353 TRIBUNAL CANTONAL 821 AP25.019312 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 38 al. 1 LEP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A._______ contre la décision rendue le 27 août 2025 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP25.019312-RBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A._______ est détenue à la Prison de la Tuilière, à Lonay, où elle exécute depuis le 5 décembre 2019 une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé prononcée à son encontre par jugement du 13 août 2019 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé notamment sur ce point par jugement du 5
2 - décembre 2019 de la Cour de d'appel pénale, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2020. b) Les 15 et 18 septembre 2024, deux rapports d’incidents ont été établis par des agents de détention à l'attention de la direction de la Prison de la Tuilière au motif que A._______ aurait commis des infractions disciplinaires le matin et l'après-midi du 15 septembre 2024 dans sa cellule. Il ressort en substance des rapports précités que les agents auraient été contraints d'intervenir auprès de l'intéressée car, à 3 heures 30, elle aurait dansé et sauté en écoutant de la musique avec un volume élevé, ce qui aurait réveillé d'autres détenues. Elle aurait expliqué aux agents de détention que « le problème [était] que ces fils de pute ne [voulaient] pas [lui] donner des cigarettes ». Après avoir baissé le volume de la musique, elle aurait violemment claqué sa fenêtre et aurait fait un doigt d'honneur aux agents de détention car ils auraient refusé de lui donner une cigarette. A 16 heures 30, Z.________ aurait tapé contre la porte de sa cellule. Plusieurs détenues avaient expliqué que la prénommée les aurait insultées en leur disant qu'elles étaient « comme les gardiens, des fils de pute ». Z.________ aurait aussi dit à une détenue « ferme ta gueule, sale Dominicaine ». Invitée à faire moins de bruit, la prénommée aurait répondu qu'elle avait le droit d'avoir une vie, qu'elle avait effectivement insulté des détenues mais qu'elle ne se souvenait plus quels termes elle avait employés (P. 5/1, n°2). Par courrier du 18 septembre 2024, la direction de la Prison de la Tuilière a informé A._______ de l'ouverture d'une enquête disciplinaire (P. 5/1, n°2). Le 19 septembre 2024, Z.________ a refusé d'être auditionnée au sujet des faits reprochés (P. 5/1, n°2). B.a) Par décision du 19 septembre 2024, la direction de la Prison de la Tuilière a sanctionné A._______ à raison de trois jours de consignation en cellule au sens de l'art. 45 RDD (Règlement vaudois sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1), avec sursis pendant 30
3 - jours, pour atteinte à l’honneur (art. 27 RDD) et inobservation des règlements et directives (art. 38 RDD), en raison des faits dénoncés dans les rapports d'incidents précités (P. 5/2, n°2). b) Par acte du 26 septembre 2024 déposé par l'intermédiaire de Me Laïla Batou, A._______ a recouru auprès du Service pénitentiaire contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire (P. 5/1, n°1). Elle a en substance fait valoir qu'elle souffrait de plusieurs troubles en raison desquels elle ne contrevenait pas de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution de la peine ou de la mesure, soit en particulier d'un trouble envahissant du développement, d'un retard mental léger, d'une anxiété généralisée et de troubles du sommeil non spécifiés. c) Le 17 octobre 2024, la direction de la Prison de la Tuilière s'est déterminée sur le recours, concluant à la confirmation de la décision de sanction du 19 septembre 2024 (P. 5/1, n°3). d) Par décision incidente du 14 novembre 2024, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté la requête d'assistance judiciaire (P. 5/1, n°6). e) Par décision du 27 août 2025, statuant sur le fond, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé par A._______ (I), confirmé la décision de sanction disciplinaire du 19 septembre 2024 rendue par la direction de la Prison de la Tuilière (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III). Il a en substance considéré que les faits reprochés à A., soit la commission d'infractions disciplinaires le 15 septembre 2024, n'étaient pas remis en question et devaient être considérés comme établis. Même si l'aptitude à la faute de l'intéressée était réduite, dite aptitude n'était pas inexistante. A. bénéficiait d'un traitement
4 - spécial en raison de sa situation particulière, mais son comportement avait un impact très important sur la sécurité de l'établissement car il mettait à mal l'entier de la division dans laquelle elle se trouvait, de sorte que des sanctions devaient être prises lorsque le débordement était grave, comme en l'espèce. La sanction disciplinaire prononcée était proportionnée au comportement de l'intéressée, qui avait déjà plusieurs antécédents disciplinaires. C.a) Par acte du 8 septembre 2025 déposé par l’intermédiaire de Me Laïla Batou, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision incidente du Service pénitentiaire du 14 novembre 2024, à l'annulation de la décision du Service pénitentiaire du 27 août 2025, à la constatation du caractère contraire aux art. 3, 5, 6 et 14 CEDH de la sanction prononcée le 19 septembre 2024, à l'octroi de « l'assistance juridique » pour la procédure devant le Service pénitentiaire, à l'annulation de la décision de sanction du 19 septembre 2024 et à l'allocation d'une indemnité de 600 fr. en réparation du tort moral à charge de l'Etat de Vaud. Elle a en outre requis le bénéfice de « l'assistance juridique » pour la procédure de recours devant la Chambre de céans. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un rapport d'expertise psychiatrique de dangerosité établi le 8 juillet 2025 par les experts du Centre universitaire romand de médecine légale sur mandat du Juge d'application des peines dans le cadre de l'examen de la libération et de la levée de la mesure (P. 3/1, n°2). b) Le 10 septembre 2025, le Service pénitentiaire a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier (P. 5 et 5/1). c) Le 10 octobre 2025, le Chef du Service pénitentiaire s'est déterminé sur le recours dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP. Il a informé la Chambre de céans que compte tenu de l'expertise du 8 juillet 2025 produite par la recourante, il annulait la décision qu'il avait rendue le 27 août 2025, laquelle était remplacée par une décision du
5 - 10 octobre 2025 dont il a produit une copie (P. 9). Aux termes de cette décision (P. 9/1), il a notamment annulé et remplacé sa décision du 27 août 2025 (I) et annulé la décision de sanction disciplinaire du 19 septembre 2024 rendue par la direction de la Prison de la Tuilière à l'encontre de A._______ (III) (P. 10/1). A l'appui de sa décision, le Chef du Service pénitentiaire a considéré que le rapport d'expertise du 8 juillet 2025 produit par la recourante apportait un élément nouveau quant à l'incapacité de l'intéressée d'adapter son comportement aux circonstances. Les experts avaient relevé qu'elle était en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses comportements inadéquats, mais qu'elle n'était pas capable en raison de ses difficultés à gérer les situations stressantes et de son impulsivité d'adapter ses comportements dans ces situations. Le Chef du Service pénitentiaire a dès lors retenu que la décision de la direction de la Prison de la Tuilière ne semblait pas résister à l'examen, vu la situation particulière de A._______. Le 13 octobre 2025, les déterminations précitées du Chef du Service pénitentiaire, ainsi que la décision qu'il avait rendue le même jour ont été transmises au Ministère public central et à la recourante (P. 10). d) Le 14 octobre 2025, la recourante a spontanément fait parvenir des observations à la Chambre de céans (P. 11). Elle a déclaré prendre acte de la nouvelle décision rendue par le Chef du Service pénitentiaire, qui rendait le recours partiellement sans objet. Elle a précisé qu'elle maintenait ses conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et pour la procédure ayant donné lieu à la décision dont est recours, de même que ses conclusions en constatation de violation du droit supérieur, seules les conclusions 3 et 6 du recours étant devenues sans objet (P. 11). Le 16 octobre 2025, les déterminations précitées ont été transmises au Ministère public central et au Service pénitentiaire (P. 12).
6 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2Interjeté par écrit, en temps utile, par la détenue sanctionnée, contre une décision du Chef du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.3 et 2.4 infra). 2. 2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il
7 - disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il s'agit de conditions cumulatives (TF 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2.1 ; TF 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1). 2.2 2.2.1En l'espèce, il convient de constater que la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de A._______ par la direction de la Prison de la Tuilière le 19 septembre 2024, d'abord confirmée par décision du Chef du Service pénitentiaire du 27 août 2025, a ensuite été annulée par la nouvelle décision que celui-ci a rendue le 10 octobre 2025. Dans ces conditions, la recourante ne dispose pas d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l’annulation de la sanction prononcée le 19 septembre 2024 à son encontre et de la décision subséquente du Chef du Service pénitentiaire du 27 août 2025. La Chambre de céans doit dès lors constater que le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'annulation de ces décisions, devenues caduques (cf. ch. 3 et 6 des conclusions du recours). 2.2.2Pour le même motif, soit dans la mesure où le Chef du Service pénitentiaire a, par la nouvelle décision qu'il a rendue le 10 octobre 2025, annulé sa décision du 27 août 2025 et la sanction disciplinaire prononcée le 19 septembre 2024, A._______ ne dispose pas d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir la constatation du caractère contraire aux art. 3, 5, 6 et 14 CEDH de la sanction prononcée le 19 septembre 2024 à son encontre, celle-ci n'existant plus.
8 - Il n'y a pas lieu de considérer, à titre exceptionnel, qu'il pourrait être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel dans le cas d'espèce et A._______ ne l'allègue pas ni ne le motive dans ses observations du 14 octobre 2025. En effet, bien que la contestation puisse théoriquement se reproduire en tout temps – A._______ étant toujours détenue et pouvant à nouveau être sanctionnée à titre disciplinaire dans des circonstances identiques ou analogues –, cette possibilité paraît concrètement peu envisageable, au vu des raisons pour lesquelles le Chef du Service pénitentiaire a annulé la décision de sanction. Il a en effet considéré qu'il fallait tenir compte de la situation particulière de A._______ qui, selon les experts s'étant prononcés en dernier lieu à son sujet, considéraient qu'elle était en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses comportements inadéquats mais n'était pas capable d'adapter ses comportements dans ces situations en raison de ses difficultés à gérer les situations stressantes et de son impulsivité. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où A._______ serait à nouveau sanctionnée à titre disciplinaire, la nature de la cause n'empêcherait pas qu'elle soit tranchée avant qu'elle perde son actualité, pour autant que l'intéressée dépose immédiatement un recours et qu'elle sollicite l'effet suspensif, lequel pourrait lui être accordé (art. 20 al. 3 RDD). La deuxième condition cumulative n'est ainsi pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire abstraction de l'intérêt actuel et pratique à recourir. La Chambre de céans doit dès lors constater que le recours est sans objet en tant qu'il porte sur la constatation du caractère contraire aux art. 3, 5, 6 et 14 CEDH de la sanction prononcée le 19 septembre 2024 (cf. ch. 4 des conclusions du recours). 2.3La Chambre de céans doit en outre constater, en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision incidente du Service pénitentiaire du 14 novembre 2024 (cf. ch. 2 des conclusions du recours) et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Service pénitentiaire (cf. ch. 5 des conclusions du recours), qu'elles sont irrecevables. La décision attaquée du Chef du Service pénitentiaire du 27 août 2025 ne portait pas sur la demande d'assistance judiciaire, requête
9 - qui avait été rejetée par décision incidente du 14 novembre 2024 que Z.________ n'avait pas attaquée selon la voie de recours prévue. 2.4La Chambre de céans doit enfin constater, s'agissant de la conclusion tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 600 fr. à titre de réparation du tort moral (cf. ch. 7 des conclusions du recours), qu'elle est également irrecevable. La décision attaquée du Chef du Service pénitentiaire du 27 août 2025 ne portait pas sur ce point, étant relevé que Z.________ n'avait pas demandé d'indemnité en réparation du tort moral dans son recours initial déposé le 26 septembre 2024 contre la décision de sanction de la direction de la Prison de la Tuilière. Elle ne peut pas saisir directement la Chambre des recours pénale à ce titre au stade du recours. Il est au surplus relevé que la sanction visée, à savoir trois jours de consignation en cellule, avait été prononcée avec sursis. La motivation contenue dans le recours déposé le 8 septembre 2025 paraît erronée en tant qu'il est fait référence « aux trois jours d'arrêts prononcés et exécutés », sanction contestée parallèlement par la recourante dans la cause AP25.018250. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il a encore un objet. La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 18 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordée et Me Laïla Batou désignée en qualité de défenseur d’office. Compte tenu du mémoire de recours et des observations déposés – écritures qui sont très similaires au recours et aux observations déposés par Z.________ dans la cause AP25.018250 – une indemnité de 450 fr. sera allouée à Me Laïla Batou pour la procédure de recours, correspondant à 2 heures 30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
10 - 211.02.3]), étant précisé que les deux recours déposés les 25 août et 8 septembre 2025 sont peu ou prou identiques, faute comprises. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, par 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où le recours n'était pas dénué de chances de succès et est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable à la recourante (art. 423 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable en tant qu'il a encore un objet. II La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Laïla Batou est désignée en qualité de conseil d’office de A._______ pour la procédure de recours. III. L’indemnité due à Me Laïla Batou pour la procédure de recours est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laïla Batou, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laïla Batou, avocate (pour A._______), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Chef du Service pénitentiaire, -M. le Directeur de la Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :