Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 5/2016/PMR
Entscheidungsdatum
19.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.022579

5/2016/PMR

COUR CIVILE


Séance du 19 février 2016


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Muller et Hack, juges Greffier : M. Vinçani


Cause pendante entre :

T.________

(Me M. Rüdlinger)

et

K.________

(Me Ph. Richard)

Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d'instance, plusieurs témoins ont été entendus, dont la mère (P.) et le frère (Q.) du demandeur. Compte tenu des liens étroits unissant ces témoins au demandeur, la Cour ne retiendra leurs déclarations que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve, à moins qu'il ne s'agisse de faits d'une portée générale, sans incidence sur la solution du litige.

En fait :

a) Le demandeur T., né le 31 mars 1970, est le fils de [...] et de P.. Auparavant, il portait le patronyme de son père et s’appelait [...]. Le demandeur, qui vit avec sa mère, n’a pas de formation. Il a débuté un apprentissage de mécanicien de motos, mais n’a pas pu l’achever.

Le demandeur est pourvu d’un conseil légal. Ce mandat est exercé par F.________, désigné le 3 juillet 1996 par la Justice de paix du cercle de Sullens en remplacement de la précédente curatrice, qui était la mère du demandeur, relevée en raison d’un éventuel conflit d’intérêts pouvant surgir après le versement d’un capital à son fils par une compagnie d’assurance. Ce versement intervenait à la suite d’un accident de vélomoteur ayant impliqué le demandeur.

b) La défenderesse K.________, dont le siège se trouve à Bâle, a pour but de pratiquer tout genre d’assurance directe et indirecte ainsi que toute opération s’y rattachant, à l’exception de l’assurance directe sur la vie.

a) Par décision du 27 mars 1995 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : Office AI), définitive et exécutoire faute de recours, le demandeur a été mis au bénéfice d’une rente extraordinaire simple d’invalidité avec effet au 1er novembre 1992, d'un montant mensuel de 1'253 francs en 1993 et 1994 et de 1'293 fr. dès 1995. Le taux d’invalidité a été fixé à 80%.

b) Souffrant de toxicomanie depuis dix ans au moins, le demandeur est traité par substitution à la méthadone. Depuis au moins aussi longtemps, il souffre également d’une altération psychique. Avant l’accident dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 4), il prenait 6 cc de méthadone par jour, en raison d’une cure. Il consommait toutefois régulièrement de l’héroïne, du haschich ou du cannabis et ses activités quotidiennes étaient celles d'un toxicomane fortement dépendant. Le demandeur avait en outre des problèmes de dentition.

a) Le 20 mars 1997, le demandeur a fait l’objet d’un retrait préventif de son permis d’élève-conducteur, permis qu’il a déposé le 25 avril 1997 ; par décision du 2 juin 1997, définitive et exécutoire faute de recours, le permis de conduire lui a été retiré pour une durée indéterminée par mesure de sécurité, son état étant jugé incompatible avec la conduite de véhicules automobiles.

b) Le demandeur a été condamné en date du 29 juin 1999 pour abus de confiance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, puis à nouveau le 12 décembre 2000 pour cette même contravention. Le 29 avril 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l’a encore condamné pour infraction et contravention à cette loi, au motif qu'il avait acquis et consommé quotidiennement de l’héroïne, ainsi qu’à une dizaine de reprises de la méthadone achetée au noir et, occasionnellement, de la marijuana et du haschich. Ce dernier jugement se réfère en particulier à un rapport du 3 juillet 2002 du Dr [...], selon lequel le demandeur présente une dépendance physique et psychique aux opiacés, principalement à l’héroïne. Il en ressort en outre que le demandeur avait été victime d’un grave accident de la circulation à l’époque de son apprentissage de mécanicien, qu’il était resté trois ans sans activité et qu’il touchait une rente AI de quelques 1'580 francs par mois.

a) Le 27 novembre 2006 vers 20 heures, soit de nuit, le demandeur a été victime d’un accident de la circulation à Ropraz, sur la route d’Ussières, au droit du débouché de la route des Granges. Circulant sur un cyclomoteur, il a été heurté par le véhicule automobile conduit par C.________, qui venait de Mézières et se dirigeait à Ropraz. Alors qu’il roulait sur la route d’Ussières, ce dernier a enclenché ses indicateurs de direction gauche, afin d’emprunter la route des Granges. Ne circulant pas suffisamment à droite de la chaussée et n’ayant pas vu le cyclomoteur prioritaire arrivant en face, il a franchi délibérément la ligne de sécurité séparant les deux courants du trafic, quelques mètres avant son interruption et le marquage qui lui permettait d’emprunter cette route de manière correcte.

Le demandeur allègue que l’éclairage du cyclomoteur était enclenché au moment de cet accident, tandis que la défenderesse soutient qu’il roulait sans éclairage. Les déclarations de P.________ et de J.________ ne suffisent pas à prouver la version du demandeur, les témoins ne faisant état que de déductions ou de suppositions, et non de constatations personnelles. La version de la défenderesse ne peut pas non plus être retenue, les jugements pénaux auxquels elle se réfère et dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 15) n’ayant pas pu élucider ce point.

Lors de la collision, le côté avant droit du véhicule percuta l’avant du cyclomoteur. Le demandeur, qui portait un casque, fut projeté sur le pare-brise du véhicule, qu’il heurta avec sa tête, avant de chuter lourdement sur le bitume. Il n’a pas pu se relever après le choc et a été conduit aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), à Lausanne. Passager du véhicule, le fils mineur de C.________ a été fortement choqué par l’accident et un suivi psychologique a été décidé.

N'étant pas présente lors de cette accident, P.________ n’a pas été blessée.

b) Le véhicule conduit par C.________, une Mercedes Benz Vito, était une voiture de livraison appartenant à [...] SA, à Lausanne, société assurée en responsabilité civile auprès de la défenderesse à la date de l’accident.

c) Le demandeur conduisait quant à lui un cyclomoteur Cilo Cross 510, immatriculé VD [...] et appartenant à A.V.________, à Chapelle-sur-Moudon. Le prénommé avait laissé ce cyclomoteur chez le demandeur pour réparation, mais n’avait pas autorisé celui-ci à l’utiliser, et en aucun cas à s’en servir pour un transport personnel.

d) Le rapport d’accident, du 4 décembre 2006, relate en particulier ce qui suit sous « condition physique » :

« Selon déclaration du conducteur

Santé : toxicomane

Sommeil de : 0030 à 0600 Consommation médicaments : oui genre : méthadone (6cc par jour) Traitement médical : oui Remarques : relevons que l’intéressé est actuellement en cure de désintoxication et que son médecin lui a prescrit un traitement avec de la méthadone. Toutefois, il a reconnu consommer encore régulièrement de l’héroïne. »

Sous la rubrique « permis », on lit en outre que « M. T.________ n’est titulaire d’aucun permis de conduire valable. » Le demandeur allègue qu’il était titulaire à cette époque d'un permis de conduire provisoire. La pièce à laquelle il se réfère, savoir un extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière le concernant, du 28 octobre 2011, ne prouve pas cette allégation. En effet, elle ne fait que confirmer que le demandeur s'est vu retirer le permis d’élève-conducteur le 2 juin 1997, et ce pour une durée indéterminée (cf. supra, ch. 3). Sur la base du rapport de police précité, mais également des divers jugements pénaux dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 12 et 15), la Cour retiendra l’allégation de la défenderesse selon laquelle, le 27 novembre 2006, le demandeur circulait sans être titulaire d'un permis de conduire valable.

P.________ savait que son fils n’avait pas le droit de conduire, mais celui-ci faisait tout pour le faire à son insu et échappait parfois à sa vigilance. Le 29 septembre 2006 par exemple, elle avait dû appeler la gendarmerie après s’être rendue compte qu’il lui avait pris les clefs de sa voiture; à cette occasion, elle lui avait rappelé qu’il n’avait pas le droit de conduire et qu’il était exclu qu’il utilise un véhicule automobile. Le jour de l'accident litigieux, elle ne savait pas qu’il était parti avec un vélomoteur, même si elle était au courant qu’il utilisait parfois ceux qu’il réparait.

e) Il est admis en procédure que le demandeur ne se rappelle plus avec précision du parcours effectué le jour de l’accident. Le lot de photos prises par la police à cette occasion ne confirme pas l’allégation de la défenderesse selon laquelle il ne provenait pas de la route de Berne.

a) A son arrivé aux urgences du CHUV, le demandeur s’est plaint de fortes douleurs au niveau de sa hanche et de son coude gauches. Le bilan radio- clinique a mise en évidence des lésions, savoir une luxation postérieure traumatique de la hanche gauche, avec fracture multi-fragmentaire du mur postérieur du cotyle, une fracture de l'olécrâne gauche, ainsi qu'une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche.

Au CHUV, le demandeur a subi deux opérations. Au cours de celle effectuée le jour de son admission aux urgences, les médecins ont constaté notamment un important délabrement des tissus mous, des déchirures musculaires touchant essentiellement le moyen fessier, le pyramidal et les pelvi-rotateurs, ainsi qu’une lésion par choc direct-contusion au niveau de la partie antéro-supérieure de la tête fémorale.

Le demandeur a séjourné au CHUV du 27 novembre au 19 décembre 2006. Un arrêt de travail à 100% lui a été prescrit jusqu’au 1er mai 2007, ainsi que de la physiothérapie. Le demandeur a pu se remettre à marcher avec difficulté seulement douze jours après son admission au CHUV. Du 22 décembre 2006 au 12 mars 2007, il a bénéficié à domicile d’un traitement de physiothérapie, à raison de deux séances par semaine, consistant en une mobilisation du coude gauche et du membre inférieur gauche, ainsi qu'en une rééducation à la marche en charge partielle. Entre les séances de physiothérapie, son genou gauche était mobilisé par une attelle mécanique.

Lors d’un contrôle du 6 février 2007, le bilan RX a montré la persistance d’un trait de fracture au niveau de l’olécrâne et la formation d’un peu de cal. Dans un rapport du 7 février 2007, le Dr [...], qui évoque notamment la toxicomanie du demandeur, relevait le risque que celui-ci ne retrouve plus la mobilité complète de son coude gauche et qu'il développe aussi une gonarthrose post-traumatique. Selon un rapport ultérieur, du 26 juin 2007, le demandeur devait s’attendre à des séquelles. Il risquait de développer une arthrose post-traumatique au niveau de sa hanche et de son coude gauches; une arthrose post-traumatique pouvait en outre être provoquée par la rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche.

Le 5 février 2008, le Dr [...], un des médecins orthopédistes ayant suivi et traité le demandeur après son accident, a constaté une péjoration depuis quelques mois au niveau de la hanche, avec une marche devenant de plus en plus difficile, l’apparition d’un raccourcissement du membre inférieur gauche, ainsi qu'un boitement important. Le demandeur présentait en outre une nécrose étendue de la tête fémorale gauche, expliquant l’impotence fonctionnelle progressive de l’articulation, ainsi que des troubles sensitifs résiduels, dus probablement à l’atteinte traumatique du sciatique. Selon le rapport établi à cette occasion, malgré la présence des facteurs de risques non négligeable, dont une altération psychique, il n’y avait pas d’autre solution que d’envisager la pose d’une prothèse totale de la hanche, intervention qui ne pouvait toutefois avoir lieu qu'au terme du traitement dentaire qui était en cours. Le Dr [...] relevait en outre que le patient souffrait d’une toxicomanie à l’héroïne et présentait des troubles de l’humeur pour lesquels il avait déjà été suivi à plusieurs reprises en psychiatrie.

b) Les rapports médicaux précités font tous référence à l’accident du 27 novembre 2006.

c) En vue de l’implantation de la prothèse de la hanche, le demandeur a bénéficié préalablement d’un assainissement dentaire qui a impliqué l’extraction de toutes ses dents.

d) Durant les premiers mois après l’accident, le demandeur a eu besoin de beaucoup d’aide au quotidien. Cette aide lui était apportée par sa mère, qui le véhiculait aussi pour ses rendez-vous. Selon un certificat médical du 18 juin 2007, celle-ci a dû donner des soins de base à son fils à raison de 4 heures par jour du 18 décembre 2006 au 18 mars 2007, puis de 2 heures par jour de mi-mars à fin mai 2007.

Le demandeur est décrit comme quelqu'un de caractère difficile et changeant, peu enclin à se plier aux règles, aux injonctions ou à la loi et, parfois, un peu violent.

Le dépannage du cyclomoteur accidenté le 27 novembre 2006 a coûté 300 francs.

Le demandeur allègue que son équipement de moto, comprenant une veste, des gants, une salopette, un casque et des chaussures a été détruit lors de l’accident, respectivement est inutilisable depuis lors. Sur la base des témoignages concordants de P.________ et F.________, mais aussi compte tenu de la violence de la collision, cette allégation sera retenue, sauf pour les chaussures. En effet, leur destruction n’a été confirmée que par la prénommée; la version selon laquelle elle aurait trouvé ces chaussures dans un armoire du CHUV, « entièrement moisies », est d’ailleurs très peu convaincante dès lors que l’accident n'a pas eu lieu par temps de pluie.

Le demandeur a produit une « attestation de valeur » à son nom, délivrée le 28 juin 2008 par le magasin [...] pour un casque d’une valeur de 699 francs, une veste de 439 fr. et une salopette de 75 fr., avec la mention « marchandise achetée en 2002 ». Lors même que cet écrit est postérieur à l’accident, il a été établi par un tiers au litige, de sorte que la Cour estime qu’il atteste de la valeur d’achat des objets correspondants détruits à cette occasion. S'agissant en revanche des gants, aucune valeur probante ne peut être accordée à la quittance manuscrite et non datée établie par la mère du demandeur, censée prouver que ceux-ci valaient 179 francs.

Le demandeur a déclaré l’accident à son assureur-accidents, La Caisse Vaudoise, en décembre 2006. Il allègue que celui-ci n’a pas couvert tous les frais médicaux consécutifs à l'accident et que plusieurs factures de soins ont été laissées à sa charge.

D’après un décompte de La Caisse Vaudoise, daté du 24 juin 2008, les prestations en relation avec l’accident mises à la charge du demandeur s’élèvent à 831 fr. 50 au total, savoir 121 fr. 30 pour des prestations non reconnues, 230 fr. pour les taxes journalières du CHUV et 480 fr. 20 pour divers quotes-parts, dont 395 fr. 85 pour le traitement hospitalier du 27 novembre au 19 décembre 2006. Un montant de 459 fr. a encore été facturé au demandeur le 19 décembre 2006 pour un surélévateur de WC et une chaise haute, dont 106 fr. 40 ont été remboursés par l’assureur le 11 aout 2008 ; ce remboursement étant postérieur au décompte précité, la Cour tiendra compte de la différence, de 352 fr. 60 (459 fr. ./. 106 fr. 40), à titre de frais consécutifs à l’accident pris en charge par le demandeur.

Celui-ci invoque en outre une facture de participations pour des frais de médicaments et d’hospitalisation de 998 fr. 75, dont 749 fr. 45 lui ont été remboursés par la Caisse cantonale de compensation. Datée du 26 mars 2007, cette facture est toutefois antérieure au décompte d'assurance précité ; parmi les prestations qu’elle énumère figurent d’ailleurs les taxes journalières de 230 fr. et la quote-part de 395 francs 85 déjà incluses dans ce décompte. La Cour n'en tiendra donc pas compte. Elle ne retiendra pas non plus les factures des 26 avril 2007, 18 février 2008 et 23 mars 2008, respectivement de fr. 33 fr. 80 (pour la seule location de cannes), 90 francs 50 et 37 fr. 90, ni le décompte du 10 septembre 2007 faisant état de prestations non prises en charge par l'assureur à hauteur de 173 fr. 80 (123 fr. 80 pour frais privés lors de l'hospitalisation et 50 fr. pour la location d'une chaise haute). En effet, ces pièces sont également antérieures au décompte du 24 juin 2008 et le demandeur ne prouve pas, ni même n'allègue, que celui-ci ne tient pas compte des prestations dont il s'agit.

Pour les frais médicaux qui précèdent, le demandeur justifie donc avoir assumé un montant total de 1'184 fr. 10 (831 fr. 50 + 352 fr. 60).

a) La mère du demandeur est propriétaire, depuis le 16 juillet 1997, d’une parcelle de 16'754 m2, dont 10'228 m2 de forêt et 6'134 m2 de place-jardin, sise sur la commune B.________, au lieu-dit [...] ». Cette propriété comprend en particulier un grand jardin, un étang et une piscine.

Le demandeur allègue que sa mère l’avait engagé pour l’entretien de sa propriété et qu’il réalisait de ce fait, avant l'accident, un revenu accessoire d'environ 470 fr. par mois. A cet égard, il se réfère notamment à une « déclaration des salaires et allocations familiales versés par l’employeur à son personnel », datée du 31 mars 2007 et dont il ressort que, pour l'année 2006, P.________ a déclaré avoir versé à son fils un salaire mensuel de 400 fr. de janvier à juin, de 750 fr. en juillet et de 500 francs d’août à décembre.

Les témoins P.________ et Q.________ ont confirmé que le demandeur s'occupait effectivement de l'entretien de la propriété de B., en particulier des extérieurs, des animaux de sa mère et du ménage. Leurs témoignages sont ici corroborés par les déclarations du témoin J., selon lequel le demandeur était toujours en train de bricoler à l'extérieur, de réparer des clôtures, de tondre le gazon ou d'entretenir le boulodrome. Lorsque le demandeur a eu son accident, c'est son frère qui s'est occupé de l'entretien de la propriété de B.________.

En ce qui concerne la preuve qu’une rémunération avait été convenue et réellement versée pour cette activité, la seule « déclaration des salaires » précitée n’est pas suffisante, ce d'autant qu'elle a été établie postérieurement à l'accident. Le dossier ne contient pas de quittances ou fiches de salaire et les déclarations d'impôt du demandeur pour les années 2004 à 2006 ne font état d'aucun revenu provenant d'une activité lucrative. Il ressort toutefois des pièces produites en mains de l’expert économique (cf. infra, ch. 18) que P.________ a versé des cotisations AVS en tant qu'employeur de son fils en 2004 et 2005 également, en déclarant un salaire annuel brut respectivement de 12'000 fr. et 5'109 francs. Pour 2006, le demandeur a lui-même annoncé à la Caisse de compensation AVS un revenu de 4'800 francs. Ces pièces corroborent en outre le témoignage du conseil légal du demandeur, selon lequel P.________ versait à son fils 300 ou 400 fr. par mois, montant qu'elle se faisait ensuite rembourser par les prestations complémentaires au titre de l'aide au ménage. Quant à l’absence de contrat de travail écrit ou de fiches de salaires, elle peut être raisonnablement expliquée par les liens de parenté étroits unissant le demandeur à P.________. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère comme suffisamment établi que, du moins pendant les trois années ayant précédé l’accident, le demandeur a été rémunéré par sa mère pour l'entretien de la propriété de cette dernière, à hauteur de 400 fr. net par mois en moyenne.

b) Le demandeur allègue qu’il travaillait en outre comme déménageur indépendant, à un taux de 20%. Les témoins F.________ et Q.________ ont confirmé l’exercice d’une activité de déménageur, mais d'après eux le demandeur n’était pas indépendant. Selon ce dernier témoin, il travaillait plutôt par périodes, c’est-à-dire sur demande, et presque toujours au service de la même personne, R., lequel avait une entreprise de déménagement et était son employeur. Le dossier ne renseigne cependant pas sur la fréquence de cette activité et encore moins sur les revenus que le demandeur aurait obtenus dans ce cadre. On l’a dit, aucune activité lucrative n’a été déclarée au fisc pour la période 2004-2006 et le seul revenu annoncé à l'AVS en 2006 concerne les 4'800 fr. dont il a été tenu compte ci-avant. Les quelques « rapports hebdomadaires » fournis à l'expert judiciaire font certes état d’une activité très sporadique au service de R., mais seulement pour 2001 (cinq semaines) et, dans une moindre mesure, 2003 (deux semaines). Rien ne permet d’affirmer que cette activité s’est poursuivie entre 2004 et 2006, ce d’autant que R.________ a été déclaré en faillite en septembre 2004. La Cour considère dès lors que, pour les années 2004 à 2006, le demandeur n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable, qu’il réalisait un revenu accessoire en tant que déménageur.

Le demandeur allègue qu'il consacrait avant l'accident 10 heures par semaine aux tâches ménagères, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Les témoins P.________ et F.________ ont confirmé qu'il s'occupait du ménage, mais sans fournir de détail quant aux tâches exercées. Selon ce dernier, le temps allégué de 10 heures par semaine est peut-être surévalué ; le demandeur apportait une aide assez générale, surtout pour le ménage. Le témoin J.________ a lui-aussi confirmé l'exercice de tâches ménagères, mais s'est référé aux activités extérieures exposées sous chiffre 9 ci-dessus (entretien du jardin et du boulodrome, réparation des clôtures et tente du gazon). Enfin, selon le témoin Q.________, son frère s'occupait également de la vaisselle, passait la serpillière sur le carrelage et changeait la litière des animaux.

a) Par ordonnance du 8 janvier 2008, le Juge d’instruction de Lausanne a condamné le demandeur pour vol, vol d’usage, violation simple des règles de la circulation, conduite en incapacité de conduire, conduite sans permis, conduite d’un véhicule sans plaques, conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile, ainsi que pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs. L'ordonnance de condamnation, définitive et exécutoire faute de recours, retient notamment les faits suivants :

« 1. A Chapelle-sur-Moudon, Ferme [...], entre la fin de l’année 2005 (date de sa dernière dénonciation) et le 12 mai 2007, l’inculpé T.________ a consommé occasionnellement de l’héroïne, du haschich et de la marijuana. 0,5 g d’héroïne a été séquestré sous fiche numéro 40444.

  1. Lausanne, Place de la Riponne, le 8 septembre 2006, l’inculpé a acheté trois doses d’héroïne pour un prix de CHF 100.-, en a consommé deux et a vendu la dernière pour le montant de CHF 20.- à [...], interpellée en même temps et déférée séparément. Les CHF 20.- ont été séquestrés sous fiche numéro 40233.

  2. A Chapelle-sur-Moudon, le 29 septembre 2006, l’inculpé, non titulaire d’un permis de conduire, a dérobé le véhicule de sa mère et a circulé dans les environs alors que le véhicule ne portait pas de plaques et n’était pas couvert par une assurance responsabilité-civile. Il a notamment circulé dans un chemin interdit à la circulation.

  3. A Ropraz, route d’Ussières, le 27 novembre 2006, l’inculpé a circulé au guidon d’un cyclomoteur sans être titulaire du permis nécessaire et en étant sous l’influence d’héroïne, de cannabis et de méthadone.

  4. A Villars-Mendraz, En Trébolets, le 12 mai 2007, l’inculpé a dérobé, en compagnie de B.V.________, déféré séparément, un panier contenant CHF 367.90. [...] a porté plainte. »

b) Pour éviter la conversion en peine privative de liberté, une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende implique le paiement de 2'700 francs.

c) Dans un rapport de renseignements généraux rempli dans le cadre de la procédure pénale, le demandeur a déclaré, sous revenus, sa rente invalidité et un gain accessoire de 500 fr. par mois.

Le 4 mars 2008, le Groupe Mutuel (ndr. : dont La Caisse Vaudoise faisait partie) a informé la défenderesse qu’au vu des éléments apportés par l’issue pénale, il procédait à la liquidation du dossier du demandeur.

Par décision du 5 mai 2008, entrée en force faute de recours, l’Office AI a repris le versement au demandeur de sa rente extraordinaire d’invalidité, avec effet au 1er juillet 2007. Le taux d’invalidité a été maintenu à 80% et le montant de la rente mensuelle fixé à 1'473 fr. pour 2007 et 2008.

a) Le 30 octobre 2007, le Préfet du district d’Oron a condamné C.________ à une amende de 150 fr. pour avoir enfreint les articles 27 alinéa 1 de la loi sur la circulation routière et 73 alinéa 6 lettre a de l'ordonnance sur la sécurité routière. Le prononcé préfectoral contient les considérants suivants :

« En date du 27 novembre 2006, M. C.________ a été dénoncé par la Gendarmerie vaudoise pour avoir obliqué à gauche prématurément franchissant ainsi la ligne de sécurité sans remarquer la présence d’un cyclomoteur, d’où accident. Il convient de préciser que le cyclomotoriste impliqué circulait sans éclairages et sous l’emprise de stupéfiants.

Un prononcé a été rendu le 4 juillet 2007. M. C.________ en a demandé le réexamen le 17 juillet et a été entendu en audience préfectorale le 17 octobre 2007, assisté de Me [...]. Il ressort de l’entretien les faits suivants :

M. C.________ reconnaît avoir coupé la ligne blanche, anticipant de quelques mètres le marquage autorisant la bifurcation. Ce fait n’implique pas une conséquence directe sur l’accident.

La visibilité à cet endroit est fortement réduite de nuit, la route, en particulier l’endroit de la bifurcation autorisée n’étant pas éclairée, fait qui a été confirmé par deux gendarmes du poste d’Oron dépêchés sur les lieux et par la soussignée qui s’est rendue sur place de nuit. Le cyclomotoriste, vêtu de vêtements foncés, circulant sans éclairages, pouvait objectivement ne pas être vu par le conducteur impliqué.

En conclusion et vu ce qui précède, la Préfète de céans

Prononce la libération du dénoncé en ce qui concerne l’inattention et le refus de priorité, faisant application des art. 60 et ss de la loi sur les contraventions.

Retient à titre d’infraction le franchissement de la ligne blanche et prononce pour cette dernière une amende de frs 150.-.

Met les frais à la charge du contrevenant pour un montant de frs 80.-. »

La défenderesse allègue que ce prononcé n’a fait l’objet d’aucun appel; le contraire n’est pas établi.

b) Le 10 janvier 2008, le Service des automobiles et de la navigation a informé l’avocat de C.________ qu'au vu de la sentence préfectorale précitée, il renonçait à toute mesure administrative à l’encontre du prénommé.

c) Le 13 juin 2008, le demandeur a déposé plainte pénale contre C.________ pour lésions corporelles graves.

d) Dans un courrier du 27 mars 2009 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l’Office AI a écrit que le dossier du demandeur est « conséquent » et que « l’essentiel du dossier est antérieur et étranger à l’accident de la circulation du 27 novembre 2006 (…) ».

e) Par ordonnance rendue le 13 février 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que C.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence pour avoir enfreint les articles 27 alinéa 1 et 36 alinéa 3 de la loi sur la circulation routière, 3 alinéa 1 et 14 alinéa 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et 73 alinéa 6 lettre a de l'ordonnance sur la sécurité routière. L’enquête n’ayant pas pu établir si l’éclairage du vélomoteur était enclenché ou non au moment de l’accident, ce magistrat a retenu l’hypothèse la plus favorable à l’accusé, soit que tel n’était pas le cas.

C.________ a formé opposition à cette ordonnance le 18 février 2009.

Dans le cadre du procès instruit devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le demandeur, par son conseil, s’est opposé à la production de ses dossiers pénaux. En ce qui concerne le parcours effectué le jour de l’accident, ledit conseil a expliqué, dans une lettre du 19 mars 2009, que son client « ne s’en rappelle plus avec exactitude et ne peut dès lors le décrire ».

Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de police a notamment constaté que C.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et donné acte au demandeur de ses réserves civiles. Ce jugement contient notamment les passages suivants :

« (…)C.________ a commis deux infractions graves aux règles de la circulation en ne se conformant pas à la signalisation horizontale, en coupant ainsi une ligne de sécurité et en coupant ensuite le virage en voulant s’engager sur la route des Granges complétement à gauche. L’accusé C.________ devait vouer son attention à la circulation et il a fait preuve d’une absence d’attention requise par tout conducteur. La configuration des lieux demandait un degré accru d’attention. En coupant la ligne de sécurité et en prenant le virage à gauche, vu la configuration des lieux, il est possible qu’il n’ait pas vu le cyclomotoriste. S’il avait continué sa route jusqu’à la ligne de direction, sa visibilité aurait été nettement meilleure. Il aurait ainsi pu remarquer le cyclomotoriste arrivant en sens inverse et lui accorder la priorité.

(…)

Les lésions subies le 27 novembre 2006 par T.________, l’hospitalisation et son importante boiterie actuelle, ainsi que l’intervention prévue qui consiste à l’implantation d’une prothèse totale de la hanche pour remédier au raccourcissement du membre inférieur gauche et à l’importante amyotrophie de la cuisse, pris ensemble doivent être assimilés à une atteinte grave à l’intégrité corporelle au sens de l’art. 122 CP. »

Compte tenu des infractions à la LCR commises par C.________, le Tribunal de police a retenu qu’il existait un rapport de causalité naturelle entre la faute du prénommé et le résultat produit. En se fondant sur un rapport du 5 mai 2009 du Dr [...], qui concluait que la destruction de la hanche du demandeur était très clairement en relation avec le traumatisme subi lors de l’accident, il a considéré que ce rapport de causalité était en outre adéquat et qu’il était tout à fait usuel qu'une telle complication ne devienne manifeste que quelques mois, voire parfois jusqu’à deux ou trois ans après l’accident.

Par arrêt du 11 décembre 2009, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours formé par C.________ contre le jugement de première instance. Elle a considéré, notamment, qu' « au regard (…) du nombre et de la nature des blessures, de la période d’hospitalisation, des opérations subies, des complications intervenues sur la hanche, lesquelles ont entraîné une marche devenant de plus en plus difficile, et de l’intervention prévue qui consiste à l’implantation d’une prothèse totale de la hanche sur un sujet encore jeune, le premier juge n’a pas violé le droit fédéral en qualifiant de graves les lésions subies par le cyclomotoriste ». Pour la Cour, « le fait d’avoir coupé la ligne de sécurité et pris le virage à la corde est la raison essentielle de la survenance de l’accident et est d’ailleurs propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à favoriser un résultat du genre de celui qui s’est produit ». Le fait que le demandeur émargeait à l’assurance-invalidité pour des motifs psychiques et une toxicomanie à l’héroïne et qu’il avait commis plusieurs fautes le soir de l’accident ne suffisait pas, selon l'autorité de recours, à interrompre le rapport de causalité adéquate entre le comportement de C.________ et le résultat qui s'était produit.

La défenderesse a refusé d’intervenir dans le cadre de l’accident du 27 novembre 2006. Le 26 novembre 2007, elle a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 27 novembre 2008, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise.

En cour d’instance, une expertise médicale a été confiée au Dr [...], de l’Hôpital orthopédique du CHUV, lequel a déposé son rapport le 9 mai 2012 et un bref rapport complémentaire le 24 juillet 2012. Les constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes :

a) Quelques mois après l’accident du 27 novembre 2006, l’état de santé du demandeur s’est détérioré. En particulier, l’état de sa hanche s’est peu à peu dégradé. Les médecins ont constaté une nécrose du fémur gauche, ce qui expliquait l’impotence fonctionnelle progressive de l’articulation, ainsi qu’un raccourcissement du membre inférieur gauche, ce qui a rendu nécessaire la pose de la prothèse de la hanche effectuée en date du 9 juin 2010 par le Dr [...].

b) Avant la pose de cette prothèse, le demandeur avait de plus en plus de difficultés à marcher, éprouvait des crampes très douloureuses dès qu’il voulait se mouvoir, boitait de manière importante et ne pouvait se déplacer qu’avec l’aide de deux cannes.

Depuis le mois d'août 2010, les douleurs ont disparu et le demandeur marche presque normalement. Toutefois, une faiblesse résiduelle des extenseurs du pied gauche lui limite la marche prolongée. La boiterie est discrète et le demandeur peut se déplacer sans cannes, même s’il continue à en prendre une dans la main droite lorsqu'il fait des déplacements un peu prolongés. Les crampes également ont pratiquement disparu, même s’il lui arrive d’en avoir occasionnellement. L’expertise ne met pas en évidence de troubles de l’équilibre. Il subsiste toutefois de discrets troubles sensitifs de la face externe du mollet gauche, en relation avec des séquelles d’atteinte du nerf sciatique.

Le demandeur est en mesure de faire des efforts physiques modérés. Il a déjà repris certaines activités, comme la petite mécanique sur les vélomoteurs ou des discrets travaux de jardinage et d’intérieur dans le domaine familial. Depuis la prothèse, il peut porter de façon normale les charges ne dépassant pas 20 kg et peut pousser des objets sans problèmes. Sauf pour certains travaux lourds de jardinage, il est capable d’entretenir la propriété de sa mère. En revanche, il ne peut toujours pas courir et sauter, en raison de la légère faiblesse du pied gauche. L’exercice du métier de déménageur est totalement contre-indiqué dans son état et d'ailleurs impossible en raison de la prothèse de la hanche. Sur le plan locomoteur, il pourrait reconduire une voiture ou une motocyclette, mais cela est très fortement contre-indiqué vu ses problèmes de dépendance à l’héroïne et son traitement à la méthadone, susceptible d’influencer sa vitesse de réaction et sa capacité à conduire. Pour l'expert, le demandeur ne devrait pas conduire lui-même un véhicule.

Pour ce qui est des membres supérieurs, le problème du coude gauche s’est rapidement résolu et le demandeur n’a plus eu besoin d’aide pour les gestes ordinaires de la vie quotidienne; actuellement en tout cas, il ne nécessite aucun aide à cet égard. En particulier, il n’y a aucune raison - il n’y en avait pas non plus avant la prothèse - que les repas lui soient préparés par des tiers. En ce qui concerne les membres inférieurs, l’atteinte a été grave au niveau de la hanche. Le demandeur a certainement eu besoin d’aide avant la prothèse, notamment pour la douche, afin qu’il ne glisse pas, mais un retour à un état pratiquement normal a été obtenu selon l’expert peu après la pose de cette prothèse. Cela étant, le raccourcissement de la jambe gauche, la légère boiterie à la marche et le léger déficit d’extension du pied gauche sont toujours présents et le demandeur devra vivre avec.

c) Les problèmes de dentition étaient préalables à l’accident et ne se sont pas sérieusement aggravés depuis lors. Un choc sur la tête lors de la collision est certes probable, mais aucune atteinte à ce niveau n’a été constatée. L’extraction des dents, effectuée le 9 juin 2009, était indispensable selon l’expert pour éviter une surinfection après la pose de la prothèse. Actuellement, le demandeur est totalement édenté et ne met qu’occasionnellement son appareil dentaire. Les frais dentaires ont été d’environ 3'000 fr. pour l’intervention et d’environ 3'500 fr. pour le dentier.

d) Avant l'accident du 27 novembre 2006, le demandeur était en bonne santé sur le plan locomoteur. L’examen neurologique effectué en 1993 n’avait pas permis de détecter d’anomalie motrice ou sensitive. La seule fracture subie avant cet accident est celle de la base du crâne, en 1987.

L’ostéonécrose ayant conduit en juin 2010 à la prothèse totale de la hanche gauche est la conséquence directe de l'accident. De l'avis de l'expert, cette atteinte à la hanche gauche, les discrets troubles de sensibilité à la partie inférieure de la jambe gauche et le discret déficit des extenseurs du pied gauche sont en lien de causalité naturelle avec l’accident subi. En revanche, le demandeur a parfaitement guéri du genou gauche et du coude gauche.

e) Aucune autre opération que celles déjà subies n’est à prévoir dans le futur.

f) Pour l’expert, l’état de santé du demandeur avant l’accident était celui d’un toxicomane fortement dépendant aux substances toxiques, à l’héroïne et à la méthadone en particulier; sa cavité buccale était en outre négligée. A ces égards, son état préexistant était fortement fragilisé. Sur le plan locomoteur en revanche, le demandeur n’avait pas de problèmes de mouvements, ni des membres supérieurs, ni des jambes.

L'expert précise que le demandeur lui a affirmé avoir pris des médicaments analgésiques après l’accident, avoir effectué des séances de physiothérapie et s’être déplacé à l’aide de cannes. On ne saurait donc considérer selon lui qu’il se soit vraiment négligé sur le plan de la santé jusqu’à la mise en place de la prothèse de la hanche. De toute manière, l’évolution vers une nécrose aseptique de la hanche n’aurait pas pu être contrecarrée par un traitement médical d'après l'expert.

Mandaté en cours de procès en qualité d’expert économique, [...], expert-comptable diplômé, a déposé son rapport le 27 juin 2013 et un rapport complémentaire le 28 novembre 2014. Il en ressort en substance ce qui suit :

a) Pour les années 2004 à 2006, aucun document officiel (fiscal ou de l'AVS) ne mentionne une activité indépendante, même accessoire, exercée par le demandeur. Les décomptes remis à l'expert rendent vraisemblable que, entre 2001 et 2003, celui-ci a travaillé pour l’entreprise individuelle R.. Ils sont toutefois très sporadiques et ne permettent pas de retenir qu'une activité indépendante suivie a eu lieu entre 2004 et 2006, tant du point de vue des heures effectuées que des montants encaissés. En outre, R. ayant été déclaré en faillite en septembre 2004, il n'est pas possible d'affirmer sans autre que le demandeur aurait pu remplacer pour les années 2004-2006 les honoraires auparavant facturés au prénommé. L’expert ne confirme donc pas que le demandeur réalisait un revenu net de 1'000 fr. par mois d'une activité indépendante de déménageur.

Sur l’ensemble d’une carrière, le salaire brut moyen d’un déménageur sans qualifications particulières, ni formation dans ce domaine, est d'environ 4'450 francs par mois selon l’expert, ce qui représente, pour un taux d’activité de 20%, un montant de 890 francs

b) Selon les certificats de la Caisse AVS de la mère du demandeur, celle-ci a rémunéré son fils à hauteur de 12'000 fr. brut en 2004 (1'000 fr. par mois), 5'109 fr. brut en 2005 (425 fr. 75 par mois) et 6'120 fr. brut en 2006 (510 fr. par mois), ce qui, en moyenne sur cette période, représente 645 fr. 25 par mois.

Ainsi, le revenu que le demandeur aurait pu réaliser entre l’accident et le dépôt de la demande serait de l’ordre de 12'905 fr. (645 fr. 25 x 20 mois) si l’on tient compte du revenu moyen ci-dessus, ou de 9'358 fr. (467 fr. 90 x 20 mois) si l’on se réfère au revenu moyen des seules années 2005 et 2006, pour lesquelles l’expert ignore les raisons de la forte baisse de salaire par rapport à 2004. La réalisation d’un revenu durable en tant que déménageur n’ayant pas été établie, l’expert n’en a pas tenu compte dans son calcul.

c) Dans le cadre du complément d’expertise ordonné, il a été demandé à l’expert s’il avait pu vérifier la réalité des versements effectués au demandeur par sa mère, tels que relatés dans son rapport principal. L’expert a confirmé n'avoir trouvé aucun document, quittance ou autre trace écrite qui attesterait de ces versements. Aux dires de la mère du demandeur, celui-ci lui signait chaque mois un décompte indiquant le nombre d’heures consacrées au jardinage, au ménage et aux animaux, ainsi que les montants qu’elle lui versait; les décomptes étaient ensuite envoyés à la Caisse de compensation, qui remboursait à P.________ la somme maximale de 4'800 fr. par an à titre de prestations complémentaires. Le demandeur était payé 25 francs de l’heure, de la main à la main et sans quittance.

En relation avec les pièces qui lui ont été soumises, l’expert relève qu’il ressort de la décision de prestations complémentaires concernant le demandeur que, pour 2006, la Caisse de compensation a tenu compte d’un revenu annuel de 4'800 francs, ce qui correspond au remboursement annuel évoqué ci-dessus. Cela étant, il estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la réalité des versements dont il s’agit.

F.________ a été autorisé à plaider dans le cadre de la présent affaire par décision des 16 et 17 juillet 2008 de la Justice de paix du district de Moudon.

Par demande du 28 juillet 2008, T.________, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. K., est reconnue débitrice de M. T. d’un montant de Fr. 621'775.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 novembre 2006 sur la somme de Fr. 126'528.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2007, échéance moyenne, sur la somme de Fr. 50'040.-, et avec intérêts à 5% l’an dès le jour de la demande sur la somme de Fr. 445'206.85.

II. La révision du jugement dans un délai de deux ans à compter du jour où il a été prononcé est réservée.

III. Les frais de justice, ainsi qu’une juste et équitable indemnité pour les dépens du demandeur, sont mis à la charge de K.________. »

Dans sa réponse du 3 novembre 2008, la défenderesse a conclu à libération du chef de ces conclusions, avec dépens.

Dans son mémoire de droit, le demandeur a réduit sa conclusion I à 520'202 fr. 40 en capital, l’intérêt à 5% l'an étant réclamé dès le 27 novembre 2006 sur 83'106 fr. 40, dès le 1er octobre 2007, échéance moyenne, sur 47'798 fr. et dès le jour de la demande sur 389'298 francs.

En droit :

I. La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS 272), elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11).

II. Selon l’art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).

En l'espèce, le demandeur a réduit sa conclusion I dans son mémoire de droit. Cette écriture n'est pas une requête au sens de la loi, ni n'est notifiée à la partie adverse (CCIV 5 juillet 2013/47 et les références citées). La modification qu'elle tend à introduire n'observe donc pas les formes légales, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

III. a) Le demandeur dirige son action contre l'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 27 novembre 2006. Imputant à cet évènement des atteintes à ses biens et à sa santé, il réclame la réparation du dommage qui en découle, à savoir le dommage matériel (26'528 francs 80), la perte de gain passée (29'400 fr.) et future (204'438 fr. 85) et le dommage ménager passé (20'640 fr.) et futur (240'768 fr.) qui résulteraient de son incapacité de travail, ainsi qu’une indemnité pour tort moral (100'000 fr.), pour un montant total de 621'775 fr. 65.

aa) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est réglée aux art. 58 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR; RS 741.01), les règles générales des art. 41 ss CO n'étant applicables que si la LCR y renvoie expressément (Werro, La responsabilité civile, 2e éd. [cité : Werro, RC], n. 843). Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Celui-ci répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute (art. 58 al. 4 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut agir directement contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1) ne lui sont pas opposables (art. 65 al. 2 LCR).

L'art. 58 LCR instaure une responsabilité causale qui n'implique aucune faute de la part du détenteur, le cas fortuit ne libérant pas celui-ci, pas plus que la faute légère ou moyenne du lésé (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e éd. [cité : Brehm, RC], n. 8). Cette responsabilité objective dite aggravée (Werro, RC, op. cit., n. 845), qui déroge au principe général de la responsabilité civile selon l'art. 41 CO, vise à protéger le lésé contre les risques spécifiques liés à l'emploi de véhicules à moteur en raison de leur masse et de leur vitesse (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1b/aa). Elle est en principe donnée dès que sont remplies les autres conditions usuelles de la responsabilité aquilienne, savoir un acte illicite, un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et ce dommage.

Le détenteur, respectivement son assureur responsabilité civile, peut toutefois être libéré de sa responsabilité s’il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que le détenteur ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR).

L’art. 61 LCR règle la question de la responsabilité civile entre détenteurs de plusieurs véhicules automobiles impliqués dans un accident. Lorsque, dans cette hypothèse, un des détenteurs est victime de lésions corporelles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, sauf si des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. (al. 1). Cette disposition tend ainsi à mettre la faute au premier plan lors de la répartition des dommages entre détenteurs (Message du Conseil fédéral du 14 novembre 1973, FF 1973 II p. 1168/1169). Si aucun des détenteurs ne peut toutefois se voir reprocher une faute, c'est en fonction du risque inhérent de chaque véhicule automobile impliqué dans l’accident que les responsabilités devront être réparties (TF 4C.167/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2a).

bb) L’accident du 27 novembre 2006 résultant de la collision entre deux véhicules automobiles au sens de la loi (art. 7 LCR, 9 et 18 let. a OETV [ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RSV 741.41] ; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kunh/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, 3e éd [cité : Bussy/Rusconi], nn. 1.5 et 2.1.2.1.3.4 ad art. 7 LCR, avec référence à l’arrêt du TF 1C_766/2013 consid. 4.1), il y a lieu de déterminer dans un premier temps si l’art. 61 LCR s’applique.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, approuvée par la doctrine dominante, le détenteur, au sens de la LCR, n’est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l’utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement . La qualité de détenteur se détermine d’après les circonstances de fait (ATF 129 III 102 consid. 2.1 et les références citées JdT 2003 I 501 ; cf. aussi art. 78 al. 1 OAC [ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière ; RS 741.51]). Il ne s’agit pas forcément de la personne qui dispose directement du véhicule, puisqu’il est tout à fait envisageable que cette dernière effectue des courses dans l’intérêt exclusif d’une tierce personne déterminée, qui décide ainsi de l’utilisation du véhicule avec chauffeur. D'une manière générale, la notion de détenteur se caractérise par le pourvoir de disposer de la chose et d’en user au moment du dommage (ATF 129 III 102 précité consid. 2.2 et les références citées).

En l’espèce, il est admis que la société [...] SA, assurée en responsabilité civile auprès de la défenderesse, était au moment de l’accident la détentrice du véhicule de livraison conduit par C.. Cette qualité de détenteur doit en revanche être refusée au demandeur. En effet, le cyclomoteur qu’il conduisait appartenait à un tiers, A.V., lequel le lui avait remis uniquement à des fins de réparation, sans l’autoriser à s’en servir pour un usage personnel. Le demandeur n’avait donc pas, au moment de l’accident, le pouvoir d’user librement de ce cyclomoteur. Il est un lésé non détenteur, de sorte que l’art. 61 LCR ne trouve pas application.

b)aa) On l’a vu, la responsabilité instaurée par l’art. 58 LCR ne dépend pas d'une faute du détenteur, une libération de ce dernier n'étant possible qu’en cas de faute grave et exclusive du lésé selon l’art. 59 al. 1 LCR (ATF 124 III 182 consid. 4a et 4c JdT 1998 I 756). Cette dernière disposition pose une exception au principe selon lequel le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile suffit à fonder la responsabilité du détenteur. La possibilité de se libérer de cette responsabilité doit être assortie d'exigences strictes, sous peine de rendre la protection du lésé illusoire. La faute du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au véhicule n'a plus de poids et n'entre plus en compte comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 consid. 3.3).

La notion de faute grave est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, lequel suppose un comportement sans scrupules ou du moins lourdement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée. Toute violation d'une règle de circulation n'implique pas nécessairement une faute grave ; encore faut-il qu'il y ait eu violation d'une règle élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b ; ATF 119 II 443 consid. 2a), ou encore violation de plusieurs règles de circulation importantes (ATF 102 V 23 consid. 1). La faute grave doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui. Elle ne s'oppose pas seulement à la faute légère, mais également à la faute intermédiaire ou moyenne (TF 5C.175/2003 du 24 février 2004 consid. 5.1). Pour évaluer la gravité de la faute, il faut tenir compte des circonstances objectives de l'acte, mais aussi des conditions subjectives propres à son auteur (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 2c/aa SJ 2001 I 110). Déterminer dans chaque cas concret si la faute est grave relève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge (TF 5C.175/2003 consid. 5.1 précité). Une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (TF, 5C.86/2001 du 30 septembre 2001, consid. 2/a et les réf. cit.).

Au niveau de la preuve, il existe une présomption de responsabilité qu’il incombe au détenteur de renverser. Celui-ci (ou son assureur de la responsabilité civile) doit en effet doit prouver qu'il n'a pas lui-même commis de faute, d’une part, et que l'accident a été causé par la faute grave du lésé, d’autre part (TF 4A_270/2011 du 9 aout 2011 consid. 3.2 ; 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 2.2 JdT 2007 I 540). Pour ce qui est du degré de preuve requis quant à l'absence de faute du détenteur, la jurisprudence requiert une preuve stricte (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 consid. 3.3). Selon une partie de la doctrine, une preuve négative absolue n'est pas possible et le juge doit se limiter à la vraisemblance prépondérante, sauf à exclure toute exculpation selon l’art. 59 al. 1 LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.3 ad art. 59 LCR; Brehm, RC., nn. 480 ss). En cas de doute sur la faute grave exclusive du lésé, le détenteur est tenu pour responsable. Le lésé pourra ainsi profiter de l'impossibilité d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1c/aa SJ 2001 I 110 ; ATF 111 II 99 consid. 1 et la référence citée).

bb) Dans le cas présent, le 27 novembre 2006, vers 20 heures, C.________ roulait au volant d’une voiture sur la route d’Ussières, en direction de Ropraz, alors que le demandeur, au guidon d’un cyclomoteur, circulait sur la même route en sens inverse. A hauteur du débouché de la route des Granges, C.________, après avoir enclenché ses indicateurs de direction gauche afin d’obliquer sur ladite route, a franchi délibérément la ligne de sécurité quelques mètres avant la fin et coupé le virage à gauche, entrant ainsi en collision avec le cyclomoteur. Le demandeur, qui portait un casque, a été projeté sur le pare-brise de la voiture, avant de chuter lourdement par terre.

S’il est constant que C.________ n’a pas vu le cyclomoteur en sens inverse, ni les procédures pénales dont il a fait l’objet, ni la présente instruction n’ont permis de déterminer si l’éclairage du cyclomoteur était enclenché au moment de l’accident. Appliquant le principe in dubio pro reo, les autorités pénales ont retenu que le demandeur roulait sans éclairage. C.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence.

Le demandeur n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable lors de l’accident. Son permis d’élève-conducteur lui avait été retiré en 1997 pour une durée indéterminé et pour des raisons de sécurité, son état de santé ayant été jugé incompatible avec la conduite de véhicules automobiles. Souffrant de toxicomanie depuis longtemps, il suivait à l'époque de l’accident une cure de méthadone, à raison de 6 cc par jour. Selon l’ordonnance de condamnation dont il a fait l'objet le 8 janvier 2008, le jour même où celui-ci s'est produit, il était en outre sous l’influence d’héroïne et de cannabis.

cc) La défenderesse ne conteste pas qu’en franchissant sans motif la ligne de sécurité et en coupant le virage à gauche, le conducteur du véhicule dont répond son assuré a enfreint de manière fautive les règles de la circulation routière, en particulier les art. 27 al. 1 (signaux et marques à observer ; cf. aussi l'art. 73 al. 6 let. a OSR [ordonnance du 5 septembre 1979 sur la circulation routière; RS 741.21]) et 36 al. 3 LCR (priorité ; cf. aussi l'art. 14 al. 1 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]). Indépendamment des éventuelles fautes commises le demandeur, le comportement fautif du conducteur du véhicule a manifestement joué un rôle causal décisif dans l’accident. A l’instar des juridictions pénales, la Cour civile considère en effet que le fait de franchir une ligne de sécurité et d’obliquer à gauche en coupant la priorité aux véhicules circulant en sens inverse est de nature à provoquer l’accident qui s’est produit. La faute propre du conducteur dont elle couvre la responsabilité civile (art. 63 al. 2 LCR) étant avérée, la défenderesse ne peut plus se libérer de sa responsabilité, ce qu’elle ne prétend au demeurant pas.

c) Si le détenteur ne peut pas se prévaloir de l’art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixera l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). L'effet réducteur de la faute du lésé est exclusivement réglé par l'art. 59 al. 2 LCR, de sorte que le recours à l'art. 44 al. 1 CO est inutile. Contrairement à ce que prévoit cette dernière disposition, le juge ne peut pas exonérer entièrement le détenteur de sa responsabilité en cas de faute du lésé, même grave, qui ne serait pas exclusive (ATF 132 III 249 consid. 3.1 JdT 2006 I 468 ; ATF 124 III 182 consid. 3c JdT 1998 I 756).

aa) Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, l'ensemble du dommage doit en principe être réparti en fonction des différentes causes pertinentes en droit de la responsabilité; une quote-part de ce dommage total doit être attribuée à chacun des facteurs causals pertinents (TF 6S.13/2006 et 6S.14/2006 du 30 aout 2006 consid. 4.4.3 ; ATF 132 III 249 consid. 3.1 précité). Le juge tiendra compte en particulier de la faute du lésé, de la faute du détenteur (ou de la personne dont il répond) et du risque inhérent au véhicule (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad art. 59 LCR). Il comparera la gravité des fautes respectives et appréciera, le cas échéant, le poids des autres facteurs ayant contribué à provoquer le dommage. Pratiquement, l'indemnité sera réduite dans une mesure moindre que ne le justifierait la faute concurrente considérée pour elle-même; en effet, il y a lieu de tenir compte, à la charge du détenteur, du risque inhérent au véhicule, qu'il assume, et en outre de sa faute (ATF 95 II 573 consid. 3 JdT 1970 I 433 ; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2 let. b ad art. 59 LCR).

bb) En l'occurrence, C.________ a tout d’abord franchi une ligne de sécurité, en violation des art. 27 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR. Du point de vue objectif, une telle manœuvre représente sans doute une violation grave des règles de la circulation routière, en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (TF 6S.416/2003 du 10 février 2004 consid. 2.3 ; ATF 119 V 241 consid. 3d/bb ; cf. également les arrêts cités par Brehm, RC, op. cit., n. 458). Elle l’est d’autant plus dans le cas présent que le prénommé a agi de façon délibérée et sans aucune urgence ou nécessité (p. ex. contourner un véhicule bloqué ou en panne ou encore éviter un accident) (ATF 136 II 447 consid. 3.3), si ce n’est la convenance personnelle de pouvoir obliquer plus vite.

En outre, C.________ n’a pas voué toute l’attention à la route et à la circulation et a, de ce fait, en obliquant à gauche, coupé la priorité au cyclomoteur venant en sens inverse, en violation des art. 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR. C’est en vain que la défenderesse soutient que le cyclomoteur roulait sans éclairage. Ce point n’a pas été établi, ni dans le présent procès, ni dans la procédure pénale. Quant au principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, il n'entre pas en considération lorsque le juge civil est appelé à trancher une question de droit civil, telle que la faute éventuelle du détenteur du véhicule impliqué dans l'accident, ce d’autant que l’art. 53 CO consacre de manière générale le principe de l’indépendance du juge civil par rapport au juge pénal. Aucun motif ne justifie ainsi la violation par C.________ de la priorité du vélomoteur conduit par le demandeur. De l’avis de la Cour, la règle de la priorité des véhicules en sens inverse constitue une norme de comportement ou protectrice élémentaire, dont le respect s’impose de façon évidente à tout conducteur raisonnable voulant obliquer à gauche. En enfreignant cette règle de la circulation, qui plus est sans réelle nécessité et de nuit, le conducteur dont répond l'assurance défenderesse a omis une autre règle de prudence des plus élémentaires (RBA IX n° 39). Il aurait dû être d'autant plus attentif qu'il a obliqué en franchissant une ligne de sécurité, autrement dit à un endroit où les autres usagers de la route pouvaient encore moins s'attendre à une telle manœuvre. Il a donc commis une autre faute devant être qualifiée de grave (ATF 81 II 385 JdT 1956 I 410 n° 21 ; JdT 1953 I 441 n° 20) et qui est directement à l'origine de l'accident qui s'est produit. Le fait que le permis de conduire ne lui a pas été retiré par l'autorité administrative est dénuée de pertinence à cet égard.

cc) Pour sa part, le demandeur circulait sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en violation de l’art. 10 al. 2 LCR, ce qui constitue sans doute une infraction grave aux règles de la circulation routière. Cela étant, sous l'angle de la responsabilité civile, l'art. 59 al. 2 LCR exige expressément que la faute du lésé ait contribué à l'accident, autrement dit qu'elle constitue un facteur causal pertinent du dommage qui s'est produit. En l'espèce, il n'est pas établi - et la défenderesse ne le prétend d'ailleurs pas - que le demandeur aurait commis des erreurs de conduite ou fautes de circulation ayant provoqué la collision des véhicules ou ayant contribué à la provoquer. Or, selon le Tribunal fédéral, en l'absence de telles erreurs, le seul fait de conduire sans être titulaire d'un permis de conduire n'est pas nécessairement causal dans la survenance d'un accident (ATF 62 II 237 consid. 2 JdT 1937 I 84). Cela ne signifie pas qu'il n'en sera pas tenu compte dans l'appréciation des circonstances pertinentes, notamment en tant qu'indice d'une inexpérience du conducteur (ibid.), mais que cet élément ne suffit pas à lui seul pour retenir une faute concurrente du lésé au sens de l'art. 59 al. 2 LCR.

La défenderesse fait valoir que, dans la mesure où, lors de l’accident, le demandeur était en outre sous l’emprise d’alcool, de la méthadone, de cannabis et d’héroïne, il était inapte à conduire, au sens de la LCR.

A teneur de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (art. 1 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13], en vertu de la délégation de l'art. 55 al. 6 LCR). L'incapacité due à l'influence de stupéfiants est présumée à chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient notamment du cannabis tétrahydrocannabinol (cannabis) ou de la morphine libre (héroïne/morphine) (art. 2 al. 2 let. b OCR). Contrairement au système adopté pour l'alcoolémie, l'incapacité de conduire ne résulte ici pas directement de la valeur du taux mesuré. La seule présence dans le sang de telles substances, dont seule la preuve (valeurs à partir desquelles elle est considérée comme rapportée) est réglée par les directives de l’Office fédéral des routes en vertu de la délégation de l’art. 2 al. 2bis OCR, entraine une présomption irréfragable d’incapacité de conduire (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2 ad art. 2 OCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'incapacité de conduire un véhicule ne peut être déduite uniquement de la quantité de drogue consommée, respectivement la quantité de substance active présente dans le corps. Il y a lieu, pour les conducteurs sous l'influence de stupéfiants, de procéder de la même manière qu'en cas d'alcoolémie inférieure à la valeur limite ou en cas d'absence de prise de sang. L'incapacité de conduire peut dans de tels cas être établie sur la base du comportement du conducteur dans le cas concret ou du comportement manifesté lors du contrôle de police, respectivement de l'examen médical (TF 6B_770/2007 du 19 février 2008, consid. 2.1 et la réf. cit.).

Dans le cas particulier, on ignore si une prise de sang a été effectuée après l’accident du 27 novembre 2006. Rien dans l'état de fait ne permet de conclure que le demandeur était sous l'emprise d'alcool. En revanche, il est constant que celui-ci souffrait depuis longtemps de toxicomanie, qu’il suivait une cure de méthadone et que, parallèlement, il continuait à consommer régulièrement notamment de l’héroïne et du cannabis. Dans son ordonnance du 8 janvier 2008, le juge pénal a lui aussi retenu que, le 27 novembre 2006, sur la route d’Ussières, soit lors de l'accident, le demandeur circulait sous l'influence d’héroïne, de cannabis et de méthadone; cette ordonnance, contre laquelle le demandeur n’a pas recouru, l’a reconnu coupable de ces faits en application de l’art. 91 al. 2 LCR, disposition qui sanctionne pénalement la conduite malgré une incapacité de conduire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que le demandeur conduisait bien, lors de l’accident, sous l'influence de produits stupéfiants. Cela suffit pour admettre qu'il présentait une incapacité de conduire au sens de l’art. 2 OCR.

Ce comportement est, là encore, constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière, pour laquelle le demandeur a du reste été condamné pénalement. C'est une faute grave sous l'angle de la responsabilité civile également (Brehm, RC, op. cit., n. 467). Mais si l'art. 91 LCR réprime une mise en danger abstraite, indépendamment de toute faute de circulation ou de tout accident (Queloz/Ziegler, La conduite en état d'incapacité, in Journée du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, pp. 117 ss, spéc. § I p. 123), pour que l'art. 59 al. 2 LCR s'applique, la faute du lésé, quelle qu'elle soit, doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident. En cas de conduite sous l'effet de stupéfiants, comme en état d'ébriété, la causalité est souvent admise sans difficulté lorsque le conducteur commet une faute de circulation qui provoque l'accident ou qui contribue à sa survenance et qui pourrait s'expliquer, selon le cours ordinaire des chose et l'expérience de la vie, par les effets connus de ces substances sur la capacité de conduire (Rusconi, L'ivresse au volant, les aspects de droit civil et de droit des assurances privées et sociales, in Mélanges Assista, 1989, pp. 231-253, spéc. p. 238). Mais lorsqu'aucune faute de circulation à proprement parler ne peut être reprochée au conducteur, le lien de causalité entre son état et l'accident n'est pas évident à établir (ibid.).

Dans un arrêt, certes ancien, publié aux ATF 84 II 292 (JdT 1959 I 435 n° 43, cité par Rusconi, loc. cit. et Brehm, RC op. cit., n. 479), le Tribunal fédéral avait ainsi examiné la responsabilité d'un automobiliste en état d'ébriété qui, dans une légère courbe, avait continué en ligne droite et était entré en collision avec un camion circulant normalement en sens inverse ; lors même que le chauffeur du camion présentait un taux d'alcoolémie de 1 gramme pour mille, la Haute cour a retenu qu'il n'aurait pas pu éviter la collision et reconnu la responsable exclusive de l'automobiliste. Brehm (ibid.) donne aussi l'exemple d'un autre automobiliste conduisant correctement mais avec un taux d'alcoolémie de 1,9 grammes pour mille; le Tribunal cantonal valaisan avait lui aussi nié le rapport de causalité entre l'alcool et l'accident qui s'était produit et la question n'avait plus été soulevée devant le Tribunal fédéral (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003). On peut encore citer un arrêt du Tribunal supérieur de Thurgovie (RBA XIII n° 86 rés. in JdT 1978 I 460 n° 55, cité par Rusconi, loc. cit.), dans lequel un conducteur dont le taux d'alcoolémie dépassait légèrement celui autorisé avait heurté et tué un piéton ivre qui avait fait un brusque écart devant son véhicule; le tribunal avait considéré, notamment, que le lien de causalité entre l'alcoolémie de l'automobiliste et l'accident n'était pas établi.

Selon Oftinger/Stark (Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil., t. II/2, n. 513, p. 222), l'incapacité de conduire est causale dans un accident que si l'on peut imputer au conducteur une erreur de conduite objective ; on doit toutefois reconnaître une faute lorsqu'il n'est pas certain que, dans la même situation, un conducteur de sang-froid aurait été considéré comme fautif. Brehm (RC, op. cit., n. 479) va également dans ce sens. Dès qu'un détenteur roule en état d'ébriété, une libération pour absence de faute n'est selon lui possible que si l'on peut admettre que l'accident se serait produit même si le détenteur était de sang-froid, autrement dit lorsque celui-ci fait valoir un comportement dit de substitution licite. Brehm cite ici le passage suivant d'un arrêt non publié du 26 novembre 1998 (TF 4C.269/1998), dans lequel le Tribunal fédéral avait examiné la responsabilité d'un conducteur roulant avec un taux d'alcoolémie de 0.97 gramme pour mille et qui, ébloui par un véhicule venant en sens inverse avec les grands phares et au milieu de la chaussée, n'avait pas pu éviter l'accident et avait fait plusieurs tonneaux dans un pré : « Vu que l'intervention d'un tiers a déclenché le mécanisme de l'accident, on ne peut pas conclure simplement que l'alcoolémie est la cause immédiate de l'accident. Il faut au contraire juger le comportement du conducteur à la lumière de l'objection que le même accident serait aussi survenu à un conducteur de sang-froid. Tout au plus faut-il également admettre une faute du conducteur en état d'ébriété là où, s'agissant d'un conducteur de sang-froid, cette faute serait incertaine ».

En matière d’assurances sociales, même la faute exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou plusieurs règles de la circulation, ne suffit pas pour nier tout lien entre l’infraction d'ivresse au volant commise par un assuré et l'accident. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conducteur en état d'ébriété est en effet entravé dans son aptitude à conduire par l’effet de l'alcool, qui amoindrit sa capacité de réaction. Pour juger du lien matériel entre cet état et l'accident, il y a dès lors lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu’il n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d’un conducteur resté sobre. Cette présomption ne peut être renversée que s’il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état d’ébriété du conducteur n'a eu d’incidence ni sur la survenance de l'accident, ni sur ses conséquences, autrement dit lorsqu’il faut admettre qu'aucune manœuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un conducteur en pleine possession de ses moyens. L’exemple type est celui du conducteur pris de boisson arrêté à un feu rouge, dont le véhicule est percuté à l'arrière par un autre véhicule (TF 8C_465/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2 ; 8C_737/2009 du 27 aout 2010 consid. 3.4).

Dans le cas présent, il est constant que le demandeur, au guidon d’un cyclomoteur, circulait sur sa voie et que l’automobiliste C., roulant en sens inverse, lui a coupé la priorité après avoir franchi la ligne de sécurité séparant les deux voies du trafic et serré le virage à gauche. Il ne ressort pas de l’instruction que le demandeur aurait commis une erreur de conduite, telle une vitesse excessive, une manœuvre dangereuse ou une perte de maîtrise, comportements qui auraient pu être attribués, en tout ou partie, au fait qu’il conduisait sous l’effet de stupéfiants. Il faut dès lors admettre que ce sont les fautes graves commises par l’automobiliste qui ont déclenché le mécanisme de l'accident qui s’est produit. Cela étant, le demandeur était sous l’emprise de stupéfiants et donc inapte à conduire au sens de la LCR (art. 31). Selon la jurisprudence et à la doctrine précitées, un tel comportement ne serait pas imputable à faute dans le cadre de l’accident que si l’on peut conclure que celui-ci serait survenu aussi à un cyclomotoriste de sang-froid. Les éléments au dossier ne conduisent pas à une telle conclusion. Toutes les circonstances de l’accident ne sont pas connues. On sait toutefois qu'il faisait nuit et que C. a enclenché ses indicateurs de direction gauche avant d’obliquer. S'il est vrai que le prénommé a ensuite franchi la ligne de sécurité, il n’était à ce moment qu'à quelques mètres de la ligne autorisant la bifurcation à gauche. La configuration des lieux commandait donc une attention particulière aussi pour les conducteurs prioritaires circulant en sens inverse. On ne saurait affirmer, dans ces conditions, qu’un cyclomotoriste ayant la pleine possession de ses moyens, approchant de cette ligne et accordant au trafic toute l’attention exigée par les circonstances (art. 3 al. 1 OCR), n’aurait pas pu éviter le choc avec l’automobile. L'issue apparait en tout cas incertaine. Le moyen tiré de la théorie du comportement de substitution licite revêtant le caractère d’une objection (TF 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 5.2 ; 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.6 ; ATF 131 III 15 consid. 3.1 ; 122 III 229 consid. 5a), il incombait au demandeur de l’invoquer et d’établir concrètement, par exemple par une expertise technique, que l’accident aurait été inévitable même pour un cyclomotoriste de sang-froid. Le demandeur n’a même pas fait valoir un tel moyen. Il faut dès lors admettre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que son inaptitude à conduire a été causale dans l'accident litigieux.

A cela s’ajoute que le demandeur n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable. Bien qu'il conduisait parfois même sans en avoir le droit, on peut présumer qu'il était moins préparé à la circulation et aux imprévus du trafic qu'un conducteur ayant satisfait aux exigences du permis de conduire, ce d’autant plus que le permis d’élève-conducteur lui avait été retiré pour des motifs de sécurité, son état ayant été jugé incompatible avec la conduite de véhicules automobiles. Lors même qu'aucune erreur de conduite à proprement parler ne lui est imputable, son manque de préparation, associé aux effets des stupéfiants sur sa capacité de réaction, a très probablement joué un rôle causal dans l'impossibilité pour lui d'éviter l'accident qui s'est produit. Il faut dès lors retenir une seconde faute concomitante au sens de l'art. 59 al. 2 LCR.

dd) Lorsque, comme dans le cas particulier, les responsabilités doivent être réparties entre un détenteur et un non-détenteur, tous deux fautifs, l'art. 59 LCR institue la primauté du risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile. Il y a donc lieu de doubler le poids attribué au risque par rapport à celui des fautes (Brehm, RC, n. 582). En l'espèce, on a donc deux fautes graves de chaque côté, la défenderesse assumant en plus un risque inhérent doublé. Le partage des responsabilités aboutit donc à des quotes-parts de responsabilité d'un tiers pour le demandeur (2 fautes sur un total de 6) et de deux tiers pour la défenderesse (2 fautes et 2 risques sur un total de 6).

IV. a) Pour que le détenteur soit tenu à réparation, le préjudice subi par le lésé doit être la conséquence du fait générateur de responsabilité, soit de l'accident. En d'autres termes, il doit exister un lien de cause à effet, appelé causalité naturelle. C'est une question de fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 rés. in JdT 2009 I 47 ; ATF 130 III 591 consid. 5.3 JdT 2006 I 131). Lorsque la causalité naturelle est donnée, il faut encore se demander si le fait générateur de responsabilité a le caractère d'une cause adéquate. Cela relève du droit (TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 123 III 110 consid. 2 JdT 1997 I 791 ; ATF 116 II 519 consid. 4a JdT 1991 I 634).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, deux événements présentent entre eux un lien de causalité naturelle lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (Werro, RC, op. cit., nn. 192-192). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité). La causalité naturelle peut être admise même dans les cas où une autre cause a été nécessaire, conjointement à la première, pour arriver au résultat considéré; on parle alors de causalité partielle (TF 4C.222/2004 du 12 septembre 2004 consid. 2.1 non publié aux ATF 131 III 12). La question de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage doit être tranchée selon la règle de la vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 rés. in JdT 2007 I 309 ; Werro, RC, op. cit., n. 229).

Le lien de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 ; TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3 ; ATF 123 III 110 consid. 3a). Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF 4C.368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1 non publié aux ATF 133 III 6 ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités rés. in SJ 2003 I 437). Pour qu'une cause soit propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. L'exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences d'un accident qui sont habituellement à prévoir d'après le déroulement de l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (SJ 2004 I 407 consid. 4.2 et les arrêts cités).

En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle de la victime de lésions corporelles, ne sauraient interrompre le rapport de causalité adéquate. Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que lorsqu'une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît à ce point extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2, JdT 2005 I 548; ATF 130 III 182 consid. 5.4 JdT 2005 I 3). Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut en revanche être pris en compte dans le cadre des art. 42 à 44 CO. Si une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent venir en réduction des prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4 JdT 2005 I 488 ; ATF 113 II 86 consid. 1b JdT 1987 I 442).

b) En l'espèce, il est établi que lors de l'accident du 27 novembre 2006 le demandeur a subi notamment une luxation postérieure traumatique de la hanche gauche, une fracture multi-fragmentaire du mur postérieur du cotyle, une fracture de l’olécrane gauche et une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche. Deux opérations ont été nécessaires. Alors que la fracture de l'olécrane s'est résolue rapidement, l’état de la hanche s’est dégradé en une nécrose du fémur, entraînant une impotence fonctionnelle progressive de l’articulation et un raccourcissement du membre inférieur gauche. Cela a rendu nécessaire la pose d’une prothèse totale de la hanche. Le demandeur s'est mis ensuite à remarcher presque normalement, mais il devra vivre toujours avec de discrets troubles sensitifs de la face externe du mollet gauche, en raison d'une atteinte du nerf sciatique, ainsi qu'avec une légère boiterie à la marche et un léger déficit d’extension du pied gauche. De l'avis de l'expert, que la Cour fait sien, l'ensemble de ces atteintes fonctionnelles sont en lien de causalité naturelle avec l’accident litigieux.

Ce lien de causalité est en outre adéquat. En effet, le choc subi lors de l'accident est manifestement de nature, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à causer les blessures dont il s'agit. Il n'y a pas eu, dans la chaîne causale, d'autres événements à ce point exceptionnels qu'ils auraient interrompu le lien de cause à effet entre l'accident et ses conséquences. C'est en vain que la défenderesse tente de soutenir que le demandeur aurait négligé sa santé jusqu’à la mise en place de la prothèse de la hanche. Cela n'est nullement établi. Au demeurant, il ressort du rapport d'expertise que l'évolution vers une nécrose de la hanche n’aurait pas pu être contrecarrée par un traitement médical.

En définitive, il existe bien un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident litigieux et les lésions corporelles sur lesquelles le demandeur fonde ses prétentions, ce que la défenderesse ne conteste du reste plus dans son mémoire de droit. Il s'ensuit que le demandeur est fondé à demander la réparation de son dommage.

V. L'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage dit corporel), ainsi qu'à celles résultant de l'endommagement, de la destruction ou de la perte d'un bien (dommage dit matériel). Le dommage purement économique n'est donc pas réparable (Werro, RC, op. cit., n. 844). Le dommage est la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut s'agir d'une réduction de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué; le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne n'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités rés. in JdT 2009 I 47). De manière générale, le responsable doit réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 JdT 2006 I 447). L'interdiction de l'enrichissement exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 c. 7.1 et les références citées JT 2005 I 488).

Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).

VI. Le demandeur requiert l'indemnisation de la perte de gain qu'il soutient avoir subie en raison des conséquences de l'accident survenu le 27 novembre 2006. Estimant que, sans cet événement, il aurait pu réaliser un gain mensuel de 467 fr. 90 au service de sa mère et de 890 fr. en tant que déménageur, il réclame la somme de 27'158 fr. pour la période écoulée entre l'accident et le jour du dépôt de la demande, soit 20 mois. Se fondant sur des conclusions de l'expertise médicale selon lesquelles l'exercice de l'activité de déménageur n'est plus possible en raison de la prothèse de la hanche, il réclame pour la perte de cette activité le montant de 176'754 fr. à titre d'atteinte à son avenir économique (10'680 fr. de revenu annuel, capitalisé au facteur de 16,55).

a) A teneur de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail partielle ou totale, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. La loi distingue ainsi entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2 JdT 2003 I 511), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Cette distinction ne tend toutefois qu'à faciliter le calcul de l'indemnité par le juge, de sorte que les principes régissant le calcul de ces deux postes du dommage sont les mêmes (TF, 4C.101/2004 du 29 juin 2004 consid. 3.2.1 ; TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1).

Le préjudice au sens de l'art. 46 al. 1 CO s’entend au sens économique (ATF 113 II 345 JdT 1988 I 696). Il résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain et non l'atteinte à la capacité de travail comme telle (ATF 117 II 609 JdT 1992 I 727; 116 II 295 JdT 1991 I 38 ; 113 II 345 JdT 1988 I 696). Pour être indemnisée au titre de la perte de gain, la diminution de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création de valeurs, doit dès lors être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus bas ou d'une augmentation des charges (SJ 2002 I 414 consid. 3b ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 511).

Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 consid. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5 JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 2.3.2, JdT 2003 I 511; Werro, in Thévenoz/Werro (éd), Commentaire romand CO I [cité : Werro, CR CO I], nn. 21-22 ad art. 46). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète du lésé avant l'événement dommageable doit servir de point de référence, mais le juge doit également prendre en compte les améliorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 consid. 5 JdT 2005 I 502 ; ATF 99 II 214 consid. 3a).

Dans les calculs d'indemnisation, il faut procéder à une déduction des avantages constitués par les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général de l'interdiction de l'enrichissement applicable en droit de la responsabilité civile (ATF 131 III 360 consid. 6.1 JdT 2005 I 502 ; ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.2 JdT 2003 I 511).

Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 précité consid. 5.1; ATF 129 III 135 précité c. 2.2). Il s'agit là de la concrétisation de la règle selon laquelle le lésé supporte en principe la preuve de son dommage et le responsable celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent pas être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO ; ATF 131 III 360 consid. 5.1 précité).

Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique tant à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Cela étant, si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et instaure un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, il ne dispense pas pour autant le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait qui font apparaître la survenance du dommage comme une quasi-certitude et rendent possible l'évaluation en équité de son montant. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (TF 5A_170/2013 et 5A_174/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 rés. in JdT 2009 I 47). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité).

b) Dans le cas particulier, le demandeur a été hospitalisé au CHUV du 27 novembre au 19 décembre 2006; il y a subi deux interventions chirurgicales. Une incapacité totale de travail lui a été prescrite jusqu’à fin avril 2007. Du 22 décembre 2006 au 12 mars 2007, il a suivi une physiothérapie à domicile, à raison de deux fois par semaine, consistant en une mobilisation du coude et de la jambe gauches, ainsi qu'en une rééducation à la marche en charge partielle. Il ressort des conclusions de l'expertise médicale que, jusqu'à l'implantation, en juin 2010, de la prothèse totale de la hanche, il avait de la peine à marcher, éprouvait des crampes très douloureuses dès qu’il voulait se mouvoir, boitait de manière importante et ne pouvait se déplacer qu’à l’aide de deux cannes. La situation s'est par la suite stabilisée et, depuis août 2010, le demandeur marche presque normalement, peut se déplacer sans aide et est en mesure d'effectuer des travaux légers, notamment d'entretenir la maison de sa mère, sauf pour certains travaux lourds de jardinage. Il peut pousser sans problèmes des objets et porter des charges ne dépassant pas 20 kg. En raison de la prothèse de la hanche, l'exercice du métier de déménageur n'est en revanche pas possible selon l'expert.

Il convient à présent de déterminer les conséquences de cet état sur la capacité de gain du demandeur, ce qui implique d'établir, préalablement, les revenus auxquels il aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident.

Il est constant que le demandeur n'a pas de formation et qu'il bénéficie, depuis 1995, d'une rente complète de l'assurance-invalidité, pour un taux d'invalidité de 80%, demeuré inchangé après l'accident. Il vit avec sa mère dans la maison dont celle-ci est propriétaire à B.________. Avant l'accident litigieux, il s'occupait de l'entretien de cette propriété, du ménage, des extérieurs, ainsi que des animaux de sa mère. Il a été retenu qu'il recevait en contrepartie une rémunération que sa mère lui versait chaque mois. Le montant de cette rémunération varie selon que l'on se réfère aux certificats 2004-2006 relatifs aux cotisations AVS (12'000 fr. brut en 2004, 5'109 francs brut en 2005 et 6'120 fr. brut en 2006), à la décision de la Caisse de compensation AVS pour 2006 (4'800 fr.) ou aux déclarations du conseil légal du demandeur (300 à 400 fr. net par mois). Au vu de l'ensemble des éléments, la Cour retiendra pour cette activité un revenu moyen net de 400 fr. par mois.

En revanche, l'exercice par le demandeur d'une activité de déménageur indépendant à 20% n'a pas été établi, ni par l'expertise, ni par les pièces au dossier. Celles-ci attestent tout au plus de quelques semaines de travail éparses en 2001 et de seules deux semaines en 2003, essentiellement au service de R., mais ne permettent manifestement pas d'admettre l'exercice d'une activité régulière. R. a du reste été déclaré en faillite en septembre 2004, plus de deux ans avant l'accident, et rien au dossier n'établit que le demandeur aurait travaillé ultérieurement pour quelqu'un d'autre, fût-ce de manière sporadique. Il n'est donc pas possible de considérer que, sans l'accident, celui-ci aurait réalisé des gains accessoires en tant que déménageur.

En ce qui concerne les conséquences de l'accident sur la capacité de gain, la Cour fait sien l'avis de l'expert médical selon lequel ce n'est que depuis août 2010 que le demandeur a pu reprendre ses activités dans la propriété de sa mère, à l'exception toutefois de certains travaux lourds de jardinage. Il s'ensuit que, pour ces activités, son incapacité de travail était totale jusqu'au 31 juillet 2010.

Lors même que cette incapacité de travail a logiquement débuté avec l'accident, on retiendra comme point de départ de la perte de gain le 1er janvier 2007, le certificat relatif aux cotisations AVS pour 2006 attestant du versement des salaires de novembre et de décembre 2006. La perte de gain, même temporaire, se calcule sur la base du salaire net du lésé (ATF 136 III 222 consid. 4.3.1, modifiant sur ce point la jurisprudence posée à l'arrêt 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.6.2 SJ 2008 I 177), de sorte qu'il y a lieu de se baser sur la rémunération moyenne de 400 fr. par mois retenue en fait. Rien de concret ne permet de penser que cette rémunération aurait subi des variations entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2010, à la hausse comme à la baisse. Pour cette période, la perte de gain à laquelle pourrait prétendre le demandeur pour son travail au service de sa mère s’élève ainsi à 17'200 francs (400 fr. x 43 mois). Compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe, ce montant sera réduit d'un tiers, à 11'466 fr. 65. C’est plus que ce que le demandeur réclamait pour cette activité (9'400 fr., soit 470 fr. x 20 mois), mais moins que le total demandé pour la perte de gain passée (29'400 fr.). De toute manière, dès lors que la maxime des débats est applicable et que la demande tend à l'allocation de plusieurs postes de dommage reposant sur la même cause, la Cour n'est liée que par le total du montant réclamé (621'775 fr. 65), si bien qu’elle peut allouer davantage pour un poste et moins pour un autre, sans statuer ultra petita (TF 4P.322/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.2.2 ; ATF 119 Il 396 consid. 2 ; CREC I du 22 juillet 2009/383 consid. 3 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 3 CPC-VD).

VII. Au titre du préjudice résultant de son incapacité à effectuer des tâches ménagères, le demandeur conclut à l'allocation d'un montant de 233'184 fr., savoir 20'640 fr. pour le préjudice du jour de l'accident au dépôt de la demande et 212'544 francs pour le préjudice futur (capitalisé). Il évalue à 10 heures par semaine le temps consacré aux tâches domestiques et tient compte d'un tarif horaire de 30 francs.

a) Le préjudice ménager (dommage domestique) correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice doit être indemnisé selon l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321 consid. 3.1 JdT 2006 I 447 ; ATF 131 III 360 consid. 8.1 JdT 2005 I 502 et les arrêts cités).

Le calcul du préjudice ménager implique d'évaluer tout d'abord le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à ses tâches ménagères. Le juge devra ensuite rechercher l'incidence de l'invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident. Il est tout à fait possible qu'un handicap dont souffre le lésé n'exclue pas l'exercice d'une activité ménagère ou n'implique qu'une faible diminution de celle-ci; à l'inverse, il se peut qu'une affection particulière génère, sur le plan du préjudice domestique, des effets sans commune mesure avec l'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). En dernier lieu, il conviendra de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir, en se référant au salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2 à 2.5 et les arrêts cités).

Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, en particulier celles résultant de l’enquête suisse sur la population active (ci-après : ESPA) effectuée périodiquement par l’Office fédéral de la statistique, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées dans le ménage (ATF 132 III 321 consid. 3.1 JdT 2006 I 447). L'application de la méthode abstraite ne doit pas pour autant être totalement détachée des circonstances concrètes du cas d'espèce : seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères est fondé à réclamer la réparation du dommage ménager. Lorsque le juge opte pour la méthode abstraite, il doit ainsi vérifier et expliquer en quoi les données statistiques sur lesquelles il se fonde correspondent peu ou prou à la situation de fait du cas particulier et, le cas échéant, opérer des ajustements en fonction des circonstances (TF 4A_98/2008 précité consid. 2.3.1 ; TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.1 ; ATF 129 III 125 consid. 4.2.2.1 JdT 2003 I 511).

b) Le cas présent a ceci de particulier que le demandeur a obtenu une indemnité pour perte de gain pour son activité consistant à s'occuper de l'entretien de la propriété de sa mère, mais dans laquelle il vit également. D'après la défenderesse, d'éventuelles tâches ménagères seraient logiquement comprises dans son activité rémunérée, de sorte que lui reconnaitre en sus un préjudice ménager reviendrait à indemniser deux fois un même dommage.

La défenderesse ne saurait être suivie. La propriété dont il s'agit s'étend sur plus de 16'000 m2 ; elle comprend en particulier un grand jardin, un étang et une piscine. L'activité (rémunérée) du demandeur consistait à s'occuper notamment des extérieurs (clôtures, gazon, piscine, boulodrome, etc.), ainsi que des animaux de sa mère. Le demandeur apportait en outre une aide générale dans la maison et la tenue du ménage (nettoyage, vaisselle, etc.). Quand bien même il est difficile de distinguer concrètement ce qui relevait de son activité rémunérée, on ne saurait considérer qu'il était rémunéré pour ses propres tâches ménagères. En tant que dommage normatif, le dommage domestique ne présuppose du reste pas de perte patrimoniale effective, de sorte qu'il ne saurait y avoir double indemnisation du même préjudice. Dès lors, et dans la mesure où le demandeur effectuait bien des tâches domestiques, il peut faire valoir une dommage ménager.

En ce qui concerne le temps consacré chaque semaine au ménage, le temps allégué de 10 heures paraît excessif au regard des éléments du dossier, ce qui est confirmé par le témoignage du conseil légal du demandeur. Si l'on se réfère au certificat 2006 relatif aux cotisations AVS, le demandeur consacrait à son activité rémunérée en moyenne 20 heures par mois, soit 5 heures par semaine. La Cour retiendra un temps équivalent pour ses propres tâches ménagères.

L'expert médical ne se prononce pas expressément sur l'incidence de l'accident sur la capacité du demandeur a effectuer des tâches ménagères, faute de toute allégation en ce sens soumise à expertise. Il a toutefois été retenu, sur la base des conclusions de son rapport, que le demandeur a présenté une incapacité totale de travail entre l'accident et la fin du mois de juillet 2010. Durant cette période, il était limité selon l'expert dans tous les mouvements impliquant ses jambes, éprouvait des fortes douleurs, boitait de manière importante et ne pouvait pas se déplacer sans cannes. Il avait besoin d'aide pour les gestes quotidiens. Etant donné ces limitations fonctionnelles, la Cour est d'avis que le demandeur n'était pas en mesure d'effectuer des tâches ménagères, de sorte que sa capacité à s'occuper du ménage doit être considérée comme inexistante jusqu'à fin juillet 2010.

C'est donc pour la période du 27 novembre 2006 au 31 juillet 2010 que le demandeur peut prétendre à une indemnité pour son préjudice ménager. La valeur économique de son activité ménagère peut être estimée à 30 fr. par heure de travail (TF 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 3.4). Son dommage ménager total s'élève donc à 28'650 francs (191 semaines x 5 heures x 30 fr.). La défenderesse n'étant responsable de ce dommage qu'à concurrence des deux tiers, c'est un montant de 19'100 fr. qu'elle sera tenue de verser au demandeur en réparation de son dommage ménager.

Il ressort du rapport d'expertise médicale que, depuis le 1er août 2010, le demandeur marche presque normalement, n'a plus de douleurs et peut faire des efforts physiques modérés. En outre, il est en mesure de s'occuper de l'entretien de la propriété de sa mère. Il faut en déduire qu'il est à nouveau capable de faire son ménage. Il est vrai qu'il ne peut pas effectuer certains travaux lourds ou porter des charges supérieures à 20 kg, mais rien ne permet de considérer que ces limitations l'affectent dans la tenue de son ménage. Le demandeur ne justifie donc pas d'un dommage ménager depuis le 1er aout 2010, de sorte que rien ne peut lui être alloué de ce chef.

VIII. A titre d'indemnité pour ce qu'il considère être son « dommage matériel », le demandeur prétend, dans son mémoire de droit, à un montant de 23'106 fr. 40 au total, couvrant divers postes de dommage qu'il convient d'examiner successivement.

a) Il réclame 1'637 fr. pour le préjudice consécutif à la destruction de son équipement de moto.

Il est établi que, lors l'accident litigieux, la veste, les gants, le casque et la salopette que portait le demandeur ont été détruits, respectivement sont devenus inutilisables. La défenderesse est donc tenue de réparer le dommage qui en résulte (art. 58 al. 1 LCR).

Il a été retenu que, à l'achat, la veste valait 699 fr., le casque 439 fr. et la salopette 75 fr., la valeur les gants n'ayant pas pu être déterminée. Ces montants doivent être remboursés au demandeur. C'est à tort que la défenderesse tente de se prévaloir d'une perte de valeur de ces objets, due à l'usure. Il est vrai que le préjudice consécutif à la destruction d'une chose sujette à dépréciation correspond en principe à la valeur de remplacement diminuée de la dépréciation qu'avait déjà subie la chose (Werro, CR CO I, op. cit., n. 18 ad art. 41 CO). Mais cela ne vaut que pour les objets d'une certaine valeur, tels que les voitures, les machines ou les bâtiments, objets que le propriétaire amortit régulièrement. Pour les objets d'usage courant ou de peu de valeur, dont les vêtements sont l'exemple type, on considère en effet que la dépréciation, même si elle existe, ne joue pas le même rôle dans la mesure où le propriétaire se serait sans doute contenté de la chose dans l'état où elle se trouvait (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., § 24 ch. I nn. 6-7) ; pour ces objets, la réparation doit être intégrale (ibid.).

Après réduction d'un tiers, c'est ainsi un total de 808 fr. 65 ([699 + 439 + 75] / 3 x 2) que la défenderesse devra verser au demandeur pour la destruction de son casque, de sa veste et de sa salopette.

b) Le demandeur réclame ensuite un montant de 300 fr. pour les frais de remorquage du vélomoteur accidenté.

Ce vélomoteur ne lui appartenait toutefois pas et il n'est pas allégué, ni établi, qu'il aurait lui-même pris en charge les frais dont il requiert le remboursement. Rien ne peut donc lui être alloué de ce chef.

c) Le demandeur réclame une somme totale de 8'369 fr. 40 pour divers frais médicaux et frais d'équipement spécifique non remboursés par son assurance ou les prestations complémentaires, dont 6'600 fr. pour le traitement dentaire (3'000 francs pour l'extraction des dents et 3'600 fr. pour la prothèse dentaire).

La victime de lésions corporelles a droit au remboursement de ses frais (art. 46 al. 1 CO). Ceux-ci englobent toutes les dépenses résultant de ces lésions, en particulier les dépenses de nature médicale telles que les traitements, prothèses ou appareils auxiliaires, pour autant qu'elles soient justifiées (Werro, RC, op. cit., n. 1053; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [cité : Brehm, La réparation], n. 413 ss).

En l'espèce, le demandeur aurait d’abord droit de ce chef à un montant de 1'184 fr. 10, savoir 831 fr. 50 résultant du décompte du 24 juin 2008 de La Caisse Vaudoise et 352 fr. 60 pour le surélévateur WC et à la chaise haute résultant de la facture du 19 décembre 2006 (459 fr. sous déduction de 106 fr. 40 remboursés par l'assurance). Il est lui-même responsable du tiers de son dommage, de sorte que la défenderesse lui versera à ce titre 789 fr. 40.

Le traitement dentaire suivi par le demandeur a coûté 6'500 fr. au total. La défenderesse conteste devoir rembourser ces frais, au motif que les problèmes de dentition du demandeur seraient préalables à l’accident et que celui-ci ne les aurait pas aggravés. Dans la mesure où ils résulteraient d’une atteinte à la santé préexistante, soit d’une prédisposition constitutionnelle, ces frais ne sauraient être mis à sa charge ; subsidiairement, l’indemnité allouée à ce titre devrait être réduite en application de l’art. 44 CO.

Il ressort en effet de l’expertise que le demandeur avait des problèmes de dentition avant l’accident litigieux ; sa cavité buccale était en outre négligée. Cela étant, les frais dont il sollicite le remboursement concernent uniquement l’extraction complète de ses dents et la pose ultérieure d’une prothèse dentaire. Selon l’expert, cette extraction était indispensable pour prévenir un risque de surinfection après l’implantation de la prothèse de la hanche, intervention qui est une conséquence directe de l’accident. Rien ne permet d’affirmer que le demandeur aurait été amené à se faire extraire toutes ses dents même si cette intervention ne devait pas avoir lieu. Il ne ressort pas non plus du rapport d’expertise

  • faute d’allégation en ce sens - que ce sont les problèmes de dentition préexistants qui ont rendu nécessaire l’extraction des dents avant la pose de la prothèse de la hanche. On doit dès lors admettre que les frais invoqués ne découlent pas d’une prédisposition constitutionnelle, mais sont la conséquence de l’événement dont répond l’assuré de la défenderesse. Celle-ci est donc tenue à remboursement de ces frais, à concurrence des deux tiers, soit 4'333 francs 35 (6'500 fr. x 2/3).

d) Le demandeur se prévaut des soins à domicile que sa mère lui a fournis entre sa sortie de l'hôpital et fin mai 2007; il réclame à ce titre un montant de 12'800 fr., correspondant à 512 heures de soins au tarif horaire de 25 francs.

Dans la mesure où ils sont dus à l'accident et sont indispensables, les soins à domicile dispensés par un proche ou un parent du lésé font également partie des frais qui doivent être remboursés selon l'art. 46 al. 1 CO (Brem, La réparation, op. cit., n. 423 et les références citées). Il importe peu qu'ils soient fournis à titre onéreux ou gratuit. S'il s'agit d'une libéralité, celle-ci est en effet présumée avoir pour bénéficiaire le lésé et non l'auteur du dommage (TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006, consid. 4.1 ; ATF 97 II 259 consid. 3 et les arrêts cités SJ 1972 353). Le dommage résultant de ces soins est donc un dommage normatif qui le responsable doit réparer au-delà de toute perte concrète subie (Achtari, Le devoir du lésé de minimiser son dommage, n. 769 et les réf. cit.). Pour juger si l'assistance fournie est nécessaire et appropriée, entrent en considération des critères objectifs, relatifs aux prestations en cause, ainsi que des critères subjectifs, relatifs au lésé (ibid., n. 750). Selon la jurisprudence, le lésé atteint d'une fracture ouverte de la jambe justifie en principe d'un besoin de soins et d'assistance (ATF 97 II 259 consid. 3 précité).

En l'occurrence, il ressort d'un certificat médical du 18 juin 2007 que la mère du demandeur a dû donner des soins de base à son fils à raison de 4 heures par jour du 18 décembre 2006 au 18 mars 2007 et de 2 heures par jour de mi-mars à la fin mai 2007. Les fractures consécutives à l'accident, tant au niveau des membres supérieurs (fracture de l'olécrâne à gauche) qu'inférieurs (fracture du cotyle de la hanche gauche et rupture des ligaments croisés du genou gauche) apparaissent compatibles avec une telle assistance. L'expertise médicale confirme également que, jusqu'à la pose de la prothèse en 2010, le demandeur avait des difficultés à marcher, boitait de manière importante, ne se déplaçait qu’à l'aide de cannes et avait besoin d'aide au quotidien. Au vu de ces éléments, la Cour estime que les soins prodigués au demandeur au début de sa convalescence étaient nécessaires et doivent donc lui être remboursés.

En ce qui concerne le temps consacré à ces soins, il n'y a pas de motif de s'écarter du certificat médical précité. On retiendra donc 360 heures (90 jours x 4 heures par jour) pour la période du 19 décembre 2006 (date du retour à domicile) au 18 mars 2007 et 148 heures depuis lors et jusqu'au 31 mai 2007 (74 jours x 2 heures par jour), ce qui donne 508 heures au total. Le tarif horaire de 25 fr. apparaît en outre justifié compte tenu de la nature des soins (Werro, CR CO I, op. cit., n. 6 ad art. 46 CO), de sorte que c'est un montant total de 12'700 fr. (508 x 25) qui reviendrait au demandeur de ce chef. Après réduction d'un tiers pour faute concurrente, c'est 8'466 francs 65 qui lui seront alloués.

IX. Le demandeur réclame enfin un montant de 60'000 fr. pour tort moral.

a) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Le tort moral a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale ressentie (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités rés. in JT 2006 193).

Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir compte doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe entraîner une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Lorsque l'atteinte est seulement passagère, elle doit être grave ou s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. D'autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier une réparation morale, notamment une longue période de souffrance et d'incapacité de travail ou des préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 c. 3.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 ; TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 c. 3.2.1 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss ; Brehm, La réparation, n. 664 ss et n. 840 ss).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. Le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli, mais doit bien davantage prendre en considération toutes les circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base selon des critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier, comme par exemple la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, l'éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine. Dans un second temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas (TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2006 consid. 7.3).

Il n'est en général pas alloué de montants plus élevés que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles, hormis dans des cas de paraplégie, tétraplégie ou lésions cérébrales graves (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3 et les références citées). Pour des lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 ; ATF 116 II 295 JdT 1991 I 38 ; ATF 112 II 118 rés. in JdT 1986 I 506 ; ATF 112 II 138 rés. in JT 1986 I 596). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204 JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163 rés. in JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232 rés. in JdT 1977 I 122 ; ATF 102 II 18 rés. in JdT 1976 I 319 ; ATF 82 II 25 JdT 1956 I 324).

b) En l'espèce, l'accident a causé au demandeur diverses fractures qui ont nécessité une hospitalisation de trois semaines, deux opérations chirurgicales, plusieurs mois de physiothérapie, l'extraction de toutes les dents, ainsi que la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche. En raison des complications survenues, la guérison a été longue et le demandeur n'a pu se remettre à marcher sans aide que plus de trois ans et demi après l'accident, période pendant laquelle il a enduré des souffrances et des limitations qui ont sans doute atteinte sa qualité de vie. S'il est vrai que son état s'est rapidement amélioré après cette prothèse, il gardera pour toujours une légère boiterie consécutive au raccourcissement de sa jambe, de même qu'un léger déficit d'extension du pied gauche pouvant le limiter notamment dans la course ou la marche prolongée.

Compte tenu des éléments qui précèdent, une indemnité satisfactoire de 20'000 fr. paraît équitable. Compte tenu des fautes concurrentes du demandeur, il y a lieu de réduire cette indemnité à 13’333 fr. 35.

X. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le préjudice causé à autrui, à compter du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., n. 1012 ; art. 73 al. 1 CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant pour le lésé de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et les arrêts cités JdT 2005 I 488). En application analogique de l'art. 73 CO, la jurisprudence retient un taux d'intérêt forfaitaire de 5% (ATF 131 III 12 précité consid. 9.4 et 9.5 et les références citées).

En cas de dommage périodique resté constant, cet intérêt doit être fixé, pour des raisons pratiques, selon une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5 JdT 2005 I 488), arrêtée au milieu de la période concernée lorsque ce dommage n'est que temporaire (TF 4A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 4.3.4.3 et 4.3.4.4). En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op. cit., n. 1354; Brehm, La réparation, op. cit., nn. 752 ss et les arrêts cités). La pratique de la Cour de céans retient la date de l'accident.

b) En l'espèce, le demandeur a droit aux montant suivants :

  • 11'466 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 octobre 2007 (échéance moyenne entre le 1er janvier 2007 et 28 juillet 2008) pour la perte de gain passée ;

  • 19'100 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2008 (échéance moyenne entre le 28 novembre 2006 et le 31 juillet 2010) pour le préjudice ménager passé ;

  • 808 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 novembre 2006 (date de l'accident) à titre de remboursement de son équipement de moto ;

  • 789 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2008 (date du décompte de l'assureur-accident) à titre de remboursement de ses frais médicaux ;

  • 4'333 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2009 (date du début du traitement dentaire) à titre de remboursement de ses frais dentaires ;

  • 8'466 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mars 2007 (échéance moyenne entre le 19 décembre 2006 et le 31 mai 2007) à titre de remboursement des soins à domicile fournis par sa mère ;

  • 13’333 fr. 35, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 novembre 2006 (date de l'accident) à titre de tort moral.

XI. Le demandeur requiert que ses droits soient réservés conformément à l'art. 46 al. 2 CO.

Cette disposition, dont la mise en œuvre est exceptionnelle (Werro, RC, op. cit., n. 1097 et les références citées), présuppose toutefois qu'il ne soit pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles pouvant donner lieu à réparation selon l'alinéa 1. En l'occurrence, il a été constaté que le demandeur ne subit plus aucune perte de gain ni aucun dommage ménager depuis aout 2010. Selon l'expertise, il n'aura pas d'autres frais consécutifs à l'accident que ceux déjà encourus. Il n'y a donc pas matière à réserver la révision du présent jugement, de sorte que le demandeur doit être débouté de sa conclusion II.

XII. En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

Les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés conformément au tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAV, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile [TDC; RSV 270.11.6]).

En l'occurrence, le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité, mais se voit allouer un montant nettement inférieur à ses prétentions. Il perd sur le principe de l'indemnisation d'une perte de gain future et d'un préjudice ménager futur, principaux postes du dommage invoqués. Il convient dès lors de lui allouer des dépens réduits des 2/3 que l'on peut arrêter à 18'424 fr. 10, savoir :

a)

10’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

500

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

7’924

fr.

10

en remboursement du 1/3 de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC-VD, prononce :

I. La défenderesse K.________ doit payer au demandeur T.________ les montants suivants :

11'466 fr. 65 (onze mille quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2008 ;

19'100 fr. (dix-neuf mille cent francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2008 ;

808 fr. 65 (huit cent huit francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 novembre 2006 ;

789 fr. 40 (sept cent huitante-neuf francs et quarante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2008 ;

4’333 fr. 35 (quatre mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2009 ;

8'466 fr. 65 (huit mille quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2007 ;

13'333 fr. 35 (treize mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 novembre 2006 ;

II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'772 fr. 35 (vingt-trois mille sept cent septante-deux francs et trente-cinq centimes) pour le demandeur et à 6'268 fr. 95 (six mille deux cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes) pour la défenderesse.

III. La défenderesse versera au demandeur la somme de 18'424 fr. 10 (dix-huit mille quatre cent vingt-quatre francs et dix centimes) à titre de dépens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : Le greffier :

F. Byrde E. Vinçani

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 mars 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

E. Vinçani

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Gesetze

31

aTFJC

  • art. 2 aTFJC

CC

  • art. 8 CC

CP

  • art. 122 CP

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 90 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 266 CPC
  • art. 268 CPC
  • art. 318a CPC
  • art. 404 CPC

JdT

  • art. 4c JdT

LCR

  • art. 7 LCR
  • art. 10 LCR
  • art. 27 LCR
  • art. 31 LCR
  • art. 36 LCR
  • art. 55 LCR
  • art. 58 LCR
  • art. 59 LCR
  • art. 61 LCR
  • art. 62 LCR
  • art. 63 LCR
  • art. 65 LCR
  • art. 90 LCR
  • art. 91 LCR

OAC

  • art. 78 OAC

OCR

  • art. 2 OCR
  • art. 3 OCR
  • art. 14 OCR

OSR

  • art. 73 OSR

TFJC

  • art. 99 TFJC

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