TRIBUNAL CANTONAL
CO07.021198 10/2019/EKA
COUR CIVILE
Jugement incident dans la cause divisant l’hoirie de feu H.Z.________ (E.Z., B.Z., I.Z., A.Z. et l’hoirie de G.Z., absente), d’une part, et l’hoirie de G.Z., absente (E.Z., B.Z., A.Z., F.Z., C.Z.________ et D.Z.), d’autre part, d'avec J.Z..
Du 7 mars 2019
Composition : M. Kaltenrieder, juge instructeur Greffier : M. Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le "premier" procès opposant les parties devant la Cour civile, ouvert par demande de l’hoirie de feu H.Z.________ du 16 juillet 2007 dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. G.Z.________ et J.Z.________ sont les débiteurs conjoints et solidaires envers l’hoirie de feu H.Z.________ du montant de CHF 7'623'653,03.- avec intérêt à 5% l’an dès le 13 décembre 2005.
II. J.Z.________ est le débiteur de l’hoirie de feu H.Z.________ du montant de 1'796'500.- avec intérêt à 5% l’an dès le 13 décembre 2005.
III. L’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites [...] est levée.",
vu les écritures déposées dans ce procès, savoir notamment :
la réponse déposée le 22 novembre 2010 par J.Z.________, qui a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens,
la réponse déposée le 17 février 2011 par le curateur d’absence de G.Z.________ qui s’en est remis à justice pour la conclusion de la demande, avec suite de frais et dépens,
la réplique de l’hoirie de feu H.Z.________ du 19 mai 2011 et la duplique de J.Z.________ du 23 août 2011, confirmant leurs conclusions respectives,
les nova déposés le 15 juin 2012 par l’hoirie de feu H.Z., qui a précisé ses conclusions en détaillant ses membres ainsi que ceux de l’hoirie de G.Z. absente,
les déterminations sur nova déposées en audience du 28 août 2012 par J.Z.________, qui a maintenu ses conclusions en rejet,
vu le "second" procès ouvert par G.Z.________ (respectivement son hoirie) contre J.Z.________ et, "pour autant que de besoin", l’hoirie de feu H.Z., selon demande déposée le 10 octobre 2008 par le curateur d’absence de G.Z. dont les conclusions sont les suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. Il est constaté que J.Z.________ n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.Z.________ sur lesquels feu H.Z.________ aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu (en particulier sur les produits des immeubles de la succession de feu K.Z.________).
II. En conséquence, il est constaté que G.Z.________ a un droit préférable sur les produits de la conclusion I ci-dessus pendant les 11 années suivant le décès de feu H.Z.________, à concurrence de sa part successorale (conclusions à préciser en cours d’instance).
III. Le défendeur J.Z.________ doit immédiat paiement à la Demanderesse de CHF 312'073.85 (…) avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2007 (échéance moyenne), conclusion qu’on se réserve d’augmenter en cours d’instance.",
vu les écritures déposées dans ce procès, savoir notamment :
la réponse déposée le 9 janvier 2012 par l’hoirie de feu H.Z.________, qui a conclu au rejet des conclusions I et II de la demande et s’en remettre à justice quant à la conclusion III, sous suite de frais et dépens, et qui a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I. J.Z.________ est frappé d’indignité dans la succession de sa mère, feu H.Z.________.
II. Il est constaté que l’hoirie de H.Z., à savoir la communauté des héritiers constituée par E.Z., B.Z., G.Z., F.Z., C.Z. et D.Z., cas échéant A.Z. si sa vocation réservataire est reconnue, a un droit préférable, respectivement est reconnue créancière, durant au moins les 11 années suivant le décès de feu H.Z., de l’intégralité des produits de la conclusion I de la Demande déposée le 10 octobre 2008 par G.Z., absente, respectivement son curateur en absence, soit les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.Z.________ sur lesquels feu H.Z.________ aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu (en particulier sur les produits des immeubles de la succession de feu K.Z.________), les montants d’ores et déjà dévolus selon ch. III du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 étant réservés, conclusion qui sera précisée en cours d’instance.
III. Le défendeur J.Z.________ doit immédiat paiement à l’hoirie de H.Z., à savoir la communauté des héritiers constituée par E.Z., B.Z., G.Z., F.Z., C.Z. et D.Z., cas échéant A.Z. si sa vocation réservataire est reconnue, de CHF 570'740.- (…), avec intérêts à 5% dès le 1er août 2006 (échéance moyenne), conclusions qu’on se réserve d’augmenter en cours d’instance.",
la réplique déposée le 20 juin 2012 par le curateur d’absence de G.Z.________ (en l’absence de réponse conforme de J.Z.________), qui a déclaré adhérer aux conclusions reconventionnelles prises le 9 janvier 2012,
la duplique de J.Z.________ du 2 novembre 2012, comprenant des conclusions en libération tant à l’égard des conclusions de la demande du 10 octobre 2008 que de celles, reconventionnelles, de la réponse du 9 janvier 2012, avec suite de frais et dépens,
vu l’audience particulière du 7 février 2013, au cours de laquelle les parties sont convenues de joindre les deux causes, les dates d’ouvertures d’action et de prises de conclusions étant sauvegardées, et la jonction devenant effective lors d’une audience préliminaire à venir,
vu la duplique déposée le 6 mars 2013 par l’hoirie de feu H.Z.________ qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions supplémentaires suivantes :
"IV. Dire est constater que l’hoirie de H.Z.________ à savoir la communauté des héritiers constituée par E.Z., B.Z., G.Z.________ (absente), respectivement ses héritiers – à savoir les hoirs de H.Z.________ et A.Z.________ –F.Z., C.Z. et D.Z., dispose du droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d’user, depuis le 25 décembre 2005 et au moins jusqu’au 2 juin 2026, des immeubles de la succession indivise de K.Z., respectivement de tout immeuble dont J.Z.________ deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de K.Z.________ ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu’il soit, que J.Z.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de K.Z.________ ou comme résultat de l’exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de K.Z.________.
V. Dire et constater que J.Z.________ est privé, depuis le 25 décembre 2005 et au moins jusqu’au 2 juin 2026, de tout droit, quel qu’il soit, sur les produits de la location et de l’exploitation des immeubles de la succession indivise de K.Z., respectivement de tout immeuble dont J.Z. deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de K.Z.________ ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu’il soit, que J.Z.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de K.Z.________ ou comme résultat de l’exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de K.Z.________.
VI. Interdire à J.Z., au moins jusqu’au 2 juin 2026, d’aliéner, disposer de quelque autre manière, remettre à bail, prêter, percevoir les fruits, user ou jouir d’une quelque autre manière, des immeubles de la succession indivise de K.Z., respectivement de tout immeuble dont J.Z.________ deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de K.Z.________ ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu’il soit, que J.Z.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de K.Z.________ ou comme résultat de l’exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de K.Z.________.",
vu l’audience préliminaire du 3 avril 2014 et l’ordonnance sur preuves après jonction des causes du même jour,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2015 par le juge instructeur, ordonnant en particulier à la régie [...] SA de conserver sur un compte bancaire l’essentiel du produit de la location d’immeubles propriété indivise de J.Z.________ et de G.Z.________ respectivement l’hoirie de celle-ci,
vu les opérations d’instruction conduites,
vu en particulier l’expertise comptable portant sur divers allégués des trois parties, confiée le 16 janvier 2015 à [...],
vu le délai fixé à l’expert comptable [...] pour déposer son rapport, successivement prolongé jusqu’au 15 juillet 2016,
vu l’absence de réaction dans ce délai de l’expert comptable [...] qui, selon les explications données par téléphone au juge instructeur, n’a entrepris aucune démarche à l’exception d’une séance de mise en œuvre le 9 juin 2015 (cf. l’avis du juge instructeur aux parties du 4 décembre 2018),
vu par ailleurs l’expertise notariale confiée le 9 juin 2016, en remplacement de [...], à Me [...], qui a déposé son rapport le 12 février 2018, dans le délai successivement prolongé à cet effet par le juge instructeur, ayant préalablement interpellé les parties à cet égard,
vu l’avis du juge instructeur du 15 février 2018 impartissant un délai aux parties pour requérir un complément d’expertise ou présenter leurs éventuelle observations sur la note d’honoraires de l’experte notaire,
vu les lettres des hoiries parties du 8 mars 2018 et de J.Z.________ du 11 avril 2018, par lesquelles les trois parties ont renoncé au complément d’expertise et déclaré ne pas avoir d’observations à faire valoir,
vu le courrier de l’hoirie de feu H.Z.________ du 30 mai 2018 relevant que J.Z.________ n’avait pas donné suite en temps utile à l’avis du juge instructeur du 15 février 2018, et requérant la fixation d’un délai pour déposer un mémoire de droit,
vu l’avis du juge instructeur du 17 juillet 2018 fixant aux parties un tel délai, échéant le 3 octobre 2018, par la suite prolongé au 30 novembre 2018,
vu les requêtes de réforme déposées le 30 novembre 2018 par l’exécuteur testamentaire de H.Z.________ pour l’hoirie de celle-ci, d’une part, et par l’hoirie de G.Z.________, d’autre part,
vu, concernant la requête de l’hoirie de feu H.Z.________ :
les conclusions de la requête, tendant à l’introduction en procédure des allégués 168 à 173 nouveaux et les offres de preuve y relatives, ainsi qu’une conclusion V augmentée et des conclusions VII à IX nouvelles, une duplique complémentaire après réforme et un bordereau de pièces étant d’ores et déjà annexés à la requête,
les déterminations de l’hoirie de G.Z.________ du 19 décembre 2018, confirmées le 21 décembre 2018, en ce sens que l’intéressée adhérait aux conclusions en réforme et consentait au remplacement de l’audience incidente par un échange de mémoires,
vu, s’agissant de la requête de l’hoirie de G.Z.________ :
les conclusions de la requête, tendant au retrait de l’allégué 279 relatif à l’exception de prescription,
les déterminations déposées le 6 décembre 2018 par l’hoirie de feu H.Z., qui a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions en réforme de l’hoirie de G.Z., et consentir au remplacement de l’audience incidente par un échange de mémoires,
le courrier de l’hoirie de G.Z.________ du 14 janvier 2019, acceptant le remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures unique et à bref délai,
vu les déterminations de l’intimé J.Z.________ du 16 janvier 2019, par lesquelles il a déclaré s’opposer aux deux requêtes de réforme, mais accepter que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures,
vu les mémoires incidents déposés le 1er février 2019 par l’hoirie de feu H.Z.________ respectivement par l’hoirie de G.Z.________, chacune en lien avec sa propre requête,
vu les courriers de l’hoirie de G.Z.________ du 15 février 2019, et de l’hoirie de feu H.Z.________ du 18 février 2019, par lesquels chacune a renoncé à déposer un mémoire incident dans la procédure de réforme initiée par l’autre,
vu les mémoires incidents déposés le 18 février 2019 par l’intimé, qui a conclu au rejet des deux requêtes de réforme,
vu le procédé de l’hoirie de feu H.Z.________ du 26 février 2019, déposé au titre du droit de réplique inconditionnel, et le courrier de l’intimé du 6 mars 2019, par lequel celui-ci a renoncé à se déterminer de manière plus détaillée,
vu les art. 2 al. 2 et 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), 142 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), 4, 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; aRSV 270.11), 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a ; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss),
que le procès, et la présente procédure incidente, sont dès lors soumis aux dispositions du droit de procédure civile vaudois, et en particulier du CPC-VD ;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que tel est le cas de chacune des deux requêtes de réforme,
attendu qu’elles respectent au surplus les exigences régissant la forme incidente (art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD cum art. 154 al. 2 CPC-VD),
que les deux requêtes sont dès lors recevables à la forme ;
attendu que dûment interpellées dans les deux procédures incidentes ici en cause, les parties ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD),
que dès lors, plutôt que de faire l’objet de deux décisions parallèles ou consécutives, avec des délais qu’il faudra le cas échéant coordonner ultérieurement, les deux requêtes seront traitées dans le présent jugement incident ;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD),
que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4),
que cela étant, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne posant pas de condition négative, mais réservant une exception analogue à l'abus de droit (Poudret et alii, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
qu’ainsi, il faut appliquer en la matière la règle générale de l’art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit,
que du reste, la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4 ; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD) ;
attendu que l’on examinera en premier lieu la requête de l’hoirie de feu H.Z.________, représentée par Me [...] ;
attendu que la requête porte premièrement sur six allégués et les moyens de preuve s’y rapportant, ayant en substance trait à l’actualisation des revenus d’immeubles propriété indivise de l’hoirie de feu K.Z.________ – décédé le 8 décembre 1990 – (all. 168 à 171 nouveaux), à son changement de statut en qualité d’exécuteur testamentaire et non plus d’administrateur officiel (all. 172 nouveau) et à la réserve d’une nouvelle augmentation des conclusions après expertise (all. 173 nouveau) ;
attendu que l’intimé s’oppose à cette réforme, reprochant à l’hoirie de feu H.Z.________ d’invoquer l’absence de rapport d’expertise comptable pour introduire deux allégués nouveaux à prouver par expertise, alors qu’elle n’avait pas réagi à l’expiration du délai imparti à l’expert [...], échu le 15 juin 2016,
qu’il relève que l’hoirie de sa feue mère est représentée par un notaire, et par un avocat pour la présente procédure, qui n’ont pas pu oublier l’absence de rapport d’expertise comptable, sauf à s’être désintéressés de son résultat ou à avoir anticipé la présente procédure de réforme, les deux cas relevant de l’abus de droit,
qu’il invoque dans cette mesure, au moins en substance, l’art. 2 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui,
qu’un abus de droit est en particulier réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger au sien, lorsqu’un droit est exercé sans intérêt digne de protection ou de manière disproportionnée à l’aune des intérêts en cause, ou lorsque cet exercice contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (cf. TF 5A_98/2014 du 15 mai 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, la réforme tend notamment à permettre à une partie de corriger sa procédure, de sorte qu’un abus de droit ne saurait être retenu déjà en cas d’oubli, et ne doit l’être qu’en cas de comportement délibéré, ou de gravité similaire,
que l’examen du déroulement de l’instruction fait plutôt penser que l’expertise notariale [...], close le 12 février 2018 après divers avis du juge et déterminations des parties, a distrait celles-ci du suivi de l’expertise comptable [...] ici en cause,
que la teneur du courrier de l’hoirie de feu H.Z.________ du 30 mai 2018, qui ne mention pas cette expertise comptable, plaide du reste dans ce sens,
que l’intimé ne démontre en tout cas pas le contraire, alors qu’il lui incombe de le faire (art. 8 CC), ce qui entraîne le rejet du moyen de l’abus de droit ;
attendu que l’intimé conteste du reste la pertinence des faits nouveaux de l’hoirie de sa feue mère, relevant que celle-ci invoque la levée d’un séquestre pénal sur les avoirs concernés par la réforme, mais que ceux-ci font déjà l’objet d’une ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2015,
que, selon l’intimé, la levée du séquestre pénal n’a dès lors aucune incidence sur l’issue du présent procès,
que de son côté, l’hoirie de feu H.Z.________ allègue que l’on ignore le montant de la part des revenus nets des immeubles restant à la succession de feu K.Z.________, correspondant à la part indivise de l’intimé,
que c’est cet élément de fait, et non la levée du séquestre pénal, dont la pertinence doit être examinée,
qu’en l’occurrence, la pertinence de ce fait n’est pas contestable, ni d’ailleurs contestée en tant que telle par l’intimé, dont le moyen doit être rejeté ;
attendu que celui-ci fait encore valoir que l’établissement des comptes d’exploitation des immeubles ne requiert pas de connaissances techniques ou calculs savants,
que, toutefois, les pièces au dossier concernent des faits très étendus dans le temps, et pourraient se trouver à des endroits divers au vu des diverses procédures pénales ouvertes à ce sujet,
que le travail de recherche et de tri des informations pour en faire un exposé synthétique relève manifestement du fait technique,
que ce moyen de l’intimé doit donc également être rejeté ;
attendu que l’intimé invoque finalement que certains allégués nouveaux de la requête recouvrent des allégués déjà en procédure,
qu’il ne le fait toutefois pas, à raison, pour l’allégué 171 nouveau, soumis à la preuve par expertise, pour lequel la réforme sera autorisée,
qu’en effet, l’intérêt de l’hoirie requérante à faire instruire ces informations excède celui de l’intimé à ce que la procédure ne connaisse pas de retard excessif, quelles que soient la cause ou la partie à l’origine de ce retard ;
attendu que la requête de l’hoirie de feu H.Z.________ porte en outre sur diverses conclusions, savoir la conclusion V corrigée et les conclusions VII à IX nouvelles,
attendu que la conclusion V corrigée ne diffère de la version originale que par la désignation spécifique des immeubles qu’elle vise, au lieu des "immeubles de la succession indivise" de feu K.Z.________,
qu’en d’autres termes, les immeubles concernés sont identifiables dans la première version de cette conclusion, et identifiés dans la seconde, sans altérer le dispositif du jugement à intervenir,
que rien ne s’oppose ainsi à la réforme sur ce point ;
attendu que l’introduction des conclusions nouvelles VII à IX constitue quant à elle une augmentation des conclusions,
attendu que le demandeur peut augmenter ses conclusions, pour autant qu’elles aient le même fondement que la demande initiale, jusqu’à la clôture de l’audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d’un rapport d’expertise (art. 267 al. 1 CPC-VD),
que le délai de l’art. 267 CPC-VD est en l’espèce largement dépassé, la réforme pouvant toutefois tendre à sa restitution (cf. Poudret et alii, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD),
que dans la mesure où la réforme est déjà admise sur son principe, un procédé purement dilatoire est exclu, et il faut examiner la requête à la lumière des conditions de l’art. 267 CPC-VD,
qu’en d’autres termes, la requête doit être admise si les conclusions nouvelles ont le même fondement que la demande initiale,
que l’hoirie de feu H.Z.________ entend prendre deux conclusions principales nouvelles tendant (en substance) à être autorisée à prélever l’intégralité des montants crédités sur les comptes bancaires concernés par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2015 (VII), et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser le montant total du produit net des immeubles de l’hoirie de feu K.Z.________ dont il deviendrait le propriétaire, au moins jusqu’au 2 juin 2026 (VIII),
que ces conclusions sont manifestement en lien étroit avec celles déjà prises par l’hoirie de feu H.Z.________, notamment quant au complexe de faits invoqués à leur appui,
qu’il convient dès lors de faire droit à la requête dans cette mesure, ainsi que pour la conclusion IX prise subsidiairement à la conclusion VII précitée ;
attendu qu’à la lumière de ce qui précède, il convient d’admettre intégralement les conclusions en réforme de l’hoirie de feu H.Z.________, l’introduction des allégués nouveaux non spécifiés ci-dessus n’entraînant aucun "nouveau" retard dans la procédure,
que cela est d’autant plus vrai que l’hoirie requérante a d’ores et déjà déposé une duplique après réforme ;
attendu que les autres conséquences de la réforme susmentionnée seront traités après l’examen de la requête de l’hoirie de G.Z.________, selon ce qui suit,
que celle-ci entend se réformer pour retirer son allégué 279 relatif à l’exception de prescription, afin de pas être déboutée sur ce moyen qu’elle estime désormais infondé,
qu’il n’y a pas lieu de suivre sur ce point l’intimé qui soutient que ce procédé est purement dilatoire, vu le sorte de la "première" requête comme on l’a vu ci-dessus,
qu’il convient dès lors de respecter le droit des parties d’invoquer – ou non – leurs prétentions et moyens de défense (pour la prescription cf. art. 142 CO),
que la requête de l’hoirie de G.Z.________ sera par conséquent également admise ;
attendu qu’il convient dès lors d’organiser la suite de la procédure ;
attendu qu’il est pris acte de l’introduction, d’ores et déjà intervenue, de la duplique après réforme de l’hoirie de feu H.Z.________, dont une copie a été adressée aux autres parties avec un bordereau certifié conforme à celui produit ici,
qu’au vu des circonstances de l’espèce, cette communication est la voie la plus expédiente pour transmettre cet acte (art. 21 CPC-VD), qu’il n’est donc pas nécessaire de notifier,
qu'un délai de vingt jours est imparti à l’hoirie de G.Z.________ pour se déterminer sur ces allégués et pièces nouveaux et, au besoin, alléguer des faits connexes,
qu’un délai sera ultérieurement imparti à l’intimé pour faire de même, le cas échéant aussi sur les allégués connexes de l’hoirie de G.Z.________ ;
attendu que, sous réserve de l’allégué 279 précité, tous les actes du procès peuvent, et doivent, être maintenus (cf. art. 155 al. 1 CPC-VD) ;
attendu qu’à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci sont fixés en fonction des opérations que l’intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (JICC, 3 mars 2003/53),
qu’ils sont en l’occurrence dus par la requérante hoirie de feu H.Z.________, qui versera à l’intimé la somme de 600 fr. à ce titre,
que l’hoirie de G.Z.________ n’a quant à elle pas requis l’octroi de dépens frustraires, qui ne lui seront dès lors pas alloués,
qu’il n’y a pour le surplus pas lieu d’astreindre l’hoirie de G.Z.________ à payer des dépens frustraires, le retrait d’un allégué n’entraînant pas de nouvelle opération ;
attendu que les hoiries de feu H.Z.________ et de G.Z.________ supporteront les frais de la procédure incidente qu’elles ont initiée, chacune par 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al: 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ;
attendu qu’obtenant gain de cause, elles ont en outre droit à de pleins dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC-VD), à la charge de l’intimé, comprenant le remboursement de leurs émoluments de l’incident précités, plus 600 fr. à titre d’honoraires de leurs conseils, soit 1'500 fr. en tout (art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 et art. 3 aTAv [tarif des honoraires d'avocat à titre de dépens du 17 juin 1986, abrogé ; aRSV 177.11.3], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ;
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :
I. La requête de réforme de l’hoirie de feu H.Z.________ (E.Z., B.Z., I.Z., A.Z. et les membres de l’hoirie de G.Z.________ [E.Z., B.Z., A.Z., F.Z., C.Z.________ et D.Z.________]) est admise.
II. Il est pris acte du fait que les allégués 168 à 173 nouveaux et les offres de preuve y relatives, ainsi que la conclusion V augmentée et les conclusions VII à IX nouvelles de l’hoirie de feu H.Z.________, figurent déjà au dossier, selon duplique complémentaire après réforme du 30 novembre 2018.
III. La requête de réforme de l’hoirie de G.Z.________ est admise.
IV. L’allégué 279 est retiré de la procédure.
V. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement incident est imparti à l’hoirie de G.Z.________ pour se déterminer sur les allégués et conclusions nouveaux mentionnés sous chiffre II ci-dessus et, le cas échéant, déposer une écriture comprenant des allégations et offres de preuves connexes à ceux-ci.
VI. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé J.Z.________ pour agir dans le sens décrit sous chiffre V ci-dessus.
VII. Tous les actes du procès sont maintenus, sous réserve de l’allégué 279 mentionné sous chiffre IV ci-dessus.
VIII. Les membres de l’hoirie de feu H.Z., solidairement entre eux, verseront à J.Z. un montant de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens frustraires.
IX. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour l’hoirie de feu H.Z., et à 900 fr. (neuf cents francs) pour l’hoirie de G.Z..
X. L’intimé versera à l’hoirie de feu H.Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens.
XI. L’intimé versera à l’hoirie de G.Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens.
XII. Tous autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
L. Cloux