Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 440
Entscheidungsdatum
17.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

334

PE17.000421-FMO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 mai 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.000421-FMO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A titre préalable, il paraît utile d’exposer le contexte dans lequel s’inscrit la plainte pénale ayant donné lieu à l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2017 qui fait l’objet de la présente procédure de recours.

b) Depuis plusieurs années, M.________ mène un combat contre les fabricants de cigarettes, leur reprochant en particulier d’être à l’origine d’une déforestation massive, de favoriser le travail des enfants et d’encourager la consommation de tabac auprès des enfants en âge de scolarité. Dans ce cadre, M.________ a cherché et cherche toujours à donner un grand retentissement à ses prises de position. Selon lui, il serait la victime d’un type de conspiration émanant aussi bien de l’Etat (par le biais de la justice, à savoir des « juges »), que des rédactions : il ne lui serait ainsi pas possible de communiquer ses opinions par le canal de la presse traditionnelle. C’est dans ce contexte qu’il s’est adressé il y a plusieurs années au mouvement « [...]» qui lui a, en particulier, permis de publier ses écrits sur les pages de ses différents sites Internet.

Depuis décembre 2001, Q.________ a fait l’objet d’attaques ininterrompues du mouvement « [...]». Dans ce contexte, il a déposé plusieurs plaintes et requis le blocage des sites Internet de ce mouvement. C’est ainsi que M.________ a reproché à Q.________ d’être le complice des crimes perpétrés par les cigarettiers contre les élèves, au motif qu’il avait tenté de faire fermer les sites Internet sur lesquels figuraient ses prises de positions relatives à son combat contre l’industrie du tabac.

Il y a lieu de noter ici que par jugement du 7 mai 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.

c) Le 26 avril 2014, Q.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour atteinte à l’honneur et menaces. L’instruction de cette plainte a été confiée au Procureur de l’arrondissement de Lausanne J.________.

Par jugement du 22 août 2016 – confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 31 janvier 2017 –, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, présidé par P., a condamné M., pour calomnie et menaces, à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 40 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 août 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (PE14.009529- [...]), qui l’a condamné à une peine pécuniaire de 170 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., pour calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse.

Dans ce jugement, la Cour d’appel constatait notamment que M.________ traitait Q.________ de pervers, l’assimilait à des criminels ou à certains nazis, lui reprochait d’avoir exigé la fermeture de tout le site du mouvement « [...]», y compris les pages dénonçant les crimes de l’industrie du tabac, ce qui reviendrait à vouloir la suppression de la dénonciation de crimes contre l’humanité et contre les enfants, affirmait que Q.________ travaillait pour les juges vaudois qui lui accorderaient des faveurs, le présentait comme préférant contribuer à l’assassinat de milliers d’enfants pour de l’argent ou pour assouvir sa haine contre E.________, ce qui dénotait un acte d’une incommensurable perversion, et, enfin, le traitait de monstre.

B. a) Par lettre du 23 décembre 2016, M.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour calomnie et grave menace sur la vie, et contre les magistrats P., Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, et J., à l’époque procureur au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour calomnie, abus de pouvoir et grave menace sur la vie.

b) Par ordonnance du 14 février 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 23 décembre 2016 par M.________ et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de ce dernier.

Sous la rubrique « faits reprochés », le procureur a tout d’abord rappelé les griefs du plaignant contre [...], notamment le fait d’inciter les enfants à la consommation du tabac par des spots publicitaires, ainsi que le litige qui divisait M.________ d’avec Q.________ dans le cadre de la procédure PE14.009529. Le procureur a également rappelé que M.________ avait fait l’objet d’un jugement le 7 mai 2008 devant les autorités fédérales.

Le Ministère public a par ailleurs retenu que, selon le plaignant, la procédure dirigée contre lui était infondée, au motif que les accusations qu’il avait formulées avait été vérifiées et devaient ainsi être tenues pour vraies. Le seul but des magistrats seraient de l’humilier et de le calomnier en l’accusant eux-mêmes de calomnie. M.________ accusait ensuite les magistrats vaudois et ceux du Tribunal fédéral de complicité de crimes contre l’humanité et de crimes contre les enfants en général, au motif que « toutes [s]es accusations graves et infamantes de crimes rest[ai]ent totalement vierges de toute contestation, de toute réfutation de toute sanction pénale ». Selon M.________ les magistrats s’étaient rendus coupables de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, pour avoir « favorisé, en tant qu’assermentés ou représentants d’une autorité publique, ceux qui incitent les élèves à violer la loi scolaire, à s’intoxiquer avec des produits cancérigènes, addictifs et interdits par la loi, et à se ramasser 2 heures d’arrêt ».

Le procureur a précisé que, dans le cadre de cette procédure, M.________ reprochait aux « juges » de transformer ses accusations irréfutables en accusations calomnieuses. Le plaignant reprochait en outre à Q.________ de vouloir supprimer « la double dénonciation d’une part des crimes commis contre les enfants et contre l’humanité par [...], et d’autre part de la complicité de ces crimes par les autorités judiciaires et politiques vaudoises », alors que les faits seraient, selon le plaignant, reconnus par Q.________ lui-même. Enfin, M.________ reprochait des liens étroits entre les juges vaudois et Q.________, au motif que les premiers bénéficieraient d’intérêts du second.

Sous la rubrique « motivation », le Ministère public a considéré que le dépôt de plainte de M.________ apparaissait comme une réaction au jugement du 22 août 2016 rendu dans le cadre de la procédure PE14.009529. Cela étant, aucun élément ne permettait de soupçonner la commission d’une infraction pénale de la part des magistrats visés. S’agissant du volet de la plainte concernant la contestation de la procédure susmentionnée, le procureur a constaté que la condamnation de M.________ n’était pas définitive, si bien qu’il appartenait à ce dernier de faire usage des voies de droit à sa disposition. Cette plainte était ainsi irrecevable en application du principe « ne bis in idem ».

C. Le 25 février 2017, M.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2017, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte pénale. M.________ a demandé également que son recours soit traité par le Tribunal neutre.

Par avis du 1er mars 2017, un délai au 21 mars 2017 a été imparti à M.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Le 23 mars 2017, le recourant a demandé à être dispensé de l’avance de frais requise.

Le 29 mars 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a fait droit à la requête du recourant.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 En demandant que son recours soit traité par le Tribunal neutre, M.________ requiert implicitement la récusation des trois juges composant la cour appelée à connaître de son recours. Il convient dès lors de statuer sur cette demande de récusation

1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation est invoqué à l'encontre de l'autorité de recours, la compétence revient à la juridiction d'appel.

Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête lorsque celle-ci apparaît abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées ; cf., concernant le requérant, CREP 30 janvier 2013/274 ; CREP 28 avril 2016/225 ; CREP 12 octobre 2016/678, et les références citées).

1.3 Tel est le cas en l'espèce. En effet, M.________ n'invoque aucun motif à l'encontre des juges cantonaux dont il demande la récusation et sa requête apparaît dès lors manifestement mal fondée, voire abusive. On relève que sous l’empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois, l’intéressé avait déjà employé des procédés analogues (TACC, 15 mai 2005/337 ; TACC 19 octobre 2009/658). La requête de récusation doit donc être rejetée. La Cour de céans est ainsi habilitée à statuer sur le recours interjeté le 25 février 2017 par le prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2017.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

3.1 Le recourant soutient que le dossier renfermerait des soupçons suffisants pour ouvrir une instruction pénale contre J., P. et Q.________ en raison des faits dénoncés dans sa plainte.

3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, le recourant reprend une grande partie des faits figurant dans l’ordonnance attaquée, en faisant des remarques en marge. Il reproche ainsi au procureur de ne pas avoir rapporté correctement les faits exposé dans sa plainte.

Sous chiffre 2 de son recours, M.________ relève que [...], pour inciter les jeunes au tabagisme, n’a pas, contrairement à ce que retient l’ordonnance entreprise, utilisé des spots publicitaires, mais de grandes affiches et d’autres moyens. Le recourant reproche également au procureur d’avoir suggéré que l’écocide dont serait responsable [...] serait une invention de sa part.

Sous chiffre 3, le recourant indique que le jugement du 7 mai 2008 n’a pas été rendu par le Tribunal fédéral, mais par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, et qu’il est devenu définitif et exécutoire, les plaignants ne l’ayant pas attaqué. Cela prouverait, selon lui, que ses accusations contre les juges vaudois n’ont jamais été remises en cause. Le recourant observe par ailleurs que les magistrats n’ont pas pour seul but de l’humilier, mais de continuer à jouir des avantages que leur offre [...] en échange de l’impunité pour les crimes qu’il impute à cette firme.

Sous chiffre 4, le recourant reproche au procureur d’avoir retenu que « Selon M., les magistrats se sont rendus coupables de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP pour avoir (…) ». L’intéressé fait valoir que dans cette assertion, l’expression « Selon M. » aurait dû être remplacée par l’expression « Selon le jugement du 7 mai 2008 », répétant que toutes ses accusations sont « vierges de toute contestation, de toute réfutation et de toute sanction pénale ».

Sous chiffre 5, le recourant reproche une omission au procureur, qui aurait dû écrire « … transformer ses accusations irréfutables en accusations calomnieuses contre quelqu’un d’autre, hors magistrature vaudoise ».

Sous chiffre 6, le recourant relève que les faits visés dans sa dénonciation sur des pages du mouvement [...], et dont Q.________ voulait la suppression, sont bel et bien reconnus par ce dernier, de sorte que le procureur n’aurait pas dû employer le conditionnel pour cette assertion.

Ces griefs, pour autant qu’ils soient intelligibles, sont inconsistants. Le recourant se borne en effet à exposer sa version des faits, ce qu’il a déjà eu l’occasion de faire dans sa plainte pénale. Celle-ci, au demeurant, apparaît relativement touffue et elle est rédigée de telle manière qu’il est malaisé de cerner avec précision les reproches adressés aux personnes visées. De plus, ses critiques portent pour l’essentiel sur des points de détail, qui ne sont pas déterminants pour l’issue du litige.

S’agissant des griefs exposés sous chiffres 7 à 9 du recours, ils s’en prennent à la motivation de l’ordonnance litigieuse. Dans la mesure où ils sont compréhensibles, on se limitera aux observations suivantes. Le recourant évoque pour la première fois l’infraction de suppression de titre (art. 254 CP), dont il n’est pas fait mention dans la plainte. Par ailleurs, et contrairement à ce soutient le recourant, sa plainte du 23 décembre 2016 apparaît bien comme une réaction au jugement du 22 août 2016 (ch. 7). Quoi qu’en dise le recourant, le lien entre condamnation et plainte pénale, vu la proximité temporelle, ne peut être totalement méconnu. L’intéressé ne saurait en tout cas faire usage de la voie de la plainte pénale pour remettre en cause une décision de justice qui lui est défavorable. A cette fin, il lui appartient d’employer les voies de droit idoines, comme le relève à raison le procureur. S’il est vrai que celui-ci ne pouvait guère invoquer le principe « ne bis in idem » (cf. recours, ch. 8), il n’en reste pas moins que le recourant ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause les conclusions de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles, au vu des faits rapportés dans la plainte, il n’existe aucun soupçon suffisant qui justifierait l’ouverture d’une instruction pénale contre les personnes dénoncées.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étant pas réunies.

En définitive, la demande de récusation dirigée contre la Chambre des recours pénale sera rejetée.

Quant au recours, manifestement mal fondé, il sera également rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2017 sera confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 9 mai 2017/310; CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. L’ordonnance du 14 février 2017 est confirmée.

IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

V. Les frais de procédure, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de M.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. M.________,

M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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