Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP25.014929
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 698 AP25.014929-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 septembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 86 al. 1 CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2025 par R., alias [...], contre l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.014929-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 18 juin 2025, R., ressortissant irakien né le [...] 1994, exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, prononcés par le Ministère public du canton de Genève le 3 août 2020, pour violation grave des règles de la circulation routière et entrée illégale par négligence ;

  • 90 jours, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 22 septembre 2020, pour vol et vol d’usage d’un véhicule ;

  • 30 jours, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 18 novembre 2020, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

  • 10 jours, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 1 er février 2021, pour violation grave des règles de la circulation routière. R.________ a atteint les deux tiers de ces peines le 7 septembre 2025, le terme de celles-ci étant fixé au 31 octobre 2025. b) En plus des condamnations qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de R.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 07.05.2014 : Ministère public du canton de Genève ; conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière et violation des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et amende de 800 fr. ; -03.11.2024 : Ministère public du canton de Genève ; conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule et violation des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans ; -01.04.2020 : Ministère public du canton de Genève ; menaces, opposition aux actes de l’autorité, dommages à la propriété, injure, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur

  • 3 - la circulation routière et vol d’usage d’un véhicule ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, c) Dans son courriel du 23 juin 2025, le Service « Etrangers » du secteur « Autorisations » de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève – a indiqué que l’intéressé ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour en Suisse et qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi rendue par l’Office précité le 5 juin 2025 avec un délai de départ au 6 septembre 2025, laquelle pouvait toutefois faire l’objet d’un recours qui aurait un effet suspensif. Il a ajouté que le condamné avait un passeport valable jusqu’au 26 août 2027 et une carte d’identité irakiens. d) Le 24 juin 2024, la Direction de la Prison de Champ-Dollon a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de R., tout en indiquant espérer que le délai d’épreuve aurait un effet dissuasif en matière de récidive pénale. e) Le 10 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’accorder la libération conditionnelle de R. à compter du jour où son renvoi de Suisse pourra être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 7 septembre 2025, et de fixer la durée du délai d’épreuve à un an. f) Entendu par la Juge d’application des peines en date du 4 août 2025, R.________ a déclaré que l’exécution de ses peines se passait bien, qu’il travaillait à la cuisine mais avait fait une demande pour travailler à la bibliothèque et qu’il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique. Interpellé sur les faits à l’origine de ses condamnations, il a indiqué ce qui suit : « Il y a 5 ans, j’allais mal. J’ai pris la voiture de ma sœur et j’ai vécu à l’intérieur durant un mois. J’ai roulé vite, j’ai été flashé par des

  • 4 - radars. J’ai une maladie psychiatrique, ce que j’ignorais. J’ai aussi volé une pizza et de l’essence à quelques reprises. Je n’ai pas rendu la voiture de ma sœur car je ne savais pas où dormir. Lorsque j’ai refusé de la lui rendre, ma mère l’a encouragée à déposer plainte ». Il a précisé qu’avec le recul, il regrettait énormément ce qu’il avait fait, dès lors qu’il savait que c’était anormal, précisant que ce n’était pas lui, qu’il était dans une phase de paranoïa, ajoutant ce qui suit : « Aujourd'hui, j’ai 31 ans, j’ai atteint l’âge de la sagesse. Il est temps pour moi de me construire. Je ne suis pas revenu en Suisse pour commettre de nouveaux délits mais pour me soigner et construire ma vie. Vous me demandez à nouveau pourquoi je regrette mes agissements. Car cela m’a amené en prison. Cela a détruit ma vie. En plus, j’ai fait du mal aux gens. J’entends par là que j’ai volé de l’essence à des gens qui n’avaient rien demandé. Je n’ai rien à ajouter. Vous évoquez mes excès de vitesse conséquents qui ont mis en danger les autres usagers de la route. C’est vrai ». Questionné ensuite sur les sept condamnations prononcées à son encontre depuis 2014, il a expliqué ce qui suit : « En 2020, c’est là que j’avais emprunté la voiture de ma sœur. Je le reconnais. Pour vous répondre, je me souviens de ces condamnations. Vous me demandez comment je les explique. J’étais jeune, j’aimais bien conduire. Ma mère me disait de passer le permis mais je ne l’ai jamais fait. En 2020, j’avais un permis de conduire irakien. En 2020, j’avais peur des gens. J’avais peur de me faire tuer par des gens. J’étais paranoïaque. Je pensais qu’il y avait du poison dans ma nourriture. Un jour, j’ai commencé à penser que ma sœur et ma mère voulaient également m’empoisonner. C’est pour cela que je suis parti vivre dans la voiture de ma sœur. J’ai même demandé au Service de l’immigration de me renvoyer dans mon pays car j’avais peur de me faire tuer ici. J’en étais sûr. En 2020 ou 2021, je suis retourné en Irak. J’ai été soigné par des psychiatres, qui m’ont diagnostiqué une schizophrénie. J’étais presque soulagé par ce diagnostic. Pour vous répondre, je suis médiqué depuis que le diagnostic a été posé en Irak. Je prends de l’Abilify. Je me sens

  • 5 - largement mieux. Je suis en train de guérir. Je n’ai plus ces pensées et je n’ai plus de paranoïa ». Concernant ses projets, il a déclaré vouloir s’intégrer dans la société en Suisse, que s’il était autorisé à demeurer dans ce pays, il essayerait d’être suivi par un psychiatre pour aller mieux, comptait travailler dans le domaine de la mécanique sur autos et habiterait chez sa mère, qu’il ne pouvait pas retourner en Irak et que sa mère et ses sœurs vivaient en Suisse. Il a précisé qu’il était retourné volontairement en Irak en 2020 à cause de sa paranoïa, qu’il avait uniquement son père là-bas et que celui-ci l’avait battu lorsqu’il était enfant et également en 2020 lorsqu’il y était retourné. Il a enfin déclaré qu’en cas de libération conditionnelle, il refuserait de collaborer avec les autorités en vue de son renvoi, qu’il ne voulait pas retourner dans son pays et qu’il allait contester et faire recours contre la décision de renvoi et faire le maximum pour rester en Suisse avec sa famille. B.Par ordonnance du 29 août 2025, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement R.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 7 septembre 2025 (I), a fixé la durée du délai d’épreuve imparti au condamné à un an (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a considéré que les nombreux antécédents de R.________ ne l’avaient pas dissuadé de réitérer ses agissements délictueux, qu’il avait toutefois reconnu les faits, regretté ses actes et adopté un bon comportement en détention et que la peine privative de liberté qu’il exécutait pour la première fois ne devait pas l’avoir laissé indifférent. Seul un départ de Suisse permettait toutefois de poser un pronostic qui ne soit pas défavorable, puisqu’à défaut, ce condamné se retrouverait immanquablement, au terme de son incarcération, sans statut, de sorte que la récidive serait programmée, à tout le moins en matière de droit des étrangers. Ainsi, à l’instar de l’OEP, la première juge ne voyait pas de bénéfice supplémentaire à ce que le

  • 6 - condamné exécute l’intégralité de ses peines, que ce soit en termes d’amendement ou d’élaboration de projets, préférant privilégier sa réinsertion sociale dans un pays dans lequel il était en droit de séjourner plutôt que le maintien en détention. C.Par acte du 10 septembre 2025, R.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée immédiatement et sans condition. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention soit ordonnée jusqu’à droit jugé sur son recours formé le 3 septembre 2025 contre la décision de renvoi de Suisse, mais au maximum jusqu’au terme de sa peine et à ce qu’il soit transféré à l’établissement de Frambois. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces, qui comprend notamment le recours précité (P. 7). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

  • 7 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes par le condamné, qui a un intérêt au recours (l’art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il fait notamment valoir qu’il n’y a pas encore de décision de renvoi définitive et que sa libération conditionnelle devrait être ordonnée sans condition. Partant, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours.

2.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que les infractions qui lui ont valu d’être condamné ont été commises alors que sa schizophrénie n’avait pas encore été diagnostiquée et n’était pas traitée, ni son intention de recourir contre la décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi du 5 juin 2025. Pour le reste, il fait valoir que son centre de vie se situe en Suisse, où vivent sa mère et sa sœur et où il envisage d’être suivi par un psychiatre et de travailler. Il conteste par ailleurs l’existence d’un risque de récidive en matière de droit des étrangers au motif qu’il a désormais recouru contre la décision de refus d’une autorisation de séjour. Il n’y aurait par ailleurs pas de risque qu’il commette des infractions semblables à celles qui ont conduit à sa condamnation dans la mesure où il serait désormais suivi et traité médicalement. En définitive, le recourant soutient que le pronostic ne serait pas défavorable en cas de libération en Suisse. Le recourant relève ensuite qu’il a formé, le 3 septembre 2025 – soit postérieurement à l’ordonnance attaquée –, un recours devant le Tribunal administratif de première instance contre la décision prononçant son renvoi de Suisse et que ce recours avait un effet suspensif sur celui-ci (P. 7 produite à l’appui du recours). Selon lui, cet élément aurait dû être pris en compte par la première juge, dès lors qu’il avait mentionné son intention de déposer un recours lors de son audition devant la première juge.

  • 8 - 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; ATF 124

  • 9 - IV 97 consid. 2c ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). 2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 septembre 2025. La condition du bon comportement du recourant en détention peut également être considérée comme remplie, comme l’a relevé la première juge. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic sur le comportement futur du condamné. A cet égard, on peut donner acte au recourant qu’une schizophrénie semble avoir été diagnostiquée le 22 août 2023, soit après les faits qui lui ont valu ses différentes condamnations (cf. P. 3 jointe au recours), qu’il bénéficie actuellement d’un suivi psychothérapeutique, incluant un traitement antipsychotique sous forme de dépôt, dans lequel il s’investit activement (P. 4 jointe au recours) et qu’il a par ailleurs, le 3 septembre 2025, déposé un recours contre la décision rendue le 5 juin 2025 par l’Office cantonal genevois de la population et des migrations qui lui refusait une autorisation de séjour et ordonnait son renvoi (P. 7 jointe au recours). Cela étant, c’est en vain que le recourant soutient que le pronostic ne serait pas défavorable dans le cas où il serait remis en liberté en Suisse. Indépendamment des liens, notamment familiaux, qu’il

  • 10 - entretient dans ce pays et de ses projets de réinsertion, on ne peut en effet que constater que le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour valable. L’octroi d’une telle autorisation lui a en dernier lieu été refusé par décision du 5 juin 2025 de l’Office cantonal de la population et des migrations. L’effet suspensif dont est assorti le recours qu’il a déposé contre cette décision négative signifie uniquement qu’elle est temporairement dépourvue d’effet et n’a pas pour conséquence de le mettre au bénéfice de l’autorisation de séjour qu’il convoite. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que seul un départ de Suisse permettrait de poser un diagnostic qui ne soit pas défavorable puisqu’à défaut, le recourant serait amené à séjourner en Suisse sans statut valable de sorte que la récidive serait programmée, à tout le moins en matière de droit des étrangers, étant ici rappelé qu’une infraction en matière de droit des étrangers suffit pour retenir un pronostic défavorable selon la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 11 juin 2025/434 ; CREP 31 mai 2024/402 consid. 2.2). Le moyen doit donc être rejeté. Au surplus, le recourant ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa conclusion subsidiaire, qui est ainsi irrecevable (art. 385 al. 1 CPP).

3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 29 août 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Razi Abderrahim (pour R.) -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/158328/BD/SBN),

  • Prison de Champ-Dollon, -Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), Service des étrangers/autorisations (Genève) (Réf. : [...]) par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 38 aCP

CPP

  • art. . b CPP

CP

  • Art. 86 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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