TRIBUNAL CANTONAL
331
PE16.011986-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 mai 2017
Composition : M. Meylan, président Greffière : Mme Fritsché
Art. 55a CP, 28 CC et 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2017 par K.________ et P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 avril 2017 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.011986-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 juin 2016, K.________ s’est disputé avec son épouse P.. Le intéressés se sont rendus au poste de police de […] où ils ont été entendus. K. a été auditionné en qualité de prévenu et P.________ en qualité de PADR (personne appelée à donner des renseignements) et comme partie plaignante (P. 4). Cette dernière n’a toutefois pas déposé plainte pénale et a été considérée, à l’issue de l’audition, comme PADR –victime (et non PADR – plaignante) (P. 4, p. 4).
b) Le 12 juin 2016, dans une lettre commune, K.________ et P.________ ont déclaré au Procureur qu’il avaient trouvé une solution et souhaitaient faire un nouvel essai de vie commune. Ils ont déclaré retirer leurs auditions et déclarations faites le 7 juin 2016 au poste de police de […].
c) Le 22 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre K.________ pour voies de fait et menaces qualifiées. Aucune plainte n'a toutefois été déposée.
B. a) A l'issue de l'audition de confrontation qui s'est tenue le 19 août 2016 devant le Procureur, la procédure a été suspendue provisoirement en application de l'art. 55a al. 1 CP.
b) Par ordonnance du 26 avril 2017, constatant que ni P., ni K. n'avait révoqué son accord à la suspension provisoire à l'issue d'un délai de six mois (cf. art. 55a al. 2 et 3 CP), le Procureur a prononcé le classement de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP et a mis les frais de procédure, par 710 fr., pour moitié à la charge de K.________ et pour moitié à la charge de P.________, considérant que ces derniers avait adopté un comportement illicite et fautif.
C. a) Par courrier du 28 avril 2017 au Ministère public, K.________ a déclaré que vu la situation financière du couple, les frais de procédures mis à sa charge et à celle de son épouse étaient exorbitants.
b) Le 1er mai 2017, le Procureur a requis de K.________ qu’il précise, dans un délai au 8 mai 2017, si sa lettre du 28 avril devait être considérée comme un recours. Le Procureur a encore précisé au prénomme que si son épouse entendait contester les frais mis à sa charge, elle devait déposer personnellement un recours.
c) Par acte commun du 8 mai 2017, K.________ et P.________ ont confirmé qu’ils contestaient la mise à leur charge des frais de procédure et ont conclu, implicitement, à la réforme de l’ordonnance de classement du 26 avril 2017 en ce sens que les frais mis à leur charge sont réduits pour tenir compte des situations financières précaires de chacun.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal par K.________ et P.________, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où ils contestent la mise à leur charge des frais de procédure (CREP 12 novembre 2013/677), les recours sont recevables.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Les recourants ne contestent que la mise à leur charge des frais de procédure, par 355 fr. chacun. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP).
2.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et cconsid. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1) ou si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).
2.3
2.3.1 En l’espèce, K.________ a admis avoir frappé P.________ avec la paume ouverte et a expliqué qu’il y avait eu des échanges d’injures. Dans ce contexte, c’est à bon droit que le Ministère public a fait application de l’art. 426 al. 2 CPP, étant toutefois précisé qu’il est loisible au recourant de solliciter des facilités de paiement auprès du service de recouvrement pour s’acquitter des frais de procédure au moyen d’acomptes.
Il résulte de ce qui précède que le recours de K.________ doit être rejeté.
2.3.2 S’agissant du recours de P.________, force est de constater que celle-ci n’a jamais déposé plainte pénale (P. 4, p .4). On ne saurait par conséquent justifier que des frais soient mis à sa charge dès lors qu’elle n’a jamais été prévenue, qu’elle n’a pas déposé plainte pénale et qu’à aucun moment elle n’a émis le désir de participer à la procédure. Partant, son recours doit être admis et l’ordonnance attaquée modifiée en ce sens.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par moitié à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours de K.________ est rejeté. II. Le recours de P.________ est admis. III. L’ordonnance du 26 avril 2017 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Laisse le solde des frais de procédure, par 355 fr., à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 270 fr. à la charge de K.________, le solde, par 270 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :