Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 522
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

369

PE09.018344-YGL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 27 mai 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Matile


Art. 274, 279 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 avril 2014 par T.________ contre le courrier qui lui a été adressé le 14 avril 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE09.018344-YGL.

Elle considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale (n [...]) est en cours contre T.________ pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres.

b) Par courrier du 21 janvier 2014, T.________ a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) qu'il lui fasse parvenir l'intégralité du dossier constitué auprès de lui, notamment les décisions rendues en relation avec les écoutes téléphoniques mises en œuvre.

Le 29 janvier 2014, la présidente du TMC a opposé une fin de non-recevoir à cette requête, estimant d'une part que la consultation d'un dossier pénal était du ressort de la direction de la procédure, en l'occurrence le Ministère public central, et d'autre part que la communication de l'existence d'ordonnances de surveillance incombait au Ministère public.

Dans une correspondance du 30 janvier 2014 au défenseur de T., le Procureur du Ministère public central a précisé n'avoir, en ce qui le concernait, jamais ordonné ou même demandé une quelconque mesure de surveillance ou d'écoute à l'encontre de T. (P. 183).

c) T.________ a réitéré sa requête auprès du TMC, par courriers des 18 février 2014, 10 et 21 mars 2014, demandant qu'une décision formelle susceptible de recours soit le cas échéant rendue.

Par ordonnance du 28 mars 2014, le TMC a déclaré irrecevable la requête déposée le 21 janvier 2014 par T.________, les frais de la décision, par 225 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (réf. [...]).

B. a) Le 10 avril 2014, T.________ a sollicité du Ministère public central le prononcé d'une décision formelle concernant la consultation du dossier, plus précisément de celui relatif aux mesures de contrainte prises, à l'exception de celles qui seraient encore en cours (P. 191). Alternativement, soit dans l'hypothèse où aucune écoute n'aurait eu lieu, il a requis du Ministère public l'envoi d'une attestation du TMC le confirmant.

b) Par courrier du 14 avril 2014, le procureur a renvoyé T.________ à sa correspondance du 30 janvier 2014, rappelant qu'aucune mesure d'écoute téléphonique ou de mesures de surveillance n'avait été ordonnée dans le cadre de l'enquête litigieuse, de sorte qu'il n'avait pas de décision à rendre dans ce sens (P. 192).

C. Par acte du 28 avril 2014, T.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un recours contre ce dernier courrier, concluant à ce qu'ordre soit donné au Ministère public central et au TMC principalement de lui transmettre dans les cinq jours l'ensemble du dossier relatif aux mesures de surveillance prononcées, subsidiairement de lui remettre une attestation du TMC confirmant qu'aucun dossier le concernant n'avait été ouvert, respectivement qu'aucune mesure de surveillance n'avait été ordonnée. T.________ se plaint à titre plus subsidiaire d'un déni de justice et conclut à ce qu'un délai de dix jours soit imparti au Ministère public pour rendre une décision formelle dans le sens des considérants.

En droit :

a) Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaqués par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, le recours de T.________ est principalement dirigé contre la correspondance adressée au prévenu le 14 avril 2014 par le procureur. Ce dernier y affirme uniquement qu'il n'y a jamais eu d'écoutes téléphoniques dans le cadre de cette enquête, ni de mesures de surveillance. Ce faisant, le procureur n'a donc pas, en particulier, prononcé de restriction d'accès au dossier, lequel reste librement accessible au recourant. Le courrier litigieux ne constitue donc pas une décision formelle, ni même un acte de procédure susceptible d'avoir un impact direct sur la situation du prévenu (Niggli/Heer/ Wichprächtiger in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 393 CPP). En tant que tel, il n'est ainsi pas sujet à recours.

c) Dans ces circonstances, la conclusion principale prise par T.________ doit être considérée comme irrecevable.

a) A titre subsidiaire, le recourant soutient faire l'objet d'un déni de justice dès lors qu'il aurait appartenu au Ministère public central de rendre une décision lui octroyant expressément le droit d'avoir d'accès à l'intégralité du dossier, y compris celui prétendument constitué par le TMC, respectivement de lui transmettre une attestation de ce tribunal indiquant qu'aucune mesure de surveillance n'a été ordonnée par le passé.

En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).

b) En l'occurrence, le procureur a donné suite aux demandes formulées par le recourant, en lui expliquant clairement, par courriers des 30 janvier et 14 avril 2014, qu'aucune écoute téléphonique ni aucune mesure de surveillance n'avait été mise en œuvre dans le cadre de l'instruction pénale dont il faisait l'objet. Cela implique que le dossier dont le recourant a connaissance est complet et on ne voit pas quelle décision formelle le procureur pourrait devoir prendre dans le cas particulier.

c) D'ailleurs et de manière générale, il convient de relever que, selon la systématique prévue par le code en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ce n'est qu'avec la communication prévue par l'art. 279 al. 1 CPP que la défense se voit donner le droit de prendre connaissance des éléments du dossier relatif à la surveillance (enregistrements, transcriptions et autorisations) (Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad. art. 279 CPP). Or, conformément à l'art. 279 al. 1 CPP, cette communication peut intervenir jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire. Cela étant, un prévenu ne saurait, à tout le moins avant la clôture de l'instruction, contraindre un procureur à lui donner accès au dossier relatif à la surveillance, respectivement obtenir la délivrance d'une quelconque attestation du TMC relative à la mise en œuvre ou non de telles mesures.

En définitive, le recours de T.________ se révèle irrecevable en tant qu'il vise le courrier du procureur du 14 avril 2014 (cf. c. 1 supra). Il doit en outre être rejeté dans la mesure où il tend à faire constater l'existence d'un déni de justice (cf. c. 2 supra).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable en tant qu'il vise le courrier du procureur du 14 avril 2014.

II. Le recours pour déni de justice est rejeté.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yannis Sakkas, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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