351 TRIBUNAL CANTONAL 59 DA25.000966-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 3 CEDH ; 75 al. 1, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.000966-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Y.________, ressortissant nigérian né le [...] 1975, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 mars 2022, laquelle a été rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 1 er juillet 2022, décision – définitive et exécutoire – confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juillet 2022. Dans le cadre de
2 - cette procédure, un délai de départ au 27 septembre 2022 lui a été imparti pour quitter le pays et il a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. Le 17 août 2023, Y.________ a été arrêté par la police de Bâle- Ville et a été remis aux autorités cantonales vaudoises le lendemain, date à laquelle il a été placé en détention administrative, de laquelle il a été libéré le 1 er novembre 2023 pour des raisons médicales. Y.________ fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable du 25 septembre 2023 au 24 septembre 2026. Par décision du 26 juillet 2024, le SEM a rejeté une demande de réexamen de la demande d’asile déposée par Y.________ le 14 décembre 2023. Y.________ a été arrêté par la police à son domicile à Lausanne le 15 janvier 2025. Il est depuis lors détenu dans le Centre de détention administrative de Frambois. B.Par ordre du 15 janvier 2025, le Service de la population (ci- après : SPOP) a ordonné la détention administrative de Y.________ pour une durée d’un mois, du 15 janvier 2025 au 15 février 2025, au motif qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son renvoi au Nigéria, savoir que bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il y était demeuré, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement RIPOL, qu’il avait caché sa véritable nationalité aux autorités, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport le 19 janvier 2023 en vue de son départ à destination de Lagos, qu’il avait refusé d’embarquer sur le vol à cette même destination organisé par la police cantonale le 25
3 - septembre 2023 et qu’il avait déclaré aux autorités qu’il refusait de partir au Nigéria. Y., par son conseil d’office, s’est déterminé le 16 janvier 2025 et a conclu à sa libération immédiate, au besoin conditionnée à des mesures de substitution. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 15 janvier 2025, pour une durée d’un mois, portant sur la période du 15 janvier 2025 au 15 février 2015, notifié à Y., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a considéré que le comportement de Y.________ laissait craindre qu’il se soustraie à son renvoi, qu’aucune mesure de substitution ne permettait de palier ce risque, que le SEM avait réexaminé sa situation médicale et avait considéré que celle-ci ne s’opposait pas à son renvoi, qu’il avait été reconnu par les autorités nigérianes et n’avait pas produit de documents permettant d’attester qu’il serait d’origine ougandaise et que sa détention administrative était proportionnée. C.Par acte du 27 janvier 2025, Y.________ a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’ordre de détention du 15 janvier 2025 est rejeté dans la mesure où il n’est pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2.Le recourant invoque une constatation inexacte des faits et une violation des art. 80 LEI et 3 CEDH. Il soutient qu’il n’est pas de nationalité nigériane, mais ougandaise, de sorte que son renvoi au Nigéria serait impossible. Il expose ensuite que son état de santé ne lui permettrait pas d’être expulsé. Il rappelle que cet état de santé avait justifié la levée de sa détention administrative par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 1 er novembre 2023, et qu’il se serait péjoré depuis lors, selon deux attestations médicales du 16 janvier 2025 qu’il a produites avec son recours, de sorte que son renvoi entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de sa santé. A cet égard, il expose qu’il n’aurait pas accès aux soins nécessaires au Nigéria – pays où il n’aurait pas de famille et dont il ne serait pas originaire – et que la réserve de
5 - médicaments prévue en parallèle de son renvoi ne serait pas suffisante à éviter une péjoration définitive de son état de santé. Son renvoi serait également impossible – et contraire à l’art. 3 CEDH – en raison de son appartenance à la communauté LGBT, dont les membres seraient traqués, persécutés et torturés au Nigéria. Enfin, la décision entreprise serait inopportune car un renvoi du recourant dans ce pays connaissant une situation sécuritaire et politique instable l’exposerait à des risques concrets de mise en danger. 2.1 2.1.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ;
6 - RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.2 et les références citées). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1). 3.1.2La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une
7 - longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
8 - exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.2En l’espèce, il est incontestable que le recourant présente un risque de soustraction à son renvoi, pour les motifs exposés dans l’ordre de détention litigieux, savoir que bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il y est demeuré, qu’il a disparu et fait l’objet d’un signalement RIPOL, qu’il a caché sa véritable nationalité aux autorités, qu’il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il ne s’est pas présenté à l’aéroport le 19 janvier 2023 en vue de son départ à destination de Lagos, qu’il a refusé d’embarquer sur le vol à cette même destination organisé par la police cantonale le 25 septembre 2023 et qu’il a déclaré aux autorités qu’il refusait de partir au Nigéria. Le recourant ne semble du reste et à juste titre pas le contester.
9 - S’agissant de sa nationalité, le recourant n’est jusqu’ici pas parvenu à étayer ses allégations selon lesquelles il serait en réalité de nationalité ougandaise, et pour cause. D’une part, il a été soumis le 10 août 2022 à une expertise LINGUA, dans le cadre de laquelle l’expert a conclu qu’il parlait clairement l’anglais nigérian. D’autre part, le 19 octobre 2022, il a été auditionné par une délégation du Nigéria, laquelle a confirmé la nationalité de l’intéressé. Le 30 août 2023, il s’était montré disposé à retourner au Nigéria, pour autant qu’une aide financière et une réserve de médicaments lui soient fournies. On trouve d’ailleurs au dossier un document signé de sa main, daté du 31 août 2023, selon lequel il déclare notamment avoir bien réfléchi sur l’objet de sa détention et être prêt à rentrer dans son pays, le Nigéria. Enfin, dans le cadre de la procédure d’asile, ses déclarations sur son vécu en Ouganda et en Afrique du sud ont été considérées comme étant invraisemblables et peu crédibles. Il apparaît ainsi évident que Y.________ prétend être de nationalité ougandaise pour faire obstacle à son renvoi. Concernant l’état de santé du recourant, il faut en premier lieu rappeler que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. TF 6B_1262/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 1.6 ; TF 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8 ; TF 6B_1226/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.3.1 ; TF 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.3) et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable (TF 6B_244/2023 précité consid. 6.8 ; TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.4). Or, en l’espèce, dans sa décision du 26 juillet 2024, le SEM a réexaminé la situation médicale de Y.________, et a exposé que le glaucome était une affection fréquente au Nigéria, la maladie touchant entre 1 et 5% de la population, qu’il existait dans ce pays des infrastructures médicales susceptible de prendre en charge cette affection et d’assurer les contrôles nécessaires, le glaucome pouvait être aisément traité au Nigéria et les médications nécessaires y étant disponibles. Le SEM a ajouté qu’il était aisé de se procurer des traitements ou des
10 - médications contre le glaucome au Nigéria, par exemple sous la forme de gouttes ophtalmiques ou de collyres, et qu’il était également possible d’y subir des interventions chirurgicales dans les nombreux hôpitaux disséminés sur le territoire national. Par ailleurs, les problèmes psychologiques rencontrés par le recourant pouvaient également être pris en charge de façon adéquate dans ce pays. Le recourant ne se trouve ainsi pas dans une des situations exceptionnelles – telles qu’exigées par la jurisprudence – dans lesquelles son renvoi au Nigéria l’exposerait au risque qu’il soit traité d’une manière contraire à l'art. 3 CEDH. Le fait que sa libération ait été ordonnée en novembre 2023 en relation avec son état de santé n’y change rien. On relèvera encore que les documents médicaux produits ne sont pas non plus susceptibles de modifier cette appréciation. En effet, si le rapport médical du 16 janvier 2025 émanant de l’Hôpital ophtalmique [...] fait état de la gravité de l’état de santé ophtalmologique du recourant et des risques encourus en l’absence d’un suivi médical adapté, il ne se prononce en rien sur ce qu’il en serait en cas de renvoi de l’intéressé au Nigéria. Or, ainsi que l’on vient de le voir, un traitement et une médication adaptés à cette pathologie sont disponibles dans ce pays. Quant au rapport du Service de psychiatrie communautaire du CHUV, daté du 16 janvier 2025 également, il n’indique pas que l’état de santé psychiatrique du recourant serait incompatible avec son renvoi, mais expose bien plutôt qu’une coordination de soins psychiatriques et somatiques doivent être mis en place. S’agissant, enfin, de l’orientation sexuelle du recourant, elle ne fait pas non plus obstacle à son renvoi. En effet, de jurisprudence constante, quand bien même l'homosexualité est considérée comme un délit pénalement répréhensible au Nigéria, les homosexuels peuvent y vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, en particulier à Lagos et dans les autres villes du sud du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5499/2013 du 13 octobre 2013 ; E-3462/2013 du 29 janvier 2013 ; E 832/2010 du 19 février 2010).
11 - En conclusion, aucune raison juridique ou matérielle importante au sens de la jurisprudence stricte rendue en la matière ne s’oppose au renvoi de Y.________ au Nigéria, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que sa détention administrative était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Cette détention est en outre la seule mesure permettant de garantir l’exécution du renvoi, aucune mesure moins coercitive ne permettant de palier le risque de soustraction retenu, ce que le recourant ne soutient du reste plus dans son recours. Il ne conteste pas non plus que la durée de sa détention administrative, d’un mois, est proportionnée, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, aucun indice ne laissant penser que le SPOP – qui a déjà entrepris des démarches en vue du renvoi – ne respectera pas le principe de célérité. 3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Y.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le conseil d’office du recourant a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité de 615 fr. qui sera allouée à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure de recours, correspondant à 3 heures et 25 minutes d'activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA- VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 30, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 50 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 679 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
12 - L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de Y., est fixée à 679 fr. (six cent septante-neuf francs). IV. Y. sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour Y.________), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Première Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de détention administrative de Frambois, Vernier (GE), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :