351 TRIBUNAL CANTONAL 346 AP25.0009267/JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Ritter
Art. 79a al. 1 CP ; 4 let. b et g et 14 RESE Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2025 par V.________ contre la décision rendue le 22 avril 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.0009267, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré V.________, né en 1983, ressortissant de Serbie, coupable de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte et l’a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2023, le Ministère
2 - public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré V.________ coupable de tentative de contrainte et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours. Ces ordonnances sont entrées en force de chose jugée. b) Un « plan d’exécution de la sanction » prévoyant l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique a été établi sur formule ad hoc le 19 avril 2024, le condamné ayant sollicité le bénéfice de ce régime. Par décision du 11 juin 2024, l’Office d’exécution des peines (OEP) a autorisé le condamné à exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique dès le 18 juin 2024. Cette décision, qui mentionnait les voies de droit, n’a pas fait l’objet d’un recours. c) Depuis lors, et dès le 25 janvier 2024 déjà, le condamné a séjourné en institution, notamment à la [...] jusqu’en septembre 2024 et à la [...] depuis le mois de janvier 2025. ll a en outre été hospitalisé à plusieurs reprises entre les deux séjours. L’OEP l’a autorisé à exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique à compter d’une date reportée au 13 mars 2025 à 13 heures. Le 17 mars 2025, l’OEP a été informé par la Fondation vaudoise de probation que le condamné l’avait informée du fait qu’il était retourné en Serbie sans intention de revenir en Suisse, et qu’il n’entendait dès lors pas se présenter au jour prévu pour le début de l’exécution de ses peines. Le même jour, l’OEP a imparti au condamné un délai de trois jours pour se déterminer sur ce qui précédait. B.Par décision du 22 avril 2025, l’OEP a révoqué avec effet immédiat l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la surveillance électronique, en ajoutant que le condamné serait convoqué pour exécuter ces sanctions en régime de détention ordinaire.
3 - Par lettre du 22 avril 2025, qui s’est croisée avec la décision ci- dessus, le condamné, faisant appel à la clémence de l’autorité, a demandé à l’OEP le maintien du régime de la surveillance électronique. Le 23 avril 2025, l’OEP, accusant réception du courrier du condamné du 22 avril précédent, a confirmé sa décision du 22 avril 2025. C.Par acte mis à la poste le 28 avril 2025, V.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa modification, en ce sens que le régime de la surveillance électronique prévu pour l’exécution de ses peines privatives de liberté est maintenu. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir s’il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
4 - 1.2.2 1.2.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3 e éd. 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
5 - 1.2.2.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_355/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.2.2.3Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 octobre 2023/808). 1.2.2.4Le recourant se limite à soutenir, en substance, que son état de santé est incompatible avec une détention en régime ordinaire. Il ajoute souhaiter « continuer [s]a post-cure » après sa récente hospitalisation à l’Hôpital de Cery. Il reconnaît au surplus que « [s]on comportement ces derniers mois était irresponsable [et] inadapté », ce qu’il dit regretter. Cette motivation ne comporte aucun moyen dirigé, du moins explicitement, contre le dispositif de l’ordonnance contestée. Elle ne
6 - satisfait ainsi pas eux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant ne saurait bénéficier d’un délai supplémentaire pour compléter son mémoire. Le recours serait donc irrecevable.
2.1Cela étant, serait-il même recevable que le recours devrait être rejeté pour les motifs ci-après. 2.2 2.2.1L’art. 79a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (b). 2.2.2L’art. 20 al. 2 LEP prévoit que l'Office d'exécution des peines est compétent pour (b) fixer et modifier les modalités d'exécution de la surveillance électronique, (c) prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution de la surveillance électronique et (d) suspendre ou interrompre l'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique et ordonner l'exécution du solde de la peine en régime ordinaire ou, si elle en remplit les conditions, en semi-détention ou en travail externe. En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font en outre l’objet du Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral conformément à la délégation de compétence contenue à l’art. 20 al. 4 LEP.
7 - L’art. 4 RESE prévoit diverses conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique, au nombre desquelles, notamment (a) une demande de la personne condamnée, (b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie et (g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution. L’art. 14 RESE dispose que si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention (al. 1) ; dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable. (al. 2). 2.3En l’espèce, alors même qu’il se savait astreint à exécuter des peines privatives de liberté, le recourant a quitté la Suisse, se soustrayant ainsi à toute forme d’exécution de ses peines. Sa lettre adressée à l’OEP le 23 avril 2025 montre tout au plus que le condamné a envisagé le caractère inadéquat de son comportement. Il a assurément fait preuve d’une grande légèreté, ainsi qu’il le reconnaît également dans son recours. Ce faisant, il a trahi la confiance placée en lui. Le fait qu’il ait dû être hospitalisé n’y change rien. Au vu de ces circonstances, force est de considérer que le condamné ne présente pas de garanties suffisantes quant au respect des conditions-cadre de l’exécution de ses peines. La commination de l’OEP du 17 mars 2025 vaut avertissement formel au sens de l’art. 14 al. 1 RESE. Le condamné a persisté dans son comportement après cet avertissement. Le dossier ne comporte aucun avis médical selon lequel son état de santé serait actuellement incompatible avec une détention en régime ordinaire. Le seul fait qu’il ait, dans un passé récent, été placé en institution, respectivement hospitalisé, ne permet pas de présumer du contraire. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’OEP a révoqué le régime de la surveillance électronique et ordonné, avec effet immédiat, l'exécution des peines privatives de liberté en régime ordinaire selon les art. 4 let. b et g et 14 al. 1 RESE.
8 -
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision de l’OEP du 22 avril 2025 confirmée. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 22 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -V., -Ministère public central,
LTF). Le greffier :