Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 27
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

17

PM12.018115-BCE-APN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 11 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges : M. Creux et Mme Byrde Greffier : M. Addor


Art. 3 al. 1 et 2, 39 PPMin; 136, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PM12.018115-BCE-APN instruite par la vice-présidente du Tribunal des mineurs contre G.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de Z.________,

vu l'ordonnance du 4 décembre 2012, par laquelle la vice-présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête présentée par Z.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit,

vu le recours interjeté le 17 décembre 2012 par le prénommé contre cette décision,

vu l'avis du 27 décembre 2012 – demeuré sans réponse – impartissant à la vice-présidente du Tribunal des mineurs un délai au 7 janvier 2013 pour déposer d'éventuelles déterminations,

vu les pièces du dossier;

attendu que Z., né le 19 juin 1992, expose dans sa plainte que G., né le 21 juillet 1995, lui aurait asséné un coup de poing au visage, l'aurait jeté au sol et aurait continué à le frapper au visage à coups de poing, le 16 septembre 2012 vers 2 heures, à [...] (P. 601),

que le plaignant aurait subi les blessures décrites par les certificats médicaux des 16 et 24 septembre 2012, notamment des ecchymoses péri-orbitaires bilatérales prédominantes aux paupières supérieures, une tuméfaction nasale avec déviation des os propres du nez vers la droite et une atteinte à une dent (P. 6015 et 6016),

que le 12 octobre 2012, Z.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (P. 6017) et a produit le 22 novembre 2012, à la demande de la direction de la procédure, des documents de nature à établir sa situation financière (P. 60110),

que, par ordonnance du 4 décembre 2012, la vice-présidente du Tribunal des mineurs a refusé de faire droit à cette requête,

que Z.________ conteste cette décision, son recours tendant à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est accordée, l'avocate consultée, Me Irène Wettstein Martin, étant désignée comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante;

attendu que le recours contre une décision du juge des mineurs, fondée sur l'art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 et 2 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), est régi par l'art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours dans les causes concernant des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]),

qu'interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 18 PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. CREP 5 octobre 2012/688; CREP 22 février 2012/84);

attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),

qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),

attendu qu'il s'agit d'examiner tout d'abord si la condition de l'indigence du plaignant au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP est réalisée,

que, selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),

que l'assistance judiciaire gratuite n'est en principe pas due si la part disponible du revenu permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1; TF 1B_288/2010 du 2 novembre 2010, c. 3.2),

qu'en ce qui concerne le montant de base, la jurisprudence a insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles (TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60),

que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut considérer qu'il y a indigence,

que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base pour le calcul du minimum vital (ATF 127 I 202 c. 3 e; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60),

qu'en l'espèce, l'autorité intimée n'a pas procédé, pour apprécier les besoins élémentaires du recourant, à un calcul précis de ses charges et de ses revenus, se contentant d'une approximation sommaire,

qu'il ressort des pièces produites que le recourant perçoit un revenu mensuel net de 3'229 fr. 41,

que, s'agissant du minimum vital, il est composé, d'après le calcul de l'intéressé, du montant de base (1'200 fr.), de la participation au loyer (554 fr.), des primes d'assurance-maladie obligatoire (319 fr.), de la franchise et de la participation aux frais médicaux (83 fr. 33), de la facture moyenne de téléphonie mobile sur les six derniers mois (141 fr. 80), des frais de transports (103 fr. 20) et des frais de repas à l'extérieur (309 fr. 60) ce qui donne un total de 2'711 fr. 33,

qu'à ce montant, le recourant ajoute un montant de 542 fr. 20 d'impôts, correspondant au 20 % du minimum vital, de sorte qu'une fois toutes ses charges déduites, il ne lui resterait plus qu'un revenu disponible de 24 fr. 80 par mois,

que son calcul paraît erroné dans la mesure où il inclut dans ses charges les factures de téléphone qui sont en principe comprises dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites,

que cela n'a toutefois pas d'incidence sur la question à juger ici,

qu'en effet, l'indigence peut être tenue pour établie, selon la jurisprudence citée plus haut, même si le revenu est légèrement supérieur au montant nécessaire à l'entretien courant,

qu'en outre, le montant de base du minimum vital peut être augmenté de 20 à 30 %, ce qui est susceptible de compenser la prise en compte d'éléments inclus dans le montant de base,

qu'au surplus, il faut remarquer que le mineur G.________ a déposé plainte pénale contre le recourant pour menaces en raison de faits connexes,

que dans le cadre de cette enquête, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a désigné un défenseur d'office au recourant, selon prononcé du 21 novembre 2012,

qu'il a donc admis que l'intéressé ne disposait pas des moyens nécessaires pour assumer ses frais de défense;

attendu qu'il convient encore examiner si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP et si, pour faire valoir ses prétentions civiles, il se justifie de désigner un conseil juridique gratuit au recourant au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,

que selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP),

que l'appréciation du critère des «chances de succès» pourra se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant de moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad art. 136 CPP et les références citées),

que s'agissant plus particulièrement de l'octroi de l'assistance d'un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP), une personne normale doit être en mesure de défendre ses propres intérêts dans une enquête pénale (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 65 ad art. 136 CPP et les références citées),

qu'en l'espèce, le recourant reproche au prévenu de lui avoir asséné un coup de poing, de l'avoir projeté au sol et d'avoir continué à le frapper à coups de poing,

que d'après le certificat médical établi le 19 septembre 2012 par l'Hôpital Riviera (P. 6015), le recourant présentait, lorsqu'il a été examiné dans cet établissement le 16 septembre 2012 à 2 h 20, une tuméfaction péri-orbitaire bilatérale, une tuméfaction importante de la racine du nez, une tuméfaction rétro-auriculaire, une atteinte à une dent, une tuméfaction labiale, une plaie superficielle de la paupière supérieure, une lésion érythémateuse linéaire en regard de la scapula droite et une douleur des deux articulations temporo-mandibulaires,

que son incapacité de travail a duré trois semaines,

que le recourant pourra de toute évidence prendre des conclusions civiles correspondant au remboursement de ses frais médicaux, bien qu'il ne soit pas en mesure de les chiffrer en l'état,

que l'action civile ne paraît donc pas vouée à l'échec, le prévenu admettant du reste avoir donné des coups au plaignant (P. 401),

qu'en outre, le préjudice que le recourant entend faire valoir présente une certaine importance,

que les faits tels qu'exposés par le recourant dans sa plainte (P. 601) sont contestés par le prévenu (P. 401),

que le prévenu, en effet, a expliqué avoir frappé le recourant parce que celui-ci avait sorti quelque chose de sa poche, qu'il pensait être un couteau ou un tournevis, et qu'il s'était senti menacé dans son intégrité physique (ibid.),

qu'en raison des versions divergentes des parties, la cause n'est pas dénuée d'une certaine complexité, chacun des protagonistes rejetant sur l'autre la responsabilité des coups,

qu'au vu de ce qui précède, la défense des intérêts du recourant justifie qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. a à c CPP,

que l’ordonnance entreprise doit dès lors être réformée en ce sens que la requête d’octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Irène Wettstein Martin, d'ores et déjà consultée, est admise,

que cette dernière sera désignée comme conseil juridique gratuit du recourant également pour la présente procédure de recours;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent,

que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA, par 44 fr. 80, soit un total de 604 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l’ordonnance du 4 décembre 2012 en ce sens qu'il est octroyé à Z.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Irène Wettstein Martin.

III. Désigne Me Irène Wettstein Martin comme conseil juridique gratuit de Z.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes).

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de Z.________, par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la vice-présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

CPP

  • art. 136 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

LVPPMin

  • art. 18 LVPPMin

PPMin

  • Art. 2 PPMin
  • Art. 3 PPMin
  • art. 18 PPMin
  • art. 39 PPMin

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

8