352 TRIBUNAL CANTONAL 93 AP24.022096-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2025
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeKaufmann
Art. 29 al. 2 Cst. ; 135 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par la Juge d’application des peines en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de X.________ dans la cause n° AP24.022096-SGZ, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 juillet 2022, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois ainsi qu’à un traitement institutionnel des troubles mentaux, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie.
2 - Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le détenu était alors représenté par Me D., défenseur d’office. Dans le cadre d’un nouvel examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de X., le 14 octobre 2024 l’Office d’exécution des peines a saisi le juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de dite libération. Dans ce contexte, le 23 décembre 2024 Me D.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 10h18 d’activité d’avocat. B.Par ordonnance du 20 janvier 2025, la Juge d’application des peines a notamment refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me D.________ à 2'033 fr. 85, débours et TVA compris. Cette indemnité correspondait à huit heures et trois minutes d’activité, en lieu et place de dix heures et dix-huit minutes, la juge indiquant qu’il y avait lieu de ramener les opérations intitulées « étude de dossier » de deux heures et quarante-cinq minutes à deux et les opérations intitulées « conférence avec client » de deux heures et quinze minutes à une heure et quinze minutes. C.Par acte du 31 janvier 2025, Me D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée soit fixée à 2'493 fr. 60. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, la Juge d’application des peines s’est déterminée en ce sens qu’une erreur s’était glissée dans le calcul de l’indemnité d’office, celle-ci devant correspondre à huit heures et trente-trois minutes d’activité d’avocat et non huit heures et trois minutes.
3 - Au surplus, étant rappelé qu’il s’agissait du deuxième examen de la libération conditionnelle du détenu, que Me D.________ était déjà son défenseur lors du précédent examen et que la nature et la complexité de la cause étaient toutes relatives, la note d’honoraires produite par ce dernier était manifestement excessive. Ainsi, l’indemnité devait être chiffrée à 2'136 fr., débours et TVA inclus. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 135 al. 3 CPP (modifié au 1 er janvier 2024), le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce
2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint d’une motivation insuffisante de la réduction de son indemnité. Il fait valoir que seule une réduction d’une heure et quarante- cinq minutes serait motivée, alors qu’au total deux heures et quinze minutes auraient été retranchées. Il reproche en outre au premier juge d’avoir procédé arbitrairement à une réduction des honoraires allégués, en
5 - lui allouant l’équivalent de huit heures et trois minutes de travail alors qu’il aurait en réalité consacré plus de dix heures et dix-huit minutes à son mandat. Le dossier serait volumineux, puisqu’il comprendrait de nombreux rapports et courriers établis par les différentes entités concernées dans le cadre du nouvel examen de la libération conditionnelle, qui renverraient eux-mêmes à des documents afférents à la procédure pénale menée entre 2021 et 2023 dont le recourant ne gardait pas de souvenir détaillé au vu des années écoulées depuis lors. Les opérations « étude de dossier » comprendraient par ailleurs du temps consacré à des recherches juridiques, non comptabilisées séparément. En outre, X.________ ferait face à d’importantes difficultés de compréhension et de communication et refuserait de communiquer par téléphone ou par écrit, impliquant un investissement en temps considérable de la part de son défenseur. 2.2 2.2.1L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les
6 - raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 3.2.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un tel vice, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 et les réf. cit. ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). 2.2.2Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, qui est applicable par analogie à la procédure d’exécution des peines et des mesures, qui relève de la procédure cantonale selon l’art. 439 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les réf. cit. ;
7 - TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 24 août 2024/606 consid. 2.2.2 ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation
8 - entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.3 2.3.1En l’espèce, le 23 décembre 2024 Me D.________ a produit une liste d’opérations faisant état de dix heures et dix-huit minutes d’activité. L’ordonnance querellée indique que quarante-cinq minutes doivent être déduites en ce qui concerne les opérations intitulées « étude du dossier » ainsi qu’une heure en ce qui concerne les opérations intitulées « conférence avec client ». Au total, cela représente donc une réduction d’une heure et quarante-cinq minutes. Or, la réduction opérée in fine par l’autorité précédente totalise deux heures et quinze minutes. Trente minutes ont ainsi été déduites sans motivation. Le droit d’être entendu du recourant a par conséquent été violé, de sorte que le recours doit être admis sur ce point. A la lumière des déterminations de la Juge d’application des peines, la juge de céans est toutefois en mesure d’examiner ce qui a conduit à la réduction contestée, à savoir une erreur de calcul. Tant le recourant que l’autorité intimée ont par ailleurs eu l’occasion de s’exprimer. Dans ces conditions, le renvoi du dossier au premier juge constituerait une vaine formalité et compliquerait inutilement la procédure, la violation du droit d’être entendu du recourant pouvant être réparée dans le cadre de la procédure de recours à titre exceptionnel. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office de Me D.________ est arrêtée à 2'136 fr., débours et TVA compris, correspondant à huit heures et trente-trois minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., trois vacations, des débours à 5 % et la TVA sur le tout.
9 - 2.3.2En ce qui concerne les réductions des opérations d’étude du dossier (passant de deux heures et quarante-cinq minutes à deux heures) et des conférences avec le client (passant de deux heures et quinze minutes à une heure et quinze minutes), qui ont, elles, été motivées, le premier juge a relevé que dès lors qu’il s’agissait du deuxième examen de la libération conditionnelle du détenu et que ni le volume du dossier ni la nature de l’affaire ne présentaient de difficultés particulières, les opérations indiquées pour les deux postes en question paraissaient excessives. Ce faisant, il n’apparait pas que l’autorité précédente ait fait preuve d’arbitraire, le dossier étant effectivement connu du défenseur, déjà mandaté lors du précédent examen de la libération conditionnelle, et ne présentant aucune complexité particulière, les difficultés de compréhension de X.________ ne suffisant pas à justifier les heures requises. Au demeurant, si le défenseur voulait être indemnisé pour des opérations de recherches juridiques, il lui appartenait de faire figurer explicitement celles-ci, avec le libellé correspondant, dans sa note d’honoraires. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (CREP 10 janvier 2025/24 consid. 3 et les réf. cit.). Au vu du mémoire de recours et des déterminations produits, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 270 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à laquelle il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 3 fr. 60, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1%, par 14 fr. 90, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 810 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 405 fr., à la charge de Me D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 20 janvier 2025 est modifié comme suit : « II. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me D. à 2'136 fr. (deux mille cent trente-six francs), débours et TVA compris ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 199 fr. (cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris, est allouée à Me D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 405 fr. (quatre cent cinq francs), à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Madame la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :