Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 6/2016/PHC
Entscheidungsdatum
18.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.034123 6/2016/PHC

COUR CIVILE


Séance du 18 février 2016


Composition : Mme Byrde, présidente

MM Muller et Hack, juges Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

X.________Ltd

(Me J. Wilhelm)

et

G.________SA

(Me B. Rusconi) (Me P.-D. Schupp)

Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire :

En cours d’instruction, six témoins ont été entendus, en particulier les employés ou organes de la défenderesse A.________ (directeur régional, en particulier pour le [...]), U.________ (avocat interne) et Y.________ (directeur général jusqu’au mois de juin 2012). Tous les trois occupaient – voire occupent encore – des postes à responsabilité au sein de la défenderesse et ont été impliqués dans le litige, prenant en particulier part aux pourparlers préalables à la conclusion de la convention du 3 juin 2010, que la demanderesse prétend entachée de dol. Les deux derniers ont aussi participé à l’élaboration des actes de procédure de la défenderesse. Les déclarations de ces trois témoins ne seront dès lors tenues pour probantes que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier. Il en va de même pour le témoignage de [...] (directrice financière de la défenderesse), qui a aussi eu connaissance des écritures de celle-ci. C’est enfin avec les mêmes réserves que l’on retiendra les déclarations du témoin F., au vu de son implication et de son influence très importantes dans le litige. En effet, la demanderesse allègue que F. était son homme de confiance, qu’elle avait mis "dès le début" en charge des pourparlers (cf. all. 124 et 125), et l’intéressé a déclaré avoir participé à la séance qui a conduit à la convention ici litigieuse car il avait "une bonne connaissance de la procédure", et avoir téléphoné au propriétaire de la demanderesse S.________, qui est un ami et qui avait accepté de conclure la transaction car il lui faisait confiance (cf. ad all. 138, 142-143 et 153).

En fait:

La défenderesse G.________SA (dont la raison sociale était alors [...], selon les informations figurant au registre du commerce accessibles par Internet – qui sont des faits notoires pouvant librement être pris en compte [ATF 138 II 557 consid. 6.2; ATF 135 III 88 consid. 4.1]) est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle a son siège à [...]. Selon les informations publiées sur son site Internet, son activité essentielle réside dans la conception d’appareils destinés à la production de billets de banque.

Pour le [...], sa cliente est l’entreprise de droit public L.________, à qui elle a en particulier soumis le 28 mai 2001 une offre n° [...] portant sur une machine [...].

La défenderesse allègue que le [...], par l’intermédiaire de L., est son client depuis l’année 1997. Elle a produit à cet égard, le 26 mars 2014, deux listes d’activités rédigées le 14 mars 2014 (dans un cas par la plume d’U.). Les déclarations écrites d’une personne pouvant être entendue comme témoin devant en principe être écartées, sauf accord entre les parties (cf. art. 177 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et aucun accord n’étant intervenu en l’espèce, ces deux pièces – qui ne contiennent au demeurant que des déclarations écrites d’une partie, dénuées de force probante – doivent être écartées. Il est par conséquent uniquement établi que la défenderesse et L.________ étaient déjà en affaires à la date précitée du 28 mai 2001.

La demanderesse X.Ltd, sise aux [...], a été constituée le 16 mars 2009 et enregistrée au Registre du commerce compétent sous le n° [...] en vertu des lois en vigueur à son siège. Z. est sa directrice exclusive avec signature individuelle.

Après la création de la demanderesse, les représentants de la défenderesse d’une part, et Z.________ (dont le nom ne figure pas sur le contrat) d’autre part, ont signé un "Agent Agreement" antidaté au 18 juillet 2008, savoir la date à laquelle le contrat avait été conclu oralement. Ce contrat mentionne l’adresse et le numéro de registre de la demanderesse. On peut lire ce qui suit dans sa version retranscrite en français, qui traduit en particulier le terme anglais "agent" désignant la demanderesse par "mandataire" :

"Contrat de mandat

(…) Préambule/Intention

Vu que la Société (réd. : la défenderesse) poursuit l’activité de vente, d’installation et de mise en service de machines et d’équipement pour la production de billets de banque et de documents de sécurité pour des usines d’impression de sécurité et des installation d’imprimerie d’Etat (…)

(…)

Vu que la Société a l’intention de développer le potentiel du marché au [...].

Vu que le Mandataire souhaite représenter la Société en qualité de mandataire au [...].

Vu que la Société a l’intention de nommer le Mandataire en qualité de mandataire au [...].

(...)

Interprétation

1.1 (…)

Territoire : les secteurs d’activité suivants au [...]: société L.________

(…)

Durée de l’Engagement

2.1 La Société engage le Mandataire et le Mandataire fournit les Services tels que décrits dans l’Annexe (…) (…)

4.1 COMMISSION

4.1 Valeur

(a) En contrepartie de la fourniture de Services durant l’Engagement et des résultats de ces services, la Société paie au Mandataire, sans aucune compensation ou autre déduction concernant dorénavant toute vente à L.________, une commission (réd. : commission fee) égale à 7 % (sept pour cent) du prix départ-usine de chacun des biens vendus. (…) la commission est gagnée au moment où la vente est confirmée par contrat. Cette commission est payable au prorata dans les 30 (trente) jours civils après réception du paiement par le client de chaque vente/bien vendu par la Société (…)

4.2 Le Mandataire s’engage à ne pas partager de commissions ou récompenses d’une quelconque manière ou proposer de récompenser, directement ou indirectement, tout employé (ou personne liée à cet employé) de la Société dans le cadre de sa nomination en qualité de Mandataire ; de plus, le Mandataire ne fait pas ou ne promet pas de faire de paiement indu, ni n’accorde pas ou ne promet pas d’accorder tout avantage indu à un représentant, conseiller ou employé de tout organe ou service gouvernemental, organe judiciaire ou tout autre officiel en contrepartie de la commission par cet officiel d’un acte ou d’une omission en violation de ses obligations. (…)

Résiliation

10.1 Le présent contrat est valable jusqu’au 30 décembre 2010 à moins d’être formellement renouvelé par les deux parties. (…)

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

17.1 Le présent Contrat est régi et interprété conformément aux lois suisses et tout litige est porté devant un tribunal de Lausanne, Suisse. (…)

Annexe – Les services Durant l’Engagement, le Mandataire conseille la Société sur les types suivants d’équipements :

Machines et équipements pour la production de billets de banque et de documents de sécurité. Les compléments et accessoires des équipements principaux.

Quels machines et équipements la Société souhaiterait vendre à (« le Client(s) ») :

L.________

Les Services peuvent (mais ne doivent pas) comprendre :

Fourniture de toute l’assistance appropriée à la Société, pour s’assurer du succès d’affaires sur le Territoire.

Le Mandataire est obligé de se conformer rapidement et effectivement à toutes les instructions légales de la Société.

Le Mandataire est obligé de divulguer à la Société toute information pertinente et importante que le Mandataire connaît et qui se rapporte au secteur d’activité de la Société.

Le mandataire est obligé d’user d’attention et de diligence raisonnable et dans la conduite des affaires de la Société.

S’abstenir de commettre tout acte ou d’être impliqué dans toute transaction, qui pourrait entraîner un discrédit sur la réputation et la situation de la Société.

Promouvoir l’approbation du programme à long terme d’investissement et de modernisation par le conseil de L.________.

Assister la Société dans la signature du contrat du nouveau [...] avant la fin du mois de juillet 2009.

Assister la Société dans la signature du contrat pour la vente d’un [...], [...], et d’un [...] en 2009/2010.

Promouvoir la possible utilisation des caractéristiques de sécurité [...] et ou [...] sur les séries existantes de billets de banque et comprenant ces caractéristiques dans les séries suivantes de billets.

Aider la Société à négocier et à obtenir les plus avantageuses conditions contractuelles acceptables pour L.________ et la Société. (…)"

Le contrat ne prévoit pas d’autres indemnités que la commission décrite à son art. 4.1.

La mission de la demanderesse a consisté à aider la défenderesse dans le processus commercial – impliquant également la Banque centrale du [...] – qui devait aboutir à la conclusion avec L.________ de contrats portant sur les machines citées dans l’annexe du contrat du 18 juillet 2008. Cette mission impliquait la collaboration, sur les plans technique et commercial, d’autres intervenants mis en œuvre par la défenderesse. Celle-ci disposait en particulier depuis longtemps d’un agent au [...] qui traitait particulièrement l’aspect technique des négociations de ce genre, [...]. Ce dernier a signé les actes contractuels avec L.________ en qualité de représentant de la défenderesse.

Au mois de décembre 2008, la défenderesse a envoyé des offres de vente pour deux lignes complètes d’équipement à L.________, en raison d’un appel d’offre officiel.

Le 20 janvier 2009, la défenderesse a adressé à la demanderesse un courrier qui précise en particulier ce qui suit :

"(…) Dans les cas où nous pourrions vendre un contrat pour au moins une ligne complète d’équipements et d’une valeur contractuelle de 50m CHF (…), nous vous récompenserions avec un pourcentage supplémentaire (1%) de commission et un bonus d’un montant forfaitaire de 1m CHF (…) pour chaque ligne que la Compagnie arrive à vendre (en général chaque ligne inclut au moins 1 offset, 1 gravure en creux, 1 numérotation et 1 machine de finitions) pour des produits d’impression de billets de banque. (…)"

La demanderesse a retourné ce courrier à la défenderesse, signé pour approbation ("We agree the above") par Z.________. Il est admis que cette modification fait partie intégrante de l’Agent Agreement.

La défenderesse a vendu à L.________ deux lignes complètes de machines et d’accessoires pour un prix total de 145'372'960 francs. Elles ont en particulier signé un contrat le 4 juin 2009 portant sur l’acquisition d’une ligne d’équipements pour la fabrication de billets. Ce contrat – dans sa version traduite en français – prévoit à sa clause dix-neuvième les modalités de paiement suivantes :

"(…)

(…)"

Le contrat a été exécuté normalement par les deux parties contractantes. La défenderesse a fourni et installé les machines commandées dans les délais et aux conditions prévues, sous réserve d’un retard de L.________ dans l’installation des locaux destinés au système de traitement des eaux. Cette dernière a payé le prix contractuel dans les délais et conditions prévus par le contrat.

La défenderesse a adressé à la demanderesse un décompte de provisions ("Statement of commissions") du 7 septembre 2009 portant sur la conclusion de ces affaires, détaillant les montants reçus et à recevoir de L.________ ainsi que les commissions correspondantes. Ce document a notamment la teneur suivante :

Les machines citées dans ce décompte sont celles qui sont décrites aux chiffres 7 et 8 de l’annexe au contrat du 18 juillet 2008.

Le 11 septembre 2009, la demanderesse, agissant par la signature de Z.________, a envoyé à la défenderesse une facture avec la référence "Our July 18,2008 agreement and January 20, 2009 amendment letter", d’un montant de 2'744’942 francs.

La défenderesse s’est acquittée de ce montant par deux paiements partiels avec valeur au 23 septembre 2009.

Par courrier du 4 décembre 2009, la défenderesse a sollicité de la demanderesse qu’elle lui envoie divers documents attestant de son existence légale – ainsi que, en particulier, la liste de ses directeurs – et des rapports trimestriels détaillant ses activités dans le cadre contractuel. Le 15 décembre 2009, elle a réitéré sa requête et demandé un rapport détaillé des activités déjà poursuivies. Par lettre du 13 janvier 2010, elle s’est plainte de n’avoir pas reçu ces informations et a exigé qu’elles lui soient transmises sans délai.

Il n’est pas établi que la demanderesse ait répondu aux courriers de la défenderesse.

Dans une lettre du 1er février 2010, la défenderesse a fait valoir que l’absence de réponse de la demanderesse constituait une violation du contrat, et lui a imparti un dernier délai au 15 février 2010 pour satisfaire intégralement à ses demandes. A la même date, la demanderesse, sous la signature de Z.________, a écrit un courrier à la défenderesse, dont la traduction française comprend notamment ce qui suit :

"(…) Nous désirons formaliser le fait que vos paiements respectifs sont tardifs. Selon A.________ (Directeur régional des Ventes) G.________SA aurait dû envoyer un représentant à la fin de janvier 2010 pour négocier les paiements à temps. Jusqu’à ce jour, personne n’a contacté notre société. Si G.SA ne contacte pas X. Ltd d’ici la fin de cette semaine, nous nous verrons obligés, malheureusement, de demander les paiements en retard par voie judiciaire.

Nous vous informons également que seuls les représentants de X.________ Ltd peuvent vous contacter. Personne d’autre n’a l’autorisation de demander ou de recevoir un quelconque paiement ou de donner un quelconque reçu. (…) La signature dans n’importe quel de nos documents doit être la même (exactement) que celle déjà faite dans le premier document de paiement (Lettre d’Instruction) que vous avez reçu (daté du 11 septembre 2009) pour un paiement de 2.744.942 CHF. (…) Veuillez tenir compte que notre société ne reconnaîtra aucun paiement qui ne remplit pas les conditions requises mentionnées ci-dessus"

Dans un courriel du 10 février 2010, la défenderesse s’est déclarée prête pour une rencontre.

Par courriel de S.________ du 12 février 2010, la demanderesse a prétendu n’avoir pas reçu toutes les lettres que la défenderesse lui avait adressées depuis le mois de décembre 2009.

Le conseil de la demanderesse [...] est professeur de droit commercial international et de droit contractuel à [...], ainsi que de droit commercial au département "International risk management" à l’université [...]. Il a par ailleurs fonctionné comme conseil juridique au sein de la société [...], comme consultant exécutif pour la société [...] et en tant que chef du "Corporate Service" et "Chef Compliance Officer" auprès du groupe de sociétés [...]. Titulaire des brevets d’avocat allemand et suisse, il a été partenaire exécutif au sein de l’étude d’avocats [...], à [...] puis à [...]. Il est ainsi particulièrement versé dans les affaires commerciales nationales et internationales et en maîtrise aussi bien les aspects purement commerciaux que les aspects juridiques. Il a travaillé de manière particulièrement intense dans le présent dossier.

Il est intervenu pour la première fois auprès de la défenderesse par lettre du 24 mars 2010, demandant la communication des éléments permettant, selon lui, de calculer le montant des commissions revenant prétendument à la demanderesse. S’en est suivi un échange de contacts entre lui et Me W.________, alors conseil de la défenderesse, en vue de fixer une entrevue pour négocier.

Le 31 mars 2010, le conseil de la demanderesse a présenté à celle-ci deux notes d’honoraires, l’une du 10 mars 2010 s’élevant à 2'690 fr. et l’autre du 31 mars 2010 pour 5'918 francs.

Le 23 avril 2010, Z.________ a signé une procuration en faveur de l’étude [...].

Une séance commune de négociation, à laquelle seuls les avocats des parties devaient en principe participer, a été fixée au 26 mai 2010 dans les locaux de l’étude de Me W.________, à [...].

La séance a eu lieu en présence, pour la défenderesse, d’A.________ (qui parle couramment [...] ainsi que l’allemand), de U.________ et de Me W., et du côté de la demanderesse, de [...] qui était accompagné de F.. K.________ – qui ne représentait aucune des parties, ni L.________ – et son fils [...] étaient également présents. Cette séance a donné lieu à une longue discussion menée en français et en [...].

Les parties sont convenues d’annuler le contrat d’agence et ont marchandé les conditions financières de cette annulation. Le conseil de la demanderesse a prétendu faire assumer en plus le paiement de ses honoraires par la défenderesse, ce que celle-ci a refusé.

L’avocat W.________ a alors rédigé le texte d’une lettre de résiliation à signer par les deux parties. Mais le Prof. [...] s’est montré très précautionneux, voire même très méfiant. Il voulait s’assurer que le montant transactionnel de 3'000'000 fr. serait effectivement payé par la défenderesse. Cela l’a amené à refuser de signer le texte écrit de l’accord de résiliation, sans avoir préalablement la certitude de ce paiement. Il a insisté pour que la signature n’intervienne qu’au moment où il pouvait être établi que le montant de 3'000'000 fr. était effectivement crédité sur les comptes bancaires indiqués par la demanderesse.

Les représentants de la défenderesse ont donné leur accord à ce mécanisme. Il a ainsi été décidé qu’une séance de "closing" (exécution) aurait lieu à la banque de la défenderesse, soit le [...], le jour où le paiement serait effectivement exécuté. La demanderesse a fourni toutes les indications bancaires nécessaires à ce versement.

Le 27 mai 2010, le Prof. [...] a transmis à la demanderesse une facture d’honoraires pour les mois d’avril et mai 2010, pour un montant de 73'741 fr. 51.

Une nouvelle séance a eu lieu entre les parties le 3 juin 2010 à [...] au siège du [...].Y., U. et Me W.________ y ont assisté pour la défenderesse. La demanderesse était quant à elle représentée par le Prof. [...]. Les collaborateurs de la banque ayant confirmé que le versement de 3'000'000 fr. avait été effectué sur les comptes bancaires indiqués par la demanderesse, c’est alors seulement que le Prof. [...] a signé, pour le compte de celle-ci et en faisant état de ses qualités d’avocat et de membre du Conseil de surveillance, la lettre de résiliation datée du même jour. Celle-ci porte l’entête de la demanderesse. Y.________ et U.________ ont signé ce document pour la défenderesse. Traduit en français, il a notamment la teneur suivante :

"(…) Contrat de mandat conclu le 18 juillet 2008 (Principal) et le 20 janvier 2009 (addendum)

Monsieur,

Suite à notre conversation de ce jour, nous vous confirmons que le contrat de mandat mentionné ci-dessus doit être considéré comme nul et non avenu.

Ce qui a déjà été exécuté en vertu de ce contrat de mandat à la date de la signature de la présente lettre doit être conservé par X.________ Ltd comme une indemnité due au titre de ladite terminaison pour solde de tout compte, satisfaction, décharge et renonciation à toute réclamation résultant du contrat de mandat entre les deux parties.

Sous réserve des obligations confidentielles, chaque partie reconnaît n’avoir aucune réclamation contre l’autre, que ce soit en vertu du contrat susmentionné, sa terminaison ou autre.

Nous déclarons par la présente que nous vous avons renvoyé tout le matériel que vous nous avez confié en lien avec le contrat susmentionné (…). (…)"

Le 9 juillet 2010, Le Prof. [...] a présenté à la demanderesse une note d’honoraires couvrant la période postérieure au 27 mai 2010, pour un montant de 36'584 francs.

La demanderesse allègue qu’après l’interruption des paiements de la défenderesse, une première rencontre a eu lieu à [...] au mois d’avril 2010, à laquelle F., K. et deux autres personnes avaient participé (all. 123). F.________ était son homme de confiance, qu’elle avait chargé depuis le début des pourparlers avec la défenderesse et d’autres personnes impliquées (all. 124 et 125). Lors de cette rencontre, F.________ ("donc la demanderesse", selon l’allégué 130 de celle-ci) aurait appris pour la première fois, par K., l’existence de différends importants entre la défenderesse et L. (all. 130), qui reprochait à la première une non-exécution respectivement une mauvaise exécution des contrats de vente, et aurait clairement exposé qu’elle ne procéderait plus à aucun versement à la défenderesse (all. 132). Cette situation aurait impliqué une procédure de longue haleine pour que la défenderesse puisse obtenir le paiement du solde de ses factures (all. 133). En conséquence, de l’avis de celle-ci, le solde de la provision due, selon le décompte du 7 septembre 2009, ne se serait élevé qu’à environ 3'200'000 francs (all. 135). K.________ aurait reçu ces explications d‘A.________ (all. 137). La demanderesse n’avait selon elle aucune raison alors de douter de la véracité de ces explications (all. 138), qui auraient été confirmées par A.________ à F.________ lors de la séance ultérieure du 26 mai 2010 (cf. all. 148). Ce serait uniquement pour ce motif qu’elle aurait accepté, moyennant le paiement de 3'000'000 fr., de conclure la convention litigieuse (all. 153).

La demanderesse a offert de prouver ses allégations – en tant qu’elles ne relèvent pas de l’appréciation – par le témoignage de l’ancien directeur commercial de L.________ F.________ ainsi que, pour les allégués 74 et 163 uniquement, par la pièce requise III (savoir la liste des marchandises vendues par la défenderesse à L., reproduite ci-après sous ch. 13) et la pièce 17 (soit un article publié le 29 juillet 2013 sur le site Internet de L., annonçant la mise en circulation de nouveaux billets de banque [...]). Ces deux pièces ne se rapportent pas aux échanges entre les parties, ni en particulier aux explications que la défenderesse aurait données à la demanderesse avant la conclusion de la convention litigieuse. Sur ces points, la seule preuve disponible est ainsi le témoignage de F.. Comme déjà relevé à titre liminaire, la Cour ne saurait retenir ce témoignage, au vu des proches relations du témoin avec le propriétaire économique de la demanderesse S., et de sa forte implication dans le litige dans lequel il a eu une influence décisive.

De son côté, la défenderesse allègue en être venue, au cours de ses rapports contractuels avec la demanderesse, à s’interroger sur l’identité des personnes exerçant effectivement le pouvoir juridique et économique au sein de celle-ci, et sur la destination des fonds constitués par les commissions contractuelles (all. 202). Elle soutient avoir reçu à l’automne de l’année 2009 des informations selon lesquelles Z., qui avait signé le contrat litigieux pour la demanderesse, avait été engagée au service de L. en qualité de collaboratrice au niveau directionnel (all. 203-204). Selon la défenderesse, la situation pouvait ainsi devenir très délicate pour les relations contractuelles, notamment au regard de l’art. 4.2 du contrat ici en cause (all. 205). C’est dans ce contexte qu’elle allègue avoir exigé des informations auprès de la demanderesse aux mois de décembre 2009 et janvier 2010 (cf. all. 207), avant que les parties n’acceptent de discuter d’un aménagement du contrat (all. 212), sous la forme de la convention ici litigieuse.

S’il ressort effectivement des pièces produites que, dès le mois de décembre 2009, la défenderesse a sollicité de la demanderesse divers documents sur son existence et son organisation (cf. supra ch. 5), les raisons qui l’on conduit à le faire, d’une part, et le lien entre cette problématique et le contrat signé le 3 juin 2010, d’autre part, ne sont en revanche pas démontrés.

Au mois de juillet 2010, le conseil de la demanderesse [...], est intervenu auprès de Me W.________ pour faire valoir une prétention supplémentaire de sa cliente d’un montant de 1'200'000 francs.

La défenderesse a refusé de donner suite à cette demande.

Par courrier recommandé adressé à la défenderesse le 15 octobre 2010, la demanderesse, par son conseil Me [...], a déclaré "avec renvoi à l’art. 41 CO, sa résolution de ne pas maintenir l’agreement conclu avec votre entreprise en raison du dol (art. 28 CO) et l’erreur de base (art. 24 al. 1 chiffre 4 CO)".

Le 5 septembre 2011, la défenderesse a soumis une autre offre commerciale à L.________ sous référence [...]. Cette offre portait sur une ligne permettant la fabrication de cartes d’identité et comprenait le montage, l’installation, la mise en activité, les essais, les accessoires, les outils, un support technique ainsi que le service de maintien et de formation.

La défenderesse et L.________ ont signé le 13 octobre 2011 un nouveau contrat de vente. Le prix pour les machines s’élevait à 64'102'220 fr., celui pour les accessoires à 3'032'800 fr., et 5'750'000 fr. étaient par ailleurs prévus pour le montage, la mise en activité, les essais et la formation. Selon l’art. 8 du contrat, L.________ accorde et remet un rapport de réception définitive au plus tard cinq jours après la mise en service des installations dans ses locaux et la réussite des tests.

Il est admis que conformément aux délais de livraison prévus par l’art. 2 du contrat, qui courent tous depuis la date de sa signature, la machine [...] et les accessoires ont été expédiés dans les six mois – soit au plus tard le 13 avril 2012 –, l’installation automatique de numérotage et de finalisation, avec les accessoires appropriés, dans les huit mois – soit au plus tard le 13 juin 2012 –, la première installation d’héliogravure dans les dix mois – soit au plus tard le 13 août 2012 – et la seconde dans les onze mois, savoir le 13 septembre 2012 au plus tard. Ces machines sont depuis longtemps installées, montées et mises en service.

Les parties admettent que les montants susmentionnés sont exigibles et que leur paiement a déjà été effectué en faveur de la défenderesse. Le rapport prévu à l’art. 8 du contrat a déjà été rédigé et remis à la défenderesse.

Le 29 juillet 2013, un article a été publié sur le site Internet www.L.________.gov.[...], selon lequel de nouveaux billets de 2 [...] et 5 [...] avaient été mis en circulation, qui avaient été élaborés par une équipe de responsables de la Banque centrale et de L.________, chargée du choix des dispositifs de sécurité.

La défenderesse a établi le 19 février 2015 une liste de marchandises qu’elle a vendues à L.________, avec leur prix net et les montants versés, valeur depuis le 18 juillet 2008. Cette liste a la teneur suivante :

D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

Par demande du 15 octobre 2010, X.________ Ltd a pris contre G.________SA les conclusions suivantes :

"1. La demande est admise.

La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de CHF 7'354'238.40 relatif au solde de provisions selon décompte du 7 septembre 2009 plus intérêts de 5 % dès le 7 septembre 2010.

La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de CHF 115'192.-- plus intérêts de 5% dès le 4 juin 2010.

Le tout, avec suite de frais et dépens."

Statuant le 16 mai 2011 sur une requête déposée le 17 janvier 2011 par la défenderesse, le juge instructeur a astreint la demanderesse à déposer des sûretés par 100'000 fr., en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d’un montant équivalent à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse.

Par réponse du 18 avril 2012, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse, avec suite de frais et dépens.

Répliquant le 28 avril 2013, la demanderesse a augmenté ses conclusions, avec frais et dépens, de la manière suivante :

"La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant total de CHF 12'696'362.40 dont :

CHF 7'354'248.40 avec intérêts de 5% dès le 7 septembre 2010 ;

CHF 5'342'124 avec intérêts de 5% dès le 18 avril 2013."

La défenderesse ayant requis un complément de sûretés le 13 mai 2013, le juge instructeur a astreint le 9 août 2013 la défenderesse à déposer 40'000 fr. supplémentaires, selon les mêmes modalités que pour les sûretés initiales.

Les sûretés par 100'000 fr. et le complément par 40'000 fr. ont été déposées, sous forme d’espèces.

Par duplique du 26 mars 2014, la défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demanderesse.

En droit :

I. La demanderesse étant une société sise aux [...], la cause présente un élément d’extranéité et il faut déterminer le droit applicable et la compétence de la Cour civile.

a) En vertu de l’art. 116 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), le contrat est régi par le droit choisi par les parties (al. 1), l’élection de droit devant être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances (al. 2 in initio). L’art. 117 LDIP prévoit en outre qu’à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1), ces liens étant réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2).

Il est en l’occurrence établi que le contrat daté du 18 juillet 2008 – dont l’avenant du 20 janvier 2009 fait partie intégrante – prévoit l’application du droit suisse. Les parties n’ont en revanche pas soumis expressément à un droit particulier l’accord du 3 juin 2010, par lequel elles sont convenues de mettre fin à leurs relations contractuelles. Cet accord se rapportant toutefois expressément au contrat précité du 18 juillet 2008, les parties ont manifestement choisi de le soumettre au droit suisse également (art. 116 al. 2 LDIP; TF 4C.54/2000 du 19 janvier 2001 consid. 2c). Du reste, la demanderesse se fonde sur le droit suisse pour soutenir qu’il doit être invalidé pour dol et erreur. C’est par ailleurs avec le droit suisse que ce contrat résolutoire présente les liens les plus étroits (art. 117 LDIP). En effet, sa prestation caractéristique tient en ce que "chaque partie" – y compris la défenderesse – renonce à faire valoir des prétentions en lien, à quelque titre que ce soit, avec le contrat du 18 juillet 2008. Outre le fait que la défenderesse est sise en Suisse (art. 117 al. 2 LDIP), ces prétentions sont soumises au droit suisse et les parties étaient convenues, le cas échéant, de les faire valoir en Suisse (cf. art. 17.1 du contrat du 18 juillet 2008).

Il s’ensuit que la cause dans son entier est soumise au droit suisse.

b) S’agissant de la compétence, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat (cf. art. 112 LDIP). Par ailleurs, en matière patrimoniale et sauf exceptions non réalisées ici (cf. art. 5 al. 3 LDIP), le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent.

En l’occurrence, la défenderesse est sise à [...] et n’a pas soulevé le déclinatoire contre l’action de la demanderesse, de sorte que la Cour civile est compétente, à l’aune tant de l’art. 112 que de l’art. 5 al. 3 LDIP.

II. A la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).

La demanderesse ayant en l’espèce ouvert action le 15 octobre 2010, la cause est soumise à l’ancien droit de procédure, en particulier le CPC-VD.

Conformément à l’art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu de la Cour civile, conférée en application de l'ancien droit, est maintenue.

III. La demanderesse estime ne pas être liée par la convention du 3 juin 2010. Elle se prétend d’une part victime d’un dol de la défenderesse, et invoque d’autre part une erreur essentielle de sa part lors de la conclusion de ce contrat. La demanderesse déduit diverses prétentions de ce qui précède. Se fondant sur le contrat du 18 juillet 2008, elle exige le solde des provisions qui lui seraient dues selon elle par 7'354'238 fr. 40. Soutenant que c’est grâce à elle que la défenderesse a étendu ses activités avec L.________ après le 3 juin 2010, elle réclame en outre un montant de 5'342'124 fr. à titre d’indemnité pour la clientèle. Elle exige finalement le paiement de ses frais d’avocat avant procès par 115'192 francs.

La défenderesse s’oppose à ces prétentions, invoquant la validité de la convention conclue le 3 juin 2010 avec la demanderesse, qui aurait valablement renoncé à exiger tout montant excédant ceux déjà reçus, tant en ce qui concerne les contrats conclus que ses activités postérieures à la convention. S’agissant de l’indemnité pour la clientèle, elle expose avoir déjà été en affaires avec L.________ avant l’intervention de la demanderesse, et que la nature de ses activités, qui ne s’adressent qu’à des gouvernements ou à des entités proches de ceux-ci, ne permet pas un accroissement de clientèle justifiant une telle indemnisation.

IV. a) Est litigieuse en l’espèce la validité de la convention du 3 juin 2010, qui se rapporte à l’"Agent Agreement" daté du 18 juillet 2008, dont l’avenant du 20 janvier 2009 fait partie intégrante.

Il ressort de l’art. 4.1 let. a de l’"Agent Agreement" que la rémunération due à la demanderesse par la défenderesse correspondait à 7% des montants reçus par celle-ci de L.. Le 23 septembre 2009, la défenderesse a ainsi versé un montant de 2'744'942 fr. 15 à la demanderesse. Selon le décompte établi par la défenderesse le 7 septembre 2009, ce dernier montant (déjà versé) était dû. Un autre montant de 10'354'238 fr 40 représentait les commissions pour des factures de la défenderesse encore ouvertes auprès de L.. La défenderesse n’a pas versé ce montant, et c’est dans ce contexte que les parties ont signé la convention litigieuse, après un versement supplémentaire, que les parties ont admis être transactionnel, de 3'000'000 fr. à la demanderesse par la défenderesse. Aux termes de la convention, l’"Agent Agreement" devait être considéré comme "nul et non avenu" et la demanderesse gardait ce qui lui avait déjà été versé pour solde de tout compte, satisfaction, décharge et renonciation à toute réclamation en vertu de ce contrat; les parties déclaraient en outre n’avoir plus aucune réclamation l’une contre l’autre, "en vertu du contrat susmentionné, sa terminaison ou autre".

Cette convention vise ainsi à mettre un terme aux rapports contractuels entre les parties, respectivement à considérer ceux-ci comme nuls et non avenus. Elle constitue ainsi un contrat résolutoire. La jurisprudence rattache cette institution à la remise conventionnelle ("Aufhebung durch Übereinkunft", "annullamento mediante convenzione"), en vertu de laquelle il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme (art. 115 CO). Ainsi, la remise conventionnelle de dette constitue un contrat bilatéral, qui n'exige le respect d'aucune forme, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4; TF 4C.437/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.3.2, non publié in ATF 133 III 356, JdT 2008 I 91; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.3). Büscher distingue le contrat résolutoire de la remise conventionnelle en fonction de l’objet auquel il est mis fin, savoir le fondement des créances pour le premier et la créance elle-même pour le second (Die einvernehmliche Aufhebung von Schuldverträgen in AISUF n. 345, Fribourg 2015, nn. 29 ss.). Cet auteur relève cependant que les deux institutions fonctionnent de manière très semblable, et admet que les conditions de la remise conventionnelle s’appliquent également au contrat résolutoire (loc. cit.).

b) Un tel accord peut être invalidé s’il est le fruit d’une volonté viciée (cf. TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1.2, DTA 2009 p. 134), en principe aux conditions suivantes (cf. Büscher, op. cit., n. 46).

aa) Aux termes de l’art. 28 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220), la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. La réalisation d’un dol nécessite d’une part que contractant ait – activement ou tacitement (ATF 132 II 161 consid. 4.1, RDAF 2007 I 567) – été intentionnellement trompé; le dol éventuel suffit, mais pas la négligence (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, SJ 2011 I 267). L’intention signifie que l’auteur du dol sait qu’il provoque ou entretient une erreur chez son partenaire contractuel, et qu’il entend – y compris par le seul dol éventuel – l’inciter à contracter (ATF 123 III 165 consid. 3b, JdT 1998 I 2). Il est d’autre part nécessaire que le contractant ait effectivement été incité à contracter en raison de la tromperie. L’erreur induite par tromperie doit ainsi avoir été la cause de la conclusion du contrat (ATF 136 III 528 précité consid. 3.4.2). Ce résultat fait défaut lorsque la partie trompée aurait conclu le contrat également en l’absence de tromperie (ATF 129 III 320 consid. 6.3, rés. in JdT 2003 I 331 et SJ 2004 I 33; pour le tout TF 4A_523/2014 précité consid. 5.1 et les autres réf. cit.).

Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle. Il suffit que l'on doive admettre que la dupe, sans l'erreur, n'aurait pas passé l'acte juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes conditions (ATF 129 III 320 précité consid. 6.; TF 4C.257/2000 du 22 novembre 2000 consid. 2b et réf. cit.). En d'autres termes, il y a dol lorsqu'il est établi que son auteur a sciemment fourni une information inexacte et que le cocontractant, pour lequel l'intérêt à conclure réside dans l'importance des ventes à venir, est amené à conclure du fait de cette information inexacte. Il considère également que le fait de déterminer ce qui a été dit et ce que savait l'auteur de l'affirmation, ainsi que le constat de l'erreur et de la causalité naturelle, sont des éléments relevant du fait (TF 4C.257/2000 précité consid. 2c). La volonté de nuire au cocontractant n'est en revanche pas nécessaire (Schmidlin in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, op. cit., nn 1 et 19 ad art. 28 CO).

Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité qui l'amène à décider de conclure le contrat, comme le fait d'affirmer un faux chiffre d'affaires, est dolosive (Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 28 CO et les arrêts cités).

bb) Le contrat n'oblige pas non plus celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou – en d'autres termes – lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté (ATF 128 III 70 consid. 1b, JdT 2003 I 4; TF 5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.1). Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté (TF 5A_337/2013 précité consid. 5.2.1 et réf. cit.). Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134 III 643 consid. 5.3.1, SJ 2009 I 269; TF 5A_337/2013 précité consid. 5.2.1 et les autres réf. cit.).

L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO) et ne permet en principe pas l'invalidation du contrat. Cependant, l’erreur est essentielle notamment lorsqu’elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat ("Grundlagenirrtum"; art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Outre un caractère subjectivement essentiel, il est nécessaire que les faits concernés apparaissent, également au plan objectif, comme un fondement essentiel du contrat du point de vue de la loyauté commerciale ou selon les exigences qui en découlent (ATF 136 III 528 précité consid. 3.4.1; TF 4A_125/2014 du 2 juin 2014 consid. 3.1 et les autres réf. cit.). Il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537 consid. 2.2, SJ 2009 I 477; TF 5A_337/2013 précité consid. 5.2.2 et les autres réf. cit.).

Celui qui se prévaut de son erreur doit donc s'être trompé sur un fait déterminé touchant, pour lui, à la base nécessaire de l'accord ("notwendige Grundlage"); ce fait doit avoir exercé une influence décisive sur la volonté de conclure du déclarant qui, sans cette circonstance, n'aurait pas passé le contrat ou, en tout cas, pas à ces conditions (TF 5A_337/2013 précité consid. 5.2.2.2 et réf. cit.). En d'autres termes, l'erreur doit porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux. Selon la jurisprudence, l'errans ne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu'il considérait comme une véritable condition sine qua non pour sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (ATF 129 III 363 consid. 5.3, JdT 2004 II 16; TF 5A_337/2013 précité consid. 5.2.2.2 et réf. cit.).

c) La remise conventionnelle de dette peut aussi prendre la forme d’une transaction extrajudiciaire, et comprendre notamment une quittance pour solde de comptes assortie d’une reconnaissance négative de dette, soit une déclaration de volonté par laquelle une personne reconnaît n'avoir pas ou plus de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (ATF 127 III 444 consid. 1a, rés. in JdT 2002 I 213; TF 4A_97/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.2, SJ 2008 I p. 237; TF 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1).

La transaction extrajudiciaire est également soumise aux règles en matière de vice de volonté, pour autant qu’elles ne contredisent pas sa nature particulière. A titre d’état de fait pertinent sous l’angle de l’erreur au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, seules entrent en considération les circonstances que les deux parties, ou l’une d’entre elles de manière reconnaissable pour l’autre, tenaient pour établies. Si l’erreur porte en revanche sur un point incertain devant précisément être transigé et ainsi définitivement réglé par les parties (caput controversum), la contestation pour cause d’erreur est exclue; à défaut, on verrait renaître précisément les controverses auxquelles les parties avaient mis un terme par la transaction (ATF 132 III 737 consid. 1.3; ATF 130 III 49 consid. 1.2, JdT 2005 I 517 et réf. cit.; TF 4A_523/2014 du 12 février 2015 consid. 4.2 et réf. cit.; Kut in Amstutz et alii (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 23-24 CO et réf. cit.). Le dol est également possible dans le cadre d’une transaction (cf. TF 4A_523/2014 précité consid. 5.1), aux conditions décrites ci-dessus (cf. Kut, op. cit., n. 2 ad art. 28 CO; Schwenzer in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar OR I, 6e éd., 2015, n. 16 ad remarques préliminaires aux art. 23-31 CO).

d) Lorsque le contrat est conclu par un représentant (cf. art. 32 ss. CO), la question de l’existence d’un vice du consentement doit se poser du point de vue du représentant (TF 4A_303/2007 du 29 novembre 2007 consid. 3.4.3 et réf. cit., cité in ATF 140 III 86 consid. 4.1 in fine). Les connaissances du représentant sont opposables au représenté, de sorte que le contrat est réputé non vicié lorsque le représentant connaissait la réalité des faits, pour autant qu’il ait agi en qualité de représentant et non de simple messager (TF 4A_303/2007 précité consid. 3.4.3 et réf. cit.).

e) Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). De simples allégations – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces accréditant la thèse soutenue (TF 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié in ATF 136 III 583; TF 5A_337/2013 précité consid. 4.3).

Les constatations quant à ce que la partie concernée savait et voulait lors de la conclusion du contrat sont des questions de fait. C’est en revanche une question de droit que de qualifier l’erreur d’essentielle au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO (ATF 135 III 537 précité consid. 2.2; TF 4A_125/2014 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Le fardeau de la preuve quant aux conditions d’un dol incombe au trompé. Celui-ci doit en particulier démontrer l’influence causale que l’acte constitutif de tromperie a eue sur la conclusion du contrat (ATF 129 III 320 précité consid. 6.3). Lorsqu’un acte trompeur est établi, un tel lien de causalité est toutefois présumé. Il reste alors possible pour l’auteur de la tromperie d’apporter la preuve que le trompé aurait conclu le contrat également en l’absence de dol (pour le tout : TF 4A_125/2014 précité consid. 3.1; cf. ég. Kut, op. cit., n. 18 ad art. 28 CO). Il incombe également à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (TF 4A_494/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2.1.2 et l’arrêt cité; Kut, op. cit., n. 11a ad art. 23-24 CO; Schwenzer, op. cit., n. 12 ad art. 23 CO).

V. a) Dans le cas d’espèce, la demanderesse soutient avoir conclu la convention du 3 juin 2010 sous le coup d’un dol, respectivement d’une erreur essentielle.

b) Comme on l’a vu, les faits que la demanderesse allègue à l’appui de ses moyens tirés du dol et de l’erreur essentielle ne sont aucunement établis. Elle échoue à prouver que ce serait parce que la défenderesse aurait prétendu avoir du mal à se faire payer ses factures par L.________ qu’elle-même aurait renoncé au solde de ses prétentions. On peut d’ailleurs relever au passage qu’il est fort peu vraisemblable que tel ait pu être le cas. On comprendrait mal que la demanderesse, assistée tout au long des pourparlers par un avocat hautement qualifié et rompu aux affaires commerciales internationales, ait pu renoncer à plusieurs millions de francs sur la base d’une simple affirmation orale.

c) Faute pour la demanderesse de démontrer les faits lui permettant d’invalider la convention litigieuse du 3 juin 2010, celle-ci déploie ses effets. La demanderesse a donc renoncé à toute prétention contre la défenderesse au titre du contrat conclu le 18 juillet 2008 et le 20 janvier 2009, en échange du montant de 3'000'000 fr., qui a été versé. La demanderesse doit donc être déboutée de sa conclusion n° 2 en tant qu’elle concerne le paiement de commissions supplémentaires – selon décompte du 7 septembre 2009 – par 7'354'238.40, plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 septembre 2010.

VI. a) Dans sa réplique du 28 avril 2013, la demanderesse a augmenté ses conclusions, exigeant le paiement par la défenderesse d’un montant supplémentaire de 5'342'124 fr. à titre d’indemnité pour la clientèle, plus intérêts à 5% l’an dès le 18 avril 2013. Elle fonde cette prétention sur le fait que postérieurement à la convention du 3 juin 2010, la défenderesse a vendu à L.________ une troisième ligne d’équipement au prix de 72'885'020 fr., qui lui aurait été payé sous réserve d’un montant de 155'612 fr. 55. Selon la demanderesse, cette vente constituerait une extension des activités de la défenderesse avec un client amené par elle (cf. all. 299), donnant ainsi naissance à une prétention fondée sur l’art. 418u al. 1 CO (cf. all. 297).

La défenderesse conteste que de telles prétentions soient fondées. Elle relève que la convention du 3 juin 2010 a réglé de manière finale, définitive et sans recours aucun les relations entre les parties et que, dans ces conditions, la demanderesse ne saurait, plusieurs années plus tard, faire valoir quelque nouvelle prétention que ce soit à son encontre ; elle fait valoir à nouveau que, lors de la négociation de la convention du 3 juin 2010, la demanderesse était représentée par un avocat, professeur et juriste de haut niveau, auquel l’art. 418u CO n’a pas pu échapper. Enfin, elle invoque par surabondance que le principe d’une indemnité de clientèle est exclu en l’occurrence par le fait que l’objet du contrat n’était pas d’acquérir de nouveaux clients, mais de faciliter la conclusion d’un contrat avec L.________, qui était déjà cliente de la défenderesse.

b) Dans le cadre du contrat d’agence (art. 418a ss CO), l’art. 418u al. 1 CO prévoit que lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. L'indemnité de clientèle représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat; il ne s'agit pas d'indemniser l'agent pour un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise même après la fin du contrat d'agence (ATF 134 III 497 consid. 4.1, rés. in JdT 2009 I 94; TF 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 4.1). L'augmentation de la clientèle doit être due à l'activité de l'agent. Elle peut résulter du fait qu’il apporte une clientèle qui lui est attachée, qu'il acquiert de nouveaux clients pendant la durée du contrat ou qu'il amène des clients existants à conclure des nouvelles affaires. Pratiquement, c'est le chiffre d'affaires obtenu par l'agent qui est déterminant. L'augmentation de clientèle doit être sensible. Selon certains auteurs, tel est le cas d'une hausse de plus de 15% par année (cf. TF 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 4.2 et les auteurs cités). Il incombe à l'agent de prouver l'augmentation sensible de la clientèle et le profit effectif du mandant. Les exigences quant à l'existence de cette deuxième condition ne doivent pas être trop sévères, ce qui ne dispense pas le juge d'analyser les circonstances et d'expliquer pourquoi un tel profit doit être admis ou nié dans le cas particulier. En revanche, c'est au mandant qu'il incombe de prouver que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent (ATF 134 III 497 consid. 4.1; TF 4C.218/2005 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).

L’art. 418u CO est une disposition impérative, puisqu’il précise que l’indemnité équitable ne peut pas être supprimée par convention (cf. al. 1 in fine). La doctrine a toutefois précisé que, s’il n’est pas possible de priver l’agent de son droit à une indemnité lors de la conclusion du contrat ni pendant sa durée, il est par contre licite de la faire à la fin du contrat (Wettenschweiler in Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 17 ad art. 418u CO et les réf. cit. ; Dreyer in Commentaire romand CO I, op. cit., n. 4 ad art. 418u CO ; Burnand, Le contrat d’agence et le droit de l’agent d’assurance à une indemnité de clientèle selon l’art. 418u CO, thèse Lausanne 1977, p. 99 ; cf. ég. TF 4C.66/2002 du 11 juin 2002).

c) aa) En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner si les règles des art. 418a ss CO sur le contrat d’agence sont applicables aux relations contractuelles des parties. En effet, à supposer qu’elles le soient, la prétention de la demanderesse fondée sur l’art. 418u CO devrait manifestement être rejetée.

bb) En effet, comme le relève pertinemment la défenderesse, les parties ont pris la décision de mettre un terme à leur contrat d’un commun accord, moyennant le versement par la défenderesse d’un montant de 3'000'000 fr., pour solde de tout compte et de toute prétention. Ce contrat résolutoire a été signé le 3 juin 2010 par le représentait de la demanderesse, par ailleurs professeur de droit et avocat, après que celui-ci a reçu l’assurance que les fonds en question avaient bien été versés en faveur de sa cliente. La signature de ce contrat résolutoire a été précédée de négociations au cours desquelles la demanderesse était assistée du même juriste de haut niveau. Ce contrat précise que ce qui a déjà été exécuté à la date de sa signature "doit être conservé par X.________ Ltd comme une indemnité due au titre de ladite terminaison pour solde de tout compte, satisfaction, décharge et renonciation à toute réclamation résultant du contrat de mandat entre les deux parties" ; il mentionne au surplus que "sous réserve des obligations confidentielles, chaque partie reconnaît n’avoir aucune réclamation contre l’autre, que ce soit en vertu du contrat susmentionné, sa terminaison ou autre". Comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. III à V), ce contrat résolutoire n’est pas entaché de dol ni d’erreur. En outre, pour les motifs précités (cf. supra consid. VI/b in fine), il était loisible aux parties de négocier ce point. Il s’ensuit que ce contrat lie la demanderesse, en particulier lorsqu’il prévoit, expressément et même sous plusieurs formes, une quittance pour solde de tout compte en contrepartie des montants versés par la défenderesse, qualifiés d’"indemnités".

Dans ces conditions, la prétention de la demanderesse est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée.

Au surplus, le fait que L.________ soit une cliente amenée par la demanderesse est contredit par l’état de fait, dont il ressort que ces deux sociétés étaient déjà en affaires depuis le mois de mai 2001, savoir avant la fondation de la société demanderesse, le 16 avril 2009. Selon sa lettre, l’"Agent Agreement" du 18 juillet 2008 porte en outre sur "la signature du contrat pour la vente d’un [...], [...], et d’un [...] en 2009/2010" (cf. art. 2.1 et l’Annexe du contrat, ch. 8), mais ne mentionne pas d’autres acquisitions. Le contrat a d’ailleurs une durée limitée au 31 décembre 2010, non renouvelable tacitement (cf. ch. 10.1), savoir une durée correspondant à la période mentionnée dans l’annexe du contrat. La demanderesse est ainsi intervenue dans une relation commerciale déjà existante et son intervention était prévue pour des transactions précisément décrites, de sorte que l’on ne saurait considérer tout contrat ultérieur entre la défenderesse et L.________ comme le résultat de son intervention.

Pour ce motif, la prétention de la demanderesse en paiement d’une indemnité de clientèle devrait de toute manière être rejetée.

VII. Dans son mémoire de droit (cf. pp. 12 ss), la demanderesse prétend avoir droit à un solde de provision du fait du contrat du 18 juillet 2008 et de son avenant, d’un montant de 7'354'238 fr. 40 correspondant à 13'099'180 fr. 55 moins 2'744'924 fr. 15 moins 3'000'000 francs.

Comme l’articulation de ses moyens n’est pas très claire, il n’est pas exclu qu’à l’instar de ce qu’elle a soutenu pour l’indemnité de clientèle, elle fasse valoir cette prétention indépendamment du fait que la convention du 3 juin 2010 soit ou non invalidée pour vice de la volonté. Si tel est le cas, ce qui a été dit plus haut au sujet de l’indemnité de clientèle serait valable mutatis mutandis (cf. supra consid. IV/c/aa). La demanderesse ne peut plus rien réclamer du chef du contrat qui l’a liée à la défenderesse, après avoir valablement conclu une transaction contenant une quittance pour solde de tout compte, et après que cette transaction eut été dûment exécutée.

VIII. a) La demanderesse exige finalement le paiement de ses frais d’avocat avant procès, par 115'192 fr., plus intérêts de 5% dès le 4 juin 2010.

b) Les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture d'un procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile (ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 I 550; ATF 97 II 259 consid. 5b). Toutefois, lorsque le droit de procédure civile permet de dédommager le lésé de tous les frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul est applicable (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les réf. cit.). En outre, l'allocation d'une indemnité pour frais extrajudiciaires suppose que l'intervention d'un homme de loi soit nécessaire et appropriée et que les frais engagés se trouvent dans un rapport de causalité avec l'événement dommageable (ATF 139 III 190 consid. 4.2).

c) En l’occurrence, le conseil de la demanderesse a transmis à celle-ci des notes d’honoraires de 2'690 fr. et 5'918 fr. le 31 mars 2010, de 73'741 fr. 51 le 27 mai 2010 (correspondant à ses activités pour les mois d’avril et mai) et de 36'584 fr. le 9 juillet 2010. Une partie de ces honoraires correspondent ainsi aux négociations et autres démarches qui ont conduit à la signature de la convention du 3 juin 2010 ; les autres montants correspondent manifestement aux efforts du conseil de la demanderesse pour faire invalider cette convention et réclamer d’autres montants à la défenderesse que les 3'000'000 fr. qu’elle prévoyait.

Quoi qu’il en soit, la demanderesse ne précise pas, et on ne voit pas, quelle obligation contractuelle aurait été violée par la défenderesse, ou quel acte illicite celle-ci aurait pu commettre, qui engageraient sa responsabilité envers la demanderesse. En particulier, aucun dol n’a pu être démontré. Les frais d’avocat qui sont en lien avec l’invalidation de la convention du 3 juin 2010 ne sauraient donc constituer un dommage réparable. Il en va de même des frais d’avocat engagés par la demanderesse dans le cadre de la négociation et de la passation de cette convention.

Il s’ensuit le rejet de la conclusion n° 3 de la demanderesse, ce qui conduit au rejet intégral de la demande.

IX. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'il convient – vu la difficulté de la cause, la valeur litigieuse très élevée qui permet de quadrupler les maxima prévus pour les opérations de l’avocat, les opérations faites par le conseil de la défenderesse et le montant des frais de celle-ci dont le montant figure dans le coupon envoyé aux parties (art. 91 let. a, b et c CPC-VD ; art. 2 al. 1 ch. 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, art. 3, 4 et 7 de l’ancien Tarif des honoraires de l’avocat à titre de dépens du 17 juin 1986 applicable conformément à l’art. 404 al. 1 CPC) – d'arrêter à 70'722 fr. 35, savoir :

a)

40’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

2’000

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

28’722

fr.

35

en remboursement de son coupon de justice.

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, les sûretés constituées par la demanderesse en cours d’instance, par 140'000 fr., seront libérées en mains de la défenderesse à concurrence du montant de 70'722 fr 35, le solde étant restitué à la demanderesse (art. 95 al. 1 CPC-VD).

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce :

I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ Ltd contre la défenderesse G.________SA, selon demande du 15 octobre 2010, sont rejetées.

II. Les frais sont arrêtés à 126’214 fr. 65 (cent vingt-six mille deux cent quatorze francs et soixante-cinq centimes) pour la demanderesse et à 28'722 fr. 35 (vingt-huit mille sept cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes) pour la défenderesse.

III. La demanderesse est débitrice, envers la défenderesse, d’un montant de 70'722 fr. 35 (septante mille sept cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes), à titre de dépens.

IV. Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, les sûretés constituées en cours d’instance par la demanderesse, par 140'000 fr. (cent quarante mille francs), seront libérées en mains de la défenderesse à concurrence du montant précité de 70'722 fr. 35 (septante mille sept cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes), en paiement de celui-ci, et le solde de 69'277 fr. 65 (soixante-neuf mille deux cent septante-sept francs et soixante-cinq centimes) sera restitué à la demanderesse.

La présidente : Le greffier :

F. Byrde L. Cloux

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 2 mars 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

L. Cloux

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CC

  • art. 8 CC

CO

  • art. 32 CO

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 177 CPC
  • art. 318a CPC
  • art. 404 CPC

LDIP

  • art. 5 LDIP
  • art. 112 LDIP
  • art. 116 LDIP
  • art. 117 LDIP

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