Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 697
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AP13.006176-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 14 août 2013


Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Valentino


Art. 95 CP; 38 LEP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juillet 2013 par R.________ contre le jugement rendu le 15 juillet 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.006176-SDE.

Elle considère:

EN FAIT :

A. a) Par jugement rendu le 23 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, exposition et dénonciation calomnieuse (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, peine d’ensemble complémentaire à celle prononcée par le Juge d’instruction le 1er juin 2010 (II), a suspendu l'exécution de la peine et imparti à l'intéressé un délai d'épreuve de cinq ans (III) et a subordonné le maintien du délai d’épreuve à l’exécution de la convention passée par R.________ avec sa fille B.N., représentée par sa mère A.N. (IV), convention dont il a été pris acte pour valoir jugement (VI) et dont les termes sont les suivants :

"I. R.________ reconnaît devoir en faveur de son enfant B.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à valoir à titre de réparation du tort moral qu’il lui a occasionné lors des faits survenus le 27 mars 2008.

II. Le montant prévu sous chiffre I sera payable par des versements mensuels réguliers, d’avance le 1er de chaque mois et dès le 1er avril 2011, de 50 fr. (cinquante francs) jusqu’à extinction de la dette, sur le compte ouvert au nom de B.N.________ auprès de la BCV sous n° [...].

En cas de retard de plus d’une mensualité, le solde encore dû sera immédiatement exigible, étant précisé que la présente vaut reconnaissance de dette au sens des art. 80 ss CPP.

III. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, B.N., représentée par sa mère A.N., déclare ne plus avoir de prétentions à l’encontre de R.________ du chef de l’ordonnance de renvoi du 19 mai 2010."

b) Par courrier du 1er juillet 2011, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a invité R.________ à produire, dans un délai échéant au 10 octobre 2011, les preuves des versements déjà effectués en faveur de sa fille (P. 4).

Sans nouvelles du condamné, l’OEP lui a octroyé, par lettre du 26 octobre 2011, un nouveau délai au 10 novembre 2011 pour procéder. Ce courrier est resté sans suite et l’OEP a adressé en vain à l’intéressé, par lettre du 25 novembre 2011, une mise en garde, lui impartissant un ultime délai au 15 décembre 2011.

Par pli du 4 janvier 2012 demeuré sans réponse, l’OEP a prié A.N.________ de lui indiquer si R.________ avait payé les montants dus à B.N.________ (ibidem).

Le 20 février 2012, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la révocation du sursis (P. 3 du dossier AP12.003341 ad P. 4 du dossier principal).

c) Entendu par le Juge d’application des peines le 10 avril 2012 en présence de son défenseur d’office, Me Christian Bacon, R.________ a déclaré que s’il n’avait pas respecté la convention, c’était en raison d’une mesure restrictive des services sociaux à son égard. Il a expliqué à ce propos qu’entre les mois d’août 2011 et avril 2012, il n’avait perçu que 800 fr. par mois, au lieu de 1'100 francs. Faisant valoir qu’il devait prochainement entamer une formation dans le domaine de la biodiversité qui lui assurerait un revenu mensuel d’environ 2'000 fr., il s’est engagé à payer 50 fr. à brève échéance, puis, à partir du mois suivant, à augmenter le montant de ses mensualités. Au terme de l’audition, le juge d’application des peine a accordé au condamné au délai au 20 avril 2012 pour fournir le justificatif du premier paiement et un second délai au 10 mai 2012 pour produire toutes pièces utiles (P. 5 du dossier AP12.003341 ad P. 4 du dossier principal).

d) Par jugement du 13 juillet 2012, le Juge d’application des peines a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté infligée à R.________. Il a relevé que deux versements de 50 fr. et 100 fr. avaient été effectués respectivement les 10 avril 2012, soit le jour même de l’audience, et le 30 avril et que le prénommé avait fourni une pièce attestant d’un ordre mensuel permanent de 100 fr. en faveur de sa fille, à compter du 28 mai 2012, ce qui dénotait une réelle prise de conscience (P. 9/1 et 9/2 du dossier AP12.003341 ad P. 4 du dossier principal). Le premier juge a en outre retenu qu’il ne fallait pas empêcher la réinsertion sociale du condamné qui devait débuter une formation professionnelle. Enfin, ce dernier a été averti que s’il mettait un terme à ses versements, le juge d’application des peines serait saisi d’une nouvelle demande de révocation du sursis à laquelle une suite défavorable pour lui ne pourrait pas être exclue d’emblée.

B. a) Par courrier du 14 janvier 2013, l’OEP a invité R.________ à produire, dans un délai de vingt jours, les preuves des versements effectués depuis avril 2012. Sans nouvelles du prénommé, l’OEP lui a signifié, par lettre du 25 février 2013, un nouvel avertissement pour des motifs identiques à ceux exposés le 25 novembre 2011. Ce courrier est resté sans suite (P. 3).

Le 26 mars 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la révocation du sursis et à l’exécution de la peine privative de liberté de quinze mois (ibidem).

b) R.________ a une nouvelle fois été entendu par le Juge d’application des peines le 1er mai 2013 (P. 7). Il a expliqué ses manquements par des problèmes financiers, faisant valoir qu’il était au bénéfice du seul revenu d’insertion à hauteur de 1'087 fr. par mois et qu’une fois les charges déduites, il ne lui restait que 500 fr. pour vivre. Il a ensuite indiqué qu’il avait fait une "rechute" et que s’il n’avait rien versé durant neuf mois, c’était parce que seule sa consommation de drogue comptait à ce moment-là. Il a ajouté qu’il suivait, sur sa propre initiative, un traitement au Centre Saint-Martin afin de soigner sa toxicomanie et qu’il retrouverait le minimum vital d’ici deux à trois mois, une fois que le Service de prévoyance et d’aide sociales aura fait le point sur sa situation. Enfin, il a émis le souhait de tout mettre en œuvre pour s’en sortir et a promis de reprendre les versements une fois que sa situation financière le lui permettra.

c) Dans son préavis du 10 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé de révoquer le sursis accordé au condamné et d’ordonner l’exécution de la peine privative de liberté. Il a exposé que ce dernier n’avait ni payé un montant symbolique pour montrer sa bonne volonté, ni même contacté l’OEP suite aux différentes injonctions qui lui avaient été adressées, ce qui dénotait une absence de prise de conscience de la gravité des actes commis en 2008 (P. 9).

d) Dans le délai de prochaine clôture, R.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir que la réintégration professionnelle n’avait finalement pas été possible et que cet échec avait provoqué sa rechute dans la toxicomanie et, partant, une péjoration de sa situation financière, laquelle ne lui permettait toujours pas de verser 50 fr. mensuellement à sa fille. Il a expliqué que s’il n’avait pas réagi aux courriers de l’OEP, c’était parce que, en raison de son addiction, "il n’était pas en mesure de prendre en compte ce qui l’entourait et de comprendre les conséquences du non-paiement de la somme ci-dessus". Invoquant sa situation personnelle et économique difficile, l’absence de nouvelles poursuites pénales depuis le jugement du 23 mars 2011 et le fait que l’exécution de la peine privative de liberté de quinze mois n’aurait pour effet que d’interrompre le traitement débuté au Centre Saint-Martin et, par conséquent, d’entraver sa réinsertion sociale et professionnelle, il a conclu principalement à la non-révocation du sursis et subsidiairement à ce que le sursis soit subordonné à la poursuite de son traitement. Enfin, il a requis la production en mains du Service social de la Ville de Lausanne et du Centre Saint-Martin du dossier le concernant (P. 12).

C. Par jugement du 15 juillet 2013, le Juge d’application des peines a révoqué le sursis octroyé à R.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 23 mars 2011 (I), ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de quinze mois (II), mis les frais à la charge du condamné (III) et dit que le remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne serait exigible que pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée (IV).

A l’appui de sa décision, le premier juge, qui n’a pas donné suite aux réquisitions formulées par R.________, a considéré que celui-ci n’avait pas respecté la règle de conduite imposée, à savoir l’engagement pris à l’audience du 21 mars 2011, que les quelques versements effectués en 2012 ne modifiaient en rien cette appréciation, le prénommé n’ayant effectué aucun paiement entre le jugement condamnatoire et l’ouverture de la première procédure devant le Juge d’application des peines, ni depuis août 2012 jusqu’à ce jour, qu’il était responsable de sa situation financière précaire, qu’il n’avait rien fait depuis l’ouverture de la présente procédure, qu’il y avait dès lors une violation fautive de la règle de conduite et que le pronostic quant au maintien du sursis était clairement défavorable, en raison d’une nouvelle condamnation en août 2012.

D. En temps utile, R.________, par son défenseur, a recouru contre ce jugement. Il a renouvelé sa requête tendant à la production du dossier du Service social de la Ville de Lausanne et a requis l’audition du Dr. [...] et de Mme [...], respectivement chef de clinique adjoint psychiatre et assistante sociale au Centre Saint-Martin. Il a conclu à la non-révocation du sursis et à ce que la règle de conduite soit suspendue jusqu’à ce qu’il revienne à meilleure fortune, subsidiairement à ce qu’une nouvelle règle de conduite, soit la poursuite de son traitement au Centre Saint-Martin, lui soit imposée, et plus subsidiairement encore à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction.

Dans le délai imparti, le Ministère public s’est référé entièrement à ses déterminations du 10 mai 2013 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement du 15 juillet 2013.

Le Juge d’application des peines ne s’est, quant à lui, pas déterminé.

EN DROIT :

Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation du sursis.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

a) Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre cet objectif, elle doit être considérée comme n'étant plus exécutable au sens de l'art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l'autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l'art. 95 al. 4 CP ou de prononcer la réintégration au sens de l'art. 95 al. 5 CP (TF 6B_588/2011 du 16 mars 2012 c. 4.3.2),.

b) Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.

L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. p. 1938).

La révocation ne peut être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une règle de conduite, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (TF 6B_273/2011 du 17 août 2011 c. 4.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr. Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 c. 6).

c) En l’espèce, R.________ a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 23 mars 2011, pour lésions corporelles simples qualifiées, exposition et dénonciation calomnieuse à quinze mois de privation de liberté, avec sursis pendant cinq ans. Le sursis était subordonné à l’exécution de l’engagement souscrit par le prénommé à l’audience de jugement du 21 mars 2011 consistant à verser à sa fille la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral par des mensualités de 50 fr. à partir du 1er avril 2011.

R.________ ne conteste pas le non-respect de la règle de conduite. Il soutient en revanche que le Juge d’application des peines a retenu à tort une violation fautive de la règle de conduite ainsi qu’un risque de récidive. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir examiné si une mesure moins incisive de l’art. 95 al. 4 CP pouvait entrer en ligne de compte.

On peut se demander si la règle de conduite imposée au recourant a été fixée dans le respect de la jurisprudence précitée, selon laquelle une telle règle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif mais être conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné, de manière à ce que celui-ci puisse la respecter, et dans un but éducatif limitant le danger de récidive (c. 2a supra), dès lors que l’intéressé, sans formation et sans emploi depuis 2009 (P. 4, jugement du 23 mars 2011, p. 20), a été astreint au paiement d’une somme mensuelle de 50 fr. à partir du 1er avril 2011 alors qu’il dépendait entièrement des services sociaux. On remarquera d’ailleurs, à ce sujet, que la convention passée entre les parties prévoyait qu’en cas de retard de plus d’une mensualité, le solde encore dû serait immédiatement exigible; or, on voit mal comment l’intéressé, à moins d’un changement dans sa situation financière, aurait pu s’acquitter d’un montant de plusieurs centaines de francs, voire de l’entier du montant souscrit, comme cela aurait dû être le cas en l’occurrence déjà en juin 2011, le premier versement n’étant en effet intervenu qu’en avril 2012. Il n’en demeure pas moins que le recourant n’a visiblement pas entrepris tout ce que l’on était en droit d’attendre de lui pour être en mesure d’honorer ses engagements financiers, tout comme il n’a rien fait pour renouer un lien avec sa fille (P. 5 du dossier AP12.003341, lignes 48, ad P. 4 du dossier principal), contrairement au souhait qu’il avait exprimé à l’audience du 21 mars 2011 (P. 4, jugement du 23 mars 2011, p. 27). Sous réserve d’un léger sursaut à l’occasion de la précédente procédure menée devant le Juge d’application des peines au cours de laquelle il a établi l’existence de quelques versements et la perspective d’un projet de réinsertion professionnelle, le recourant n’a pas démontré avoir entrepris quoi que ce soit de sérieux pour se réinsérer, entreprendre une formation ou trouver un emploi, alors qu’il ressort du jugement condamnatoire qu’il a exercé, jusqu’en 2009, de "petits boulots" par le biais d’agences de placement temporaire. Il est en outre incontestable que l’intéressé a déjà bénéficié d’une première chance qui lui a été offerte par le premier juge lors de la précédence procédure en révocation du sursis ouverte en 2012. Enfin, l’explication fournie par le condamné selon laquelle il n’a pas réagi aux mises en garde de l’OEP parce qu’il n’était pas en mesure de prendre en compte ce qui l’entourait et de comprendre les conséquences du non-paiement de la somme due à sa fille (P. 12) n’est pas crédible, dans la mesure où l’intéressé a lui-même admis, lors de son audition du 10 avril 2012, qu’il avait finalement pris conscience des risques qu’il encourait en raison de son attitude (P. 5 du dossier AP12.003341, lignes 43 à 45, ad P. 4 du dossier principal). En ce sens, la violation par le recourant de la règle de conduite imposée par le jugement du 23 mars 2011 est clairement fautive. Quoi qu’il en soit, la seule violation de la règle de conduite n’est pas suffisante pour justifier la révocation du sursis, cette solution n’étant envisageable qu’en présence d’un risque sérieux de récidive aux conditions susmentionnées (c. 2b supra).

Sur ce dernier point, le Tribunal correctionnel a, dans son jugement du 23 mars 2011 (page 27 in fine), retenu, avec le Ministère public, qu’un pronostic défavorable quant au risque de récidive ne pouvait être posé, dès lors que, sur la base de l’engagement souscrit aux débats et des sentiments de culpabilité manifestés, R.________ avait "opéré une prise de conscience de la gravité des actes commis et du caractère absolument inacceptable de ses accès de violence" (page 28 in initio). Or, il ne semble pas que le prénommé ait commis de nouveaux actes de violence depuis sa condamnation de 2011. A cela s’ajoute que si l’extrait du casier judiciaire fait état d’une condamnation par le Ministère public en date du 3 août 2012, comme l’a relevé le premier juge, la peine de vingt jours-amende à 20 fr. le jour qui lui a été infligée est partiellement complémentaire à celles prononcées les 1er juin 2010 et 23 mars 2011, de sorte qu’elle semble concerner des faits qui se sont à tout le moins partiellement passés avant la condamnation de mars 2011, cette dernière étant elle-même complémentaire à celle du 1er juin 2010. Enfin, si l’intéressé a fait l’objet de cinq condamnations entre 2005 et 2012, dont trois à des peines pécuniaires, ni ses antécédents, ni sa nouvelle condamnation ne concernent des infractions contre la vie et l’intégrité corporelles. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le Juge d’application des peines, la condamnation du recourant en août 2012 ne suffit pas à fonder un pronostic négatif quant au risque de récidive.

A cela s’ajoute qu’à partir du 16 avril 2013, l’intéressé a entrepris, sur sa propre initiative, un traitement ambulatoire contre la toxicomanie au Centre Saint-Martin (P. 7 et 13/4). On ignore à ce stade la nature exacte de ce suivi, mais il s’agit sans doute de la seule solution encore envisageable pour permettre au recourant de s’extraire de ses problèmes de toxicomanie et espérer une véritable réinsertion. La révocation du sursis n’étant ordonnée qu’en dernier recours (c. 2b supra), cette piste doit encore être explorée dans la perspective, notamment, d’une éventuelle modification de la règle de conduite sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de ce centre ou d’une autre structure spécialisée dans le domaine des addictions. Une instruction plus approfondie est donc nécessaire pour évaluer le degré de motivation du recourant ainsi que la nature des soins nécessaire, afin d’établir, le cas échéant, quelle est la prise en charge la plus appropriée et ses modalités.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le jugement du 15 juillet 2013 annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 620 fr., plus la TVA, par 49 fr. 60, soit 669 fr. 60 (4 heures au tarif horaire de 110 fr. en usage pour les avocats-stagiaires et 1 heure au tarif horaire de 180 fr.), seront laissés à la charge de l'Etat.

La partie victime recevra copie de la présente décision pour information (ATF 138 IV 78).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement du 15 juillet 2013 est annulé. III. Le dossier est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes). V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, par 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Christian Bacon, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme A.N.________ (pour B.N.________),

Office d'exécution des peines (Réf: OEP/Ssub/51976/AVI/ipe),

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Juge d’application des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

5