Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA24.006547
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 261 DA24.006547-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 avril 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 3 CEDH ; 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.006547-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S.________, célibataire et sans enfant, est né le 5 juin 1993 en Libye, pays dont il est ressortissant.

  • 2 - b) Le 2 novembre 2014, S.________ a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 27 juillet 2018 par le Secrétariat d’Etat aux migration (ci-après : SEM), lequel a également prononcé son renvoi du territoire suisse avec un délai de départ au 21 septembre 2018. Cette décision est entrée en force le 5 novembre 2018. b) Par jugement du 19 décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 7 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné S.________ pour lésions corporelles simples et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 18 mois, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans. Le casier judiciaire du prénommé mentionne deux autres condamnations, soit le 6 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour injure et menaces à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., ainsi que le 16 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 100 francs. c) Les 27 septembre 2018 et 24 novembre 2022, le Service de la population (ci-après : SPOP) a averti S.________ que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. d) Le 27 novembre 2018, S.________ a été entendu par le SPOP. Il a déclaré qu’il refusait catégoriquement de quitter la Suisse et de retourner dans son pays. Le même jour, le SPOP a envoyé une demande de soutien au SEM, en vue d’obtenir un document de voyage permettant le renvoi de S.________.

  • 3 - e) Ensuite de cette demande de soutien, le SEM a mandaté la section LINGUA pour effectuer une analyse de provenance, laquelle a eu lieu le 5 décembre 2018. Le 15 mars 2023, l’intéressé a été présenté à l’Ambassade de Libye pour une audition. Elle l’a reconnu comme ressortissant libyen. Une fois les autorités libyennes disposées à émettre un laissez-passer, un vol à destination de Tripoli a pu être fixé pour le 8 décembre 2022. L’intéressé ne s’est toutefois pas présenté à l’aéroport et a disparu, de sorte qu’il a été signalé au RIPOL. f) Par avis de détention du 4 janvier 2024, le SPOP a été informé que S.________ avait été incarcéré le 28 décembre 2023 à la Prison de la Croisée, afin de purger une peine privative de liberté jusqu’au 1 er

février 2024, date à laquelle il a été remis aux autorités cantonales vaudoises pour organiser son renvoi de Suisse. g) Par ordre de détention administrative du 1 er février 2024, le SPOP a ordonné, le même jour, la détention pour une durée d’un mois de S.________, soit jusqu’au 1 er mars 2024, à l’Etablissement de Favra, en application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), observant que de nombreux indices concrets faisaient craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). En effet, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas le territoire, il est demeuré en Suisse ; il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer ; il est sans domicile fixe ; il ne s’est pas présenté à l’aéroport le 8 décembre 2022, alors qu’un vol à destination de la Libye lui avait été réservé, puis il a disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL. Faisant en outre l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, il y a un risque qu’il tente à nouveau de se soustraire à son renvoi qui est en cours de préparation.

  • 4 - h) Par ordonnance du 2 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 1 er février 2024, pour une durée d’un mois, portant sur la période du 1 er février au 1 er mars 2024, notifié le 1 er février 2024 par le Service de la population à S., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. i) Par ordre de détention administrative du 26 février 2024, notifié à S. le 1 er mars 2024, le SPOP a ordonné, dès le 1 er mars 2024, la détention du prénommé pour une durée de trois mois, soit du 1 er

mars au 1 er juin 2024. j) Par ordonnance du 4 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte – relevant que depuis la reddition de son ordonnance du 2 février 2024, le SEM avait demandé le soutien à l’instance de sécurité de l’aéroport turc d’Istanbul, via lequel un transit était prévu, afin d’assister les policiers suisses et que, dès réception de la confirmation de soutien qui devait intervenir d’ici quatre semaines, un vol pourrait être réservé, en tenant compte du délai d’émission d’un laissez-passer après la réservation d’un vol ainsi que des disponibilité de la police cantonale pour organiser ce vol accompagné – a constaté que l’ordre de prolongation de la détention administrative, pour une durée de 3 mois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. B.a) Par acte du 20 mars 2024, S.________ a demandé la levée de sa détention administrative pour les motifs suivants : selon la plus haute cour d’appel italienne, le renvoi de migrants vers la Libye serait illégal, dans la mesure où ceux-ci risqueraient d’être gravement maltraités ; selon les Nations Unies, les arrestations et violations des droits humains étaient monnaie courante dans ce pays ; il avait lui-même été déjà gravement maltraité en Libye par les autorités, en raison de sa participation à une manifestation pacifique, et avait perdu l’œil droit ; il craignait de faire l’objet de nouvelles maltraitances ; sa détention administrative avait un caractère humiliant, dégradant et traumatisant ; de nombreux renvois sous contrainte s’étaient soldés par le décès des personnes qui en

  • 5 - faisaient l’objet ; l’intéressé serait parti de Libye il y a dix ans, de sorte que son intégration serait difficile et ses perspectives d’emploi maigres, voire nulles ; cette crainte serait renforcée par le fait que le SPOP ne fournirait aucune garantie quant à sa dignité, sa santé et sa vie. S.________ a en outre fait valoir que le risque de fuite qu’il présentait pouvait être pallié par des mesures de substitution, à savoir l’obligation de se rendre quotidiennement auprès d’un poste de police ou toute mesure de substitution que l’autorité de céans jugerait utile. b) Dans ses déterminations du 21 mars 2024, le SPOP a conclu au rejet de cette demande, pour le motif qu’elle ne contenait pas d’éléments susceptibles de remettre en question la détention administrative ordonnée le 26 février 2024, confirmée par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte le 4 mars 2024, ajoutant que le prénommé semblait perdre de vue que le principe et la durée de la détention administrative lui étaient directement imputables. Il a en outre relevé que les démarches entreprises en vue de l’exécution du refoulement de la personne concernée se poursuivaient sans discontinuer. c) Dans sa réplique du 21 mars 2024, S.________ a insisté sur le caractère humiliant, dégradant et hautement traumatisant de la mesure ordonnée par le SPOP et sur le risque d’une issue tragique, faisant part pour le surplus de son interrogation quant à la compatibilité de cette mesure avec l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195 ; RS 0.10), laquelle interdisait les traitements dégradants. d) Par ordonnance du 26 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative formée par S.________ le 20 mars 2024 (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil du prénommé serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II). C.Par acte du 3 avril 2024, S.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en

  • 6 - concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte avec instructions impératives selon lesquelles sa libération immédiate de la détention administrative devait être prononcée et, subsidiairement, sa libération immédiate de la détention administrative étant prononcée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1La personne détenue peut demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (cf. art. 18 LVLEI [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), le recours de S.________ est recevable.

  • 7 - 2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

3.1 3.1.1Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). 3.1.2L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS

  • 8 - 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_167/2023 du 28 septembre 2023 consid. 5.4.1 ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; Zünd, in : Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 7 ad art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_233/2022 précité consid. 4.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_167/2023 précité consid. 5.4.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 22 mars 2024/217 consid. 2.2.1). 3.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI sont remplies. A raison, puisque, comme le démontrent les condamnations dont il a fait l’objet, le recourant menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur intégrité physique (art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), et que de nombreux indices concrets font craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), à savoir qu’il est sans domicile fixe, qu’il ne s’est pas présenté à l’aéroport le 8 décembre 2022, alors qu’un vol à destination de la Libye lui avait été réservé, qu’il a ensuite disparu et fait l’objet d’un signalement au

  • 9 - RIPOL et que, faisant l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse d'une durée de 3 ans, il y a un risque qu'il tente de se soustraire à son renvoi, d'autant plus qu'il a clairement indiqué ne pas être d'accord de retourner en Libye.

4.1Le recourant invoque une violation des art. 80 al. 6 let. a LEI et 3 CEDH. Il se fonde sur deux articles tirés de sites Internet : le premier concernant le renvoi jugé illégal par une juridiction italienne de migrants en mer vers la Libye et le second la propension à la violation des droits humains en Libye. Il soutient qu’il aurait été victime de graves maltraitances dans son pays d’origine, qu’il aurait perdu son œil droit en raison de celles-ci et qu’il risquerait à nouveau de faire l’objet de graves maltraitances s’il devait y retourner. Vu l’existence d’une mise en danger concrète, un retour en Libye serait impossible. 4.2 4.2.1La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tels sont par exemple les cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes que celles- ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 précité consid. 6.1). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la

  • 10 - possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 ; TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.1). 4.2.2L'article 3 CEDH prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Par elle-même, une situation générale de violence dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt CourEDH F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, Requête no 32621/06, § 102 ; TF 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 4, non publié aux ATF 147 IV 153). Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume- Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; TF 6B_422/2021 précité consid. 4).

  • 11 - 4.3En l’espèce, les circonstances factuelles sur lesquelles le recourant se fonde pour prétendre que l'exécution de son renvoi en Libye serait matériellement impossible ne reposent sur aucun élément du dossier. En effet, le recourant ne démontre pas ni ne rend même plausible que son expulsion en Libye l'exposerait à un risque réel et concret de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il se contente d'affirmer que tel serait le cas pour divers motifs, mais n'apporte par le début d'une preuve à cet égard. A cela s’ajoute que dans sa décision du 27 juillet 2018, le SEM a retenu que le recourant ne revêtait pas le profil d’une personne à risque, qu’il était jeune, qu’il avait été scolarisé, qu’il avait travaillé en Libye, qu’il pourrait se réinsérer professionnellement et que, surtout, il avait de la famille à Tripoli, Gatron, Sebha, Kafra et Benzagi, ce qui lui permettait de s’établir dans un endroit sûr. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne discerne aucune violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ni de l’art. 3 CEDH. Partant, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. 5.Le recourant estime qu’il y a lieu de « s’interroger sur le caractère proportionnel de la détention administrative », mais ne fournit aucune motivation sur une éventuelle violation du principe de la proportionnalité. Or, vu que le recourant doit demeurer à disposition des autorités et que le risque qu’il s’enfuie ou qu’il disparaisse dans la clandestinité en Suisse, est manifeste, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’apparaît apte à assurer le renvoi du recourant. En particulier, la mesure de substitution proposée – obligation de se présenter quotidiennement à une autorité – n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de disparaître dans la clandestinité, voire de fuir à l’étranger. La mise en détention, d'une durée fixée à trois mois, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant, étant précisé que l’intéressé est retenu à l’Etablissement de Favra, où les conditions sont appropriées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Au demeurant, rien ne permet de penser que les autorités ne respecteront pas leur devoir

  • 12 - de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; l’exécution du renvoi devrait ainsi avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEI, étant précisé que l’organisation d’un vol spécial à destination de la Libye via Istanbul est en cours. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité est respecté. Le fait que le recourant se sente humilié et traumatisé par la mesure de contrainte dont il fait l’objet, qu’il juge dégradante, ne permet pas de lever sa détention administrative, ces difficultés étant inhérentes à toute mesure de détention. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon la liste des opérations produites par Me Olivier Bloch, conseil d’office du recourant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 495 fr. 95 qui lui sera allouée pour la procédure de recours. Le recourant sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi des 31 al. 6 LVLEI et 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 22 mars 2024/217 ; CREP 27 décembre 2023/1047).

  • 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Olivier Bloch, conseil d’office de S., est arrêtée à 495 fr. 45 (quatre cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. S. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Bloch, avocat (pour S.________), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de détention administrative de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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LEI

  • art. . b ch. 3 LEI

LEI

  • art. . g LEI

CEDH

  • Art. 3 CEDH

CPC

  • art. 123 CPC

LEI

  • art. 75 LEI
  • art. 76 LEI

LEI

  • art. 4 LEI
  • art. 75 LEI
  • art. 76 LEI
  • art. 79 LEI
  • art. 80 LEI
  • art. 90 LEI

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 50 LPA
  • art. 75 LPA
  • art. 82 LPA

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  • art. 100 LTF

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  • art. 18 LVLEI
  • art. 31 LVLEI

ROTC

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