Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP25.007034
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 551 AP25.007034-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 juillet 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP25.007034-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________ est né le [...] 1977 à Lisbonne, au Portugal, pays dont il a la nationalité. Sa mère, de nationalité française, est décédée dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que quelques mois. Son père, croupier de profession, a été veuf à trois reprises. Il a été régulièrement confié à ses grands-parents paternels, qui vivaient en Algarve.

  • 2 - H.________ a indiqué avoir effectué une bonne scolarité et avoir a été diagnostiqué hyperactif vers l’âge de 6 ans. Il a suivi une partie de ses études dans un lycée français, allant jusqu’au stade du baccalauréat, sans toutefois obtenir ce titre, vers l’âge de 24 ans. Par la suite, sans réellement acquérir de formation et de diplôme professionnels, H.________ a travaillé dans le domaine de la restauration, comme cuisinier, ainsi que dans la mode, comme représentant d’une marque d’habits. Depuis cet instant, il a traversé une période d'oisiveté. Il a dilapidé ses revenus et ses salaires, ainsi qu’un héritage d’une centaine de milliers d’euros, en activités festives. Durant cette période, il a consommé de l'alcool et des drogues. Il a en outre perdu passablement d’argent dans les casinos. H.________ aurait aussi hérité d’un immeuble qu’il aurait vendu, avant de dépenser entièrement le produit de cette vente. Avant de venir en Suisse en été 2015, H.________ exerçait un emploi dans la restauration à Lisbonne. Avant son arrivée en Suisse, H.________ s’est notamment vu infliger les condamnations suivantes au Portugal :

  • le 28 septembre 2007, 150 jours-amende à 6 euros, pour offense simple à l’intégrité physique ;

  • le 19 novembre 2007, peine privative de liberté de 4 ans et demi, avec sursis, pour trafic de stupéfiants ;

  • le 24 octobre 2008, 120 jours-amende à 5 euros, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété ;

  • le 18 février 2013, 120 jours-amende à 5 euros, pour une nouvelle conduite d’un véhicule en état d’ébriété. Sur le plan sentimental, l’intéressé indique avoir eu un certain nombre de relations de courte durée. Sans être marié, il est devenu le père d’une fille, née le [...] 2006. Il s’est séparé en 2008 de la mère de

  • 3 - cette enfant après une vie commune de deux ou trois ans. En 2011, il a fait la connaissance d'[...], avec laquelle il aurait cohabité trois ans et demi, d’abord en Algarve, dans la maison de son père, puis à Lisbonne. Il admet que leur relation a été tumultueuse. b) Par jugement du 12 juillet 2018 – confirmé par arrêt du 28 novembre 2018 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral –, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a reconnu H.________ coupable de meurtre et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 928 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., convertie par la suite en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. En substance, le prénommé a été condamné pour avoir, le 10 juillet 2015 à Lausanne, sur la voie publique, asséné plusieurs coups de couteau à [...], son ex-compagne qui lui avait peu avant signifié une rupture définitive, entraînant le décès de cette dernière. La Cour a considéré que la culpabilité de H.________ était extrêmement lourde. Elle a notamment relevé qu’il s’en était pris sauvagement à [...] parce qu’il n’avait pas supporté qu’elle ait décidé de rompre définitivement avec lui, qu’après l’acte et pendant la procédure, il avait minimisé ses actes et tenté de manière odieuse de faire porter la responsabilité de ceux-ci sur la victime, voire même d’inverser les rôles en la présentant comme ayant essayé de le tuer, et qu'il démontrait une absence crasse d’empathie et de prise de conscience. En dehors de cette condamnation, le casier judiciaire suisse de H.________ ne fait état d'aucune inscription. A la suite de ce jugement, le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi de l’intéressé par décision du 7 août 2018.

  • 4 - c) Dans le cadre de l’enquête ayant mené à sa condamnation, H.________ a été soumis une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Centre d’Expertises du CHUV. Dans leur rapport du 8 mars 2016, les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, d’utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples et de probables antécédents de jeu excessif. Les experts ont relevé que le premier diagnostic correspondait chez l’expertisé à des traits narcissiques, borderline, antisociaux et histrioniques. Ils ont noté que H.________ montrait un sens grandiose de sa propre importance et un besoin excessif d’être admiré. Ils ont également fait mention d’une capacité d’empathie limitée, d’une impulsivité concernant notamment le registre des dépenses et du jeu excessif ou les modalités de consommation de substances toxiques. A tout cela s’ajoutait une dimension abandonnique sur le plan relationnel marquée par la peur du rejet. Enfin, ils ont noté chez lui une certaine tendance à l’expression exagérée des émotions conjointement à une attitude de déresponsabilisation et d’irrespect des règles, ainsi qu’une faible tolérance à la frustration et une tendance marquée à rejeter la faute sur les autres. S’agissant du risque de récidive d’acte de violence, il a été considéré comme moyen, compte tenu de ses antécédents, de l’impulsivité qu'il présentait et de sa tendance à la consommation de substances psychoactives. On précisera encore que les experts n’ont pas proposé de traitement particulier de type psychothérapeutique ou en lien avec les addictions relevées. Ils ont toutefois indiqué qu’un suivi ambulatoire de type psychothérapeutique pourrait, en théorie, lui permettre d’effectuer un travail sur son impulsivité et d’apprendre à mieux gérer ses émotions, ajoutant qu’il paraissait indispensable que l’intéressé s’y implique d’une manière authentique pour que des effets positifs puissent en être attendus. d) H.________ est détenu depuis le 10 juillet 2015 pour la condamnation énoncée ci-avant. Il a d'abord subi 276 jours de détention

  • 5 - provisoire, avant de passer, le 11 avril 2016, sous le régime de l'exécution anticipée de peine. A la date du jugement de première instance, il avait exécuté 652 jours d'exécution anticipée de peine, soit 928 jours de privation de liberté au total. Il exécute formellement sa peine depuis le 22 janvier 2018 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Le terme de sa peine ayant été fixé au 11 juillet 2030, il en a atteint les deux tiers le 10 juillet 2025. e) S’agissant du comportement du condamné en détention, la Direction des EPO a indiqué, dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 30 janvier 2025, que H.________ adoptait un comportement courtois, poli et sociable avec le personnel de détention mais qu'il pouvait cependant se montrer très demandeur, tout en restant respectueux, qu'il se comportait convenablement avec ses codétenus en évitant les conflits, qu'il travaillait à l’atelier « multiservices » depuis le 1 er

mai 2024 et que ses prestations étaient excellentes, étant précisé qu'il était au bénéfice d’un certificat médical à 50%, et que toutes les analyses toxicologiques auxquelles il avait été soumis s’étaient révélées négatives aux substances prohibées, hormis les benzodiazépines sur prescription médicale. Pendant sa détention, H.________ a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :

  • Le 25 septembre 2019, pour avoir eu une altercation physique avec un codétenu ;

  • Le 4 mars 2020, pour avoir détenu un important stock de médicaments dans sa cellule ;

  • Le 7 avril 2021, pour avoir détenu du matériel prohibé dans sa cellule ;

  • 6 -

  • Le 2 juin 2021, pour n’avoir pas porté de masque de protection contre le COVID-19 hors de sa cellule ;

  • Le 2 novembre 2022 pour avoir eu une altercation physique avec un codétenu, étant précisé qu'il était l’instigateur de l’altercation ;

  • Le 18 janvier 2023, pour avoir asséné une claque à un codétenu lors d’une altercation. f) H.________ a fait l’objet d’une première évaluation criminologique, dont le rapport a été déposé le 20 février 2020 par l’Unité d’évaluation criminologique (UEC). S’agissant tout d’abord de la reconnaissance de l’agir criminel, les chargés d’évaluation ont notamment observé chez l’intéressé un discours parsemé d’une tendance à la déresponsabilisation et à l’inversion des rôles auteur-victime. Concernant son rapport aux victimes, il a été noté que si le concerné accordait le statut de victime à la famille d’[...], évoquant notamment la douleur ressentie par ses proches ainsi que leur peine d’apprendre par la presse que celle-ci se prostituait, il nommait comme victimes indirectes sa propre famille (sa fille, son père, la mère de sa fille) et que s’il parvenait, dans une certaine mesure, à accéder au registre émotionnel d’autrui, cet exercice s’avérait plus compliqué lorsqu’il s’agissait d’[...], l’intéressé ne parvenant pas à élaborer à ce propos. Concernant ensuite les facteurs de risques, les criminologues ont relevé les antécédents et comportements antisociaux de H.________, soit notamment ses condamnations au Portugal, les difficultés qu'il avait présentées par le passé à se conformer aux normes légales et sociales en vigueur, les sanctions disciplinaires pour atteinte à l’intégrité physique d’autrui et sa tendance à la minimisation de sa propre faute, son rapport au couple ainsi que son isolement sur le plan social en Suisse. Quant aux facteurs de protection, les chargés d’évaluation ont mentionné les contacts qu’il entretenait avec son père et avec sa fille, la

  • 7 - bonne stabilité professionnelle qu'il présentait en détention, le fait qu'il occupait son temps libre de manière constructive ainsi que le fait qu'il se disait désormais abstinent aux produits stupéfiants ainsi qu’à l’alcool. Au vu des facteurs de risques et de protection décrits ci- dessus, les criminologues ont conclu que H.________ appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens, étant précisé que, concernant les risques de récidive homicidaire, les homicides impliquant des individus ayant un lien familial, amoureux ou matrimonial présenteraient un taux de réitération de 1.30 %, ce qui en faisait le taux le plus faible de réitération en comparaison à d’autres homicides ou d’autres types de délit. Le niveau des facteurs de protection pouvait être apprécié comme étant élevé, étant relevé que les conditions carcérales participaient en partie à cette appréciation. Le risque de fuite était quant à lui apprécié comme faible. Les chargés d’évaluation ont recommandé deux axes de travail. Premièrement, ils ont estimé qu’un travail devrait être effectué par H.________ avec le soutien de professionnels sur son impulsivité et sa capacité à gérer ses émotions. Ils ont considéré nécessaire qu'il mette en place des stratégies de « coping » saines et durables et qu’il s’interroge sur son rapport au couple, ainsi qu’il réfléchisse à son rapport à l’argent, dès lors que l’oisiveté qui avait jalonné son parcours de vie, sa tendance à dépenser impulsivement son argent et son attirance pour un style de vie luxueux ne lui avaient pas permis d’acquérir une stabilité suffisante pour saisir les avantages d’un mode de vie conventionnel et prosocial. En second lieu, ils ont préconisé que l’intéressé prépare au mieux sa réinsertion professionnelle, en particulier en conservant ses liens familiaux et amicaux et en réfléchissant à un projet professionnel abouti. g) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en mars 2020 et avalisé le 1 er avril 2020 par l’Office d’exécution des peines (OEP). Des objectifs à atteindre durant la détention et des conditions générales à respecter ont été posés. La progression de l’exécution de la

  • 8 - sanction a été envisagée comme il suit : Phase 1 : maintien au pénitencier de Bochuz ; Phase 2, dès janvier 2021 : Passage en Colonie fermée. h) Dans son rapport du 16 janvier 2023, l’UEC a H.les axes de travail préconisés dans son évaluation criminologique de 2020 demeuraient identiques. i) H. a fait l’objet d’un nouveau point de situation criminologique, dont le rapport a été déposé le 2 avril 2024 par l’UEC. A l’abord des facteurs susceptibles de protéger le condamné d’un passage à l’acte délinquant, les chargés d’évaluation ont notamment mentionné que le condamné semblait toujours bien entouré, qu'il parvenait à organiser son temps libre de manière constructive, que son comportement en détention s’était amélioré et qu’une évolution positive concernant sa motivation dans son suivi thérapeutique pouvait être constatée, dès lors que le concerné aurait souhaité, de sa propre initiative, aborder les thématiques suggérées par les dernières évaluations criminologiques (travail sur une meilleure gestion de ses émotions et sur son rapport au couple). Sur ce dernier point, ils ont toutefois émis quelques réserves quant à une réelle adhésion audit suivi, compte tenu de son discours qui apparaissait peu authentique, potentiellement empreint d’instrumentalisation et de son absence de motivation à la poursuite du suivi à la sortie de détention, qui questionnait sur sa véritable assimilation des avantages d’un tel travail pour sa personne. Au vu de la faible évolution des facteurs de risque et de protection, les criminologues ont considéré que l’intéressé appartenait encore à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. Le niveau de risque de fuite était considéré comme faible. Le niveau des facteurs de protection pouvait être considéré comme élevé, étant une nouvelle fois rappelé que les conditions carcérales participaient en grande partie à cette appréciation.

  • 9 - Les mêmes axes de travail ont été préconisés. Les criminologues ont ajouté qu'il serait intéressant que H.________ travaille sur la reconnaissance de son potentiel de violence et des conséquences de ses agirs délictuels, compte tenu de son discours qui tendait encore à minimiser les actes et leurs impacts respectifs. j) Un bilan de phase et suite du PES a été élaboré en avril 2024 et avalisé le 15 mai 2024 par l’OEP. La progression de l’exécution de la sanction a été prévue comme suit : Phase 3, dès janvier 2025, sous réserve de l’avis de la CIC : éventuel passage à la Colonie ouverte, Phase 4 : examen de la libération conditionnelle. k) Dans son rapport du 11 octobre 2024, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a exposé que H.________ était suivi sur une base volontaire à une fréquence bimensuelle. L’alliance thérapeutique était considérée comme bonne. Les objectifs du traitement étaient de soutenir le patient dans son quotidien carcéral, de poursuivre le travail sur la gestion des émotions, de poursuivre le travail sur l’introspection en regard du délit et de travailler sur son rapport au couple. Ce service a noté que l’intéressé déclarait vivre de la culpabilité par rapport au délit, qu'il disait regretter son geste et les répercussions que celui-ci avait eu sur la famille de la victime et ses proches et qu'il éprouvait de la difficulté à parler du délit avec des professionnels quand il n’était pas en relation de confiance, parce que cela provoquait chez lui un sentiment de honte. l) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) a examiné la situation de H.________ lors de sa séance du 26 novembre 2024. Dans son avis du même jour, elle a retenu les considérations suivantes : « La Commission constate que M. H.________ a commis une infraction grave. L’évaluation criminologique d’avril 2024 démontre en outre que M. H.________ a une tendance à minimiser ses actes avec un risque de récidive de violence moyenne et des facteurs de

  • 10 - protection élevés. La Commission prend acte de son engagement dans son suivi thérapeutique, ce qui apparaît positif au vu des conclusions de l’expertise de 2016 qui retient un trouble mixte de la personnalité. Néanmoins, la Commission relève les difficultés de M. H.________ à s’insérer dans une activité et une formation professionnelle ainsi qu’une tendance à surestimer ses capacités. Malgré ce qui précède, rien ne s’oppose à la progression envisagée dans le bilan de phase du plan d’exécution de la sanction avalisé par l’Office d’exécution des peines le 15 mai 2024. La Commission encourage M. H.________ à poursuivre ses efforts en vue de préparer sa réinsertion dans une vie au Portugal ». m) Dans son courriel du 10 janvier 2025, le SPOP a indiqué que H.________ ne détenait pas de document permettant le départ de Suisse mais que l’Ambassade du Portugal délivrerait un laissez-passer le jour du départ et que son renvoi pourrait donc être organisé à destination de Lisbonne à sa sortie de prison. n) Par décision du 10 janvier 2025, l’OEP a autorisé le transfert du concerné à la Colonie ouverte des EPO. o) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 30 janvier 2025, la Direction des EPO a notamment indiqué ce qui suit : « 3.7 Evolution du condamné : (introspection, amendement ?) Nous vous prions de bien vouloir vous référer au Point de situation criminologique du 2 avril 2024, réalise par l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire (SPEN). Pour le surplus, le Secteur social transmet les informations suivantes : « M. H.________ décrit son délit comme étant impardonnable. Il craint que sa fille soit en colère contre lui dû à son absence. Il a le sentiment qu’il n’a pas pu être présent pour la protéger. Il regrette les faits pour lesquels il est incarcéré. Il semble avoir conscience de la gravité de ses actes, qu’il décrit comme monstrueux. Il estime que son suivi thérapeutique a pu lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes.

  • 11 - [...] D’octobre 2018 à août 2019, M. H.________ s’est acquitté des indemnités victimes à hauteur de CHF 30.00 par mois. Ces versements se sont interrompus à la suite d’une nouvelle directive, à savoir de payer CHF 15.00 du compte disponible et CHF 15.00 du compte réservé. M. H.________ a repris les provisions pour les indemnités victimes, conformément à la directive, dès février 2022, à hauteur de CHF 30.00 par mois, plus précisément CHF 15.00 du réservé et CHF 15.00 du disponible. M. H.________ s’est engagé par écrit, en date du 27 janvier 2022, à ne pas prendre contact avec la famille ou les proches de la victime. »

  1. Situation financière à ce jour : [...] Montants des sommes versées en 2024/2025 à des tiers ou à la famille (dédommagement au(x) victime(s), frais de justice, etc.) : -Indemnité victimes : CHF 360.00 -A des tiers : CHF 1'185.00
  2. Situation sociale du détenu au moment du préavis : 5.1 Projets de sortie : [...] D’un point de vue personnel, M. H.________ souhaite poursuivre sa thérapie avec un psychiatre au Portugal. Un psychiatre a déjà accepté de reprendre son suivi. M. H.________ est également inscrit auprès du service écrivain public afin de rédiger une autorisation de transmission d’informations entre son psychiatre actuel et son futur psychiatre. Il estime que le travail thérapeutique au Portugal sera plus productif, la communication étant facilitée par le fait que le portugais est sa langue maternelle, alors que le suivi actuel se fait en français. » En définitive, la Direction des EPO a noté que si H.________ appartenait toujours à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvait être qualifiés de moyens, il était notamment à relever, outre son bon comportement en détention, qu’il se montrait preneur des cours et formations proposées par
  • 12 - le Secteur FAST, mettant ainsi à profit le temps de son incarcération pour acquérir de nouvelles compétences, qu’il s’agissait de sa première condamnation sur notre territoire, qu'il versait des indemnités-victime et remboursait ses frais de justice, qu'il bénéficiait d’un suivi volontaire auprès du SMPP, qu’il s’était engagé à collaborer avec les autorités administratives en charge de son renvoi de Suisse par écrit, que ses projets d’avenir se situaient dans son pays d’origine, que l’ensemble de son réseau socio-familial se trouvait sur place et apparaissait, selon ses dires, comme soutenant, que la prochaine étape du Bilan de phases prévoyait une éventuelle libération conditionnelle et que la CIC avait indiqué ne pas s’opposer à la progression envisagée, que le délai d’épreuve auquel il serait soumis en cas d’élargissement anticipé pourrait le dissuader de revenir sur notre territoire et y commettre de nouvelles infractions et que son maintien en détention jusqu’au prochain examen de sa libération conditionnelle n’apporterait selon elle aucune plus-value. Au vu de ce qui précède, la Direction des EPO a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de l’intéressé, subordonné à la poursuite de son bon comportement à la Colonie ouverte ainsi qu’à son renvoi de Suisse qui pourrait intervenir au plus tôt le 10 juillet 2025. En annexe à son rapport, la direction a, entre autres, produit une attestation du père du condamné du 26 septembre 2024, lequel indiquait consentir à ce que son fils vienne résider à son domicile à Lisbonne. p) Dans son nouveau rapport du 11 février 2025, le SMPP a indiqué que le travail thérapeutique portait sur les mêmes thèmes que ceux décrits dans son précédent rapport. Les thérapeutes ont indiqué que l’alliance thérapeutique était bonne et le patient se montrait en confiance, bien qu'il maintienne une certaine réserve sur certains sujets, notamment les faits pour lesquels il a été condamné. Ils ont également souligné que H.________ reconnaissait la gravité des faits et disait regretter les conséquences sur la victime et ses proches, mais qu’il maintenait une réticence à travailler autour de la question du délit en profondeur à ce

  • 13 - stade, préférant repousser cette question à sa sortie, disant préférer aborder ce thème ultérieurement dans sa langue maternelle, le portugais, une fois libéré. Enfin, le SMPP a souligné que l’intéressé identifiait certains facteurs de risques de passage à l’acte, tels que l’impulsivité ou l’anxiété, et évoquait ses projets de réinsertion comme facteur protecteur, mais que le travail thérapeutique restait essentiel pour approfondir ces aspects. q) Le 28 février 2025, [...], psychologue à Lisbonne, a établi une attestation selon laquelle elle était disposée à assurer le suivi thérapeutique de H.________ à son arrivée au Portugal. B.a) Le 25 mars 2025, l’OEP a adressé au Collège des juges d’application des peines une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à H.________ dès le jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 10 juillet 2025, et de fixer la durée du délai d’épreuve correspondant au solde de peine mais à une année au minimum et à 5 ans au maximum. Il a considéré que l’exécution de l’entier de ses peines n’apporterait vraisemblablement pas de plus-value en matière de prévention spéciale et qu’un élargissement au jour où son renvoi paraissait préférable à une libération en fin de peine. b) Par ordonnance du 23 avril 2025, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a désigné Me Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office de H.________ avec effet au 15 avril 2025, la cause constituant un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). c) H.________ a été entendu par la Présidente du Collège des juges d’application des peines en date du 20 mai 2025, assisté de son défenseur d’office et en présence d’un interprète en langue portugaise. Sur la façon dont se déroulait l’exécution de sa peine aux EPO, il a en substance expliqué que son passage en Colonie fermée avait été compliqué car il y avait beaucoup de jeunes mais que depuis son passage

  • 14 - en Colonie ouverte en janvier 2025, tout se passait très bien. Interpellé sur les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, il a exposé ce qui suit : « J’ai eu trois altercations physiques en 10 ans. Je regrette. Deux de ces altercations sont survenues avec des détenus compliqués, qui n’ont rien à perdre. S’agissant de la dernière, j’ai eu un désaccord avec une personne que je connaissais. Cinq minutes après, nous avons résolu notre conflit ». Lorsqu'il lui a été demandé quel regard il portait sur les faits pour lesquels il avait été condamné, H.________ s’est exprimé ainsi : « Franchement, j’ai énormément honte de ce qui s’est produit. J’étais dans une relation toxique. C’est cela qui m’a amené à commettre cette terrible bêtise, ce terrible crime. Aujourd’hui, j’ai encore honte de ça. J’ai des difficultés à gérer ça. Je sais que j’ai détruit deux familles, soit la mienne et celle de la victime. Je ne peux malheureusement pas revenir en arrière, sinon je l’aurais fait. Vous me demandez pourquoi je suis venu en Suisse pour récupérer la victime si j’étais conscient du fait que la relation était à ce point-là toxique. Vu que je l’aimais encore, j’avais encore l’espoir que les choses s’améliorent. Vous me demandez si j’identifie d’autres facteurs du passage à l’acte. C’était un désaccord, un malentendu. C’était des émotions. Sur intervention de mon avocat, j’ajoute qu’il y avait aussi la consommation de drogue. Depuis mon entrée en prison, j’ai fait une croix là-dessus. Je n’y ai plus touché. Vous me demandez si j’ai d’autres explications. Je regrette. J’ai honte. La victime avait un lien fort avec ma fille. Ma fille me dit que lorsque je serai libéré, nous aurons des conversations ensemble. Je dois aussi avoir de l’aide d’un psychologue. Vous me dites que pour l’instant, nous abordons les faits. Je maintiens la version que j’ai donnée au tribunal. Pour vous répondre, je maintiens que c’est la victime qui avait un couteau dans son sac, qui m’a donné un coup au niveau de la gorge. J’ajoute que je n’avais aucun couteau. Je n’avais rien. Vous me demandez comment j’explique certains éléments au dossier, notamment le témoignage du témoin qui a assisté aux faits et les conclusions des experts concernant les projections de sang. Je comprends votre question. Ça, c’est arrivé. S’agissant du sang, la police a dit une chose, l’université a dit autre chose. Je maintiens ma version. De toute façon, je n’aurais pas dû faire ce crime. Pour moi, il n’y a pas de pardon. C’est une chose avec laquelle je dois vivre le restant de ma vie ».

  • 15 - Au sujet du suivi thérapeutique qu'il a entamé en prison, l’intéressé a déclaré ce qui suit : « Je crois que c’est bien. Je suis en train de bien évoluer. Avec mon ancienne psychiatre, une québécoise, je pouvais parler anglais. Elle me laissait m’ouvrir. Je répondais de manière plus ouverte. J’ouvrais plus mon cœur avec elle. Je me sentais plus à l’aise avec elle. Pour vous répondre, j’ai quand même l’impression d’évoluer avec le Dr [...]. J’ai une bonne relation avec lui. Vous me demandez ce que je retire concrètement de ce suivi. Il m’explique les points où je ne dois pas commettre les mêmes erreurs. Pour vous répondre, par exemple ne pas refaire la même chose. Vous me demandez quels sont les points abordés. Nous travaillons également sur le rapport au couple. Vous me demandez si je sais pourquoi nous travaillons ce point. C’est dû au crime que j’ai commis. Vous me demandez de développer. J’essaie de travailler plus. Je travaille sur les choses du couple. Pour vous répondre, je suis en train de faire ces entretiens pour m’améliorer et pour améliorer une future relation si je rencontre quelqu’un dans ma vie. Pour vous répondre, je dois améliorer la tolérance, la communication et une meilleure entente avec autrui. Pour vous répondre, je pense que ces points faisaient défaut dans ma relation avec la victime. Je n’arrivais pas à aborder ces sujets car je n’avais pas la patience et la capacité émotionnelle. » Interpellé sur le fait que selon le SMPP, il rencontrerait des difficultés à aborder les faits à l’origine de sa condamnation, H.________ a déclaré ce qui suit : « Chaque année, je suis suivi par un psychiatre différent. Avec certains psychiatres, je parle de manière plus ouverte. Avec d’autres, je suis plus fermé. Pour vous répondre, parfois, je n’arrive pas à maitriser le français. Vous me demandez pourquoi je n’abordais pas les faits avec la psychiatre qui parlait anglais et avec laquelle j’étais à l’aise. J’ai parlé avec elle des faits. Je ne parvenais pas à aborder les faits car c’était lié à la honte. Je dois travailler cela. Je vais parler de cela avec mon père, ma fille et mes amis. A mon arrivée au Portugal, je vais affronter cette honte. Pour vous répondre, il est exact que je n’arrive pas à aborder le sujet des faits avec mes psychiatres parce que j’ai honte. En plus de cela, j’ai de la peine à dormir et je fais des cauchemars ».

  • 16 - Quand il lui a été demandé pour quelle raison il avait déployé autant d’efforts pour trouver un psychiatre au Portugal alors que selon le SMPP, il ne considérerait pas en avoir particulièrement besoin, il a répondu ce qui suit : « J’ai cherché non pas un psychiatre mais une psychologue au Portugal afin de faciliter ma réinsertion sociale. Pour vous répondre, je peux travailler un petit peu le facteur de la relation de couple. Mais je ne suis pas intéressé à travailler cela maintenant car je n’ai pas de relation de couple actuellement car j’ai un problème de prostate. Je veux parler avec mon père et ma fille. J’ai perdu 10 ans de ma relation avec ma fille. J’ai tiré des leçons par rapport au crime que j’ai commis. J’ajoute également que je suis stressé aujourd’hui ». Invité à s’exprimer sur les diagnostics retenus dans l’expertise psychiatrique du 10 mars 2016, le condamné a exposé ce qui suit : « Je suis d’accord s’agissant de certains aspects. Pour vous répondre, je dois travailler mon impulsivité. Je continue de travailler là-dessus avec mon psychiatre. Pour vous répondre, s’agissant du trouble mixte de la personnalité, je travaille là-dessus. Pour vous répondre, je suis d’accord avec le diagnostic. S’agissant du manque d’empathie, j’appelle ma fille chaque jour. Je travaille cette partie-là aussi. Je suis d’accord avec ça. Je crois que j’ai amélioré énormément mes capacités d’empathie. Je suis descendu un peu de mon piédestal ». Sur les niveaux de risques de récidive générale et violente qualifiés de moyens par les criminologues dans leur dernier point de situation, il a donné l’explication suivante : « Je crois qu’à mon âge, je ne pense plus à ça. Je dois penser à travailler. Je dois avoir une retraite et m’intégrer dans la société. Je pense que je ne vais pas commettre de nouvelles infractions. Avec mon problème à l’épaule, vous voulez que je fasse quoi ? Je ne vais pas commettre de nouveau délit. Vous me demandez si ce sont les seuls éléments qui m’amèneraient à ne pas récidiver. Non. J’ai perdu 10 ans avec ma fille. En plus de ça, je n’étais pas là pour la défendre lorsqu’elle a été violée. Plus tard, elle pourrait me le reprocher. Tout cela me fait réfléchir pour ne pas récidiver et me retrouver à nouveau en prison. Vous me dites que les éléments que j’évoque sont

  • 17 - exclusivement égocentrés et que je ne fais aucunement mention de la victime. Je ne peux pas prendre contact avec la famille de la victime pour leur demander pardon. Je voulais écrire une lettre ». Quand il lui a été demandé pourquoi il avait privilégié le versement d’argent à sa famille plutôt que le paiement des indemnités- victime, comme cela ressortait du rapport de la prison, l’intéressé a répondu qu'il avait reçu une lettre d’un tribunal portugais selon laquelle il devait verser une pension, qu'il devait payer 150 euros par mois et qu’il risquait la prison en cas de non-paiement. Quand la Présidente lui a fait remarquer qu'il aurait pu faire adapter le montant de la pension à sa situation actuelle, il a notamment affirmé qu'il avait commencé à payer moins pour sa fille, qu'il avait essayé de payer l’indemnité-victime mais qu'il n’avait pas un assez grand salaire pour le faire et qu'il comptait le faire une fois de retour au Portugal. Quant à ses projets d’avenir, H.________ a en substance exposé qu'il pourrait faire courtier immobilier en Algarve, activité qu’il avait déjà faite auparavant, qu'il pourrait être logé chez son père et qu’il avait également des contacts avec un cousin et des amis au Portugal. Lors de cette audience, le défenseur du condamné a produit un contrat de travail conclu entre celui-ci et la société [...], ainsi qu’un rapport médical établi par le CHUV établi le 28 novembre 2024, portant sur son problème à l’épaule. d) Par courrier du 4 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du condamné, considérant que celle-ci était prématurée. e) Dans ses déterminations du 23 juin 2025, H., par son conseil, a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. f) Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à H.

  • 18 - (I), arrêté l’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc à 2'643 fr. 05, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de cette décision, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de l’Etat (III). Les premiers juges, appliquant l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ont considéré en substance que H.________ avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement global en détention ne s’opposait pas d’emblée à son élargissement anticipé. Après avoir rappelé que les faits à l’origine de la lourde peine privative de liberté qu’il purgeait étaient extrêmement graves, le collège des juges d’application des peines a en substance retenu, sur la base des déclarations faites par l’intéressé, que ce dernier persistait encore à mettre la faute sur la victime en dépit des éléments objectifs du dossier, qu’il rencontrait encore de grandes difficultés à analyser son passage à l’acte et à identifier les éléments déclencheurs de celui-ci, que ses regrets apparaissaient peu authentiques et essentiellement égocentrés. Il avait par ailleurs privilégié le versement d’argent à sa propre famille plutôt que le paiement des indemnités victime, notamment au fils de la défunte. Les juges en ont conclu qu’aucune prise de conscience ou remise en question sincère ne pouvait être décelée, malgré sa participation à un programme de justice restaurative, et qu’ainsi, aucune évolution ne pouvait être constatée depuis le jugement intervenu sept ans plus tôt. Les juges ont ensuite relevé qu’il ressortait de son suivi thérapeutique – entrepris certes volontairement – qu’il avait toujours une réticence à travailler sur le délit en profondeur, repoussant la question à sa sortie, alors que le travail thérapeutique restait essentiel pour approfondir la question des facteurs de risques de passage à l’acte. Interpellé à l’audience sur ce point, il a également eu du mal à évoquer les bénéfices de son suivi et les points abordés. Ainsi, le suivi ne lui avait pas encore permis d’analyser les faits extrêmement graves commis et les éléments déclencheurs, et partant, n’avait pas pu contribuer à réduire suffisamment le risque de récidive.

  • 19 - Enfin, les premiers juges ont relevé que le risque de récidive avait été qualifié de moyen par les experts en 2016, ce qui n’avait pas varié dans le dernier rapport du 2 avril 2024. En outre, si le comportement en prison de l’intéressé s’était amélioré les deux dernières années, celui-ci avait néanmoins eu diverses altercations physiques avec des codétenus et s’était systématiquement déresponsabilisé. Or, au vu du bien juridique à protéger, il convenait de se montrer particulièrement prudent avant d’envisager un élargissement anticipé. En définitive, le collège des juges d’application des peines a estimé que la libération conditionnelle était en l’état largement prématurée, l’intéressé devant encore entamer un réel travail introspectif en abordant notamment son impulsivité et son rapport au couple dans sa thérapie, afin de démontrer qu’il est en mesure d’adopter un bon comportement dans un cadre moins contenant que celui de la Colonie ouverte. C.Par acte du 2 juillet 2025, H.________, par son avocat d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que sa libération conditionnelle soit accordée immédiatement – subsidiairement au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourra être exécutée – avec un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de sa peine. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions

  • 20 - rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable.

2.1Le recourant conteste le pronostic défavorable qui a été retenu et soutient au contraire que l’exécution complète de sa peine ne présenterait pas plus de garantie pour la prévention de la récidive que la libération conditionnelle. Il fait valoir en substance, sur la base des pièces du dossier et de son audition devant les premiers juges, qu’il admettait pleinement sa culpabilité dans le décès de son ex-compagne, qu’il reconnaissait la gravité des faits et qu’il regrettait son geste et les implications qu’il avait eu sur la famille de la victime et ses proches. En outre, il s’acquitterait des indemnités pour les victimes et rembourserait les frais de justice. Il conteste ensuite le fait qu’il peinerait encore à identifier les éléments déclencheurs de son passage à l’acte, soutenant à cet égard que tous les intervenants reconnaissaient son investissement dans le processus thérapeutique. Il ajoute encore qu’il ne serait pas une personne violente par nature, précisant que son geste aurait eu lieu dans un contexte particulier de sa relation toxique avec la victime. Désormais abstinent à toutes substances psychoactives, il aurait par ailleurs des projets concrets et sérieux pour sa sortie de prison, qui permettrait de relativiser encore un peu plus le risque de récidive. Enfin, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir expliqué en quoi l’exécution totale de sa

  • 21 - condamnation apporterait une plus-value significative à son amendement ou à son comportement. Selon lui, cela ne serait pas le cas, puisqu’il apparaîtrait préférable de favoriser une réinsertion sociale dans son pays. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).

  • 22 - Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 32 ; 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 ; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées; Koller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur

  • 23 - son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7). 2.3En admettant que son acte était « impardonnable » et « monstrueux » et qu’il ressentait de la honte, le recourant semble certes avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Le contenu de ses déclarations – en particulier le fait qu’il affirme surtout regretter avoir été absent pour sa fille pendant les dix ans de son incarcération – laissent toutefois apparaître qu’il a toujours une vision égocentrée des conséquences de son acte. A cet égard, le recourant ne peut rien tirer de sa participation à un programme de justice restaurative en 2021, qui ne garantit aucunement que les objectifs de celui-ci ont été atteints. Il en va de même des indemnités-victime qu’il aurait versées, celles-ci demeurant faibles en comparaison avec les montants versés en faveur de sa propre fille. En outre, le recourant a admis ne pas parvenir à aborder le sujet des faits avec ses psychiatres et qu’il n’était pas intéressé à travailler cela en ce moment, car il n’avait pas de relation de couple et avait un problème de prostate. Il n’a ainsi toujours pas identifié les facteurs déclenchants de son acte, qu’il justifie avant tout par le fait qu’il vivait une relation toxique avec la victime, laissant implicitement apparaître qu’il n’avait pas été la cause des dysfonctionnements relationnels de son couple qui avait conduit à son geste fatal. Cet élément, ajouté au fait qu’il affirme ne pas être une personne « violente par nature » et qu’il maintient encore – en dépit des pièces du dossier qui établissent le contraire – qu’il n’avait aucun couteau sur lui au moment des faits et que la victime lui avait d’abord donné un coup de couteau au visage, démontrent qu’il cherche toujours à expliquer son geste par des facteurs externes et ainsi à se déresponsabiliser de celui-ci. On relèvera encore ici que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour avoir eu des altercations physiques avec des codétenus, ce qui laisse apparaître qu’il n’est pas capable de s’abstenir de toute violence.

  • 24 - Ces éléments sont corroborés par les différents rapports d’experts. En effet, l’UEC, dans son dernier point de situation du 2 avril 2024, a émis quelques réserves quant à une réelle adhésion au suivi compte tenu d’un discours peu authentique du recourant et de son absence de motivation quant à la poursuite du suivi à la sortie de sa détention, même si une évolution positive quant à sa motivation dans son suivi thérapeutique avait tout de même été constatée. Pour sa part, la CIC a indiqué que le recourant avait une tendance à minimiser ses actes et à surestimer ses capacités à s’insérer dans une activité et une formation professionnelle (rapport du 26 novembre 2024 au sujet du transfert du recourant en Colonie ouverte). Quant au SMPP, il a relevé que le recourant maintenait une certaine réticence à travailler autour de la question du délit en profondeur à ce stade, préférant repousser cette question à sa sortie, pour des questions de langue (rapport du 11 février 2025). Dans ces circonstances, il faut admettre, avec les premiers juges, qu’il apparaît nécessaire que le recourant entame un réel travail introspectif pour s’investir dans son travail thérapeutique et aborder son passage à l’acte, son impulsivité et son rapport au couple, ainsi que pour démontrer qu’il est en mesure d’adopter un bon comportement dans le cadre moins contenant de la colonie ouverte et, ce sur une période suffisamment probante. Ces éléments démontrent d’ailleurs qu’en dépit de ce que soutient le recourant, les premiers juges ont clairement expliqué en quoi l’exécution du dernier tiers de sa peine apporterait une plus-value significative à son amendement ou à son comportement. A cela s’ajoute qu’une fois renvoyé au Portugal, le recourant pourra décider librement de poursuivre ou non sa thérapie, sans être contrôlé. En ce sens, l’attestation d’une psychologue de Lisbonne, produite par le recourant le 28 février 2025, n’apporte aucune garantie quant la poursuite de sa thérapie une fois libéré. Quant au soutien dont il dispose au Portugal et au contrat de travail obtenu, ils constituent certes des éléments positifs à sa réinsertion, mais ne suffisent pas, ici encore, à garantir la réussite de celle-ci. Enfin, la sécurité de la population portugaise doit également être prise en compte. Ainsi, en dépit de ce que la Direction des EPO a

  • 25 - indiqué dans son rapport du 30 janvier 2025, le fait que le recourant puisse être renvoyé au Portugal le jour même de sa libération et qu’il soit soumis à un délai d’épreuve en Suisse en cas d’élargissement anticipé qui puisse le dissuader de revenir sur notre territoire en y commettant de nouvelles infractions ne saurait constituer des arguments suffisants en faveur d’une libération conditionnelle. En définitive, l’appréciation globale de la situation conduit à admettre que le pronostic du risque de récidive est en l’état défavorable et que le degré de dangerosité du recourant est susceptible de diminuer en cas d’exécution complète de sa peine. La poursuite de sa peine privative de liberté lui permettra en effet de mieux préparer sa réinsertion et de réduire par là le risque de récidive, grâce à la poursuite de sa thérapie, mais également aux interactions sociales plus soutenues dans la colonie ouverte qu’il a rejointe il y a peu de temps.

3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.2L’avocat Nicolas Blanc demande sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Cette conclusion peut être admise. Les conditions requises (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative ; BLV 173.36], applicable en l’espèce en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LPA-VD puisque l’art. 38 al. 2 LEP ne renvoie qu’aux dispositions du CPP sur le recours) sont réunies, notamment en regard du solde de peine qu’il reste au recourant à exécuter (CREP 21 janvier 2025/34 consid. 3) ; en outre, la désignation pour la procédure devant le Juge d’application des peines ne vaut plus (CREP 22 janvier 2025/41). 3.3Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours

  • 26 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité totale s’élève ainsi à un montant arrondi de 596 francs. 3.4Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2025 est confirmée. III. Me Nicolas Blanc est désigné en tant que défenseur d’office de H.________ pour la procédure de recours.

  • 27 - IV. L’indemnité allouée à Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de H., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de H.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Blanc (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/146477/AVI/LGS), -Direction des EPO, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

22

aCP

  • art. 38 aCP

CPP

  • art. . a CPP

CPP

  • art. . b CPP

CP

  • art. 86 CP

CPC

  • art. 123 CPC

CPP

  • art. 130 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 18 LPA

LPA-VD

  • art. 18 LPA-VD

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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