Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 486
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

341

PE09.002680-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 29 mai 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Mirus


Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté le 18 avril 2013 par A.K.________ dans le cadre de la procédure n° PE09.002680-NKS ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Le 11 février 2009, ensuite de diverses plaintes déposées contre A.R., dont celle déposée le 2 mars 2009 par A.K., une enquête a été ouverte contre le prénommé, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, désormais le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Les nombreux plaignants auraient confié différentes sommes à A.R.________ en vue de les faire fructifier par des placements, mais n’auraient récupéré qu’une partie de leurs investissements, voire rien du tout, malgré leurs demandes répétées, puis diverses sommations.

b) Le 25 mai 2009, compte tenu du nombre élevé de victimes, le juge d’instruction a confié le dossier à la Brigade financière de la Police cantonale vaudoise, à charge pour cette dernière de procéder à toutes investigations et auditions utiles aux fins d’établir l’activité délictueuse d’A.R.________.

c) Faisant suite à la lettre du conseil de A.K.________ du 18 août 2009, le Juge d’instruction du canton de Vaud, par courrier du 25 août 2009, a indiqué que l’enquête n’accusait aucun retard particulier. Il a relevé qu’initialement, le juge d’instruction avait eu l’intention d’instruire seul l’affaire en cause pour éviter les retards causés par la surcharge de la brigade financière, mais que devant l’ampleur grandissante du nombre de plaignants, il s’était finalement résolu à saisir la police cantonale. Il a précisé que le dossier contenait déjà plus de 130 pièces et 10 pages de procès-verbal des opérations, ce qui dénotait un certain dynamisme, conforté au demeurant par les aveux recueillis au mois de juillet 2009. Ceux-ci permettraient de clore l’instruction dans des délais bien inférieurs à ceux qui s’imposaient habituellement dans ce type de dossier, soit trois ans.

d) Faisant suite au courrier de la prénommée du 11 février 2011, par lequel cette dernière avait requis des informations quant à la suite de la procédure, le procureur, désormais en charge du dossier, a indiqué que la rédaction du rapport de police était en cours et que celui-ci pourrait être déposé les prochaines semaines.

e) Le rapport final de la police a été déposé le 17 octobre 2011.

f) Par courrier du 20 décembre 2012 adressé au Procureur général, le Ministère public a déclaré n’avoir pas eu le temps d’étudier le rapport de la police du 17 octobre 2011, qui comptait cinquante pages.

g) Par courrier du 5 décembre 2012, respectivement du 10 décembre 2012, tant A.R.________ que A.K.________ se sont plaints des lenteurs de la procédure.

B. a) Par acte du 18 avril 2013, A.K.________ a saisi la Chambre des recours pénale d’un recours pour déni de justice, concluant sous suite de frais et dépens à ce que soit constatée la violation du principe de célérité et à ce que le procureur soit enjoint à rendre une décision dans les meilleurs délais.

b) Les parties plaignantes ont été invitées à se déterminer sur le recours. Dans leurs déterminations des 6, 7, 8 et 24 mai 2013, T., G., C.R., B.R., J., E.K., N.________ et W., parties plaignantes, se sont ralliés aux griefs et conclusions contenues dans le recours déposé par A.K.. Les autres parties plaignantes, soit M., C.Z., B.Z., A.Q., B.Q., C., F., B., A.E., I.E., J.E., K.E. et L.E.________, n’ont pas procédé dans le délai qui leur a été imparti pour se déterminer.

c) Par acte du 8 mai 2013, le prévenu A.R.________ a conclu à l’admission du recours interjeté par A.K.________.

d) Dans ses déterminations du 13 mai 2013, le procureur s’est référé à sa lettre du 20 décembre 2012 pour expliquer le retard pris dans ce dossier. Il a précisé qu’il avait enfin pu prendre connaissance du rapport de police et qu’il était dès lors en mesure de mettre le dossier en prochaine clôture.

E n d r o i t :

La procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé par une partie plaignante, qui a qualité pour agir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. En effet, ce recours a été formé devant l’autorité compétente pour déni de justice et retard injustifié de la part du Procureur et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011 c. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009, du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12).

c) En l’espèce, le rapport final de la police a été déposé le 17 octobre 2011 et le procureur n’a effectué aucun acte de procédure depuis lors. Bien qu’il s’agisse d’une affaire d’une certaine complexité, on ne peut qu’admettre avec la recourante qu’un délai de dix-sept mois pour prendre connaissance d’un rapport financier de cinquante pages apparaît excessif et que l’inaction du procureur ne se justifie dès lors pas, étant précisé que la jurisprudence susmentionnée ne permet pas à ce dernier d’invoquer une surcharge de travail pour justifier son retard.

Le grief soulevé par la recourante doit donc être admis. Dès lors que dans ses déterminations du 13 mai 2013, le procureur a indiqué qu’il avait enfin pu prendre connaissance du rapport de police et qu’il était ainsi en mesure de mettre le dossier en prochaine clôture, il convient de lui renvoyer le dossier pour qu’il procède dans ce sens.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

S'agissant des conclusions tendant à l’allocation de dépens prises par la recourante, par certaines des parties plaignantes, ainsi que par le prévenu, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Antoine Eigenmann, avocat (pour A.K.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. Christian Favre, avocat (pour A.R.________),

M. Henri Bercher, avocat (pour C.R.________ et B.R.________),

M. Robert Fox, avocat (pour M.________),

M. Romano Buob, avocat (pour C.Z.________ et B.Z.________),

M. Gilles Crettol, avocat (pour G.________),

M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour J.________),

M. Luc Del Rizzo, avocat (pour N., B.K., C.K., D.K., W.________ et E.K.________),

M. Laurent Trivelli, avocat (pour T.________),

M. Nicolas Rouiller, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.________),

Mme Ornella Varini-Rossi, avocate (pour C., F., B., A.E., I.E., J.E., K.E.________ et L.E.________),

Mme [...],

M. [...],

M. [...],

M. [...],

M. [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

M. [...],

M. [...],

[...],

Mme [...],

Mme [...],

M. [...],

Mme [...],

Mme [...],

M. [...],

M. [...],

Mme [...],

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CPP

  • art. 5 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 397 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

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