TRIBUNAL CANTONAL
385
PE16.023566-LAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 août 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.023566-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 2 juin 2015, L.________ (ci-après également : la société) a déposé plainte contre inconnu pour vol, arguant qu’entre le 22 mai 2015 et le 1er juin 2015 un montant de 40’741 fr. 40 se trouvant dans un des deux coffres-forts de son bureau de comptabilité aurait disparu.
Le 24 juin 2015, la société a adressé à la Police municipale de Lausanne un complément de plainte dirigé contre D.________ (P. 5). Pour l’étayer, elle a exposé avoir effectué un audit interne et un contrôle de toute sa comptabilité. Ce contrôle aurait révélé la disparition de 66'878 fr. 90 supplémentaires, dont 48'169 fr. 05 auraient été dérobés par l’employé D.________ dans des circonstances qu’elle décrit comme suit :
" […] le 3 décembre 2014, l’agent Securitas M. F.________ a remis la somme de 48'169 fr. 05 à M. D.. […] L’agent Securitas M. F. a fait figurer ce montant dans le livre de caisse […] . Or D.________ n’a pas reporté cette écriture dans notre système de comptabilité […]. Au contraire, M.D.________ a modifié le livre de caisse que lui avait transmis M. F., sans y être autorisé, pour faire disparaître l’écriture relative au CHF 48'169 fr. 05 […]. D. a alors requis oralement de l’agent Securitas qu’il contresigne la nouvelle feuille falsifiée, en invoquant des "raisons comptables". […] La page du livre de caisse non falsifiée a pu être retrouvée dans les documents de M.D.________ Interrogé lors d'une séance interne (du 16 juin 2015, n.d.r), D.________ a admis avoir falsifié le livre de caisse "parking" mais n'a pas été en mesure de le justifier. […]"
A titre de moyens de preuve, la société a requis l’auditionF.________. Elle a en outre produit une liasse de pièces comprenant notamment le procès-verbal de sa séance interne du 16 juin 2015 (P. 4/3), ainsi que le dossier de son audit interne daté du 2 juillet 2015 (P. 4/2) auquel ont été annexés les fichiers Excel livres de caisse (ci-après : livre de caisse) censés prouver les faits incriminés (Annexes A, B, C, D et E).
B. Ensuite de ces dénonciations, une investigation policière a été menée contre D.________ pour vol, abus de confiance, faux dans les titres et gestion déloyale.
a) Le volet de l'enquête concernant la disparition du montant de 40’741 fr. 40 a été confié à l'inspecteur [...] de la Brigade patrimoine. En bref, ce dernier a constaté que ni les investigations policières, ni les divers objets prélevés sur les lieux et transmis à l’identité judiciaire pour analyse n’avaient permis d’établir à satisfaction de droit l’identité et le nombre des personnes qui détenaient des clés permettant d’ouvrir le coffre-fort qui aurait contenu l’argent dérobé. En outre, le prévenu ne pouvait pas être mis en cause puisque l’argent aurait disparu entre le 22 mai et le 1er juin 2015, alors qu’il était absent pour cause de maladie et qu’on ne pouvait pas dire s’il s’était rendu sur son lieu de travail durant ladite période.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de suspendre la procédure préliminaire ouverte ensuite de la plainte du 2 juin 2015 pour une durée indéterminée, les frais suivant le sort de la cause et l’instruction pouvant être reprise en cas de faits nouveaux. Cette ordonnance n’a pas été contestée.
b) L’enquête concernant les faits dénoncés le 24 juin 2015 à l’encontre de D.________ a été confiée à l'inspecteur [...]. Dans un rapport d’investigation du 22 novembre 2016 (P. 4) renvoyant largement aux procès-verbaux d’audition, il a conclu que : "[…] les éléments en notre possession et les preuves fournies par les livres de compte démontrent que D.________ doit avoir volé au minimum la somme de 48'169 fr. 05. Concernant les autres montants dérobés, nous n’avons pas pu démontrer avec certitude qui en était l’auteur […]".
b.a) Entendu le 2 juin 2015 comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), S.________ a indiqué que D.________ avait été engagé avant lui et qu'il était "comptable dans l’entreprise" depuis fin 2012, début 2013. A ce titre, le prévenu s’occupait de la caisse du parking et passait les écritures. J.________ était chargée de la vérification des comptes, tandis que lui et le prévenu se contrôlaient "mutuellement dans le courant de l’année". S.________ avait un coffre à clé pour sa "partie de comptabilité", tandis que le prévenu "mettait l'argent de sa comptabilité" dans un coffre à code. J.________ et S.________ avaient accès au coffre du prévenu. Ils en connaissaient le code. Ce code pouvait également être connu d'anciens comptables, car il n'avait pas été changé depuis longtemps. S.________ a ajouté qu’outre les coffres, la comptabilité gardait une cagnotte qui n'était pas comptabilisée.
Lors de sa seconde audition du 3 novembre 2016 (PV aud. 7), S.________ a confirmé ses déclarations du 2 juin précédent et a ajouté ce qui suit au sujet des livres de caisse produits par la plaignante :
"[…] Vous me présentez l’annexe A, concernant le versement de la caisse de la loge du parking de 48'169 fr. 05 (…). Ce document est effectivement signé de ma main. J’ai dû recevoir une caisse ou un sachet scellé. Je n’ai pas compté la somme. Le sachet est mis dans le coffre dans l’attente de son transfert par la société [...] (Securitas). Nous avons la confirmation de la somme qui se trouvait dans le sachet quand nous recevons l’avis d’écriture de la banque. Pour attester que le sachet avait été pris en charge et transféré à la banque, une bande de papier détachable du sachet nous était laissée. Vous me présentez les annexes B et C. Je connais l’écriture et les (sic) signatures de D.________ Ces documents nous étaient envoyés par email par Securitas en fichier Excel. A mon avis nous n’avions pas la possibilité de modifier ces documents. Pour vous répondre, le fait de retirer une écriture comme cela apparaît entre l’annexe C et l’annexe B ne se fait pas. Je n’ai aucune idée de qui a pu faire cela.
[…] Pour vous répondre, lorsque j’ai reçu les 48'169 fr. 05, je les ai mis dans un des coffres mais je ne me rappelle plus lequel […]".
b.b) F.________ a également été entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 9 septembre 2015 (PV aud. 4). Il a dit avoir travaillé sur le site du parking comme agent Securitas jusqu’au 31 décembre 2014 et en être devenu le responsable en janvier 2015. Il a en outre déclaré ce qui suit :
[…] Jusqu’au début de l’année 2015, il n’y avait pas de procédure vraiment claire pour le transfert d’argent de la loge à la comptabilité. Lorsque j’ai repris le poste, j’ai essayé de mettre en place une procédure qui permette une traçabilité de l’argent. Les versements se faisaient de manière aléatoire et les sommes étaient relativement importantes. Dès le début de cette année, nous essayons de verser une somme mensuelle afin de ne pas avoir trop d’argent dans la caisse du parking. Vous me présentez une pièce comptable intitulée "Annexe A". Il s’agit d’un papier fait par mes soins pour attester que j’ai remis la somme mentionnée, soit 48'169 fr. 05, à la comptabilité. En l’occurrence, il s’agissait de S.________ comme l’atteste la signature au bas du document. L’argent se trouvait dans un bac de sécurité. Je l’avais mis à l’intérieur et compté en compagnie de [...] lequel était alors responsable du site. Vous me présentez une pièce comptable intitulée "Annexe C", il s’agit du fichier Excel de la loge du parking dans lequel figurent les entrées et sorties d’argent. Il s’agit d’un document interne entre Securitas et la comptabilité MCH (de la société, n.d.r), pour faciliter leur travail. Le document que vous me présentez est l’original que j’ai personnellement envoyé à D., par mail, au début de janvier 2015. Par la suite, D. est venu vers moi pour me dire qu’il avait dû modifier le décompte de décembre 2014, car il n’avait pas eu le temps de passer la somme de 48'169 fr. 05 dans les comptes de cette année-là. Il m’a donc fait signer un nouveau décompte pour décembre 2014 où cette somme avait été enlevée. Il s’agit de l’annexe B que vous me présentez. Par contre, cette même somme apparaissait dans le décompte de janvier 2015, sauf erreur vers le 6. Il s’agit de la pièce comptable que vous me présentez, soit la pièce D. Pour vous répondre, en principe le fichier Excel en format papier n'était pas signé. Si j'ai signé celui modifié de décembre 2014, c'était à la demande expresse deD.________. […].
F.________ a ajouté qu'il n'avait pas de relation autre que professionnelle avec le prévenu, qu'il ne l’avait pas incité à falsifier les comptes dans son intérêt et qu'il ne s'était pas fait remettre une partie de la somme de 48'109 fr. 05 dont la société a dénoncé la disparition.
b.c) Auditionné le 31 mars 2016 (PV aud. 5), le prévenu a admis avoir modifié le livre de caisse du mois de décembre 2014. Il a expliqué en avoir retiré 48'169 fr. 05 et l'avoir reporté sur le livre de caisse de janvier 2015. Ce jeu d'écritures comptables, bien qu'inhabituel, serait possible dans des situations exceptionnelles. Dans le cas qui nous occupe, D.________ aurait cherché à éviter de clôturer l’année 2014 avec des écritures en attente et il aurait fait signer à F.________ le document modifié pour éviter d'être le seul à connaître cette situation.
Le prévenu a nié savoir où se trouvait le montant de 48'169 fr. 05 dont la société avait dénoncé la disparition. Il a relevé qu'J.________ et S.________ auraient accédé à son coffre entre le 1er et le 15 juin 2015, pendant son absence. Les prénommés auraient d'ailleurs en tout temps accès à tous les coffres du bureau, alors que lui ne pourrait accéder qu'au sien. Au reste, la société aurait des problèmes avec sa direction, la gestion des caisses du parking ne serait pas "protocolée"J.________ ne s'y serait jamais intéressée. Engagé comme employé de commerce, il se serait vu confier des tâches de plus en plus complexes et aurait fini par travailler comme comptable sans en avoir les compétences. Surchargé, il aurait été "lacunaire" dans son travail et l'aurait fait savoir à ses supérieurs. Enfin, il se serait opposé en vain à ce que l’entretien interne du 16 juin 2015 se déroule en présence d’J.________. Il s'agissait, en effet, de sa cheffe directe qui aurait accédé à son coffre et avec qui ses relations se seraient tendues depuis qu'elle lui avait annoncé, en février 2015, qu'il allait être licencié.
D'après le procès-verbal de l'entretien interne du 16 juin 2015 (P.4/3), D.________ a reconnu avoir un coffre à code dont il avait mémorisé la combinaison de chiffres. Cette combinaison étant la même depuis une époque précédant son entrée en fonction, elle serait connue par les anciens comptables et pourrait l'être également de tierces personnes, comme les agents Securitas et les gens qui se faisaient rembourser des notes de frais. S'agissant de l'argent de la caisse du parking, il était remis par Securitas à la comptabilité, selon une procédure qui lui avait paru floue au moment de son arrivée. D'ordinaire, il était récipiendaire de cet argent et signait le reçu pour en accuser réception. Or, en décembre 2014, ledit reçu n'avait pas été signé par lui mais par S.________ sans qu'il puisse expliquer pourquoi, ni dire quel montant avait été remis à la comptabilité à cette occasion. Pour sa part, l'intéressé a reconnu avoir retranché 48'169 fr. 05 du livre de caisse mois de décembre 2014 et avoir effectué la correction en janvier 2015. Il a pris note du fait que cette somme n'avait jamais été encaissée à la BCV et que son employeur le soupçonnait d'être responsable de cette situation.
Entendu par la police le 11 mai 2016 (PV aud. 6), le prévenu a déclaré ignorer pour quelles raisons la somme de 48'169 fr. 05 n’avait pas été versée sur le compte BCV ou sur un autre compte de la société. Il attendait l’avis bancaire pour pouvoir passer les écritures. Il n’aurait toutefois jamais pu le faire, car il n’aurait reçu aucun avis bancaire au sujet des 48'169 fr. 05, somme qu'il n'aurait d’ailleurs jamais eue physiquement entre ses mains. Il a ajouté :
[…] c’est mon collègue, le comptable S.________ qui devait effectuer le virement à la banque. Vous me faîtes lecture d’un extrait de l’audition de F., le securitas. C’est juste ce qu’il dit. L’argent c’est S. qui l’avait reçu. Tout l’argent qui est versé à la banque c’est lui qui s’en occupe. Pour vous répondre, cela arrivait que je remette de l’argent directement à la Société MSE (transfert de fonds), laquelle s’occupait du transfert à la banque. Je n’avais jamais contact avec les banques. Toutefois, j’avais contact avec la Poste uniquement. Pour les banques, c’est[...] qui s’en occupait. […].
c) Le rapport d'audit interne de la société a été établi le 2 juillet 2015, soit postérieurement au dépôt de plainte et de son complément (P. 4/2). Il en ressort que que L.________ disposerait de deux caisses pour les revenus du parking : la caisse "parking" et la caisse "automate parking". Les entrées de la caisse "parking" seraient liées aux tickets de parking payés directement à la caisse, au paiement des abonnements mensuels et à la vente de cartes de parking d’exposants, tandis que les recettes des divers automates seraient affectées à la caisse "automate parking". La gestion de la caisse "parking" et la procédure de transfert de l'argent de la loge du parking à la comptabilité est décrite comme suit (cf. page 5, ch.1.2.3) :
"Le livre de caisse est tenu manuellement sur Excel par l’agent du parking. […]
Chaque mois, ce livre de caisse est transmis à D.________ pour saisie. En fonction du niveau d’argent liquide présent dans cette caisse, l’agent Securitas remet les billets et pièces à la comptabilité. Cette remise d’agent liquide est effectuée dans les sachets scellés numérotés pour l’argent sous forme de billets ou dans des boîtes scellées par des plombs pour les pièces. Les sachets et boîtes scellés sont identifiés sur le bordereau de remise d’argent liquide préparé par l’agent Securitas et remis à l’entreprise de transport de fonds. Le bordereau de remise d’argent préparé par l’agent Securitas est signé et daté par l’agent Securitas et le comptable MCH (de la société, n.d.r) récipiendaire de l’argent. L’identification des sachets et des boîtes permet de retracer la remise effective de l’argent liquide à la BCV.
d) Par ordonnance du 28 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré, au vu des faits qui avaient pu être établis, que les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient pas réunies.
C. Par acte mis à la poste le 10 avril 2017, L.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Elle a conclu à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’ouvrir une instruction contre D.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; CREP 19 mai 2017 consid. 2.1).
3.1 Le Ministère public a constaté, au vu des défaillances existant dans le processus comptable de L., que les investigations policières n’avaient pas permis d’établir ce qu’il était advenu du montant de 48'169 fr. 05 après qu’il avait été réceptionné par S.. On ne pouvait donc pas dire si cet argent avait fait l’objet d’une infraction ou s’il avait été perdu. Les conditions de l'ouverture d'une action pénale à l'encontre de D.________ n'étaient donc pas réunies et il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
3.2 La recourante conteste cette analyse. Elle se prévaut des conclusions du rapport d’investigation du 22 novembre 2016 établi par l’inspecteur [...] qui retiendrait l'implication de l’intéressé dans la disparition de la somme de 48'169 fr. 05. Il existerait donc des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise par D.________, de sorte qu'il faudrait ouvrir une instruction à son encontre, voire à tout le moins suspendre la procédure.
3.3
3.3.1 En décembre 2014, la procédure de gestion des deux caisses du parking de L.________ n'était pas claire. D'après les auditions et le rapport d'audit interne, l’agent Securitas de la loge du parking F.) saisissait manuellement les entrées et les sorties de la caisse "parking" dans un fichier Excel appelé "livre de caisse". Il transmettait ensuite ce fichier par courriel au prévenu pour faciliter son travail de saisie. Il s’agissait d’un simple document interne, dont on ignore s’il pouvait être modifié et s’il devait être signé. Rien ne permet en outre de définir clairement le cahier des charges du prévenu. Quant à l’argent liquide des caisses du parking, il était compté sur place, puis transféré à la comptabilité dans des caisses et des sachets scellés. Ces transferts se faisaient de manière aléatoire en 2014. Au début de l’année 2015, F. a souhaité fixer une procédure pour améliorer la traçabilité de ces transferts de fonds, qui depuis lors ont eu lieu mensuellement.
3.3.2 Le 3 décembre 2014, l’argent liquide des caisses du parking a été remis par F.________ à S.________, comptable. Ce dernier a reconnu avoir reçu à cette date le montant de 48'169 fr. 05 et avoir signé un document pour en accuser réception (Annexe A). Il a également admis avoir déposé ces 48'169 fr. 05 dans un coffre, en vue de leur transfert à la banque. Il n’a toutefois pas pu indiquer de quel coffre il s'était agi. Depuis lors, on n'a plus aucune trace de cet argent qui n’a jamais été viré sur le compte BCV de la société, ni sur un autre de ses comptes.
Le livre de caisse du mois de décembre 2014 (Annexe C) a été envoyé par F.________ au prévenu au début du mois de janvier 2015. Le 12 janvier 2015, D.________ est allé dire à F.________ qu’il avait dû modifier le décompte de décembre 2014, car il n’avait pas eu le temps de passer la somme de 48'169 fr. 05 dans les comptes de cette année-là et ne voulait pas boucler l'année en laissant un compte ouvert. Il a reporté cette somme dans le livre de caisse du mois de janvier 2015 (Annexe D). Pour laisser une trace de ce report, il a fait signer à F.________ un nouveau décompte de décembre 2014, duquel le montant de 48'169 fr. 05 a été retranché (Annexe B).
3.3.3 L'enquête préliminaire n'a pas permis d'établir que D.________ aurait eu entre ses mains la somme de 48'169 fr. 05 dont la recourante déplore la disparition. On ne voit du reste pas quelle mesure d'instruction pourrait apporter des éléments nouveaux au sujet des faits reprochés au prévenu. La recourante n'en propose pas mais soutient qu’au vu des livres de caisses qu’elle a produits, l’intéressé aurait à tout le moins perpétré un vol. Il faut donc examiner si les actes de D.________ peuvent être constitutifs d’une ou de plusieurs infractions.
3.4 3.4.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
En l'espèce, rien ne permet d'admettre que D.________ aurait eu à un moment ou à un autre le montant de 48'169 fr. 05 entre ses mains et qu'il aurait utilisé cette valeur patrimoniale de manière contraire aux instructions reçues. S’il est vrai que l'intéressé n'était pas censé modifier comme il l'a fait le livre de caisse de décembre 2014, il ne ressort pas du dossier qu'une règle écrite l'aurait empêché d'effectuer une telle modification dans les circonstances qu'il a décrites. En tout état de cause, quand bien même D.________ aurait violé des instructions orales internes concernant la manière d'exécuter son travail, ce comportement ne tomberait pas sous le coup de l'art. 138 CP. Peu importe, par ailleurs, que D.________ ait fait l'objet de poursuites. Cela ne démontre ni un dessein d'enrichissement illégitime, ni même que le prévenu aurait détourné le montant susmentionné pour faire face à ses difficultés financières, comme semble le présumer L.________ qui a produit des extraits de l'Office des poursuites concernant le prévenu à l'appui de son complément de plainte. L'infraction d'abus de confiance n'entre donc pas en ligne de compte.
3.4.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime. L'intention doit englober l'appartenance à autrui de la chose mobilière et l'auteur doit s'accaparer cette dernière avec conscience et volonté (Niggli/Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le dessein d'appropriation doit être présent au moment de la soustraction ; l'auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 8-11 ad art. 139 CP ; TF 66_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4).
En l'espèce, le rapport d’audit interne établi par la société et les déclarations concordantes faites durant l’enquête révèlent des failles de sécurité dans les accès aux actifs, des faiblesses en lien avec la séparation des tâches et des carences dans le processus comptable. Dans ce contexte, les investigations policières n’ont pas permis d’établir ce qu’il est advenu du montant de 48'169 fr. 05L.________ a perdu la trace. On ne sait ainsi pas si cet argent a fait l’objet d’une infraction ou s’il a été perdu. Par conséquent, rien ne permet de soutenir que l'intéressé l'aurait soustrait au sens de l’art.139 ch. 1 CP. Les extraits du livre de caisse dont se prévaut la recourante ne permettent pas d'infirmer ce qui précède. Ils montrent un jeu d'écritures comptables qui a consisté à retrancher une somme du livre de caisse du mois de décembre 2014 et à la reporter sur celui de janvier 2015, acte non punissable à l'aune de l'art. 139 CP.
3.4.3 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu'il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120 IV 190 consid. 2b p. 192 et les références citées). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse ─ par action ou par omission ─ les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1; TF 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3).
En l’espèce, aucun élément au dossier ne démontre que le prévenu aurait eu un cahier des charges clairement défini. Dans son complément de plainte, la recourante le définit comme un employé. De son côté, l'intéressé n'a jamais compris comment les caisses du parking étaient gérées. D'après ses dires, corroborés par ceux de F., cette gestion n'était pas réglementée en décembre 2014. Le rapport d'audit interne du 2 juillet 2015 produit par la recourante mentionne une réglementation interne postérieure aux faits incriminés et, partant, non décisive. Il en ressort, d'une manière qui concorde avec l'ensemble des déclarations faites durant l'enquête, que la seule tâche clairement confiée à l’intéressé était celle de recevoir, pour saisie, l'extrait mensuel du livre de caisse tenu manuellement par l'agent Securitas de la loge du parking. Pour le reste, on relève qu'il ne gérait même pas tout seul le coffre à code qui lui avait été confié. S'agissant du transfert de l'argent liquide des caisses du parking à la comptabilité, on sait par l'audit interne précité qu'il était versé au "comptable récipiendaire MCH". Ce terme pouvait désigner tant S. que le prévenu. La société soutient que c'était D.. Tel n'a cependant pas été le cas le 3 décembre 2014 s'agissant du montant de 48'169 fr. 05 que S. a attesté avoir reçu. Au vu de ces éléments, on ignore quels devoirs de gestion ou de sauvegarde auraient pu incomber à D.________ et comment il aurait pu les avoir violés pour commettre l'infraction de l'art. 158 CP.
3.4.4 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait juridique (art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6B_ 382/2011 du 26 septembre 2011, TF 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in ATF 133 IV 303; TF 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in ATF 133 IV 36 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 – 15 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 - 134).
En l’occurrence, il paraît douteux que le livre de caisse du mois de décembre 2014 modifié par le prévenu ait constitué un titre au sens de l’art. 251 CP. Il s’agissait, comme l'a dit F.________, d’un simple document interne dont la fonction était de faciliter les relations entre les caisses gardées par les agents Securitas et la comptabilité qui devait enregistrer les entrées.
Quand bien même il se serait agi d'un titre, rien ne démontre que le prévenu aurait créé un faux ou aurait fait usage d'un faux.D.________ a reçu le livre de caisse de décembre 2014 (cf. Annexe C qui fait état au 3 décembre 2014 d'un "versement D.________ 48'169 fr. 05"). Surchargé, il n'a pas pu enregistrer ce montant avant le bouclement de l’année comptable 2014. Pour faire coïncider la réalité des faits avec la réalité comptable telle qu'il se la représentait, l'intéressé a retranché les 48'169 fr. 05 (cf. Annexe B qui ne contient plus cette mention) du livre de caisse de décembre 2014 et les a reportés sur celui de janvier 2015 (cf. Annexe D qui mentionne au 6 janvier 2015, les 48'169 fr. 05 en plus du versement du mois de 27'610 fr.). Ensuite, il a porté la situation à la connaissance de F.________ en lui faisant signer l'extrait du livre de caisse de décembre 2014 modifié. Il s'agit d'un report d'écritures comptable qui n'a rien de mensonger au sens de l'art. 251 CP. En outre, on ne saurait reprocher à l’intéressé d’avoir "effacé" une écriture ou d’avoir falsifié un document. L'intention délictueuse fait également défaut. L'intéressé a expliqué avoir voulu éviter de clôturer l'année 2014 en laissant un compte ouvert. Cela est crédible dès lors qu'il n'était pas comptable et ne savait pas comment créer un compte transitoire. Les agissements de D.________ ne réalisent donc pas non plus l'infraction de faux dans les titres.
3.4.5 On ajoutera que le document original (Annexe C) a été retrouvé parmi les pièces du prévenu. Or si ce dernier avait été responsable la disparition du montant de 48'169 fr. 05, il paraît douteux qu’il ait conservé des traces de cette disparition parmi ses documents. En outre, si le prévenu avait eu l’intention de cacher une malversation, il se serait très certainement abstenu d'en informer F.________ et de lui faire signer une pièce rectificative.
3.4.6 Les agissements de D.________ ne sont donc clairement pas punissables et c’est à juste titre que l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée a été rendue.
4.1 Vu ce qui précède, le recours de L.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2017 confirmée.
4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :