TRIBUNAL CANTONAL
784
PE15.021288-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 310 et 420 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2015 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.021288-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 13 octobre 2015, M.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour « harcèlement moral sur une personne incapable de se défendre », pour « abus de faiblesse orchestré dans le but de ne pas faire face à ses engagements » et pour « complot » (P. 4).
B. Par ordonnance du 28 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de M.________ (II). Le procureur a exposé que les faits reprochés par M.________ à T.________ n’étaient manifestement pas constitutifs d’une infraction pénale.
C. Par acte du 4 novembre 2015, M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à la « restitution de ses droits » et à la désignation d’un conseil juridique gratuit.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, la Cour de céans ne discerne aucune infraction pénale dans les faits, peu clairs, rapportés par le recourant, tant dans sa plainte pénale du 13 octobre 2015 que dans son recours du 4 novembre 2015.
Partant, la décision du Procureur de ne pas entrer en matière ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 al. 2 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante ou au plaignant lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248). Il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées).
3.2 En l’occurrence, c’est à juste titre que le Procureur a mis les frais de l’ordonnance attaquée à la charge de M.________. En effet, ce dernier avait été mis en garde dans les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 8 mai 2015 dans les affaires PE14.022699-STL et PE14.022712-STL que les frais de justice consécutifs aux plaintes dénuées de fondement qu’il pourrait déposer seraient mis à sa charge.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 octobre 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme T.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :