Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA19.014962
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 645 DA19.014962-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 août 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 76a et 80a LEI Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2019 par A.C.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.014962-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.C., né le 1 er janvier 2001, alias A.C., né le 23 novembre 2003, V., né le 23 juillet 2000, et B.C., né le 5 juin 2003, est ressortissant marocain.

  • 2 - b) Sous l’identité de A.C., il a déposé une première demande d’asile en Italie le 2 janvier 2018, puis une seconde en Suisse le 10 avril 2019, sous l’identité de V., né le 23 juillet 2000. Puis, en date du 17 avril 2019, il a indiqué aux autorités helvétiques qu’il serait mineur et né le 23 novembre 2003. c) Par décision du 8 mai 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 10 avril 2019 par A.C., l’a informé qu’il était renvoyé de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, à savoir l’Italie, et qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à être placé en détention en vue de son transfert sous contrainte vers l’Italie. Par arrêt du 22 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.C. contre la décision du SEM du 8 mai

d) Le 17 juin 2019, A.C.________ a refusé de quitter la Suisse à bord d’un vol de ligne à destination de l’Italie. e) Par décision du Service de la population (SPOP) du 26 juin 2019, il a été assigné à résidence au Centre fédéral pour requérants d’asile de Vallorbe. f) Par décision notifiée le 12 juillet 2019, le SEM a prononcé à l’encontre de A.C.________ une interdiction d’entrée en Suisse, du 19 juillet 2019 au 18 juillet 2022. g) Le 23 juillet 2019, A.C.________ a refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Italie. Il a expliqué aux policiers qui l’accompagnaient durant le trajet qu’il ne voulait pas retourner en Italie, car il avait eu des ennuis avec la police pour des problèmes de drogue.

  • 3 - B.a) Par ordre du 23 juillet 2019, le SPOP a ordonné la détention administrative de A.C.________ pour une durée de six semaines, au motif que des éléments faisaient craindre qu’il entende se soustraire à l’exécution de son renvoi, à savoir qu’il n’avait pas observé les instructions des autorités dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti quand bien même il avait été averti qu’il s’exposait ainsi à des mesures de contrainte, qu’il avait systématiquement déclaré aux autorités qu’il refusait de quitter la Suisse, et qu’il avait refusé à deux reprises d’embarquer sur un vol à destination de l’Etat Dublin responsable, soit les 17 juin et 23 juillet 2019. b) Par décision du 24 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Nathanaël Pétermann en qualité de conseil d’office de A.C.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. c) Par courrier du 26 juillet 2019, A.C., par son conseil, a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de procéder au contrôle de la légalité et de l’adéquation de sa détention. Le 29 juillet 2019, le SPOP a transmis l’ordre de détention du 23 juillet 2019 et ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte. A la même date, dans le délai imparti par le Tribunal des mesures de contrainte à cet effet, A.C. s’est déterminé sur la légalité et l’adéquation de son placement en détention administrative, concluant à l’illicéité de sa détention et à sa libération immédiate. d) Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative de A.C.________, ordonné le 23 juillet 2019 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

  • 4 - Cette autorité a en substance retenu que, bien que dûment informé qu’il s’exposerait à des mesures de contrainte le cas échéant, A.C.________ n’avait pas respecté les décisions le concernant, qu’il avait séjourné illégalement sur le territoire helvétique depuis le 22 mai 2019 et qu’il découlait non seulement de son comportement, mais également de ses déclarations, qu’il entendait se soustraire à son refoulement, de sorte que sa détention administrative était conforme aux exigences légales. Le SPOP a en outre considéré que les conditions dans lesquelles A.C.________ était retenu à l’Etablissement de Frambois étaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi, compte tenu du fait qu’un vol spécial à destination de l’Italie devrait pouvoir être organisé d’ici le début du mois de septembre 2019 et que des mesures moins coercitives n’étaient pas aptes à assurer le renvoi de l’intéressé, au vu de l’échec des mesures prises précédemment par le SPOP. C.a) Par acte du 8 août 2019, A.C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que sa détention est illicite et qu’il soit libéré immédiatement. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit pris acte du fait qu’il est mineur et qu’il soit transféré dans un établissement de détention administrative adapté à son âge. A titre provisionnel, il a en outre requis qu’il soit sursis à son renvoi jusqu’à droit connu sur la question de sa minorité et à ce qu’il soit transféré dans un établissement pour mineurs. Il a par ailleurs produit un lot de pièces. b) Par décision du 9 août 2019, le Président de la Cour de céans a fait partiellement droit à la requête de mesures provisionnelles en ce sens qu’il était sursis au renvoi jusqu’à droit connu sur le recours. c) Dans ses déterminations du 12 août 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment considéré qu’il n’apparaissait pas que la détention administrative de A.C.________ soit disproportionnée, dans la mesure où il avait été assigné à résidence et qu’il avait refusé d’embarquer à deux reprises sur des vols à destination de l’Italie, et a par ailleurs relevé que le recourant n’avait fourni aucun document d’identité

  • 5 - susceptible de prouver sa minorité. Pour le surplus, le service a indiqué que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi de A.C.________ se poursuivaient sans discontinuer, précisant que son inscription sur un vol spécial à destination de l’Italie avait été requise. d) Le 14 août 2019, A.C.________ a spontanément déposé des observations complémentaires en réponse aux déterminations du SPOP. E n d r o i t :

1.1Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 2 LVLEtr [Loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

  • 6 - 1.2Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt à contester l’ordonnance entreprise, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 6 ci-dessous. 2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 26 avril 2019/310 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

3.1Dans un premier grief, invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir que le délai de trois heures qui lui a été imparti pour se déterminer sur son placement en détention administrative serait trop court et n’aurait en particulier pas permis à son défenseur de prendre contact avec lui. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir traité, dans l’ordonnance entreprise, tous les moyens soulevés dans ses déterminations, notamment les griefs relatifs à la violation de son droit d’être entendu, à sa prétendue minorité, à l’impossibilité alléguée de son renvoi pour raisons médicales et à la prétendue illicéité de son renvoi vers l’Italie sous l’angle de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). 3.2Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), comporte notamment le droit de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. La jurisprudence a également déduit du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que la personne visée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et la contester à

  • 7 - bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c), et que l'autorité de recours puisse exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146 ; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530). 3.3En l’espèce, s’il est vrai que le temps imparti à la défense pour se déterminer sur l’ordre de détention administrative rendu par le SPOP était court et que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas déterminé sur certains des griefs soulevés par le détenu, le recourant a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours

  • 8 - disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus, de sorte que le vice formel allégué, si tant est qu’il soit avéré, est réparé en procédure de recours. Il convient dès lors d’examiner ci-après les éléments que le recourant a exposés dans ses déterminations du 29 juillet 2019 et rappelés dans son acte du 8 août 2019, ainsi que les faits nouveaux soulevés.

4.1Le recourant soutient que les conditions de son renvoi vers l’Etat Dublin responsable, au sens de l’art. 76a LEI, ne seraient pas réalisées. Il fait en particulier valoir que la condition de la soustraction à une mesure d’éloignement ne serait pas remplie de façon à justifier son placement en détention administrative, dans la mesure où aucun élément ne laisserait supposer qu’il n’aurait pas respecté l’assignation à domicile à laquelle il avait été astreint. Il soutient en outre que d’autres mesures moins incisives et coercitives, telle son assignation à résidence, seraient aptes à atteindre le but visé, de sorte que son placement en détention administrative violerait le principe de la proportionnalité. 4.2Selon l’art. 76a al. 1 LEI, l’autorité compétente peut, afin d’assurer le renvoi de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable, mettre celui-ci en détention sur la base d’une évaluation individuelle si des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné n’entende se soustraire au renvoi (let. a), si la détention est proportionnée (let. b) et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (let. c). L’art. 76a al. 2 LEI décrit les éléments concrets au sens de l’art. 76a al. 1 let. a LEI permettant de fonder la crainte que l’étranger entende se soustraire à l’exécution de son renvoi, notamment le fait que, dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’étranger n’observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, ou ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raison valable (let. a) et que son comportement en Suisse ou à

  • 9 - l’étranger permette de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dont la teneur est similaire à celle de l’art. 76a al. 2 let. a et b LEI, et qui est dès lors transposable au cas d’espèce, les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 précité ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 233 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, quand bien même il fait l’objet d’une mesure de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, le recourant a refusé de quitter notre pays à destination de l’Italie. Bien qu’averti par le SPOP qu’il s’exposait à des mesures de contrainte le cas échéant, il est demeuré illégalement en Suisse depuis le 22 mai 2019 et a refusé de collaborer avec les autorités en vue de l’exécution de son renvoi. Dans le cadre de sa procédure d’asile, il a mentionné aux autorités ne pas vouloir retourner en Italie. En outre, le recourant a refusé de monter à bord de deux vols à destination de l’Italie les 17 juin et 23 juillet 2019. Ce faisant, et nonobstant le fait qu’il ait expliqué aux policiers qui l’accompagnaient à

  • 10 - l’aéroport qu’il ne voulait pas retourner en Italie car il avait eu des ennuis avec la police pour des problèmes de drogue, le recourant a manqué à son devoir de collaborer et a clairement démontré qu’il n’entendait pas retourner en Italie, de sorte qu’il existe des éléments concrets qui font craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi. En outre, s’il est vrai que le recourant se trouvait à son lieu d’assignation lorsque la police est venue le prendre en charge pour le conduire à l’aéroport le 23 juillet 2019, cette mesure n’a manifestement pas suffi à permettre l’exécution de son renvoi. A cet égard, et contrairement à ce que prétend le recourant, une telle mesure ne permettrait pas de garantir qu’il se trouverait à nouveau à son lieu d’assignation à l’occasion de la prochaine exécution de son renvoi, le recourant sachant désormais qu’un vol spécial est organisé à son intention, si bien que sa marge de manœuvre pour éviter son renvoi s’est considérablement amenuisée. Le placement en détention apparaît ainsi comme étant la seule mesure apte à garantir l’exécution du renvoi de l’intéressé. Elle est en outre l’unique moyen susceptible d’y parvenir, au vu de l’échec des mesures prises précédemment par le SPOP, notamment de son assignation à résidence. Enfin, la durée de six semaines s’inscrit dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 76a al. 3 let. c LEI). Elle apparaît justifiée en vue d’assurer son renvoi et demeure proportionnée, le SPOP ayant indiqué qu’un vol spécial à destination de l’Italie devrait pouvoir être organisé d’ici le début du mois de septembre

Partant, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1Le recourant fait valoir qu’il serait mineur, de sorte que ses conditions de détention et les modalités de son renvoi devraient être examinées à l’aune des règles spécifiques visant la protection des mineurs. Il a produit à cet égard, dans le cadre de la procédure de recours, un document qu’il indique être son certificat de naissance, ainsi qu’un courrier daté du 8 août 2019 et adressé à l’ambassade du Royaume du

  • 11 - Maroc en Suisse, par lequel il demande à cette représentation de lui faire parvenir tout document certifié conforme pouvant attester de son état civil. 5.2L'art. 80a LEI dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 8). La mise en détention d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue (al. 5) ; en cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l’art. 64a al. 3 bis LEI ou de l’art. 17 al. 3 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) est informée au préalable (al. 6). La détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 7 let. a).

D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi. Celui-ci doit en principe uniquement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision est arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (TF 2C_587/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; TF 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2), l'exécution d'un tel ordre illicite ne devant pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les références citées). 5.3A l’appui de ses allégations, le recourant a produit une photocopie d’un document en arabe, vraisemblablement au nom de B.C.________ et laissant apparaître les chiffres 2003.06.05, dont la Cour de céans ignore tout. Comme semble le concéder la défense dans son courrier du 8 août 2019 adressé à l’ambassade du Maroc en Suisse, ce document, qui n’est ni traduit dans la langue de la procédure, ni certifié conforme, ni même établi au nom du recourant, ne saurait suffire à prouver l’allégation selon laquelle il serait mineur.

  • 12 - Par ailleurs, les motifs invoqués par le recourant ne font pas apparaître la décision contestée comme manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, et en particulier d’instruire plus avant la question de l’âge du recourant. En effet, ce moyen relève de la procédure de renvoi en tant que telle, laquelle s’est soldée par une décision définitive et exécutoire, qui lie la Cour de céans. Au demeurant, et par surabondance, il y a lieu de relever que la détention de mineurs de plus de quinze ans est licite (art. 80a al. 5 LEI a contrario), de même que leur renvoi (art. 69 al. 4 LEI). Pour ces raisons, les mesures d’instruction requises par le recourant visant à faire constater sa minorité doivent être rejetées. Par ailleurs, faute pour celui-ci d’établir l’allégation selon laquelle il serait mineur, les griefs relatifs aux modalités de sa détention et de son renvoi sont sans objet.

6.1Dans son acte du 8 août 2019, le recourant ne soutient plus que des causes médicales, en particulier la grève de la faim et de la soif qu’il avait entamée, rendraient impossible son renvoi à l’aide de mesures coercitives. Il fait en revanche valoir que son renvoi en Italie serait impossible en raison des conditions de séjour particulièrement inhumaines que subiraient les requérants d’asile dans cet Etat. 6.2Comme mentionné au considérant 5.2 ci-dessus, l’art. 80a al. 7 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,

  • 13 - même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). 6.3En l’espèce, le recourant se borne à alléguer, sans toutefois l’établir, que ses conditions de séjour en Italie seraient particulièrement inhumaines. Or, comme on l’a vu au considérant 5.3 ci-dessus, A.C.________ a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, qui lie donc l’autorité de céans. Au demeurant, le SEM a examiné les allégations du recourant relatives au traitement des requérants d’asile en Italie. A cet égard, cette autorité a retenu qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de transfert vers l’Italie – Etat appliquant les directives 2013/32/UE, 2011/95/UE et 2013/33/UE du Parlement européen, lesquelles garantissent de nombreuses normes minimales pour la prise en charge et l’encadrement des requérants d’asile, et Etat signataire aussi bien de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés que de la CEDH –, il serait soumis à des violations graves des art. 3 al. 2 du Règlement Dublin et 3 CEDH, qu’il se retrouverait dans une situation existentielle critique ou qu’il serait renvoyé dans son pays d’origine ou de provenance sans examen de sa demande d’asile et en violation du principe de non-refoulement. Le SEM a en outre considéré que les systèmes d’asile et d’accueil en Italie ne présentaient pas de manquements systématiques et qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de souveraineté au sens de l’art. 29 al. 3 OA1 (Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 ; RS 142.311) en lien avec l’art. 17 al. 1 du Règlement Dublin. Cette décision, qui n’est pas manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle, lie la Cour de céans.

  • 14 - Le grief du recourant est dès lors irrecevable dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne pouvant plus remettre en cause la décision de renvoi à ce stade (cf. ATF 130 II 56 précité consid. 2 ; TF 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 consid. 8.1 et les références citées). 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 6 supra) et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % du montant des honoraires, par 10 fr. 80 (art. 3 bis

al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que la TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 593 fr. 20. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).

  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, conseil d’office de A.C., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour A.C.), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17

  • 16 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LEI

  • art. . b ch. 3 LEI

CEDH

  • art. 3 CEDH

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 396 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 76 LEI

LAsi

  • art. 17 LAsi

LEI

  • art. 4 LEI
  • art. 69 LEI
  • art. 76a LEI
  • art. 80a LEI

LEtr

  • art. 80 LEtr

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LPA

  • art. 50 LPA

LTF

  • art. 100 LTF

LVLEtr

  • art. 16a LVLEtr
  • art. 25 LVLEtr
  • art. 30 LVLEtr
  • art. 31 LVLEtr

OA1

  • art. 29 OA1

ROTC

  • art. 26 ROTC

TFIP

  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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