Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 719
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

659

PE17.000256-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 septembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 310, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2017 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.000256-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 6 octobre 2016, T.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples et vol. Les faits reprochés sont les suivants.

A Lausanne, [...], le 18 septembre 2016, vers 05h10, B., qui aurait demandé une prestation sexuelle à T., prostituée, aurait été fâché par le refus de cette dernière. Il l'aurait alors saisie par le bras et elle aurait pris la fuite vers les [...].B.________ l’aurait ensuite rejointe, alors qu’elle se trouvait avec une autre prostituée, X., et aurait frappé cette dernière. Il aurait ensuite donné trois coups de poing à T. au visage, la faisant tomber au sol. Il en aurait alors profité pour prendre un billet de 100 fr. qui était dans la poche avant-droite du pantalon de T.________.

B.________ a été interpellé par la police le 18 septembre 2016, à 06h05 à Lausanne, [...]. Un billet de 100 fr. a été saisi en sa possession et déposé sous fiche de séquestre n°20281.

B. Par ordonnance du 10 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné la restitution à B.________ du billet de 100 fr. déposé sous fiche de séquestre n° 20281 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La procureure a constaté qu’entendu le 19 septembre 2016, B.________ avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés par T.. Il avait expliqué ceci : il s'était fait aborder par X. qui lui proposait ses services. Puis, il avait vu T.________ les rejoindre. Cette dernière lui avait alors réclamé la somme de 100 fr. en le menaçant avec une bouteille en verre. Se sentant agressé, il avait donné un coup de poing à T.________ et s'était enfui. Il avait reconnu que lorsqu'il avait donné le coup de poing à T., il avait touché les dents de cette dernière. S'agissant du billet de 100 fr., qui avait été trouvé en sa possession lors de son interpellation par la police, il avait déclaré l'avoir retiré dans la soirée en vue de s'offrir une prestation sexuelle. Il avait montré sur son téléphone portable un relevé bancaire indiquant un retrait de 150 fr. le 17 septembre 2016 et un deuxième retrait de 100 fr. le 18 septembre 2016. Il n'avait pas exclu que T. ait pu toucher le billet de 100 fr. qu'il avait en sa possession lors de son interpellation.

Entendu verbalement par Police-Secours lors de son interpellation, B.________ avait donné la même version des faits.

Entendue le 24 septembre 2016, X.________ avait expliqué ceci : elle avait été abordée par B.________ qui lui avait demandé une prestation pour 100 francs. Ne voulant pas payer d'avance, B.________ avait commencé à crier et T.________ les avait rejoints. B.________ avait donné un coup de pied à X.________ au niveau de la cuisse et s'était éloigné avant de revenir avec une bouteille à la main en menaçant les deux femmes. Il avait ensuite donné un coup à T.________ au niveau de l’épaule et lui avait aussi donné plusieurs coups de poing au visage, qui l'avaient fait tomber à terre. B.________ avait aussi donné un coup de poing au visage de X.________ avant de prendre la fuite.

Confrontée aux déclarations de B., X. avait ajouté que T.________ avait saisi une bouteille dans la main, dès lors que B.________ était agressif envers elle.

Réentendue le 6 octobre 2016 en vue d'être confrontée aux déclarations de B.________ et à celles de X., qui n'étaient pas semblables aux siennes, T. avait changé sa version des faits. Elle avait expliqué que B.________ était allé vers X.________ et qu'elle les avait rejoints car il était tard. Elle avait indiqué que B.________ l'avait prise par le bras mais qu'elle l'avait retiré. Elle avait dit que B.________ avait une bouteille à la main et qu'il l'avait frappée avec cette bouteille après lui avoir donné des coups de poing. Elle avait contesté avoir eu une bouteille entre les mains.

Lorsqu'elle avait été entendue verbalement par Police-Secours le 18 septembre 2016, T.________ avait donné une version qui divergeait tant de celle donnée lors de son audition du même jour que de celle donnée lors de son audition du 6 octobre 2016. En effet, verbalement, elle avait indiqué ceci : B., qui lui avait demandé une prestation sexuelle, avait été fâché par le refus de cette dernière. Il avait alors saisi une bouteille en verre et avait frappé T. sur les avant-bras avec cet objet et au ventre, sans la blesser. Il lui avait ensuite donné trois coups de poings au niveau de la bouche, lui faisant perdre deux dents. T.________ était alors tombée au sol et il en avait profité pour prendre une coupure de 100 fr. qui était dans la poche avant-droite de son pantalon.

Entendu le 24 novembre 2016, K.________ avait expliqué avoir entendu X., qui était sous l'influence de l'alcool, crier à B. qu'il devait payer. Il avait ajouté avoir vu T.________ prendre une bouteille à la main et la casser contre des palettes avant de se diriger vers X.________ et B.________.

Le Ministère public a retenu que B.________ avait eu une version des faits constante tout au long de l'investigation policière et ceci à l'inverse de T., qui avait constamment varié dans ses déclarations. Les déclarations de la partie plaignante ne suffisaient ainsi pas à infirmer les dires de B.. Les explications de K.________ n'apportaient pas d'éléments à charge de B.________ et ne permettaient pas d'infirmer sa version des faits. Quant aux déclarations de X., elles ne suffisaient pas à infirmer les dires de B.. En effet, X.________ était impliquée dans les faits du 18 septembre 2016. De plus, ses déclarations ne concordaient pas sur plusieurs points avec celles de la partie plaignante.

Selon la procureure, aucune opération d'enquête complémentaire ne permettrait d'apporter des éléments à charge envers B.. En particulier, une analyse du billet de 100 fr. ne permettrait pas de trancher entre les versions contradictoires des parties, puisque B. ne pouvait pas exclure que T.________ ait touché le billet en question. Il y avait donc lieu de retenir la version des faits de B., qui était la plus favorable à ce dernier. Selon ses explications, le prénommé avait frappé T. pour repousser une attaque imminente avec une bouteille. Cette circonstance n'était du reste pas infirmée par les explications de K., qui avait expliqué avoir vu T. prendre une bouteille à la main et la casser contre des palettes avant de se diriger vers X.________ et B.. Dans ces circonstances, aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge de B., celui-ci ayant agi en état de légitime défense (art. 15 CP), le cas échéant au bénéfice d’une erreur sur les faits (art. 13 CP).

C. a) Par acte du 4 mai 2017, T., par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale pour lésions corporelles simples et vol contre B., les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat et un montant de 756 fr. étant alloué à T.________, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

b) Par acte du 15 septembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours interjeté par T.________. Il a toutefois précisé que, contrairement à ce qui était mentionné par erreur dans l’ordonnance attaquée, le billet de 100 fr. qui lui avait été transmis par la Police judiciaire de Lausanne n’avait pas été conservé en tant que tel mais avait été versé sur son compte bancaire (cf. P. 7). Ainsi, seul l’équivalent de la somme de 100 fr. était disponible à ce jour.

Invité à se déterminer, B.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 La recourante reproche au Ministère public d’avoir appliqué, à ce stade de la procédure, le principe in dubio pro reo en faveur du prévenu. La version des faits de ce dernier ne serait pas crédible. S’agissant du billet de 100 fr., en se fondant sur les déclarations du prévenu, il ne serait pas possible de déterminer à quel moment la recourante aurait pu toucher ce billet, que l’intéressé conteste lui avoir volé. Ce dernier avait en outre un taux d’alcoolémie de 1,29‰. S’agissant de la légitime défense, même à retenir la version du prévenu, à savoir qu’il s’était senti agressé par la recourante, qu’il avait paniqué et qu’il avait alors donné un coup de poing à celle-ci, avant de s’enfuir, rien n’aurait empêché le prévenu de s’enfuir immédiatement, plutôt que de s’approcher de la recourante pour la frapper. Celle-ci met également en doute la fiabilité des déclarations du témoin K.________, selon lequel la plaignante avait pris une bouteille. En effet, ce témoin ne parlerait pas du tout des coups portés par le prévenu, pourtant admis par celui-ci.

En l’occurrence, pour les motifs précités invoqués par la recourante, il subsiste de nombreux doutes quant au déroulement des faits. Partant, sans clarifier ces faits, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée retenir que les conditions de la légitime défense étaient remplies. Il lui appartiendra dès lors d’instruire les éléments exposés ci-dessus. De surcroît, on ignore pour quelle raison la Procureure admet l’existence d’une erreur sur les faits (art. 13 CP).

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). A ce titre, elle réclame une indemnité de 756 fr., invoquant un tarif horaire d’avocat de 350 francs. On peut admettre le nombre d’heures invoqué, soit deux heures, mais pas le tarif horaire. Dans le cas présent et compte tenu de la fourchette fixée à l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) ainsi que de la relative simplicité de la cause, cette indemnité sera fixée à 600 fr., soit deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 48 fr., soit à 648 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 10 mars 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour T.________),

M. B.________,

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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