Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP24.022419
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 41 AP24.022419-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 janvier 2025


Composition : M. K R I E G E R, président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Ritter


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.022419-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, reconnu I.________, ressortissant du Chili, né en 1991, coupable de mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, menaces qualifiées, menaces, contrainte, violation de domicile, injure,

  • 2 - voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué les sursis accordés le 9 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III), l’a condamné à une peine d’ensemble de quatre ans, partiellement complémentaire aux peines prononcées le 9 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 459 jours de détention avant jugement (IV), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VII), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX). b) Le condamné a agressé à de nombreuses reprises son épouse, laquelle a eu deux enfants issus de ses œuvres, le premier à l’âge de 16 ans. Le couple a perdu l’un de ses enfants. Le condamné a également menacé une amie de son épouse en lui mettant sous la gorge un couteau. c) Interpellé le 22 juillet 2022, le condamné est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 21 décembre 2023. Le 30 août 2024, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, le directeur des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle. Ce rapport mentionnait certes que le condamné donnait satisfaction à l’atelier, qu’il provisionnait pour indemniser les victimes, qu’il envisageait de collaborer à son expulsion, que ses projets d’avenir se situaient dans son pays et qu’il semblait bénéficier d’un réseau socio-familial présent. Pour autant, le préavis a relevé aussi que le comportement du condamné en détention n’était pas exempt de reproches, dès lors que huit sanctions disciplinaires avaient été prononcées contre lui depuis son arrivée aux EPO, pour consommation de produits prohibés (THC), inobservation des règlements et directives, refus d’obtempérer et fraude et trafic. En outre, le condamné manquait de

  • 3 - ponctualité au travail, consommait des produits stupéfiants, était durablement inscrit dans la délinquance pour des infractions à caractère polymorphes, sans que la sanction pénale n’ait eu d’effet sur son amendement. De plus, il appartenait à une catégorie pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés (bas de l’échelle) et ces niveaux nécessitaient un besoin d’intervention particulièrement élevé et soutenu. La Direction de la prison a conclu à ce que le condamné maintienne un bon comportement et reprenne ses démarches auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) afin de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique (P. 3/14). d) Postérieurement à ce préavis, le détenu a fait l’objet de deux nouvelles sanctions disciplinaires, prononcées les 16 octobre et 13 novembre 2024. e) Le 17 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a également émis un préavis négatif à la libération conditionnelle en se fondant sur le préavis de la Direction des EPO. L’OEP a ajouté que les faits pour lesquels le détenu avait été condamné étaient graves et que l’intéressé avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires. Se référant ensuite à l’évaluation criminologique établie le 25 mars 2024 par l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (P. 3/8 ; cf. let. f ci-dessous), l’OEP a relevé que le condamné présentait un risque élevé de récidive. Enfin, son casier judiciaire comportait cinq autres condamnations (P. 3).

f) L’évaluation criminologique du 25 mars 2024 mentionnée ci- dessus relève que le condamné reconnaît les faits pour lesquels il a été jugé. Globalement, il paraît les regretter. Afin d’évaluer les risques de récidive, le condamné a été soumis à différents outils d’évaluation (LS/CMI, ODARA, STATIQUE-99R et DStable-2007). Il a également été soumis à une évaluation SAPROF, qui permet d’identifier les facteurs susceptibles de protéger un individu d’un nouveau passage à l’acte délinquant.

  • 4 - Relativement aux violences domestiques, il a été relevé que le condamné avait obtenu la note de 10 à l’ODARA et que 74% des hommes appartenant à cette catégorie d’auteurs de violence domestique commettaient une nouvelle agression contre une partenaire au cours des cinq années suivantes. Concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, les criminologues ont relevé que le condamné apparaissait présenter un niveau de risque situé au-dessus de la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le niveau des facteurs de protection a été apprécié comme étant moyen. La conclusion est que le condamné appartient actuellement à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés d’élevées (dans la limite inférieure du score). Ces niveaux s’expliqueraient par ses nombreux antécédents judiciaires qui témoignent d’une trajectoire antisociale polymorphe et ancrée dans le temps. La littérature indiquerait que la précocité, l’aggravation, la densité et la variété des activités délinquantes seraient de nature à favoriser l’enracinement criminel, comme la difficulté du condamné à respecter les décisions judiciaires (récidives dans le délai d’épreuve et révocations de sursis). Ce constat est le même en milieu carcéral puisque le condamné fait l’objet de sanctions disciplinaires ce qui suggérerait un comportement transgressif qui serait un facteur important de risque de récidive. Enfin, le condamné présente un parcours professionnel instable et utiliserait des substances psychoactives. Sur le plan personnel, il était relevé que le condamné restait très affecté par le décès de son fils. Il bénéficiait d’un suivi thérapeutique jusqu’à son arrivée aux EPO mais ce traitement ne s’est pas poursuivi parce qu’il ne l’a pas réinstauré tout en déclarant en avoir besoin. Enfin, le risque de fuite a été qualifié de moyen. Au regard de la situation pénale du condamné, ainsi que des facteurs de risques et de protection les plus prégnants, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a envisagé quatre axes de travail principaux pour sa prise en charge, rappelant qu’un besoin d’intervention particulièrement élevé et soutenu

  • 5 - apparaissait essentiel, à savoir : la mise en place d’un suivi psychothérapeutique volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP), la concrétisation des projets de réinsertion du condamné au Chili, la clarification de la situation avec sa fille et, enfin, le maintien des éléments protecteurs qu’offrait le cadre actuel, respectivement qu’il soit bien entouré par des professionnels en cas de difficultés. g) Le 11 décembre 2024, le SMPP a rendu un rapport aux termes duquel le condamné a été rencontré par une psychologue les 5 juillet 2024 (arrêt de travail refusé) et le 3 septembre 2024, à sa demande (nouvel arrêt de travail refusé). L’intéressé a, à cette occasion, manifesté le souhait d’un suivi. Il a été donné suite à cette demande, mais le détenu a refusé de se rendre aux deux rendez-vous agendés, pas plus qu’il n’a émis le vœu de les reprendre (P. 13). h) Entendu par la Juge d’application des peines le 5 décembre 2024, le condamné a fait part de sa volonté de regagner son pays une fois libéré, ajoutant qu’il y bénéficierait d’un contrat de travail, tout en étant accueilli par sa mère et soutenu par sa famille. Il a reconnu les faits à raison desquels il a été condamné, qu’il a dit regretter (P. 10). i) Enfin, adhérant aux motifs de l’OEP, le Ministère public a, le 16 décembre 2024, également préavisé négativement à l’élargissement du condamné (P. 15). B.Par ordonnance du 7 janvier 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à I.________ (I), a alloué à son défenseur d’office une indemnité de 1'110 fr. 40, débours, vacations et TVA compris (II) et a laissé les frais de procédure, comprenant ladite indemnité, à la charge de l’Etat (III). Le premier juge a d’abord rappelé que le condamné séjournait illégalement en Suisse (avant son interpellation) et devait quitter notre pays le jour de sa libération à destination de Santiago au Chili, étant

  • 6 - précisé qu’il avait été reconnu par les autorités chiliennes et qu’un laissez- passer pouvait être disponible en trois semaines. Sur la base de la déposition du condamné à l’audience du 5 décembre 2024, la Juge d’application des peines a d’abord constaté que son projet de regagner le Chili était conforme à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Elle a ensuite relevé ce qui suit : « Par ailleurs, s’agissant des faits pour lesquels il a été condamné, I.________ les a reconnus et a exprimé des regrets devant le juge de céans, déclarant notamment que cela avait "été la pire erreur de [sa] vie", ce qui laisse effectivement penser qu’il souhaite aller de l’avant. ». Cependant, le condamné a également reconnu avoir été faible et influençable. Ainsi, compte tenu de son peu de capacité d’introspection, du pronostic défavorable en matière de récidive, de ses nombreux antécédents, du fait que tout suivi serait impossible après l’expulsion, de l’importance du bien protégé (l’intégrité physique) auquel il a été porté atteinte, ainsi que des deux sanctions prononcées postérieurement aux divers préavis les 16 octobre et 13 novembre 2024, la Juge d’application des peines a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être émis. C.Par acte du 17 janvier 2025, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée moyennant un délai d’épreuve de deux ans dès sa libération effective, avec assistance de probation. Il a par ailleurs, « [p]our autant que cela soit nécessaire », requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, son mandataire étant désigné comme défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 7 - 1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa

  • 8 - personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_644/2024 précité ; TF 7B_421/2024 précité). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 précité consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_644/2024 précité et les références citées). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_421/2024 précité ; TF 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3). S’il

  • 9 - ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_644/2024 précité ; TF 7B_191/2024 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.4.1 ; CREP 11 novembre 2024/810 consid. 2 ; CREP 4 juillet 2023/547 consid. 2.2 ; CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.1 et la référence citée). Si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 et les références citées). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 précité).

3.1Dans le cas particulier, le recourant soutient que c’est à tort que la Juge d’application des peines a formulé un pronostic défavorable, puisqu’elle retient qu’il accepte de retourner au Chili, qu’il bénéficie d’un

  • 10 - contrat de travail, qu’il sera soutenu par sa famille, qu’il a reconnu les faits et qu’il a exprimé des regrets en ajoutant que c’était la pire erreur de sa vie. Il relève que le premier juge a retenu à sa charge les sanctions disciplinaires prononcées, ce alors même qu’il a relevé par ailleurs qu’elles ne pouvaient constituer en soi une entrave à la libération conditionnelle. En définitive, ce ne serait que pour le motif de l’absence de suivi psychiatrique que la libération conditionnelle aurait été refusée. Sans discuter du bien-fondé de cet élément d’appréciation, le recourant assure vouloir se soumettre à un traitement psychothérapeutique. Il précise à cet égard qu’il avait été suivi régulièrement à la prison du Bois-Mermet, que ce n’était que sept mois après son arrivée aux EPO qu’il avait pu être reçu en consultation par une psychologue, faute de place, et qu’à cette époque, il traversait une période difficile en raison du deuxième anniversaire du décès de son fils. Enfin, il soutient que son retour au Chili l’empêcherait de facto de renouer avec ses anciennes fréquentations. 3.2En l’espèce, le recourant a atteint les deux tiers de ses peines le 12 décembre 2024, leur terme étant fixé au 13 avril 2026. Avec la Juge d’application des peines, force est de considérer que la question de savoir si l’attitude qu’il a adoptée en détention – s’agissant en particulier des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet – s’oppose à sa libération conditionnelle souffre de rester indécise. Même s’il devait être retenu que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP seraient réunies, il resterait à déterminer s’il y a lieu de craindre que le condamné commette de nouveau crimes ou de nouveaux délits. 3.3Sous l’ange du pronostic à poser, l’évaluation criminologique met en avant une délinquance polymorphe ancrée avec un risque élevé de récidive dans les actes violents. Si les sanctions disciplinaires à elles- seules ne peuvent, comme déjà relevé, justifier le refus de la libération conditionnelle, elles n’en dénotent pas moins une propension du recourant à ne pas respecter les règles. En effet, à ce jour, il a été sanctionné à dix reprises, les dernières fois au mois d’octobre et novembre 2024. Il s’agit d’un élément de mauvais pronostic. En outre, s’il est exact que le recourant est collaborant quant à son renvoi et a un projet abouti au Chili,

  • 11 - il n’en demeure pas moins qu’il a refusé de se rendre aux consultations psychothérapeutiques prévues, alors même qu’il prétend les avoir appelées de ses vœux de longue date. Le fait qu’il déclare avoir alors été dans une mauvaise période aurait dû plutôt l’inciter à consulter. Force est de qualifier cette attitude de rénitente. L’analyse criminologique révèle une importante tendance à la délinquance. Le rapprochement de ces différents éléments d’appréciation révèle un tableau global qui fait fortement craindre une récidive. Ce risque est d’autant plus significatif qu’il porte sur une délinquance polymorphe n’excluant pas des actes violents et que, malgré ses déclarations, le recourant ne semble pas preneur d’un suivi psychologique jugé important. Sa propension à la transgression et son caractère asocial sont par ailleurs mis en exergue. Ces circonstances commandent la plus grande circonspection en dépit des regrets exprimés par le condamné et de la constitution de provisions en vue du dédommagement en faveur de ses victimes. L’absence de suivi psychiatrique ou même seulement psychologique accentue ce risque. Enfin, les biens juridiquement protégés auxquels l’auteur a porté atteinte, soit la vie et l’intégrité corporelle, sont particulièrement importants, ce qui constitue un autre motif commandant la plus grande retenue (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; cf. aussi TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2). Au regard du principe de précaution, il apparaît idispensable que le recourant se soumette à un suivi psychiatrique ou psychologique avant d’être libéré conditionnellement, le risque de réitération n’étant pas moins élevé au Chili qu’en Suisse. A cet égard, l’arrêt du 13 mars 2024 déjà cité rappelle que « le risque de récidive concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire » (TF 7B_992/2023 consid. 2.4.1, avec réf. à TF 7B_505/2023 précité). Un délai d’épreuve, qu’il soit assorti d’une assistance de probation ou pas, ne saurait être appliqué au Chili, ce qui est de nature à priver d’objet ces mesures une fois l’expulsion du recourant exécutée et, dès lors, à accroître encore le risque de récidive. Seul un pronostic défavorable doit être déduit de ces éléments d’appréciation.

  • 12 - C’est donc à bon droit que la Juge d’application des peines a considéré que l’une au moins des conditions de l’art. 86 al. 1 CP n’était pas réalisée et, partant, qu’elle a refusé d’accorder la libération conditionnelle au recourant. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.1L’avocat Laurent Fischer demande sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Il sera donné droit à cette requête, les conditions requises (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative ; BLV 173.36], applicable en l’espèce en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LPA-VD) étant réunies puisque l’art. 38 al. 2 LEP ne renvoie qu’aux dispositions du CPP sur le recours, notamment en regard du solde de peine qu’il reste au recourant à exécuter (CREP 21 janvier 2025/34 consid. 3). On ne se trouve ainsi pas dans le cas de figure où la désignation prononcée à un stade antérieur de la présente procédure (en l’espèce le 1 er novembre 2024) vaut également pour la seconde instance cantonale. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr.

  1. L’indemnité s’élève ainsi à 497 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
  • 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2025 est confirmée. III. Me Laurent Fischer est désigné en tant que défenseur d’office de I.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, défenseur d’office de I., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de I.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de I.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/148243/VRI/FSI), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 86 CP

CPC

  • art. 123 CPC

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 18 LPA

LPA-VD

  • art. 18 LPA-VD

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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