TRIBUNAL CANTONAL
262
PE16.002101-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 al. 1 let. a, 397 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002101-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Q.________ est sans emploi. Il bénéficie de l'aide sociale. K.________ propose une mesure appelée "coaching +" destinée à aider les personnes dépendant de l'aide sociale à retrouver un emploi. Q.________ bénéficie de ce programme.
Par acte du 1er février 2016 intitulé "plainte contre l'K., Q. a reproché à cet organisme de ne pas avoir fait preuve d'assez d'empressement et de diligence pour l'aider à se réinsérer en tant que coach sportif. Il a en outre demandé au Ministère public d'imposer une solution pour hâter la procédure.
B. Par ordonnance du 15 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière, les faits dénoncés n'étant pas constitutifs d'une infraction pénale. Il a par ailleurs précisé qu'il ne lui appartenait pas d'"intercéder de quelque manière que ce soit" dans la gestion d'un dossier de réinsertion professionnelle.
C. Par acte du 22 février 2016 reprenant les motifs de sa plainte, Q.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par courrier du 2 mai 2016, Q.________ a notamment requis d'être entendu par le Président de l'autorité de céans, ce que ce dernier a refusé en date du 9 mai 2016, en raison du caractère écrit de la présente procédure.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP: cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP: TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1: Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).
2.2 Dans sa plainte, comme dans son recours, Q.________ estime que l'K.________ et ses collaborateurs n'ont pas fait preuve de suffisamment d'empressement et de diligence pour l'aider dans ses efforts de réinsertion.
Ses critiques ont trait aux décisions prises par cet organisme, dont la voie judiciaire est celle de la procédure administrative et ne relèvent pas de la justice pénale. En effet, les faits dénoncés ne constituent aucune infraction pénale. En vertu du principe de la légalité (art. 1 CP), une poursuite pénale ne saurait être initiée si, comme en l'espèce, aucune disposition ne réprime le comportement incriminé. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière, les conditions de l'ouverture d'une action pénale n'étant manifestement pas réunies.
2.3 La tenue de l'audience requise par le recourant ne se justifie pas en l'espèce, l'autorité de céans disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer et Q.________ ayant pu faire valoir ses moyens par écrit. Le recourant ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à la tenue d'une audience dès lors que le droit d'être entendu par la Chambre des recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP; ATF 137 IV 186; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 et réf.; CREP 12 février 2016/105 consid. 6 et réf.).
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 15 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 février 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :