le 1er janvier 2011, de la compétence exclusive du juge de paix (art. 2 al. 1 ch. 15 let. h aLVCC, ancienne loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; art. 538 s. CPC-VD). Tel est toujours le cas à ce jour (art. 5 al. 1 ch. 12 et art. 133 s. CDPJ). Ces règles de compétence sont de nature impérative (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 28 CPC).

A la date de l'ouverture d'action, en 2009, la Cour civile n'était pas compétente pour délivrer un certificat d'héritier. Elle ne l'est pas plus actuellement (cf. art. 5 CPC). Il s'ensuit que la conclusion III est irrecevable. Cette conclusion relevant de la juridiction gracieuse, il n'y a pas lieu de reporter la cause, dans l'état où elle se trouve, devant le tribunal compétent (art. 61 al. 2 CPC-VD).

III. a) Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de discernement au moment de l’acte (ch. 1); lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2); lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (ch. 3). L'art. 469 CC permet également d'annuler – en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC – les dispositions pour cause de mort faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

Contrairement à ce que laisse penser le texte marginal de l'art. 519 CC ("A. De l'action en nullité"), dite action n'a pas pour objet de faire constater la nullité de la disposition pour cause de mort mais bien d'en requérir l'annulation par le juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire de la disposition litigieuse et pas d'un cas de nullité proprement dite (Bohnet, op. cit., §32 n. 1 p. 362 et les références citées; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg 1975, pp. 248-252). Le jugement a alors un caractère constitutif ou formateur puisque c'est par lui que sont annulés les effets juridiques que la disposition a déjà produits et ceux qu'elle aurait continué à produire s'il n'avait été prononcé. L'annulation de la disposition pour cause de mort viciée rétroagit ainsi au jour de la rédaction de l'acte (Bohnet, op. cit., §32 n. 10 p. 365 et les références citées; Piotet, op. cit., pp. 248 et 252; Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6e éd., Genève 2005, n. 400 p. 189). En revanche, dans les cas de dispositions qui ne déploient d'emblée aucun effet, parmi lesquelles les dispositions qui sont affectées d'un vice fondamental, la nullité absolue existe de plein droit et quiconque ayant un intérêt peut la faire constater en tout temps par le juge. Le jugement n'a alors qu'un caractère déclaratif, la disposition n'ayant jamais produit d'effets juridiques (Bohnet, op. cit., §32 n. 2 p. 362 et les références citées; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 400 p. 189; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 743 ss pp. 402-403).

b) aa) Aux termes de l'art. 519 al. 2 CC, l'action en nullité peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. Il s'agit avant tout des héritiers légaux qui seraient appelés à la succession par le droit ab intestat en cas de nullité du testament et des héritiers institués par un acte qui revivra si celui qu'ils attaquent est annulé; les héritiers qui agissent en commun sont consorts simples (TF 5A_89/2011 précité consid. 2.2.2; Bohnet, op. cit., §32 n. 18 p. 367 et les références citées; Piotet, op. cit., p. 253, note infrapaginale 16; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 415 pp. 196-197). En d'autres termes, la qualité pour agir appartient à tout successeur du de cujus intéressé matériellement comme tel, notamment les héritiers, légataires, bénéficiaires d'une charge ou l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament (ATF 89 II 87, JdT 1963 I 599; Piotet, op. cit., p. 253). Le juge doit examiner d'office si le demandeur a qualité pour agir (ATF 83 II 507, JdT 1958 I 334).

L'action doit être dirigée contre toutes les personnes auxquelles les dispositions attaquées confèrent des droits ou des avantages successoraux au détriment des demandeurs à l'action (ATF 96 II 79 consid. 9b; Bohnet, op. cit., §32 n. 23 p. 368 et les références citées; Steinauer, op. cit., n. 756 p. 409; Piotet, op. cit., p. 253).

bb) En l'espèce, le testament olographe du 22 novembre 2006 dont la validité est contestée gratifie exclusivement le défendeur et annule toute disposition successorale antérieure, soit en l'occurrence le testament authentique du 6 octobre 2000. En cas d'invalidité du testament litigieux, le testament authentique, qui institue héritiers les demandeurs, revivrait. Il s'ensuit que ces derniers disposent chacun de la qualité pour agir, conformément à l'art. 519 al. 2 CC.

Le défendeur, quant à lui, possède la qualité pour défendre dans le cadre de l'action ouverte par les demandeurs, puisqu'il tire directement avantage, au détriment de ceux-ci, de l'acte à cause de mort dont l'annulation est requise.

c) aa) Selon les termes de l'art. 521 CC, l'action en nullité des dispositions pour cause de mort se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte (al. 1); elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur (al. 2); la nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception (al. 3).

Le délai d'un an à l'expiration duquel l'action en nullité ou en annulation se prescrit est un délai de péremption (ATF 128 III 318 consid. 2.1.1; ATF 102 II 193, JdT 1977 I 316). Il ne peut être ni suspendu ni interrompu et doit être examiné d'office par le juge (Steinauer, op. cit., n. 768 p. 412). Il court à compter du jour où le demandeur a eu "connaissance de la disposition et de la cause de nullité" (art. 521 al. 1 CC). Le demandeur doit en outre savoir qu'il a qualité pour agir, c'est-à-dire qu'il a des droits d'héritier ou de légataire tenus en échec par la disposition annulable. Il faut donc qu'il ait connaissance de l'ouverture de la succession et du fait qu'il serait appelé à succéder à défaut de la disposition annulable, par exemple en vertu d'un testament antérieur à celle-ci. La connaissance du demandeur sur ces différents points et sur la disposition viciée doit être réelle et précise (ATF 113 II 270, JdT 1988 I 170; ATF 91 II 327, JdT 1966 I 236, SJ 1966 p. 369; Steinauer, op. cit., n. 770a p. 412; Piotet, op. cit., p. 256). De simples soupçons sur l'existence d'une disposition annulable ne suffisent pas à faire courir le délai d'un an (ATF 91 II 327, spéc. 333; Steinauer, op. cit., n. 770a p. 412). La preuve du respect du délai de péremption repose sur celui qui exerce le droit (Kummer, Berner Kommentar, nn. 151 et 312 ad art. 8 CC; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, tome II.1, p. 240 note infrapaginale 40).

Pour empêcher la péremption d'un droit, son titulaire doit accomplir un acte d'ouverture d'action dans le délai fixé par la loi. Cette notion, de droit fédéral, doit être distinguée de celle, procédurale et relevant du droit cantonal de procédure, d'acte introductif d'instance (cf., pour l'ancien droit : Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, nn. 152 et 153 p. 48).

bb) En l'espèce, C.O.________ est décédée le 18 mars 2008 et le testament du 22 novembre 2006 a été communiqué à B.P.________ par courrier recommandé du 14 avril 2008. On peut supposer que ce dernier a été adressé par la justice de paix à tous les héritiers à cette date, comme cela ressort du courrier des frères et sœur P.________ adressé au défendeur le 19 mai 2008, soit que cette autorité en ait fait parvenir à chacun un exemplaire personnellement, soit qu'elle ait considéré que l'envoi à B.P.________ valait pour tous les héritiers, dès lors qu'elle a confirmé ce dernier dans ses fonctions d'exécuteur testamentaire – pour une semaine seulement – le même jour. Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que B.P.________ ou l'un des autres demandeurs auraient eu connaissance du testament litigieux avant le 15 avril 2008. Par conséquent, déposée le 15 avril 2009, la demande en annulation du testament respecte le délai d'un an prévu par l'art. 521 CC. L'action des demandeurs n'est donc pas périmée.

IV. a) Les demandeurs invoquent l'absence de discernement de la testatrice, au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC, comme cause d'annulation du testament du 22 novembre 2006. Ils prétendent que l'état de santé général de C.O., du fait des pertes de mémoire constatées par les proches de celle-ci, amène, selon l'expérience générale de la vie, à présumer que celle-ci était, selon toute vraisemblance et vu sa condition, dépourvue de capacité de discernement à l'époque de la rédaction du testament. Ils invoquent en outre qu'elle n'aurait jamais rédigé un testament écartant de sa succession tous les neveux et nièces de la famille au profit du défendeur, compte tenu des dispositions prises avec ses sœurs antérieurement. Ils concluent de ces circonstances qu'elle a indubitablement été influencée par ce dernier et par T.. Ils relèvent enfin que le défendeur n'a pas apporté la preuve que la défunte, nonobstant l'état général qui était le sien, aurait agi dans un moment de lucidité.

Le défendeur conteste que les troubles de mémoire de C.O.________ ont atteint la fréquence et l'intensité que les demandeurs leur prêtent. Il soutient que ces derniers n'ont pas rendu suffisamment vraisemblable l'incapacité de discernement générale de C.O.________, de sorte que celle-ci ne saurait être présumée incapable de discernement. Il nie également avoir exercé une influence sur elle et fait valoir qu'il a logiquement été favorisé par rapport aux autres neveux et nièce de la famille, dès lors qu'il aurait été son préféré (en sus d'être son filleul), qu'il lui rendait des services et la visitait régulièrement et qu'il a été aidé financièrement par elle depuis les années 1980 jusqu'à son décès.

b) Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement et âgée de dix-huit ans révolus (art. 467 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).

Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). L'art. 16 CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, sa teneur était que "toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi". Dans sa version actuelle, cet article dispose que "toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi".

Il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si, en vertu des dispositions du titre final du Code civil, c'est la nouvelle ou l'ancienne version de l'art. 16 CC qui s'applique. En effet, la portée matérielle de la nouvelle et de l'ancienne disposition est la même, ce que semble admettre le Tribunal fédéral (TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et l'auteur cité; ou encore, dans ce sens, TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3, TF 5A_820/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3 et TF 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 3 : "même à supposer que les deux versions différeraient"). D'ailleurs, dans son Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, le Conseil fédéral a exposé avoir remplacé les termes de "maladie mentale" et de "faiblesse d’esprit", jugés stigmatisants, par ceux de "déficience mentale" et de "trouble psychique", qui sont des notions plus globales. En définitive, c'est donc seulement la terminologie qui a changé. Il s'ensuit que les principes et la jurisprudence tirés de l'ancienne disposition demeurent applicables.

c) L'art. 16 CC comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a, JdT 1998 I 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1; TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2010 consid. 4.1; TF 5C.52/2003 du 11 mars 2004 consid. 4.1.1). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature, de son importance, de sa difficulté et sa portée, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 118 Ia 236 consid. 2b; TF 4A_421/2016 précité, consid. 5.2; TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.1).

Une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite peut, selon les cas, exercer certaines tâches quotidiennes et être capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent, mais ne pas disposer de sa capacité de discernement pour des affaires plus complexes; contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a; TF 5A_16/2016 précité consid. 4.1.1; TF 5A_501/2013 précité consid. 6.1.1). Un testament peut toutefois comporter, suivant la situation financière et les désirs du testateur, des dispositions simples et d'une portée facile à saisir; pour juger de la capacité de discernement, il ne faut pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4c/cc; ATF 117 II 231 consid. 2a; TF 5A_16/2016 précité consid. 4.1.1; TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid 3.1).

Une personne n'est privée de la capacité de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées aux art. 16 aCC ou 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré. Par maladie mentale ou déficience mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a; TF 4A_421/2016 précité, consid. 5.2; TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 consid. 2.1).

d) En relation avec la règle générale sur le fardeau de la preuve consacrée par l'art. 8 CC, les art. 16 aCC et 16 CC institue une présomption légale en faveur de la capacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; ATF 124 III 5 consid. 1b; ATF 117 II 231 consid. 2b et les références citées). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 103 pp. 34 s), ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3).

La capacité de discernement est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver; cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière : une vraisemblance prépondérante excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend impossible une preuve absolue (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; ATF 117 II 231 consid. 2b; TF 4A_421/2016 précité consid. 5.2; TF 5A_16/2016 précité consid. 4.1.2; TF 5A_859/2014 précité consid. 4.1.2; TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (cf. art. 16 aCC), respectivement de déficience mentale ou de troubles psychiques (cf. art. 16 CC), l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; TF 5A_16/2016 précité consid. 4.1.2; TF 5A_859/2014 précité consid. 4.1.2; TF 5A_501/2013 précité consid. 6.1.2; TF 5A_191/2012 précité consid. 4.1.2).

Toute atteinte à la santé mentale ne permet cependant pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_16/2016 précité consid. 4.1.3; TF 5A_859/2014 précité consid. 4.1.3; TF 5A_191/2012 précité consid. 4.1.2). Selon l'expérience générale de la vie, une personne même très âgée est normalement capable de discernement. Sa capacité de discernement reste présumée même lorsqu'elle est simplement sénile, ébranlée dans sa santé et parfois confuse, lorsqu'elle a seulement des absences consécutives à une attaque cérébrale ou lorsqu'elle souffre simplement de troubles de mémoire liés à l'âge (TF 5A_191/2012 précité consid. 4.1.2; TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.2; TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). Il y a en tous les cas incapacité de discernement si l’intéressé souffre d’un syndrome démentiel sévère (Guinand/Stettler, op. cit., n. 249 et les arrêts cités).

e) Juger de la capacité de discernement d'une personne suppose, d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre part, que l'on applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de l'établissement des faits de constater les dispositions mentales d'une personne au moment critique, ainsi que la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit; en particulier, il doit constater dans quelle mesure le testateur était capable de se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer (ATF 124 III 5 consid. 4). Parmi les indices qu'il s'agit de prendre en compte, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien le testateur, ont autant de poids que l'avis des médecins, tout comme le caractère déraisonnable d'un acte de disposition peut jouer un certain rôle et servir d'indice pour prouver que le testateur n'était plus conscient de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231). Ces constatations relèvent de l'établissement des faits; en revanche, la conclusion que le juge en tire quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit (TF 4A_421/2016 précité consid. 5.2; TF 5A_16/2016 précité consid. 4.1.4 et les références citées; TF 5A_859/2014 précité consid. 4.1.4; TF 5A_501/2013 précité, consid. 6.1.4; TF 5A_384/2012 précité consid. 4).

f) Il existe des maladies mentales qui ne se manifestent pas de manière aiguë, mais consistent en une diminution générale des facultés de l'esprit; ces maladies ne sont pas décelables pour une personne non avertie, si bien que ce n'est souvent qu'à l'aide d'une expertise que l'on peut les mettre en lumière avec leurs symptômes (ATF 124 III 5 consid. 1c; TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2006 consid. 2.3). S'il existe certains doutes sur la capacité de discernement, le juge a le devoir, en vertu du droit fédéral, d'ordonner une expertise, et doit, en particulier, vérifier si l'expert est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu compte du caractère relatif de celle-ci; une surexpertise peut se révéler nécessaire, exceptionnellement; d'autres moyens probatoires peuvent en revanche être tenus pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état mental de la personne décédée, au moment de la confection de son acte, avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 117 II 231 consid. 2b et les références citées). Cette expertise sera confiée à des médecins tels que psychiatres, psychologues ou neurologues; ceux-ci définiront l'éventuelle maladie du défunt ainsi que ses conséquences sur les capacités intellectuelles, sur la volonté et sur la personnalité du de cujus; ils auront à leur disposition notamment le dossier médical de l'intéressé (Biri, Testierfähigkeit und deren Beweis, Zurich 2016, pp. 44 ss et les références citées). En cas de maladie mentale, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération; mais la maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique; de plus, l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activité, en sorte que la constatation purement médicale n'emporte pas toujours le renversement du fardeau de la preuve, les cas manifestement graves étant réservés (ATF 117 II 231 consid. 2b et les références citées; TF 5A_439/2012 du 13 septembre 2012, consid 4).

g) Selon l'art. 243 CPC-VD, lorsque le juge a recours à l'expertise, il en apprécie librement la valeur et la portée, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Conformément à la jurisprudence fédérale, dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2010 I 740; ATF 136 II 539 consid. 3.2, JdT 2011 I 287; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2 et les références citées; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les références citées).

V. a) Au jour de la signature du testament litigieux, soit le 22 novembre 2006, C.O.________ était âgée de 89 ans. Comme on l'a vu plus haut, la vieillesse ne constitue pas en soi une présomption d'incapacité. Il s'agit dès lors d'examiner si les éléments de fait se rapportant à l'état de santé mentale de...] C.O.________, et en premier lieu ceux résultant de l'expertise judiciaire du professeur Büla, permettent de déduire qu'elle était généralement, et selon un haut degré de vraisemblance, incapable de discernement, comme le prétendent les demandeurs.

Il convient de relever que l'expert judiciaire s'est basé sur un entretien téléphonique avec le Dr [...], médecin traitant de la testatrice, sur le dossier médical de celle-ci, que ce praticien lui a fourni, ainsi que sur une correspondance du Centre médico-social du 22 février 2008, faisant suite à une évaluation au domicile de l'intéressée. En outre, d'entente entre les parties, l'expert judiciaire a eu un entretien avec le défendeur, d'une part, et avec A.P.________, qui représentait les demandeurs, d'autre part. Il n'a pas eu à sa disposition les procès-verbaux d'audition des témoins, qui ont du reste pour la plupart été entendus après sa mise en œuvre. Pour cette raison notamment, ces éléments de preuve seront examinés dans un second temps (cf. infra consid. VI).

b) L'expert médical a exposé qu'il apparaissait clairement qu'au moment de son décès, au mois de mars 2008, C.O.________ souffrait de troubles cognitifs touchant au moins ses capacités de mémoire et probablement ses capacités exécutives (planification, organisation, administration, etc.). A cette époque, ces altérations cognitives avaient des répercussions significatives sur son indépendance pour certaines activités de la vie quotidienne, telles que la préparation des repas, la lessive, le ménage, l'utilisation des transports, la gestion administrative et financière, etc. Aucun problème dépressif ni aucune autre maladie psychiatrique ne pouvaient expliquer ces troubles. Leur origine était probablement mixte, soit neurodégénérative (maladie d'Alzheimer probable) et vasculaire (AVC en mars 1987), le premier facteur se trouvant au premier plan. L'expert en a déduit, avec une probabilité supérieure à 99%, qu'à la date de son décès, C.O.________ présentait un syndrome démentiel. A cette époque, l'atteinte était au minimum à un stade léger à modéré selon la classification CDR, et modérée selon la classification ADPS.

c) Du point de vue chronologique, l'expert n'a pas pu déterminer précisément quand les premiers troubles significatifs avaient été observés chez C.O.. Il a toutefois précisé que les parties entendues et le médecin-traitant de celle-ci s'étaient accordés pour dire qu'elle avait subi un déclin très progressif (non brutal) de son état de santé général, avec une première mention de troubles mnésiques au décès de sa sœur G. en avril 2004, puis une aggravation fin 2005- début 2006, puis plus marquée après le décès de sa sœur D.O.________ au mois de juin 2006. Cette fragilisation pouvait déjà résulter d'une atteinte neurodégénérative sous-jacente, considérée par l'expert comme étant au premier plan, comme aussi résulter de la fatigue liée à l'accompagnement de sa sœur jusqu'à son décès, ou le plus probablement de la conjonction de ces deux facteurs. L'expert a précisé que le médecin traitant de C.O.________ avait relevé la présence de quelques troubles de mémoire au mois de mars 2007, un peu plus de trois mois après la rédaction du testament litigieux.

L'expert a exposé que les troubles de mémoire précités évoquaient fortement les premiers symptômes de l'atteinte neurodégénérative, en précisant que les mentions d'une aggravation des difficultés mnésiques, plus marquées après le décès de D.O.________ à mi-2006, faisaient très fortement suspecter la présence d'un syndrome démentiel déjà à cette époque. Il a encore relevé que la présence de quelques troubles mineurs de la mémoire augmentait significativement la probabilité qu'un processus démentiel fût déjà engagé dès fin 2005-début 2006, précisant que lorsque les manifestations cliniques d'un syndrome démentiel deviennent apparentes, la maladie évolue déjà depuis de nombreuses années, soit jusqu'à dix ans, voire davantage.

d) L'expert a ensuite examiné la répercussion de ces troubles sur la capacité de C.O.________ à apprécier ses actes en novembre 2006. Au plan médical, il a relevé que la capacité de discernement et de décision s'évaluait en principe selon 4 dimensions, soit la capacité de compréhension, la capacité d'appréciation, la capacité de raisonnement et la capacité d'expression du choix. Il a exposé qu'au cours de son évolution, un syndrome démentiel altérait de nombreuses capacités cognitives nécessaires au maintien des compétences décisionnelles; il a précisé que les altérations des mémoires à court terme, épisodiques et sémantiques, des fonctions exécutives, des capacités de calcul, d'abstraction et de jugement, affectaient les capacités de compréhension, d'appréciation, de raisonnement, ainsi que de communication et d'expression d'un choix. La présence de troubles cognitifs liés à une pathologie démentielle telle que la maladie d'Alzheimer, même à un stade modéré, n'impliquait pas forcément une incapacité de prendre certaines décisions, en particulier de la vie courante comme par exemple le choix d'un menu au restaurant. A l'inverse, pour des décisions complexes ayant des implications multiples et/ou potentiellement importantes, une atteinte cognitive même débutante pouvait certainement altérer le jugement.

En l'occurrence, à dire d'expert, les difficultés cognitives relevées par les proches dès fin 2005-début 2006 et en été 2006, puis, par le médecin traitant au mois de mars 2007, suggèrent fortement que certaines capacités cognitives (fonctions exécutives, capacité d'abstraction et de jugement) étaient très probablement aussi déjà affectées au mois de novembre 2006, altérant la capacité de C.O.________ à mesurer les conséquences réelle du changement de testament. L'expert a notamment émis un fort doute sur la capacité de cette dernière à réellement comprendre et apprécier la portée et les conséquences du nouveau testament – qu'il a jugé complexe, en ce sens qu'il annulait les dispositions de l'ancien testament –, l'exclusion de certaines personnes et pas d'autres nécessitant de mobiliser un certain nombre de ressources cognitives, soit la mémoire, les capacités d'abstraction, de calcul, de jugement et les fonctions exécutives.

L'expert en a conclu, avec une haute probabilité, que C.O.________ n'était pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et de ses conséquences pour l'ensemble des parties, cet avis étant renforcé par la mention par les deux parties lors des entretiens, d'une difficulté/incapacité de C.O.________ à comprendre les arrangements successoraux décidés après le décès de sa première sœur en 2004.

e) Invité à examiner si, dans l'hypothèse où la mémoire à moyen terme ou à long terme de la testatrice ne posaient pas de problème, on pouvait déduire que le testament olographe corroborait l'idée continue et ancienne de celle-ci de favoriser le défendeur (cf. all. 312), l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les faits non techniques contenus dans cet allégué, mais a relevé que la présence de troubles de la mémoire à court terme influençait certainement la capacité de la personne à retenir correctement les nouvelles informations et avait donc d'importantes ramifications en terme de capacité décisionnelle, de même que pour évaluer les conséquences de décisions, en particulier complexes.

f) Invité à examiner si la testatrice était, à la date du 22 novembre 2006, capable ou non d'agir de manière autonome selon sa libre volonté (cf. all. 301), l'expert judiciaire a relevé que, même s'il était hautement probable que celle-ci présentait déjà des troubles cognitifs en 2006, il n'était pas possible d'affirmer qu'elle n'était plus capable d'agir de manière autonome pour l'ensemble de ses décisions. Cependant, en raison de la fragilisation de la situation après le décès de sa sœur D.O.________ le 9 juin 2006, une vulnérabilité accrue à des influences extérieures était rendue très plausible, au moins dès mi-2006.

g) En définitive, l'expert retient en substance qu'à la date de son décès, la testatrice présentait très certainement – avec une probabilité supérieur à 99% – une démence. Procédant à l'analyse de la chronologie des troubles cognitifs de la testatrice, il a considéré que, dès le décès de sa sœur D.O.________ à mi-2006, on pouvait très fortement suspecter chez elle la présence d'un syndrome démentiel. Puis, examinant la répercussion de ce syndrome sur les quatre dimensions permettant , au plan médical, d'évaluer la capacité de discernement et de décision (compréhension, appréciation, raisonnement et expression du choix), l'expert en a conclu qu'il paraissait "hautement probable" que C.O.________ n'était pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour les parties, compte tenu notamment de la complexité du partage prévu jusque-là; cette conclusion était selon l'expert renforcée par le fait que, lors de ses entretiens avec les parties, celles-ci avaient mentionné une difficulté/incapacité de l'intéressée à comprendre les arrangements successoraux décidés après le décès de sa sœur G.________ en 2004.

h) Sur le vu de l'expertise, il convient d'admettre que dès mi-2006 ou à tout le moins en novembre 2006, à la date de la passation du testament olographe, C.O.________ souffrait d'un syndrome démentiel, qui affectait avec une haute probabilité sa capacité de discernement en relation avec l'acte attaqué. Celle-ci présentait également, dès mi-2006 au moins, une vulnérabilité accrue par rapport à des influences extérieures.

VI. Il convient de passer en revue les autres éléments ressortant de l'instruction, aux fins notamment d'examiner s'ils corroborent la conclusion de l'expert, selon laquelle C.O.________ ne disposait plus de sa capacité de discernement en relation avec l'acte attaqué, à la date de la passation de celui-ci.

a) Selon l'expertise graphologique, mise en œuvre à la demande du défendeur, de manière générale, dans les écrits de C.O.________ datant de la fin de l'année 2006, dont le testament litigieux, la désolidarisation entre les lettres est trop importante et fréquente et n'est donc pas fluide. Une écriture peut être liée ou non, mais elle ne doit pas contenir des cassures aussi nettes entre les lettres car elles trahissent un esprit désorganisé, l'âge avancé, un état de faiblesse ou la maladie dans la plupart des cas. Selon l'experte, l'écriture du testament du 22 novembre 2006 était celle d'une personne qui pouvait être impressionnable et vite affectée dans des situations difficiles, soit d'un esprit confus qui pouvait manquer de maîtrise et de jugement. Elle a également précisé que la formation des lettres indiquait que l'écrit n'avait pas été rédigé de manière spontanée et pouvait avoir été soumis à dictée.

Les conclusions de l'expertise graphologique ne contredisent pas celles de l'expertise médicale, mais au contraire les confortent.

b) aa) Entendue au sujet de l'état mental de C.O., sa sœur F.O. a déclaré que la santé psychique de cette dernière s'était notablement dégradée après le décès de leur sœur D.O., qu'elle avait des problèmes d'orientation dans l'espace et dans le temps et connaissait des pertes de mémoire, par exemple ne sachant plus le jour de la semaine. Les témoins [...], [...]O. et [...] ont en substance confirmé que la santé mentale de C.O.________ s'était rapidement dégradée entre fin 2005 et début 2006 et qu'elle était plus désorientée et, intellectuellement, encore davantage atteinte après le décès de sa sœur D.O.________ au mois de juin 2006. La plupart de ces témoins ont également confirmé qu'il arrivait souvent à C.O.________ de demander où était sa sœur D.O.________, qui venait d'être enterrée, qu'elle n'était plus dynamique comme elle l'avait été auparavant et qu'elle n'était plus capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée.

Il ressort encore ce qui suit des témoignages précités. C.O.________ maîtrisait parfaitement la comptabilité, qu'elle a pratiqué durant toute sa carrière auprès de la [...]. Pourtant, dès la fin de l'année 2005, elle étalait régulièrement des factures payées et non payées ainsi que d'autres documents sur un lit, qu'elle était incapable de classer et dont elle ne savait que faire. Elle n'était plus capable de s'occuper de la gestion de ses affaires administratives dès l'année 2006. Tout comme sa sœur D.O., elle avait confié ladite gestion (factures, assurances, impôts, banque, etc.) à B.P., auquel elles avaient donné procuration pour agir en leur nom pour toute activité financière et fiscale le 17 décembre 2005 (pièce 10). Dès le mois de juin 2006, une assistance familiale en faveur de C.O.________ a été mise sur pied. Sa voisine [...]O.________ s'occupait des achats courants et la demanderesse A.P.________ s'occupait des achats plus particuliers. Le [...]a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.) et le demandeur C.P.________, lui rendait visite une à deux fois par mois.

bb) Ces témoins ont paru impartiaux et leurs déclarations, crédibles, sont concordantes dans leur ensemble. Elles sont par ailleurs confirmées par le témoignage de V.________ – personne proche de C.O.________ mais non intéressée à la procédure – d'une part, et par les courriels que cette dernière a échangés avec C.P.________ entre la fin de l'année 2006 – époque de la rédaction du testament litigieux – et la fin de l'année 2007 d'autre part. En effet, le 8 août 2006, elle lui a écrit que la mémoire de C.O.________ était "très très faible", que plusieurs fois, presque tous les jours, elle oubliait pourquoi elles étaient aux [...], qu'elle ne mangeait presque pas et que l'appartement commençait à être sale. Le 24 septembre 2006 C.P.________ lui a répondu qu'elle lui semblait aller plutôt mieux ("moins fatiguée") mais que sa mémoire à court terme restait très problématique. Le 27 novembre suivant, V.________ lui a répondu qu'elle semblait aller mieux, mais qu'elle oubliait tout très vite.

Le défendeur se prévaut du fait que, dans ces échanges de courriels, V.________ et C.P.________ écrivaient que leur tante C.O.________ leur semblait aller mieux. On comprend toutefois bien, à leur lecture, que c'est de la santé physique de l'intéressée dont il était question (l'expert a d'ailleurs confirmé qu'elle avait maintenu de bonnes capacités physiques jusqu'à la fin de sa vie), et très probablement de son état de fatigue qui a fait suite au décès de sa sœur D.O.. En effet, parallèlement, dans ces mêmes courriels, ceux-ci s'inquiètent expressément des problèmes de mémoire de C.O..

cc) Au vu de ce qui précède, la Cour civile tient pour probantes les déclarations concordantes des proches de la testatrice. Elle tient donc pour établis tous les faits ressortant de ces témoignages (cf. état de fait, ch. 12 a) aa) à ff) et b) bb)), selon lesquels – en résumé – la santé mentale de la testatrice, et en particulier sa mémoire à court terme, s'est rapidement dégradée entre la fin de l'année 2005 et le début de l'année 2006 et qu'après le décès de sa sœur au mois de juin 2006, l'intéressée était encore plus désorientée et, intellectuellement, davantage atteinte; elle tient également pour établi que C.O.________ n'était plus capable de s'occuper de la gestion de ses affaires administratives dès 2006, et qu'elle avait délégué celle-ci à B.P.________ en décembre 2005.

Ces témoignages et l'échange de courriels précité corroborent les conclusions des deux expertises judiciaires.

c) Au mois de mars 2006, à l'initiative de B.P., C.O. a fait retirer la procuration du défendeur sur l'un de ses comptes auprès du Credit Suisse, au motif que ce dernier avait retiré de fortes sommes sur ce compte sans l'assentiment de sa tante. Le 5 mai suivant, elle a à nouveau donné procuration au défendeur sur l'ensemble de sa relation bancaire auprès de cette banque. Puis, le 24 mai 2006, elle a signé un document dactylographié par un auteur inconnu sur l'ordinateur de T.________, aux termes duquel elle cherchait en substance à savoir ce qui s'était passé relativement aux modifications de signatures requises et souhaitait connaître avec précision sur la base de quel document le changement avait été opéré, précisant que cela n'avait jamais été son intention.

Ces agissements contradictoires dans un si court laps de temps posent question. A la lumière des deux expertises et des faits retenus (cf. supra consid. VI b)), ils s'expliquent cependant aisément. A cette époque, C.O.________ ne disposait plus de la faculté d'agir raisonnablement et/ou d'opposer une résistance aux influences extérieures. C'est très vraisemblablement la raison pour laquelle elle a successivement signé les procurations en cause et, surtout, signé le 24 mai 2006 un document écrit sur l'ordinateur de l'amie intime du défendeur dans lequel elle sollicitait de l'établissement bancaire en question des informations sur cette modification de signatures, et ce sans que la réponse de la banque ne soit adressée en copie à quiconque. Or, si le défendeur s'était vu retirer la procuration qu'il avait sur le compte de C.O.________ au Credit Suisse, c'est sur la base d'une demande que cette dernière avait elle-même signée (cf. pièce requise 151), certes sous l'impulsion de B.P.. Si elle avait bénéficié de sa capacité de discernement et/ou avait été capable de résister aux influences extérieures, C.O. n'aurait eu aucune raison d'interpeller sa banque pour recevoir des informations qu'elle détenait déjà; de même, elle n'aurait eu aucun motif d'empêcher sa banque d'envoyer une copie de sa réponse à B.P.________, puisque celui-ci s'occupait de la gestion de toutes ses affaires administratives depuis la fin de l'année 2005.

Ces éléments constituent un indice que, le 24 mai 2006 déjà, C.O.________ ne disposait plus de la faculté d'agir raisonnablement, et/ou de résister aux influences extérieures.

d) aa) Entre les mois d'avril et mai 2008, les demandeurs ont écrit plusieurs courriers à la justice de paix, aux termes desquels ils se sont opposés au testament du 22 novembre 2006.

Dans son courrier du 28 avril 2008, D.________ a écrit qu'elle avait vu C.O.________ pour la dernière fois en octobre 2006, que cette dernière avait beaucoup changé, qu'elle était très confuse et qu'une discussion normale n'était plus possible. Le lendemain, I.________ a écrit que C.O.________ avait perdu une grande partie de sa mémoire depuis le début de l'année 2006, laquelle s'était encore dégradée au mois de juin suivant. Par courrier du lendemain, A.P.________ a notamment écrit que C.O.________ n'avait plus les capacités d'évaluer les conséquences de la décision qu'elle prenait. Par courrier du 3 mai 2008 à la justice de paix, A.O.________ a en substance confirmé la teneur des deux courriers précités. Le même jour, S.________ et Z.________ ont exposé que C.O.________ avait perdu une grande partie de sa mémoire à court terme après le décès de sa sœur D.O.. Dans son courrier du 7 mai 2008, B.O. a exposé que la mémoire de C.O.________ était devenue de plus en plus défaillante quelques temps avant le décès de sa sœur D.O.. Le même jour, B.P. a écrit que C.O.________ ne prenait plus d'initiative en dehors de sa routine quotidienne depuis le mois de juin 2006 et qu'elle ne se souvenait parfois plus si elle avait mangé ou non. Il a en substance expliqué qu'elle était désorientée dans le temps, étant incapable de dater un document par elle-même ni d'aller rechercher une date sur un calendrier, et qu'avec peine capable d'écrire une liste de commissions.

bb) Deux des sœurs de C.O.________ se sont également opposées au testament précité par courrier adressé à la justice de paix.

Ainsi, le 17 mai 2008, F.O.________ a écrit que toutes les dernières années et en tout cas depuis le mois de juin 2006, C.O.________ ne prenait plus d'initiative et lui téléphonait souvent en commençant par lui demander la date du jour. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas, à cette période de sa vie, avoir voulu changer radicalement les dernières volontés qu'elle avait établies depuis très longtemps d'entente avec ses deux autres sœurs célibataires. Quant à B.Q., elle a écrit que C.O.________ n'était plus la même après le décès de leur sœur D.O.________, la remerciant par exemple deux fois durant la même journée pour la même chose, ne se souvenant plus du premier téléphone.

cc) Ainsi, onze personnes parmi les plus proches parents de la testatrice ont écrit à la justice de paix à réception du testament olographe du 22 novembre 2006 pour faire part de leur opposition. Tous ces courriers mentionnent les graves problèmes de mémoire et de désorientation de l'auteur du testament, dans des termes différents, mais en se référant à des exemples précis que l'instruction a permis de confirmer. Il est vrai que, dans la mesure où ces courriers émanent des neuf demandeurs, ils doivent être appréciés avec circonspection. Le fait qu'ils ont été rédigés antérieurement au dépôt de la demande et relativement peu de temps après la découverte du testament litigieux leur confère cependant une certaine crédibilité. En outre, ces courriers sont concordants, y compris sur des circonstances factuelles précises en relation avec les pertes de mémoire de mémoire de la testatrice. Au surplus, pour deux d'entre eux, ils émanent de personnes qui ne sont pas parties à la présente procédure et qui n'avaient pas d'intérêt – au contraire – à l'annulation du testament litigieux.

Enfin et surtout, les déclarations faites par les demandeurs et les sœurs de C.O.________ dans leurs lettres d'opposition au testament litigieux sont confirmées par les éléments de l'instruction ayant trait à l'état de santé de mentale de C.O.________ examinés aux considérants qui précèdent. Elles doivent donc, si besoin était, être considérées comme un indice supplémentaire que C.O.________ souffrait effectivement, à l'époque de la rédaction du testament du 22 novembre 2006, de troubles psychiques caractérisés.

e) En conclusion, l'expertise graphologique tend à confirmer qu'à la fin de l'année 2006, les capacités mentales de C.O.________ étaient altérées. Les déclarations des proches de cette dernière – qui peuvent être retenues pour les motifs indiqués plus haut (cf. supra consid. VI b) bb)) – et de V.________ confirment qu'en 2006, celle-ci avait déjà d'importantes pertes de mémoire et qu'elle était désorientée. Dès le début de l'année 2006, elle n'était plus capable de gérer ses affaires administratives, dont elle s'était toujours occupée; elle était aidée par ses proches et voisins pour des tâches de la vie quotidienne, même si elle a – à dire d'expert – conservé une certaine forme physique. Au printemps 2006, elle a procédé à des opérations confuses concernant le retrait et l'octroi au défendeur de la procuration sur l'un de ses comptes bancaires. Dès le mois d'août 2006 à tout le moins, elle était très affaiblie, elle ne mangeait presque pas et son appartement devenait sale. A partir de cette date, la dégradation de sa santé s'est accentuée et elle était très affaiblie. A cet égard, on peut relever que, selon F.O., [...] et [...]O., la santé de C.O.________ n'a pas connu d'amélioration notable après cette époque. Enfin, dès la découverte du testament litigieux, les demandeurs et deux des sœurs de C.O.________ ont écrit à la justice de paix des courriers dont le contenu, concordant, est révélateur et a été confirmé par l'instruction.

Par conséquent, si l'on devait admettre – ce qui n'est pas le cas – que l'expertise médicale ne suffisait pas à présumer que C.O.________ était incapable de discernement à l'époque de la rédaction du testament du 22 novembre 2006, on devrait alors considérer que tel est le cas au vu des conclusions de l'expertise graphologique, des témoignages retenus ainsi que des autres éléments ressortant de l'instruction. En d'autres termes, les demandeurs apportent la preuve, avec une vraisemblance prépondérante excluant tout doute raisonnable, que C.O.________ était incapable de discernement à cette date.

f) Dans la mesure où le défendeur n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, que la testatrice a testé dans un moment de lucidité, il faut en conclure que le testament olographe doit être annulé.

VII. a) Les demandeurs font également valoir que le testament du 22 novembre 2006 a été rédigé sous l'influence conjuguée du défendeur et de T.. Dans leurs lettres d'opposition au testament litigieux adressées à la justice de paix au mois d'avril et mai 2008, ils ont pratiquement tous émis des doutes quant à la capacité de C.O. d'avoir pu rédiger seule ledit testament. A.P.________ a notamment exposé que cette dernière avait nécessairement été un peu aidée par le défendeur et sa compagne et qu'elle avait été fortement influencée. B.Q. et F.O.________ ont émis les mêmes doutes dans leurs courriers d'opposition à la justice de paix. Ainsi, F.O.________ a par exemple écrit qu'elle s'opposait au testament en cause, dès lors qu'il ne lui semblait pas avoir pu être écrit par sa sœur de sa propre initiative.

Les demandeurs ne soutiennent pas – ni n'établissent – que lors de la rédaction du testament litigieux, C.O.________ se serait trouvée dans l'erreur, ni qu'elle aurait fait l'objet d'un dol, de menaces ou de violence au sens de l'art. 469 al. 1 CC. Ils veulent en réalité faire admettre que C.O.________ n'aurait pas été en mesure de résister aux prétendues pressions exercées par le défendeur et T., ce qui – selon la jurisprudence fédérale – ne saurait être assimilée à la menace ou à la violence (cf. TF 5A_204/2007 précité consid. 6; TF 5C.52/2003 du 11 mars 2004 consid. 4.2.2). La question se pose donc de savoir si, lors de la rédaction du testament litigieux, C.O. a agi selon sa libre volonté et pouvait opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures, sous l'angle de l'examen de sa capacité de discernement (élément volontaire ou caractériel – cf. supra consid. IV c)).

Dans la mesure où la Cour civile a conclu, sur le principe, que la testatrice était dépourvue de sa capacité de discernement et que le testament devait être annulé, la question de l'existence d'éventuelles influences extérieures pourrait rester indécise. Toutefois, l'instruction ayant permis de recueillir des éléments à cet égard, et ceux-ci venant confirmer la conclusion qui précède, il n'est pas inutile de les exposer.

b) L'expert médical a d'abord exposé que la capacité décisionnelle était également influencée par la capacité à résister à d'éventuelles pressions externes, en particulier psychologiques; indépendamment de l'atteinte cognitive et en particulier de sa sévérité, la capacité d'une personne âgée à résister à des influences externes peut effectivement être altérée. En l'espèce, toujours selon l'expert, indépendamment de son origine exacte, soit l'atteinte neurodégénérative sous-jacente, soit l'accompagnement de D.O.________ jusqu'à son décès, ou le plus probablement la conjonction de ces deux facteurs, la fragilisation dont faisait l'objet C.O.________ rendait très plausible une vulnérabilité accrue de celle-ci à des influences extérieures, au moins dès mi-2006.

A cela s'ajoute que l'experte graphologue a exposé que C.O.________ pouvait effectivement avoir été influencée lors de la rédaction du testament litigieux.

c) Les circonstances concrètes entourant la rédaction et la découverte du testament litigieux viennent confirmer l'existence probable d'une influence extérieure.

A la fin de l'année 2006, le défendeur a pris rendez-vous avec un juriste en lui expliquant que sa tante n'était pas satisfaite du testament notarié du 6 octobre 2000 qu'elle avait signé. Il a demandé des renseignements et voulait comprendre le testament précité. Il est établi que C.O.________ n'a pas rencontré le juriste en question. Le 10 mars 2008, près d'un an et demi après la rédaction du testament litigieux et huit jours avant le décès de cette dernière, le défendeur a remis ledit testament au notaire [...], à Lausanne, sans n'avoir jamais informé le reste de la famille, qui avait été mise au courant des dispositions successorales prises par les trois sœurs à l'époque des testaments du 6 octobre 2000.

Le fait que le défendeur ait lui-même rencontré un juriste et ait voulu se renseigner au sujet du testament du 6 octobre 2000 n'est pas anodin. Certes, C.O.________ avait donné procuration à ces derniers en septembre 2006 pour requérir des renseignements au sujet de la succession de ses sœurs. Toutefois, peu auparavant, elle avait également retiré, puis rétabli la procuration en faveur du défendeur sur ses comptes. En outre, en cours d'année, elle a signé des documents dactylographiés, dont il est établi qu'elle n'a pas rédigé elle-même au moins l'un d'entre eux. Tout cela tend à confirmer qu'elle se trouvait sous influence.

En outre, l'expert judiciaire médical a exposé que les deux parties avaient mentionné, lors des entretiens, que C.O.________ éprouvait une difficulté/incapacité à comprendre les conséquences des arrangements successoraux antérieurs. Partant, objectivement, pour comprendre la portée du testament du 6 octobre 2000 qu'elle a annulé aux termes du testament litigieux, elle ne peut que s'être fiée aux explications du défendeur, seul à avoir consulté le juriste [...]. Il était, dès lors, en position de l'influencer comme bon lui semblait, considérant au surplus la relation de proximité qu'il entretenait avec elle et dont il se prévaut (neveu préféré, visites fréquentes, services rendus, etc.).

Enfin, les circonstances qui entourent la rédaction, la remise et la découverte du testament du 22 novembre 2006 – testament olographe annulant des dispositions pour cause de mort prises en la forme authentique devant notaire, rédigé avec le concours de l'unique bénéficiaire, seul à avoir consulté un juriste, apporté par ce dernier huit jours avant le décès de la testatrice et plus d'un an après sa rédaction, à un notaire différent, le tout à l'insu de la famille, qui avait notoirement été informée de la volonté et des démarches successorales prises antérieurement par les trois sœurs, à l'initiative de C.O.________ – sont très suspectes.

d) Ce qui précède confirme, d'une part, que C.O.________ n'était plus en mesure d'apprécier par elle-même la portée de décisions complexes. D'autre part, au vu de son état de santé psychique – syndrome de démence hautement probable à dire d'expert, en raison de troubles confirmés par l'instruction, et fragilité particulière due à l'âge ainsi qu'à un décès récent, entraînant une vulnérabilité accrue aux influences extérieures – et des circonstances suspectes décrites ci-avant, il est plus que vraisemblable que C.O.________ se trouvait sous l'influence du défendeur à l'époque de la confection testament litigieux. Les soupçons émis par les demandeurs et les sœurs de C.O.________ dans leurs lettres d'opposition sont donc étayés par l'ensemble des circonstances précitées. Ces éléments confirment encore, si besoin était, l'absence de discernement de cette dernière à l'époque de la rédaction dudit testament, en ce sens qu'elle n'avait pas la faculté d'agir en fonction d'une compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, et qu'elle ne pouvait pas opposer une résistance suffisante aux influences extérieures dont elle a très vraisemblablement fait l'objet.

VIII. a) Les demandeurs prétendent encore que le testament litigieux aurait un caractère déraisonnable, eu égard aux dispositions pour cause de mort prises antérieurement par C.O.. Le défendeur a, quant à lui, tenté d'établir que les demandeurs, dont en particulier B.P., auraient été intéressés par la fortune de C.O.. Selon lui, ce serait à l'initiative de ce dernier que les trois sœurs auraient pris contact avec le notaire [...] et auraient pris les dispositions pour cause de mort telles qu'elles ressortent des trois testaments authentiques du 6 octobre 2000, ce qui n'aurait notamment pas correspondu à la volonté de C.O., qui aurait souhaité demeurer propriétaire et non usufruitière des parts du chalet.

Ces allégations du défendeur ne sont pas établies. En effet, il ressort de l'instruction que c'est à l'initiative de C.O.________ elle-même que les trois sœurs ont pris contact avec le notaire [...] au début de l'année 2000; elles ont établi un projet très réfléchi et élaboré et elles étaient déterminées; elles recherchaient une solution préservant leurs droits réciproques tout en permettant un transfert du chalet familial à leurs dix neveux et nièces, l'idée commune étant que le chalet soit légué à ces derniers à parts égales et qu'il demeure un lieu de rencontre pour toute la famille. Leur souhait était qu'aucune d'elles ne soit prétéritée au décès des autres, que chacune puisse demeurer dans ledit chalet en toute circonstance et que, dans la mesure du possible, à la mort de la dernière des sœurs, le chalet reste propriété de la famille. Au demeurant, il est établi que B.P.________ a rencontré le notaire J.________ pour la première fois après le décès de Y.O.________ ou de D.O.________, seulement, soit au plus tôt en 2004.

b) Au vu de ce qui précède, il faut admettre, avec les demandeurs, qu'il est difficile d'imaginer que, même pourvue du discernement, C.O.________ aurait, au mois de novembre 2006, décidé de remettre en cause ses dernières volontés, prises de façon réfléchie et déterminée, en la forme authentique, de concert avec ses sœurs, qui ont fait de même. Vu ses liens très proches avec sa famille, et en particulier avec ses sœurs, il faut également admettre que, même si elle avait eu le discernement, il est difficile d'imaginer qu'elle aurait fait un testament olographe sans en parler à ses proches. Cela est d'autant plus étonnant que les frères et sœurs des différentes branches de la famille et les neveux avaient été informés de la volonté et des démarches entreprises par les trois sœurs en 2000, alors que le nouveau testament est resté secret et a fait surface plus d'un an après avoir été rédigé et juste avant son décès.

Cela étant, il est vrai que C.O.________ a, jusqu'à la fin de sa vie, apporté un soutien notamment financier au défendeur, qui était son neveu préféré, qui la visitait souvent et qui lui rendait divers services. Il est cependant aussi établi que les frères et la sœur du défendeur rendaient aussi des services à C.O.________, qui était également très attachée à ses (autres) neveux et nièces. En outre, il est constant qu'elle a favorisé le défendeur dans la mesure où il avait besoin d'une aide dont les autres neveux n'avaient pas besoin. On ne peut certes pas exclure l'éventualité qu'elle ait voulu favoriser ce dernier après son décès, vu les liens particuliers qu'ils entretenaient. Toutefois, au vu du caractère de l'intéressée, de ses liens familiaux et des circonstances très particulières qui ont entouré la passation des testaments authentiques de 2000, il est peu probable que si, pourvue du discernement en 2006, elle avait décidé de gratifier le défendeur, elle l'aurait fait en catimini, et sans s'en ouvrir d'une manière ou d'une autre à l'une de ses sœurs ou à l'un de ses autres neveux.

En outre, contrairement à ce que prétend le défendeur, il ne paraît pas non plus que l'effet du testament litigieux se soit inscrit "dans la droite ligne de l'état d'esprit manifesté par C.O.________ en faveur de son neveu depuis de nombreuses années". En effet, il est établi que cette dernière a aidé financièrement le défendeur depuis l'année 1988, ce qui ne l'a pas empêché de prendre des dispositions testamentaires en faveur de tous les neveux et nièces de la famille en 2000. Or, il n'est pas établi que quelque chose aurait changé dans la relation entre celle-ci et le défendeur entre les années 2000 et 2006, justifiant une telle générosité.

c) Ainsi, si le contenu du testament olographe du 22 novembre 2006 n'est pas en lui-même complètement déraisonnable ou absurde, les circonstances passées et celles qui entourent sa passation ne plaident pas en faveur de sa validité, au contraire.

IX. Le défendeur fait valoir différents arguments contre les moyens de preuve proposés par les demandeurs.

a) En premier lieu, il critique la façon dont l'expert judiciaire médical a retenu les éléments de fait sur lesquels il a fondé son appréciation. Il lui reproche notamment de s'être purement et simplement fondé sur les allégués des parties en procédure. En l'occurrence, il est vrai que l'expert a mentionné les allégués 45 à 48 et 52 à 64 de la procédure dans son rapport (cf. notamment ch. 10 et 11 du rapport d'expertise), et a retenu la présence de quelques troubles mineurs de la mémoire. Ce faisant, il ne s'est toutefois pas référé aux allégués des demandeurs, mais aux déterminations du défendeur sur ces allégués, qu'il a d'ailleurs citées entre guillemets. Par ailleurs, il s'est également fondé sur la présence, rapportée par les parties qu'il a entendues – soit le défendeur et la demanderesse A.P., selon la mise en œuvre de l'expertise convenue avec les parties –, de troubles mnésiques dès l'année 2006. Il s'est aussi entretenu avec le médecin-traitant de C.O. et a consulté son dossier médical, ainsi que la correspondance du CMS. Il a notamment fait référence à des troubles mnésiques constatés par ledit médecin lors d'une consultation le 6 mars 2007, soit peu de temps après la rédaction du testament litigieux. Or, ainsi qu'on l'a vu plus haut (cf. supra consid. VI), la présence des troubles de mémoire évoquée par l'expert est confirmée tant par les témoignages que par d'autres éléments ressortant de l'instruction.

Au chiffre 21 de son rapport (ad all. 301), l'expert a mentionné des factures impayées en août 2006, ce qui ne ressort effectivement que de l'allégué 48 de la demande. Cet allégué a toutefois été confirmé par plusieurs témoins, dont V.________, tiers non intéressé à la procédure.

En définitive, l'expert s'est fondé sur des faits qu'il a lui-même constatés au terme de ses propres investigations et qui sont, au surplus, amplement confirmés par l'instruction. L'argument du défendeur est donc mal fondé.

b) Le défendeur fait ensuite valoir que l'expertise judiciaire médicale procéderait d'appréciations reposant sur des suppositions et non sur de véritables constatations, ce qui serait insuffisant à faire présumer une absence de discernement. De plus, le contenu du testament litigieux serait élémentaire, et non pas complexe. L'expert se serait substitué au juge en considérant qu'il était hautement probable que C.O.________ n'était pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour l'ensemble des parties.

Il convient de rappeler que, s'agissant de l'examen de l'état mental d'une personne décédée, la nature des choses rend impossible une preuve absolue, de sorte qu'une vraisemblance prépondérante excluant tout doute sérieux suffit. En l'occurrence, l'expert a exposé sa méthode de manière claire : il s'est fondé sur le syndrome de démence dont souffrait C.O.________ au jour de son décès avec une probabilité supérieure à 99% et il en a déduit, sur la base de troubles de la mémoire rapportés par le Dr [...] et les parties elles-mêmes – et qui se trouvent amplement corroborés par l'instruction de la présente cause – qu'il y avait de forts doutes que l'intéressée ait pu apprécier la portée d'une décision complexe, telle que celle résultant de la rédaction du testament attaqué. Il a précisé que cette déduction était confortée par le fait que, de l'aveu des parties, C.O.________ ne comprenait plus ou éprouvait des difficultés à comprendre les arrangements successoraux décidés, après le décès de sa sœur G.________ en 2004. En outre, il a exposé que lors de l'apparition des premiers symptômes – soit les troubles de la mémoire, qui sont souvent accompagnés d'autres déficiences cognitives affectant les capacités décisionnelles – la maladie évolue déjà depuis de nombreuses années. Or, s'agissant d'une décision ayant des implications multiples et/ou potentiellement importantes, une atteinte cognitive même débutante peut certainement altérer le jugement. Ce raisonnement de l'expert, qui avait à évaluer les capacités mentales d'une personne décédée, est ainsi cohérent et n'apparaît pas critiquable au regard du degré de preuve requis.

Par ailleurs, l'expert ne s'est pas substitué au juge, contrairement à ce que prétend le défendeur. En effet, il a fourni un avis issu de ses connaissances professionnelles sur l'état de santé mentale de C.O., lequel a permis de saisir les faits juridiquement pertinents propres à juger la cause. Il a, en particulier, exposé quels étaient les quatre critères à prendre en compte, sur le plan médical, pour évaluer la capacité de discernement, puis il a appliqué ces critères à la situation de C.O.. Il est vrai que ces critères se recoupent avec ceux que le juge doit prendre en compte. Il n'empêche que l'expert médical n'est pas sorti de sa mission lorsqu'il a expliqué les incidences des troubles cognitifs liés à une pathologie démentielle sur les capacités à réellement comprendre et apprécier les implications du nouveau testament, eu égard aux ressources cognitives qu'il était nécessaire de mobiliser à cet effet (mémoire, capacité d'abstraction, de calcul, de jugement, ainsi que fonctions exécutives). Ce faisant, il a procédé à une appréciation purement médicale.

Mal fondés, les griefs du défendeur doivent donc être rejetés.

c) Le défendeur soutient en outre que l'expertise entre en contradiction avec le témoignage du médecin-traitant de C.O.________.

En premier lieu, il faut constater que les déclarations de [...] (cf. supra ch. 12 b) cc)) n'excluent pas que la testatrice ait souffert d'un syndrome démentiel tel que diagnostiqué par l'expert judiciaire médical, en particulier à la date de la rédaction du testament olographe, le 22 novembre 2006. Le témoin n'a en effet pas précisé quel type d'atteinte à la santé (physique ou psychique) il n'a pas constaté, et l'allégué en cause (cf. all. 321) – qui émane du défendeur – permet de déduire qu'il s'agit de sa santé physique; or, l'expert judiciaire, sur la base des déclarations que le défendeur et A.P.________ lui ont faites, a retenu que l'intéressée avait maintenu de relativement bonnes capacités physiques jusqu'à sa dernière année de vie. Il est vrai que le témoin a indiqué n'avoir constaté de troubles de la mémoire chez sa patiente qu'au début de l'année 2008, après avoir été interpellé par une cousine voisine de celle-ci à fin 2007. Toutefois, cette déclaration est contredite par l'expert judiciaire médical qui, après s'être entretenu avec le Dr [...] et avoir pu consulter le dossier médical de la testatrice, a exposé que ce praticien avait fait état de troubles mnésiques déjà lors de la consultation du 6 mars 2007. Sur ce point précis, il convient de privilégier les constatations faites par l'expert, qui a eu accès au dossier médical de la testatrice, par rapport à la mémoire du témoin, qui a été interrogé le 19 septembre 2013, soit plus de six ans après les faits.

C'est le lieu de relever que l'expert médical, professeur et chef du service de gériatrie du CHUV, a exposé que seuls 50% des patients souffrant de démence étaient diagnostiqués en Suisse et qu'une évaluation formelle était nécessaire pour poser un diagnostic sûr. Or, il ne ressort pas du témoignage du Dr [...] que celui-ci aurait procédé à une telle évaluation, et l'expertise n'en fait pas état. En réalité, comme l'instruction l'a indubitablement révélé, la testatrice connaissait de graves troubles mnésiques dès mi-2006 déjà. Il est compréhensible que, même si l'intéressée cherchait à les cacher (cf. les déclarations des témoins [...], [...] et V.________), ces troubles n'aient pas échappé à ses proches, qui la côtoyaient régulièrement, mais qu'ils n'aient pas été détectés par le Dr [...], qui n'était son médecin-traitant que depuis le 17 septembre 2004 et qui ne l'a rencontrée qu'à deux reprises sur la période considérée, les 12 mai 2006 et 6 mars 2007.

Pour ces motifs, l'audition du Dr [...] ne remet pas en cause le bien-fondé de l'expertise médicale ni du reste les faits retenus plus haut, ressortant de l'ensemble des témoignages et des pièces au dossier.

Au demeurant, si le défendeur considérait que l'audition de [...] postérieurement à l'expertise remettait en cause les conclusions de celle-ci – ce qui n'est pas le cas, pour les raison précitées –, il lui appartenait de le relever lors de cette audition et, le cas échéant, de se réformer pour demander un complément d'expertise. D'ailleurs, de manière générale, dans le délai imparti pour ce faire, le défendeur n'a pas requis de complément à l'expertise médicale, ni de seconde expertise, ni n'a demandé l'audition de l'expert à l'audience de jugement, mais s'est borné à déposer des observations. Or, celui qui conteste le bien-fondé d'une expertise ne saurait de bonne foi se contenter d'affirmer qu'elle contient des soi-disant imprécisions ou des erreurs sans utiliser les moyens procéduraux à sa disposition pour y remédier.

d) Enfin, les deux témoignages dont se prévaut le défendeur, émanant de tiers non intéressés au procès, ne remettent pas non plus en cause les conclusions de l'expertise médicale, ni les autres éléments de l'instruction, dont les témoignages des proches de C.O.. En effet, considérant, à dire d'expert, qu'une altération débutante des fonctions exécutives passe fréquemment inaperçue en l'absence d'une évaluation formelle, il n'est pas déterminant que [...], qui était employé d'assurance, ait déclaré – lors d'une unique visite à C.O. – qu'il ne lui avait pas semblé qu'elle avait perdu ses facultés intellectuelles. Du reste, ce témoin a également relevé un épisode – certes en 2007 – en relation avec un colis qu'il lui avait envoyé, qui confirme que les facultés de la testatrice étaient bien entamées. Quant au médecin de D.O., [...], il ne s'est pas souvenu si C.O. était désorientée lorsqu'il l'avait rencontrée sur sa route et il n'a pas pu affirmer si elle souffrait de pertes de mémoire. Il n'a pas précisé avoir fait les constatations inverses, contrairement à ce que semble soutenir le défendeur. En outre, il n'est pas établi que ce médecin aurait fréquemment côtoyé cette dernière ou qu'il lui aurait fait passer un examen médical.

Enfin, s'agissant de [...]O., dont le défendeur se prévaut du témoignage, il a peu côtoyé C.O. mais a tout de même déclaré qu'elle n'était plus dynamique, comme toute personne qui prend de l'âge, et il s'est souvenu l'avoir entendu demander où était D.O.________ alors qu'elle venait d'être enterrée. On ne voit donc pas ce qu'entend tirer le défendeur des déclarations de ce témoin, qui vont plutôt dans le sens des autres éléments révélés par l'instruction.

En définitive, les dépositions auxquelles se réfère le défendeur ne sont pas décisives ni du reste ne confirment ses propres allégations, selon lesquelles C.O.________ aurait bénéficié d'une pleine capacité de discernement lors de la rédaction du testament litigieux, pas plus qu'elles ne permettent de douter que celle-ci souffrait effectivement de troubles de mémoire s'étant notablement aggravés et de désorientation, comme le confirment au contraire et pour l'essentiel les proches entendus, de même que le reste de l'instruction.

e) Au vu de ce qui précède, les critiques du défendeur et les témoignages dont il se prévaut ne permettent nullement d'écarter l'expertise médicale, ni de remettre en cause les autres éléments de preuve retenus.

X. Le défendeur critique également le résultat de l'expertise graphologique, au motif que la graphologie serait notoirement connue pour être une pseudo-science, sans la moindre valeur scientifique. Selon lui, la graphologie devrait être distinguée de l'expertise en écriture, qui serait une technique d'investigation reconnue scientifiquement et qui viserait à attribuer un écrit manuscrit à son scripteur.

A cet égard, il y a lieu de relever que c'est le défendeur lui-même qui a requis la mise en œuvre d'une expertise graphologique, laquelle porte uniquement sur ses propres allégués, qui ont en substance pour but de faire admettre que tel ou tel document rédigé par C.O.________ à la fin de l'année 2006 avait le trait fluide, continu et clair (cf. all. 325, 327, 331, 332, 335). Il a même soumis à l'experte un allégué visant à démontrer qu'à la fin du mois de septembre 2006, l'écriture de C.O.________ ne montrait aucune trace de sénilité (cf. all. 336). Il s'ensuit que l'experte graphologue n'avait pas à attribuer les pièces qui lui étaient soumises à son scripteur, mais devait au contraire se déterminer sur les allégués du défendeur comme elle l'a fait. Au demeurant, si la graphologie était dépourvue de toute valeur scientifique, on peine à comprendre ce qu'attendait le défendeur de cette expertise. Enfin, tout comme s'agissant de l'expertise médicale, il faut relever que le défendeur se contente d'émettre des critiques sur le résultat de l'expertise graphologique, mais qu'il n'a pas demandé de complément ou de seconde expertise dans le délai fixé, ni n'a sollicité l'audition de l'experte à l'audience.

Dans ces conditions, les critiques du défendeur dirigées contre l'expertise graphologique, qui confirme le résultat de l'expertise médicale et les autres éléments de l'instruction, doivent être rejetées.

XI. a) En conclusion, il ressort indubitablement de l'expertise médicale (cf. supra consid. V) et des autres éléments révélés par l'instruction (cf. supra consid. VI) que C.O.________ souffrait, à l'époque de la rédaction du testament du 22 novembre 2006, d'un syndrome démentiel tel, que sa faculté d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré, en était sérieusement affectée. Du reste, l'instruction a également permis d'établir des éléments confirmant l'existence très probable d'une influence extérieure dans le cadre de la passation de cet acte (cf. supra consid. VII). Cela justifie de présumer que la testatrice était incapable de discernement à cette époque. Les demandeurs ont ainsi apporté la preuve d'une telle incapacité au degré de vraisemblance requis. Quant au défendeur, au vu des faits retenus, force est de constater qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori apporté la preuve que C.O.________ aurait rédigé le testament en cause dans un intervalle de lucidité.

Il s'ensuit que la conclusion I de la demande du 15 avril 2009 doit être admise et le testament olographe du 22 novembre 2006 être annulé.

b) Compte tenu de l'intérêt des demandeurs à faire constater qu'ils sont héritiers de C.O.________ en vertu du testament du 6 octobre 2000 (cf. supra consid. II b) bb)), qui revit au vu de l'annulation du testament litigieux, qui annulait toute disposition successorale antérieure, il convient de donner acte à ces derniers que le testament authentique de C.O., instrumenté par le notaire J., minute no [...], le 6 octobre 2000, est seul en vigueur.

XII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv; RSV 177.11.3; applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC).

A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

b) Obtenant gain de cause sur leurs conclusions I et II, les demandeurs gagnent le procès. L'irrecevabilité de la conclusion III, prise dans la logique de l'admission de leurs conclusions I et II, ne justifie pas une réduction des dépens; celle-ci n'a en effet donné aucun travail supplémentaire à la cour, ni au défendeur. Ainsi, les demandeurs ont droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 40'940 fr. (art. 2 al. 1 ch. 15, 19 à 25, 3, 4 et 5 al. 1 ch. 1 aTAV), savoir :

a)

30'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de leur conseil;

b)

1'250

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

9'690

fr.

en remboursement de leur coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions prises par les demandeurs I., A.O., B.O., A.P., B.P., C.P., S., Z. et D.________ contre le défendeur D.P.________, selon demande du 15 avril 2009, sont admises dans la mesure où elles sont recevables.

II. Le testament olographe signé le 22 novembre 2006 par C.O.________, née le 15 octobre 1917 et décédée le 18 mars 2008, est annulé.

III. Le testament authentique de C.O., instrumenté par le notaire J., minute no [...], le 6 octobre 2000, est seul en vigueur.

IV. La conclusion III de la demande du 15 avril 2009, tendant à la délivrance des certificats d'héritiers en application dudit testament notarié, est irrecevable.

V. Les frais de justice sont arrêtés à 9'690 fr. (neuf mille six cent nonante francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 7'400 fr. (sept mille quatre cent francs) pour le défendeur.

VI. Le défendeur versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 40'940 fr. (quarante mille neuf cent quarante francs) à titre de dépens.

La présidente : Le greffier :

F. Byrde Y. Glauser

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 janvier 2017, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

Y. Glauser

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