Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 78/2014/DCA
Entscheidungsdatum
15.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.006392 78/2014/DCA

COUR CIVILE


Séance du 15 octobre 2014


Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : M. Glauser


Cause pendante entre :

H.________

(Me Ch. Sattiva Spring)

et

A.E.________ B.E.________

(Me M. Giorgini)

(Me Ch. Iselin)

Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

En fait :

a) Le demandeur H.________ a obtenu son brevet d'avocat en 1995, métier qu'il a exercé depuis son domicile à la [...] à Lausanne. A côté de la pratique du Barreau, le demandeur a aussi œuvré comme courtier en assurances et il remplissait des déclarations d'impôts.

b) Le défendeur A.E.________ et la défenderesse B.E.________ (ci-après les défendeurs) ont été domiciliés [...] à Lausanne durant plusieurs années. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2008; il est aujourd'hui définitif et exécutoire.

a) Par le passé, le demandeur s'est occupé des assurances des défendeurs. Il a également rempli leur déclaration d'impôt durant plusieurs années, depuis l'année 2005. Il était au courant du fait que les défendeur étaient propriétaires d'immeubles en France et au Portugal, en sus de ce qui figurait dans leur déclaration fiscale.

b) Au début de l'année 2008, les défendeurs ont décidé de divorcer et se sont séparés au mois d'avril de la même année. Ils entendaient procéder de manière amiable et ne pas se réclamer de contributions d'entretien après divorce.

Aucun d'eux ne souhaitait conserver le logement de famille, soit la villa sise [...] à Lausanne, si bien qu'ils ont décidé de vendre celle-ci et de s'en répartir le prix par moitié.

c) Les défendeurs ont consulté le demandeur dans le cadre de leur divorce. Il était convenu que ce dernier trouve lui-même un acquéreur pour leur villa à Lausanne.

Par courrier du 11 avril 2008 à A.E.________, le demandeur a confirmé qu'il s'occuperait de la procédure de divorce et de ses aspects financiers. Il a précisé ce qui suit au sujet de sa rémunération :

"(…)

Il vous convient que le soussigné de gauche s'occupe de votre procédure de divorce et des aspects financiers. La rémunération pour ceci compris les frais de justice, pour la vente de la maison y compris les frais de résiliation de l'hypothèque, se monte à 4% du prix de vente de la maison, de manière forfaitaire. Cette manière de procéder emporte l'avantage que ces frais seront déductibles du gain immobilier au niveau fiscal.

Au cas où en cours de procédure, vous souhaitez prendre un autre avocat, la commission pour la vente est arrêtée à 3,5% et les honoraires d'avocat et les frais de tribunal (mais pas l'indemnité pour la résiliation anticipée de l'hypothèque) vous seront facturés séparément.

(…)"

Ce courrier ne mentionne pas une rémunération due à d'éventuels sous-courtiers.

d) Le demandeur n'a jamais réclamé de provision au défendeur pour l'activité déployée dans la procédure de divorce, ni pour les opérations relatives à la vente de la villa. Il a informé la défenderesse de ses démarches pour la vente du domicile familial, notamment par courriers des 9 mai et 23 octobre 2008.

a) Le demandeur a contacté plusieurs courtiers professionnels et a conclu avec chacun d'eux un contrat de courtage portant sur la vente du logement de famille des défendeurs. Il a notamment conclu un contrat avec la société [...] à Pully, en indiquant un prix de vente de 965'000 fr. et une commission de courtage de 3,5%, ainsi qu'un contrat avec la société [...], en indiquant un prix de vente de 945'000 fr. et une commission de courtage de 3%.

b) Au cours de l'été 2008, le demandeur, qui avait également mis des annonces sur internet pour la vente de la villa des défendeurs, a été contacté par un certain M. D.________. Ce dernier s'est présenté comme un homme d'affaires étranger, disposé à faire une affaire rapidement et prêt à payer le prix demandé. Le demandeur a alors informé le défendeur qu'il avait été contacté par un acquéreur potentiel.

c) Le demandeur a informé le défendeur qu'il devrait se rendre à Milan pour discuter des modalités de la vente. A son retour, il lui a expliqué que l'acheteur était prêt à verser un acompte de 20% du prix de vente pour la réservation. Il lui a également exposé que l'acheteur souhaitait procéder à une opération de change à un taux préférentiel, soit la remise de la somme de 200'000 fr. contre l'équivalent en euros à un taux préférentiel. Enfin, il lui a dit que l'acheteur était un homme très occupé et qu'il fallait le rencontrer à Milan afin de signer un accord.

d) Il n'est pas établi que le demandeur ait informé la défenderesse d'un éventuel prêt ni d'une opération de change à un taux préférentiel.

Le 3 août 2008, le défendeur a ouvert deux comptes en euros auprès de la banque [...] afin d'y verser l'acompte sur la vente de la maison.

En 2008, il était possible de déposer de l'argent à concurrence de 100'000 fr. sans avoir à en justifier l'origine.

a) Le matin du 4 août 2008, le demandeur est venu chercher le défendeur à son domicile avec sa voiture. Ils sont partis pour Milan afin d'y rencontrer le fils de M. D.. La défenderesse n'est pas allée avec eux à Milan. En revanche, W., entendue en qualité de témoin au cours de l'instruction, faisait partie du voyage. Bien qu'elle ait été la compagne du défendeur à l'époque des faits litigieux et qu'elle ait connu ce dernier depuis l'enfance, elle ne l'a pas rencontré – ni lui ni la défenderesse – depuis leur séparation à la fin de l'année 2010. Elle est apparue de bonne foi et n'a aucun intérêt à l'issue du procès, de sorte qu'il ne se justifie pas d'écarter son témoignage, ni même d'en relativiser la portée.

Dans la voiture, le demandeur a dit que l'argent se trouvait dans une enveloppe, dans la boîte à gants du tableau de bord. Il a dit avoir retiré l'argent de son compte postal dans deux offices différents. Ni le défendeur ni le témoin n'ont vu le contenu de cette enveloppe, qui est restée dans la boîte à gants durant tout le trajet. A Milan, l'enveloppe précitée a été placée dans le sac de W.________.

b) La rencontre avec M. D.________ devait avoir lieu à l'hôtel [...], dans une chambre que le demandeur avait réservé. Dans le hall de l'hôtel, il a téléphoné avec son téléphone portable et a conversé en allemand. Ensuite, le demandeur, ainsi que le défendeur et le témoin ont quitté l'hôtel pour se rendre sur une terrasse de café, où ils ont pris place. Après quelques minutes est arrivé un jeune homme bien habillé, âgé d'une trentaine d'années, qui s'est présenté comme le fils de M. D.. Ce dernier a discuté avec le demandeur, puis une voiture s'est arrêtée devant la terrasse. Le demandeur s'est approché seul de la voiture dans le but de vérifier les euros censés être échangés contre l'argent suisse, puis est revenu à la table. Il a alors demandé au défendeur d'apporter l'enveloppe, censée contenir 200'000 francs suisses, vers la voiture. Le défendeur s'est déplacé en direction de la voiture et a remis l'enveloppe au chauffeur ou au fils de M. D.. La voiture a démarré à grande vitesse avec les deux hommes à son bord alors que le défendeur revenait en direction de la terrasse et s'asseyait. Mme W.________ et le demandeur ont assisté à toute la scène. Le demandeur a immédiatement demandé au défendeur s'il avait les euros lorsqu'il est revenu à la table. Ce dernier a dit que non. Le demandeur et le défendeur ont compris qu'ils s'étaient fait avoir. Quelques minutes après le départ de la voiture, le demandeur a à nouveau eu une conversation téléphonique en allemand. Après cela, le demandeur, le défendeur et le témoin sont retournés à l'hôtel. Tous trois souhaitaient regagner la Suisse rapidement.

c) Au retour de Milan, le demandeur a conduit, puis le défendeur a pris le volant. Au cours du trajet, le demandeur a dit au défendeur que ce serait "moitié-moitié" s'agissant de la perte. Il lui a proposé de ne rembourser que la somme de 100'000 francs. Il n'est pas établi que le défendeur ait accepté cette offre.

a) L'immeuble dont les défendeurs étaient propriétaires en France a été vendu par acte du 5 septembre 2008, soit antérieurement à la vente de la villa sise [...] à Lausanne. Le demandeur a communiqué les coordonnées des comptes bancaires des défendeurs au notaire français [...] pour le versement du produit de la vente.

La défenderesse est titulaire d'un compte libellé en euros auprès de la banque [...]. Le montant de 60'431.35 euros provenant de la vente de l'immeuble précité a été crédité sur ce compte le 17 septembre 2008.

b) Depuis le mois d'octobre 2008, la défenderesse est également titulaire d'un compte libellé en euros auprès de [...].

Elle a déclaré ses biens immobiliers dans sa déclaration d'impôts pour l'année 2008.

a) La défenderesse a eu connaissance des différends entre le demandeur et le défendeur.

Par courrier du 17 octobre 2008 au demandeur, les défendeurs ont résilié le mandat signé le 10 avril 2008.

Le 18 octobre 2008, le demandeur a écrit au défendeur, pour lui réclamer la somme de 100'000 fr., se référant à un entretien du même jour, au cours duquel une répartition de la perte à parts égales aurait été convenue.

Le 23 octobre 2008, le défendeur a répondu au demandeur qu'il ne lui devait pas un centime.

Par courrier du 30 octobre 2008 au conseil du défendeur, le demandeur s'est réservé le droit de lui réclamer la somme de 200'000 francs.

Par courrier du 11 novembre 2008 de son conseil à celui du défendeur, le demandeur – déclarant faire un geste – a réclamé la restitution du montant de 150'000 fr., soit 100'000 fr. au plus tard le 30 novembre 2008 et le solde le 24 décembre suivant.

b) Par courrier de son conseil du 29 octobre 2008, le défendeur a contesté la note d'honoraires que le demandeur lui avait adressée le 20 octobre précédent. Il a fait de même par courrier du 1er décembre 2008 de son conseil à celui du défendeur, à l'occasion d'une nouvelle note d'honoraires présentée à la défenderesse.

Par courrier du 16 décembre 2008, le demandeur a requis la modération de sa note d'honoraires auprès du Président de la Chambre des avocats.

Dans un arrêt rendu le 29 juin 2009, à la suite du recours du demandeur contre le prononcé du Président de la Chambre des avocats rejetant sa requête de modération du 16 décembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a considéré que les démarches du demandeur concernant la vente du logement de famille des défendeurs constituaient des prestations commerciales ou économiques, et non de conseil, d'assistance et de défense en justice au sens de l'art. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 – RSV 177.11).

La maison sise Route du Jorat 152 a été vendue le 31 janvier 2009 au prix de 830'000 francs, soit postérieurement au jugement de divorce.

a) Le demandeur n'a pas déposé plainte à la suite des événements du 4 août 2008. En revanche, le défendeur et la défenderesse ont déposé plainte respectivement les 12 mai et 12 octobre 2009 contre le demandeur à raison des faits qui se sont déroulés le 4 août 2008.

Sous le numéro d'enquête [...], le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a instruit d'office et sur plainte des défendeurs une enquête contre le demandeur, pour escroquerie, subsidiairement tentative d'escroquerie (ci-après l'enquête pénale).

b) Dans le cadre de l'enquête pénale, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a entendu le défendeur en date du 9 juillet 2009. Lors de cette audition, ce dernier a déclaré qu'en août 2008, son épouse et lui-même étaient copropriétaires de trois immeubles, soit le bien-fonds n. [...] de la commune de Lausanne, sis [...], un appartement au Portugal et une maison contiguë à [...] en France. Selon ses dires, son épouse avait été tenue au courant des événement et elle faisait confiance tant au demandeur qu'à lui-même.

Lors de cette audition, il a également déclaré ce qui suit :

" (…) C'est également après ce voyage qu'il nous a expliqué que l'acheteur souhaitait verser l'équivalant d'un acompte de CHF 200'000.- en EUROS, mais qu'il souhaitait parallèlement faire une opération de change et que nous devions donc lui amener CHF 200'000.- contre des EUROS. L'explication que j'ai reçue, c'était que cet argent changé en francs suisses servirait à payer le solde de la maison. M. H.________ m'avait demandé d'ouvrir un compte à la Poste en EUROS pour pouvoir verser l'acompte que nous devions percevoir en EUROS. (…)

Une semaine après, nous sommes partis pour Milan. Dans mon esprit, j'allais signer le contrat et percevoir un acompte de CHF 200'000.-. Il n'était plus question d'une opération de change. (…)

Après avoir attendu, H.________ s'est rendu dans la voiture pour contrôler les EUROS. A son retour, il m'a demandé d'aller porter l'argent. Je n'ai pas réfléchi à ce moment-là et suis allé porter l'enveloppe. Tout s'est enchaîné très vite. Je n'ai rien pu faire pour les empêcher de partir. (...)"

Au cours de cette audition, le défendeur a encore admis avoir reçu un e-mail de la part du demandeur le 31 juillet 2008, auquel était annexé le document suivant :

c) Le 4 août 2009, la défenderesse a également été entendue dans le cadre de l'enquête pénale et a notamment déclaré ce qui suit :

" (…) Il (réd. : le défendeur) ne m'a pas parlé non plus à ce moment-là d'un acompte ou d'une opération de change. Il ne m'a pas non plus demandé de l'argent ou d'emprunter de l'argent. (…)

M. H.________ ne m'a jamais non plus parlé d'un prêt d'argent. (…)

Je répète que mon ex-mari ne m'a jamais parlé d'emprunter de l'argent et ne m'a jamais demandé mon accord pour cela. (...)

Pour vous répondre, il est exact que j'ai ouvert un compte postal en euros sur conseil de H.________ pour encaisser un acompte sur la vente de la maison que nous avions en France. (…) Il n'a jamais été question de ce compte pour la transaction en Italie. (…)"

d) Le demandeur a été entendu par le juge d'instruction le 14 octobre 2009. Il a dit s'être rendu à Milan le 27 juillet 2008, à la requête de M. D.________ et y avoir rencontré le fils de ce dernier ainsi qu'un certain M. [...], qui lui ont fait part des conditions de l'acheteur pour l'achat de la maison des défendeurs.

Lors de l'audition précitée, le demandeur a notamment déclaré ce qui suit :

" (…) Pour vous répondre, ils (réd. : le fils de M. D.________ et M. [...]) n'ont pas évoqué de visite du bien. Toutes ces questions-là ont été remises à l'entretien suivant. Pour chacune de mes questions, j'ai été renvoyé à la prochaine rencontre. Le but de la prochaine rencontre était de signer le contrat. En ce qui concerne l'opération de change, il n'a pas été précisé quand elle aurait lieu. Ils étaient également en charge de la préparation du contrat. Cela ne m'a pas surpris dans la mesure où c'était dans leur intérêt que le contrat soit établi. Ils apportaient plus d'EUROS que M. A.E.________ de CHF. Pour moi, il s'agissait d'un pré-contrat. Je ne me suis pas inquiété des questions d'achat de bien immobilier par un étranger en Suisse. Il s'agissait simplement d'un engagement, d'une promesse d'achat. Je ne peux pas vous dire si l'opération de change devait y figurer. Je n'ai finalement jamais vu de document, ni projet de cette convention. Ensuite, nous avons fixé une date pour une prochaine rencontre, le 4 août, sous réserve de l'acceptation de M. A.E.________, le but étant de signer un engagement ferme. (…)

Je n'ai pas jugé utile non plus d'aviser Mme B.E.________, dans la mesure où à plusieurs reprises elle avait dit que, s'agissant des affaires financières du couple, elle s'en remettait à son mari, et même pendant le divorce. Je lui ai quand même dit que des acheteurs étrangers étaient intéressés, qu'ils verseraient une partie des fonds en EUROS et qu'il serait opportun d'ouvrir un compte en EUROS, ce qu'elle a fait rapidement. (…)"

Concernant les événements du 4 août 2008, il a encore déclaré ce qui suit :

"(…) M. D.________ m'a demandé, à moi seul, de l'accompagner vers une voiture et m'a montré une liasse d'EUROS, emballés dans du cellophane transparent. J'ai contrôlé un billet. Je suis retourné à la table. Il demande alors à M. A.E.________ de le suivre à la voiture. Ensuite tout s'est passé très rapidement. La voiture est partie en trombe et M. A.E.________ est revenu. (…) Ensuite, j'ai rappelé. Il (réd. : M. [...]) m'a dit que D.________ était parti de peur que la police arrive et qu'il rapportera l'argent demain ou plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai acquis la certitude que nous nous étions fait avoir. On est ensuite retourné à l'hôtel. Il n'y avait plus rien à faire. Nous sommes repartis en Suisse. (…)

J'étais conscient d'avoir fait une connerie. Mais je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il remette les CHF 200'000.- à un inconnu dans les rues de Milan.

Pour vous répondre, je ne me suis pas inquiété d'un éventuel blanchiment. A partir du moment où je prêtais à M. A.E.________, j'étais à l'extérieur de cette opération. J'agissais comme ami. Vous me faites quand même remarquer que la procuration signée était très large. Pour moi on était en dehors du cadre de ce mandat qui n'impliquait pas le prêt de CHF 200'000.-. Si ça avait été autre chose qu'un prêt amical, j'aurais eu la présence de lui faire signer quelque chose. Vous m'indiquez qu'il y avait quand même une commission de 7% pour moi et que j'ai joué un rôle d'intermédiaire. Je vous réponds qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de traiter des affaires sans avoir toutes les coordonnées des protagonistes ou des preuves de la présence des fonds au premier rendez-vous. (…)"

Le demandeur a également déclaré avoir évoqué, au cours du voyage de retour, la possibilité de faire intervenir son assurance responsabilité civile professionnelle, dans la mesure où il avait fourni l'adresse de la rencontre. Il a toutefois dit y avoir renoncé après avoir relu les conditions générales de son assurance.

e) Le 12 avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre du demandeur, retenant notamment ce qui suit :

"(…)

que Jean-Jacques H.________ conteste formellement les griefs qui lui sont adressés,

que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, en particulier sur la qualification juridique du contrat relatif à la remise du montant de CHF 200'000.--,

que dans ces conditions et au bénéfice du doute, l'on ne saurait retenir que Jean-Jacques H.________ ait organisé l'opération et ait eu d'emblée l'intention de faire croire à la conclusion d'un contrat de prêt, afin d'obtenir indûment le remboursement de la somme remise,

qu'en définitive, le litige est de nature exclusivement civile, (…)"

Les défendeurs n'ont pas recouru contre cette ordonnance.

Par demande du 23 février 2009, H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" Principalement:

I. Les défendeurs B.E.________ et A.E.________ sont solidairement débiteurs du demandeur H.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de CHF 200'000.— avec intérêts à 5% du 15 décembre 2008 (échéance moyenne).

Subsidiairement:

II. Les défendeurs B.E.________ et A.E.________ sont débiteurs, chacun dans la mesure que justice dira, du demandeur H.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de CHF 200'000.— avec intérêts à 5% du 5 décembre 2008 (échéance moyenne).

Très subsidiairement:

III. Le défendeur A.E.________ est débiteur du demandeur H.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 200'000.— avec intérêts à 5% du 15 décembre 2008 (échéance moyenne)."

Par réponse du 18 mai 2009, le défendeur A.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Par réponse du 24 août 2010, la défenderesse B.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

En droit :

I. a) Le Code de procédure civile est entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 – RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit.,p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 23 février 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 – RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Dès lors, il convient d'appliquer le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010 à la présente cause.

Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV – RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'espèce, la valeur litigieuse étant de 200'000 fr., la compétence de la cour de céans est donnée.

II. a) Le demandeur réclame aux défendeurs le remboursement du montant de 200'000 fr. dont il allègue qu'il se trouvait dans l'enveloppe subtilisée à Milan. Il soutient que la remise au défendeur de cette enveloppe où l'argent avait été placé constituait un prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO, ce que les défendeurs contestent.

aa) Selon l'art. 312 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] – RS 220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une chose fongible (en général de l'argent) à l'emprunteur pour une certaine durée, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (ATF 131 III 268 c. 4.2; TF 4A_17/2009 14 avril 2009 c. 4.1; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Genève 2009, nn. 3000 et 3021 pp. 439 et 442). Ainsi, lorsque le prêt consiste en une somme d'argent, l'emprunteur doit en principe rembourser le montant reçu (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3028 p. 443). Le prêt de consommation porte donc sur des choses interchangeables. Ce contrat n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n'est dû que s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou de conditions (convenus), l'art. 318 CO est applicable, de sorte que l'emprunteur dispose de six semaines pour restituer dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit., p. 276).

Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO); cet accord peut être exprès ou tacite, la loi n'exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO; Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3016, p. 441). Un lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a juridiquement pas de rapport d'obligation (ATF 116 II 695 c. 2a, JT 1991 I 625). Savoir si une volonté déployant des effets juridiques a été effectivement exprimée ou si des manifestations de volonté sont concordantes sont des questions de fait. En revanche, savoir quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, aux manifestations de volonté, est une question de droit (ATF 116 II 695 c. 2a).

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit non seulement apporter la preuve qu'il a remis la chose, mais encore qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu. En d'autres termes, il doit prouver l'existence d'un accord des parties sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été convenue et, partant, un contrat de prêt, suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (ATF 83 II 209 c. 2, rés. in JT 1958 I 177; SJ 1958 pp. 417; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1). Quand bien même une donation de se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (TF 4A_12/2013 précité c. 2.1 et les références citées). Des indices suffisants de l'existence d'un contrat de prêt peuvent résulter de la seule réception d'une somme d'argent. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 II 209 c. 2; Engel, op. cit., p. 268).

bb) Dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, il incombe au prêteur de transférer la propriété de la chose promise, soit de lui en transférer la propriété mobilière conformément à la réglementation légale (art. 714 al. 1 CC – Code civil suisse du 10 décembre 1907 – RS 210; Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., nn. 3021 s., p. 442; Engel, op. cit., p. 270). Pour qu'il y ait un changement de titulaire de la propriété, il faut un titre d'acquisition suivi d'une opération d'acquisition, savoir d'un acte de disposition, ainsi que de n'importe quelle forme de transfert de la possession (Steinauer, Les droits réels, t. 2, 4e éd., Berne 2012, n. 2008 p. 307). Le titre d'acquisition est l'acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs (contrat de vente, échange, donation, apport à une société, etc.) ou d'une disposition à cause de mort (Steinauer, op. cit., n. 2010 pp. 307 s.). Le transfert de la propriété mobilière suppose une cause valable. Si l'acte juridique qui constitue la cause du transfert n'est pas valable, l'opération d'acquisition est sans effet et l'aliénateur reste propriétaire (Steinauer, op. cit., n. 2011 p. 308). Ainsi, il est possible que l'acquéreur devienne possesseur sans devenir propriétaire, par exemple en cas de remise d'une chose en exécution d'un contrat nul (Steinauer, op. cit., n. 2019 p. 311). L'acte de disposition, qui intervient en principe immédiatement après l'acte générateur d'obligation, est un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition. Enfin, l'acquisition de la propriété mobilière est parfaite lorsque le transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition (Steinauer, op. cit., nn. 2013 s. p. 309). C'est l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (Steinauer, op. cit., n. 2018 p. 311).

La possession est la maîtrise de fait qu'une personne exerce sur un bien matériel, pour autant que cette maîtrise ne résulte pas de circonstances de nature passagère qui interrompent la maîtrise de fait (Steinauer, Les droits réels, t. 1, 5e éd., Berne 2012, n. 178 p. 89). La maîtrise de fait sur un bien n'est suffisante pour fonder la possession que si celui qui l'exerce a la volonté de posséder (Steinauer, op. cit., n. 187 p. 91). Si cette condition n'est pas réalisée, on se trouve dans un cas de possession pour autrui, où le possesseur exerce directement la maîtrise de fait sur un bien, mais seulement à titre subalterne, pour le compte d'une autre personne qui, elle, est possesseur. La situation du possesseur pour autrui est en général caractérisée par le lien de subordination qui le lie au possesseur dont il suit les instructions. Il exerce la maîtrise au nom et dans l'intérêt d'autrui, sans prétendre à un droit propre en relation avec le bien (Steinauer, op. cit, n. 203 p. 95).

Il y a donc transfert de la propriété lorsqu'une chose est remise à un tiers et que celui-ci en reçoit la possession en qualité de propriétaire. En outre, les parties doivent avoir voulu à la fois le transfert de la possession et sa cause (ATF 85 II 97 c. 1, rés. in JT 1960 I 142, SJ 1960 p. 261), laquelle doit être valable.

b) aa) En l'espèce, le demandeur allègue que l'enveloppe placée dans la boîte à gants de sa voiture lors du voyage à Milan le 4 août 2008, puis dans le sac du témoin W.________, contenait 200'000 fr. provenant de son compte postal. Il n'allègue toutefois pas avoir prélevé cette somme, bien qu'il ait dit avoir procédé à un tel retrait auprès de deux offices de poste lors du voyage à Milan. Même si un tel prélèvement était établi, on ne saurait pour autant en déduire que l'enveloppe contenait un tel montant. En outre, les seules déclarations du demandeur ne permettent pas d'établir ce fait.

L'instruction a, par ailleurs, permis d'établir que ni le témoin W., ni le défendeur n'ont vu le contenu de l'enveloppe durant le voyage à Milan, celle-ci étant restée dans la boîte à gants de la voiture jusqu'à destination. Par la suite, l'enveloppe a été placée dans le sac du témoin W., avant d'être remise par le défendeur aux prétendus représentants de l'acheteur D.________. Ainsi, il est constant que le défendeur n'a pas ouvert l'enveloppe dans la voiture du demandeur durant le trajet en direction de Milan et il n'est ni allégué, ni établi qu'il l'ait fait à un autre moment. Au demeurant, une telle éventualité apparaît peu probable vu la manière dont se sont succédés les événements.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'instruction n'a pas permis d'établir que l'enveloppe placée dans le sac de W.________, puis remise par le défendeur aux individus de Milan, contenait effectivement la somme de 200'000 francs. Par conséquent, le demandeur n'établit pas avoir transféré une telle somme au défendeur, ainsi qu'il lui incombait de le faire s'il entendait en demander la restitution dans le cadre d'un contrat de prêt.

bb) Par surabondance, en supposant que l'enveloppe ait contenu la somme de 200'000 fr., ce qui ne constituerait qu'un indice en faveur de l'existence d'un contrat de prêt, la preuve de l'existence d'un tel contrat ne serait pas encore rapportée. Il faudrait encore que le défendeur ait voulu le transfert de l'argent ainsi que sa cause – en l'occurrence un contrat de prêt – afin d'être devenu propriétaire de cet argent et, partant, puisse être tenu à restitution.

Le demandeur allègue avoir prêté les 200'000 fr. dont il demande restitution au défendeur, qui aurait accepté cet argent, pour lui permettre de réaliser une opération de change qui devait rapporter un bénéfice à chacun. Il soutient que le défendeur avait seul intérêt à réaliser cette opération, qui était une condition mise par l'acheteur à la conclusion du contrat de vente de la villa. Le demandeur prétend que le défendeur a donné son accord à cette opération préalable à la vente ainsi qu'au prêt qu'il lui a consenti. Selon le demandeur, c'est donc en toute connaissance de cause que le défendeur aurait ouvert deux comptes en euros à la Poste, participé au voyage à Milan et remis l'argent aux représentants de l'acquéreur prétendu. Pour sa part, le défendeur soutient s'être toujours opposé tant à l'opération de change qu'à un prêt d'argent de la part du demandeur, mais admet avoir participé au voyage à Milan afin de signer un contrat et percevoir un acompte sur la vente de sa villa. Dans le cadre de l'enquête pénale tout comme au terme de l'instruction de la présente procédure, le demandeur et le défendeur ont maintenu ces versions contradictoires, de sorte que l'on ne peut tirer aucune manifestation de volontés réciproques et concordantes de leurs déclarations s'agissant d'un engagement éventuel. En conséquence, il y a lieu d'examiner l'ensemble des circonstances afin d'apprécier si un contrat de prêt a ou non été conclu en l'espèce.

L'opération de change a, certes, été présentée au défendeur comme une opération préalable à la vente, selon le souhait de l'acheteur. Il n'est toutefois pas établi que le défendeur ait donné son accord pour participer à une telle opération. Le fait qu'il n'ait pas lui-même fourni la somme de 200'000 fr. plaide en faveur de la thèse du refus de participer qu'il soutient. Il n'est pas non plus établi que le défendeur ait donné son accord pour participer à l'opération de change au moyen de fonds prêtés par le demandeur. Celui-ci invoque un courriel du 31 juillet 2008, que le défendeur a admis avoir reçu. Il n'est cependant pas établi que ce dernier ait donné son accord avec le décompte qui y était annexé et duquel on ne peut d'ailleurs déduire ni le prêt allégué de 200'000 fr., ni une offre de prêt, ni encore la répartition d'un gain entre les parties. Or, le silence du défendeur à propos de ce document ne saurait être interprété comme un accord sur le principe du prêt ou sur une répartition du bénéfice résultant d'une opération de change.

Au surplus, le voyage à Milan, la transaction qui devait s'y dérouler ainsi que la rencontre avec les représentants de l'acheteur prétendu ont été organisés par le demandeur, qui avait un intérêt financier évident dans l'opération. En effet, celle-ci devait lui permettre de vendre l'immeuble des défendeurs. Il aurait donc touché la commission de courtage convenue avec ces derniers. Pour sa part, le défendeur souhaitait avant tout vendre son immeuble, raison pour laquelle il a mandaté le demandeur. C'est également pour cette raison qu'il l'a suivi à Milan, ce qui ne démontre en rien la volonté de conclure un contrat de prêt de sa part. Pour le défendeur, l'avantage à procéder à une opération de change n'était donc pas supérieur à celui du demandeur. Ces indications ne permettent donc pas davantage de conclure à l'existence d'une convention de prêt entre les parties.

Lors de son audition devant le juge d'instruction, le défendeur a affirmé que le demandeur lui avait demandé d'ouvrir un compte en euros, ce qu'il a fait la veille de leur départ à Milan. Outre la question de l'opération de change, le demandeur a dit au défendeur qu'ils devaient se rendre à Milan pour signer un contrat (une promesse d'achat) et percevoir un acompte sur le prix de vente. Il résulte des déclarations du défendeur au juge d'instruction qu'il pensait effectivement recevoir un acompte en euros à Milan, ce qui peut expliquer pourquoi ces comptes ont été ouverts. Cela étant, l'ouverture de ces comptes ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de prêt entre les parties. En outre, comme exposé ci-dessus, il est établi que le défendeur n'a pas vu l'argent qui était supposé se trouver dans l'enveloppe. Or, il est difficilement concevable que le défendeur ait pu emprunter la somme de 200'000 fr. sans même se donner la peine d'en contrôler le montant. La seule raison qui peut raisonnablement l'expliquer est qu'il n'ait pas eu conscience, ni par conséquent la volonté, de conclure un contrat de prêt. Le fait que le demandeur – avocat – ait omis de faire signer au défendeur une quittance quelconque dans le cadre d'un prêt aussi conséquent, même à un ami, plaide également en faveur de l'absence de toute convention de prêt entre les parties.

Enfin, à Milan, c'est également le demandeur qui a dirigé toutes les opérations. Il a d'abord emmené le défendeur et sa compagne dans un hôtel où il avait réservé une chambre en vue de la signature du contrat, puis tous se sont rendus sur la terrasse d'un café après que le demandeur a fait un appel téléphonique. C'est lui qui était en contact avec les intermédiaires et c'est lui, en particulier, qui a demandé au défendeur d'apporter l'argent vers le véhicule qui s'est arrêté devant la terrasse, ce que le témoin W.________ a confirmé. On ignore pour quelle raison il n'a pas effectué lui-même cette opération, alors qu'il a été contrôler les euros et qu'il connaissait les intermédiaires. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire du seul fait que le défendeur a porté le sac contenant l'enveloppe à Milan et qu'il est allé, sur instruction du demandeur, la remettre aux deux individus, qu'il a consenti à la conclusion d'un contrat de prêt.

Ainsi, même s'il avait été établi que l'argent s'était trouvé dans l'enveloppe – ce qui n'est pas le cas – la remise des fonds au défendeur n'aurait pas raisonnablement permis de conclure à l'existence d'un contrat de prêt. En effet, il ne ressort pas des circonstances que le défendeur ait eu la volonté de s'engager contractuellement. Ainsi, il ne pouvait pas non plus avoir la volonté de posséder l'argent en qualité de propriétaire en exécution d'un tel contrat. Partant, toujours dans l'hypothèse où l'argent s'était trouvé dans l'enveloppe, le défendeur n'en serait jamais devenu propriétaire. Il serait, le cas échéant, intervenu en qualité de possesseur pour autrui en tant que subalterne du demandeur, dont il suivait les ordres.

En définitive, le demandeur n'établit donc ni l'existence d'un contrat de prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO, ni la remise de la propriété de l'argent au défendeur en exécution d'un tel contrat, contrairement à ce qu'il lui incombait. Par conséquent, ses prétentions en paiement à l'encontre du défendeur ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles se fondent sur une obligation de restitution découlant d'un contrat de prêt.

V. Compte tenu de la manière dont se sont déroulés les événements du 4 août 2006, il se pose la question de savoir s'il a existé un contrat de société simple entre le demandeur et le défendeur. En effet, la société simple est un contrat qui peut intervenir par actes concluants, y compris à l'insu des cocontractants (ATF 124 III 363, c. 2a et les références citées, JT 1999 I 402), par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO; ATF 137 III 455 c. 3.1 et les références citées, JT 2012 II 120, SJ 2012 I 37). Or, en l'espèce, le demandeur et le défendeur se sont tous deux rendus ensemble à Milan. Au préalable, le défendeur a ouvert deux comptes en euros et sur place, il a participé à l'opération en remettant l'enveloppe aux représentants de l'acheteur prétendu. Ces éléments laissent à penser que le demandeur et le défendeur ont pu souhaiter réaliser une opération de change profitable à chacun (art. 532 CO). Il s'agit toutefois uniquement d'indices ne suffisant pas à établir une volonté commune des parties de s'associer. En outre, les allégations des parties plaident davantage en faveur de la thèse inverse. Le demandeur lui-même conteste que les parties aient eu la volonté de s'associer. Quant au défendeur, il n'allègue rien qui permette de retenir une telle volonté et se prévaut, au contraire, du fait qu'il s'est toujours opposé à l'opération de change. Enfin, la conclusion d'un contrat de société simple suppose pour chaque associé l'obligation de faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie (art. 531 al. 1 CO). Or, il n'est pas établi que le défendeur ait fourni un apport quelconque en l'espèce. Dès lors, on ne se trouve pas en présence d'un contrat de société simple.

VI. Le demandeur soutient encore qu'il y a lieu de retenir une responsabilité délictuelle du défendeur – pour le cas où un lien contractuel serait écarté par la cour – dès lors que ce dernier s'est dessaisi des 200'000 fr. confiés sans même exiger les euros en contrepartie.

a) Selon le Tribunal fédéral, celui qui rend un service qui n'est pas fourni dans l'exercice d'une activité professionnelle et qui ne donne pas lieu à rémunération assume une obligation de nature extracontractuelle de diligence. La violation d’une telle obligation peut constituer un acte illicite (ATF 116 II 695 c. 4, JT 1991 I 625, SJ 1991, p. 298). Même une omission peut être constitutive d'une telle violation lorsqu'il existe un devoir d'agir (ATF 45 II 638, JT 1920 I 264). La responsabilité pour un acte de complaisance suppose que les conditions de la responsabilité civile soient remplies, particulièrement celle de la violation objective d'un devoir de diligence. L'art. 99 al. 2 CO s'applique aux actes de complaisance et la mesure de la diligence requise est celle que l'auteur de l'acte de complaisance aurait pour ses propres affaires (ATF 137 III 539, rés. in JT 2012 II 256).

Celui qui emploie à son profit (ou au profit d'un tiers) une valeur patrimoniale confiée commet également un acte illicite (Arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 1998, rés. in SJ 1999 I 218).

b) En l'espèce, le demandeur reproche au défendeur d'avoir remis l'enveloppe aux prétendus représentants de l'acheteur sans exiger de contrepartie, en négligeant de prendre les précautions élémentaires que la prudence commandait et qui consistaient à se faire remettre préalablement ou simultanément l'enveloppe contenant les euros.

On voit mal qu'un tel reproche puisse être adressé au défendeur, vu les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les événements lors du voyage à Milan. Auparavant, le défendeur avait confié diverses affaires personnelles au demandeur (impôts, assurances, divorce, etc.), de sorte qu'il existait un rapport de confiance particulier entre eux. Le demandeur, qui a été mandaté pour vendre le logement de famille des défendeurs, a entraîné le défendeur dans une opération douteuse. Ce dernier l'a suivi à Milan, dans un hall d'hôtel puis sur une terrasse de café et a assisté à des conversations téléphoniques en allemand. Enfin, le demandeur a envoyé le défendeur à la rencontre de deux inconnus pour procéder à l'échange, le laissant ainsi supporter tous les risques de la transaction. Toute la maîtrise de l'opération était entre les mains du demandeur et il n'est ni allégué, ni établi que celui-ci ait donné des instructions au défendeur, outre celle d'apporter l'argent. Or, le demandeur ne pouvait qu'être conscient du risque que constituait cette opération, d'autant que les représentants de l'acheteur présumé n'avaient pas encore visité l'immeuble et qu'il existe des restrictions légales s'agissant de l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Lors du voyage de retour et lors de son audition devant le juge d'instruction, il a d'ailleurs lui-même admis avoir commis une énorme bêtise. Quant au défendeur, qui faisait confiance au demandeur et qui a mandaté ce dernier pour vendre sa villa, il ne pouvait pas se rendre compte des risques de l'opération. En effet, il a agi de manière passive, suivant les instructions du demandeur et espérant ainsi vendre sa villa. On ne saurait, dès lors, lui reprocher de ne pas avoir usé de précautions particulières dans le cadre de cette transaction échafaudée de bout en bout par le demandeur et sur laquelle il n'avait aucun contrôle.

Vu les circonstances décrites ci-dessus, le défendeur n'assumait aucun devoir d'agir particulier dans le cas d'espèce, au contraire du demandeur qui assumait un devoir de diligence en sa qualité de courtier (Art. 321e CO, par renvoi des art. 398 al. 1 et 412 al. 2 CO). Au demeurant, on ne voit pas quels moyens commandés par la prudence élémentaire le défendeur aurait pu ou dû utiliser pour éviter cette issue indésirable. En tous les cas, outre la conclusion d'une affaire aussi risquée – dont le défendeur n'avait en l'occurrence pas la maîtrise – on ne peut exclure que celui-ci aurait agi de la même manière s'il s'était agi de ses propres affaires.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le défendeur n'a pas violé une obligation de diligence extracontractuelle lui incombant, de sorte qu'aucune omission fautive ne peut lui être reprochée, ni, partant, aucun acte illicite. A cela s'ajoute que, comme on l'a vu, il n'est pas établi que l'enveloppe remise contenait effectivement la somme de 200'000 francs.

VII. a) Le demandeur n'ayant pas établi la violation d'une obligation contractuelle ni aucun acte illicite imputables au défendeur, ses conclusions contre ce dernier doivent être intégralement rejetées.

b) Les conclusions prises par le demandeur à l'encontre de la défenderesse en qualité de codébitrice solidaire du défendeur doivent également être rejetées. En effet, la solidarité de la défenderesse résultant des engagements pris par le défendeur – à supposer qu'il y en ait eu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce – doit être niée. Bien qu'elle puisse résulter d'actes concluants (ATF 49 III 205 c. 4, JT 1925 II 18), la solidarité passive ne se présume pas. Elle n'existe que dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'un engagement pris à l'égard du créancier (art. 143 al. 2 CO).

aa) En l'espèce, outre un mandat de représentation dans le cadre de son divorce et un éventuel contrat de courtage portant sur la vente du logement de famille, il n'est pas établi que la défenderesse ait conclu d'autres contrats avec le demandeur. S'il est constant qu'elle a été informée de certaines démarches entreprises en vue de la vente du domicile familial, il n'est en revanche pas établi qu'elle ait été informée d'un éventuel prêt en faveur du défendeur ni d'une opération de change quelconque. Lors de son audition par le juge d'instruction, le demandeur a lui-même admis ne pas avoir jugé utile d'aviser la défenderesse des détails de l'opérations milanaise, hormis l'opportunité d'ouvrir un compte en euros. Au surplus, cette dernière n'était pas présente lors du voyage à Milan le 4 août 2008. Enfin, le demandeur soutient que la défenderesse a ouvert un compte [...] en euros, ce qui démontrerait qu'elle était au courant de l'opération. Pour sa part, la défenderesse a expliqué au juge d'instruction que ce compte devait servir à encaisser le produit de la vente de la maison dont les défendeurs étaient propriétaires en France. En l'occurrence, dit compte postal a été ouvert au mois d'octobre 2008 et le produit de la vente de la maison en France a été versé sur le compte [...] de la défenderesse, également libellé en euros. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire de l'existence de ces comptes que la défenderesse avait connaissance du prêt allégué par le demandeur ni même d'une opération de change.

bb) Il est constant que la défenderesse s'en était remise à son époux et au demandeur s'agissant des affaires financières du couple en relation avec le divorce, dont la vente du domicile familial. Il n'est toutefois pas établi qu'elle ait donné procuration générale au défendeur, lequel aurait prétendument conclu un contrat de prêt avec le demandeur. Quand bien même tel aurait été le cas, une procuration générale est limitée par les circonstances en application du principe de la confiance (Chappuis, Commentaire Rommand CO I, Bâle 2012, n. 16 ad art. 33 CO et les références citées). Or, on ne saurait présumer des circonstances du cas d'espèce que la défenderesse aurait concédé à son époux des pouvoirs suffisamment étendus pour l'engager auprès d'un tiers à hauteur de 200'000 francs. Le prêt eût-t-il été établi que la défenderesse ne saurait être recherchée sur la base des art. 32 ss CO, selon lesquels les actes du représentant passent au représenté.

cc) Par ailleurs, une solidarité de la défenderesse fondée sur l'art. 166 CC, qui prévoit que chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille durant la vie commune est également exclue. La solidarité entre époux cesse dès la séparation, le tiers de bonne foi n'étant pas admis à se prévaloir de son ignorance (Leuba, Commentaire Rommand CC I, Bâle 2010, n. 12 ad. art. 166 CC). En l'espèce, il est établi que les ex-époux défendeurs ne faisaient plus ménage commun depuis le mois d'avril 2008, ce que le demandeur ne pouvait ignorer puisqu'il avait été mandaté pour leur divorce. Par surabondance, il est très douteux qu'un prêt tel que celui dont se prévaut le demandeur entre dans le champ d'application de l'art. 166 CC, qui ne couvre que les besoins courants de la famille, sauf autorisation du conjoint notamment (art. 166 al. 2 ch. 1). Or, comme exposé au considérant qui précède, il n'est pas établi et il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la défenderesses ait donné procuration à son ex-époux pour l'engager à hauteur de 200'000 fr. à l'égard d'un tiers.

dd) Enfin, la défenderesse n'ayant joué aucun rôle dans les événements qui se sont déroulés à Milan le 4 août 2008, on ne saurait lui reprocher un acte illicite quel qu'il soit. En conséquence, les prétentions du demandeur doivent également être rejetées dans leur intégralité en tant qu'elles concernent la défenderesse.

VIII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC – tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 – RSV 270.11.5). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC – tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 – RSV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.

A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudre/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

b) Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur A.E.________ a droit à des dépens, à la charge du demandeur H.________, qu'il convient d'arrêter à 17'042 fr. 50, savoir :

a)

14'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

700

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

2'342

fr.

50

en remboursement de son coupon de justice.

Obtenant gain de cause dans la même mesure, la défenderesse B.E.________ a droit à des dépens, à la charge du demandeur H.________, qu'il convient d'arrêter à 16'950 fr., savoir :

a)

14'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

700

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

2'250

fr.

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce :

I. Les conclusions prises par le demandeur H.________ contre le défendeur A.E.________ et la défenderesse B.E.________, selon demande du 23 février 2009, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 5'092 fr. 50 (cinq mille nonante-deux francs et cinquante centimes) pour le demandeur, à 2'342 fr. 50 (deux mille trois cent quarante-deux francs et cinquante centimes) pour le défendeur et à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) pour la défenderesse.

III. Le demandeur H.________ versera au défendeur A.E.________ le montant de 17'042 fr. 50 (dix-sept mille quarante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens.

IV. Le demandeur H.________ versera à la défenderesse B.E.________ le montant de 16'950 fr. (seize mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens.

Le président: Le greffier :

P. Hack Y. Glauser Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 21 octobre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

Y. Glauser

Zitate

Gesetze

13

aLOJV

  • art. 74 aLOJV

aTFJC

  • art. 2 aTFJC

CC

CDPJ

  • art. 166 CDPJ

CPC

LPAv

  • art. 1 LPAv

TDC

  • art. 26 TDC

TFJC

  • art. 99 TFJC

Gerichtsentscheide

11