Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 766
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

672

PE14.002276-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 octobre 2015


Composition : M. Abrecht, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléant, juge suppléante Greffière : Mme Alvarez


Art. 319 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2015 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.002276-SFE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 18 juin 1997, M.________ a été condamné à trois ans de réclusion et à un traitement en milieu institutionnel fermé pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, puis à une interdiction d’exercer une activité sportive ou éducative auprès d’enfants durant la libération conditionnelle, et ce jusqu’en novembre 2008.

b) Il est ressorti des signalements des polices cantonales neuchâteloise et vaudoise qu’entre les mois d’octobre 2013 et d’août 2014, M.________ avait été vu à plusieurs reprises en présence de jeunes garçons, notamment dans le cadre d’activités associatives et sportives.

c) Le 14 octobre 2013, entre 9h30 et 11h30, M.________ avait été aperçu par [...], du Service de probation de la [...], au centre commercial Migros de [...] en compagnie de trois jeunes, avec lesquels il était particulièrement proche, suscitant l’inquiétude de cette assistante qui l’avait suivi après sa condamnation de 1997.

d) Entre le 27 et le 31 janvier 2014, M.________ avait participé à un camp de ski aux [...] organisé par les écoles de [...]. L’inspecteur [...] de la Brigade des mœurs et mineurs de la police de sûreté, qui participait fortuitement à ce camp, aurait observé M.________ se rendre souvent dans une chambre où se trouvaient plusieurs garçons âgés de 8 à 10 ans, notamment au moment de la douche. Durant la traditionnelle « boum », il aurait caressé le haut de la cuisse d’un jeune garçon.

B. a) Le 4 février 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineures, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ en raison des faits précités.

Entendu à plusieurs reprises, M.________ a contesté avoir commis un quelconque acte pénalement répréhensible. Il ressort de ses déclarations qu’entre 2009 et 2014, il a œuvré comme répétiteur scolaire auprès de l’association intercommunale de [...] et comme membre du club de [...]. Il a en outre accueilli plusieurs enfants à son domicile à [...] ( [...]) dès 2012 notamment pour l’association [...] à [...] et l’institution la [...] à [...]. Il a admis avoir eu parfois des gestes très – voire trop – affectifs avec certains enfants. Il a également admis avoir dormi dans le même lit avec certains d’entre eux, sans toutefois avoir eu un quelconque geste inadéquat.

b) Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier des DVD des auditions vidéo inventoriés sous fiches n° 459, 460 et 461 (II), a mis les frais de procédure par 7'627 fr. 70 à la charge de M.________ (III) et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV).

Dans sa motivation, le procureur a indiqué que les mesures de surveillance mises en place et les opérations menées à l’endroit de M.________ n’avaient pas permis de l’impliquer formellement dans la commission d’actes délictueux à l’encontre de la sphère sexuelle des mineurs, justifiant le classement de la procédure. Le procureur, qui s’est référé à de nombreuses dispositions relatives à la protection des enfants et des jeunes, a estimé que M.________ avait toutefois adopté un comportement contraire à l’ordre juridique suisse, ce qui avait suscité l’inquiétude des autorités et ainsi entraîné l’ouverture d’une instruction pénale, justifiant la mise à sa charge des frais de justice et le refus de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

C. Par acte du 7 août 2015, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I), à la modification des chiffres III et IV de l’ordonnance de classement en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat (III) et à l’allocation d’une indemnité fixée à dires de justice en application de l’art. 429 CPP (IV).

Par lettre du 5 octobre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux considérants de son ordonnance.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le refus d’une indemnité (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux – en l’occurrence 7'627 fr. 70 – est supérieur à 5'000 fr., il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale comme autorité collégiale (art. 395 let. b CPP et art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; CREP 7 avril 2014/270 c. 1 précité).

2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure pénale en dépit du classement de cette dernière et requiert l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

2.2 2.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 précité c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 c. 1.2 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées).

2.2.2 L’art. 11 al. 1 Cst. prévoit que les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Cette disposition doit être prise en compte dans le cadre d’une interprétation conforme à la constitution des dispositions légales pertinentes (ATF 131 V 9 c. 3.5.1 ; ATF 132 III 359 c. 4.4.2). L’art. 11 al. 1 Cst. impose donc aux autorités de tenir compte dans l’application de la loi des besoins de protection particuliers des enfants (ATF 132 III 359 c. 4.4.2 et les références citées).

Aux termes de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

La notion d’atteinte désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 67 ad 28 CC). Le comportement visé émane d’une personne et porte atteinte à la personnalité d’un autre sujet. En outre, la remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Jeandin, op. cit., n. 68 ad 28 CC). C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objectives et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, op. cit., n. 69 ad 28 CC). L’atteinte n’est pas illicite lorsqu’elle est justifiée par l’une ou l’autre des circonstances suivantes : le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, la loi. En d’autres termes, toute atteinte à la personnalité est par définition illicite et habilite la victime à agir pour s’en protéger à moins que ne soit réalisé l’un ou l’autre des motifs justificatifs de l’art. 28 al. 2 CC. Ainsi se concrétise la nature de droits absolus inhérente aux biens de la personnalité (Jeandin, op. cit., n. 72 ad 28 CC).

2.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que le comportement du recourant, au regard de ses antécédents judiciaires, est en relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’instruction pénale. En effet, M.________ a été condamné pénalement pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants et s’est vu interdire de travailler professionnellement avec des enfants pendant le délai d’épreuve de cinq ans qui lui a été imposé lors de sa libération conditionnelle. Dès la fin du délai d’épreuve, il a recommencé à s’occuper d’enfants, en cachant soigneusement son passé. C’est son attitude ambigüe avec de jeunes garçons qui a attiré l’attention tant d’une personne du Service de probation que d’un inspecteur de la Brigade des mœurs.

Lors de ses dépostions, M.________ a lui-même admis avoir eu « des gestes affectifs, très affectifs, voire peut-être trop affectifs » avec des jeunes enfants. Il s’est expliqué en ces termes : « il n’y avait aucune connotation sexuelle dans mes gestes. Par contre, ils auraient pu être mal interprétés par des personnes extérieures. J’en avais conscience […] », « je n’ai pas dépassé la limite légalement, mais moralement oui, car il est vrai que je me suis mis en danger en intégrant des structures où il y a la présence d’enfants », « c’est vrai qu’il peut y avoir des ambiguïtés et cela n’est pas bon. Cela m’a coûté cher lors de ma précédente affaire et risque de me coûter cher également cette fois-là. Manifestement, je n’arriverai jamais à corriger cette ambiguïté, qui fait partie de moi. J’ai une proximité naturelle avec les enfants qui peut se révéler ambigüe aux yeux de la société », « la pédophilie est en moi et ne partira jamais. J’essaie de la gérer au mieux en me fixant des limites. J’essaie de trouver d’autres centres d’intérêts, de me protéger en ne restant pas seul dans mon coin ou seul avec des enfants », « je suis sur une pente descendante. […], j’ai été trop loin par le fait de côtoyer des enfants », « je pense que vous êtes intervenus au bon moment pour me rappeler à l’ordre ». Il a par ailleurs admis avoir accueilli des enfants à son domicile, dormi avec eux et leur avoir prodigué des caresses à même la peau au niveau du ventre et du dos. Il s’agit là d’un comportement pour le moins inadéquat à l’égard d’enfants qui ne font pas partie de son cercle familial, et ce même si l’on fait abstraction des tendances pédophiles du recourant.

Objectivement, Il y a une atteinte à la personnalité de l’enfant qui se fait toucher et manipuler par un tiers. Dans le cas d’espèce, il n’y avait aucun motif légal pouvant justifier le comportement de M.________ à l’égard de ces enfants. S’agissant en particulier de l’éventuel consentement des victimes, aucun enfant ne s’est plaint d’avoir dû subir les caresses ou les câlins du recourant, ni ne semble avoir été dérangé par le fait de dormir dans le même lit. Toutefois, la plupart des enfants avaient entre 6 et 10 ans, ils étaient donc relativement jeunes et l’on ne peut admettre dans un tel cas que leur consentement soit un motif justificatif suffisant. A tout le moins, on ne saurait le considérer comme « éclairé » vu leur jeune âge. Dès lors, il incombait au recourant, qui avait momentanément la responsabilité de ces enfants, de s’abstenir de tout geste déplacé. Par son comportement inapproprié à l’égard de ces enfants, M.________ a porté atteinte à leur personnalité, en tant que celle-ci impliquait le droit à une protection particulière de leur développement. C’est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de mettre les frais de justice à sa charge.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 28 CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 11 Cst
  • art. 32 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 12 LVCPP
  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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