Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA17.020889
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 800 DA17.020889-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 décembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor


Art. 76, 80a al. 2 LEtr; 16a al. 1, 30 al. 2 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2017 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA17.020889-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________, né en 1991, ressortissant de la République démocratique du Congo, est arrivé en Suisse en avril 2001 pour y rejoindre sa mère, dont la demande d’asile avait été rejetée le 2 février 2001.

  • 2 - Le 28 novembre 2001, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile a admis le recours de la mère de F.________ et a admis provisoirement ces derniers, leur renvoi n’étant alors pas raisonnablement exigible. Le 9 avril 2010, dans le cadre d’un examen de la demande d’admission provisoire, le Service de la population (SPOP) a averti F.________ que s’il continuait à commettre des infractions, il s’exposait à une levée de son admission provisoire et à un renvoi, éventuellement, sous contrainte, vers son pays d’origine. Par décision du 21 février 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM), actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), a levé l’admission provisoire de F.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le 7 mai 2014. b) Tout au long de son séjour, F.________ été condamné à neuf reprises entre 2011 et 2016, notamment le 4 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol par métier, brigandage, violation de domicile, dommages à la propriété, extorsion et chantage, diverses infractions à la législation routière et infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 15 mois. c) Le 13 juin 2017, F.________ est sorti de prison. d) Les 11 et 17 juillet 2017, le SPOP, où F.________ s’était présenté pour demander l’octroi de l’aide d’urgence, l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. e) Le 20 juillet 2017, le SEM a informé le SPOP qu’un laisser- passer était disponible et qu’un départ pouvait être organisé.

  • 3 - N’ayant plus donné de nouvelles, F.________ a fait l’objet d’une signalement au RIPOL, qui a abouti à son interpellation en date du 26 octobre 2017. B.a) Par ordre de détention administrative du 26 octobre 2017, le SPOP a ordonné la mise en détention de F.________ pour une durée de trois mois, sur la base des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), au motif qu'il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que l'intéressé, par son comportement notamment, tente de se soustraire à son refoulement, et qu'il avait été condamné pour un crime. b) Saisi le même jour par le SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu F., assisté de son conseil d'office, le 27 octobre 2017. L’intéressé a notamment déclaré que son pays d’origine ne lui offrait pas des conditions de sécurité suffisantes et que son état de santé ne lui permettait pas d’y vivre. Il a précisé que toute sa famille demeurait en Suisse et qu’il ne souhaitait pas être renvoyé dans un pays qu’il ne connaissait pas. c) Par ordonnance du 27 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 26 octobre 2017 par le SPOP à F., actuellement détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause ainsi que l’indemnité due à son conseil d’office étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a tout d’abord relevé, s’agissant des raisons de santé avancées par F., qu’il n’était pas habilité à revoir une décision de renvoi rendue par les autorités fédérales. Il a en outre considéré que, par son comportement, F. n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Il a précisé que son renvoi était exécutable, selon les informations fournies par le SPOP, dans un délai de 2 à 4 semaines, sauf imprévu. Enfin, l'Etablissement de Frambois offrait des conditions de détention adéquates, proportionnées et adaptées en vue

  • 4 - d'assurer l'exécution du renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle – par exemple une assignation à résidence – n'étant apte à assurer le renvoi du prénommé. L’ordre de détention notifié le 26 octobre 2017 à F.________ était donc conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. C.a) Par acte du 6 novembre 2017, F.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et de dépens, à sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il a requis qu’à la détention administrative soit substituée une mesure d’assignation à résidence. b) Le 9 novembre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande d’effet suspensif contenue dans le recours. c) Dans ses déterminations du 17 novembre 2017, le SPOP a conclu implicitement au rejet du recours. Des différentes pièces produites par celui-ci, il ressort par ailleurs les éléments suivants : Par décision du 13 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par le recourant le 6 novembre 2017 contre la décision du 21 février 2014 levant son admission provisoire, pour le motif qu’il n’y avait pas d’élément nouveau démontrant une aggravation significative de son état de santé. Le 14 novembre 2017, le SEM a prononcé à l’endroit du recourant une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 novembre 2027. Le 16 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a informé le SPOP qu’en raison d’un recours contre la décision du SEM du 13 novembre 2017, l’exécution du renvoi était suspendue au titre de mesures superprovisionnelles. Le SPOP a rapporté que le SEM, contacté par téléphone le 17 novembre 2017, estimait que la détention administrative devait être maintenue jusqu’à droit connu sur la décision du Tribunal administratif

  • 5 - fédéral, pour les motifs qu’il avait indiqués au SPOP dans un courriel du même jour. Le SPOP a également indiqué que les autorités de la République démocratique du Congo avaient délivré un laisser-passer en faveur du recourant et qu’un vol spécial à destination de ce pays avait été fixé à brève échéance. Au vu de ces éléments, le SPOP a estimé que l’ordre de détention du 26 octobre 2017 devait être maintenu, du moins jusqu’à ce que le Tribunal administratif fédéral ait statué sur le recours dont il est saisi, respectivement sur la suspension du renvoi ordonnée le 16 novembre 2017 par voie de mesures superprovisionnelles. d) Le 21 novembre 2017, le SPOP a produit un avis médical de OSEARA AG relatif à l’aptitude du recourant à subir un rapatriement sous la contrainte. e) Dans ses observations du 23 novembre 2017, F.________ a confirmé les conclusions de son recours. f) Le 27 novembre 2017, F.________ a produit de nouvelles pièces, dont il résulte les éléments suivants : Par arrêt du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté par F.________ contre la décision du SEM du 13 novembre 2017. Il a considéré en substance que le SEM n’était pas fondé à rendre une décision de non-entrée en matière, mais qu’il aurait dû mentionner le formulaire rempli par le Dr [...] le 6 novembre 2017, dont il ressort que l’intéressé n’était pas apte à voyager et qu’il existait une contre-indication absolue. Le SEM aurait dû se déterminer à ce sujet. Par décision du 24 novembre 2017, le SEM a rejeté une nouvelle fois la demande de réexamen du 6 novembre 2017. Il s’est fondé

  • 6 - sur les deux nouveaux formulaires médicaux émis par le Dr [...] les 21 et 23 novembre 2017, dont il ressort que F.________ était apte à voyager et qu’il existait une contre-indication relative à son refoulement, en ce sens que la maladie de l’intéressé nécessitait l’accompagnement en vol par un médecin spécialiste et l’emport de médicaments pour une phase transitoire d’au moins sept jours. Cette décision précise qu’un éventuel recours ne déploie pas d’effet suspensif. Par acte du 24 novembre 2017, F.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Par ordonnance du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension de l’exécution du renvoi de l’intéressé. g) Invité à se déterminer sur les éléments qui précèdent, le SPOP a déclaré, le 4 décembre 2017, maintenir ses conclusions tendant au rejet du recours. h) Le 4 décembre 2017, F.________ a produit un rapport médical le concernant établi le 1 er décembre 2017 par la Dresse [...], pédiatre hémato-oncologue et co-responsable de mission pour le développement des soins palliatifs en République démocratique du Congo notamment pour l’association Médecins du Monde. Ce médecin indique qu’en cas de retour dans son pays, F.________ sera exposé à une aggravation de son état de santé dès le voyage de retour et à son arrivée, compte tenu de l’« environnement physique et psychique incertain ». Il précise que la drépanocytose, en République démocratique du Congo, relève des soins palliatifs, puisqu’elle est responsable d’une mort prématurée vers l’âge de 20 à 30 ans. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2

  • 7 - LEtr (art. 16a al. 1 LVLetr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr) dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREC 29 juin 2017/232 consid. 1.3 ; CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.1Le recourant conteste le risque de fuite ou de disparition retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour confirmer l’ordre de détention notifié par le SPOP le 26 octobre 2017. 2.2Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis

CP ou 49a ou 49a bis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 1) pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h LEtr – à

  • 8 - savoir notamment lorsque la personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) – ou (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi, ou encore (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres (ch. 3 et ch.
  1. décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la LEtr ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le
  • 9 - comportement des autorités étrangères ou celui du recourant lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). L'art. 80 al. 2 1 re phr. LEtr prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Cet examen englobe le contrôle du respect des conditions et termes fixés par la loi, de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que celui de la proportionnalité et de l'opportunité (Gregor Chatton/Laurent Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 17 et 19 ad art. 80 LEtr). 2.3En l’espèce, il est manifeste que les conditions de détention de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr sont remplies, puisque le recourant a notamment été condamné pour agression, vol, brigandage ainsi qu’extorsion et chantage, qui sont des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP et qu’il a fait l’objet notamment d’une décision de renvoi du 21 février 2014 entrée en force. Il est vrai que le recourant s’est présenté à deux reprises au SPOP pour demander l’octroi de l’aide d’urgence. On ne saurait toutefois voir dans cette démarche une volonté de collaborer à l’exécution de son renvoi. En effet, une fois obtenue l’aide d’urgence, il n’a plus donné de nouvelles au SPOP, qui l’a dès lors signalé au RIPOL, l’intéressé étant considéré comme sans domicile connu par les autorités. Ce signalement a abouti à son interpellation le 26 octobre 2017. Par ailleurs, le recourant a déclaré à diverses reprises, notamment lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays d’origine. Pour le surplus, on relève que le casier judiciaire du recourant fait état de plusieurs condamnations, dont certaines pour des infractions impliquant des actes de violence (agression, brigandage) et qu’ayant été dénoncé dans le cadre d’une bagarre de rue pour avoir insulté et menacé un policier, il fait actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pour

  • 10 - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cf. rapport d’investigation du 26 octobre 2017). Ces éléments démontrent clairement une propension du recourant à la violence envers autrui (art. 75 al. 1 let. g LEtr, applicable par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch.1 LEtr). Enfin, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité. La détention du recourant n’est pas contraire à la loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). La mise en détention apparaît comme étant la seule mesure apte à assurer l'exécution du renvoi au vu du refus manifeste de collaborer du recourant, l’assignation à résidence que celui-ci propose n’offrant à cet égard aucune garantie suffisante. L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant. La détention du recourant étant conforme au droit, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour détention injustifiée doit être rejetée.

3.1Invoquant l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1954 ; RS 0.101), qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, le recourant soutient que son renvoi dans son pays d’origine serait illicite en raison de son état de santé. Il fait valoir qu’en raison de l’affection dont il souffre, son renvoi en République démocratique du Congo l’exposerait à de graves dangers pour son intégrité corporelle. Il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de l’évolution de la jurisprudence et de s’être fondé sur des informations qui, à l’aune de cette évolution, ne seraient plus pertinentes. Il soutient que l’autorité dû examiner dans quelle mesure il pouvait bénéficier de soins adéquats au vu de son état de santé, estimant que

  • 11 - ceux qui pourraient lui être dispensés en République démocratique du Congo sont insuffisants. 3.2 3.2.1.L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a). La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; (Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme n’admet l’exclusion du renvoi de personnes même sévèrement malades que dans des cas exceptionnels, telle la situation de malades en phase terminale ne jouissant d’aucun accès à une prise en charge médicale ni à la fourniture d’une assistance de base dans le pays de destination (CECHR A.S. c. Switzerland, n° 39350/13 du 30 juin 2015, § 25 ss et les références citées). 3.2.2D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des

  • 12 - faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées). 3.2.3Selon la jurisprudence, la CEDH protège les étrangers d'un renvoi non seulement lorsque leur état de santé a atteint un stade critique, mais aussi lorsque ce renvoi peut avoir pour conséquence "un déclin grave, rapide et irréversible" (CourEDH, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, requête 41738/10). Dans cet arrêt, la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans son pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette

  • 13 - personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. CREP 28 novembre 2017/819 consid. 2.13). 3.2.4La portée de cet arrêt a été examinée par le Tribunal administratif fédéral (TAF), notamment dans un arrêt du 29 septembre 2017 (TAF, arrêt E-1783/2015). Le TAF a rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades se justifiait en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (TAF, arrêt E-1783/2015 du 29 septembre 2017 consid. 7.4.3). Le TAF a ajouté que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-

  • 14 - même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (TAF, arrêt E-1783/2015 du 29 septembre 2017 consid. 8.3.1 ; CREP 28 novembre 2017/819 consid. 2.1.4). 3.3 En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 6 février 2017 par le Dr [...] que le recourant souffre d’une affection hématologique congénitale (drépanocytose homozygote). Ce praticien indique que cette affection, fréquente en Afrique, confère une espérance de vie réduite, de l’ordre de 25 à 30 ans. Il précise que, contrairement aux patients atteints de cette maladie vivant en Afrique et restant constamment exposés à de nombreuses attaques infectieuses, le recourant a vécu dans un milieu « aseptisé » associé à l’hygiène helvétique, si bien que s’il venait à être renvoyé en Afrique, il serait exposé à un grand danger. Le médecin estime ainsi que, si l’espérance de vie du recourant peut être considérée comme normale en Suisse, en revanche, en cas de renvoi dans son pays d’origine, le risque de développer une infection mortelle doit être considéré comme extrême (P. 6/2/4). Il ressort toutefois d’un avis établi le 21 novembre 2017 par le Dr [...], médecin de confiance de OSEARA SA, que la maladie dont souffre le recourant nécessite, pour son rapatriement, l’accompagnement d’un médecin spécialiste et l’emport de médicaments pour une phase transitoire d’au moins sept jours. Moyennant ces précautions, le renvoi est considéré comme possible. A ce stade, cet avis permet de considérer que la décision de renvoi du 21 février 2014 n’est pas manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle. Le fait que le Tribunal administratif fédéral ait suspendu provisoirement l’exécution du renvoi n’y change rien, dès lors qu’il n’a encore pas statué sur le fond. C’est en effet à cette autorité qu’il appartient au premier chef de se prononcer sur la prétendue illicéité de la décision de renvoi en appréciant notamment la valeur probante des avis

  • 15 - médicaux invoqués par les parties suivant leur position dans la procédure administrative. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de l’état de santé du recourant doit être rejeté. 3.4Le recourant fait encore valoir qu’un renvoi dans son pays compromettrait sa sécurité dans la mesure où, en l’absence d’attache sociale ou familiale solide dans l’ouest du pays, qui serait sûr, il serait contraint de se rendre dans l’est du pays, théâtre d’affrontements réguliers entre les rebelles et l’armée congolaise. Il ressort toutefois des différentes décisions figurant au dossier, notamment de celle de l’ODM du 21 février 2014, que la mère du recourant vivait à Kinshasa, où elle avait de la famille avant de venir en Suisse. Il y ainsi lieu de retenir que le recourant ne serait pas obligé de se rendre dans les territoires de l’est du pays et qu’une fois de retour dans son pays, il pourra compter sur le soutien affectif et matériel de ses oncles et tantes maternels et leurs familles dans la capitale, soit une région exempte de violence. Pour le surplus, c’est à tort que le recourant soutient que l’absence de documents d’identité idoines ferait obstacle à son refoulement. En effet, le rapatriement a déjà été organisé, la République démocratique du Congo ayant délivré les documents de voyage nécessaires, ce qui est suffisant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

  • 16 - L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., ce qui porte le montant alloué 972 francs. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 octobre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, conseil d’office de F., est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour F.), -Service de la population, Secteur Départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Gesetze

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CEDH

  • art. 3 CEDH

LEtr

  • art. 76 LEtr

CP

  • art. 10 CP

LEtr

  • art. 75 LEtr
  • Art. 76 LEtr
  • art. 79 LEtr
  • art. 80 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 90 LEtr

LPA

  • art. 50 LPA

LTF

  • art. 100 LTF

LVLetr

  • art. 16a LVLetr

LVLEtr

  • art. 25 LVLEtr
  • art. 30 LVLEtr
  • art. 31 LVLEtr

ROTC

  • art. 26 ROTC

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