Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2011 / 234
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

177

PE09.018343-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 24 mai 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 132 al. 1 let. b, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE09.018343-VIY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ et B.I.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ainsi que pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'office et sur plainte de S.________,

vu l'ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle la procureure a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.I.________ et B.I.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

vu le recours interjeté en temps utile par A.I.________ et B.I.________ contre cette décision,

vu les déterminations du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts,

que selon cette disposition, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions, à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance,

que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47),

que pour déterminer l'indigence du requérant de l'assistance judiciaire, il faut également tenir compte de sa fortune, mobilière ou immobilière (TF 4P.158/2002 du 16 août 2002 c. 2.2),

qu'en effet, celui-ci doit mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ibid.),

qu'il faut cependant que le requérant puisse disposer réellement de sa fortune au moment du dépôt de sa requête d'assistance judiciaire et non seulement une fois le procès au fond terminé (ibid.),

que l'Etat ne peut en outre exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" (ibid.),

que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés aux art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 60 ss ad art. 132, p. 558),

qu'aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce,

qu'en l'occurrence, s'agissant de la première condition, soit de l'indigence, il ressort des pièces du dossier que les recourants sont dans une situation financière précaire (cf. P. 34),

qu'en effet, ceux-ci n'ont pas d'activité lucrative et ne cotisent dès lors pas à l'AVS pour l'année 2011 (P. 34/3),

qu'ils se sont vus refuser tout droit à une indemnité de chômage (P. 34/8/9),

qu'en outre, dans la mesure où ils bénéficient de prestations du Revenu d'insertion, leurs primes relatives à l'assurance obligatoire des soins, ainsi que celles des membres de leur famille, sont intégralement prises en charge dans le cadre des subsides à l'assurance-maladie (P. 34/12),

que certes, les recourants ont touché la somme de 400'000 fr. lors de la vente de la Brasserie des abattoirs en 2008,

qu'ils ont ensuite repris un autre restaurant, soit [...], pour un montant de 250'000 fr.,

que la société [...] SA a été crée à cette occasion, dans le but d'exploiter cet établissement,

que les recourants ont revendu [...] en 2010, vu son manque d'attrait,

qu'il semblerait que la société [...] SA n'ait plus d'activité depuis le 1er janvier 2011 et qu'elle soit endettée (P. 34/4),

qu'enfin, il résulte de l'examen des comptes bancaires des recourants que ceux-ci ne disposent plus de fortune, leurs économies ayant petit à petit diminué (P. 11 et 28/1, p. 6),

qu'à ce stade de l'instruction, rien n'indique qu'ils auraient dissimulé des revenus ou des biens dans le but d'obtenir frauduleusement l'assistance judiciaire,

qu'au vu de ces éléments, la première condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée,

qu'au surplus, les recourants sont soupçonnés d'avoir commis les infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 CP et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 CP,

qu'au vu de l'aspect technique de ces infractions, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple,

que la cause revêt, en outre, un certain degré de gravité,

qu'il faut également tenir compte du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, le premier objectif de l'assistance judiciaire gratuite étant de rendre la justice accessible à tout un chacun et d'assurer l'égalité des armes devant celle-ci (ATF 131 I 350 c. 3.1; TF 1P.835/2006 du 8 février 2007 c. 3.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 et 66 ad art. 132, pp. 551 et 558 s.),

que l'assistance d'un défenseur d'office est par conséquent nécessaire;

attendu que le recours est admis et l'ordonnance réformée en ce sens que Me Tony Donnet-Monay est désigné en qualité de défenseur d'office d'A.I.________ et B.I.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance en ce sens que Me Tony Donnet-Monay, avocat, est désigné en qualité de défenseur d'office d'A.I.________ et B.I.________, dès le 25 mars 2011, tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours.

III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office des recourants pour la présente procédure de recours.

IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.I.________ et B.I.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 163 CP
  • art. 164 CP

CPP

  • art. 132 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

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