Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 75/2015/DCA
Entscheidungsdatum
16.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.015279 75/2015/DCA

COUR CIVILE


Audience de jugement du 16 décembre 2015


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Carlsson et M. Muller, juges Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

K.O.________

(Me R. Lattion)

et

R.________AG

(Me C. Fischer)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire :

En cours d’instruction, trois témoins ont été entendus, et en particulier U.O.________ et X., tous deux par commission rogatoire. Le premier est l’époux de la demanderesse et figure parmi les titulaires du compte bancaire litigieux, ouvert auprès de la défenderesse R.AG. Le second, en sa qualité d’administrateur de la succession de feu B.O., a déclaré qu’il entendait obtenir que celle-ci reçoive la part qui lui était due dans la succession du père de la défunte, feu R.O. – qui est aussi le père adoptif d’U.O.________ –, notamment en lien avec une partie des mêmes avoirs en compte. Les deux témoins ayant ainsi un intérêt à l’issue du litige, leurs déclarations ne seront tenues pour probantes que si elles sont corroborées par d’autres éléments au dossier.

En fait:

R.O.________, né le 27 mai 1910, avait signé le 12 juin 1972 une demande d’ouverture d’un compte auprès de la défenderesse. Il était titulaire d’un passeport grec, délivré le 5 décembre 1996.

Jusqu’à son décès, survenu le 2 août 2001 alors qu’il était domicilié à [...] (Grèce), il a été le titulaire d’un compte n° [...] PLIAS auprès de la défenderesse. Selon les informations publiées sur les sites Internet du Registre du commerce et de la FINMA – qui sont des faits notoires pouvant librement être pris en compte (TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1; ATF 138 II 557 consid. 6.2; ATF 135 III 88 consid. 4.1; TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012) –, celle-ci a son siège en Suisse, où elle est autorisée à exercer les activités de banque et de négociant en valeur mobilières.

Le 28 mai 2002, E.O., U.O. et la demanderesse K.O.________ ont chacun signé un formulaire A indiquant qu’ils étaient les ayants-droit économiques de valeurs à déposer en mains de la défenderesse, ainsi qu’une formule attestant qu’ils n’étaient pas citoyens des USA ni ne résidaient dans ce pays. Ils ont signé le 1er juin 2002 une formule de contrat pour l’ouverture d’un compte et/ou pour un compte de dépôt, préparée le 14 mai 2002. On peut notamment y lire ce qui suit :

"4. More than one depositor Each depositor is entitled, individually and independently, (…) to withdraw, in whole or in part, any Safe Custody Assets or cash funds in the account. (…)”

Cette clause peut être traduite dans les termes suivants :

"4. Plus d’un déposant Chaque déposant est en droit, individuellement et de manière indépendante, (…) de retirer tout ou partie des avoirs en dépôt ou des fonds en liquide sur le compte. (…)”

La défenderesse a ouvert une relation bancaire n° [...]-2 aux noms d’E.O., d’U.O. et de la demanderesse. Le 15 juillet 2002, les trois titulaires du compte ont signé une formule de profil d’investissement pour le compte de dépôt n° [...]-25, indiquant l’euro comme monnaie de référence et un type d’investissement "balanced", avec une tolérance au risque moyenne et l’admission d’une fluctuation de la valeur des actifs.

Le 23 août 2002, les avoirs du compte de dépôt n° [...] PLIAS de feu R.O.________ ont été transférés sur la relation n° [...]-2. Le 27 août 2002, E.O., U.O. et la demanderesse ont signé une formule confiant l’administration de ce compte à la défenderesse.

A une date indéterminée, la défenderesse a reçu un certificat d’héritiers établi le 25 avril 2002 à [...], dont la traduction libre est la suivante :

"(…) CERTIFICAT D’HERITIERS

Le Greffier

de la Cour de première instance [...]

certifie par la présente que : les seuls héritiers à défaut de testament (héritiers ab intestat) de R.O., fils [...], décédé le 2 août 2001 à [...], sont les requérants : a) E.O. veuve de R.O., fille de [...] B) U.O., fils adoptif de R.O.________ et fils naturel de [...] et E.O.________, pour une part indivisible de 2/8 pour la première et de 3/8 pour le second requérant, sur l’entier de la succession.

Ce certificat est émis sur requête de E.O.________ conformément à la décision n° [...] de la Cour à un juge de première instance d’[...], qui a été prise selon la procédure gracieuse et en vertu de l’art. 819 par. 2 du Code de procédure civile. (…)"

Au 17 septembre 2002, le compte n° [...]-2 présentait un solde de 164'762 euros, les 3/8e de ce montant s’élevant à 61'785.75 euros. Au 18 septembre 2002, le cours de change euro/USD était de 0.96882, de sorte qu’un montant de 61'786 euros correspondait à 59'859.51 USD.

Les 12 novembre et 10 décembre 2002 puis le 13 janvier 2003, U.O.________ a procédé à trois virements en faveur de sa demi-sœur B.O.________, pour des montants de 9’995.80 USD, 9'971.80 USD et 10'439.90 USD.

Le 7 février 2003, B.O.________ a adressé à la défenderesse la lettre suivante librement traduite de l’anglais :

"(…) Mon but et ma décision d’écrire à votre banque viennent de l’espoir que vous puissiez m’aider dans ma situation difficile, que j’essaierai de résumer ci-après. L’éventualité d’une fraude contre votre banque et/ou moi-même me pousse également à écrire cette lettre.

Le 2 août 2001, mon père, R.O., est décédé à [...], Grèce, où il résidait depuis de nombreuses années. Comme l’indiquent les documents officiels annexés, moi-même, B.O., suis son unique enfant naturel issu de son mariage avec ma mère N.O.________, citoyenne américaine par sa naissance mais d’origine grecque, résultant ainsi à ce que mon père également obtienne le statut d’américain naturalisé.

Après approximativement trente ans, il a décidé de mettre fin au mariage et d’épouser une divorcée plus jeune en Grèce, où il a été domicilié jusqu’à son décès. Pendant cette période, il a adopté le fils de cette femme, issu du mariage précédent de celle-ci (également indiqué dans les documents). Depuis mon enfance, et avec l’aide de ma mère, il avait entrepris des affaires en tant que propriétaire de bateaux, utilisant des sociétés étrangères pour accumuler les fonds qu’il a utilisés pour prendre sa retraite en Grèce.

Selon les investigations du tribunal grec, mon père est mort sans laisser de testament. Mon demi-frère adoptif, U.O._____, m’a informée qu’il avait engagé un avocat à [...] pour requérir, en notre nom à tous, l’établissement de certificats d’héritiers, et que je n’avais besoin d’entreprendre aucune action. Au printemps de l’année dernière (2002), une décision de justice a été rendue indiquant que 2/8 de l’entier des biens appartenaient à sa veuve, 3/8 à mon demi-frère adoptif et 3/8 à moi-même. L’avocat, cependant, a opportunément accepté que mon nom soit oublié du "certificat d’héritiers" final il indique uniquement qui est propriétaire de 5/8 des biens.

Ayant réalisé que j’avais été confiante et naïve, j’ai rapidement engagé d’autres avocats en Grèce qui ont rapidement obtenu le "certificat d’héritiers" indiquant mon intérêt de 3/8. La veuve de mon père et son fils soutiennent que tout le patrimoine immobilier sis en Grèce leur appartient mais selon les informations du représentant du Consulat grec aux USA, à Washington D.C., qui a parlé à l’avocat de mon demi-frère____ j’ai la profonde conviction que le compte suisse de mon père se trouve dans votre banque. Mon demi-frère a admis l’existence d’un compte et m’a promis de m’en communiquer le numéro lorsque j’aurais obtenu les documents judiciaires___ il refuse maintenant de le faire et tente de m’induire en erreur quant à l’emplacement du compte. Il m’a demandé de lui donner une procuration pour retirer mes 3/8 du compte et dit qu’il me retournerait les fonds. Je n’ai pas accepté cela, de sorte qu’il m’a rappelé et dit qu’il n’avait pas besoin de ma signature pour cela, que prochainement il aurait l’entier du compte dans la banque en question, et qu’il me ferait prétendument des virements petit à petit. Même si cela était le cas, je n’aurais aucun moyen de savoir à combien s’élèvent effectivement mes 3/8. J’ai demandé "pourquoi n’avez-vous pas laissé ma part en Suisse ? Ma préférence était que je transfère les fonds sur un nouveau compte dans cette banque, à mon nom".

De manière compréhensible, je ne peux pas avoir confiance en quoi qu’il m’ait été dit et je n’ai certainement pas donné ma signature à qui que ce soit ___ je ne sais même pas si les fonds ont réellement été retirés de la banque. Je vous prie de m’excuser de vous présenter cette situation chaotique, mais j’ai le sentiment que vous êtes mon unique moyen pour enquêter dans cette affaire. Je ne crois pas que le fait d’impliquer davantage mon avocat en Grèce serait utile en ce moment. J’ai le sentiment que le fait d’expliquer et de vous écrire en personne serait plus confidentiel et moins chronophage.

Je suis citoyenne américaine de naissance et ne suis pas mariée, résidant avec ma mère dans notre domicile à [...], Virginie, que nous avons acheté après avoir vendu notre maison à [...] en 1997. Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez de quelque manière m’éclairer dans mon dilemme et ma frustration. Si j’ai été complètement trompée quant au nom de la banque suisse, veuillez accepter mes sincères excuses, et si vous pouviez m’informer des noms d’autres banques majeures, je vous en serais pareillement reconnaissante.

Si les documents que j’ai attachés ne se rapportent pas à votre banque, dès lors qu’ils sont certifiés officiellement et qu’il serait très long et onéreux de les remplacer, veuillez me les retourner et m’informer de toute dépense pour l’envoi supportée par votre banque. En vous remerciant d’avance de votre courtoisie et attention dans cette affaire,

Avec ma profonde reconnaissance

B.O.________ Ann. Acte officiel de décès (avec traduction certifiée & apostille)

Décision de justice (avec traduction certifiée & apostille)

Certificat d’héritier (avec traduction certifiée & apostille)"

Selon le certificat d’héritiers joint à ce courrier, établi le 7 novembre 2002 par le Greffier de la Cour à un juge de première instance d’[...], B.O.________ est l’héritière de feu R.O.________ à raison de 3/8e de la succession. Il y est en outre précisé que le certificat était émis "à la requête de B.O.________".

La défenderesse connaissait l’existence de B.O.________ dès la réception de ce courrier. Elle a accusé réception de ce dernier par lignes du 12 février 2002.

Le 21 février 2003, U.O.________ a viré un nouveau montant de 10'758 USD à B.O.________.

Par lettre du 26 février 2003, celle-ci a transmis à la défenderesse les copies de documents attestant de son identité (signature authentifiée, passeport, pièce d’identité valide, certificat de naissance, certificat relatif au premier mariage de R.O.________ et passeport de ce dernier).

La défenderesse a réagi en bloquant le compte n° [...]-2 dans la mesure où les biens concernés touchaient la succession de feu R.O., mais sans informer ses titulaires de l’intervention de B.O.. Il n’est en revanche pas établi qu’elle se soit départie du contrat, ni qu’elle aurait répété ce qui avait été versé sur le compte.

Depuis l’ouverture du compte et jusqu’au mois d’avril 2007, les titulaires ont pu utiliser celui-ci sans restrictions et ont effectué diverses opérations, notamment des versements ou des retraits d’argent. Sur ordre d’U.O.________, un montant de 20’000 euros a en particulier été débité de ce compte le 25 novembre 2002, et viré sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque [...], à [...]. Il n’est toutefois pas établi que la demanderesse ait jamais fait des apports d’avoirs ou d’espèces sur le compte.

A aucun moment durant cette période, la défenderesse n’a prétendu que les titulaires du compte n’étaient pas en droit de disposer des avoirs qui s’y trouvaient. Elle n’a notamment pas soumis l’exploitation de ce compte à des conditions différentes ni subordonné des opérations à l’approbation de tiers.

La défenderesse a continué à gérer le compte n° [...]-2 et ses trois titulaires désignés ont reçu, entre les années 2002 et 2010, des relevés annuels détaillant les placements au 31 décembre, ainsi que les performances.

Les 16 avril et 12 septembre 2003, U.O.________ a versé deux nouveaux montants de 10'676.10 USD et 8'158.40 USD à B.O.________.

B.O.________ est décédée le 18 février 2004. Par courriel du 22 mars 2004, l’administrateur de sa succession, X., a transmis la requête suivante à U.O., librement traduite de l’anglais :

"Cher Monsieur : J’ai besoin des dates et des sommes d’argent qui ont été versés sur les comptes de B.O.. Je comprends qu’il s’agit d’un total de $60'000 envoyés à [...] (…). Merci d’avance pour votre aide. X."

U.O.________ a répondu dans la même langue par courriel du 24 mars 2004, comme suit :

"Les dates et montants en US$ sont : Date Montant 11-Nov-2002 9,995.80 11-Dec-2002 9'971.80 13-Jan-2003 10,439.90 20-Feb-2003 10,758.00 16-Apr-2003 10’676.10 12-Sep-2003 8.158.40


Total 60,000.00"

Au plus tard dès le moment de cet échange, U.O.________ avait connaissance du décès de B.O.________.

Les trois titulaires du compte n° [...]-2 n’ont produit aucune convention que B.O., son représentant ou un ayant-droit auraient conclue avec E.O. et U.O., et n’ont pas communiqué un tel document à la défenderesse. Ils ne lui ont par ailleurs transmis aucune cession par B.O., à l’un ou plusieurs d’entre eux, concernant ses droits sur les avoirs en compte de feu son père au jour de son décès, ni d’ailleurs, à quelque moment que ce soit, un pouvoir ou une autorisation de prélèvement provenant de la défunte.

Les trois titulaires du compte n’ont en outre pas avisé la défenderesse du décès de B.O.________ avant l’automne de l’année 2007, dans les circonstances décrites ci-dessous. Ils n’ont en particulier jamais communiqué à la défenderesse un accord conclu avec l’administrateur de sa succession X., prévoyant la renonciation par les hoirs de la défunte aux avoirs que feu R.O. détenait auprès de cette banque à son décès, ni leur cession aux titulaires du compte ou leur répartition. Les trois titulaires du compte n’ont en outre jamais produit de procuration ni d’autorisation établies directement par les héritiers de B.O.________.

Il n’est par ailleurs pas établi que B.O.________ ait entrepris des démarches de son vivant, notamment judiciaires, à l’encontre d’une situation qu’elle estimait constitutive de fraude. Il n’est pas non plus établi qu’après son décès, X.________ ait entrepris de telles démarches.

Répondant par courriel du 17 avril 2007 à une demande de transfert d’argent d’U.O., l’employé de la défenderesse A. a indiqué ce qui suit, selon une version librement traduite en français :

"(…) Je viens d’avoir mon "back office" relatif au transfert. De fait, il a été bloqué en raison du fait que nous avons besoin d’une confirmation pour ce transfert de la part de B.O.________.

Nous avons reçu un document de la 1er Cour des Magistrats déclarant que B.O.________ était également l’une des héritiers dans la succession de feu votre père. Dès lors que le compte conjoint ne porte pas son nom, nous avons besoin qu’elle confirme le transfert par écrit.

Je suis vraiment désolé de tout cela mais j’en prends connaissance aujourd’hui, le document ayant été adressé directement à mon département juridique et des conformités. (…)"

Le 8 octobre 2007, U.O.________ a adressé un téléfax à A.________, contenant notamment des instructions pouvant être traduites comme suit :

"(…) Concernant mon compte n° [...], veuillez procéder comme suit : (a) vendre tous les titres, (b) convertir tout l’argent en Euro et (c) transférer tout l’argent de tous les comptes sur le compte suivant de [...] : (…) PROPRIETAIRES DU COMPTE : U.O.________ / E.O.________ / R.O.________ (…)"

Si la défenderesse avait exécuté ces instructions, comme elle en était requise, la vente des titres aurait nécessité quelques jours.

La défenderesse n’a cependant pas exécuté l’ordre, A.________ ayant répondu à U.O.________ par courriel du 12 octobre 2007, dans des termes pouvant être traduit comme suit :

"(…) Voici la réponse de mon département juridique :

B.O.________ est l’héritière officielle de la succession de R.O., et au vu de l’information récente, reçue de vous, de son décès, les héritiers de B.O. ont droit à leur part de la succession "suisse".

Afin de pouvoir clore le compte, nous aurons besoin des documents suivants :

· Exemplaire original du certificat d’héritiers pour B.O.________ délivré par le Tribunal de première instance d’[...], avec un Apostille et une traduction en anglais par un traducteur officiel du Ministère des Affaires Etrangères avec l’authentification de la signature du traducteur par le Ministère des Affaires Etrangères. · Autorisation de tous les héritiers de B.O.________ pour le transfert requis. Leur signature devra être authentifiée.

Une fois que j’aurai tous ces documents, je pourrai agir en conséquence. (…)"

Par courrier du 18 octobre 2007, E.O., U.O. et la demanderesse ont insisté auprès de la défenderesse pour qu’elle exécute l’ordre du 8 octobre 2007. La défenderesse a répondu le 6 novembre 2007, maintenant ses exigences relatives aux documents demandés le 12 octobre 2007. Une seconde requête a reçu la même réponse, à des dates que l’instruction n’a pas pu mettre en lumière.

Il n’est pas établi que la demanderesse ou les deux autres titulaires du compte aient produit les documents requis par la défenderesse, ni d’autres éléments permettant de clarifier la situation. Ils n’ont pas non plus proposé d’apporter de tels éléments.

Lors d’un entretien téléphonique qui a eu lieu bien après le refus de la défenderesse de transférer les fonds, U.O.________ a déclaré à A.________ qu’il avait versé un certain montant à B.O.________ après le décès de leur père.

Par la suite, la défenderesse a reçu deux certificats établis le 24 février 2004. Le premier atteste du décès de B.O.________ le 18 février 2004, à [...] (VA/USA). Il ressort du second, établi par le Greffier du Tribunal de Circuit de [...], que l’administration de la succession de la défunte avait été confiée à X.________.

Selon un décompte du 31 décembre 2007, le dossier titres lié au compte n° [...]-25 avait alors une valeur totale de 176'771 euros, comprenant des liquidités pour 2,46%, et un dossier titres composé d’actions et d’obligations libellées en diverses monnaies pour le surplus.

Au 31 décembre 2008, cette valeur n’était plus que de 130'011 euros, ce qui représentait une perte de 25,42%.

Le 13 mai 2009, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer n° [...] établi le 9 mai 2009 par l’Office des poursuites de [...], pour la somme de 341'672 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 octobre 2007. La défenderesse a formé opposition totale.

Le 31 décembre 2009, le conseil de la demanderesse a transmis à sa cliente, domiciliée en Grèce, une facture d’honoraires pour ses opérations depuis le 24 octobre 2008, pour un montant de 1'500 fr., TVA à 7,6% en sus par 114 francs.

Avant l’ouverture de la présente procédure, les trois titulaires du compte bancaire n’ont jamais fait valoir que la part de B.O.________ dans la succession de feu R.O.________ lui avait été payée, ni qu’un exécuteur testamentaire avait été nommé.

En cours d’instruction, une expertise a été mise en œuvre et confiée à [...], expert-comptable et fiscal diplômé, qui a rendu son rapport le 31 octobre 2012. Il en ressort ce qui suit :

Relevant que le commandement de payer du 8 mai 2009 mentionnait en particulier, comme motif de la créance, le remboursement d’un dossier titres d’une valeur de "Euros 176'771 euros au taux de 1.65", l’expert a constaté que ce montant correspondait à la valeur du compte litigieux n° [...]-35 (recte : 25) au 31 décembre 2007. Afin de déterminer si l’inexécution par la défenderesse de l’ordre de transfert d’U.O.________ du 8 octobre 2007 avait causé un dommage à la demanderesse, l’expert s’est quant à lui fondé sur la valeur la plus proche de la date de l’ordre, savoir le 30 septembre 2007 (162'394 euros, soit 269'411 fr. au cours du jour de 1,659). Il a exclu l’existence d’un dommage correspondant à la valeur totale du compte, le dossier titres ayant continué d’exister et d’être géré par la défenderesse au moins jusqu’au 30 avril 2012. A cette date, la valeur du compte était de 159'612 euros, ou 191'534 fr. selon le cours du jour de 1.200. Il en découlait une différence de 100'138 fr. (291'672 – 191'534) après conversion en francs suisses, mais seulement de 2'782 euros (162'394 – 159'612) si l’on conservait cette monnaie, qui était celle de référence pour le compte. Cette différence s’expliquait par la variation du taux de change entre les deux devises, ce cours étant par ailleurs de 1.665 au 8 octobre 2007 et de 1.657 au 31 décembre 2007. L’expert a encore rappelé que dans ses instructions du 8 octobre 2007, U.O.________ avait requis la conversion de toutes les devises étrangères en euros. Il a présumé que la demanderesse aurait conservé ces avoirs dans cette monnaie, vu son domicile et l’historique du dossier auprès de la défenderesse. Il a par conséquent retenu une moins-value de 2'782 euros, même si la période concernée avait connu divers soubresauts financiers.

L’expert a relevé que la diminution précitée de 2'782 euros était due aux variations de la bourse et des monnaies dans lesquelles les placements étaient effectués.

Afin de déterminer le résultat qui aurait pu être obtenu en investissant d’une autre manière les 162'394 euros disponibles au 30 septembre 2007, l’expert a calculé les résultats hypothétiques de placements, au 30 avril 2012, sur un compte bancaire (plus-value de 20'143 euros), sur un fonds de placements en obligations (plus-value comprise, selon les obligations choisies, entre 20'396 euros et 30'936 euros), sur un fonds de placement mixte ("balanced"), combinant des actions et des obligations (résultats variant, selon les options choisies, entre une moins-value de 16'921 fr. et une plus-value de 227 euros) et sur un fonds en actions (moins-value de 58'737 euros). Relevant que le choix des placements sur la période concernée était très difficile, l’expert a établi la moyenne des montants précités, soit 614 euros, et a constaté que ce résultat découlait également du résultat de 227 euros auquel il était parvenu avec l’hypothèse d’un investissement dans des fonds de placements mixtes.

En sus de ses constatations précitées relatives aux alternatives de placement possibles, l’expert a indiqué ne disposer d’aucun élément concret lui permettant de retenir que la demanderesse avait subi un dommage d’au moins 50'000 fr., comme elle l’alléguait.

Se fondant sur le relevé du dossier de la défenderesse relatif au compte n° [...]-25, l’expert a confirmé que la performance de ce compte cumulée du 18 septembre 2002 au 13 mai 2011 était de 23.74%, soit un rendement annuel moyen de 2.49%. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un rendement net, tenant compte des retraits, des frais du dossier et de l’impôt à la source non récupérable.

L’expert a par ailleurs confirmé qu’entre les années 2008 et 2011, soit la période sur laquelle il avait calculé le rendement précité, les bourses mondiales avaient subi d’importantes variations, les baisses les plus spectaculaires s’étant produites au début de l’année 2009, pour remonter lentement jusqu’à la fin de l’année 2010 puis subir une nouvelle baisse à l’automne 2011.

La défenderesse soulève l’exception de dol à l’encontre de toutes prétentions fondées sur la titularité du dépôt/compte n° [...]-25.

Par demande du 11 mai 2010, la demanderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I. R.AG doit à K.O. la somme de 341'672 francs avec intérêts à 5% à partir du 8 octobre 2007.

II. L’opposition au commandement de payer no [...] est levée, libre cours étant donné à la poursuite."

Dans sa réponse du 6 septembre 2010, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, prenant au surplus la conclusion suivante :

"II. reconventionnellement : à ce qu’il soit prononcé :

Que la défenderesse est autorisée à consigner les avoirs du dépôt [...] jusqu’à droit connu sur les parts qui devront être délivrées respectivement à l’administration de la succession de B.O.________ d’une part et d’autre part à U.O.________ et E.O., voire à la demanderesse K.O.."

Par requête du 7 février 2010, la demanderesse a pris les conclusions nouvelles suivantes :

"III. Subsidiairement, au cas où la conclusion I ne devait pas être admise ou qu’elle ne devait être admise que partiellement, R.AG doit à K.O. la somme de 176'771 euros avec intérêts à 5% à partir du 8 octobre 2007.

IV. Plus subsidiairement encore, ordre est donné à R.AG de restituer à K.O., à première réquisition et sur le compte qu’elle désignera, tous les avoirs de la relation bancaire [...]-2."

Dans son ordonnance sur preuves du 14 février 2012, le juge instructeur a notamment imparti un délai au 30 novembre 2012 aux parties pour établir le contenu du droit étranger dont l’application pourrait s’imposer (ch. IX). Ce délai a par la suite été prolongé à diverses reprises jusqu’au 8 décembre 2014 pour la défenderesse et au 2 février 2015 pour la demanderesse. Par lettre du 12 janvier 2015, la défenderesse a indiqué qu’au cas où la Cour civile prévoirait l’application d’un droit étranger, elle ne refuserait pas de collaborer à l’établissement de ce droit sur les questions pour lesquelles elle serait invitée à le faire. Par courrier du 2 février 2015, la demanderesse a quant à elle fait valoir qu’elle n’identifiait pas de points litigieux nécessitant l’application du droit étranger, se tenant prête à fournir tout renseignement utile si le juge instructeur devait être d’un autre avis.

Les deux parties ont déposé un mémoire de droit le 12 mai 2015, dans lequel la défenderesse a en particulier conclu au rejet des conclusions subsidiaires III et IV de la demanderesse.

Au cours de l’audience de jugement du 16 décembre 2015, la défenderesse a modifié sa conclusion reconventionnelle II, en ce sens qu’il faut lire " B.O.________" au lieu de " [...]"

En droit:

I. Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 - sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).

La demanderesse ayant en l’occurrence ouvert action le 11 mai 2010, la cause est soumise à l’ancien droit de procédure, notamment au CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 272.11).

II. a) La demanderesse, qui se prétend titulaire d’un droit individuel sur les avoirs déposés sur le compte litigieux, soutient que la défenderesse viole ses obligations contractuelles en refusant d’exécuter les ordres de transfert des avoirs. Elle relève que la défenderesse ne s’est jamais départie du contrat régissant la relation bancaire, en particulier après avoir eu connaissance de la position de B.O.________ dans la succession de feu R.O.. Selon la demanderesse, cette question successorale aurait pu être clarifiée immédiatement si la défenderesse avait informé les titulaires du compte de cette intervention. N’ayant rien entrepris de tel, elle aurait ratifié le contrat. La demanderesse conteste ainsi que la question successorale concernant B.O. ait pu faire obstacle à l’exécution des instructions données par les titulaires du compte. Même dans l’hypothèse inverse, elle soutient que cette question n’a plus lieu d’être, la succession de feu R.O.________ ayant été liquidée par le versement, en plusieurs fois, de la somme de 60'000 USD (soit 3/8e de la valeur du compte) à B.O.. Celle-ci n’aurait d’ailleurs jamais fait valoir des prétentions successorales plus étendues – quand bien même elle bénéficiait du conseil de juristes –, se contentant d’un courrier à la défenderesse relatant des faits non avérés. X. n’aurait par ailleurs rien entrepris de plus après son décès.

Selon la demanderesse, l’inexécution de l’ordre de transfert donné le 8 octobre 2007 par U.O.________, que les trois titulaires du compte ont par la suite renouvelé à deux reprises, était ainsi infondée et lui a causé un dommage dont elle exige la réparation. Ce dommage comprendrait la contre-valeur du compte, les titulaires ayant été privés de la jouissance de leurs avoirs, et un manque à gagner dû au fait qu’ils n’ont pas pu les investir. La demanderesse exige en outre le remboursement de ses frais d’avocat avant procès par 1'614 francs.

b) La défenderesse s’oppose à ces prétentions.

Elle expose que le compte n° [...]-2 a été ouvert au décès de R.O.________ au nom des héritiers de ce dernier, selon une pratique courante exigée par la lutte contre le blanchiment d’argent. La demanderesse, qui n’est pas l’héritière du défunt, ne serait ainsi pas propriétaire des avoirs transférés, sur lesquels elle n’aurait aucun droit. Un tel droit ne pouvait pas non plus lui être transmis par les deux autres titulaires du compte bancaire, E.O.________ et U.O., sans l’accord de leur cohéritière feu B.O. respectivement sans que sa succession le ratifie. La défenderesse soutient que les trois titulaires du compte lui avaient caché l’existence de B.O.________, mais qu’elle pouvait partir du principe que celle-ci, après s’être révélée par courrier du 7 janvier (recte : février) 2003, interviendrait auprès de ses cohéritiers. Selon la défenderesse, lorsque l’existence d’un héritier précédemment inconnu surgit comme en l’espèce, la banque peut seulement bloquer le compte de la succession – ce qu’elle a fait – jusqu’à ce que des instructions soient données par l’ensemble des héritiers, qui seraient ses créanciers solidaires. Il ne lui appartiendrait en revanche pas d’intervenir dans le règlement successoral. En l’absence d’instructions de l’hoirie, la ratification du contrat par la banque ne serait ainsi pas possible, ce que les titulaires du compte devaient savoir depuis le mois d’avril 2007 au plus tard lorsqu’ils ont appris le blocage du compte. La défenderesse soutient en outre que l’acte conférant la titularité sur ce compte à la demanderesse serait nul, indépendamment de toute déclaration d’invalidation.

Déduisant de cela que la demanderesse n’est pas sa créancière, seule ou solidairement avec les autres titulaires du compte, la défenderesse nie être tenue de réparer un quelconque dommage en raison de l’inexécution du contrat, et s’oppose à toute prétention en restitution des avoirs déposés sur le compte. S’agissant des prétentions en dommages-intérêts en particulier, elle conteste en outre avoir manqué de diligence et relève qu’elles sont chiffrées en francs suisses alors que le monnaie de référence du compte est l’euro, de sorte qu’une indemnisation ne pouvait le cas échéant être exigée que dans cette monnaie. Selon la défenderesse, la valeur du compte n’a par ailleurs subi aucune diminution qui soit sujette à indemnisation. Faute de créance en capital, la défenderesse conteste également être débitrice d’intérêts compensatoires. Elle nie en outre que des intérêts moratoires puissent lui être réclamés, au motif que la demanderesse pouvait uniquement exiger, le cas échéant, la remise des biens déposés, savoir une créance ne portant pas sur le paiement d’une somme d’argent et ne faisant donc pas courir des intérêts.

A titre reconventionnel, la défenderesse conclut à ce qu’elle soit autorisée à consigner les biens déposés sur le compte litigieux jusqu’à droit connu sur leur répartition entre E.O., U.O., et la succession de feu B.O., voire à la demanderesse. Elle invoque à cet égard l’empêchement à l’exécution de la prestation contractuelle, due à la non-résolution de la question successorale subséquente au décès de feu R.O..

c) Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit; en revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318; TF 4A_153/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1). Cette règle s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les règles de la bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa, JdT 1994 I 217; TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2).

La demanderesse invoque en l’espèce un contrat, de sorte qu’elle supporte le fardeau de démontrer son existence et sa validité, ainsi que la réalisation des conditions fondant ses prétentions en exécution de ce contrat. En revanche, il incombe à la défenderesse d’alléguer et prouver les circonstances de fait lui permettant de s’opposer à ces prétentions.

III. a) Au vu de ce qui précède, divers aspects du litige présentent un caractère international. Il sied donc de vérifier d’office la question de la compétence et celle du droit applicable.

La CL07 (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007; RS 0.257.12) est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011. Elle n'est applicable qu'aux litiges intentés postérieurement à cette date (art. 63 al. 1 CL07) et la cause est ainsi soumise aux dispositions de la CL88 (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988; RS 0.257.11, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la Suisse et le 1er septembre 1997 pour la Grèce). En l’absence de for impératif en l’espèce (cf. art. 16 CL88), la compétence des autorités suisses découle de la règle générale de l’art. 2 al. 1 CL88 (compétence au domicile du défendeur) ainsi que de l’art. 18 CL88, les parties ayant comparu devant la Cour civile sans contester sa compétence (pour l’équivalent de cette règle en droits suisse et vaudois, cf. art. 10 al. 1 LFors [loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; RS 272] et art. 57 al. 2 CPC-VD).

b) La question du droit applicable en l’espèce doit être tranchée en vertu du droit international privé du for (ATF 135 III 259 consid. 2.1, SJ 2009 I p. 441; TF 4A_336/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1). C’est ainsi le droit suisse qui régit cette question dans le cas d’espèce, et plus particulièrement la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291).

La demanderesse, qui est domiciliée en Grèce, se prévaut d’un contrat la liant à la défenderesse.

En vertu de l’art. 117 LDIP, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1), ces liens étant réputés exister avec l'Etat de résidence habituelle de la partie fournissant la prestation caractéristique (al. 2) savoir la prestation de service pour le mandat (al. 3 let. c in initio) et la prestation du dépositaire dans le contrat de dépôt (al. 3 let. d).

Le contrat dont la demanderesse se prévaut a trait à l’ouverture d’un compte/dépôt joint auprès de la défenderesse, respectivement à sa gestion par cette dernière (cf. la formule de profil d’investissement signée le 15 juillet 2002 par la demanderesse et les deux autres titulaires). La prestation caractéristique renvoie ainsi à la défenderesse, que l'on envisage celle-ci en qualité de dépositaire ou de prestataire de services financiers (art. 117 al. 3 let. c et d LDIP; cf. ATF 133 III 37 consid. 2, rés. in JdT 2006 I 278). La défenderesse est domiciliée en Suisse, de sorte que le contrat est soumis au droit suisse.

c) La défenderesse soutient de son côté que la demanderesse ne dispose d’aucun droit sur les avoirs provenant du compte de feu R.O., dont elle n’est pas l’héritière. Selon elle, la demanderesse ne serait pas la propriétaire des avoirs en question et seuls les membres de l’hoirie du défunt (qui comprend deux personnes domiciliées en Grèce (E.O. et U.O.) et la succession – dont la composition est inconnue – d’une citoyenne des USA décédée alors qu’elle résidait dans ce pays (feu B.O.) pourraient ensemble exiger la remise de ces biens.

aa) En tant qu’elle invoque les droits successoraux des hoirs de feu R.O.________, la défenderesse se réfère aux dispositions régissant la succession de ce citoyen grec décédé le 2 août 2001 alors qu’il était domicilié en Grèce.

La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP). En l’espèce, la succession de feu R.O.________, et les pouvoirs et créances qui en découlent, sont donc soumis au droit grec.

A teneur de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Lorsque les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger alors qu'elles ont été requises de le faire, le juge reste tenu de chercher à établir le contenu de ce droit par ses propres moyens, qu'il doit déployer de façon raisonnable et proportionnée. En fin de compte, le juge ne peut appliquer le droit suisse à titre supplétif que si ses efforts ne conduisent à aucun résultat fiable, ou à un résultat entaché de sérieux doutes (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; TF 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.3). Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. II/c), c’est néanmoins aux parties qu’il incombe de prouver les circonstances de fait nécessitant l’application du droit étranger. Le droit grec n’a en l’occurrence pas été établi. Comme on le verra cependant, son contenu n’est pas décisif en l’espèce, et il n’est donc pas utile d’approfondir ce point.

bb) La défenderesse fait en outre valoir que les héritiers de feu R.O.________ sont, depuis son décès, les titulaires communs de la relation n° [...] PLIAS. Ce compte est également ouvert auprès d’elle, de sorte que le contrat qui s’y rapporte est soumis au droit suisse pour les motifs développés sous let. a.

cc) Outre ces prétentions successorales et contractuelles, la défenderesse conteste que la demanderesse soit "propriétaire" des avoirs en compte et soutient que cette qualité appartient aux hoirs de feu R.O.________.

L’applicabilité des droits réels doit être examinée à la lumière du droit du for (ATF 129 III 738 cité par Fisch in Basler Kommentar Schweizerisches Privatrecht, 3e éd., n. 8 ad Remarques introductives aux art. 97-108 LDIP). Selon le droit suisse, la chose est une portion délimitée et impersonnelle de l’univers matériel, qui est susceptible d’une maîtrise humaine et qui n’est pas un animal (Steinauer, Droit réels, Vol. I, 4e éd., Berne 2012, n. 60 p. 56, avec réf. cit.). Les créances ne sont pas sujettes à la propriété; elles peuvent toutefois être "incorporées" dans un titre qui peut quant à lui, en tant que chose, être l’objet de droits réels (Arnet/Belser in Amstutz et alii, Handkommentard zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., Zurich 2012, n. 10 ad art. 641 CC). Pour les titres, il faut ainsi distinguer les papiers-valeurs (qui sont des "choses" au sens décrit ci-dessus) des papiers-droits (qui sont des créances, ce cas de figure constituant aujourd’hui la règle; cf. Fisch, op. cit., nn. 2 et 4 ad Remarques introductives aux art. 108a-d LDIP). Dans le cas d’espèce, il est établi que les avoirs en compte litigieux comprennent des liquidités, ainsi que des actions et obligations dans diverses monnaies. Il n’est toutefois pas établi, ni même allégué, que ces valeurs soient incorporées dans des objets matériels (billets de banque et monnaie, respectivement papiers-valeurs). Cela ne ressort pas non plus du contrat relatif au compte litigieux n° [...]-2. En effet, l’état de fait indique seulement qu’il s’agit d’un compte et/ou d’un compte de dépôt, de sorte que les valeurs en compte peuvent comprendre aussi bien des objets matériels que des créances. Faute pour la défenderesse de démontrer la matérialité des avoirs en compte, l’application des droits réels est ainsi exclue en l’espèce. Il n’est ainsi pas utile d’examiner quel droit régit la "propriété" sur les avoirs en compte ou la validité de leur transfert.

IV. Cela étant, on déterminera d’abord ce que prévoient les relations contractuelles entre les parties.

a) Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911; RS 220]).

Les rapports contractuels entre la banque et ses clients s’articulent en particulier autour du compte bancaire, ou plus exactement des divers comptes ouverts selon les besoins du client et les opérations qu’il veut effectuer (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich-Genève-Bâle 2008 [ci-après : Lombardini, Droit bancaire], chap. XII n. 1 p. 321). Lorsque le client dépose des fonds dans les livres d’une banque pour obtenir une rémunération sous forme d’intérêts, cette relation contractuelle peut être qualifiée de prêt (cf. art. 305 ss. CO) ou de dépôt (cf. art. 472 ss. CO). Lorsque le dépôt concerne des valeurs mobilières – celles-ci incluant tant les papiers-valeurs que les droits-valeurs –, les parties sont liées par un contrat de dépôt comprenant également des éléments du mandat au sens des art. 394 ss CO (pour le tout cf. Lombardini, Droit bancaire, chap. XXV nn. 1 s. p. 683 et n. 12 p. 687 avec renvoi aux notes intrapaginales n° 17 et 18).

En outre, le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements dispose globalement de trois constructions juridiques: le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placements ou le mandat de gestion (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1, JdT 2008 I 84), la dernière option se distinguant des deux autres par le fait que la banque décide elle-même des transactions à effectuer dans le cadre de la stratégie convenue (ATF 138 III 755 consid. 5.5, JdT 2014 II 241).

b) Le titulaire du compte est le créancier – respectivement le débiteur – de la banque, sans être forcément l’ayant droit économique des avoirs en compte (Lombardini, Droit bancaire, chap. XII n. 35 p. 331). Une banque a l’obligation de désigner précisément le titulaire du compte sur la documentation appropriée (Lombardini, Droit bancaire, chap. XII n. 35 pp. 331 s.). Cette obligation découle de l’art. 3 al. 1 in initio LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 – RS 955.0; pour l’applicabilité de cette loi, cf. art. 2 al. 1 let. a et al. 2 let. a LBA cum art. 1 al. 1 et 4 LB [loi sur les banques du et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934; RS 952.0]).

Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent être titulaires d’un compte ensemble. Il faut alors déterminer si elles doivent donner conjointement des instructions à la banque ou si elles peuvent les donner séparément. Les documents d’ouverture de compte doivent être clairs pour permettre de définir le régime applicable (Lombardini, Droit bancaire, chap. XII n. 59 in initio p. 338; cf. ég. Emch et alii, Das Schweizerische Bankgeschäft, 7e éd., Zurich-Bâle-Genève 2011, nn. 663 ss. pp. 226 ss. [contrat de compte courant] et nn. 789 ss. pp. 274 s. [contrat de dépôt]).

Le décès du titulaire ne change rien aux droits et devoirs qui existent du côté de la banque. Les héritiers succèdent au défunt dans la relation bancaire (Huggenberger in Abegg et alii, Schweizerisches Bankenrecht, Zurich-Bâle-Genève 2012, chap. 5.2.1 s. p. 64). Comme exposé ci-avant, c’est le statut successoral du défunt qui déterminera qui sont ses héritiers et quels sont leurs droits (cf. supra consid. III/c/bb; cf. ég. Lombardini, Droit bancaire, chap. 12 nn. 73 s. p. 342), savoir en l’espèce le droit grec.

L’ayant droit économique doit également être désigné, dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent; cette identification ne déploie pas d’effets de droit privé. L’ayant droit économique qui n’est pas le titulaire du compte n’est pas partie à la relation contractuelle. En l’absence de pouvoirs effectifs sur le compte, le simple fait d’être bénéficiaire économique ne permet pas de donner des instructions à la banque auprès de laquelle le compte est ouvert (Lombardini, chap. XII nn. 66 s. p. 340).

La Convention de l'Association suisse des banquiers relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) impose également l’identification du titulaire du compte et de l’ayant droit économique. Les règles qu’elle prévoit sont certes de nature privée, mais le juge peut en tenir compte notamment pour apprécier, dans le cadre d’une action en responsabilité ouverte contre la banque, si celle-ci a fait preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. ATF 131 III 511 consid. 3.2.3; TF 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.3). Pour une personne physique, l’art. 7 CDB impose à la banque d’inscrire au dossier les nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de son cocontractant. Par ailleurs, pour identifier l’ayant droit économique d’un compte détenu par une personne physique, la banque doit demander au cocontractant de remplir un formulaire A (art. 29 in initio CDB). Cette obligation ne souffre aucune dérogation lorsque la relation est nouée par correspondance (art. 27 al. 2 CDB; pour le tout cf. Lombardini, Banques et blanchiment d’argent, 3e éd., Genève-Zurich-Bâle 2016, chap. II, n. 74 p. 22 et nn. 27 ss. pp. 29 s.).

c) Dans le cas d’espèce, la demanderesse soutient qu’elle est l’une des trois titulaires de ce compte litigieux n° [...]-2, et qu’elle est ainsi en droit d’exiger la remise de tous les avoirs en compte par la défenderesse. Celle-ci prétend de son côté que le compte a été ouvert pour les héritiers de feu R.O.________, à l’exclusion de la demanderesse. Les parties divergent ainsi sur le contenu du contrat, plus particulièrement quant à la titularité sur les avoirs en compte. Il faut donc interpréter le contrat sur ce point.

aa) En présence d’un litige concernant l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2, SJ 2003 I p. 33; ATF 127 III 444 consid. 1b, rés. in JdT 2002 I 213). Cette recherche est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2, JdT 1959 I 156; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, rés. in JdT 2012 II 198). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3), mais déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 118 II 58 consid. 3a et les arrêts cités, rés. in JdT 1993 I 54; TF 3C.384/2004 du 6 janvier 2005 consid. 3.1). Le juge se fondera en premier lieu sur les termes utilisés par les parties. A titre complémentaire, il prendra en compte les circonstances (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 I 359). La doctrine mentionne à cet égard le contexte de la conclusion du contrat, le comportement des parties avant et après la conclusion, leurs intérêts respectifs et le but du contrat, ces éléments pouvant fournir des informations sur la volonté des parties et sur leurs intentions (Winiger, Commentaire romand CO I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 25, 32 ss. et 37 ad art. 18 CO). Lors de l’examen de ces circonstances, on gardera à l’esprit le cadre légal de l’affaire, en particulier en lien avec l’obligation de la banque d’identifier son partenaire contractuel avec précision (cf. supra let. b).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, rés. in JdT 2008 I 74, SJ 2007 I p. 21), en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait (ATF 132 III 268 précité consid. 2.3.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 130 III 417 consid. 3.2, rés. in JdT 2004 I 268, SJ 2004 I 533). Le sens d’un texte apparemment clair n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317).

bb) Le texte du contrat n’est en l’espèce pas allégué, à l’exception de l’art. 4 qui prévoit un droit individuel de retrait pour chacun des titulaires. Un tel droit contredit toutefois expressément la position de la défenderesse, selon laquelle seule l’hoirie au complet pouvait disposer des avoirs en compte. Certes, comme on l’a vu (cf. supra consid. III/c/bb), la succession de feu R.O.________ est soumise au droit grec qui n’est pas établi. Il est ainsi possible qu’il prévoie d’autres pouvoirs en faveur de l’un ou l’autre héritier. Cela n’est toutefois pas décisif pour déterminer la volonté des parties, dès lors qu’il est manifeste que la défenderesse – qui n’a produit aucune pièce relative au droit grec – ignorait le contenu de ce droit lorsqu’elle a conclu le contrat. En procédure, elle invoque ainsi le principe de l’indivision de la succession, ce qui contredit le contenu du contrat. Quoi qu’elle affirme désormais, l’art. 4 du contrat démontre qu’elle ne voulait pas ouvrir un compte à vocation successorale.

Le contexte de l’affaire confirme ce résultat. Avant d’ouvrir le compte litigieux, la défenderesse a ainsi établi le 14 mai 2002 une formule de contrat, qu’elle a transmise à la demanderesse ainsi qu’à E.O.________ et U.O.________ avec en particulier des formulaires A dont la fonction est d’identifier les ayants droits économiques des futurs avoirs en compte. Les trois intéressés ont signé ces documents le 28 mai 2002 et la formule de contrat le 1er juin 2002, se désignant comme les titulaires et ayant droits, mais sans qu’il soit établi qu’ils aient jamais prétendu constituer ensemble l’hoirie de feu R.O.. Le compte était déjà ouvert – et le contrat correspondant en vigueur – le 15 juillet 2002, les trois titulaires ayant alors signé une formule de profil d’investissement permettant à la défenderesse de gérer leurs avoirs. A ce moment, celle-ci n’avait reçu aucun document relatif à la succession de feu R.O.. Elle a certes obtenu, à un moment donné, un certificat d’héritiers indiquant que deux des titulaires du compte litigieux étaient ses héritiers, savoir E.O.________ par 2/8e et U.O.________ par 3/8e. La date à laquelle ce document lui est parvenu ne ressort toutefois pas de l’état de fait, et on ne saurait donc retenir qu’elle en disposait déjà lorsqu’elle a ouvert le compte. L’intéressée allègue d’ailleurs elle-même – mais sans le prouver – qu’elle a reçu ce certificat plus tard, au début du mois d’août 2002. Quoi qu’il en soit, les droits sur la part restante de 3/8e de la succession ne ressortent pas de ce document, qui ne mentionne en particulier pas la demanderesse. La défenderesse ne peut dès lors prétendre qu’elle voulait ouvrir un compte pour l’hoirie. Ce n’est d’ailleurs que plus tard, le 23 août 2002, que le transfert des avoirs ici litigieux a été opéré, et on doit dès lors distinguer entre l’ouverture du compte – savoir la conclusion du contrat – et le transfert ultérieurs des avoirs. La provenance et la nature de ces avoirs n’apparaît donc pas comme une circonstance pertinente pour l’ouverture du compte, quoi qu’en dise la défenderesse. Aux mois de janvier et février 2003, celle-ci a d’ailleurs reçu des documents identifiant B.O.________ comme la troisième et dernière héritière. Même en possession de cette information, elle n’a toutefois pas remis en cause la validité du contrat conclu avec les trois titulaires. C’est ainsi après une vérification circonstanciée de l’identité des trois futurs titulaires et ayants droit du compte – cf. à cet égard les règles strictes retranscrites supra sous let. b – que la défenderesse a ouvert celui-ci à leurs noms. Elle ne disposait alors d’aucun élément qui pouvait lui laisser croire que la demanderesse était l’héritière de feu R.O.________, en l’absence notamment de toute déclaration dans ce sens des futurs titulaires.

Il est ainsi établi que les parties se sont ainsi entendues pour qu’une relation bancaire soit ouverte avec la demanderesse comme l’une des trois titulaires légitimes, quand bien même elle n’est pas l’héritière de feu R.O.________. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de procéder à l’interprétation objective du contrat.

d) La défenderesse soutient en outre qu’un contrat conférant à la demanderesse des droits sur les avoirs de la succession du défunt serait nul.

aa) A la teneur de l'art. 19 al. 2 CO, la loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.

L'art. 20 al. 1 CO dispose que le contrat est nul, en particulier s’il a pour objet une chose impossible ou illicite. L’impossibilité au sens de cette disposition doit avoir existé dès l’origine; la prestation promise ne doit, pour des motifs factuels ou juridiques, pas pouvoir être effectuée (ATF 95 II 547 consid. 4b; ATF 96 II 18 consid. 2a). Un contrat est en outre illicite lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu convenu ou son but médiat enfreint l'ordre juridique suisse (ATF 134 III 438 consid. 2.2, JdT 2008 I 307), qu'il s'agisse de dispositions de droit privé – impératives ou semi-impératives – ou de droit public, fédéral ou cantonal (ATF 134 III 52 précité consid. 1.1; Guillod/Steffen in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 62 ad art. 19/20 CO). Pour qu'il y ait nullité de l'accord, il faut que cette conséquence soit expressément prévue par la loi concernée ou qu'elle découle du sens ou du but de la norme transgressée (ATF 134 III 52 précité consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1).

Le contrat nul ne déploie aucun effet juridique, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de déduire des prétentions en justice. Cette conséquence juridique suppose toutefois que le but de protection de la norme exige la nullité de l'intégralité de l'acte juridique. De fait, au regard du principe général voulant que la réduction du contrat permette son maintien (Grundsatz der geltungserhaltenden Reduktion), la nullité ne doit pas s'étendre au-delà de ce que requiert le but de protection de la norme violée (ATF 134 III 438 précité consid. 2.3 et les arrêts cités; TF 4A_502/2012 précité consid. 2.1)

bb) Comme déjà exposé, on sait que le contrat lie la défenderesse à trois titulaires – la demanderesse et deux des trois héritiers de feu R.O.________ –, qu’il a été conclu avant le transfert des avoirs du défunt et que son art. 4 permet à chaque titulaire de retirer les avoirs en dépôt et les fonds en liquide.

Dès lors que la conclusion du contrat est antérieure au transfert des avoirs, sans qu’on puisse faire un lien entre les deux événements pour les motifs développés au point précédent, il ne saurait être question en l’espèce d’une impossibilité initiale de la prestation promise. En outre, on ne voit pas quelle disposition légale serait violée par les termes précités du contrat, la possibilité pour un co-titulaire de disposer seul des avoirs en compte étant en particulier admise en matière bancaire pour autant qu’elle soit expressément prévue (cf. supra let. b). Tel est précisément le cas en l’espèce. Dans son argumentaire, la défenderesse confond en réalité la conclusion du contrat et le transfert ultérieur des avoirs litigieux sur ce compte. Cette confusion découle de la vocation successorale qu’elle attribue à tort au compte – et donc au contrat – (cf. supra let. c). Son argument relatif à la nullité doit dès lors être écarté.

C’est une autre question de savoir si le transfert des avoirs est valide ou si un droit préférable peut être opposé aux titulaires, mais on ne voit pas en quoi une réponse positive ou négative à ces questions entraînerait la nullité du contrat, et celles-ci seront dès lors traitées ultérieurement (cf. infra let. g).

e) Dans ses écritures, la défenderesse invoque encore un dol, soutenant que l’existence de B.O.________ lui a été cachée, en particulier au jour du transfert des avoirs de la succession de feu R.O.________, le 23 août 2003.

La partie à un contrat valablement conclu peut, lorsqu’elle est trompée en particulier sur l’identité de son partenaire contractuel, se libérer du contrat aux conditions de l’art. 28 CO, selon lequel la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (al. 1), mais demeure obligée quand elle est victime du dol d'un tiers, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (cf. al. 2). En vertu de l’art. 31 CO, le contrat entaché notamment de dol est cependant tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (cf. al. 1), ce délai courant dès que le dol a été découvert (cf. al. 2).

En l’occurrence, il ressort des points précédents que c’est en toute connaissance de cause que la défenderesse a conclu un contrat avec la demanderesse, ainsi que deux des héritiers de feu R.O.________ (cf. supra let. c). Il ne saurait donc être question d’une erreur – ni par conséquent d’un dol – à cet égard. Il n’est au demeurant pas établi que la défenderesse ait jamais remis en cause – notamment dans l’année suivant la réception des courriers de B.O.________ des 7 et 26 février 2003, par lesquels celle-ci lui a révélé sa qualité d’héritière – la validité du contrat relatif au compte litigieux n° [...]-2. Faute d’avoir agi dans ce sens, elle a dans tous les cas ratifié le contrat régissant ce compte. Elle semble d’ailleurs avoir renoncé, en cours de procédure, à se prévaloir d’un vice du consentement, soutenant dans son mémoire – mais en vain (cf. supra let. d) – que le contrat était nul et qu’il ne pouvait donc pas être ratifié.

f) Les parties ne prétendent en outre pas que le contrat aurait été résilié ou invalidé d’une autre manière par l’un ou l’autre des contractants, de sorte qu’il est toujours en vigueur.

g) Au vu de ce qui précède, on doit encore se demander si une disposition légale ou contractuelle permet à la défenderesse de refuser d’exécuter les instructions données par la demanderesse en sa qualité de titulaire du compte.

En contestant les droits de celle-ci sur les avoirs transférés le 23 août 2002 sur le compte ici litigieux n° [...]-2 depuis le compte n° [...] PLIAS de feu R.O., la défenderesse invoque en substance l’invalidité de ce transfert. Elle soutient que l’ordre qui l’a initié provenait de seulement deux des trois héritiers de feu R.O., soit E.O.________ et U.O., soulignant que B.O. n’avait délivré aucune procuration ou cession de ses droits d’héritière de son vivant et qu’il en allait de même pour ses hoirs ou X.________ après son décès. Par ce raisonnement, la défenderesse se prévaut ainsi du droit préférable d’un tiers – l’hoirie de feu R.O.________ – sur les avoirs transférés.

Il faut ainsi examiner l’existence d’un tel droit et, le cas échéant, ses effets sur la relation bancaire ici litigieuse.

aa) Comme exposé ci-avant (cf. supra let. a), cette relation peut prendre la forme de divers contrats, sans que les termes de l’accord – qui n’ont pas été allégués – permettent de qualifier celui-ci dans le cas d’espèce. Quelle que soit la qualification retenue, la banque est en principe tenue de restituer les fonds et/ou biens qu’elle détient, cette obligation pouvant porter sur un objet précis (cf. art. 309 CO pour le prêt à usage et art. 475 al. 1 CO pour le dépôt régulier) ou sur des choses fongibles, de mêmes espèce et qualité (cf. art. 312 CO pour le prêt de consommation [qui mentionne les "sommes d’argent" et "autres choses fongibles"] et art. 481 CO pour le dépôt irrégulier), respectivement sur "tout ce qui a été reçu" (cf. art. 400 al. 1 CO pour le mandat), ce qui inclut les valeurs non matérialisées.

La qualification précise du contrat importe ainsi peu, l’art. 4 prévoyant au demeurant une obligation de restitution intégrale, tant s’agissant des choses matérielles que des créances (p. ex. les papiers-droits, qui doivent alors faire l’objet d’une cession). Cette obligation de restituer est de nature contractuelle et non réelle (cf. à cet égard supra consid. III/c/cc). En matière bancaire, le titulaire peut d’ailleurs l’exiger même s’il n’est pas le propriétaire des biens en compte (cf. supra let. a).

bb) Cela étant, il n’est pas établi que le contrat prévoie des exceptions à l’obligation de restitution. Aucune dérogation ne ressort en outre des dispositions régissant les contrats précités, sous réserve du seul art. 479 al. 1 CO applicable au contrat de dépôt. Seules les choses mobilières sont concernées par ce contrat, qu’elles soient fongibles (dépôt irrégulier) ou non (dépôt régulier; cf. Koller in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 6e éd., 2015, n. 4 ad art. 472 CO avec réf. cit.).

Selon l’art. 479 al. 1 CO, si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n'en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n'a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n'a pas introduit contre lui sa demande en revendication. Cette disposition s’applique lorsque la créance obligataire en restitution du déposant s’oppose au droit réel (allégué) d’un tiers. Cela vaut également pour le dépôt irrégulier, quand bien même le tiers intervenant ne dispose alors pas d’un droit réel, mais d’un droit de nature obligataire à se voir remettre la chose. Ce faisant, le dépositaire se voit interdire une consignation judiciaire au sens des art. 96 (droit de consigner quand la prestation ne peut pas être offerte ou que l’identité du créancier est incertaine sans faute du débiteur) et 168 CO (droit de refuser le paiement et de consigner en justice lorsque les droits sur une créance cédée sont litigieux), tant que le tiers intervenant n’a pas fait séquestrer ou bloquer par la voie pénale la créance en restitution du déposant, respectivement tant qu’il n’a pas ouvert contre le dépositaire l’action en "revendication" qui ne peut être, en présence d’un dépôt irrégulier, qu’une créance obligataire (cf. Koller, op. cit., nn. 3 s. ad art. 479 CO). Dans le cas d’une telle action, le droit de refuser la restitution naît dès la litispendance, qui se détermine selon les règles internationales et nationales de procédure (cf. Koller, op. cit., n. 11 ad art. 479 CO). Les seules velléités d’un tiers n’ayant encore rien entrepris ne remplissent pas cette condition (cf. ATF 100 II 200 consid. 13 [selon lequel la connaissance de prétentions déclarées, mais en l’absence de séquestre pénal ou civil notifié au dépositaire, est insuffisante], cf. ég. TF 4C.287/2002 du 15 décembre 2003 consid. 3.2). Koller retient quant à lui un autre cas de figure, estimant que le dépositaire peut déjà s’opposer à la restitution s’il sait que le dépositaire a acquis les biens de façon délictueuse, sans qu’il importe que leur acceptation soit constitutive ou non d’un recel (op. cit., n. 11 ad art. 479 CO).

cc) L’art. 479 al. 1 CO permet alternativement au dépositaire de refuser la restitution en cas de saisie judiciaire ou lorsqu’une demande en revendication est ouverte contre lui. Comme on vient de le voir, cette "revendication" n’est pas nécessairement celle de l’art. 641 al. 2 CC, mais porte nécessairement sur l’objet d’un contrat de dépôt, savoir une ou plusieurs choses matérielles. En l’occurrence, les avoirs sur le compte litigieux n° [...]-2 consistent en un dossier titres comprenant des liquidités ainsi que des actions et obligations libellées en diverses monnaies, mais il n’est pas prouvé – ni même allégué – que ces avoirs soient matérialisés (cf. supra consid. III/c/cc). Il n’est ainsi pas établi que la défenderesse soit en droit d’invoquer l’art. 479 al. 1 CO dans le cas d’espèce.

Quand bien même elle le serait, les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées. En effet, il ne ressort pas de l’état de fait que la défenderesse ait agi sur l’ordre d’un juge ou alors qu’une procédure était ouverte contre elle lorsqu’elle a procédé au blocage partiel du compte au début de l’année 2003. En particulier, les courriers de B.O.________ des 7 et 26 février 2003 n’ont pas les effets d’un acte introductif d’instance, leur rédactrice y demandant seulement des renseignements. Il n’est pour le surplus pas établi que l’intéressée ait parallèlement agi en justice pour faire valoir des droits sur les avoirs en compte, ni que ses héritiers ou l’administrateur de sa succession X.________ aient entrepris de telles démarches après son décès. En l’absence de toute action pendante, l’existence d’un droit préférable ne constitue pas un obstacle valable – en vertu du droit contractuel suisse, seul pertinent en l’espèce (cf. supra consid. III/b) – à l’obligation de restitution de la défenderesse. Il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à – ou mettre à la charge des parties – un examen plus approfondi du droit successoral grec afin de déterminer si celui-ci confère effectivement un tel droit préférable à l’hoirie de feu R.O.________ (cf. supra consid. III/c/bb).

Au demeurant, la défenderesse ne précise pas quels biens elle entend refuser de restituer. Or, au vu de l’état de fait, le compte litigieux n° [...]-2 n’est cependant pas réservé aux avoirs en provenance du compte n° [...] PLIAS de feu R.O.________. En effet, dès l’ouverture du compte et jusqu’au mois d’avril 2007 – soit également après le blocage partiel des avoirs au début de l’année 2003 –, les titulaires ont effectué diverses opérations sur ce compte, en particulier des versements. La défenderesse n’a en outre bloqué qu’une partie du compte, soit dans la mesure où les biens provenaient du transfert ici en cause. L’instruction n’a toutefois pas permis de déterminer quels étaient ces biens et il n’est en particulier pas établi, ni même allégué, que les titulaires aient déjà retiré tous les autres avoirs du compte. Ainsi, même à suivre le raisonnement de la défenderesse, il incombait à celle-ci de distinguer les avoirs bloqués de ceux librement disponibles, ce qu’elle omet de faire. Par conséquent, même si le refus de restitution devait être admis sur le principe, la défenderesse ne pourrait pas s’en prévaloir en l’espèce.

dd) Koller admet certes une exception supplémentaire à l’obligation de restituer, savoir le cas où le dépositaire sait que les biens ont été acquis de façon délictueuse. Cet avis contredit toutefois le texte clair de la loi ainsi que l’ATF 100 II 200 précité qui traite précisément – même si succinctement – de cette question, de sorte qu’il paraît douteux qu’on puisse le suivre. Cela importe toutefois peu en l’espèce, dès lors que la défenderesse ne démontre pas que l’ordre était délictueux, ni même invalide, alors qu’il lui incombait de le faire.

Il est en effet constant que le transfert a eu lieu le 23 août 2002, de sorte que la défenderesse a reçu l’ordre correspondant dans les jours précédents. Elle ignorait alors l’existence de B.O., qui ne l’avait pas encore contactée. L’identité du donneur d’ordre ne ressort toutefois pas de l’état de fait, alors qu’elle est nécessairement connue de la défenderesse. Celle-ci soutient à cet égard que seule l’hoirie de feu R.O. – incluant donc B.O.________ – pouvait donner cet ordre, et que les instructions qu’elle avait reçues et exécutées étaient donc nécessairement invalides. Cet avis est toutefois erroné, plusieurs autres hypothèses étant également possibles.

L’art. 112 al. 1 CO (stipulation pour autrui) permet ainsi au titulaire d’un compte bancaire, en sa qualité de créancier, d’exiger que ses avoirs soient remis à un tiers. Le créancier et le débiteur peuvent alors convenir que ce tiers ou ses ayants pourront réclamer personnellement l'exécution (al. 2; stipulation pour autrui parfaite). Le titulaire du compte peut en outre établir, sans l’accord de la banque, une procuration en faveur d’un tiers, permettant le cas échéant à ce dernier d’effectuer toute transaction (pour le détail cf. Lombardini, Droit bancaire, chap. XII nn. 125 ss pp. 359 ss). En principe, la procuration prend fin avec le décès du représenté. Les banques prévoient toutefois en général que la procuration continue à déployer des effets après le décès (cf. Lombardini, loc. cit., spéc. n. 166 p. 368). Les procurations dont les effets perdurent au décès du titulaire sont largement répandues en droit bancaire. Elles sont d’une grande aide pour les clients étrangers, dès lors que souvent l’établissement des documents relatifs à la succession et leur examen présentent d’importantes difficultés et nécessitent l’investissement de beaucoup de temps (Emch et alii, op. cit., n. 845 pp. 293 s.). Il est ainsi concevable que le transfert découle d’un ordre donné par R.O.________ de son vivant, voire par un tiers autorisé en vertu d’une stipulation pour autrui parfaite ou d’une procuration.

Quoi qu’en pense la défenderesse, on ignore en outre si seule l’hoirie au complet pouvait décider du sort des avoirs de la succession. En effet, si le droit successoral suisse – qui n’est applicable qu’à titre subsidiaire (art. 16 al. 2 LDIP; cf. supra consid. II/b) – repose sur le principe de l’indivision de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC; Lombardini, Droit bancaire, n. 76 p. 343), il réserve néanmoins des dérogations à ce principe sous certaines conditions (cf. art. 602 al. 3 CC [représentant de la communauté héréditaire] et art. 554 CC [administration d’office de la succession]). La succession de feu R.O.________ échappe à ces dispositions dès lors qu’elle est soumise au droit grec. Celui-ci n’étant pas établi, on ne peut pas exclure qu’il permette à un héritier seul de disposer de tout ou partie de la succession, ou qu’il aménage des possibilités similaires à celles du droit suisse.

En droit suisse, les héritiers peuvent par ailleurs convenir, en règle générale librement, du mode de partage (cf. art. 607 al. 2 CC) et se répartir ainsi la propriété sur les biens de la masse successorale, le cas échéant par un simple accord écrit (cf. art. 634 CC). Le partage partiel est possible tant quant à la personne – les autres héritiers restant alors indivis – qu’en lien avec les biens concernés (cf. Bohnet, op. cit., § 38 n. 2 p. 440). A nouveau, le partage de la succession est en l’espèce régi par le droit grec, dont on ignore la substance. Rien ne permet dès lors d’exclure qu’un partage informel soit possible et qu’il ait eu lieu en l’espèce. S’il est en effet établi qu’E.O.________ et U.O.________ n’ont pas reçu de procuration ni de cession de B.O.________ – respectivement de ses héritiers ou de l’administrateur de sa succession –, il reste possible qu’ils soient convenus du partage total ou partiel des avoirs de feu R.O., et que les deux premiers soient ainsi devenus les propriétaires des avoirs en compte. La défenderesse semble déduire l’inverse des écrits de B.O. du 7 février 2003, où celle-ci prétendait n’avoir participé à aucune démarche dans la succession de feu R.O.________ et craindre de se voir priver de sa part. Cette lettre comprend toutefois des imprécisions voire des inexactitudes, sa rédactrice indiquant en particulier qu’U.O.________ aurait déclaré – sans qu’elle puisse le croire – qu’il lui verserait certaines sommes dans le futur, mais en se gardant de préciser qu’elle avait déjà reçu trois montants de 9’995.80 USD, 9'971.80 USD et 10'439.90 USD depuis le 12 novembre 2002. On ne peut donc rien tirer de ce courrier. En tout, U.O.________ a d’ailleurs versé 60'000 USD à B.O.________ du vivant de celle-ci, ce qui correspond peu ou prou (l’approximation étant d’ailleurs à l’avantage de feu B.O.) à 3/8e de la valeur des avoirs en compte. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir qu’E.O. et U.O.________ – pour le cas où l’ordre proviendrait d’eux, comme la défenderesse le prétend sans l’établir – n’ont pas agi dans les limites de leurs droits en ordonnant le transfert.

Il n’est ainsi pas exclu que l’ordre de transfert ait été donné de manière valide et dans le respect de l’ordre juridique, en particulier sous l’angle pénal. Dans tous les cas, la défenderesse ne démontre pas le contraire. Dès lors que les hypothèses précitées se fondent pour certaines sur le droit des obligations et bancaire suisse et ne reposent pas toutes sur le droit successoral grec, il n’est pas nécessaire d’examiner celui-ci plus en détail – ou de mettre cet examen à la charge des parties – à cet égard également (cf. supra consid. II/b/bb in fine). On relèvera d’ailleurs que la défenderesse a exécuté l’ordre, alors qu’il n’est pas établi qu’elle connaissait la qualité d’héritiers d’E.O.________ et U.O.________ – soit deux des trois titulaires du compte bancaire crédité –, mais en ignorant dans tous les cas l’identité de la troisième héritière (pour 3/8e) B.O.________ (cf. supra let. c). Elle est aujourd’hui mal fondée, en particulier au vu des carences de l’état de fait, à prétendre que seul le droit successoral est pertinent.

ee) Quelle que soit la configuration retenue, la défenderesse est ainsi mal fondée à invoquer l’art. 479 CO, ainsi que toute autre exception légale ou contractuelle, à l’encontre des instructions données par la demanderesse.

h) En définitive, la demanderesse est liée à la défenderesse par un contrat valide portant sur le compte litigieux n° [...]-2 et dispose, en vertu de l’art. 4 de ce contrat, d’un droit individuel sur tous les avoirs en compte, y compris les biens transférés le 23 août 2002 depuis le compte de feu R.O.________, sans que la défenderesse puisse s’opposer à ces instructions.

La conclusion reconventionnelle de la défenderesse doit par conséquent être rejetée. Celle-ci demandait en effet l’autorisation de consigner des avoirs en compte jusqu’à droit connu sur leur répartition entre les héritiers de feu R.O.________, respectivement à la demanderesse. Elle invoquait à cet égard l’art. 96 CO, selon lequel le débiteur est autorisé en particulier à consigner si la prestation due ne peut être offerte ni au créancier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.

Comme on l’a vu, les conditions de cette disposition ne sont pas remplies. En particulier, l’identité des titulaires du compte litigieux – et créanciers de la défenderesse – n’est pas douteuse, ayant fait l’objet des contrôles stricts prévus par les règles légales et privées en matière bancaire (cf. supra consid. IV/c).

V. Il reste ainsi à déterminer quelles prétentions la demanderesse peut tirer de la situation exposée ci-dessus.

a) Celle-ci soulève d’abord des prétentions pécuniaires, concluant principalement au paiement de 341'672 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2007, savoir la contre-valeur en francs suisses des avoirs en compte litigieux au 31 décembre 2007 par 291'672 fr., – soit 176'771 euros au taux de 1.65, la demanderesse exigeant à titre subsidiaire le paiement de la somme en euros pour le cas où sa conclusion principale, chiffrée en francs suisses, serait rejetée, les mêmes intérêts étant demandés –, ainsi que 50'000 fr. à titre de réparation de la moins-value subie durant le blocage des avoirs. Elle réclame encore 1’500 fr. de frais d’avocat avant procès, TVA en sus par 164 francs. A l’appui de ces prétentions, elle invoque l’inexécution du contrat par la défenderesse.

aa) Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Le cas d’une banque qui ne restitue pas les avoirs en compte mais qui pourrait encore le faire constitue une inexécution momentanée, pour laquelle le débiteur est exposé aux conséquences de la demeure (cf. art. 102 CO), savoir qu’il doit en particulier des dommages-intérêts pour inexécution tardive (cf. art. 103 al. 1 CO). L’intérêt moratoire n’est dû que lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent (cf. art. 104 al. 1 CO; pour le tout cf. Bohnet, op. cit., § 62 nn. 3 ss. p. 772). Le demandeur doit en particulier prouver l’existence d’un dommage, qui peut notamment prendre la forme des avantages que la prestation lui aurait procurés si elle avait été exécutée à temps, ou celle d’un gain manqué de revente (cf. Bohnet, op. cit., § 62 nn. 5 et 32 pp. 772 et 778).

Comme exposé ci-dessus, le dépôt portant sur des valeurs mobilières comprend des éléments du mandat, le contrat pouvant notamment prendre la forme du mandat de gestion, dans lequel la banque décide elle-même des transactions dans le cadre d’une stratégie convenue (ATF 138 III 755 précité consid. 5.5; cf. supra consid. IV/a). L’inexécution du mandat ne s’apprécie pas à l’aune d’un résultat, le mandataire étant responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution (cf. art. 398 al. 2 CO). L'échec de la mission ne suffit ainsi pas à engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (ATF 115 II 62 consid. 3a, JdT 1989 I 539; cf. ég. ATF 127 III 328 consid. 3, JdT 2001 I 254; TF 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2).

Le dommage peut notamment consister en la perte de substance d’avoirs en banque, lorsque la monnaie dans laquelle ils sont chiffrés perd de la valeur et qu’ils ne peuvent pas être convertis à temps dans une autre monnaie. Le Tribunal fédéral applique à cet égard, à certaines conditions, une présomption de fait selon laquelle une personne qui reçoit une somme d'argent en monnaie étrangère la convertit en monnaie du lieu de son domicile (ATF 123 III 241 consid. 3a et 3b, JdT 1998 I 290 [présomption admise pour une société d’assurances, dès lors qu’en vertu de l’expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, ces sociétés placent les liquidités dont elles n’ont pas couramment besoin de façon à générer un profit, ce qui dans ce cas nécessitait une conversion]; ATF 117 II 256 consid. 2b, JdT 1992 I 308 [renversement de la présomption pour une société sise en Suisse qui, ayant reçu un montant en USD, en avait utilisé une partie pour payer ses dettes et conservé le solde dans cette monnaie, qu’elle utilisait pour la plupart de ses affaires]; ATF 109 II 436 consid. 2b, JdT 1984 I 194, SJ 1984 471 [non-application de la présomption pour un citoyen iranien résidant de longue date en Italie, la seule titularité d’un compte en Suisse ou la proximité avec les banques suisses n’étant pas suffisantes]; cf. ég. TF 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.4.4 [application de la présomption pour une personne physique domiciliée en Suisse]).

bb) Il résulte du considérant précédent que la demanderesse peut obtenir, en vertu du contrat ici litigieux, la restitution de tous les avoirs en compte par la défenderesse. Elle a d’ailleurs pris une conclusion subsidiaire dans ce sens, à laquelle il sera fait droit (cf. infra let. c). Par conséquent, la demanderesse ne subit aucun dommage au titre de la perte de ses avoirs. Ses conclusions doivent dès lors être rejetées en lien avec ce chef de prétentions.

S’agissant de la perte de substance des avoirs due au blocage du compte, l’expert a retenu qu’il était inexact d’affirmer que la demanderesse aurait pu réaliser une plus-value de 50'000 fr. par des placements. Relevant que l’évolution erratique des marchés durant la période concernée rendait le choix de ceux-ci très difficile, il a développé diverses hypothèses, aboutissant à des résultats allant d’une plus-value de 103'656 euros à une moins-value de 58'737 euros, pour un résultat moyen positif de 617 euros. Il a conclu qu’avec un portefeuille hypothétique très équilibré, la valeur n’aurait pratiquement pas évolué, y compris en tenant compte de sa valeur de rendement ordinaire. En l’absence d’une telle évolution, aucun dommage n’est établi dans le cas d’espèce. On ne saurait en particulier retenir que la demanderesse aurait réalisé une plus-value de 617 euros, ce montant n’étant qu’une valeur moyenne démontrant le caractère aléatoire des placements possibles. Les conclusions en paiement de dommages-intérêts de la demanderesse doivent donc être rejetées également à cet égard.

Quand bien même la demanderesse ne l’invoque pas expressément, on relèvera en outre qu’elle ne peut pas non plus reprocher à la défenderesse de lui avoir causé un dommage par une mauvaise gestion du compte. Il est en effet établi que la banque a continué à gérer le compte après son blocage – de sorte qu’aucune omission d’agir ne peut lui être reprochée –, et le résultat négatif de 2'782 euros n’atteste pas non plus d’un manque de diligence dans ce cadre, en particulier au vu des constatations précitées de l’expert quant à l’évolution des marchés. A dire d’expert, cette perte est d’ailleurs due à des variations de la bourse et à la fluctuation des monnaies. La moins-value en raison de la perte de change n’est pas non plus opposable à la défenderesse. On relèvera à cet égard que la valeur de référence du compte est l’euro, et que la demanderesse ne peut dès lors faire valoir aucun dommage en raison de la baisse de cette monnaie par rapport au franc suisse. A dire d’expert, cette perte ne s’élève au demeurant qu’à 2'782 euros, qu’il faut mettre en relation avec la valeur totale des avoirs au 30 septembre 2007, soit 162'394 euros à dire d’expert, et avec la période concernée de près de 54 mois (1er septembre 2007 – 1er avril 2012). Il en découle que la perte subie est trop faible pour qu’on retienne, sur la base de l’expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, que la demanderesse aurait converti ses avoirs dans une autre monnaie si elle l’avait pu. Etant domiciliée dans la zone euro, elle ne bénéficie en particulier d’aucune présomption à cet égard, un tel cas de figure étant exclu lorsque le seul lien avec la Suisse est la relation bancaire (cf. ATF 109 II 436 précité consid. 2b).

Quant au remboursement des frais d’avocat avant procès, il ressort de l’état de fait que ceux-ci couvraient la période du 24 octobre 2008 au 31 décembre 2009. Il n’est toutefois pas établi que la demanderesse ait exigé la restitution des avoirs en compte durant cette période, mais elle n’a au contraire fait valoir que des prétentions en paiement, en particulier par la notification d’un commandement de payer à la défenderesse le 13 mai 2009, portant sur la somme de 341'672 francs. Ce montant correspond toutefois au total des prétentions décrites ci-dessus, qui sont mal fondées, et ce n’est que le 7 février 2010, soit en cours de procédure, que la demanderesse a pour la première fois demandé l’exécution du contrat ici litigieux. Quand bien même elle obtient gain de cause sur ce point (cf. infra let. c), cela ne lui ouvre aucun droit au remboursement de ses frais d’avocat avant procès. On relèvera au demeurant que la demanderesse est domiciliée en Grèce et qu’il est dès lors douteux que les honoraires litigieux soient sujets à la TVA, sans qu’il soit nécessaire d’examiner cette question en l’espèce.

cc) Cela étant, les conclusions en paiement de la demanderesse doivent être intégralement rejetées.

b) La demanderesse exige en outre la mainlevée de l’opposition au commandement de payer précité n° [...] qu’elle a fait notifier à la défenderesse le 13 mai 2009 par l’Office des poursuites de [...].

En vertu de l’art. 79 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit; il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. Saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, le juge civil peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition en même temps qu'il statue sur le fond, si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 – RSV 280.05]; ATF 120 III 119 consid. 4, JdT 1997 II 72, SJ 1986 p. 359; ATF 107 III 60, JdT 1983 II 90).

Vu le sort des prétentions en paiement de la demanderesse dans le cas d’espèce (cf. supra let. a), et faute pour la demanderesse d’avoir établi le montant des avoirs en compte à la date de la réquisition de poursuite, la mainlevée doit également être refusée.

c) Subsidiairement, la demanderesse exige la restitution, à première réquisition et sur le compte qu’elle désignera, de tous les avoirs se trouvant sur le compte n° [...].

Il découle des développements effectués au considérant précédent, qu’il n’y a pas lieu de répéter ici, que cette conclusion correspond à l’exécution fidèle du contrat liant les parties, sans que la défenderesse dispose d’un motif valable de ne pas s’exécuter, et qu’elle est ainsi fondée. La défenderesse doit dès lors être condamnée à restituer les avoirs en compte, comme requis dans cette conclusion.

VI. Obtenant partiellement gain de cause sur ses propres conclusions et s’étant opposée avec succès à la conclusion reconventionnelle soulevée contre elle, la demanderesse a droit à des dépens réduits d’un cinquième, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 32'326 fr., savoir :

a)

24’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1’200

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

7’126

fr.

en remboursement des quatre cinquièmes son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant immédiatement à huis clos, prononce :

I. La défenderesse R.AG doit restituer à la demanderesse K.O., à première réquisition, sur le compte désigné par cette dernière, tous les avoirs se trouvant sur le compte n° [...] ouvert auprès d’elle.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 8'907 fr. 50 (huit mille neuf cent sept francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 5'407 fr. 50 (cinq mille quatre cent sept francs et cinquante centimes) pour la défenderesse.

III. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 32'326 fr. (trente-deux mille trois cent vingt-six francs) à titre de dépens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La présidente : Le greffier :

F. Byrde L. Cloux

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 23 décembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

L. Cloux

Zitate

Gesetze

37

CC

CDB

  • art. 7 CDB
  • art. 27 CDB

CL07

  • art. 63 CL07

CL88

  • art. 2 CL88
  • art. 16 CL88
  • art. 18 CL88

CO

  • art. 305 CO
  • art. 472 CO

CPC

LB

LDIP

LFors

  • art. 10 LFors

LP

  • art. 79 LP

LVLP

  • art. 36 LVLP

Gerichtsentscheide

48