TRIBUNAL CANTONAL
867
PE16.021913-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2016 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.021913-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 11 octobre 2016, précisé à la demande du Ministère public le 21 octobre suivant, V.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour "menaces, contrainte et harcèlements psychologiques".
Les éléments suivants ressortent de cette plainte et de ses annexes :
a) Le 23 septembre 2015, T.________ aurait nomméV.V. directeur de ses sociétés [...] ainsi que les société de gestion T.________ Holding SA et [...] Investissement). Ces entités seraient chargées de la gestion des seize immeubles du prévenu répartis en Suisse romande et en Suisse alémanique. La valeur de ces immeubles se monterait à quelque 110 millions de francs. Employé de commerce indépendant,V.V. aurait laissé tomber ses propres clients pour se consacrer aux affaires du prévenu. T.________ aurait une adresse en Espagne et serait domicilié en Grèce. Dès lors, il ne serait venu que ponctuellement en Suisse et les échanges auraient eu lieu principalement par téléphone ou via des moyens électroniques.
b) Entre octobre et novembre 2015, T.________ aurait incité V.________ à prendre logement dans un appartement meublé à la[...], ce que V.________ aurait immédiatement accepté, en abandonnant ses meubles et en payant une dédite. En novembre 2015, V.________ aurait acheté à T.________ une [...] X3 et lui aurait versé 3'000 fr. le 24 novembre 2015. En décembre 2015,T.________ aurait cédé à V.________ la société[...]
c) Occupé à examiner les pièces comptables des diverses sociétés du prévenu, V.________ se serait rapidement aperçu que la situation de ce dernier était obérée et que la gestion de ses affaires était désordonnée et peu rigoureuse. En décembre 2015, T.________ Holding SA se serait vu notifier une commination de faillite.V.________ en aurait immédiatement fait part à T.________, qui dès ce moment, l'aurait malmené, en lui reprochant son incompétence et une gestion défaillante.
c.a) Ainsi, à la fin du mois de décembre 2015, durant un long entretien téléphonique, T.________ aurait parlé à V.________ en ces termes : "Monsieur V., je suis bourré au champagne mais deux solutions V. si j'étais pas dans cet état-là, je monte et soit vous êtes aux soins intensifs, soit vous êtes mort […]". V.________ aurait rapporté ces propos à son épouse ainsi qu'à des personnes de son entourage.
c.b) En janvier 2016,V.________ se serait rendu auprès de l'Office des poursuites compétent pour discuter de la commination de faillite adressée à T.________ Holding SA. Alors qu'il était en présence de l'huissier, il aurait été appelé au téléphone par T.________ qui lui aurait dit : " […] Vous avez sali mon Nom… Vous allez le payer… Vous n'êtes pas mieux que les autres… Je vous jure Monsieur V.________ que vous allez voir comment je fais dans ces cas… Monsieur V.________ soit aux soins intensifs, soit vous êtes mort. Attention à vous Monsieur V.________ si T.________ Holding SA part en faillite je vous tiens entièrement pour responsable, vous allez me le payer cher..."
c.c) Toujours en janvier 2016, T.________ aurait demandé à V.________ de lui rendre la [...] [...] qu'il lui avait vendue en novembre 2015. V.________ aurait accepté de restituer ce véhicule ; il l'aurait remis en parfait état à T., avec les clés et la carte grise. T. lui aurait alors promis de lui rembourser les 3'000 fr. bonifiés. Il aurait toutefois refusé par la suite de rendre cet argent au plaignant en prétextant avoir subi des dommages.
c.d) A cette même période,V.________ aurait été rétrogradé au rang de simple secrétaire avec un salaire horaire de 50 fr. versé par compensation sur le loyer de l'appartement.V.________ aurait accepté ces restrictions, dès lors qu'il n'aurait eu ni espace, ni meubles à lui. Cette situation aurait duré jusqu'en juin 2016, moment auquelT.________ aurait résilié le bail. Un état des lieux aurait ensuite eu lieu en août 2016, en l'absence dV.________.
c.e) En septembre 2016, T.________ aurait encore voulu récupérer la société [...]. Lors des échanges qui ont suivi cette décision,T.________ aurait à nouveau tenu des propos déplacés à l'égard dV.. Il lui aurait dit : "Vous m'énervez Monsieur V., ça va mal se passer et vous savez mieux qui quiconque comment je règle les choses" et "Soit vous me donnez[...] SA, soit ça va mal aller… Vous êtes con ou quoi, je vous dis que les activités de [...] sont légales. Vous arrêtez et vous cédez [...] vous restez administrateur et vous faites pas chier. Vous avez intérêt à faire ce que je vous dis.".
c.f) De janvier à juin 2016, le prévenu aurait régulièrement rudoyé le plaignant en tenant des propos du même acabit. Il lui aurait notamment dit : "Je serais vous Monsieur V.________ j'irais me suicider… Dégagez de ma vue, vous êtes une pive… Je pourrais vous attaquer pour la faillite de T.________ Holding SA… Je pourrais vous attaquer pour gestion déloyal. C'est vrai, Monsieur V.________, lorsque je vous ai dit qu'il y avait deux solutions soit aux soins intensifs, soit vous êtes mort, je l'aurais fait…"
c.g) V.________ aurait relancé T.________ pour récupérer au moins en partie le montant de 3'000 fr. bonifié pour la [...] Par pli recommandé du 7 octobre 2016, T.________ a derechef refusé de rendre cet argent ; il a en outre réclamé au plaignant un arriéré de loyer de 6'740 fr., ainsi que 1'800 fr. pour la remise en état de l'appartement. Quelques jours plus tard, toujours en octobre 2016, T.________ aurait menacé T.________ de poursuites judiciaires s'il ne renonçait pas à ses prétentions et s'il ne se déterminait pas sur le courrier recommandé qu'il venait de recevoir.
B. Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 17 novembre 2016, complété le 26 novembre suivant, V.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l'instruction de sa plainte pour menaces, contrainte et harcèlements psychologiques.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP ; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé le 17 novembre 2016 est recevable. La recevabilité de l'écriture du 26 novembre 2016 paraît en revanche douteuse (CREP 23 août 2016/560). Cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours d'V.________ devant de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2. En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (CAPE 20 mars 2013/54 consid. 5.1 et les références citées).
2.3 Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé. Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2; CREP 8 avril 2014/267 consid. 2b et les références citées).
V.________ adopté une attitude intimidante à son endroit. Il soutient avoir en outre été menacé verbalement par le prévenu, qui l'aurait, de plus, "rendu totalement dépendant d'un logement" payé uniquement par les heures de secrétariat effectuées en compensation du loyer, ce qui serait constitutif de contrainte. Constituerait par ailleurs également une contrainte le fait que le prévenu aurait repris la [...] vendue au plaignant tout en refusant de le rembourser en tout ou partie.
3.2 Dans son ordonnance, le Ministère public a constaté que les menaces ne se poursuivaient que sur plainte et que la plainte était tardive pour les propos tenus entre 2015 et juin 2016. Quant aux termes utilisés en septembre 2016, ils ne revêtaient pas la gravité nécessaire pour permettre de retenir l'infraction de menaces.
En ce qui concernait les actes que le plaignant qualifie de contrainte, le procureur a considéré que celui en lien avec le logement lié au contrat de travail relevait exclusivement du droit civil. S'agissant de la [...] récupérée dans le courant du mois de janvier 2016, elle l'avait été avec l'accord du plaignant, de sorte qu'il n'y avait pas de contrainte. Au demeurant, le fait que le prévenu ait gardé les 3'000 fr. relevait également d'un litige civil.
3.3 Dans son recours, V.________ ne soulève aucun moyen fondé contre les considérants de l'ordonnance de non-entrée en matière. Sans contester le caractère partiellement tardif de sa plainte pour menaces, il explique cette tardiveté en invoquant qu'il ne voulait pas se mettre "dans une situation délicate" au vu "de la perversité de la contrainte". Ces moyens sont dénués de pertinence. Quant aux propos tenus en septembre 2016, le recourant n'explique pas en quoi il aurait été particulièrement effrayé. Dans son acte du 26 novembre 2016, le recourant ajoute avoir été victime de contrainte, car il se serait trouvé "dans un rapport de force inégal", face au prévenu, qui serait une personne rusée. Cela est peut-être vrai, mais pas davantage décisif. En définitive, le recourant ne démontre pas que le comportement du prévenu serait constitutif d'une infraction pénale. Les faits qu'il allègue démontrent bien plutôt la réalité de plusieurs différends de nature civile (difficultés relationnelles dans les relations de travail, arriérés de loyer contestés, résiliation conflictuelle de la vente d'une voiture). Ces litiges étant de la compétence du juge civil, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 8 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'V.________
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :