TRIBUNAL CANTONAL
CO11.031860 76/2012/PBH
COUR CIVILE
Jugement incident dans la cause divisant W., à (…), d'avec N., à (…).
Du 8 juin 2012
Présidence de M. Bosshard, juge instructeur Greffier : Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le procès ouvert le 14 décembre 2007 devant la Cour civile du Tribunal Cantonal par W.________ et N., demandeurs, contre H., défenderesse (réf : [...]),
vu le procès ouvert le 29 décembre 2010 devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron par W., requérant à la conciliation, contre N.,
vu la demande déposée le 25 août 2011 devant la Cour civile du Tribunal Cantonal par W., demandeur, contre N., défendeur (réf : [...]), dans le cadre du second procès,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 8 mars 2012 par le requérant W.________ contre l'intimé N.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. L'instruction du procès est suspendue jusqu'à droit connu sur le procès civil ouvert par W.________ et N.________ contre H.________ (actuellement : S.________ – réf. [...]).
II. Un nouveau délai pour déposer la réplique sera fixé ultérieurement."
vu l'avis du 12 mars 2012 par lequel le juge instructeur de la Cour civile a notifié à l'intimé le double de cette requête, lui impartissant un délai au 26 mars 2012 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 14 mars 2012 de l'intimé, qui a conclu, avec dépens, au rejet de la requête en suspension de cause et requis que la cause soit tranchée à l'issue d'un échange de mémoires,
vu l'avis du 16 mars 2012 par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 30 mars 2012 au requérant et au 27 avril 2012 à l'intimé pour produire un mémoire incident en deux exemplaires, indiquant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu les avis des 30 mars 2012 et 14 mai 2012 par lesquels le juge instructeur a prolongé au 20 avril 2012, respectivement au 13 juin 2012 les délais susmentionnés, à la demande de l'intimé,
vu le mémoire déposé le 20 avril 2012 par le requérant, qui a confirmé les conclusions en suspension prises au pied de sa requête incidente,
vu le mémoire du 8 juin 2012 par lequel l'intimé a conclu au rejet de cette requête,
vu les pièces au dossier;
attendu que le procès a été ouvert par requête de conciliation du 29 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause, partant à la procédure incidente de suspension de cause,
qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 CPC-VD, le juge instructeur, saisi d'une requête en suspension de cause, statue en la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d'une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
que cette disposition permet au juge de remplacer l'audience par un échange d'écritures même sans l'accord des parties (Poudret et. al, op. cit., note ad art. 149 CPC-VD),
qu'en l'espèce, le juge a interpellé les parties par avis du 12 mars 2012,
qu'il leur a fixé un délai au 26 mars 2012 pour se déterminer sur l'opportunité de la tenue d'une audience incidente,
que par courrier du 14 mars 2012, l'intimé a indiqué qu'il renonçait à la tenue d'une audience incidente, préférant un échange de mémoires,
que le requérant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti,
que la requête en suspension de cause satisfait ainsi aux exigences des art. 19 et 147 CPC-VD,
qu'elle est recevable en la forme;
attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 1986 c. 2; JT 1984 III 11 c. 2a),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (JT 1993 III 113 c. 3a),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 précité c. 2b; Reymond, L'exception de litispendance, étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 3 ad art. 123 CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, le requérant allègue que l'intimé, demandeur à ses côtés dans le procès ouvert contre H.________ (devenue S.________), a repris à son compte le mandat initialement confié par cette dernière aux deux parties au présent incident,
que l'intimé aurait par ce biais encaissé seul des honoraires dus à la société simple formée par les parties à l'incident,
que le requérant reproche en outre à l'intimé d'avoir manqué à ses devoirs de sociétaires en prenant fait et cause pour la partie adverse dans le procès qui oppose les parties à l'incident à H.________ (devenue S.________), causant ainsi un dommage à leur société simple,
que dans le cadre du procès au fond, le requérant - demandeur - a pris contre l'intimé
que dans sa requête en suspension de cause, le requérant allègue que "le comportement déloyal de N.________ envers W.________ se fait jour au fur et à mesure du déroulement du procès ouvert contre H.________",
qu'ainsi, l'ampleur des prétentions du requérant et demandeur au second procès contre l'intimé et défendeur au fond ne pourrait être déterminée qu'une fois connue l'issue de ce premier procès,
que la liquidation de la société simple, régie par les articles 548 à 550 CO, qui sont de droit dispositif, est soumise au principe de l'unité de la liquidation : toutes les prétentions des associés les uns contre les autres doivent se régler globalement pour l'ensemble des affaires à liquider (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 7744, p. 1158),
que dès que la société entre en liquidation, un associé ne peut faire valoir de manière isolée une quelconque prétention,
que ce principe s'applique également aux prétentions en dommages-intérêts,
que seuls font exception les rapports contractuels concernant les associés qui se fondent sur des relations particulières bilatérales, sans rattachement avec le contrat de société (TF 4A_586/2011 du 8 août 2012 c. 2; TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 c. 5.2.4.5; TF 4C.443/2004 du 14 avril 2005 c. 2.3; Chaix, Commentaire romand, no 3 ad art. 548-550 CO);
qu'il est évidemment possible de prévoir autre chose, en particulier une répartition annuelle,
qu'il faut toutefois que cela ressorte explicitement du contrat ou du moins implicitement de la nature de la relation (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 7638 p. 1144),
qu'en l'occurrence, le requérant n'indique pas avoir convenu avec l'intimé d'un régime particulier quant à la liquidation de la société,
que c'est donc le régime supplétif légal qui s'applique,
que dans la procédure au fond, le requérant et demandeur n'a pas pris de conclusions en liquidation de la société simple,
qu'il ne peut pas faire valoir une prétention en dommages-intérêts contre l'intimé
que c'est ainsi à tort que le requérant prétend que le sort du procès au fond dépend de l'issue du procès qui oppose les parties à l'incident à H.________ (devenue S.________),
que rien ne permet de considérer que la suspension de la cause serait nécessaire,
que la requête de suspension doit en conséquence être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant W.________ (art. 4 et 170a du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]),
qu'il est statué sur les dépens de l'incident comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
qu'obtenant gain de cause, l'intimé a droit à de pleins dépens, à la charge du requérant, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA compris;
attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC-VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD),
que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC, dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises aux voies de droit du CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3.2; TF 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 c. 6),
qu'en l'espèce, un recours au sens des art. 319 ss CPC contre une décision ordonnant la suspension de cause est prévu par la loi (art. 126 al. 2 CPC),
qu'en revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Haldy, CPC commenté, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC, 20 avril 2012/147; CREC, 23 décembre 2011/265).
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 8 mars 2012 par le requérant W.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.
III. W.________ versera à N.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur : Le greffier :
P.-Y. Bosshard C. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
C. Maradan