351 TRIBUNAL CANTONAL 759 AP25.018206- JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.018206-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) W.________ est un ressortissant français né le [...] 1993. Au moment de son arrestation le 19 octobre 2023, il était domicilié à Marseille.
2 - Hormis la condamnation qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de W.________ n’en mentionne pas d’autre. En revanche, le casier judiciaire français du prénommé fait état de 13 condamnations judiciaires à des peines d’emprisonnement allant de 2 mois à 5 ans, prononcées entre 2011 et 2022 par différents tribunaux correctionnels, essentiellement pour infractions contre le patrimoine. b) Par jugement du 2 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu W.________ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, sous déduction de 623 jours de détention avant jugement et de 40 jours à titre de réparation pour le tort moral causé par des conditions de détention illicites. Son expulsion du territoire suisse a en outre été ordonnée pour une durée de 10 ans. Le tribunal a considéré que la culpabilité de l’intéressé était lourde, celui-ci ayant fait preuve d’une absence totale de scrupules en acceptant de participer à des infractions visant à tromper et dépouiller des personnes âgées en exploitant leur fragilité. Il avait en outre agi peu après avoir été libéré de prison en France, après avoir purgé une peine de 5 ans, et avait de nombreux antécédents, ayant passé au total au moins 7 ans dans des prisons françaises. Les juges ont également relevé que les antécédents de W.________ faisaient fortement craindre une récidive. c) Bien que l’exécution de sa peine pour la condamnation énoncée ci-avant ait formellement débuté le 1 er juillet 2025, W.________ est détenu depuis le 10 octobre 2024. Après avoir été initialement incarcéré à la prison de La Croisée à Orbe, il a été transféré le 13 mai 2025 au sein de l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 6 septembre 2025. d) W.________ a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires les 4 novembre 2024 et 2 mai 2025, lorsqu’il était détenu à la prison de La Croisée, la première pour consommation de produits prohibés (analyse
3 - toxicologique positive au THC 1) et la seconde pour refus d’obtempérer (refus de se soumettre à un test toxicologique). e) Dans son préavis de libération conditionnelle établi le 19 août 2025, la Direction de l’EDFR a en substance relevé que W.________ adoptait un comportement tout à fait adéquat en détention, se montrant en particulier poli et respectueux du cadre et du personnel de surveillance. Il n’avait du reste jamais été sanctionné disciplinairement depuis son arrivée le 13 mai 2025. La direction a toutefois émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de l’intéressé, considérant en substance que, malgré son bon comportement en détention, ce dernier minimisait sa responsabilité quant aux infractions commises, ne semblait que peu se remettre en question par rapport à son parcours pénal et n’avait pas mis à profit ses longues périodes de détention pour préparer un projet professionnel cohérent. B.a) Le 25 août 2025, l’office d’exécution des peines (OEP) a adressé au Collège des Juges d’application des peines une proposition de refus de la libération conditionnelle de W.. Il estimait en effet que le pronostic était défavorable au vu des nombreux antécédents judiciaires en France de ce dernier et de son absence de projet professionnel cohérent, relevant ainsi qu’il se trouverait, à sa libération, dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient lors de la commission de ses infractions. b) Entendu à l’audience du 2 septembre 2025, en présence de son défenseur d’office, W. a en substance fait les déclarations suivantes : « [...] S’agissant de ma condamnation du 2 juillet 2025, je pense que j’ai pris une peine que je devais mériter. Avec le recul, j’ai pris conscience de la gravité de mes actes et de mon rôle dans cette histoire. [...] Cette peine m’a beaucoup affecté et j’exprime beaucoup de regrets. Je ne veux plus avoir à faire à la justice. [...] Vous m’indiquez que dans le rapport de la prison il est mentionné que j’estime que je ne méritais pas une peine de trois ans de prison. Je pense qu’on s’est mal compris. Si je pensais que je ne méritais pas cette peine, j’aurais fait recours. Vous revenez sur mes antécédents en France et me demandez comment j’explique mon
4 - parcours pénal. J’explique cela par le fait que j’ai grandi sans père dans des quartiers difficiles. J’ai sombré tôt dans la délinquance et ce n’est pas une fierté. Je le regrette. [...] Vous m’interrogez sur les facteurs susceptibles de m’amener à récidiver à l’avenir. [...] Il n’y en a aucun. [...] Je me suis retrouvé à commettre ces délits, car j’étais endetté auprès des mauvaises personnes. Sinon, je ne me serai pas retrouvé à commettre de tels délits. Pour vous répondre, ma sœur est en train de rembourser petit à petit mes dettes. Tout n’est pas encore réglé. Je suis conscient de l’expulsion judiciaire prononcée à mon encontre. Je vais collaborer à celle-ci. Je n’ai pas d’attache particulière avec la Suisse. Pour l’avenir, je veux travailler. [L]a dernière fois que j’ai travaillé, c’était il y a très longtemps, soit environ 7 ans. J’ai travaillé dans la vente. [...] [J]’ai souvent ma sœur au téléphone [...]. Elle m’a dit qu’un de ses amis était prêt à m’engager dans sa boutique de textile pour enfant. Je dois toutefois me présenter pour un entretien personnellement. [...] [I]l est prévu que je loge chez ma mère à Marseille [...]. S’agissant de la proposition négative de l’OEP, je pense qu’il est vrai qu’au vu de mon lourd passé, il est très difficile de me croire et de croire en mes projets. [...] [J]e vous affirme que je n’ai plus envie d’avoir à faire à la justice. [...] Je pense tous les jours aux victimes. Elles n’avaient rien demandé à personne et se sont fait escroquer. [...] [J]e n’ai pas pensé à cela avant, car je devais de l’argent à de mauvaises personnes. Vous m’indiquez que je fais cela de manière quasiment professionnelle depuis 7 ans. La vie à Marseille est très difficile. [...] ». A l’issue de l’audience, le défenseur d’office du condamné a produit une attestation d’hébergement dûment signée par sa mère, [...], le 22 juillet 2025. c) Dans son courrier du 3 septembre 2025, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de W., se référant aux motifs invoqués par l’OEP. d) Dans ses déterminations du 9 septembre 2025, W., par son conseil d’office, a conclu à l’octroi de sa libération conditionnelle au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté et s’en est remis à justice quant à la durée du délai d’épreuve à prononcer. e) Par ordonnance du 11 septembre 2025, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à W.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Gaëtan-Charles Barraud à 1'457 fr. 75, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de cette décision, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de l’Etat (III).
5 - La Juge d’application des peines a considéré que les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées, mais qu’un pronostic hautement défavorable devait être posé, à tout le moins dans le pays d’origine du condamné. Pour cette autorité, le condamné n’avait eu de cesse d’occuper la justice française depuis 2011, ayant été condamné à 13 reprises en France notamment pour des infractions contre le patrimoine, que celui-ci n’avait pas hésité à poursuivre son activité délictueuse en Suisse, durant l’année 2023, en dépouillant avec des comparses des personnes âgées de leur argent, ce qui lui avait valu la lourde peine qu’il exécute actuellement, que les regrets exprimés dans le cadre de la présente procédure ne révélaient qu’un amendement tout relatif, que ses projets d’avenir n’étaient pas suffisamment concrets, l’intéressé les ayant lui-même qualifiés en audience de « difficiles à croire », que ses perspectives de réinsertion n’étaient nullement documentées et paraissaient purement hypothétiques malgré l’attestation produite en audience qui faisait état d’une possibilité d’hébergement à Marseille, celui-ci ayant lui-même reconnu que sa dernière expérience professionnelle datait d’environ 7 ans. Ainsi, pour la première juge, en cas de libération, le condamné se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission de ses délits et, même sous l’angle du pronostic différentiel, rien ne permettait de justifier une libération conditionnelle, cela d’autant moins que l’expulsion judiciaire prononcée contre lui rendait inapplicable toute règle de conduite. C.Par acte du 29 septembre 2025, W.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit accordée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1Le recourant reconnaît qu’il a des antécédents mais soutient qu’il s’est réellement amendé dans le cadre de la présente procédure. Il aurait reconnu sa culpabilité et ses fautes, aurait épargné durant sa détention pour réparer ses torts et aurait été profondément marqué par sa détention en Suisse loin de ses proches. Quant à ses projets, il serait au bénéfice d’une promesse d’embauche en qualité de magasinier émanant de l’entreprise [...] à Marseille. Dans ce contexte, l’exécution de sa peine jusqu’à son terme n’amènerait aucune plus-value pour sa réinsertion et risquerait même d’accentuer le phénomène de « prisonniérisation » et d’aggraver sa dangerosité dans la mesure où il ne serait pas du tout certain qu’il puisse obtenir une nouvelle promesse d’emploi après avoir purgé l’entier de sa peine. A l’appui de son recours, il a produit un
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 21 mai 2024/385 ; CREP 12 janvier 2024/24).
8 - Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 32 ; 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6
9 - juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 ; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées; Koller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n. 16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 6 septembre 2025, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie, le terme de sa peine étant fixé au 7 septembre 2026. Il en va de même de la deuxième condition de l’art. 86 al. 1 relative au bon comportement en détention, les deux sanctions prononcées à son égard n’atteignant pas un degré de gravité suffisant permettant d’emblée de renoncer à un élargissement anticipé. Reste à traiter la question du pronostic. A cet égard, même si le recourant ne semble pas s’en être pris à l’intégrité corporelle de ses victimes, il faut considérer, au vu du nombre extrêmement important des condamnations du recourant depuis 2011, atteignant le patrimoine de
10 - personnes vulnérables, que le risque de récidive est élevé et concerne des infractions relativement graves. En outre, on ne saurait croire à un degré élevé d’amendement sur la simple base des déclarations du recourant au sujet de ses regrets et de sa prise de conscience que le seul moyen d’éviter d’être mis en détention est de se réinsérer dans le monde du travail. Il n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu’il aurait épargné durant sa détention dans le but de réparer ses torts auprès des victimes. S’agissant ensuite de l’attestation de la mère du recourant, produite devant la première juge, faisant état d’une possibilité d’héberger ce dernier chez elle à Marseille, il est difficile d’en apprécier la valeur probante. Quant à la promesse d’engagement du 23 septembre 2025 produite à l’appui du recours, accompagnée d’un extrait du registre national des entreprises, elle n’est pas authentifiée par un organisme officiel, ni même signée, de sorte qu’il est encore plus difficile d’accorder un réel crédit à ce document. Ces doutes sont d’ailleurs renforcés par le fait que l’annuaire des entreprises françaises en ligne (http://annuaire- entreprises.data.gouv.fr.) – site sur lequel on obtient d’ailleurs l’attestation produite sous pièce 3 – laisse apparaître que l’établissement en question est officiellement fermé depuis le 25 juillet 2025. Dans ces circonstances, on ne peut pas admettre que le recourant a à ce jour entamé une réflexion profonde sur son avenir. Il est ainsi probable qu’il se retrouve, à sa sortie de prison, sans revenus licites et toujours endetté auprès de ses mauvaises fréquentations, étant précisé que sa sœur est toujours en train de régler ses dettes, comme cela ressort des déclarations du recourant du 2 septembre 2025. Sous l’angle du pronostic différentiel, la Chambre de céans est ainsi d’avis qu’une amélioration peut être attendue du condamné, si celui-ci utilise le temps de détention restant pour solliciter l’aide des intervenants en vue de parvenir à concrétiser un projet viable à sa sortie de prison. Une telle solution présente ainsi un avantage pour sa réinsertion, mais aussi pour la sécurité publique à laquelle la priorité doit être accordée en présence d’un déséquilibre entre le risque de récidive et les facteurs protecteurs concrets, quasiment inexistants en l’espèce.
11 - En définitive, les éléments du dossier ne suffisent manifestement pas, dans le contexte mentionné ci-dessus, à poser un pronostic qui n’est pas résolument défavorable. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office du recourant, a annoncé avoir consacré 4 heures et 36 minutes à la présente cause. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, son décompte peut être admis. Son activité nécessaire d’avocat, indemnisée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), sera ainsi rémunérée à hauteur de 828 francs, auxquels s’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 16 fr. 55, et la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]) sur le tout, par 68 fr. 40. Au total, son indemnité s’élèvera à 913 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 913 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d'office de W., est fixée à 913 fr. (neuf cent treize francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, par 913 fr. (neuf cent treize francs), sont mis à la charge de W.. V. W.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaëtan-Charles Barraud (pour W.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure cantonale de la division Affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL163773/VRI/MTI), -Direction de l’EDFR Bellechasse, Bâtiment Rouge SPEN, -Service de la population,
13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :