Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP24.023263
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 25 AP24.023263-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 janvier 2025


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.023263-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, ressortissant algérien né le [...] 1983, exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

  • 4 ans et 6 mois, sous déduction de 473 jours de détention avant jugement et à titre de réparation du tort moral, selon le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement

  • 2 - de Lausanne, pour blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), ainsi que délit, crime et crime en bande et par métier contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ;

  • 120 jours, selon l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada, pour infraction à la LEI ;

  • 3 jours en conversion d’une amende impayée. J.________ exécute ses peines depuis le 8 novembre 2021, d’abord à la prison du Bois-Mermet, puis, dès le 14 mars 2023, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a atteint les deux tiers de ses peines le 31 décembre 2024, le terme de celles-ci étant fixé au 12 août 2026. b) En sus de celles qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de J.________ fait état de deux condamnations depuis 2013, dont l’une, du 10 août 2017, à trois ans de peine privative de liberté pour menaces qualifiées, infractions à la LStup et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Dans le cadre de l’exécution de cette peine, J.________ a, par ordonnance du 24 janvier 2018, été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle dès le premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté ; il a toutefois refusé de prendre le vol organisé à son attention par l’autorité compétente, si bien qu’il a purgé l’entier de sa peine. c) S’agissant de son statut de séjour, le Service de la population a indiqué, dans un courriel du 9 septembre 2024 (P. 3/12), que J.________ n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ayant refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et ayant prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a précisé que l’intéressé avait toujours refusé de collaborer en vue de l’organisation de son départ de Suisse à destination de l’Algérie. J.________ a par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire pour une durée de douze ans, avec inscription au Système d’information

  • 3 - Schengen (SIS), prononcée le 27 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. B.a) Le 29 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines a formulé, à l’instar du Ministère public et de la direction des EPO, un préavis défavorable à l’élargissement anticipé de J.________ et a ainsi saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de sa libération conditionnelle. L’autorité d’exécution a relevé que le condamné n’avait entrepris aucune démarche pour quitter le territoire suisse au terme de sa précédente condamnation – motif pour lequel il avait d’ailleurs été à nouveau condamné –, que ses précédentes condamnations n’avaient eu aucun effet sur lui et qu’il se retrouverait, à sa sortie de détention, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, de sorte qu’un pronostic défavorable devait être posé. Elle a par ailleurs considéré que l’exécution du solde de sa peine devait permettre à J.________ de revoir ses projets d’avenir, le cas échéant de présenter la preuve qu’il pouvait aller vivre en Espagne. b) Entendu le 28 novembre 2024 par la Juge d’application des peines, J.________ a en substance déclaré regretter ses actes, notamment compte tenu des conséquences que ceux-ci avaient eu sur ses enfants. Il a précisé qu’il avait beaucoup de factures à payer et que si son ex-épouse n’avait pas souhaité qu’ils reforment un couple, il ne serait pas revenu en Suisse et n’aurait donc pas été condamné pour trafic de drogue. Il a par ailleurs indiqué qu’il avait pour projet de s’installer en Espagne et d’y travailler avec sa nouvelle compagne, ou en France, précisant qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en Algérie. Il a produit plusieurs documents tendant à démontrer que sa compagne était établie en Espagne et qu’il pourrait travailler au sein du restaurant qu’elle y exploitait, ainsi qu’un courrier de son ex-épouse exposant les difficultés liées à son incarcération.

  • 4 - c) Dans ses déterminations du 17 décembre 2024, J.________ a conclu à sa libération conditionnelle au premier jour utile où il pourrait être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire vers l’Espagne ou vers la France. Il a notamment exposé avoir entamé des démarches pour obtenir un permis de séjour en Espagne. d) Par ordonnance du 23 décembre 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à J.________ (I), a alloué à son défenseur d’office une indemnité de 2'840 fr. 85 (II) et a laissé les frais de procédure, comprenant ladite indemnité, à la charge de l’Etat (III). Le premier juge a constaté que le condamné avait subi les deux tiers de sa peine et a estimé que les sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet ne s’opposaient pas à elles seules à sa libération. Reprenant la teneur des différents préavis recueillis, il a par ailleurs retenu que le parcours pénal du condamné – qui se trouvait en état de réitération spéciale – démontrait le peu d’effet que les sanctions qui lui avaient été infligées avaient produit sur lui. La Juge d’application des peines a encore relevé que son amendement et son introspection apparaissaient très relatifs et que ses projets futurs n’étaient pas en conformité avec sa situation administrative, de sorte qu’il y avait tout lieu de craindre qu’il se retrouverait, s’il était remis en liberté, dans la même situation que celle qui prévalait avant son incarcération et qu’il récidive à nouveau, à tout le moins en matière de droit des étrangers. Elle a ainsi considéré que seul un pronostic résolument défavorable pouvait être posé quant au comportement futur du condamné, qu’elle a encouragé à profiter de la suite de son incarcération pour préparer sa sortie et entreprendre un réel travail introspectif sur son passé délictuel. C.Par acte du 9 janvier 2025, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération conditionnelle au premier jour utile où il pourra être

  • 5 - remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire vers l’Espagne ou vers la France. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y

  • 6 - oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_644/2024 précité ; TF 7B_421/2024 précité). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des

  • 7 - infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 précité consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_644/2024 précité et les références citées). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_644/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 11 novembre 2024/810 consid. 2 ; CREP 4 juillet 2023/547 consid. 2.2 ; CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.1 et la référence citée). Si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (TF 7B_505/2023 du

  • 8 - 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 et les références citées). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 précité).

3.1Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de l’art. 86 al. 1 CP, le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il ne pourrait pas séjourner régulièrement en Espagne ou en France et, partant, d’avoir posé un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Il soutient qu’une situation stable l’attendrait à sa sortie de prison, des démarches étant en cours pour qu’il puisse obtenir un visa pour l’Espagne. 3.2 En l’espèce, le recourant a atteint les deux tiers de ses peines le 31 décembre 2024. Avec la Juge d’application des peines, on peut admettre que l’attitude qu’il a adoptée en détention ne s’oppose pas à ce qu’il soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle – nonobstant les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet –, de sorte que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réunies. Il reste encore à examiner si, comme le plaide le recourant, il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouveau crimes ou de nouveaux délits. A cet égard, quoi qu’il en dise, on ne voit pas que le recourant puisse disposer d’une autorisation de séjourner en France ou en Espagne. S’il peut lui être donné acte que l’un et l’autre de ces pays, tous deux membres de l’Union européenne, reconnaissent également aux ressortissants de pays non-européens le droit au regroupement familial, le recourant perd de vue que le signalement dont il fait l’objet au SIS, ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a pour conséquence qu’il se verra refuser l’entrée sur le territoire des pays qui constituent l’espace Schengen (cf. art. 14 § 1, en relation avec l’art. 6 § 1 let. d du code frontières Schengen [Règlement (UE) 2016/399 du

  • 9 - Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes]), sous réserve de la compétence des Etats membres de l’autoriser à entrer sur leur territoire – respectivement à lui délivrer un titre de séjour – pour des motifs sérieux, d’ordre humanitaire, d’intérêt national ou résultant d’obligations internationales (cf. art. 25 § 1 CAAS [Convention d'application de l'Accord de Schengen], qui demeure applicable en vertu de l’art. 52 § 1 SIS II [Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération] a contrario ; cf. aussi l’art. 14 § 1, en relation avec l’art. 6 § 5 let. c du code frontières Schengen). Dans ces conditions, il apparaît hautement invraisemblable que le recourant puisse obtenir un titre de séjour en France ou en Espagne. D’ailleurs, lors de son audition par la Juge d’application des peines, il a certes indiqué qu’il était en contact avec des avocats en France et en Espagne, qui l’auraient assuré qu’il pourrait obtenir des permis de séjour dans ces pays respectifs, sans pour autant être en mesure de produire quelque trace que ce soit des démarches entreprises dans ce sens et des assurances qu’il dit avoir reçu. De surcroît, le fait même qu’il lui semble indifférent d’aller s’établir dans l’un ou l’autre de ces deux pays démontre qu’il n’a pas arrêté de décision ferme quant à la question de savoir où il séjournera et ce qu’il fera après sa libération, et que, partant, les attestations établies par sa nouvelle compagne sont de pure circonstance. Il faut retenir, dans ces conditions, que le risque que le recourant, une fois libre, passe outre les interdictions de séjour qui lui sont signifiées et se rende coupable d’infractions à la législation sur les étrangers, que ce soit en Suisse, en France ou en Espagne, est manifeste, étant précisé qu’une infraction en matière de droit des étrangers suffit pour retenir un pronostic défavorable selon la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 31 mai 2024/402 consid. 2.2). A cela s’ajoute encore, comme l’a relevé à juste titre la Juge d’application des peines, que le législateur n’a pas prévu qu’un criminel étranger puisse être expulsé dans un autre pays que celui dont il possède la nationalité, si bien qu’on ne voit pas comment sa mise en liberté conditionnelle pourrait être ordonnée « au premier jour où il pourra être

  • 10 - remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire vers l’Espagne ou vers la France », comme le postule l’intéressé dans les conclusions de son recours. Pour le reste, la Juge d’application des peines a retenu à juste titre que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté substantielle en 2018, sans que cela suffise à le dissuader de récidiver pour des faits de même nature, notamment en matière de trafic de stupéfiants. A lire les déclarations du recourant lors de son audition par le premier juge, on doit bien admettre qu’il n’a pas pris, loin s’en faut, la véritable mesure de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné, ce que démontre le fait qu’il persiste à tenter de se défausser de sa responsabilité dans la participation à un trafic de drogue sur des causes externes. Force est ainsi d’admettre que tant les antécédents que la récidive, la faible capacité d’introspection qu’il manifeste et l’absence de projet conforme à sa situation administrative obligent à formuler un pronostic résolument défavorable s’agissant du comportement futur du recourant. Compte tenu de ce qui précède, sa libération conditionnelle ne favoriserait pas mieux, à ce stade, sa resocialisation que la poursuite de l’exécution de sa peine, qu’il pourra mettre à profit pour entreprendre un réel travail introspectif et pour élaborer un projet d’avenir réaliste. C’est donc à bon droit que la Juge d’application des peines a considéré que l’une des conditions de l’art. 86 al. 1 CP n’était pas réalisée et, partant, qu’elle a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.1La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf.

  • 11 - art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 19 août 2024/588 ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, cette requête est sans objet. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 25 novembre 2024 de Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office de J.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis

al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de J., est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de J.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour J.________), -Ministère public central,

  • 13 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/773283/VRI/NJ), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CPP

  • art. . a CPP

CE

  • art. 25 CE

CP

  • art. 86 CP

CPP

  • art. 132 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

UE

  • art. 14 UE

Gerichtsentscheide

12