351 TRIBUNAL CANTONAL 398 DA25.011283-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 9 ss LPA-VD Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 mai 2025 par X.________ à l’encontre de N., Présidente du Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.011283-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X., ressortissant [...] né le [...] 1989, a notamment vu sa demande d’asile déposée en Suisse le 26 janvier 2016 rejetée le 28 juin 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), lequel a prononcé son renvoi du territoire helvétique et lui a imparti un délai au 28 août 2016 pour quitter le pays. Par ailleurs, et notamment, ses demandes de
2 - réexamen du 18 juin 2016 et d’asile du 28 septembre 2020 ont également été rejetées, un délai en dernier lieu au 20 juin 2024 lui ayant été fixé pour quitter la Suisse. Il fait encore l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par jugement du 10 décembre 2020, confirmé par jugement du 1 er mars 2021 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 1 er mars 2021/90). A compter du 27 février 2025, X.________ a été placé en détention administrative, à la suite d’un ordre du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) du même jour, en vue de l’exécution de son refoulement vers [...]. Par ordonnance du 2 mars 2025, rectifiée le 4 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment confirmé que l’ordre de détention du 27 février 2025, portant sur la période du 27 février au 27 mai 2025, notifié le 28 février 2025 à X., alors détenu à [...], était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. La Chambre de céans a rejeté, par arrêt du 20 mars 2025, le recours de l’intéressé contre les ordonnances des 2 et 4 mars 2025 précitées (CREP 20 mars 2025/195). Par arrêt du 26 mai 2025, la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X. contre l’arrêt cantonal (TF 2C_221/2025). B.Dans l’intervalle, le 12 mars 2025, X.________ n’a pas embarqué sur un vol à destination de [...], alors qu’il avait été escorté par la police à l’aéroport de Genève-Cointrin. Il a fait un malaise et a dû être acheminé à l’hôpital (cf. rapport du 12 mars 2025 de la police de sûreté pour le détail de la prise en charge policière et des événements).
3 - Le 21 mai 2025, le SPOP a établi un nouvel ordre de détention administrative à l’égard d’X.________ pour une durée d’un mois, soit du 27 mai au 27 juin 2025, désormais détenu à [...]. Cet ordre lui a été notifié le 26 mai 2025. Le SPOP a ensuite saisi le Tribunal des mesures de contrainte. Le 27 mai 2025, X., assisté de son conseil d’office, a été auditionné par N., Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : la Présidente). Il ressort du procès-verbal de cette audience notamment ce qui suit : « Me Pierre-Alain Killias requiert la production du billet d’avion réservé pour le 12 mars 2025 au nom de son client. Interpellé par la Présidente, M. [...] indique qu’il ne dispose pas d’une copie du billet du 12 mars 2025 au nom d’X.. La Présidente indique aux parties que le dossier du SPOP contient un rapport circonstancié de la police (BMRI) du 12 mars 2025 rapportant heure par heure les opérations effectuées le 12 mars 2025 afin d’acheminer la personne concernée à l’aéroport de Genève-Cointrin afin qu’elle prenne son vol prévu le jour même à 07h00 dont le numéro était [...]. La Présidente indique encore qu’elle estime que ce document établi par les forces de l’ordre permet de retenir qu’un billet d’avion avait été émis au nom d’X. pour cette date. Me Pierre-Alain Killias requiert qu’il soit statué sur le siège sur sa réquisition. Statuant sur le siège, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte rejette la réquisition de preuve présentée par Pierre-Alain Killias [...]. Me Pierre-Alain Killias demande la récusation de la Présidente. X.________ s’en remet à la requête de son conseil d’office tout en indiquant qu’il ne souhaite toutefois pas que l’audience soit suspendue. [...] Me Pierre-Alain Killias est informé que sa requête de récusation sera transmise immédiatement après l’audience à la Chambre des recours pénale – seule autorité compétente pour statuer sur cette requête – et que l’audience se poursuit. [...] » (P. 5, lignes 22 à 47) C.Par courrier du 28 mai 2025, la Présidente a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation d’X.________ (ci-après : le demandeur), indiquant qu’il ne lui apparaissait pas qu’un motif de récusation soit réalisé et qu’elle était toutefois dans l’impossibilité de se déterminer plus amplement dès lors que la demande n’avait pas été motivée.
4 - Le 30 mai 2025, le demandeur a exposé qu’il avait indiqué, lors de l’audience du 27 mai 2025, que le refus de donner suite à une mesure d’instruction pouvait donner l’impression d’une prévention, qu’il avait demandé que le SPOP produise les billets d’avion à destination [...] et qu’il étaye ses déclarations selon lesquelles un laissez-passer consulaire serait prochainement délivré par les autorités marocaines, que la Présidente s’était appuyée sur le rapport établi par un employé civil de la Gendarmerie vaudoise pour considérer que ce rapport ne pouvait être remis en question, tout en déclarant à la fin de l’audience qu’elle ignorait si cet employé civil était ou non assermenté, donnant ainsi à penser qu’elle n’entendait pas exercer le devoir de surveillance incombant au Tribunal des mesures de contrainte en vertu de la LEI (Loi fédérale du 1 er janvier 2019 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). L’autorité de recours est le Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit en particulier la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). La LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est applicable (cf. art. 2 al. 1 let. a LPA-VD et art. 31 LVLEI). 1.2Les règles sur la récusation découlent des art. 9 ss LPA-VD.
5 - Aux termes de l’art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation. La demande de motivation doit être motivée de manière circonstanciée. Elle ne peut intervenir que pour des motifs sérieux et importants. Il faut éviter qu’en recourant à ce moyen, une partie puisse choisir les magistrats appelés à statuer sur son sort (Bovey/Blanchard/Grisel [édit.], Procédure vaudoise, LPA-VD annotée, 2 e éd., Bâle 2021, ch. 1.1.8 ad art. 9 LPA-VD). En outre, le demandeur doit présenter tous ses moyens dans sa demande sous peine d’irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3 ; CA 22 janvier 2019/5 ; CA 19 août 2016/24). L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres (art. 11 al. 2 LPA-VD). Le Tribunal des mesures de contrainte est formé d'un président siégeant comme juge unique (art. 12 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.3Lors de l’audience du 27 mai 2025, le demandeur a indiqué solliciter la récusation de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, qui a transmis sa demande à la Chambre de céans. Cette dernière est en effet compétente pour statuer à ce sujet et la demande de récusation a été déposée le même jour que les faits qui font l’objet de celle-ci, soit en temps utile. Cela étant, X.________ n’a nullement motivé sa demande de récusation formulée le 27 mai 2025. Aucun motif concret de récusation n’est développé. La demande se limite à mentionner la récusation sans toutefois exposer en quoi la magistrate concernée aurait fait preuve de partialité ou qu’un quelconque indice de prévention existerait. Elle est donc irrecevable.
6 - Quant aux indications ressortant de l’écrit du 30 mai 2025, elles sont également irrecevables, dès lors qu’il incombait au demandeur de présenter tous ses moyens à l’appui de sa demande du 27 mai 2025.
2.1Par surabondance, même à supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent. 2.2Selon l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle peut apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (cf. let. a à d de l’article précité) et elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (TF 9C_645/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.4 ; TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les
7 - impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; TF 9C_645/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.4 ; TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1). La récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157 ; TF 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 7.2). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 144 III 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_343/2021 du 30 juin 2021 consid. 2). C’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel, respectivement de recours, ou d'un organe de surveillance (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2). Ainsi, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite discutables ou erronés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Celui qui exerce la puissance publique est nécessairement amené à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même s’il prend dans l’exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer une attitude partiale de sa part à l’avenir (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3 ; Bovey/Blanchard/Grisel, op. cit., ch. 6.2.1 et les références citées). Le fait de refuser de faire droit à une réquisition de preuves, en la considérant à première vue non déterminante pour trancher le litige, ne suffit pas à rendre vraisemblable le fait que le magistrat en question aurait une idée prédéterminée de l’issue de la cause, respectivement ne constitue pas un manquement important au point que sa capacité à
8 - instruire de manière impartiale puisse être remise en cause et de juger la cause au fond d’une façon exempte de parti pris (Bovey/Blanchard/Grisel, op. cit., ch. 6.2.1 et les références citées). N’est pas non plus récusable de ce seul fait, le juge qui émet publiquement son avis sur certains aspects du litige, avis qu’il s’est provisoirement forgé après avoir examiné les faits et les moyens de parties (Bovey/Blanchard/Grisel, op. cit., ch. 6.2.2). 2.3En l’espèce, X.________ semble fonder sa demande de récusation sur le fait que la Présidente a rejeté sa réquisition de preuve tendant à la production du billet d’avion du 12 mars 2025 réservé à son nom. Or il résulte des principes susmentionnés (cf. supra consid. 2.2) que le simple fait pour la magistrate intimée de rejeter une réquisition de preuve ou de refuser de donner suite aux requêtes d’une des parties dans ce sens – refus motivé d’une manière soutenable (cf. supra extrait du procès-verbal de l’audience du 17 mai 2025 sous lettre B) – ne suffit pas à créer une apparence de prévention. Le demandeur ne démontre pas au demeurant que la Présidente aurait commis des erreurs lourdes et répétées dans l'instruction de ce dossier (cf. également CREP 17 juin 2024/414 consid. 3.3). Il appartient bien plutôt à celui-ci d’utiliser les voies de droit ordinaires s’il entend contester les actes de la juge concernée, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En tout état de cause, il n’y a aucun motif de récusation. Dès lors qu’il ne rend pas vraisemblable pas en quoi la Présidente aurait manqué d’objectivité dans sa prise de décision, ni n’apporte le moindre élément de nature à faire redouter une activité partiale de celle-ci, la demande de récusation d’X.________, à supposer qu’elle eût été recevable, serait manifestement infondée. 3.En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable.
9 - Dès lors que la demande de récusation présentée par Me Pierre-Alain Killias au nom de son client ne s’inscrivait pas dans l’accomplissement diligent et nécessaire de sa tâche de conseil d’office, s’avérant superflue, elle ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité d'office (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références ; CREC 9 mai 2016/156 ; cf. également CREP 27 mai 2025/348 consid. 3). Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 500 fr. (art. 4 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), seront laissés à la charge du recourant, qui succombe (art. 48 al. 1 LPA- VD), mais provisoirement mis à la charge l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 27 mai 2025 par X.________ est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. III. Les frais d’arrêt, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’X., mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire X. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
10 - laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -SPOP, secteur départs (X., né le [...]1989), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :