12J010
TRIBUNAL CANTONAL
AP25.***-95 102 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 86 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Ressortissant d’Afghanistan, A.________ est né le ***1973 à Uruzgan, en Afghanistan.
12J010 Hormis celle qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne fait mention d’aucune précédente condamnation.
b) Par jugement du 23 mai 2022 – confirmé par jugement du 30 novembre 2022 de la Cour d’appel pénale (n° 335) et par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2023 (TF 6B_122/2023) –, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de contrainte et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 553 jours de détention avant jugement et de 51 jours à titre de réparation du tort moral subi pour les conditions de détention illicites (III et IV), et a ordonné son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de douze ans, avec inscription au Système d’information Schengen (ci-après : SIS) (VII et VIII).
En substance, il est reproché à A.________ d’avoir, entre les mois de novembre 2019 et novembre 2020, proféré de nombreuses menaces de mort à l’égard de son épouse, D., afin de la dissuader de demander le divorce. De plus, il est reproché à l’intéressé d’avoir, le 17 novembre 2020, à Q***, dans leur appartement, saisi cette dernière avec une ou deux mains au niveau du cou et avoir serré fortement. D. a tenté de se débattre, avant de tomber par terre. L’intéressé a continué à la serrer fortement avec les deux mains autour du cou, tout en lui mordant la joue droite. Il s’est ensuite placé sur son corps, assis ou à genoux, tout en lui serrant le cou et en l’injuriant. D.________ a rapidement perdu connaissance, l’intéressé continuant à la serrer au cou pendant plusieurs minutes. Pensant l’avoir tuée, l’intéressé a quitté l’appartement et s’est rendu au poste de police. Le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retenu que la culpabilité de l’intéressé était « extrêmement lourde ».
c) Dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement susmentionné, une expertise psychiatrique a été rendue le 23
12J010 septembre 2021 par le Dr F., chef de clinique, et G., psychologue assistante, auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV (P. 3/4).
Les experts ont retenu le diagnostic suivant : épisode dépressif léger (F31.1), état de stress post-traumatique (F43.1) et syndrome de dépendance aux opiacés (F11.2). Selon les experts, la responsabilité pénale de l’intéressé était entière au moment des faits. Le risque de récidive d’infractions similaires a été qualifié d’élevé dans le cadre de relations conjugales et de moyen de manière générale. Les experts n’ont préconisé aucune mesure pénale, ne relevant pas de cause à effet entre les troubles psychiques de l’intéressé et les faits reprochés.
d) Dans son rapport du 3 janvier 2024, l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) a notamment exposé que les niveaux de risques de récidive générale et violente étaient moyens. Relativement aux violences domestiques, A.________ a obtenu la note de 7 sur l’échelle actuariel dit ODARA, étant précisé que 74% des hommes appartenant à cette catégorie d’auteurs de violence domestique ont commis une nouvelle agression contre une femme partenaire au cours des cinq années suivantes. Le niveau des facteurs de protection a été qualifié de moyen et le niveau de risque de fuite a été qualifié de faible. Quatre axes de travail principaux ont été mentionnés par les chargés d’évaluation. Premièrement, il serait opportun que l’intéressé entame une profonde réflexion sur les violences conjugales reprochées, par le biais, par exemple, d’un suivi psychothérapeutique volontaire. Deuxièmement, il serait idéal que l’intéressé continue de bénéficier des visites de ses filles et restaure un contact régulier avec ses frères et son neveu. Troisièmement, l’intéressé devrait se préparer à quitter le territoire suisse compte tenu de l’expulsion judicaire prononcée à son encontre, avec un projet concret et réaliste de réinsertion socioprofessionnelle. Quatrièmement, l’intéressé était encouragé à maintenir sa motivation au sein de l’atelier, ainsi qu’à poursuivre les cours de français et d’allemand afin de continuer à structurer son temps en détention.
12J010 e) Un Plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été établi en janvier 2024 et avalisé le 4 mars 2024 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP). La progression de l’exécution de la sanction a été envisagée de la manière suivante :
f) Par décision du 8 août 2024, au vu de l’expulsion judicaire du territoire suisse pour une durée de douze ans, avec inscription au SIS prononcée le 23 mai 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a constaté que l’admission provisoire de A.________ prononcée le 24 octobre 2019 avait pris fin.
g) Par décision du 25 octobre 2024, au vu du préavis positif de la Direction des EPO, l’OEP a autorisé le transfert de A.________ en secteur fermé des EPO, dès ce jour, à une date précise à déterminer par la Direction des EPO en fonction des places disponibles dans ledit secteur.
h) Le 27 février 2025, A.________ a intégré la Colonie fermée des EPO.
i) Dans son courriel du 31 juillet 2025, le Service de la population (ci-après : SPOP) a notamment indiqué qu’une demande d’identification de A.________ avait été soumise au SEM le 4 juin 2025. Le SPOP a précisé être dans l’attente d’un retour sur cette demande et de la question de savoir si un laissez-passer pourrait être délivré.
j) Dans son rapport du 15 août 2025, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de l’intéressé, exposant en substance que, même si son comportement était exempt de tout reproche en détention, que ses prestations à l’atelier étaient satisfaisantes, que les analyses toxicologiques étaient négatives, qu’il mettait à profit sa détention pour obtenir de nouvelles compétences, qu’il
12J010 s’agissait de sa première incarcération, et qu’il remboursait les indemnités et les frais de justice, il n’en demeurait pas moins les éléments suivants :
k) Dans son avis du 16 septembre 2025, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A.________, exposant notamment que ce dernier n’avait absolument pas évolué, notamment par rapport à la reconnaissance de ses délits. En outre, l’évaluation criminologique du 3 janvier 2024 soulignait un risque de récidive, en particulier de violences domestiques, élevé. L’intéressé n’avait par ailleurs rien entamé pour faire évoluer positivement ce risque.
l) Le 29 septembre 2025, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à A.________. En substance, l’OEP a indiqué que, même si le comportement du précité en détention était globalement bon, il convenait de rappeler l’extrême gravité des faits pour lesquels il avait été condamné, l’autorité judiciaire ayant fait part d’une culpabilité extrêmement importante, ainsi que les risques de récidive retenus par les experts et les chargés d’évaluation, et les considérations émises par la CIC dans son avis du 16 septembre 2025. Par ailleurs, les projets actuels de l’intéressé pour
12J010 sa libération n’étaient pas du tout en adéquation avec l’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet. Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur de ce condamné était en l’état défavorable et la libération conditionnelle devrait lui être refusée. Enfin, l’OEP a relevé qu’un nouvel examen de la libération conditionnelle aurait lieu dans une année et que, dans ce cadre, il serait notamment tenu compte de la mise en place de projets concrets et conformes à l’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet. Dans cet intervalle, l’intéressé était encouragé à mettre en place un suivi volontaire auprès du SMPP, tel que préconisé par les experts dans leur rapport du 23 septembre 2021 et les chargés d’évaluation dans leur rapport du 3 janvier 2024.
m) Par ordonnance du 15 octobre 2025, le Collège des juges d’application des peines a désigné Me Baptiste Viredaz en qualité de défenseur d’office de A.________ (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
n) A.________ a été entendu le 19 novembre 2025 par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, assisté de Me Laeticia Despraz, avocate-stagiaire en l’Etude de Me Baptiste Viredaz, en présence d’une interprète en langue dari (P. 9).
o) Dans son préavis du 24 novembre 2025, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de A.________, se ralliant entièrement à la proposition de l’OEP du 29 septembre 2025. En substance, le Ministère public a indiqué que l’audition de l’intéressé du 19 novembre 2025 démontrait qu’il n’avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il persistait à penser que le comportement de la victime était à l’origine de ses actes délictueux. En outre, il s’opposait à son expulsion judiciaire, alors qu’il se trouvera dans l’obligation de quitter la Suisse à sa libération. Enfin, comme relevé dans le rapport d’évaluation criminologique de l’intéressé du 3 janvier 2024, le risque de récidive était encore très élevé s’agissant des violences domestiques.
12J010 p) Dans ses déterminations du 22 décembre 2025, A.________ a conclu à l’octroi de sa libération conditionnelle. À titre liminaire, il a précisé avoir adressé un courrier à l’OEP le 12 décembre 2025 afin de connaître l’avancée de son suivi thérapeutique, ainsi que pour informer cette autorité de ses conditions de détention. A.________ a indiqué avoir, à plusieurs reprises, sollicité la mise en place d’un suivi thérapeutique, sans que ses demandes n’aboutissent. Pourtant, tant le rapport criminologique que l’OEP soulignaient l’importance d’une telle démarche, dont il avait pleinement pris conscience. Malgré cela, aucun dispositif n’avait été mis en place pour le soutenir. Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir suivi les recommandations des experts et de l’OEP dans le cadre de son PES. Sa bonne volonté n’était plus à démontrer et il ne pouvait supporter les conséquences des défaillances du système. S’agissant de son prétendu isolement social, A.________ a contesté cette appréciation. Il a exposé qu’il entretenait des contacts réguliers avec ses frères, ainsi qu’avec son neveu, et qu’il recevait une fois par mois la visite de ses filles en détention. Bien qu’il entretienne de très bonnes relations avec ses codétenus, il lui était difficile d’échanger de manière approfondie avec eux en raison de la barrière de la langue. Il poursuivait néanmoins des cours de français, dans lesquels des progrès visibles avaient été constatés. Par ailleurs, au vu de sa situation personnelle complexe, A.________ a soutenu qu’on ne pouvait lui reprocher l’absence de projet concret dans un autre pays que la Suisse. En effet, son expulsion judiciaire, bien que prononcée, pourrait se heurter à une impossibilité d’exécution, notamment en raison de son état de santé, de la situation géographique du pays de destination et des risques que cela comporterait pour lui. Il a souligné qu’il ne s’opposait pas, en tant que tel, à quitter la Suisse, contrairement à ce que laissait entendre le Ministère public, mais qu’il redoutait sérieusement un renvoi en Afghanistan. De plus, l’intéressé a indiqué avoir appris à cultiver la terre durant sa détention et souhaiter désormais se reconvertir dans le métier d’agriculteur. Enfin, contrairement à ce qu’affirmait le Ministère public, il avait pris conscience de la gravité et du caractère illicite de ses actes. Il les regrettait et affirmait qu’il ne les réitérerait pas. Il n’y avait dès lors pas lieu de considérer qu’il représentait un danger pour la société (p. 14).
12J010 B. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais de cette décision, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'259 fr. 45 TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II).
Cette autorité a considéré qu’au vu des préavis, des caractéristiques de la personnalité de A.________, de la difficulté de celui-ci à gérer sa violence et ses émotions, de l’importance du bien juridique à protéger et de l’absence de facteurs protecteurs à la récidive, le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable, de sorte que la libération conditionnelle devait lui être refusée.
C. Par acte du 2 février 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de cette ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du recours.
Il a également requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire en sa faveur soit maintenu.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
12J010 attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_189 /2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_189 /2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines
12J010 indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_189/2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_189/2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_189/2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver
12J010 une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 28 juillet 2025/557 consid. 2.2 ; CREP 7 juillet 2025/510 consid. 2.2 et les références citées). Si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut- il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 et les références citées). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 précité).
Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.2 ; CREP 17 août 2022/611 consid. 2.2).
3.1 Le recourant a atteint les deux tiers de sa peine le 28 janvier 2026.
3.2 Dans un premier moyen, A.________ rappelle que seul le pronostic est remis en question. Il explique qu’il a toujours admis ses erreurs et accepté sa culpabilité, parlant même d’actes impardonnables et démontrant par là une prise de conscience importante. Il ajoute que s’il a fait appel du jugement de première instance en contestant certains éléments, c’est uniquement pour suivre l’avis de son défenseur de l’époque.
En l’occurrence, on relèvera en premier lieu que, quoi qu’il en dise, le recourant a déposé successivement un appel et un recours jusqu’à
12J010 la plus haute autorité judiciaire en invoquant une constatation inexacte des faits et niant avoir eu l’intention de tuer son épouse. En outre, le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 30 novembre 2022 (n° 335) fait mention du fait que « les dénégations exprimées par l’appelant en cours d’instruction ainsi qu’aux débats de première et deuxième instance se heurtent ainsi à de nombreux éléments du dossier » (P. 3/2, p. 20). Quant à la saisine du Tribunal fédéral du 27 avril 2023, A.________ cherchait à éviter l’expulsion pénale à laquelle il avait été condamné et on ne discerne pas non plus de prise de conscience à ce stade de la procédure.
Cela étant, les faits pour lesquels A.________ a été condamné, et pour lesquels on n’observe aucun recul véritable, suffisent déjà pour admettre l’extrême violence dont il a fait preuve ; on rappellera ici qu’il a étranglé son épouse et lui a causé diverses lésions au motif qu’elle voulait le quitter, la laissant pour morte avant de se rendre à la police, et alors que le couple avait deux enfants mineurs. Sa situation ne sera au demeurant pas satisfaisante en cas de libération, le risque de récidive ayant été qualifié d’élevé dans le cadre de relations conjugales et de moyen de manière générale, en particulier faute de facteurs de protection. Si l’on peut se réjouir aujourd’hui du fait que le recourant admette avoir pris conscience de la gravité de ses actes, il est aussi constant que tel n'était – de loin – pas le cas il y a peu.
3.3 Dans un deuxième moyen, le recourant explique que les autorités ont exigé de lui un suivi psychothérapeutique alors même que, malgré plusieurs demandes, aucune séance de thérapie ne lui a été proposée et qu’il cherche depuis le moins d’août 2025 à tout le moins, à être suivi.
En premier lieu il convient de relever que le recours reste vague sur le moment où A.________ aurait décidé de solliciter des séances de thérapie, puisqu’il est question de demande « depuis quelques temps déjà ». Or, jusqu’au mois d’août 2025, voire jusqu’à l’ouverture de la procédure de libération conditionnelle, il apparaît que le recourant n’avait pas sollicité un tel suivi. Il convient dès lors de confirmer l’appréciation des
12J010 premiers juges, selon laquelle sa demande de suivi revêt un caractère « tout récent ». Il incombe en effet au recourant de réitérer sa demande et de s’engager dans un suivi sur une certaine durée, afin que celui-ci puisse faire l’objet d’une évaluation pertinente. Il ne peut exiger la mise en place immédiate et sans délai d’un tel suivi, après avoir constaté qu’il s’agissait d’un élément invoqué à l’appui du refus de la libération conditionnelle.
3.4 Le recourant soutient ensuite qu’aucun risque de récidive ne saurait être retenu, au motif qu’un tel risque est inhérent à toute libération conditionnelle (ATF 119 IV 5) et qu’il ne se trouve pas engagé dans une relation conjugale, étant par ailleurs séparé de son épouse.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Les différents avis figurant au dossier mettent en évidence l’existence d’un risque de récidive qualifié d’élevé dans le cadre de relations conjugales et de moyen de manière générale ; ce risque existe.
3.5 Enfin, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir retenu que rien n’était susceptible de remettre en cause la décision d’expulsion judiciaire, définitive et exécutoire, et d’avoir exigé de sa part la présentation de projets d’avenir concrets tenant compte de cette situation. Il rappelle que dans son arrêt du 27 avril 2023, le Tribunal fédéral a admis qu’il lui serait loisible de faire valoir ses moyens devant le juge de l’exécution, en particulier en soutenant que son renvoi l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant, compte tenu du laps de temps écoulé entre le début et la fin de sa peine, ainsi que de l’instabilité persistante en Afghanistan. Il fait valoir à cet égard que la prise de contrôle de l’Afghanistan par les Talibans en 2021 ferait obstacle à l’exécution de son renvoi. Il relève en outre être âgé de 53 ans, souffrir de diabète et ne disposer d’aucun document d’identité délivré par les autorités afghanes. Dans ces conditions, il estime que des projets professionnels en Suisse, notamment dans le domaine de l’agriculture, seraient nettement plus crédibles qu’un projet fondé sur un retour en Afghanistan, d’autant plus qu’il entend contester l’exécution de son renvoi.
12J010 Dans son argumentation, le recourant fait abstraction du fait que, d’une part, le Tribunal fédéral a déjà procédé à un examen approfondi du bien-fondé de son expulsion judiciaire dans son arrêt du 27 avril 2023 et l’a confirmée, notamment à la suite de la révocation de son admission provisoire par le SEM. Il fonde par ailleurs son raisonnement — à l’instar de l’analyse criminologique — sur la prémisse qu’il demeurera en Suisse et que seul l’examen de sa situation sous l’angle d’un séjour sur le territoire suisse serait pertinent (activité professionnelle, réseau social, état de santé, relations avec ses filles et sa famille).
Une telle approche n’est toutefois ni suffisante ni pertinente au regard de la probabilité élevée d’une expulsion. Il incombe au contraire au recourant de formuler des propositions en lien avec un éventuel renvoi et de présenter un cadre permettant de considérer que, même à l’étranger, le pronostic ne serait plus défavorable. C’est sur cet aspect qu’il doit concentrer ses démarches et produire des éléments concrets et étayés s’il entend pouvoir prétendre à une libération conditionnelle.
Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que le pronostic quant au comportement futur de A.________ est défavorable, de sorte qu’une libération conditionnelle apparait prématurée à ce stade et doit lui être refusée.
La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est sans objet, dès lors que le mandat confié à son défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. La mention figurant au pied du recours indique que le recours a été rédigé par un avocat- stagiaire. Au vu du travail accompli, il convient donc de retenir une activité nécessaire d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours de cinq heures au tarif horaires de 110 fr., de sorte que l’indemnité doit être fixée à 550 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010
12J010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 11 fr., et la TVA au taux de 8.1%, par 45 fr 45, soit à 607 fr. au total en chiffres arrondis. A cet égard, il y a lieu de préciser que lorsque le recours est rédigé par un avocat- stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 607 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours est fixée à 607 fr. (six cent sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A. le permette.
12J010 VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :