Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, 34/2016/PMR
Entscheidungsdatum
06.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.008107 34/2016/PMR

COUR CIVILE


Audience de jugement du 6 octobre 2016


Composition : Mme BYRDE, présidente

MM. Muller et Hack, juges Greffier : Mme Bron


Cause pendante entre :

C.________ SA

(Me H. Baudraz)

et

A.N.________ B.N.________

(Me M.-E. Favre)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire :

Z., architecte, employé de la demanderesse C. SA (ci-après la demanderesse), a travaillé sur le chantier des défendeurs A.N.________ et B.N.________ (ci-après les défendeurs). Compte tenu de son implication dans le litige, son témoignage ne sera retenu que dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments de l’instruction.

En fait:

a) La demanderesse exploite un bureau d’architectes. Elle est membre du groupement professionnel des architectes (GPA). [...], administrateur avec signature collective à deux, est architecte ETS-GPA. L’employé de la demanderesse, Z.________, est architecte ; il était diplômé depuis peu au moment des faits. [...], administratrice avec signature collective à deux, est également architecte diplômée.

b) Au début de l’année 2007, les défendeurs, qui vivaient alors en France, se sont intéressés à l’acquisition d’une villa à [...]. Ils ont pris contact avec la demanderesse, par l’intermédiaire de [...], qui avait été recommandé au défendeur par son courtier, pour en visiter une. Aucun contrat n’a été signé.

Le 19 mars 2007, le défendeur a acquis le bien-fonds [...], [...], sis chemin [...], comportant une habitation de 167 m2 (no ECA [...]) et une place-jardin de 2'557 m2. L’estimation fiscale de la parcelle, datant de 2008, était de 1'400'000 francs.

Dans un premier temps, il a été question d’agrandir l’habitation originale. Pour procéder à une étude dans ce sens, un relevé des bâtiments a été exécuté. Le défendeur a demandé à la demanderesse d’établir le projet de rénovation et d’agrandissement.

Le défendeur s’est adressé à son banquier notamment au sujet d’un crédit pour ces travaux.

Le 31 août 2007, le projet a été mis à l’enquête et une demande de permis de construire portant sur la transformation et l’agrandissement d’une villa individuelle a été déposée. Cette demande indiquait un montant d’estimation totale des travaux (CFC 2) de 961'500 francs. Le dossier d’enquête ne mentionnait pas que la villa n’était pas raccordée au réseau communal en séparatif des eaux. Le 2 octobre 2007, la demande de permis de construire a été publiée dans la Feuille des Avis Officiels.

Le 29 janvier 2008, soit avant la délivrance du permis, la demanderesse a établi un devis général pour les travaux envisagés. Selon la version rectifiée du 30 janvier 2008, le coût total de la construction était de 1'445'622 fr. 66, dont un montant total de travaux CFC 2 de 1'082'165 fr. 80 et des honoraires d’architecte de 203'126 fr. 47, ceci sans compter un montant de 138'560 fr. 85 pour la piscine.

Le 5 février 2008, le permis de construire a été délivré.

Dans un courriel du 19 février 2008, la demanderesse a détaillé le calcul de ses honoraires et a indiqué un montant d’honoraires de 209'235 fr. 61 pour des travaux de 985'802 fr. 10 comprenant la transformation et l’agrandissement y compris les aménagements extérieurs sans la piscine. Ce document mentionnait en outre un rabais de 15% sur le montant des honoraires.

Le 27 février 2008, Z.________ a transmis aux défendeurs une offre de l’entreprise Balmelli SA pour les travaux de maçonnerie et de démolition totalisant 277'000 francs. L’architecte a alors précisé que « dans un souci de commencer rapidement les travaux, nous souhaiterions connaître votre décision afin de contacter l’entrepreneur au plus vite ».

Au mois d’avril 2008, le défendeur a renoncé à l’agrandissement de la villa pour des raisons de budget et le projet a été réduit.

Le 18 avril 2008, la demanderesse a soumis un budget ramené à 619'254 fr. 50, piscine non comprise. Ce budget portait sur un coût total de la construction CFC 2 de 473'478 fr. 24. Il mentionnait des travaux de terrassement, maçonnerie et béton armé, à confier à l’entreprise Balmelli SA, pour un montant de 28'800 francs. Les honoraires d’architecte étaient arrêtés à 92'352 fr. 35 TTC.

Le 22 avril 2008, la demanderesse a établi un budget rectifié qui prévoyait notamment l’augmentation du poste relatif à l’entreprise Balmelli SA d’un montant de 10'000 fr., soit 38'800 francs. Ce nouveau budget portait sur un coût total de la construction de 812'784 fr. 97 TTC sans plus-value. Les budgets « cuisine » et « parquets » étaient chacun arrêtés à 40'000 francs. Les honoraires d’architecte étaient décomptés à 120'176 fr. 82 TTC.

Les plans financiers ont été régulièrement mis à jour et adressés aux défendeurs. Ils comportaient le récapitulatif des soumissions, des adjudications, des paiements et d’éventuelles plus-values.

Le 23 avril 2008, le défendeur a donné une part d’une demie de la propriété de l’immeuble en cause à la défenderesse.

Plusieurs offres ont été sollicitées de la part d’entreprises de démolition.

Trois offres de paysagistes ont été retournées et soumises aux défendeurs, de même qu’un devis d’un installateur sanitaire.

Alors que le projet prévoyait le maintien de la fosse septique, le Canton a requis qu’il soit procédé à des travaux supplémentaires pour le raccordement aux collecteurs communaux.

Les travaux ont débuté au mois de mai 2008.

Z.________ a été en contact régulier avec les défendeurs, par courriel, avant, pendant et après la réalisation des travaux.

Les défendeurs ont été très présents sur le chantier.

Le 8 mai 2008, la demanderesse a informé le défendeur que la situation d’honoraires no 1 du 10 octobre 2007 était toujours impayée.

Le 12 juin 2008, les défendeurs ont versé à la demanderesse un acompte de 32'280 francs.

Le 17 juillet 2008, les défendeurs ont informé Z.________ du fait que le cuisiniste était en train de mettre les plans à jour et qu’ils envisageaient de faire poser du parquet.

Le 28 juillet 2008, les défendeurs ont payé un acompte de 21'520 francs pour les prestations de la demanderesse.

Le 30 juillet 2008, Z.________ a informé les défendeurs du fait que la canalisation semblait complètement obstruée à environ trente mètres de la propriété. Il s’est en effet avéré en cours de travaux que la villa n’avait pas de système séparatif de l’écoulement des eaux et que les écoulements étaient bouchés.

Le même jour, la demanderesse a établi une mise à jour de son plan financier et a fait état d’une demande d’acompte de l’entreprise Balmelli SA pour « tous les travaux de terrassement, de démolition et de construction entreprise à ce jour ». Ces travaux, mentionnés à 38'800 fr. au stade de la soumission et adjugés en régie, présentaient une situation à 74'000 fr. au jour du décompte. Le devis passait ainsi de 812'784 fr. 97 à 875'977 fr. 23, dépassement de l’entreprise Balmelli SA non compris, pour des honoraires d’architecte inchangés à 120'176 fr. 82. [...] et Z.________ ont alors admis que ce dernier avait commis une erreur. La demanderesse n’a pas procédé après coup à une actualisation de son plan financier.

Par courriel du 1er août 2008, le défendeur a réagi au courriel du 30 juillet 2008 ; il a déclaré qu’il était « catastrophé » et précisé que « ces chiffres sont sans compter la cuisine pour laquelle nous gérons nous-mêmes la discussion budgétaire avec Acuba ». Les défendeurs ont effectivement géré eux-mêmes la discussion et les commandes avec l’entreprise Acuba. Le défendeur a en outre posé plusieurs questions sur les montants indiqués, ne comprenant pas la raison des dépassements mentionnés, a déclaré qu’il ne pouvait pas « se permettre un glissement budgétaire de cet ordre » et a demandé de faire le nécessaire pour remédier à cette situation.

Le 9 septembre 2008, les défendeurs ont versé un acompte de 31'500 fr. sur le montant total de 73'000 fr. dû à l’entreprise Acuba, montant qui est supérieur de 33'000 fr. au poste « agencement cuisine » qui avait été arrêté à 40'000 francs dans le budget.

Le 22 septembre 2008, les défendeurs ont payé un acompte de 38'800 fr. 50 à l’entreprise Balmelli SA.

Pendant tout l’automne 2008, [...] était en arrêt maladie.

Jusqu’au 12 décembre 2008, les travaux ont continué sous la surveillance de la demanderesse, soit uniquement de Z.________.

La demanderesse avait prévu des meubles sur mesure.

Le 1er décembre 2008, Z.________ a transmis à la défenderesse le devis du menuisier pour les meubles de salle de bain et les verres des douches.

Le 16 décembre 2008, le parqueteur a fini son travail.

La demanderesse n’a pas procédé à une réception des travaux en bonne et due forme. Elle n’est pas intervenue pour la mise en service, la remise de la documentation de l’ouvrage ni la direction des travaux de garantie.

Les contacts avec la demanderesse ont toutefois continué, notamment pour régler les problèmes de factures.

Le 17 décembre 2008, les défendeurs devaient déménager.

Le 22 décembre 2008, l’entreprise Culligan Léman a facturé aux défendeurs l’installation d’un adoucisseur d’eau par 4'639 francs.

Le 23 décembre 2008, Z.________ a transmis au défendeur les numéros d’urgence des entreprises de chauffage, de sanitaire et d’électricité en cas de problèmes.

Au mois de janvier 2009, les défendeurs ont retourné à la demanderesse sept bons de paiement non signés sur les onze qu’elle avait établis, en élevant diverses objections à leur paiement. Ils ont également contesté le paiement de certains travaux qu’ils avaient commandés directement.

Les défendeurs ont contesté la qualité des exécutions.

Le 21 janvier 2009, le géomètre Philippe Boss a établi une facture de 7'300 francs.

Le 9 mars 2009, Z.________ a envoyé au défendeur, pour la demanderesse, un tableau intitulé « devis général (5 mars 2009) » ; le poste « terrassement et maçonnerie » de l’entreprise Balmelli SA y était mentionné comme devisé à 149'550 fr. et adjugé en régie ; le coût total du CFC 2 était devisé à 703'948 fr. 24 et adjugé à 803'243 fr. 24, non compris 20’530 fr. 71 de travaux supplémentaires ; le coût total des honoraires (architecte, ingénieur, géomètre et frais) était devisé à 149'926 fr. 82 et adjugé à 183'839 fr. 15, dont le poste « honoraires d’architecte » de la demanderesse comme devisé à 120'176 fr. 82 et adjugé à 156'789 fr. 15 ; le poste CFC 4 (aménagements extérieurs) mentionnait 40'000 fr. de devisés, et rien d’adjugé. Le total de tous les postes (CFC 2 + honoraires + CFC 4 + taxes) indiqué dans la colonne « devisé/estimé » était de 929'072 fr. 47, et le total de ces mêmes postes dans la colonne « adjugé » était de 1'074'916 francs.

Le 16 mars 2009, les défendeurs ont contesté ce décompte par le courrier suivant adressé à la demanderesse :

« (…)

Par la présente, je fais suite à notre réunion dans vos locaux le 11 mars dernier. Lors de cet entretien nous avons pu faire le point sur un ensemble d’éléments concernant les problèmes rencontrés dans la réalisation des travaux de rénovation de notre maison à [...].

Malheureusement, ce projet se réalise avec un retard considérable et, de plus, avec un dépassement budgétaire d’environ Frs 200'000, soit environ 25% du montant total des travaux. Un facteur important dans ce dépassement vient du poste maçonnerie pour lequel vous avez égaré une offre de travaux se montant à environ Frs 100'000.

En conséquence, notre budget et plan de financement présentés à notre banque pour financement des travaux ont été faussés de Frs 100'000. Je vous laisse imaginer la surprise du représentant de ma banque.

De surcroît, nous avons subi des problèmes de qualité d’exécution et de conduite de chantier importants, ce qui nous a causé des nuisances considérables, y compris avec les entreprises de plâtrerie-peinture et de sanitaires.

Cette situation nous a, au final, causé un préjudice financier direct de plusieurs centaines de milliers de francs. Nous signalons qu’il y a des modifications des devis que nous n’aurions jamais acceptées si nous avions connu les dépassements totaux du projet.

Le budget d’honoraires d’architecte donné au début des travaux se chiffre à Frs 120'000, un chiffre que vous aviez annoncé comme maximal au début des travaux. Sur ce montant nous avons acquitté à ce jour un montant de Frs 53'800 TTC. Vous avez émis des factures supplémentaires pour un montant de Frs 64'560 TTC.

Afin de nous permettre de continuer de travailler ensemble en confiance et assurer que les travaux soient terminés, nous avons proposé de vous régler une partie du montant des honoraires ouvert ; en contrepartie, vous assumeriez votre responsabilité en prenant en charge la moitié du montant lié à l’offre égarée et en vous engageant sur un montant de réduction de coûts grâce aux négociations à mener avec les entreprises qui n’ont pas respecté les devis initiaux.

(…). »

Par courrier du 2 avril 2009 adressé à la demanderesse, les défendeurs ont requis des explications quant au bon no 40 de l’entreprise Alvazzi.

Le même jour, ils ont payé un montant de 4'044 fr. 70 à l’entreprise AITV pour la documentation de l’ancienne canalisation d’eaux usées.

L’entreprise Kunzli Frères SA a, quant à elle, facturé aux défendeurs un montant total de 5'503 fr. 50 pour le curage des canalisations.

Par courrier recommandé du 8 avril 2009 adressé aux défendeurs, la demanderesse a écrit notamment ce qui suit :

« (…)

Les honoraires dus à ce jour, tels que vous le mentionnez dans votre courrier, représentent un montant de Fr. 64'560.00. (…)

Nous avions convenu que vous alliez au moins libérer deux bons, soit :

Bon N° 09 du 26.09.08 – Situation N° 3 – Fr. 21'520.00 Bon N° 15 du 18.11.08 – Situation N° 4 – Fr. 21'250.00

Comme geste de bonne volonté, sachant qu’à ce jour nous n’avons jamais interrompu nos prestations. (…)

Le montant total de nos honoraires s’élèvera vraisemblablement entre Fr. 140'000.00 et Fr. 150'000.00. * Il reste un solde à ce jour d’environ Fr. 100'000.00 à payer. (…)

(…)

Dans ce montant, il n’est tenu compte des prestations pour le relevé de l’état existant ainsi que les prestations pour la première enquête et sur lesquelles nous nous réservons le droit de revenir et de les revendiquer en cas de désaccord. »

Par courrier du 24 avril 2009 adressé aux défendeurs, la demanderesse a réitéré sa demande de paiement des bons nos 9 et 15 relatifs aux honoraires d’architecte.

Par courrier du 13 mai 2009 adressé à la demanderesse, les défendeurs ont contesté la bienfacture des prestations fournies et considéré que la demanderesse devait assumer une réduction importante du montant de ses prestations.

Le 3 septembre 2009, l’entreprise Balmelli SA a facturé aux défendeurs des travaux complémentaires en régie de 20'105 fr. 35.

Le 21 octobre 2009, la demanderesse a établi les quatre notes d’honoraires suivantes à l’attention des défendeurs, pour un total de 138'762 fr. 35:

Une note d’honoraires de 46'377 fr. 95 (dont un rabais de 7'606 fr. 27) pour les prestations exécutées en 2007, le dossier d’enquête publique, l’obtention d’un permis de construire et le devis estimatif pour l’établissement d’un budget provisoire ; 2) Une note d’honoraires de 9'441 fr. 90 pour le relevé sur place de l’état existant ; 3) Une note de débours de 2'748 fr. 30 ;

Une note d’honoraires de 80'194 fr. 20 (dont un rabais de 16%, soit 13'152 fr. 34) pour les prestations exécutées en 2008-2009, soit une partie de l’exécution et la direction des travaux du second projet.

Par courrier aux défendeurs du 23 octobre 2009, elle a récapitulé ces quatre notes d’honoraires et de débours, et leur a réclamé 138'762 fr. 35 sous déduction d’acomptes versés à hauteur de 53'800 fr. TTC, soit un total de 84'962 francs 35 qu’elle a arrêté pour solde de tout compte à 80'000 fr. moyennant un paiement avant le 30 novembre 2009. Par courrier du 26 novembre 2009, les défendeurs ont contesté le montant réclamé.

Il n’est pas établi que la demanderesse aurait mis en garde les défendeurs s’agissant des travaux à plus-values qu’ils comptaient faire dans le cadre de leur budget.

Au mois de décembre 2009, la demanderesse a établi une liste des choix effectués par le défendeur en cours de travaux.

Le 12 janvier 2010, un commandement de payer la somme de 80'000 fr. a été notifié au défendeur par l’Office des poursuites du district de [...] à la réquisition de la demanderesse, dans le cadre de la poursuite no [...].

Le défendeur y a fait opposition totale.

Le 13 janvier 2010, les défendeurs ont versé un acompte à la signature d’un contrat conclu à hauteur de 53'013 fr. 35 avec l’entreprise Construction Mont Blanc SA, contrat auquel la demanderesse n’a pas participé.

La facture du 28 janvier 2010 de l’entreprise C.I.E.L. Electricité mentionnait des travaux supplémentaires par 1'953 francs.

Le 5 mars 2010, un commandement de payer la somme de 250'165 fr. a été notifié à la demanderesse par l’Office des poursuites du district de [...] à la réquisition du défendeur, dans le cadre de la poursuite no [...]. La cause de l’obligation invoquée était « dommages-intérêts suite à violation contractuelle ».

La demanderesse y a fait opposition totale.

Le 5 mai 2010, un acompte de 30% a été demandé par l’entreprise Open & Close aux défendeurs.

Selon le relevé de compte personnel du défendeur BCV [...] du 1er mai 2010 au 30 septembre 2011, ce dernier a procédé à des paiements en faveur des entreprises Acuba, Raphy’s Toll, Constructions Mont Blanc SA, C.I.E.L. Electricité, Open & Close, Comevil Sàrl et Joseph Diemand SA. En revanche, il n’est pas fait mention d’avis de débit pour les rubriques C.________ SA, canton de Vaud, commune de [...], Balmelli, Acuba, Desibourg, Staud, Luthi, Culligan, Armoires IKEA, Jardin Passion, Morel Canalisation, AITV.

Un montant de 744'000 fr., qui représente le solde débiteur du crédit de construction, mais qui ne correspond pas au maximum du crédit accordé par la banque des défendeurs à ces derniers, a été effectivement utilisé pour leurs travaux. Le banquier du défendeur, qui s’occupait de la gestion courante de ses affaires financières privées, a autorisé des dépassements notamment en fin de mois. Selon les informations que lui a donné le défendeur, ces dépassements étaient nécessaires dès lors que sa société connaissait des problèmes de liquidité certains mois.

a) En cours d'instruction, une expertise technique a été confiée à Maurice Calame, architecte EPFL-SIA, à Pully, qui a déposé son rapport le 11 novembre 2013 ; l’expert situe le litige et se prononce comme suit sur les allégués des parties (ndr : ces allégués sont reproduits dans l’expertise en caractères gras) :

« 1. Préambule

M. A.N.________ et B.N.________, sur les conseils de l’architecte [...], achètent une villa située au chemin [...] à [...]. L’idée est d’agrandir la maison, pour cela un relevé est établi. Le projet consistait au départ à l’amélioration du chauffage par la pose d’une pompe à chaleur, de renforcer l’isolation et construire une nouvelle piscine et d’un garage. (…)

Introduction

Suite à l’achat de la villa, le 19 mars 2007, un projet est établi. Ce dernier propose un agrandissement de la partie sud et la suppression du garage existant. Un nouveau garage indépendant du bâtiment est prévu. Le projet de transformation et d’agrandissement de la villa est déposé fin août 2007 et a été mis à l’enquête publique le 2 octobre 2007. Un permis de construire a été délivré le 5 février 2008. Jusqu’à l’obtention du permis de construire, tout s’est bien passé.

Le devis établi pour le permis se montait à 961’500.00 frs (montant donné dans le questionnaire général pour l’obtention d’un permis de contruire). Aux devis suivants, les coûts sont annoncés à la hausse et le chantier débute par la mise en conformité du système d’égout ce qui engendre des frais imprévus. Les coûts prenant des proportions élevées, le propriétaire renonce à l’agrandissement et décide de procéder à une rénovation lourde de la partie existante. (…)

Réponse aux allégués

4.1 Allégués de la demande

Différentes options ont été examinées, pour aboutir finalement à un choix d’installation d’une pompe à chaleur, d’une isolation renforcée, d’une nouvelle piscine et garage.

Le projet de transformation et d’agrandissement de la villa déposé fin août 2007 a été mis à l’enquête le 2 octobre 2007 et a obtenu un permis de construire le 5 février 2008. Les plans présentés montrent une transformation lourde de la villa avec une augmentation de la surface construite en agrandissant la partie sud de la villa.

Dans le courant du chantier, le maître de l’ouvrage a opéré divers choix entraînant des plus-values.

En particulier, selon liste de décembre 2009, la dimension de nombreuses fenêtres a été modifiée, certains porteurs démolis, il y a eu des exigences de haute-fidélité, de nouvelles isolations, de carrelage dans la buanderie, de radiateurs dans celle-ci, une excavation pour une cave à vin.

Une liste a été établie en décembre 2009 synthétisant ces modifications.

Cette liste correspond aux modifications essentielles exigées en cours de construction par le maître de l’ouvrage.

En effet, les architectes ont établi le 1er décembre 2008 une liste de travaux à plus-value demandés par le propriétaire. Cette liste n’est pas chiffrée mais elle démontre que ces travaux ne pouvaient que faire monter le coût.

La demanderesse est légitimée à demander, pour les prestations fournies, des honoraires totaux représentant CHF 200'000.

Toutes les notes présentées étaient calculées selon le coût de l’ouvrage, sauf celle du relevé et des débours qui ont fait l’objet d’une facture à part.

Il faut rappeler que les honoraires, d’après le temps employé effectif, s’appliquent essentiellement aux études qui ne sont pas évaluables d’avance. Dans notre cas, le choix s’étant porté sur le tarif d’après le coût de l’ouvrage, il semble étrange que l’on change la méthode choisie.

Nous pouvons constater que bien trop d’heures ont été consacrées à ce projet. Si l’on prend le nombre d’heures qui se calcule à l’aide de la norme SIA 102 et qui devrait apparaître sur les estimations et calculé par la formule pour le calcul du temps prévu, nous n’arrivons pas à ce coût. La somme de 200'000.00 frs n’est pas légitimée.

En effet, les heures facturées selon un décompte établi s’élèvent à CHF 199'601. 15.

  1. Ce décompte est exact.

Comme vu plus haut, ce décompte ne peut pas être considéré comme exact car aucune prestation n’est décrite en regard des heures présentées alors que sur les factures précédentes les prestations sont décrites.

Ainsi, le solde d’honoraires correspondant aux prestations effectuées s’élève à CHF 99'000.-.

Il n’est pas possible comme nous l’avons vu plus haut de passer d’une note forfaitaire établie d’après le coût de l’ouvrage à une note au temps employé effectif. Le solde calculé n’est pas crédible.

4.2. Réponses aux allégués de la réponse

Cette villa (bâtiment ECA [...]), construite sur le bien-fonds RF [...], datait de 1970, et avait fait l’objet d’une extension en 1985.

La villa construite en 1970 a été agrandie en 1985 par l’adjonction d’une aile composée par un bâtiment avec un toit à deux pans collée contre l’ancien bâtiment.

Achetée 2'100'000.00 frs, un prix bas compte tenu des 2'724 m2 de terrain que l’on peut estimer à un prix minimum de 1'400'000.00 frs, ce qui représente un prix d’achat de 700'000.00 frs pour le bâtiment et les aménagements extérieurs y compris la piscine.

L’opération estimée par les architectes et reprise par le Crédit Agricole à 3'000'000.00 frs avec des travaux estimés à 900'000.00 frs n’est pratiquement pas possible, car cela représente un prix d’environ 460.00 frs par m3 alors que le prix, pour une telle transformation, avoisine 900.00 frs par m3, soit 1'500'000.00 frs. Avec l’augmentation de la surface prévue dans le premier projet, cela aurait coûté 1'800'000.00 frs.

Sa conception et son état justifiait une rénovation lourde.

N’ayant pas vu la villa avant sa transformation de 2008, je peux imaginer qu’une rénovation s’est révélée indispensable. La conservation du gros-œuvre avec une extension au sud et une transformation me paraît justifiée. Les villas construites dans la région en 1970 étaient destinées à une classe moyenne élevée. Les prix des terrains font que les acheteurs actuels veulent des objets de grande qualité architecturale, ce qui justifie la transformation parfois lourde de ces objets. Par contre, il faut s’attendre à des coûts de transformation élevés.

Ainsi, en aucun cas, les demandeurs ne pouvaient se permettre de dépasser un plafond de Fr. 882'000.- (744'000 + 138'000).

Actuellement, il est difficile de conseiller les acheteurs. Les personnes entourant les propriétaires n’ont pas su les prévenir des coûts actuels des terrains et de la construction.

Ce montant portait le coût de leur villa rénovée, mais sans agrandissement, à Fr. 2'982'000.-, soit un montant élevé pour un tel objet.

Le montant de 2'982'000.00 frs ne représente pas un prix cher pour un tel objet. Si l’on reprend le prix du terrain à environ 550.00 frs le m2, cela représente une somme de 1'500'000.00 frs. Il reste environ 1'500'000.00 frs pour le bâtiment et les extérieurs, ce qui est un prix bas.

Ce qui leur faisait courir un risque élevé en cas de revente de leur bien dans un marché immobilier sujet à une bulle spéculative.

Il n’y a aucun risque de ne pas pouvoir revendre une telle propriété à ce prix. Le problème se pose du côté des taux hypothécaires qui peuvent augmenter et les personnes sans grands moyens devront se séparer d’un bien devenu trop lourd à payer.

Les honoraires prévus comprenant toutes les prestations d’un contrat d’architecture global.

Normalement, le total des honoraires (100%) selon la Norme SIA correspond à la rémunération pour l’accomplissement des prestations ordinaires pour les phases suivantes :

· Etude du projet · Appel d’offres · Réalisation

Les factures présentées le 21 octobre 2009 couvrent l’ensemble des prestations fournies.

Avant d’établir le projet, les architectes ont procédé au relevé du bâtiment. Ils ont facturé leur travail, exécuté en 2007, au prix de 9'441.90 frs.

La note d’honoraires pour l’obtention du permis de construire en 2007, se monte à 46'377.95 frs, soit le 28.5% des prestations.

L’exécution et la direction des travaux de 2008 et 2009 ont fait l’objet d’une note de 80'194.20 frs, soit les 51% des prestations.

Une note des débours de 2'748.30 frs a aussi été présentée.

Le total de ces quatre notes se monte à 138'762.35 frs. Il n’y a pas d’autres notes présentées. Le calcul des heures n’est pas une note d’honoraires mais ressemble plus à une démonstration que les architectes ont passé beaucoup trop d’heures dans cette affaire.

Les notes d’honoraires présentées par les architectes ne représentent donc pas le 100% des prestations prévues par la Norme SIA 102.

Il comprend les prestations de la demanderesse pour l’obtention du permis de construire en 2007.

Il ne s’agit pas d’un décompte final établi selon les règles de l’art.

Le document [réd. : tableau « devis général » au 5 mars 2009 établi par la demanderesse] n’est pas un décompte final. Il pourrait simplement servir à démontrer que le 100% des honoraires se situe bien au-dessus des prétentions des architectes.

La demanderesse n’a ainsi pas exécuté le 100% des prestations que l’on est en droit d’attendre en cas de mandat global donné à un architecte.

Les architectes n’ont pas exécuté le 100% des prestations. Les notes présentées le démontrent.

Dès lors que la demanderesse n’a pas complètement exécuté ni terminé son mandat, elle n’a exécuté qu’une quote-part du 100% des prestations promises à chiffrer à dire d’expert.

Il est juste que les architectes n’ont pas suivi la fin des travaux.

Elle n’a droit qu’à une quote-part, à chiffrer à dire d’expert, des honoraires convenus à l’ouverture du chantier.

Il n’est pas nécessaire de chiffrer la quote-part, les notes d’honoraires présentées en tiennent compte.

Cette quote-part est couverte par les deux acomptes versés de Fr. 53'800.- et Fr. 64'560.- soit au total Fr. 118'360.- TTC.

La somme de 118'360.00 frs, pour lesquels il n’y a pas de justificatifs, ne couvre pas entièrement les quatre notes d’honoraires présentées qui se montent à 138'762.35 frs.

Les défendeurs ont en outre subi un dépassement important du devis arrêté par la demanderesse en début de travaux, à chiffrer à dire d’expert.

Pour calculer le dépassement, il faudrait avoir un devis de départ et un décompte final. Ces documents n’apparaissent pas dans les dossiers.

Toutefois, en partant du coût déclaré dans la demande du permis de construire de 961'500.00 frs puis ramené dans un premier temps à 619'254.50 frs, puis par le devis général du 5 mars 2009 les architectes l’ont déterminé à 875'977.23 frs.

Les architectes, dans leur dernier devis, arrivent à la somme de 1'074'916.46 frs. Quant au propriétaire, il arrive au montant de 1'173'086.29 frs, sans tenir compte des honoraires.

Les coûts de construction finaux ont en effet très largement dépassé le budget fixé à l’ouverture du chantier, d’un montant à chiffrer à dire d’expert, compte tenu des quelques plus-values commandées par les défendeurs en cours de chantier.

En partant du devis de 961'500.00 frs et en tenant compte du décompte du propriétaire qui arrive à un total de factures payées de 1'173'086.29 frs auquel il faut ajouter 138'762.35 frs pour les honoraires, ce qui représente un montant final de 1'311'848.64 frs, soit une différence de 350'348.64 frs.

Ce sont en définitive les hésitations quant aux chiffres articulés au départ de l’opération qui empêchent de calculer le véritable dépassement.

S’ajoute à ce dommage les frais financiers liés au retard pris dans la consolidation du financement des défendeurs.

  1. Celle-ci n’a en effet eu lieu qu’en 2011.

Le retard dans la consolidation du crédit peut poser de réels problèmes. Il semble toutefois que les architectes ont tenté de trouver des économies qui n’ont pas toujours été suivies par le propriétaire. Ces hésitations n’ont pas permis de faire cette demande de consolidation avant.

Le retard pris dans la consolidation est imputable à l’inaction de la demanderesse, en particulier l’absence de décompte final.

Il est vrai qu’il manque un véritable décompte final qui n’est jamais venu.

Au jour des présentes, les entreprises ont toutes été payées.

Grâce à l’intervention d’un architecte extérieur, toutes les entreprises ont été payées.

4.3 Réponses aux allégués de la réplique

On doit compter, pour les honoraires, aménagements extérieurs et taxes, environ 20% à 30% de plus pour obtenir l’estimation totale du coût de la réalisation.

Les honoraires sont compris dans le CFC 2 (coût du bâtiment). Les aménagements extérieurs ne sont pas compris dans le CFC 2 mais dans le CFC 4 pour lesquels l’architecte a droit à des honoraires. Ils doivent être calculés selon la Norme SIA 102 selon le coût des travaux.

En général, lors de transformations, les aménagements extérieurs sont existants, les travaux sont donc plus petits. 20 à 30% pour les honoraires me paraît exagéré. Les aménagements extérieurs ont coûté environ 74'000.00 frs ; en prenant le taux de base du bâtiment qui se situe autour des 16%, cela représente 12'000.00 frs.

En regardant les devis de base, les aménagements extérieurs ont été pris en compte pour le calcul des honoraires.

On peut considérer le devis général du 30 juillet 2008 comme étant la référence normale ; soit le budget adapté du 22 avril 2008 après quelques soumissions rentrées.

Le devis général du 30 juillet 2008, basé sur le budget adapté du 22 avril 2008, se monte à 875'977.23 frs.

On doit donc prendre comme devis de référence un montant global honoraires compris de CHF 875'977.23.

Je ne peux que confirmer ce choix. Toutefois, je tiens à dire que les chiffres articulés lors du projet et qui apparaissent dans le permis de construire étaient plus élevés. Le propriétaire a fait des choix plus chers dès le début.

Cela [réd. :l’obstruction de la canalisation] constitue un impondérable inévitable dans ce type de transformation.

Il est vrai que dans ce genre de transformation, les imprévus sont assez élevés. En général, ils devraient être intégrés au devis de base, soit entre 10 et 20%, ce qui représente une somme d’environ 130'000.00 frs.

En particulier, ils ont décidé de poser un type de parquet, sensiblement plus cher que du carrelage ou du parquet flottant prévu à l’origine.

En effet, le parquet choisi par l’architecte ne nécessite pas de préparation sur le revêtement existant, alors que celui choisi par les époux A.N.________ nécessitait le piquage des chapes soit des coûts supplémentaires par le maçon.

Je peux confirmer que le parquet choisi dans la soumission a été changé, ce qui a provoqué un surcoût.

En outre, en cours de travaux les défendeurs ont commandé des installations multimédias, des spots encastrés, des alimentations pour le portail, le garage, la piscine qui ont engendré des surcoûts de CHF 27'000.- environ.

Ces divers travaux n’étaient pas devisés.

La facture Duca SA pour l’isolation périphérique et plâtrerie-peinture correspond à des factures supplémentaires pour l’isolation périphérique du rez inférieur, réaménagé en cours de réalisation sur demande du maître de l’ouvrage, ainsi que l’exécution de faux plafonds au rez supérieur pour un montant de CHF 48'000.- environ.

Le rez-de-chaussée inférieur a effectivement été aménagé avec une cour à l’anglaise, ce qui a permis d’avoir des fenêtres en plus, et il a fallu poser un complément de crépi isolant. Un faux-plafond non prévu a aussi été posé au rez-de-chaussée supérieur.

La facture Kunzli Frères SA correspond à un curage des canalisations, soit à un impondérable de chantier pour CHF 5'503.50.

Les difficultés imprévues relatives aux canalisations ont entraîné des surcoûts de CHF 15'000.- environ.

Le curage des canalisations et les difficultés de mise en place des canalisations d’eaux usées sont des impondérables. Il faut se souvenir que la mise en séparatif des eaux n’avait pas été prévue.

Pour la facture Philippe Boss, elle s’est élevée à CHF 7'300.-.

Elle est relative à la première mise à l’enquête à concurrence de CHF 5'300.-.

La facture du géomètre ne me paraît pas exagérée compte tenu du projet.

La facture Propagaz de CHF 3'104.10 correspond à un raccordement au gaz, non prévu à l’origine mais établi sur la demande des propriétaires.

Le choix du gaz à la cuisine a été décidé par le propriétaire.

La facture de parquet comporte un surcoût lié à la qualité choisie par le maître de l’ouvrage.

J’ai déjà évoqué ce surcoût à l’all. 194 et 195.

La facture APF Menuiserie comporte des plus-values liées à des modifications de fenêtres et de baies vitrées demandées par le maître de l’ouvrage en cours de travaux pour CHF 12'000.- environ.

La forme des vitrages a changé et il a fallu en poser des supplémentaires.

Les honoraires d’architectes par CHF 68'000.- comportent des prestations relatives à la première mise à l’enquête à hauteur de CHF 50’000.- environ.

Il me semble que les honoraires ne peuvent pas être rattachés aux impondérables. A moins qu’un contrat précis le stipule. A ma connaissance, il n’est pas possible de rattacher ces sommes aux dépassements.

On peut synthétiser les allégués précédents de la manière suivante :

Imprévus de chantier

Collection EU + EC dans talus

14'600.00 Travaux introductions services

4'700.00 Boss géomètre canalisations et servitudes 2'000.00 AIIV tentative de débouchage Künzli

5'503.50 AIIV diagnostic de canalisation par caméra 4'040.00 Total

30'803.50

Au regard de divers et imprévus

40'000.00

Ces montants étaient imprévus au moment de l’élaboration du devis. Le système de canalisation séparatif a été exigé par la suite. Nous devons donc prendre en compte ces montants.

Commandes supplémentaires en cours de travaux sur ordre du MO sous la direction de l’architecte

Alvazzi

20'105.35 CIEL Electricité

27'006.70 Culligan Léman

4’639.00 Duca sous-sol

48'535.00 Propagaz

3'104.10 Carlo Vero

9'000.00 Supplément modification baies vitrées

11'794.00 Total intermédiaire

124'184.25

Je l’ai dit précédemment, ces travaux n’étaient pas prévus dans le devis de base.

Commandes supplémentaires en cours de travaux directement par le maître de l’ouvrage

Acuba

33'000.00 Parquet plus-value

38'500.00 Meubles Staub

15'200.00 Total intermédiaire

86'700.00

Ces travaux ont été commandés par le propriétaire.

Contrats conclus par le maître de l’ouvrage après chantier et sans intervention aucune de l’architecte

Mont Blanc SA

53'013.34 Open & Close

13'866.40 Armoire IKEA

4'460.55 Divers

4'044.70 Rafis Tol

3'773.25 Total intermédiaire

79'158.24

Ces travaux n’ont effectivement pas été commandés par l’architecte.

Factures liées à la première enquête non compris dans le devis

C.________ SA

50'000.00 Dessibourg première enquête

355.10 Philippe Boss

5'300.00 Total intermédiaire

55'655.10

Ces travaux ne peuvent pas être considérés comme des moins-values. Ils ne peuvent donc pas être pris en compte.

Ainsi, l’architecte n’est pas sorti des marges de tolérances quant à la précision requise des devis pour les travaux de rénovation qu’il a conduits selon le calcul suivant :

Je ne sais pas quelles sont les marges de tolérance ; la SIA stipule que le degré de précision doit être plus ou moins de 15%.

Montant total des dépenses selon allégation

1'054'000.00

des défendeurs dont à déduire

Frais de 1ère enquête non compris dans le devis 55'655.10

Commande du maître en fin du chantier

79'158.24

Commande du maître en cours de chantier

86'700.00

Total intermédiaire

781'643.15

Je ne peux pas déduire les frais de la première enquête, soit 55'655.10 frs, ce qui ramène le total intermédiaire à 725’988.05 frs.

Au regard d’un devis de CHF 873'977.- dont il convient de déduire les divers et imprévus pour CHF 40'000.- compensés sous poste 1 de l’allégué qui précède et de rajouter les honoraires d’architectes objets de la présente procédure.

Je pense que l’on doit s’arrêter au chiffre de 725'988.05 frs, ce qui démontre que les travaux commandés par le propriétaire sont importants. Il n’empêche que le devis était optimiste étant donné le contexte difficile, en particulier des coûts de la construction qui montent très vite et des difficultés du chantier.

4.4 Réponses aux allégués de la duplique

Cela [réd. :la marge que leur laissait leur budget] devait également leur permettre une plus-value pour le parquet, l’installation multimédia, l’adoucisseur d’eau, ainsi qu’aux imprévus habituels pour une transformation (raccordement au gaz).

Des économies de 30'000.00 frs ont effectivement compensé les dépassements.

Suite à l’explosion du budget, les défendeurs y ont renoncé au profit de meubles préfabriqués de grande série et de moindre coût.

En effet, les armoires posées proviennent de la maison Ikea et cela a été décidé en fonction de l’explosion du budget.

Le préfabriqué n’était toutefois pas envisageable pour la salle de bains ce qui a entraîné une dépense importante, l’ébéniste Staub étant intervenu d’urgence en fin de chantier.

Le propriétaire a tenté de faire des économies sur les salles de bains. Toutefois, cela ne fut pas possible étant donné la configuration des lieux.

Les problèmes rencontrés en cours de chantier quant aux canalisations n’étaient pas imprévisibles.

Les canalisations font souvent l’objet de problèmes dus principalement à la configuration du terrain. Dans notre cas, la mise en séparatif n’a pas été prévue dès le départ.

La construction n’est pas exempte de défaut.

  1. La demanderesse n’est pas intervenue pour y remédier.

Il est vrai qu’il y a passablement de défauts dans la construction et que les architectes ne sont pas intervenus pour les faire corriger.

Le budget établi par la demanderesse était également incomplet s’agissant des aménagements extérieurs nécessaires.

Les aménagements extérieurs (…) font l’objet d’une offre séparée. Dans notre cas, les aménagements extérieurs étant existants, le coût de ces derniers devait être relativement faible, ils étaient toutefois indiqués dans le devis général pour 40'000.00 frs.

Le poste parquet a également été sous-estimé dans le budget initial, compte tenu du fait qu’il s’agissait de travaux de transformation.

Le coût des parquets varie du simple au double. L’architecte a choisi un parquet tout à fait convenable mais le propriétaire a décidé d’en poser un plus cher.

Conclusions

Dans cette affaire, les architectes ont présenté quatre notes d’honoraires pour un montant de 138'762.35 frs, des notes parfaitement justifiées. Après avoir rencontré des problèmes avec le propriétaire et maître de l’ouvrage, ils demandent le paiement du 100% des prestations, soit environ 200'000.00 frs, en présentant des feuilles d’heures sans confirmation des prestations fournies. Cette manière de procéder n’est pas conforme à la Norme 102 en vigueur pour le calcul des honoraires. Cette augmentation ne peut pas être acceptée.

En ce qui concerne les dépassements, chacun doit prendre ses responsabilités ; d’une part l’architecte qui n’a pas indiqué des imprévus et le propriétaire qui n’a pas cherché de véritables économies en sachant qu’il n’avait obtenu qu’un crédit limité. »

b) Dans le délai qui leur a été imparti pour demander un complément d’expertise ou une seconde expertise, les deux parties ont posé des questions complémentaires à l’expert judiciaire. Le 29 septembre 2014, celui-ci a rendu un complément d’expertise. Pour les allégués concernés, il a recopié les réponses données dans son premier rapport, puis reproduit les questions nouvelles qui lui étaient posées en caractère gras, puis enfin donné sa réponse ; les questions (en gras) et réponses (en gris) nouvelles ont la teneur suivante :

« 4. Réponses aux allégués

4.1 Allégués de la demande

4.11 Compléments demandés par la défenderesse (sic)

Ad all. 27

La réponse à cet allégué se réfère à une liste datée de décembre 2009 et établie unilatéralement par la demanderesse, et non chiffrée. L’expert admet que cette liste comprend des travaux à plus-values demandés par le propriétaire, qui ne pouvaient qu’augmenter le coût de l’ouvrage.

De l’avis des défendeurs, cette liste retient des postes qui auraient dû être intégrés d’office dans le budget initial présenté aux défendeurs (en particulier l’isolation du sol du rez inférieur, démolition de certains porteurs, carrelage dans la buanderie) et ne sont donc pas des plus-values résultant de choix des défendeurs.

Au titre des plus-values, les défendeurs n’ont admis que des modifications touchant le parquet, la cuisine et les aménagements extérieurs, pour un total maximal de Fr. 65'000.-.

L’expert voudra bien se déterminer sur ce qui précède.

La justification du dépassement, sous forme d’une liste présentée aux propriétaires par les architectes avait pour but de démontrer qu’entre le projet initial et la transformation de la villa, il y avait des choix différents qui avaient été demandés par le maître de l’ouvrage, ce qui a contribué aux dépassements constatés.

Il me semble difficile après coup et après une rupture de contrat de chiffrer une plus-value mal définie qui n’a pas été chiffrée avant.

4.12 Compléments demandés par la demanderesse

Ad Allégué 45 (1)

La demande énumère, à l’allégué 40, les notes d’honoraires établies par l’architecte, pièces 21 a à e.

Fondé sur celles-ci, dans ses conclusions page 11 chiffre 5, l’expert confirme que dans cette affaire, les architectes ont présenté quatre notes d’honoraires pour un montant de CHF 138'762.35, des notes parfaitement justifiées.

Effectivement, je peux confirmer que les architectes ont présenté le 23 octobre 2009 une note d’honoraires totale de 138'762.35 frs.

Ainsi, l’expert confirme-t-il le montant des honoraires et confirme-t-il que ce montant, à ses yeux, est justifié.

Le montant des honoraires totaux de 138'762.35 frs est justifié.

Dans le corps de l’expertise, il considère que l’on ne peut pas à la fois appliquer la norme SIA 102 ou s’y référer, comme c’est le cas dans ces notes d’honoraires et par ailleurs calculer la rémunération en fonction du temps consacré.

Ainsi, lorsque l’on pose la question de savoir si les heures facturées selon décompte établi s’élèvent à CHF 199'601.15, et que ce décompte est exact, l’expert répond que ce décompte ne peut pas être considéré comme exact car aucune prestation n’est décrite au regard des heures présentées, alors que sur les factures précédentes, les prestations sont décrites.

En d’autres termes, semble-t-il, l’expert considère que le calcul selon la norme SIA est la bonne démarche.

La note d’honoraires du 23 octobre 2009 présentée selon le règlement SIA 102 2003 est la meilleure démarche.

Or, il est certain que l’application de la norme 102 SIA n’a pas été convenue entre parties.

Il s’agit en fait du règlement SIA 102 2003 qui permet différentes variantes. Implicitement c’est bien ce règlement qui est choisi par les parties.

L’usage peut correspondre à des normes professionnelles, considérées comme habituellement applicables, ou selon le temps passé.

Le règlement SIA 102 2003 permet de calculer une note d’honoraires d’après le temps employé effectif. Cette solution doit être choisie en fonction des problèmes difficiles à évaluer d’après la nature et l’ampleur de l’ouvrage, cette méthode doit être convenue d’avance.

Dès lors, il convient, selon l’article 394 CO de fixer la rémunération due par rapport à l’usage.

L’usage peut correspondre à des normes professionnelles, considérées comme habituellement applicables, ou selon le temps passé.

Il convient donc, dans la mesure où l’expert considère que les quatre notes d’honoraires pour un montant de CHF 138'762.- sont parfaitement justifiées, qu’il explicite en quoi et pourquoi elles le sont, soit au regard des usages, soit au regard du temps passé, ce que le Tribunal fédéral exige de telle sorte que le Juge puisse motiver sa décision.

On requiert donc un complément d’expertise :

Comme dit plus haut, la note d’honoraires du 23 octobre 2009, d’un montant de 138'762.35 frs, établie par le bureau d’architecture C.________ SA, est tout à fait justifiée et valable.

Ad Allégué 45 (2)

L’expert peut-il confirmer que, si l’on applique le tarif SIA 102 à titre d’usage, que le montant des factures pièces 21 a à e correspondent aux tarifs SIA ? Respectivement indiquer quel est à son avis le montant justifié des honoraires et pourquoi.

Les factures ainsi que les montants des pièces 21 a à e ont été établis en suivant le tarif SIA (règlement SIA 102 2003).

L’expert peut-il confirmer que le tarif SIA est une valeur d’expérience, en ce sens qu’en calculant avec cette méthode on détermine un montant d’honoraires correspondant au temps normalement nécessaire pour effectuer la prestation définie par le tarif ?

Le règlement SIA 102 2003 décrit les prestations de l’architecte et contient les bases de détermination d’honoraires appropriés.

Les honoraires basés sur le règlement SIA 102 se calculent selon une formule tenant compte de divers paramètres comme le coût et la catégorie de l’ouvrage, le degré de complexité et le tout pondéré par des valeurs de coefficients déduits de série statistique, publiée périodiquement par la SIA.

Ad allégué 45 (3)

Le montant des honoraires devant être justifié, et pouvant aussi l’être par rapport au temps consacré, l’expert est appelé à répondre aux questions suivantes :

Indépendamment de savoir quelles sont les prestations opérées durant ces heures, l’expert peut-il confirmer que le décompte fourni par le bureau C.________ SA correspond aux heures relevées par le système informatique de l’architecte ?

Comme je l’ai dit plus haut, le choix de la méthode au temps consacré n’a pas été convenu entre les parties. Le décompte des heures fourni par le bureau C.________ SA est certainement juste ; il est toutefois impossible à vérifier en matière de prestations.

L’expert peut-il indiquer combien d’heures ont été relevées pour l’exécution de ce mandat ?

1'926.75 heures

L’expert peut-il confirmer qu’en multipliant les heures du tableau fourni et le tarif moyen, quel est le montant auquel on arriverait comme étant des honoraires conformes à l’usage ?

Il est certain qu’en multipliant les 1'926.75 h x 94.95 frs = 182'948.75 frs et avec les débours de 2'554.20 frs cela représente un total de 199'601.15 frs.

Chacun peut faire les calculs, mais je ne peux pas dire que cette note peut être admise car selon l’usage, le tarif moyen (taux horaires selon SIA 102) doit être fixé dès le début dans un contrat précis.

On précise qu’il est indispensable que l’expert s’exprime sur les prestations fournies et le montant de rémunération qui selon lui est dû conformément à l’usage.

L’expert est invité à donner une explication synthétique de ses conclusions au regard des normes SIA et des tarifs au temps consacré et à procéder à une comparaison selon que l’on pratique une formule ou l’autre.

Je l’ai dit à plusieurs reprises, le calcul des honoraires d’après le temps employé effectif doit être appliqué dans des cas précis et, surtout, cette méthode doit être fixée dès le début.

Le contrat d’après le temps employé demande une confiance réciproque des acteurs car il est très difficile voire impossible d’en contrôler les prestations.

Comme je l’ai dit, la seule facture d’honoraires qui peut être retenue est celle de 138'762.35 frs présentée par l’architecte.

4.13 Compléments demandés par la défenderesse (sic)

Ad all. 45

La demanderesse demande à l’expert, dans son complément d’expertise, de vérifier le nombre d’heures indiquées pour l’exécution du mandat, en se référant au tableau produit sous pièce 23, soit un décompte unilatéralement établi par elle, pour les besoins de la procédure.

L’expert voudra bien indiquer sur la base de quelle(s) pièce(s) probante(s) il fonde sa réponse pour évaluer les heures prétendument consacrées par la demanderesse au dossier.

Comme dit plus haut, il n’est pas possible de vérifier les prestations fournies en fonction des feuilles d’heures.

(…)

4.2 Réponse aux allégués de la réponse

4.21 Compléments demandés par la défenderesse (sic)

Ad all. 61

L’expert estime que, compte tenu du budget de Fr. 3'000'000.- fixé avec la banque finançant le projet pour les défendeurs, le montant à disposition de Fr. 900'000.- n’est « pratiquement pas possible, car cela représente un prix d’environ Fr. 460.- par m3 alors que le prix, pour une telle transformation avoisine Fr. 900.- par m3, soit Fr. 1'500'000.-.

L’expert voudra bien dire si la demanderesse a violé les devoirs découlant de sa profession en n’attirant pas l’attention des défendeurs sur le budget trop bas à disposition pour la transformation projetée, compte tenu du coût au m3 usuel.

Il n’est pas possible de dire que l’architecte a violé les devoirs de sa profession. En tant que représentant du mandant, l’architecte est tenu d’attirer son attention sur les décisions, en particulier lorsqu’il a abandonné le premier projet, il l’a fait en établissant des devis. Le deuxième projet n’a pas été plus avantageux que le premier, ce choix a été fait d’un commun accord.

Il n’y a pas de coût au m3 usuel car il varie selon les choix. L’architecte peut utiliser la méthode du coût selon le volume au niveau de l’avant-projet uniquement et avec un degré de précision de plus ou moins 15%. Il peut aussi servir pour faire des contrôles statistiques, ce qui permet à chacun de faire des comparaisons qui ne sont pas toujours justes.

(…)

4.22 Compléments demandés par la défenderesse (sic)

Ad all. 140 et 145

En réponse à l’allégué 145, l’expert admet qu’il ne s’agit pas d’un décompte final établi selon les règles de l’art. Il est invité à déterminer de manière chiffrée la quote-part des prestations effectuées par la demanderesse, par rapport aux 100% des prestations promises (all. 149).

Comme dit plus haut, l’architecte n’a pas établi de décompte final et de ce fait, il ne l’a pas facturé dans sa note d’honoraires.

(…)

4.33 Compléments demandés par la défenderesse (sic)

Ad all. 157

Il incombait à l’expert de chiffrer le dommage lié au retard pris dans la consolidation du crédit de construction.

Un complément est demandé sur cette question.

En ce qui concerne les problèmes bancaires, il ne m’est pas possible de chiffrer le dommage lié au retard dans la consolidation du crédit de construction. Le propriétaire doit tout d’abord démontrer quel est le coût de cette consolidation à part apporter des fonds pour terminer l’opération.

(…)

4.3 Réponses aux allégués de la réplique

4.31 Compléments demandés par la défenderesse (sic)

Ad all. 199

L’architecte avait proposé à la base des installations de domotique dans son budget initial, revu à la baisse à la demande des défendeurs qui se sont contentés d’un câblage multimédia. Ce poste devait donc être inclus dans le budget d’avril 2008 (pièce 30). Il en va de même des autres travaux mentionnés à l’allégué 199.

L’expert voudra bien corriger sa réponse en fonction de ce qui précède. A défaut, il voudra bien déterminer à partir de quel moment la demanderesse a intégré ces postes dans ses budgets, et pour quels montants (…).

Les architectes, pour faire des économies, ont renoncé, avec l’accord du propriétaire, semble-t-il, à certains choix trop onéreux ; la domotique fait partie de ces choix.

L’architecte n’a, en effet, pas mentionné cette moins-value dans son devis du 21 avril 2008, si ce n’est dans la somme du poste électricité qui a passé d’environ 132'000.00 frs à 32'000, puis est remonté à 60'000 frs. Ceci démontre que le poste était suivi au mieux en fonction des choix.

(…)

4.32 Compléments demandés par la défenderesse (sic)

Ad all. 202

L’expert est prié de déterminer à partir de quel moment la demanderesse a intégré ces postes dans ses budgets, et pour quels montants (…).

En suivant l’évolution des devis, nous pouvons constater qu’ils évoluent en fonction de l’avancement des travaux. Il faudrait pouvoir et avoir le temps d’examiner les devis et les factures de chaque entreprise. Replacer ces postes dans le temps n’apporte pas d’éclaircissement sur les dépassements. Ce qui est certain c’est que des choix du propriétaire ont été faits en cours de chantier. L’architecte les a contrôlés et intégrés au fur et à mesure dans le coût.

(…)

4.32 (sic) Compléments demandés par la défenderesse (sic)

Ad all. 203-204

L’expert voudra bien confirmer que le curage des canalisations et autres travaux relatifs aux canalisations auraient dû être inclus dans le devis initial d’avril 2008, conformément au devoir de diligence de l’architecte.

Je ne peux pas confirmer cela.

(…)

4.33 Compléments demandés par la demanderesse

Ad allégué 218, point 5

L’expert est invité à indiquer si effectivement la facture C.________ SA de CHF 50'000.-, et la facture Philippe Boss CHF 5'300.- sont bien liées à la première enquête.

N’ayant pas l’ensemble des factures, il ne m’est pas possible de confirmer que ces factures sont liées à la première enquête.

(…)

4.34 Compléments demandés par la demanderesse (recte : les défendeurs)

Ad all. 149, 150, 219

Les défendeurs ont allégué un dépassement de devis à chiffrer et à dire d’expert. L’expert ne répond pas clairement à cette question.

En réponse à l’all. 150, l’expert arrive à une différence de Fr. 350'348.64, mais en partant du devis figurant dans la demande de permis de construire, comparé au montant final de Fr. 1'311'848.64 admis par l’expert.

Le budget figurant dans le permis de construire a toutefois été revu à la baisse pour tenir compte du budget à disposition des défendeurs.

L’expert est invité à tenir compte du budget corrigé du 22 avril 2008 (pièce 30) de Fr. 812'784.97 TTC, ainsi que des plus-values admises par les défendeurs à hauteur de Fr. 65'000.- TIC, soit un coût de construction maximal admis de Fr. 877'784.97 TTC, d’où un dépassement de Fr. 434'063.67 (1'311'848.64 – 877'784.97).

Les défendeurs requièrent que l’expert se détermine précisément sur ce qui précède.

Les architectes ont tenté au travers de leurs divers devis de trouver le prix le plus bas et ceci sous condition de respecter certaines restrictions dans les choix des matériaux autant que les partis architecturaux. La différence entre le devis de base qui a servi pour la mise à l’enquête et le coût final devrait déterminer la plus-value, soit 1'311'000.00 frs – 961'500.00 frs, ce qui fait une différence de 350'348.64 frs.

Une autre approche est de prendre le devis le plus bas, soit 812'784.97 frs, qui à mon avis n’était absolument pas possible et d’accepter des plus-values pour un montant dérisoire de 65'000.00 frs, et de faire la différence avec le total final de 1'311'000.00 frs, ce qui donne une différence de 434'063.67 frs.

L’approche est différente et démontre que des recherches vaines d’économies n’ont pas permis d’arriver à la somme souhaitée en fonction du crédit de 900'000.00 frs de la banque. »

c) Lors de l’audience de jugement du 6 octobre 2016, l’expert Maurice Calame a été entendu sur réquisition de la demanderesse.

Il a confirmé que le montant de 138'762 fr. 35 correspondant aux quatre notes d’honoraires d’octobre 2009 était conforme aux usages et aux prestations effectuées.

A la question de savoir sur quelles bases il s’était fondé, l’expert a exposé que c’était sur la base de la norme SIA 102 qui prévoit que les honoraires se calculent selon une formule qui tient compte de différents facteurs comme le coût de l’ouvrage ainsi que des éléments pondérateurs ; en l’occurrence, selon l’expert, le chantier a été considéré comme normal, à savoir sans pondération. Il a précisé qu’il s’agit de multiplier le nombre d’heures par le prix de l’heure ; c’est un calcul compliqué effectué par un programme. L’expert ne s’est pas souvenu du tarif horaire appliqué ; actuellement, ce tarif est de 100 à 120 fr., mais il s’agit d’une fourchette qui dépend de chaque architecte. L’expert a confirmé ce qu’il a dit en conclusion de plusieurs questions qui lui ont été posées, à savoir que le montant de 138'762 fr. 35 était juste. Il a ajouté que ce qui lui avait paru bizarre et pas justifié de la part de la demanderesse, c’était d’avoir changé de méthode de calculation des honoraires.

A la question de savoir si un calcul en fonction de la norme SIA 102 prenait en compte la part de prestations réellement effectuées, l’expert a répondu par l’affirmative. A la question de savoir quel pourcentage avait alors été pris en compte en l’occurrence, l’expert a répondu qu’il ne se souvenait pas, mais qu’il pouvait s’agir du 100%.

Par demande du 10 mars 2010, la demanderesse C.________ SA a pris les conclusions suivantes :

« 1.- Que A.N.________ et B.N.________ sont les codébiteurs solidaires de la demanderesse C.________ SA du montant de CHF 99'000.- (nonante-neuf mille francs) portant intérêt au taux légal de 5% dès le 30.11.2009 ;

2.- Subsidiairement que A.N.________ et B.N.________ sont ses débiteurs pour part et portion que Justice dira, d’un montant de CHF 99'000.- portant intérêt à 5% l’an du 30.11.2009 ;

3.- Que la mainlevée définitive est prononcée dans la poursuite [...] de l’Office des poursuites du district de [...] à l’encontre de A.N.________ à concurrence du montant de CHF 88'000.- portant intérêt au taux de 5% l’an dès le 30.11.2009 ;

4.- Qu’il est constaté que C.________ SA n’est pas la débitrice de A.N.________ d’un montant de CHF 250'165.- (deux cent soixante mille cent soixante-cinq francs) ;

5.- Qu’en conséquence ordre est donné à l’Office des Poursuites du district de [...] de radier la poursuite N° [...], notifiée le 5 mars 2010 à C.________ SA sur requête de A.N.________. »

Par réponse du 20 octobre 2011, les défendeurs A.N.________ et B.N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 10 mars 2011 et ont pris reconventionnellement les conclusions suivantes :

« I. C.________ SA est la débitrice de A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 500'000.-- plus intérêts à 5% l’an du 22 février 2010 sur Fr. 250'165.-- et du 20 octobre 2011 sur Fr. 249'835.--, ou de tout autre montant que justice dira.

II. La mainlevée définitive de l’opposition formée le 5 mars 2010 par C.________ SA au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de [...] notifié à C.________ SA est levée à concurrence de Fr. 250'165.--, plus frais et intérêts, ou de tout autre montant auquel C.________ SA sera condamnée.

III. Il est constaté que A.N.et B.N. ne sont pas les codébiteurs solidaires de C.________ SA du montant de 99'000.-- portant intérêt au taux légal de 5% dès le 30 novembre 2011, de tout autre montant envers C.________ SA.

IV. Ordre est donné à l’Office des poursuites du district de [...] de radier la poursuite no [...] notifiée à A.N.________ et B.N.________ le 12 janvier 2009 sur requête de C.________ SA. »

Les défendeurs se sont réservé d’augmenter leurs conclusions et ont déclaré opposer à toutes fins utiles leur dommage prétendu en compensation aux prétentions de la demanderesse.

Par réplique du 23 février 2012, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse.

Dans leur procédé après réforme du 20 novembre 2015, les défendeurs ont expressément invoqué la compensation.

Par requête en réduction de conclusions du 11 avril 2016, les défendeurs ont modifié leur conclusion I prise dans leur réponse du 24 octobre 2011 de la manière suivante :

« I. C.________ SA est la débitrice de A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 350'000.--, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 octobre 2011, ou tout autre montant que justice dira. »

Dans leur mémoire de droit du 11 avril 2016, les défendeurs ont confirmé leurs conclusions ainsi réduites.

Dans son mémoire de droit du 13 avril 2016, la demanderesse a déclaré confirmer ses conclusions actives, mais à hauteur d’un montant de 84'962 fr. 35 portant intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2009, ainsi qu’en rejet de toutes conclusions reconventionnelles.

En droit:

I. Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC ; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile, en particulier du CPC-VD, sont applicables (art. 404 al. 1 CPC).

II. a) Les conclusions peuvent être réduites jusqu’à la clôture de l’instruction, par requête notifiée par le juge à la partie adverse ou par dictée au procès-verbal (art. 267 al. 1 et 268 CPC-VD).

b) En l'espèce, la demanderesse a déclaré réduire sa conclusion I de 99'000 fr. à 84'962 fr. 35 au pied de son mémoire de droit ; cette réduction n’a cependant pas été faite dans les formes légales, le mémoire de droit n’étant pas une requête et n’étant pas notifié à la partie adverse. Il convient dès lors d’en faire abstraction dans l’examen de la présente cause. En revanche, les défendeurs ont valablement réduit les conclusions reconventionnelles qu’ils ont prises à l’encontre de la demanderesse en ramenant celles-ci de 500'000 fr. à 350'000 fr. par requête du 11 avril 2016, notifiée à la partie adverse.

III. a) La demanderesse conclut à la reconnaissance que les défendeurs sont ses codébiteurs solidaires de la somme de 99’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2009, à l’octroi de la mainlevée définitive dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...] à concurrence d’un montant de 88'000 fr., à la constatation qu’elle n’est pas la débitrice du défendeur d’un montant de 250'165 fr. et à la radiation de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Ce faisant, elle intente une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 LP consécutive à l’opposition formée au commandement de payer qu’elle a fait notifier au défendeur, d’une part, et une action négatoire de droit en relation avec la créance en poursuite dont elle fait l’objet de la part du défendeur, d’autre part. Il n’est pas contesté par les défendeurs, ni contestable, que ces actions sont recevables (cf. ATF 141 III 68 consid. 2.7 ; ATF 136 III 102 consid. 3.1).

La demanderesse soutient dans son mémoire de droit en substance que les parties ont été liées par un contrat de mandat oral, qu’elle-même a fourni les prestations prévues, qu’elle a adressé aux défendeurs quatre notes d’honoraires pour un montant total de 138'762 fr. 35, que l’expert architecte a confirmé que ces honoraires étaient justifiés ; elle en conclut que ces notes doivent être payées à hauteur de 138'762 fr. 35 sous déduction de 53'800 fr. payés à titre d’acomptes, soit à hauteur d’un montant final de 84'962 fr. 35 (qu’elle avait arrondi dans sa poursuite à 80'000 fr.); elle précise au sujet des acomptes versés par les défendeurs qu’une procédure incidente de réforme a montré que les défendeurs n’avaient pas payé d’acompte supplémentaire d’un montant de 64'560 fr. comme ils l’avaient affirmé dans un premier temps. Elle soutient en outre qu’il n’y a pas eu de dépassement du devis, mais uniquement des plus-values acceptées par le maître de l’ouvrage, des commandes postérieures à la fin du mandat d’architecte et quelques imprévus de chantier. Elle relève encore qu’il n’existe pour les défendeurs aucun dommage « subjectif » qui lui serait imputable.

b) Les défendeurs concluent à la reconnaissance que la demanderesse est leur débitrice d’un montant de 350'000 fr., à l’octroi de la mainlevée dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...], à la constatation qu’ils ne sont pas les débiteurs de la demanderesse d’un montant de 99'000 fr. et à la radiation de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Ce faisant, à l’instar de la demanderesse, ils intentent une action en reconnaissance de dette et une action négatoire de droit ; ce qui a été dit plus haut (cf. consid. III a)) au sujet de la recevabilité de ces actions, que la demanderesse ne conteste au demeurant pas, s’applique également mutatis mutandis.

Dans leur mémoire de droit, les défendeurs admettent avoir été liés à la demanderesse par un contrat d’architecte global auquel s’applique les règles du contrat de mandat. Ils reprochent à la demanderesse d’avoir violé fautivement son devoir de diligence, notamment dans l’établissement des devis, le contrôle des coûts et l’information qu’elle devait leur donner à cet égard ; ils soutiennent que, du fait du dépassement des coûts, ils ont subi un dommage objectif et subjectif, qui doit être réparé.

IV. a) Le contrat d'architecte global est celui par lequel un architecte se charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux. Il constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; ATF 127 III 543 consid. 2a ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4 ; TF 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 3; TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4 et les références citées; TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.2; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1; Gauch, Erneut zum Gesamtvertrag des Architekten und Ingenieurs und zu seiner Qualifikation, DC 2016, p. 69 ; Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd., nn. 57 ss; Tercier/Bieri/Carron (ci-après Tercier et alii), Les contrats spéciaux, 5ème éd., nn. 4692 ss).

Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux est soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). En effet, l'architecte établit un devis pour les prestations fournies par des tiers entrepreneurs et ne peut dès lors garantir un résultat, l'exactitude du devis dépendant de la qualité des calculs et des travaux effectués par les divers intervenants (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 9; TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.3.2; Müller, Contrats de droit suisse, n. 1467; Tercier et alii, op. cit., n. 4693 et 4707; Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, in DC 1/2006, p. 8).

Les règles du mandat sont également applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte, qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs, a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 9; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1; Müller, op. cit., n. 1467; Tercier et alii, op. cit., n. 4707).

La responsabilité de l'architecte pour l'établissement des plans obéit quant à elle aux règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour les défauts, dès lors qu'il est en mesure de promettre un résultat (art. 363 ss CO). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il était possible de scinder les conséquences juridiques d'une erreur de planification, la responsabilité de l'architecte pouvant alors être engagée soit selon les règles sur le contrat d'entreprise ou, dans l'hypothèse où il aurait assuré la direction des travaux de manière non diligente, selon les règles sur le contrat de mandat (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4; CCIV 19 mai 2011/99 consid. IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1; Fornage/Pichonnaz/Werro, La pratique contractuelle, Genève 2012, pp. 206-207; Tercier et alii, op. cit., n. 4708).

b) En l'espèce, les parties sont convenues par oral de prestations impliquant notamment l’établissement de plans, l’obtention des autorisations de construire, la rédaction de devis, ainsi que le suivi du chantier, ce qu’elles ont admis en procédure. Les parties sont donc bien liées par un contrat d'architecte qui peut être qualifié de global, ce qui n’est pas contesté.

c) aa) Dans le domaine de la construction, il existe des conditions générales préparées par la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), dont le Règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des architectes. Parce qu’il s’agit de conditions générales, ces textes n’ont de valeur que si et dans la mesure où les parties les ont intégrées à leur contrat, expressément ou par acte concluant (TF 4A_548/2013 consid. 3.3.1 ; ATF 118 II 295 consid. 2a ; Tercier et alii, op. cit., n. 227, 230, 4677 et 4680 et les réf. cit. ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 195, p. 50). Les normes SIA n'ayant ainsi valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoire, la partie qui entend s’en prévaloir doit donc alléguer et prouver les circonstances de fait démontrant qu’il a été convenu de les incorporer dans le contrat (TF 4A_548/2013 consid. 3.3.1), d’une part, et en alléguer et prouver le contenu, d’autre part (ATF 118 II 295 consid. 2a ; ATF 117 II 282 consid.4b ; Tercier et alii, op. et loc. cit.) ; en droit vaudois de procédure, leur contenu peut également ressortir des constatations de l'expert (CCIV du 24 janvier 2008/17 consid. Ib; CCIV du 4 février 2005/29 consid. I). Exceptionnellement, un juge peut s’en inspirer pour combler des lacunes, mais à condition que ces textes soient bien l’expression d’un usage (Tercier et alii, op. cit., n. 234 et 4680 et les réf. cit.).

bb) En l’espèce, comme déjà dit, les parties n’ont pas passé de contrat écrit. Elles n’allèguent pas qu’elles auraient intégré à leur contrat oral, même tacitement, un règlement SIA, en particulier le Règlement SIA 102, ni n’établissent a fortiori le contenu de celui-ci. Le Code des obligations est ainsi exclusivement applicable à leurs relations contractuelles.

V. a) Comme déjà dit, la demanderesse prétend au paiement du solde de sa note d’honoraires d’un montant de 99’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2009.

b) Dans le contrat d’architecte global, lorsque la rémunération de l’architecte n’a pas fait l’objet d’une convention explicite, le Tribunal fédéral fixe celle-ci en appliquant la règle du mandat – à savoir l’art. 394 al. 3 CO à l’exclusion de l’art. 374 CO - à toutes les prestations, au motif qu’une distinction entre les éléments relevant du mandat et de l’entreprise n’entraînerait pratiquement aucune différence dans le résultat (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ; Gauch, op. cit., DC 2014, p. 70 ; Tercier et alii, op. cit., n. 4693). Conformément à l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le Code des obligations part ainsi de l'idée que le mandat est gratuit. A ce principe, la disposition précitée oppose deux exceptions, qui sont en fait devenues la règle (Tercier et alii, op. cit., n. 4586 ss; Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 39 ad art. 394 CO). Les parties peuvent convenir que les services du mandataire seront spécialement rémunérés. Cette convention peut être expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du contrat; il appartient au mandataire de la prouver (ATF 138 III 449 consid. 4.2.2 ; TF 4A_278/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1). En outre, indépendamment de tout accord spécial en la matière, le mandant doit une rémunération lorsque tel est l'usage. On présume que tel est le cas, sauf circonstances particulières, lorsqu'une personne rend un service à titre professionnel, par exemple en qualité d'avocat, de médecin, d'expert-comptable ou de banquier (ATF 135 III 259 consid. 2.1 ; TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, publié in SJ 2002 I 204; ATF 126 Il 249 consid. 4b, SJ 2001 I 33 ; Tercier et alii, op. cit., nn. 4587 s.).

Selon l’art. 394 al. 3 CO précité, le montant des honoraires peut être fixé de trois manières :

aa) D’abord, les parties peuvent s’être mise d’accord par convention sur un type de rémunération : celle-ci peut dépendre par exemple du temps consacré à l’exécution (ATF 101 II 109 consid. 2) ; elle peut aussi être fonction du résultat ; il est ainsi habituel chez les architectes ou les ingénieurs de prévoir des honoraires fixés en proportion du prix global de l’ouvrage (Tercier et alii, op. cit., nn. 4597 et 4715 et les réf. cit.) ; la rémunération peut aussi revêtir la forme d’un forfait convenu à l’avance (cf. TF 4A_278/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1).

bb) A défaut de convention sur la rémunération, il faut combler la lacune par le recours à l’usage, le Tribunal fédéral ayant posé que le renvoi à l’usage figurant à l’art. 394 al. 3 CO ne valait pas uniquement pour le principe de la rémunération mais aussi pour la fixation du montant des honoraires (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Les Réglements SIA, qui prévoient plusieurs modes de calcul des honoraires (d’après le temps employé effectif, un taux forfaitaire, ou le coût de l’ouvrage) ne constituent en principe pas l’expression de l’usage (Tercier et alii, op. cit., n. 4715 et 4716 et les réf. cit., dont TF 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 2).

cc) Enfin, s’il n’existe en la matière ni convention ni usage, le juge doit fixer la rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par l’architecte (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ; ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; SJ 2002 I 204 consid. 1b; ATF 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I 333 ; Tercier et alii, op. cit., n. 4601).

c) En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à l'architecte d'alléguer et de prouver les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires (TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la référence à la doctrine). La loi n’exige pas la preuve par expertise pour la preuve des honoraires dus à l'architecte. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf. TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; ATF 117 II 231 consid. 2b p. 234-235).

d) En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss., spéc. p. 325, et les références citées).

e) En l’espèce, la demanderesse a allégué dans sa demande qu’elle était « légitimée à demander, pour les prestations fournies, des honoraires totaux représentant CHF 200'000. - » (cf. all. 45) ; elle se fondait sur un décompte établi par ses soins, et produit pour la première fois dans le présent procès (P 23 non alléguée en son entier), selon lequel elle avait accompli un certain nombre d’heures qui justifiait un montant de 199'601 fr. 15 à titre d’honoraires (all. 46); elle a allégué en outre que ce décompte était exact (all. 47), que le solde d’honoraire correspondant aux prestations effectuées s’élevait donc à 99'000 fr. (all. 48), et soumis les allégués 45, 47 et 48 précités à la preuve par expertise. Dans son mémoire de droit, elle ne se fonde plus sur le décompte d’heures produit à l’appui de sa demande, ni ne prétend plus à un montant de 199'601 fr. 15, mais fait seulement valoir qu’elle a droit au montant réclamé dans ses quatre notes d’honoraires du 21 octobre 2009, de 138'762 fr. 35, sous déduction des acomptes versés.

Ce faisant, la demanderesse – qui a la charge du fardeau de la preuve – n’a pas fait valoir que la rémunération de ses prestations aurait fait l’objet d’une convention entre les parties ; elle n’a donc pas invoqué ni a fortiori cherché à établir que les parties seraient convenue d’un type de rémunération particulier, fondé par exemple sur le résultat (savoir le prix global de l’ouvrage), ou le temps consacré à l’exécution, ou encore sur un forfait. De fait, l’instruction a révélé que la demanderesse avait indiqué ses honoraires probables dans les devis qu’elle a transmis successivement aux défendeurs, mais pas qu’un accord était intervenu entre les parties pour arrêter forfaitairement les honoraires dus à l’un des montants indiqués dans ces devis. Au demeurant, les défendeurs ont fait des commandes supplémentaires durant le mandat, par rapport auxdits devis, dont la demanderesse s’est chargée (cf. expertise ad all. 218), si bien que le montant définitif dû à titre d’honoraires ne pourrait de toute manière pas être celui qu’elle a indiqué dans ses devis.

La demanderesse s’est ainsi contentée de soumettre à l’expert l’affirmation selon laquelle elle était « légitimée » à réclamer 200'000 fr. pour ses prestations, sans préciser si, ce faisant, elle lui demandait de se référer à un usage particulier, ou si celui-ci était invité à examiner si les honoraires réclamés correspondaient aux services rendus et étaient objectivement proportionnés, compte tenu des circonstances énumérées par la jurisprudence précitée (cf. supra consid. Vb)bb)).

Quoi qu’il en soit, après examen des pièces produites dont les devis et les quatre notes d’honoraires du 21 octobre 2009 (non allégués en leur entier), l’expert a estimé dans son rapport qu’hormis une facture qui concernait des débours, la demanderesse s’était fondée sur les coûts de l’ouvrage pour estimer le montant des honoraires figurant dans ses notes ; plus précisément, il a déclaré que les factures et les montants qui figurent dans les quatre notes d’honoraires avaient été établis en suivant la norme SIA 102. Il a estimé que, ayant dans ses notes d’honoraires choisi de se fonder sur les coûts, la demanderesse ne pouvait « changer de méthode choisie » dans le cadre de sa demande en justice et prétendre se fonder sur le temps effectif ; selon lui, la norme SIA 102 permettrait aussi de se fonder sur le temps effectif, mais il faudrait que les parties s’en soient convenues d’avance, ce qui n’était pas le cas ; au demeurant, le nombre d’heures figurant sur le document établi par la demanderesse (P23) est trop élevé (ad all. 45 et 108). Il en a conclu qu’il ne pouvait pas confirmer la légitimité du montant allégué de 200'000 fr., ni le bien-fondé du décompte d’heures prétendument facturables à 199'601 fr. 15 (ad all. 45 et 47). En revanche, il a estimé que le montant des honoraires totaux de 138'762 fr. 35 réclamé par la demanderesse dans ses quatre notes était justifié (ad all. 45) ; il a précisé que ces honoraires couvraient l’ensemble des prestations fournies, mais que la demanderesse n’avait pas fourni le 100 % des prestations prévues (étant donné que le contrat avait pris fin avant, la demanderesse n’avait pas suivi la fin des travaux) (ad all. 108, 140, 141 et 145) ; les notes présentées par la demanderesse tenaient compte cependant de la quote-part des prestations non effectuées (ad ad 108 et 146).

Invité à préciser ses réponses à l’all. 45, il a confirmé dans son complément d’expertise ce qu’il avait énoncé dans son rapport, estimant en particulier que la note d’honoraire récapitulative du 23 octobre 2009 d’un montant de 138'762 fr. 35 était « tout à fait justifiée et valable », et que le montant de 200'000 fr. ne l’était pas. Enfin, il a déclaré en audience que le montant de 138'762 fr. 35 correspondant aux quatre notes d’honoraires d’octobre 2009 était conforme aux usages et aux prestations effectuées, pour un chantier normal, et qu’il était juste.

La cour de céans déduit en substance de l’expertise judiciaire que la demanderesse a établi ses notes d’honoraires et de débours d’un montant total de 138'762 fr. 35 sur la base des coûts de l’ouvrage, en se fondant implicitement sur les dispositions de la norme SIA 102 y relatives, notamment pour estimer la part des honoraires afférente à la partie des prestations non exécutées. Cela ne signifie cependant pas que les défendeurs aient accepté contractuellement ce mode de fixation de la rémunération de l’architecte, ni que la cour de céans doive appliquer la norme SIA 102, en particulier à titre d’usage. Toutefois, l’expert a considéré que le montant total facturé était « juste », « justifié », « tout à fait justifié », « conforme aux prestations effectuées », et tenant compte de celles que la demanderesse n’avaient pas accomplies en raison de la fin prématurée du contrat.

Il faut en conclure que, ce faisant, l’expert a considéré que les honoraires facturés correspondaient aux services objectivement rendus – savoir la procédure d’enquête publique, l’obtention d’un permis de construire, le relevé sur place de l’état existant, les devis successifs pour le premier et le second projet, une partie de l’exécution et de la direction des travaux du second projet, ainsi que les modifications de commandes faites par les défendeurs en cours de mandat et les débours -, compte tenu du caractère normal du chantier, de la durée du mandat (de 2007 à 2009), et de l’importance de celui-ci. Au vu de ce qui précède, et en dépit de sa référence à la norme SIA 102, il convient de retenir que l’expert a confirmé le bien-fondé de la rémunération facturée eu égard aux principes généraux applicables lorsque les parties n’ont pas passé de convention ni établi l’existence d’un usage (cf. consid. Vb)cc)). La cour de céans ne voit pas de motif de s’écarter à cet égard des considérations de l’expert.

f) En définitive, au vu de ce qui précède, la note d’honoraires d’un montant total de 138'762 fr. 35 est justifiée. Sous réserve d’une éventuelle réduction de cette note en raison d’une violation par la demanderesse de ses obligations contractuelles (cf. infra consid. VII), les défendeurs sont donc débiteurs de la demanderesse de ce montant, sous déduction de 53'800 fr. (acomptes de 32'280 fr. et 21'520 fr. versés les 12 juin et 28 juillet 2008), soit un solde de 84'962 fr. 35. Les défendeurs ont certes soutenu en procédure qu’ils s’étaient acquittés d’un acompte supplémentaire de 64'560 fr. (all. 147 et 243), mais l’expert a considéré qu’il n’y avait pas de justificatif d’un tel paiement (ad all. 147) ; finalement, dans leur mémoire de droit (cf. p. 21), les défendeurs admettent que ce montant n’a pas été payé.

Il s’agit d’examiner si les défendeurs ont droit à des dommages-intérêts et à une réduction de ces honoraires en raison d’une violation de ses obligations contractuelles par la demanderesse.

VI.

a) Les défendeurs font en effet valoir que la demanderesse a violé fautivement son obligation contractuelle de diligence dans l’estimation du montant des travaux, que ceux-ci ont été devisés le 22 avril 2008 à 812'784 fr. 97 et, à dire d’expert, ont finalement coûté un montant supérieur s’établissant dans une fourchette allant de 350'348 fr. 64 à 435'871 fr. 41 ; ils allèguent avoir subi de ce fait un dommage objectif et subjectif s’élevant au moins 350'000 fr. et, en particulier, qu’ils ont rendu vraisemblable qu’ils auraient adopté un comportement différent s’ils avaient été correctement informés par la demanderesse sur les coûts des travaux.

Quant à la demanderesse, elle prend pour base son devis du 30 juillet 2008, selon lequel les travaux coûteraient 875'977 fr. 23 ; s’agissant du coût final, elle relève que l’expertise ne le calcule pas avec précision, et qu’à tout le moins il ne dépasse pas 900'000 fr. ; comme les plus-values envisagées par les défendeurs auraient été de 130'000 fr., il n’y aurait pas de dépassement de devis, mais seulement des travaux commandés après la fin du mandat et quelques imprévus.

b) L'architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu.

Il appartient au maître d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1).

aa) Pour satisfaire à son devoir de diligence, l'architecte doit établir le devis avec soin, donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3 ; ATF 119 II 249 consid. 3b/aa). Lorsque les coûts de construction prévus sont dépassés, l'architecte en répond différemment, selon la cause du dépassement (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 précité, ibidem).

La jurisprudence distingue entre les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat et le dépassement de devis proprement dit (ATF 122 III 61 consid. 2a; ATF 119 II 249 consid. 3b/aa). Les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat (Mehrkosten für vertragswidrige verursachte Zusatzkosten) sont ceux qui auraient pu être épargnés au mandant par une conduite correcte du chantier (et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier) (ATF 122 III 61 consid. 2a). Ils sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3.1). L'architecte doit indemniser le mandant du dommage que représentent ces coûts supplémentaires (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1).

Le dépassement de devis proprement dit, c'est-à-dire l'inexactitude de l'estimation du montant indiqué dans le devis, peut résulter de l'oubli de certains postes, d'une erreur de calcul, d'une connaissance insuffisante du terrain, voire de l'évaluation défectueuse de la quantité des prestations nécessaires, de l'étendue des travaux en régie ou encore des prix entrant en ligne de compte. L'architecte qui évalue mal les coûts donne une information erronée à son mandant au sujet du coût de construction prévisible et répond, en cas de faute, de la mauvaise exécution du contrat (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa in fine; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.3.3). De même, l'architecte qui ne procède pas au contrôle continu des coûts durant le chantier (ungenügende Kostenkontrolle, mangelnde Kostenüberwachung) en répond, parce qu'il donne en réalité une fausse information sur les coûts à son mandant, qui déduit du silence de l'architecte sur l'évolution des coûts que le devis sera respecté (TF 4A_187/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1).

En cas de dépassement de devis proprement dit, l'architecte viole aussi son devoir de diligence s'il n'avait pas informé son mandant du degré d'inexactitude du devis lors de son élaboration, c'est-à-dire de la marge d'incertitude de son calcul des coûts (TF 4A_271/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.1). Dans ce cas, le juge doit examiner quelle confiance concrète le mandant pouvait accorder au calcul des coûts de l'architecte, selon le principe de la confiance (TF 4A_271/2013 déjà cité, ibidem; TF 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.4; TF 4C.424/2004 déjà cité, consid. 3.2.2.2). Différentes marges d'incertitude (dites marges de tolérance) ont été admises par la doctrine et la jurisprudence, en fonction de la nature de la construction (TF 4A_187/2009 précité, consid. 4.1). Ainsi, pour les nouvelles constructions, une marge de tolérance de 10% est admise (TF 4A_271/2013 précité, ibidem). La marge de tolérance est destinée à compenser les incertitudes qui sont liées à l'estimation des coûts, à la réalisation des travaux de construction et aux changements de circonstances qui peuvent survenir en cours de réalisation. Si la marge de tolérance n'est pas dépassée, il est admis que l'architecte n'a pas violé la confiance placée en lui, qu'il n'a pas commis de violation contractuelle (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4 ; TF 4A_271/2013 précité, consid. 2.1; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.2.2).

En cas de dépassement de la marge de tolérance, il y a violation du devoir de diligence et l'architecte doit réparer le dommage résultant de la confiance déçue (Vertrauensschaden) qu'a subi le mandant en tenant l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence. Ce dommage résulte de ce que le mandant aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte, par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à son projet, parce que la plus-value était sans utilité pour lui ou que l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers. Pour établir ce dommage, il ne faut pas tenir compte de la plus-value objective de la construction, résultant du dépassement de devis, car le mandant n'a pas voulu cette plus-value. Il faut au contraire partir de la valeur subjective que la construction représente pour le mandant, soit la valeur, supposée inférieure, que celui-ci aurait vraisemblablement acceptée si l'architecte l'avait renseigné exactement. La plus-value ne représentant un avantage que si le mandant y a un intérêt personnel, le dommage déterminant consiste dans la différence entre la valeur objective du bâtiment et son utilité subjective pour le mandant (ATF 122 III 61 consid. 2c/aa; ATF 119 II 249 consid. 3b/bb p. 252 ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). Il n'y a aucun dommage s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en en assumant volontairement les coûts réels. C’est au mandant qu’il incombe de prouver que, s'il avait obtenu une estimation exacte, il aurait pris des décisions différentes et aurait donc épargné certains frais (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 9; TF 4D_131/2009 précité, consid. 3.3.3; TF 4C.424/2004 précité, consid. 5.1.1.). Il suffit en principe qu'il soit établi avec une vraisemblance prépondérante

  • sur la base des allégués du mandant et des circonstances concrètes, ressortant du dossier et des preuves apportées - que le mandant aurait pu épargner certains coûts (TF 4D_131/2009 précité, ibidem; TF 4C.71/2003 du 27 mai 2003 consid. 3).

bb) Pour éviter d'avoir à assumer le risque d'un surcoût de la construction, y compris dans les limites de la marge de tolérance, le mandant peut soit imposer à l'architecte une limite du coût de construction lors de la conclusion du contrat ou en cours de planification, soit convenir avec lui d'une garantie du coût de construction (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 4A_187/2009 précité, consid. 4.1 in fine; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.3; à propos d'autres possibilités, cf. Siegenthaler, Die Kosteninformation, in Die Planerverträge, Zurich 2013, p. 507 ss, spéc. p. 556). La limite du coût de construction consiste en une instruction du mandant, en vertu de laquelle les coûts de la construction ne doivent pas dépasser un certain montant (TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.3; ATF 108 II 197 consid. 2a; cf. Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e éd. 1995, ch. 737, pp. 233 ss; Fellmann, Haftung für falsche Kostenschätzung, in Recht der Architekten und Ingenieure (ci-après Haftung), St-Gall 2002, p. 219, ch. 3.2; Siegenthaler, op. cit., p. 507 ss, spéc. p. 554 ch. 10.105). Savoir si le mandant a imposé une limite de coût est une question d'interprétation de sa volonté (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.3; cf. Siegenthaler, op. cit., p. 554). L'instruction de limite de coût donnée par le mandant est contraignante pour l'architecte qui l'accepte (TF 4A_210/2015 précité consid. 4.3.1 ; Schumacher, Haftung, loc. cit. ; Zehnder, Die Haftung des Architekten für die Ueberschreitung seines Kostenvoranschlages, thèse Fribourg 1994, ch. 71 ; idem, Ueber Prognosen, Toleranzen und die Haftung des Architekten, in DC 2010 pp. 48 ss, spéc. p. 50 ; Aebi-Mabillard, op. cit., p. 185 et les réf. cit.). Dans cette hypothèse, l’architecte doit veiller à ce que le coût de la construction ne dépasse pas cette limite. S’il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, il doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de façon que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises. S'il ne remplit pas ces devoirs de manière diligente et qu'il cause un dépassement des coûts, il doit indemniser le maître pour le dommage ainsi subi, lequel correspond aux coûts supplémentaires que le maître voulait précisément éviter avec son instruction de limite de coût (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.3; TF 4A_54/2006 du 9 mai 2006 consid. 3.2.2; cf. Fellmann, loc. cit.; Schumacher, loc. cit.).

cc) Le mandant et l'architecte peuvent également convenir d'une garantie du coût de construction (TF 4A_187/2009 précité, consid. 4.1 in fine; TF 4C.424/2004 précité, consid. 3.3). La promesse de l'architecte que la réalisation de la construction ne coûtera pas plus que le montant prévu est une promesse de résultat, séparée et indépendante de toute faute. L'architecte prend à sa charge le risque d'un surcoût. Par conséquent, il répond des coûts qui dépassent le montant fixé (Schumacher, op. cit., p. 234 ch. 739; Fellmann, Haftung, op. cit., p. 219 ch. 4.2; Siegenthaler, op. cit., p. 554 ch. 10.106 et p. 556 ch.10.110). Une telle garantie étant en pratique exceptionnelle, il faut que l'architecte ait donné une assurance claire et sans équivoque qu'il prendra à sa charge tout dépassement (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.3 ; Schumacher, op. cit., p. 235 ch. 741; Fellmann, Haftung, p. 219 ch. 4.1).

c) aa) Il ressort de l’état de fait que, dans le cadre du premier projet de rénovation, la demanderesse a déposé en 2007 une demande de permis de construire qui mentionnait une estimation du coût des travaux de 961'500 francs pour le CFC 2 (savoir le coût afférent aux bâtiments, non compris les honoraires, et les autres travaux, préparatoires et d’aménagements extérieurs). Avant que le permis ne soit délivré, la demanderesse a fait parvenir au défendeur un devis général du 30 janvier 2008 pour les travaux arrêtant le coût de ceux-ci à 1'445'622 fr. 66, dont notamment un montant total pour le CFC 2 de 1'082'165 fr. 80 et des honoraires d’architecte de 203'126 fr. 47 ; ce coût ne comprenait pas le coût de la piscine extérieure, estimé à 138'560 fr. 65, si bien que le coût total était arrêté à 1'584'223 fr. 51 (1'445'622 fr. 66 + 138'560 fr. 85 pour la piscine). Cependant, il est établi qu’en avril 2008, le défendeur a renoncé au premier projet pour des raisons de budget. D’après l’expert, le défendeur a alors décidé de renoncer à un agrandissement pour procéder plutôt à une rénovation de la partie existante. Le projet a ainsi été réduit.

Le 18 avril 2008, la demanderesse a alors soumis un budget ramené à 619'254 fr. 50, piscine non comprise ; ce budget portait sur un coût total de la construction CFC 2 de 473'478 fr. 24 ; il mentionnait des travaux de terrassement, maçonnerie et béton armé, à confier à l’entreprise Balmelli SA, pour un montant de 28'800 francs ; les honoraires d’architecte étaient arrêtés à 92'352 fr. 35 TTC.

Le 22 avril 2008, la demanderesse a établi un budget rectifié qui prévoyait notamment l’augmentation du poste relatif à l’entreprise Balmelli SA d’un montant de 10'000 fr., soit 38'800 francs ; ce nouveau budget portait sur un coût total de la construction de 812'784 fr. 97 TTC sans plus-value ; les budgets « cuisine » et « parquets » étaient chacun arrêtés à 40'000 francs ; les honoraires d’architecte étaient décomptés à 120'176 fr. 82 TTC.

D’après la doctrine et la jurisprudence, lorsque l’architecte a établi plusieurs devis successifs, il faut déterminer en premier lieu laquelle des estimations constitue le devis proprement dit (cf. Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, thèse Fribourg 2015, p. 181). En l’occurrence, comme l’instruction a révélé que les travaux avaient débuté le 1er mai 2008, la cour de céans considère que, sous l’angle de la bonne foi, le seul devis qui a pu et dû être déterminant, en particulier du point de vue des défendeurs, est le dernier en date qui leur avait été transmis par la demanderesse avant le début des travaux, soit celui du 22 avril 2008, estimant le coût total des transformations à 812'784 fr. 97 TTC.

Interpellé sur le dépassement du devis, l’expert s’est demandé quel devis prendre en compte, et a émis à cet égard deux hypothèses : il a précisé qu’à sons sens il fallait prendre en compte soit le montant figurant dans la demande de permis de construire, soit celui figurant dans le devis du 22 avril 2008 (expertise et complément ad all. 149 et 150). Ce faisant, l’expert ne s’est pas prononcé sur un fait technique, mais un fait qu’il appartient à la cour de céans d’établir. Comme les parties n’ont pas cherché à établir leur volonté subjective sur ce point, c’est un raisonnement sur la base d’une interprétation objective fondée sur le principe de la confiance qui doit être mené. Or, il est clair qu’une telle interprétation ne peut pas aboutir à conclure que les défendeurs se sont fondés sur les montants qui avaient été articulés dans la procédure d’enquête publique puisque le maître a renoncé à ce projet précisément pour des raisons de budget ; elle ne peut pas non plus aboutir à estimer que les défendeurs se sont fondés sur une estimation qui leur a été transmise par la demanderesse après le début des travaux, le 30 juillet 2008 ; sur ce point, et en l’absence de tout autre élément, la cour de céans ne saurait suivre la demanderesse ; du reste, l’expert déclare également qu’à son sens le devis du 30 juillet 2008, d’un montant de 875'977 fr. 23 (P 31), ne peut pas servir de référence (cf. ad all. 165 et 166).

En conclusion, le devis de référence est donc celui du 22 avril 2008 d’un montant de 812'784 fr. 97 TTC. Il convient de relever qu’il ne ressort pas de l’état de fait que la demanderesse aurait rendu les défendeurs attentifs à une éventuelle marge d'incertitude de son calcul des coûts.

bb) Le 30 juillet 2008, la demanderesse a mis son plan financier à jour, faisant passer le devis à 911'177 fr. 23 (soit 875'977 fr. 23, plus le dépassement des coûts de l’entreprise de maçonnerie de 35'200 fr. (74'000 fr. - 38'800 fr. devisés)). A réception de ce courrier, le 1er août 2008, le défendeur a adressé un courriel à la demanderesse en se déclarant « catastrophé » par ces nouveaux chiffres, qui ne comprenaient pas le poste « cuisine » que les défendeurs géraient séparément ; il a déclaré qu’il ne pouvait pas « se permettre un glissement budgétaire de cet ordre » et a demandé que le nécessaire soit fait pour remédier à cette situation. Ainsi, dès ce moment, la demanderesse était avisée que les défendeurs souhaitaient que le nouveau montant total articulé ne soit pas dépassé ; il n’est toutefois pas établi – et les défendeurs ne le prétendent pas – que la demanderesse aurait accepté d’une manière ou d’une autre cette limite, au sens contraignant susmentionné (cf. supra consid. VI b)bb)).

Finalement, sept mois plus tard, le 9 mars 2009, la demanderesse a envoyé au défendeur un « devis général (5 mars 2009) » indiquant un total de tous les postes (CFC 2 + honoraires

  • CFC 4 + taxes) d’un montant devisé à 929'072 francs 47, et adjugés à 1'074'916 francs. Le poste « maçonnerie » était indiqué comme étant devisé à 149'550 francs et adjugé en régie ; le poste « honoraires d’architecte » était indiqué comme adjugé à 156'789 fr. 15. A réception de ces nouveaux chiffres, les défendeurs ont écrit à la demanderesse notamment qu’ils constataient un dépassement de budget d’environ 200'000 francs.

L’expert a été invité à estimer le coût final des travaux. Pour ce faire, il s’est déclaré dans l’incertitude, notamment faute de décompte final établi par la demanderesse. Il a donc été réduit à procéder à des hypothèses. Dans son rapport principal (cf. ad all. 149 et 150), il a retenu deux chiffres, celui de 1'074'916 francs établi par la demanderesse elle-même et ressortant de son « devis général » du 5 mars 2009, et celui de 1'173'086 fr. 29 ressortant des factures payées par le défendeur (honoraires d’architecte non compris), soit 1'311'848 fr. 64 avec les honoraires (1'173'086 fr. 29 + 138'762 fr. 35). Il a confirmé en effet que toutes les entreprises avaient été payées par les défendeurs (ad all. 162).

Invité par les défendeurs à préciser sa réponse quant au montant du dépassement du devis, notamment en prenant en compte comme devis de départ celui du 22 avril 2008, l’expert a répété ce qu’il avait dit précédemment, à savoir qu’il y avait à son sens deux hypothèses, la seconde étant de prendre comme point de départ le devis du 22 avril 2008 ; dans cette hypothèse, il déclaré que l’on pouvait arriver à la conclusion que le dépassement était de 434'063 fr. 67, si l’on tenait compte d’une estimation initiale de 812'784 fr. 97 et de travaux à plus-value admis par les défendeurs de 65'000 francs (1'311'848 fr. 64 – 812'784 fr. 97 + 65'000 fr.). Il qualifie l’estimation initiale de « absolument pas possible », par quoi il faut certainement entendre pas possible à tenir.

Il convient cependant de remarquer que, dans ses réponses au sujet du dépassement du coût devisé des travaux (cf. all. 149 et 150), l’expert ne s’est pas prononcé de manière complète sur l’incidence des divers travaux à plus-value commandés en cours de chantier par les défendeurs. Dans le raisonnement précité, il prend en compte à ce titre un montant admis par les défendeurs de 65'000 francs, qu’il qualifie du reste de « dérisoire ». Il ne mentionne cependant pas d’autres montants qui ressortent de son expertise, plus particulièrement de sa réponse à l’allégué 218, qui concerne les travaux que les défendeurs ont commandés en sus ; l’expert confirme en effet que les défendeurs ont fait des commandes en cours de travaux, par l’intermédiaire de leur architecte, pour un montant de 124'184 fr. 25 ; il déclare cependant que les postes en question n’étaient pas inclus dans le devis ; on ne saurait dès lors les prendre en considération dans l’examen de l’obligation de diligence de la demanderesse dans l’estimation des coûts ; il ressort en outre de l’expertise que les défendeurs ont commandé directement pour 86'700 fr. de travaux à plus-value (cuisine, parquet et ébéniste Staub pour la salle de bain) ; ces travaux étaient devisés ; il ressort enfin de l’expertise qu’après que la demanderesse eut quitté le chantier, ils ont commandé pour 79’158 fr. 24 de travaux ; on ne saurait pas non plus imputer ces coûts à faute à la demanderesse, puisqu’ils ont été engagés alors que les rapports contractuels avaient pris fin (cf. ad all. 218). L’expert a été invité à dire si la demanderesse était sortie des marges de tolérance, et ce sur la base d’un total des dépenses de 1'054'000 fr. ; comme ces prémisses sont inexactes, et que les questions du pourcentage de tolérance applicable et des postes à déduire ne relèvent pas du fait technique, la cour de céans n’est pas liée par la réponse donnée (cf. all. 219).

Du total des dépenses engagées par les défendeurs de 1'311'848 fr. 64 il convient donc de soustraire ces postes, ce qui donne ainsi un total de 1'021'806 fr. 15 de dépenses faites par les demandeurs pour les travaux devisés (et seulement ceux-ci), les travaux à plus-value qu’ils ont commandé étant déduits. Dans ces conditions, le dépassement s’établit à environ 210'000 francs ( = 1'021'806 fr. 15 – 812'784 fr. 97), sans tenir compte des moins-values et économies faites sur certains postes (estimées à au moins 30'000 fr. ; cf. ad all. 223).

Un dépassement de cet ordre de grandeur était du reste invoqué par les défendeurs eux-mêmes le 16 mars 2009 ; en effet, à cette date, en réponse à l’état de situation du 5 mars 2009 qui venait de leur être transmis, ils écrivaient à la demanderesse que non seulement le projet se réalisait avec un retard considérable mais, « de plus, avec un dépassement budgétaire d’environ Fr. 200'000.- ».

En conclusion, il faut reconnaître que l’estimation du coût total des travaux faite par la demanderesse le 22 avril 2008 a connu un dépassement de plus de 10 % non imputable aux défendeurs est que, par conséquent, celle-ci a violé son devoir de diligence dans l’estimation du coût des travaux. Il ressort en outre de l’état de fait qu’il n’est pas établi que la demanderesse aurait mis en garde les défendeurs s’agissant des conséquences sur leur budget des travaux à plus-values ; toutefois, puisqu’ils les ont négociés et commandés directement, leur incidence financière ne pouvait pas leur échapper.

Une partie de l’erreur dans l’appréciation des coûts, relative aux travaux de maçonnerie (estimés à 38'800 fr. le 22 avril 2008 et à 149'500 fr. le 5 mars 2009, et dont le coût final est inconnu) qui ont clairement été sous-évalués, est manifestement fautive. Pour les autres postes, la faute de la demanderesse est présumée (art. 97 CO), et celle-ci n’a pas renversé cette présomption.

Les défendeurs allèguent avoir subi un dommage d’au moins 350'000 francs en lien de causalité avec la violation par la demanderesse de son devoir de diligence. Ils n’ont toutefois pas allégué ni établi qu’ils auraient pris des décisions différentes s’ils avaient reçu une estimation exacte de la part de la demanderesse, en s’assurant par exemple un financement plus avantageux, en passant commande d’un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement au projet. Il n’est pas non plus allégué ni établi qu’ils auraient fait un choix différent s’ils avaient été informés par écrit des incidences sur leur budget des travaux à plus-value qu’ils n’ont pas commandés directement, et qui n’étaient pas prévus dans le devis de base. Les défendeurs ont donc échoué à prouver, même seulement sous l’angle de la vraisemblance, l’existence d’un dommage en lien de causalité avec la violation par la demanderesse de son devoir de diligence.

Aucun montant ne peut dès lors leur être alloué de ce chef.

VII.

a) A titre subsidiaire, compte tenu de la violation du contrat, les défendeurs réclament dans leur mémoire de droit une réduction de 50 % du montant qu’ils pourraient devoir à titre d’honoraires d’architecte.

b) Selon la jurisprudence, la rémunération de l'architecte peut être réduite en cas d'exécution défectueuse du mandat; elle peut même être refusée lorsque les prestations du mandataire se sont révélées totalement inutilisables, ou lorsque cette rémunération constitue elle-même un dommage consécutif à l'exécution défectueuse. En effet, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. La réduction de la rémunération peut être déterminée en fonction de la gravité de la faute de l'architecte, qui doit être mise en balance avec le comportement et les attentes du mandant. La quotité de la réduction des honoraires est affaire d'appréciation (TF 4A_322/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.2 ; TF 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.1, rés. in JdT 2013 II 173;TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5 ; DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209). En matière d’estimation de devis, il est admis que si l’architecte manque de diligence, ses honoraires doivent subir une réduction proportionnelle à son manquement ; il importe peu que l’inexactitude du devis n’ait pas porté préjudice au maître (Aebi-Mabillard, op. cit., p. 370 ; Zehnder, op. cit., ch. 384). Lorsque les parties n’ont pas convenu d’une méthode de calcul des honoraires particulière, le rapport existant entre la rémunération convenue et la rémunération réduite doit correspondre au rapport existant entre la valeur objective du service exécuté correctement et celle du service exécuté en violation du devoir de diligence (Aebi-Mabillard, op. et loc. cit. ; Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 358 ad art. 394 OR et les réf. cit.). La réduction est ainsi proportionnelle à la faute de l’architecte et à la gravité de celle-ci (Aebi-Mabillard, p. 371 ; Weber, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, OR I, 6ème éd., n. 43 ad art. 394 OR). Comme estimer la valeur objective d’un effort – celui que doit fournir l’architecte – s’avère plus difficile qu’estimer celle d’un ouvrage, l’application de la méthode relative qui prévaut en matière de contrat d’entreprise est plus délicate en matière de mandat, ce qui conduit la jurisprudence et la doctrine à reconnaître au juge un assez large pouvoir d’appréciation en ce domaine (cf. les arrêts précités ; Aebi-Mabillard, op. et loc. cit. ; Werro. Le mandat et ses effets, thèse Fribourg 1993, ch. 1074).

Lorsque le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3).

b) Il peut y avoir cumul entre le droit à une réduction des honoraires et l'indemnisation du dommage causé par une mauvaise exécution du contrat, la première trouvant son fondement dans la violation du devoir de diligence du mandataire, la seconde, dans l'existence d'un dommage. La créance du mandataire en paiement de sa rémunération n'exclut pas une dette de dommages-intérêts consécutive à l'exécution défectueuse du mandat; le cas échéant, ces deux prétentions peuvent être compensées (TF 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.1, rés. in JdT 2013 II 173; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3; TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5 ; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3 ; DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209 et les références citées ; Müller, op. cit., n. 2051).

c) En l’espèce, si les défendeurs ne sont pas parvenus à établir qu’ils avaient subi un dommage au sens juridique du terme, il est en revanche prouvé, comme exposé ci-dessus, que la demanderesse leur a fourni avant le début des travaux une estimation du coût des travaux se montant à environ 800'000 fr. qui s’est finalement révélée trop basse d’environ 200'000 francs. Comme déjà dit, une des raisons de cette erreur réside dans la très importante sous-évaluation du coût des travaux de maçonnerie (estimé à 38'000 fr. le 22 avril 2008, puis à 74'000 fr. le 30 juillet 2008, puis à 149'550 fr. le 5 mars 2009). La faute est à cet égard lourde. En outre, le manque de diligence de la demanderesse au sujet de l’estimation et le suivi des coûts est d’autant moins excusable que, à réception du devis du 30 juillet 2008 établi lorsque la plupart des soumissions étaient rentrées et qui annonçait une très importante hausse des coûts (à environ 910'000 fr.), les défendeurs l’ont avisée formellement que leur budget ne leur permettait pas de subir une augmentation de cet ordre et l’ont invitée à faire le nécessaire pour y remédier. Si l’état de fait ne permet pas de conclure que cet avis des maîtres de l’ouvrage au sujet de la limite des coûts a été accepté par la demanderesse, il n’en demeure pas moins que celle-ci devait dorénavant se montrer d’autant plus stricte et attentive à d’éventuels dépassements, et en informer d’autant plus rapidement les défendeurs. Or, il apparaît que ce n’est que le 9 mars 2009 – soit plus de sept mois après - que la demanderesse a renseigné les défendeurs sur l’évolution des coûts en leur envoyant un tableau récapitulatif leur permettant de réaliser que ceux-ci avaient encore très sensiblement augmentés, puisque les factures de l’entreprise de maçonnerie Balmelli SA s’élevaient alors à 149'550 fr., et que le montant total des travaux adjugés s’élevait à 1'074'916 francs. Il est vrai qu’il ressort de l’instruction que C.________ SA a été en arrêt maladie durant tout l’automne 2008, et que c’est Z.________, diplômé depuis peu, qui s’est occupé du mandat. Cette circonstance ne saurait disculper la demanderesse, qui est responsable des actes de son employé (cf. art. 101 al. 1 CO).

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en particulier du pourcentage du dépassement par rapport au montant devisé, de l’importance de la faute de la demanderesse et des attentes précises des défendeurs au sujet du respect des devis qui lui ont été signifiées expressément en cours de mandat, et du retard pris par la demanderesse dans l’information sur les coûts, la cour de céans estime qu’une réduction de 30 % des honoraires de 138'762 fr. 35 se justifie, soit une réduction d’un montant de 41'628 fr. 70. De par le jugement, le maître n’est débiteur que du montant réduit (Aebi-Mabillard, op. cit., p. 375). Il s’ensuit que les défendeurs, solidairement entre eux (il n’est pas contesté que, depuis qu’ils sont tous deux copropriétaires de l’immeuble litigieux, ils agissent conjointement ; du reste, à ce titre, ils prennent également des conclusions dans lesquelles ils se considèrent comme créanciers solidaires), doivent verser à la demanderesse un montant de 97'133 fr. 65 (138'762 fr. 35 – 41'628 fr. 70), sous déduction des acomptes versés à hauteur de 53'800 fr., soit un solde de 43'333 fr. 65.

d) L’intérêt moratoire est dû dès la demeure du débiteur au taux de 5 % l’an et ce jusqu’au jour du paiement (art. 104 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 692). En principe, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Acte soumis à réception, l’interpellation produit effet dès qu’elle parvient dans la sphère juridique du débiteur ou de son représentant (Engel, op. cit., p. 685 et la référence citée). Est une interpellation la lettre invitant le débiteur à l’exécution. L’interpellation est à terme si le créancier fixe l’échéance de la prestation, conformément à son droit (Engel, op. cit., p. 686).

En l’occurrence, par courrier du 21 octobre 2009, la demanderesse a invité les défendeurs à lui verser dans les trente jours la somme de 84'962 fr. 35 à titre de solde d'honoraires. En procédure, la demanderesse a conclu à l’allocation d’un intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2009. Cette date étant ultérieure à l’échéance de l’interpellation à terme, et la cour étant liée par les conclusions (art. 3 CPC-VD), le montant de 43'333 fr. 65 sera dû avec un intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 30 novembre 2009.

VIII. En définitive, compte tenu de ce qui précède, l’action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 LP intentée par la demanderesse contre les défendeurs à hauteur de 99’000 fr., consécutive à l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer la somme de 88'000 fr. qu’elle lui a fait notifier dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...], doit être admise partiellement, à hauteur de 43'333 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2009, et l’opposition levée définitivement à concurrence de ce montant.

Quant à l’action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 LP intentée par les défendeurs, solidairement entre eux, contre la demanderesse à hauteur de 350'000 fr., consécutive à l’opposition formée par la demanderesse au commandement de payer la somme de 250'156 fr. que le défendeur lui a fait notifier dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...], elle doit être rejetée. L’action négatoire de droit que la demanderesse a intentée à hauteur de 250’165 fr. doit donc être admise, et la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...], sans fondement, être annulée (CACI du 13 mai 2013/257 consid. 3 ; CACI du 11 avril 2013/193 consid. 4 ; CREC I du 10 mars 2010/113 consid. 3b, JdT 2011 III 62).

IX. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne sur le principe, et non pas allouer des dépens proportionnellement aux montants alloués ; en particulier, lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses, et que chaque partie obtient gain de cause, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 92 CPC et les réf. cit.). Les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD).

b) En l’espèce, comme vu au considérant qui précède, la demanderesse obtient gain de cause sur le principe de son action en reconnaissance de dette, mais perd partiellement sur environ la moitié du montant réclamé à ce titre ; en revanche, elle obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions en rejet de l’action en reconnaissance de dette intentée par les défendeurs à hauteur de 350'000 fr. et sur la poursuite intentée contre elle à hauteur de 250'000 francs. Il faut ainsi considérer que la demanderesse obtient presqu’entièrement gain de cause, et qu’elle a droit de ce fait à des dépens réduits d’un cinquième, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux ; compte tenu des opérations effectuées par le conseil de la demanderesse, de la valeur litigieuse et de la complexité relative des questions posées, il convient d'arrêter la participation aux honoraires de celui-ci à 20'000 fr. (25'000 fr. moins un cinquième) sur la base des art. 2 al. 1 ch. 17, 19, 20 23, 24 et 25, 3 et 4 al. 2 de l’ancien Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens, du 17 juin 1986 (art. 404 al. 1 CPC). La demanderesse a ainsi droit à des dépens arrêtés à 31'392 fr. se décomposant comme suit :

a)

20’000

fr.

à titre de participation aux quatre cinquièmes des honoraires de son conseil;

b)

1’000

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

10’392

fr.

en remboursement des quatre cinquièmes de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les défendeurs A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse C. SA un montant de 43'333 fr. 65 (quarante-trois mille trois cent trente-trois francs et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2009.

II. L'opposition formée par le défendeur A.N.________ au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites du district de [...] à l’instance de la demanderesse C.________ SA dans le cadre de la poursuite no [...] est définitivement levée à concurrence de 43'333 fr. 65 (quarante-trois mille trois cent trente-trois francs et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2009.

III. La demanderesse C.________ SA n’est pas la débitrice du défendeur A.N.________ d’un montant de 250'165 fr. (deux cent cinquante mille cent soixante-cinq francs).

IV. La poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...], exercée par le défendeur A.N.________ à l’encontre de la demanderesse C.________ SA, selon commandement de payer notifié le 5 mars 2010, est annulée.

V. Les frais de justice sont arrêtés à 12’990 fr. (douze mille neuf cent nonante francs) pour la demanderesse et à 11’890 fr. (onze mille huit cent nonante francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.

VI. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 31’392 fr. (trente et un mille trois cent nonante-deux francs) à titre de dépens.

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La présidente : La greffière :

F. Byrde M. Bron

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 25 octobre 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

M. Bron

Zitate

Gesetze

7

CC

CPC

CPC-VD

  • art. 267 CPC-VD

LP

  • art. 79 LP

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