351 TRIBUNAL CANTONAL 427 AP25.011606-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 3, 4 RASAdultes ; 18 LPA-VD ; 84 al. 6 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2025 par X.________ contre la décision rendue le 20 mai 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.011606-JKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle commis au préjudice de son fils [...], ainsi que pour pornographie, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine
2 - assortie du sursis partiel portant sur une durée de 24 mois, avec un délai d’épreuve fixé à deux ans. Par arrêt du 5 mai 2021 (n° 161), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par le condamné et a confirmé le jugement de première instance. Statuant le 1 er avril 2022 (TF 6B_1109/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par X.. b) Par courrier du 25 mai 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti un délai de vingt jours à X. pour formuler un choix en rapport avec le mode d’exécution de la peine à laquelle il avait été condamné et produire toute pièce utile, l’intéressé étant avisé qu’à défaut, l’Office considérerait qu’il renonçait à requérir un régime alternatif à la détention. c) Par ordre du 17 novembre 2022, l’OEP a sommé X.________ de se présenter le 25 janvier 2023, avant 10 h 00, à l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse, pour y exécuter sa peine. d) Par acte du 25 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation de X.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces, à la suite d’une altercation survenue le 29 avril 2024. e) Le 18 février 2025, l’OEP a délivré un mandat d’arrêt contre X., qui a été appréhendé le 20 mars 2025 et conduit à la prison de la Croisée. f) Par courrier du 9 avril 2025, l’avocat Yann Oppliger a requis de l’OEP, après l’avoir informé de son mandat, l’exécution de la peine sous la forme d’une surveillance électronique, respectivement sous la forme de la semi-détention. Il a fait valoir que X., qui disait n’avoir pas reçu
3 - de notification d’écrou, souffrait de troubles psychologiques très importants, dont une dépression chronique sévère depuis plusieurs années, qui l’avaient amené à bénéficier d’une rente de l’assurance- invalidité. Il a précisé que son client exerçait, avant d’être placé en détention, une activité de directeur de travaux pour différents chantiers, attestée par les versements reçus sur son compte, auquel il n’avait pas accès en raison de sa détention, et qu’il était nécessaire que la peine soit exécutée sous une forme qui lui permettrait de continuer de travailler « et donc d’éviter de l’obliger à tout recommencer à zéro à sa sortie ». g) Par avis adressé à l’avocat prénommé le 17 avril 2025, l’OEP a justifié la délivrance d’un mandat d’arrêt contre X.________ au motif que l’ordre d’exécution de peine du 17 novembre 2022 ne lui avait pas été retourné par la poste et que l’intéressé n’avait pas daigné prendre contact avec lui ni donner suite à sa convocation ; il lui a imparti un délai de cinq jours pour fournir différents documents, soit une attestation ou décision de rente de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI), une attestation d’activité professionnelle en qualité de directeur de travaux, les fiches de salaire correspondantes, les horaires précis de travail, le lieu d’exercice de l’activité et un numéro de téléphone de contact, précisant qu’à réception, il pourrait procéder à l’examen de la situation de son client. Par courrier du 28 avril 2025, Me Yann Oppliger a sollicité de l’OEP la prolongation du délai susmentionné, expliquant qu’il ne lui avait pas été possible de recueillir les éléments requis compte tenu de la détention de son client et de son absence en raison des vacances scolaires. Par avis du 30 avril 2025, l’OEP a prolongé le délai au 25 mai 2025, tout en rendant l’avocat attentif au fait que, dans l’intervalle, X.________ poursuivait l’exécution de sa peine en régime ordinaire de détention. h) Le 7 mai 2025, X.________ a présenté, sur le formulaire ad hoc, une demande d’autorisation de sortie, pour une journée, au motif
4 - qu’il devait se rendre chez lui pour être en mesure de fournir les documents requis par l’office. B.a) Par décision du 20 mai 2025, l’OEP a refusé d’autoriser la sortie requise par X.. Cette autorité a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions objectives pour bénéficier d’un congé – avoir subi le tiers de la peine – et qu’il n’avait pas démontré que sa présence hors de l’établissement était indispensable, précisant qu’il lui était loisible d’entreprendre les démarches utiles depuis l’établissement, le cas échéant avec l’appui de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP). b) Le 20 mai 2025, Me Yann Oppliger a réitéré la demande de congé formulée par X. – le cas échéant sous surveillance –, arguant de ce que la permission de sortie lui était indispensable pour produire les documents demandés. Par écriture du 26 mai 2025, l’OEP s’est référé à sa décision du 20 mai 2025, précisant qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours, et a prolongé le délai au 30 mai 2025 pour produire les pièces demandées. Le 27 mai 2025, Me Yann Oppliger a indiqué que son client entendait recourir contre la décision de l’OEP du 20 mai 2025 et l’a requis de bien vouloir prolonger le délai imparti pour fournir les documents requis, au motif que son client ne pouvait pas les obtenir s’il ne pouvait pas sortir de prison. Par courrier du 30 mai 2025, l’OEP a invité X.________ à solliciter la FVP « afin d’envisager les possibilités pour réunir les documents nécessaires à l’examen d’un régime alternatif de détention » et a prolongé au 30 juin 2025 le délai imparti pour produire les pièces requises. C.Par acte du 30 mai 2025, X.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision de l’OEP du 20 mai 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
5 - réforme en ce sens que la demande d’autorisation de sortie soit admise. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, l’avocat Yann Oppliger lui étant désigné en qualité de conseil d’office, et a produit huit pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d’exécution des peines – lequel est compétent pour accorder des sorties aux détenus exécutant une peine privative de liberté en milieu fermé (art. 19 al. 1 let. f LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
6 - modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 17 juin 2024/434 consid. 1.2 ; CREP 7 décembre 2023/995 consid. 2.1.1 ; CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2). Toutefois, il peut être exceptionnellement fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, et si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle perde de son actualité (TF 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Bien que la date de la sortie requise par le recourant soit désormais dépassée, il peut être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours dans la mesure où le délai imparti par l’OEP pour produire les documents requis a été prolongé, que la contestation peut dès lors se reproduire et
7 - que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde de son actualité. Le recours est donc recevable.
2.1Le recourant fait valoir qu’il remplirait les conditions subjectives de l’octroi d’une autorisation de sortie, contestant tout risque de fuite et de récidive. Il reproche en outre à l’OEP d’avoir considéré que les conditions objectives de l’art. 3 RASAdultes (règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes ; BLV 340.93.1) n’étaient pas remplies. Il relève à cet égard que sa demande aurait pour but de lui permettre de s’occuper d’une affaire judiciaire et personnelle, qu’elle ne pourrait être déférée sans porter atteinte à son droit d’être entendu, que la brièveté des délais impartis pour produire les documents requis rendrait impossible le recours à une tierce personne afin qu’elle entreprenne les démarches nécessaires, qu’aucun tiers ne serait au demeurant en mesure de se rendre à son domicile, faute de disposer des clés, et que l’obligation de confier les clés de son appartement à une tierce personne constituerait de toute façon une atteinte à sa sphère privée ; il soutient qu’en tout état de cause, le fait de déléguer à un tiers la tâche de rechercher, respectivement rassembler les documents nécessaires aurait pour effet de retarder l’examen par l’OEP de son droit à bénéficier d’un mode d’exécution alternatif à la peine privative de liberté, ce qui serait contraire à la bonne foi. Invoquant une violation de son droit d’être entendu et du principe de la bonne foi, il reproche à l’OEP de lui avoir posé une condition impossible à réaliser. Enfin, il invoque une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la décision entreprise aurait passé sous silence la possibilité de lui octroyer une autorisation au sens de l’art. 4 al. 2 RASAdultes pour parer aux prétendus risques retenus par cette autorité. 2.2 2.2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec
8 - le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le Canton de Vaud, le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92 RSPC renvoie au RASAdultes. 2.2.2 Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées
9 - et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable (let. b), ou en une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (let. c). Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement est indispensable (let. b), à s'occuper d'affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e), ou à préparer la libération (let. f). 2.3En l’espèce, il peut être donné acte au recourant que les risques de récidive et de fuite ne constituent pas des obstacles à l’admission de sa demande. En effet, X.________ sait, depuis plusieurs années, qu’il aura à exécuter une peine privative de liberté d’une année et, ce nonobstant, il ne semble pas avoir pris de mesures pour tenter d’y échapper et l’on conçoit mal qu’il se décide à emprunter ce chemin aujourd’hui – le fait que l’OEP ait dû délivrer un mandat d’arrêt paraissant résulter plus d’une forme d’abandon administratif que d’une volonté de se soustraire à la justice. Quant au risque de récidive, les faits pour lesquels le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte sont anciens et, dans leur jugement, les juges avaient relevé que le pronostic quant au comportement futur du
10 - condamné n’était pas défavorable, étant entendu que la nouvelle enquête ouverte contre lui pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces ne constitue pas, à elle seule, une circonstance propre à renverser ce pronostic. Il n’en demeure pas moins que le recourant échoue à démontrer que sa présence hors des murs de l’établissement de détention est indispensable pour lui permettre de produire les documents requis par l’OEP et faire efficacement valoir ses droits. En effet, tant la direction de la prison, dans son préavis du 14 mai 2025, que l’OEP, dans la décision attaquée, puis dans son courrier du 30 mai 2025, ont attiré son attention sur le fait, d’une part, qu’il se trouvait détenu au sein de l’unité de vie de la prison et qu’il lui était possible d’entreprendre toutes les démarches utiles par téléphone aux fins d’obtenir les documents demandés et, d’autre part, qu’il lui était loisible de solliciter à cette fin l’aide de la FVP. Le recourant, qui se contente d’affirmer qu’il lui est impossible de réunir les documents requis par l’OEP sans obtenir la permission sollicitée, ne prétend toutefois pas qu’il aurait vainement tenté d’y parvenir en empruntant les voies indiquées par l’autorité d’exécution. Il y a en outre lieu de relever que l’impossibilité qu’il plaide aujourd’hui ne lui est pas apparue immédiatement puisque, dans un premier courrier, il se bornait à arguer de sa détention pour obtenir la prolongation du délai qui lui avait été imparti. Enfin, le recourant plaide en vain que le fait qu’il soit contraint de confier les clés de son appartement à un tiers pour être en mesure de faire valoir ses droits constituerait une atteinte à sa sphère privée : d’une part, si atteinte il devait y avoir, elle serait inhérente à la détention, qui oblige l’intéressé à recourir à l’aide de tierces personnes pour gérer ses affaires personnelles, et, partant, licite ; d’autre part et surtout, on ne voit pas que la production des documents demandés par l’OEP nécessite de pénétrer dans son appartement. Au bénéfice d’une procuration, l’avocat du recourant peut en effet sans grande difficulté interpeller l’OAI afin d’obtenir les documents pertinents, tout comme il aurait pu s’adresser aux employeurs de l’intéressé pour obtenir des copies des contrats de travail et des fiches de salaire requis, respectivement l’indication du lieu exact de son activité, documents qu’il aurait pu se procurer plus rapidement par ce biais qu’en sollicitant l’octroi d’une permission – étant rappelé que l’avocat a annoncé son mandat le 9 avril
11 - 2025, que l’OEP a requis la production des documents en cause le 17 avril suivant et que le recourant a sollicité une permission le 7 mai 2025 –, si bien que l’argument tiré de la nécessité d’agir vite n’est pas fondé. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions justifiant l’octroi de la permission demandée, soit l’existence d’un motif particulier, fait défaut. Partant, c’est à juste titre que l’OEP a refusé d’accorder au recourant la sortie requise. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision entreprise confirmée. 3.1Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 27 décembre 2023/1054 consid. 3 ; CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2). Dans le Canton de Vaud, la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 27 décembre 2023/1054 précité consid. 3 ; CREP 24 août 2023/687 précité consid. 6.2 ; CREP 27 janvier 2023/66). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD ; CREP 27
12 - décembre 2023/1054 précité consid. 3 ; CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1 ; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33). En l’espèce, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès (art. 18 LPA-VD ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). 3.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 mai 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :