Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 49
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

821

PE13.004883-LML

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 novembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 174 ch. 1, 22 ad 181, 303 al. 1 CP ; 318 al. 1, 319 ss ; 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.004883-LML, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________ est footballeur professionnel. Par contrat de travail du 5 juillet 2011, il a été engagé en qualité de joueur par la société A.SA qui gère le club de football Q. – lequel évolue en F.________ –, dont l’administrateur est K.. Ce contrat a été conclu pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. A la suite de péripéties judiciaires, le club Q. n’a pas pu aligner X.________ durant le deuxième semestre de l’année 2011, en application d’une décision de sanction prise par la Z.________ interdisant à ce club le transfert de joueurs pendant deux périodes. La conséquence de cette sanction a été le refus par la F.________ de considérer que X.________ était valablement qualifié pour évoluer en championnat suisse avec le club Q.________, dès lors que le transfert de ce joueur avait été effectué durant la période d’interdiction.

Le 16 décembre 2011, le contrat de travail de X.________ a été résilié, avec effet immédiat et pour justes motifs, par la société A.________SA.

b) A la suite de son licenciement, X.________ a introduit, le 10 septembre 2012, devant le Tribunal arbitral du sport (ci-après : le TAS) à Lausanne, une requête d’arbitrage contre la société A.________SA.

Dans le cadre de cette procédure, X.________ a fait valoir, attestation sous serment (Witness statement) de son avocat [...] à l’appui, qu’avant son engagement il n’aurait jamais entendu de K.________ ni d’aucun responsable du club Q.________, respectivement de la société A.SA, l’existence d’un risque de non-qualification. La société A.SA a soutenu, quant à elle, que même si le joueur n’avait rien à voir avec la procédure disciplinaire menée par la F., il aurait toutefois été informé avant son engagement de la problématique de la sanction infligée par la Z. et des éventuels conséquences, soit du risque de non-qualification qui en découlait, et aurait ainsi librement accepté l’éventualité que son contrat de travail soit résilié en raison de l’interdiction de transfert.

Le 22 janvier 2013, le TAS a procédé à l’audition de H., agent du joueur X., par voie téléphonique. L’intéressé a notamment été entendu sur la connaissance qu’il avait ou non du litige entre le club Q.________ et la F., respectivement la Z., et partant s’il connaissait l’existence du risque de non-qualification pour disputer les rencontres du championnat suisse de football saison 2011-2012. Lors de cette audition, il s’agissait en particulier de savoir si le risque que X.________ ne puisse être aligné par le club Q.________ en raison de la sanction de la Z.________ avait été évoquée lors de la rencontre entre le joueur, son agent et les représentants du club, en juin 2011 à [...]. A ce propos, H.________ a affirmé que le risque de non-qualification n’avait jamais été abordé dans le cadre des discussions précontractuelles.

c) Le 2 février 2013, la société A.SA, représentée par K., a déposé plainte d’une part contre X.________ pour instigation à faux témoignage, escroquerie au procès et éventuellement faux dans les titres, et d’autre part contre H.________ pour faux témoignage et éventuellement escroquerie au procès. En substance, la société A.SA a exposé que X. était informé du risque de non-qualification avant de s’engager contractuellement, dès lors que K.________ avait attiré l’attention de l’agent du joueur lors des négociations précontractuelles, notamment à l’occasion d’une négociation durant laquelle un autre agent de joueurs, le français J., était présent. A l’appui de sa plainte, la plaignante s’est référée au témoignage devant le TAS de H., lequel contestait avoir eu connaissance de ce risque, ainsi qu’à une attestation de J.________ qui démontrerait le contraire. Cette attestation mettait en évidence, selon elle, que l’agent de joueur H.________ était bien au courant de la situation du club et qu’il avait, avec X.________ et avec l’avocat [...] agissant pour lui devant le TAS, tenté de le soudoyer afin d’obtenir de lui une attestation allant précisément en sens contraire. La société A.________SA invoquait également que la déclaration solennelle produite devant le TAS par l’avocat [...] du joueur était un faux intellectuel.

Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public central, sous la référence PE.1[...], contre H.________ et contre X.________ pour faux témoignage, respectivement instigation à faux témoignage.

La procédure civile devant le TAS a été suspendue, ensuite de la transmission par K.________ de la plaine pénale précitée.

d) Le 6 mars 2013, X.________ a, à son tour, déposé plainte contre K.________ et tout actionnaire et/ou bénéficiaire économique de la société A.SA pour dénonciation calomnieuse, tentative de contrainte, subsidiairement menaces, subsidiairement calomnie, éventuellement tentative d’escroquerie au procès et toute autre infraction que l’enquête permettrait de découvrir. Il reprochait en substance à ce dernier d’avoir tenu à son sujet, lorsqu’il avait invoqué les infractions d’instigation à faux témoignage dans le cadre de la plainte du 2 février 2013, les propos « on peut légitimement présumer que celui-ci [ndlr : X.] était conscient du faux témoignage donné par H.________ et qu’il s’est associé à cette démarche », ce alors même qu’il savait très bien, d’après le plaignant, que celui-ci n’était pas présent lors des séances où aurait prétendument été évoqué le risque de non-qualification, de sorte qu’il n’avait pas pu s’associer à une quelconque démarche illicite, si tant est qu’il en ait existé une.

Une instruction pénale a dès lors été ouverte par le Ministère public central, sous la référence PE.2[...], à l’encontre de K.________ pour calomnie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.

Par ordonnance du 13 mars 2013, le Ministère public central a suspendu cette procédure PE.2[...] jusqu'à droit connu sur l’issue de la procédure pénale PE.1[...] au motif, en bref, que la plainte du 6 mars 2013 de X.________ répondait à celle déposée contre lui le 2 février 2013 et qu’il convenait tout d’abord de déterminer si le faux témoignage reproché à H.________ par la société A.________SA était avéré, et partant si le dépôt de plainte était licite ou non, la réponse à cette question conditionnant le sort de la plainte du 6 mars 2013.

d) Dans le cadre de la procédure PE.1[...], les parties ont été entendues par le Procureur. H.________ a déclaré qu’il n’était pas au courant du litige entre le Q.________ et la Z., qu’il croyait que cette affaire était très ancienne et que le club avait transféré des joueurs depuis. Il avait appris l’interdiction de transfert à fin juillet 2011 seulement, après que le contrat de X. au Q.________ avait été conclu. Il a indiqué que lors des négociations, rien n’avait été mentionné sur l’interdiction de transferts sur le plan international découlant du litige entre le Q.________ et la F., ni sur le risque de non-qualification ; la presse s’était emparée de l’histoire à fin juillet/début août 2011. H. a rapporté que la déclaration de J.________ était l’inverse de ce que ce dernier lui avait dit – à savoir que K.________ lui avait demandé de témoigner en sa faveur en déclarant que les agents de joueurs étaient au courant du risque de non-qualification – et que l’agent de joueur français lui avait confié avoir répondu au président du Q.________, ensuite de cette demande, qu’il ne le ferait pas puisque ce n’était pas la vérité (cf. P. 8/1).

Pour sa part, X.________ a contesté être au courant de quoi que ce soit et a déclaré ne pas avoir eu connaissance du risque de non-qualification lors des rencontres avec le Q.________ ; il ne serait sinon jamais venu à [...] car cela aurait été un suicide professionnel, ayant un contrat en vigueur avec le club [...] (cf. P. 8/2).

J.________ a déclaré qu’il était au courant de la probable décision de la F.________ de ne pas qualifier des joueurs et qu’il en avait parlé avec le joueur de football [...] dont il s’occupait du transfert au Q., mais que les conséquences d’une non-qualification sur le contrat des joueurs n’avaient pas été évoquées, du fait que tous étaient très optimistes. Il a indiqué qu’il n’y avait, à son avis, pas un agent de joueur qui n’était pas au courant des problèmes du Q.. En outre, il a exposé être au courant de l’audience de H.________ devant le TAS, ce dernier l’ayant appelé tout de suite après, et a confirmé que l’agent de X.________ était bel et bien au courant du risque de non-qualification. Il a encore rapporté qu’un avocat [...] lui avait dit que ce serait bien qu’il atteste du fait qu’au moment du transfert il n’avait pas connaissance de ce risque (cf. P. 8/3).

Enfin, K.________ a exposé, en substance, qu’il avait reçu un téléphone de J.________ l’informant que H.________ lui avait demandé de témoigner dans le sens que personne ne connaissait l’existence du litige en matière de qualification, ce à quoi il avait répondu à l’agent français de faire « ce qui est juste » (cf. P. 8/4).

La procédure PE.1[...] dirigée contre H.________ et X.________ a été classée par ordonnance du 3 juin 2014. Le Ministère public central a considéré, en bref, qu’au vu des déclarations irrémédiablement contradictoires des personnes entendues, le témoignage de J.________ était le seul élément à charge au-delà de la version de K.________, aucune trace écrite ne corroborant ces versions. Le Procureur a retenu que le témoignage de l’agent de joueur français devait toutefois être apprécié avec beaucoup de réserves et qu’il ne saurait être susceptible de fonder des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation, de sorte que les infractions reprochées aux prévenus ne pouvaient pas être retenues sur cette base (cf. P. 7).

B. a) La procédure PE.2[...] dirigée contre K.________ a été reprise le 14 août 2014 et un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties à cette même date.

Le 26 septembre 2014, X.________ a fait part de ses déterminations et réquisitions de preuve, en concluant à la poursuite de l’instruction.

b) Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ (I), a renoncé à octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

C. Par acte du 24 octobre 2014, X., par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour poursuite de l’instruction et au renvoi de K. en jugement.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant critique la décision du Ministère public central en tant qu’elle rejette ses réquisitions de preuve, notamment celle tendant à l’audition de l’ancien directeur sportif du club Q., R.. Il invoque une violation de son droit d’être entendu.

2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).

2.3 Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP).

Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (cf. art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 c. 5.3 ; TF 6B_598/2013 c. 3.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP).

La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).

2.4 En l’espèce, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve de X.________ au motif qu’il n’était pas établi que l’ancien directeur du Q.________ connaissait la teneur des discussions entre K.________ et H.________ précédent la signature du contrat de travail du joueur de football.

A cet égard, comme l’admet le recourant, ce témoin n’a jamais assisté aux discussions litigieuses, de sorte que son audition apparaît d’emblée inutile sur ce point. On ne saurait en outre admettre qu’au seul motif que R.________ a signé des courriers comme ceux intimant l’ordre à X.________ de ne pas se présenter aux entraînements, il serait au courant des affaires internes du club. Le fait allégué de connaître les stratégies du président K., de par sa position de proche collaborateur, ne permet pas encore d’apporter la preuve de la connaissance par ce dernier de l’innocence du joueur X.. On relèvera en effet que les versions des parties dans ce contexte sont depuis le début opposées et que rien ne permet, dans cette mesure, de considérer que le témoignage de R.________ servira à établir concrètement les motifs qui ont poussé le prévenu à déposer plainte contre le recourant. On ne voit ainsi pas davantage en quoi une telle audition permettrait de déterminer que le président du club Q.________ savait que l’attestation de J.________ était fausse et l’aurait transmise en connaissance de cause à son avocat, en donnant instruction de déposer plainte à l’encontre de X.________ et de son agent.

Les autres réquisitions de preuve formulées par le recourant lors de l’avis de prochaine clôture, à savoir l’audition du prévenu afin de le confronter aux différents courriels échangés entre H.________ et J.________, ainsi que celles tendant à verser au dossier des pièces complémentaires provenant du dossier parallèle PE1[…] (cf. P. 10), ne sont pas pertinentes, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour examiner et trancher les questions litigieuses. Pour le surplus, on relèvera que le recourant a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen et qui peut contrôler librement l’ordonnance attaquée (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF 129 I 129 c. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 16 janvier 2014/15 c. 2), de sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation conformément à l’art. 29 Cst. doit être rejeté.

3.1 Invoquant le principe in dubio pro duriore, le recourant conteste le classement de la procédure. Il soutient d’une part que le dossier contiendrait suffisamment d’éléments laissant penser que K.________ était conscient de l’innocence du joueur et qu’il aurait malgré tout fait déposer plainte à son encontre. D’autre part, il fait valoir que la société A.________SA n’a jamais explicité sur quels éléments de fait elle fondait sa « présomption légitime », au-delà de la relation agent-joueur, de sorte qu’affirmer sans aucune preuve que le recourant était associé à la démarche de son agent relèverait en tous les cas d’une extrême légèreté ; de telles affirmations seraient à tout le moins, selon lui, également constitutives d’une calomnie.

3.2

3.2.1 Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens l’art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.

Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 c. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 21 ad art. 303 CP et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict ; le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2.1 ; ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP).

3.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues ; l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 c. 2.1 ; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a ; ATF 117 IV 27 c. 2c ; ATF 116 IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107 ; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 précité ; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3).

Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248 c. 2b ; TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 c. 2c). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).

Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou accepter que sa communication soit attentatoire à l’honneur, et qu’elle soit portée à la connaissance de tiers. Il doit en outre agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant pas suffisant sur ce point (Dupuis et al., op. cit., nn. 9-10 ad art. 174 CP).

3.2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 c. 4.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 181 CP). La contrainte n'est contraire au droit soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 c. 2a). La disproportion entre les moyens dont fait usage l’auteur et le but qu’il poursuit est réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport interne de connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 27-31 ad art. 181 CP).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (cf. art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 c. 2b ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, le Procureur a considéré qu’au vu des déclarations irrémédiablement contradictoires des parties, l’enquête n’avait pas permis d’établir la fausseté de la version de K.________ et des déclarations de J., ce témoignage devant à cet effet être apprécié avec beaucoup de réserve. Selon le magistrat, à défaut d’une quelconque mesure d’instruction susceptible d’établir quels propos avaient réellement été tenus lors des rencontres entre H. et le prévenu ayant précédé l’engagement de X.________, il ne saurait être tenu pour établi à satisfaction de droit que le contenu de la plainte du 2 février 2013 était mensonger et constitutif d’une dénonciation calomnieuse, d’une tentative de contrainte ou d’une calomnie.

Cette appréciation doit être suivie. Contrairement à ce que soutient le recourant, faute de disposer des propos exacts des protagonistes lors des négociations contractuelles, toute condamnation pénale pour les infractions dénoncées est exclue. Certes, en déposant plainte, la société A.SA, respectivement K., a fait preuve de légèreté, mais le président du club Q.________ pouvait quand même s’appuyer sur un témoin, témoin dont les déclarations n’ont été relativisées qu’au cours de la procédure pénale. Dans ces circonstances, on ne peut pas, selon toute vraisemblance, retenir que le prévenu savait que la victime était innocente et qu’il a déposé plainte à son encontre en toute connaissance de cause (cf. ATF 136 IV 170 c. 2.1) et rien ne permet de l’établir. Bien plutôt, au vu des éléments qui lui avaient été rapportés par J., K. pouvait présumer que X.________ s’était associé à un faux témoignage. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) ne sont manifestement pas réunis.

Dans la mesure où l’on ne peut établir que le prévenu savait et connaissait la fausseté des allégations qu’il a communiquées, le dol éventuel ne suffisant à cet égard pas, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de calomnie n’est pas réalisé, de sorte que les conditions de l’art. 174 ch. 1 CP ne sont, elles aussi, pas remplies.

Enfin, s’agissant de la tentative de contrainte, on ne saurait considérer cette infraction comme commise aux motifs que, d’après le recourant, le prévenu se serait empressé de communiquer la plainte du 2 février 2013 au TAS et qu’il aurait immédiatement demandé la suspension de la procédure arbitrale. Ses allégations selon lesquelles une telle démarche visait à le pousser à des concessions sur le plan civil, en faisant traîner la procédure et en lui faisant comprendre qu’il pourrait être condamné au pénal, ne constituent en tout état de cause pas un moyen illicite au sens de l’art. 181 CP. On ne discerne en outre pas en quoi ce procédé serait disproportionné, dès lors qu’il n’apparaît pas y avoir de rapport de connexité avec une quelconque exigence formulée par le prévenu. Partant, les conditions de la contrainte ne sont pas non plus réalisées.

3.4 Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par le recourant à l’appui de son écriture du 24 octobre 2015 ne suffisent pas à étayer à satisfaction de droit les soupçons à l’encontre du prévenu. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les perspectives d’une condamnation apparaissent ainsi manifestement inférieures à celles d’une libération. L’ordonnance de classement attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 octobre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 15 octobre 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

M. Laurent Maire, avocat (pour X.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 181 CP
  • art. 303 CP

CPP

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  • art. 429 CPP

Cst

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