351 TRIBUNAL CANTONAL 34 AP24.021093-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.021093-LAS, la Chambre des recours pénale considère :
2 - E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 6 novembre 2023, X.________, né le [...] 1947 en [...], pays dont il est le ressortissant, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
4 ans et demi, sous déduction de 291 jours de détention avant jugement, prononcés le 30 septembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et viol ;
18 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, prononcés le 20 septembre 2019 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Il a en particulier été condamné en mai 2014 pour avoir, entre courant 2010 et l’automne 2012, demandé à une dizaine de reprises à l’enfant A., alors âgée de 11 à 13 ans, de le masturber jusqu’à l’éjaculation, s’être masturbé en sa présence, avoir introduit un doigt dans le vagin de cette enfant, lui avoir caressé le vagin, lui avoir embrassé le vagin en y introduisant la langue en se masturbant simultanément jusqu’à l’éjaculation. Il a également été condamné pour avoir, à la même période, caressé les fesses de l’enfant E., alors âgée de 9 à 11 ans ans, lui avoir introduit un doigt dans l’anus ou entre les fesses et lui avoir caressé, embrassé et léché le vagin. En février 2017, il a été condamné pour avoir récidivé en juillet 2015, notamment en prodiguant à deux reprises un cunnilingus à A.________, alors âgée de 16 ans, mais considérée comme personne dépendante, en lui demandant de le masturber jusqu’à l’éjaculation et en ayant un rapport sexuel avec elle. Le condamné a débuté l’exécution de ses peines le 30 octobre 2021, tout d’abord dans une prison à l’étranger jusqu’au 20 décembre 2021, date à laquelle il a été placé à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au 10 janvier 2022. Il y a séjourné jusqu’au 3 novembre 2023, avant d’être transféré à l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) Site de
3 - Bellechasse, où il se trouve toujours. Les deux tiers de ses peines sont atteints depuis le 1 er décembre 2024, la fin de peine étant fixée au 2 décembre 2026. Le casier judiciaire suisse de X.________ ne contient pas d’autre inscription que les condamnations qu’il purge actuellement. b) Dans le cadre de l’enquête ayant mené à sa condamnation du 30 septembre 2014, il a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 juillet 2013, les experts n’ont pas retenu de diagnostic psychiatrique. Selon eux, le condamné ne présentait au moment des faits pas de trouble psychotique, de trouble de l’humeur ou anxieux, de trouble de la personnalité, de trouble cognitif majeur ou de retard mental. De plus, aucun diagnostic de trouble de la préférence sexuelle, notamment de pédophilie, n’a été posé. Les experts ont notamment relevé que la proximité avec les enfants, un possible sentiment de revalorisation à travers des actes et gestes sexuels rendus plus incertains avec les femmes depuis l’apparition de troubles érectiles, tout cela dans le contexte d’un « opportunisme sexuel », avaient pu jouer un rôle dans le comportement de X.________. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont qualifié de moyen-faible. Ils ont en outre considéré qu’en l’absence de trouble mental, il n’était pas opportun de lui proposer un traitement, ce dernier ne semblant d’ailleurs pas s’interroger sur ses agissements et ne demandant pas d’aide sur le plan psychique. Enfin, les experts ont relevé que ses modalités de fonctionnement ainsi que son âge constituaient des aspects qui limitaient ce qui pouvait être attendu d’une prise en charge imposée dans une perspective de diminution du risque de récidive. c) Une évaluation criminologique a été établie par l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire le 3 mai 2022. En ce qui concernait son positionnement vis-à-vis des délits pour lesquels il avait été condamné par jugement du 30 septembre 2014, il ne reconnaissait que très partiellement les faits, admettant notamment avoir prodigué des caresses aux deux victimes, leur avoir embrassé le ventre et s’être fait masturber. Quant à sa condamnation ultérieure par le Tribunal
4 - cantonal fribourgeois le 20 septembre 2019, les criminologues ont relevé qu’il démentait avoir commis les actes reprochés. Ils ont ainsi constaté que le discours du condamné était fortement marqué par une tendance à la minimisation des faits et à la déresponsabilisation. S’agissant de son discours vis-à-vis des victimes pénales, les criminologues ont indiqué que X.________ adoptait des propos qui semblaient viser à les décrédibiliser tout en affichant quelques signes de compassion en raison de leur parcours de vie décrit comme chaotique. Ils ont également mentionné qu’il leur avait affirmé que ses victimes seraient venues lui rendre visite en [...] – où il y a vécu durant cinq ans après sa première condamnation pour tenter de se soustraire à la justice – élément qui selon lui attesterait du fait qu’il ne leur a pas fait de mal. Par ailleurs, il aurait selon ses dires été contacté par l’une des victimes en fin d’année 2021, qui lui aurait demandé de l’aide. Enfin, il ressort de l’évaluation qu’il aurait demandé aux criminologues des nouvelles de ses victimes pénales. Les criminologues ont conclu que les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. Concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, ils ont retenu un niveau de risques se situant dans la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le niveau des facteurs de protection pouvait quant à lui être apprécié comme étant moyen, étant précisé qu’une partie importante de ces facteurs était étroitement liée au cadre carcéral. Au regard de la situation pénale de X.________ et des facteurs de risque et de protection, les criminologues ont envisagé deux axes de travail principaux dans le cadre de sa prise en charge, à savoir tout d’abord effectuer un travail de réflexion – sous la forme d’un suivi psychothérapeutique volontaire durant son incarcération – en vue de prendre conscience des différents éléments ayant contribué à ses passages à l’acte, voire même de lui permettre d’identifier les contextes dans lesquels il pourrait se montrer particulièrement vulnérable à l’avenir. Il est apparu également essentiel aux yeux des criminologues que, par la
5 - suite, il demeure particulièrement attentif, ainsi que son entourage, à ses interactions avec des enfants, en particulier de sexe féminin. Deuxièmement, les criminologues l’ont encouragé à entamer progressivement une réflexion en vue d’élaborer des projets d’avenir en adéquation avec la décision de renvoi prononcée à son encontre et de trouver des activités occupationnelles structurées dans lesquelles il pourrait s’investir au terme de sa détention. d) Un plan d’exécution de la sanction (PES), élaboré durant le mois de juin 2022, a été avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) le 15 septembre suivant. Au vu du dossier pénal de X.________, de la décision de renvoi prononcée à son encontre, de son positionnement face à ses passages à l’acte, de son absence de remise en question, de sa soustraction à la justice par le passé ayant nécessité son extradition afin qu’il purge sa peine, des niveaux de risques mentionnés dans l’évaluation criminologique de l’UEC précitée et des conclusions de l’expertise psychiatrique du 22 juillet 2013, la planification a été envisagée comme suit :
phase 1 : dès la mi-peine, passage à la colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe ;
phase 2 : aux deux tiers de la peine, examen de la libération conditionnelle. Parmi les objectifs à atteindre durant la détention, et les moyens à mettre en œuvre dans une perspective de gestion du risque, le PES préconise notamment de débuter un travail introspectif en lien avec la commission des délits, éventuellement sur un mode volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), sur ses passages à l’acte délictuel et son rapport aux normes sociales et légales en vigueur, concernant son rapport à sa sexualité et son fonctionnement interne, ainsi que relativement à la reconnaissance du statut des victimes pénales (3), de ne pas entrer en contact, de manière directe ou indirecte, avec les victimes pénales et leur famille (4), de rembourser les indemnités-victimes (5), de développer un réseau social et des relations prosociales (7), de s’investir dans des activités structurées en détention et
6 - dans le but d’organiser ultérieurement son temps (8) et d’avoir un projet de réinsertion sociale concret et réaliste, en cohérence avec sa situation administrative (9). e) Par arrêt du 17 juin 2024, la Chambre des recours pénale (CREP) a admis le recours déposé par X.________ contre la décision de l’OEP du 14 mai 2024 de refus de conduite, a annulé dite décision et a renvoyé la cause à cette autorité pour procéder dans le sens des considérants. Un point de situation s’est dès lors tenu le 11 juillet 2024 en vue notamment d’envisager la suite de l’exécution des peines du condamné. Selon le compte-rendu du 15 juillet 2024, il a été décidé de modifier la progression prévue dans le PES avalisé le 15 septembre 2022 et de lui accorder un passage en secteur ouvert, puis un régime de conduites – au maximum une sortie tous les deux mois et accompagné par deux personnes dont l’une devait être de sexe masculin –, ainsi qu’un examen de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. f) Sur le plan administratif, le Service de la population (SPOP) a indiqué, dans son courriel du 31 juillet 2024 à l’attention de l’OEP, que X.________ n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse et qu’il faisait l’objet d’une décision cantonale de renvoi, entrée en force le 20 janvier 2022. Il a ajouté que le condamné disposait d’un passeport valable à la prison et que son renvoi pouvait être organisé à destination de l’[...], dès la date de sa libération connue, précisant qu’en cas d’absence de collaboration au renvoi, il était possible d’organiser un vol spécial ou de requérir des mesures de contrainte. g) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 21 août 2024 précité, la Direction de l’EDFR Site de Bellechasse, a préavisé favorablement à la libération du prénommé, pour autant qu’il collabore effectivement à son renvoi. h) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines le 1 er octobre 2024 d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à
7 - X., dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 1 er décembre 2024, avec un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de peines, mais au minimum d’un an. A l’appui de sa proposition, l’autorité d’exécution a notamment relevé un globalement bon comportement du concerné en détention, ainsi que l’existence de projets paraissant conformes à sa situation administrative. Le condamné devant quitter la Suisse au terme de sa détention, l’OEP a renoncé à proposer des règles de conduite, mais a vivement invité l’intéressé à entamer un suivi psychothérapeutique volontaire dès son retour en [...]. i) X. a pu bénéficier d’une conduite, le 10 septembre 2024, qui a été considérée comme réussie, selon le courriel de l’EDFR Site de Bellechasse du 12 septembre 2024. j) X.________ a comparu à l’audience de la greffière du Juge d’application des peines en date du 29 octobre 2024, en présence d’une interprète en langue [...]. A cette occasion, il a tout d’abord déclaré qu’il souhaitait sortir le plus tôt possible pour être auprès de ses proches, passer les fêtes avec eux, avant de quitter la Suisse. Il a expliqué avoir bénéficié d’une conduite, le 10 septembre dernier, qui s’était très bien passée et lors de laquelle il avait pu voir sa famille, en particulier sa mère. S’agissant de son incarcération, il a déclaré qu’il s’entendait bien avec les gardiens et ses codétenus, qu’il avait toujours adopté un bon comportement en prison et qu’il recevait régulièrement la visite de ses deux enfants et de sa femme. Invité à s’exprimer sur une sanction disciplinaire du 13 juin 2024 pour déprédation de matériel, il a contesté avoir abimé le téléphone de la prison. Concernant le regard qu’il portait désormais sur ses agissements, il a exposé « Mon comportement n’a pas changé, je suis comme je suis. J’aime les gens, les gens m’aiment, il y a des contacts mais le but n’est pas de faire du mal. Pour vous répondre, ce n’est pas juste ce que j’ai fait, mais j’aurais pu faire davantage et je ne l’ai pas fait. A un
7 - moment donné ma tête m’a fait comprendre que je ne devais pas aller au- delà. Pour qu’il y ait des problèmes il faut au moins deux personnes. Vous me demandez si j’essaie de vous dire qu’il s’agissait également de la faute des victimes. Involontairement, oui, il faut une deuxième personne pour un échange. Concernant des jeunes filles de 9 et 11 ans, je ne sais pas comment l’expliquer, je sais qu’il est arrivé des choses qui n’auraient pas dû se produire. Pour vous répondre, je regrette mes actes. Je ne pense plus à recommencer. Vous me demandez de m’expliquer sur les faits qui se sont déroulés en 2015. Je suis humain. La jeune fille avait manifestement des problèmes. Personne ne voulait d’elle à la maison, ni sa mère, ni son oncle. Je ne l’ai pas emmené (sic) chez moi. Je l’ai emmené (sic) à l’hôtel à cause de sa situation. Le but était uniquement d’aider cette jeune fille. Pour vous répondre, il ne s’est rien passé à l’hôtel. Je conteste avoir abusé sexuellement de cette fille. La jeune fille sait mentir. Vous me demandez donc sur quoi porte (sic) mes regrets. Je regrette de l’avoir emmenée là-bas. Je n’aurais pas dû. Je rappelle que c’est elle qui m’a contacté. ». A la question de savoir s’il reconnaissait désormais avoir fait du mal à ces jeunes filles, il a répondu qu’il avait sûrement dû leur faire du mal, qu’il ne pensait pas leur avoir fait concrètement du mat, mais qu’il n’aurait pas dû s’en approcher. S’agissant d’un éventuel travail de réflexion relatif à ses passages à l’acte, X.________ a déclaré : « J’ai eu des consultations avec un psychologue plusieurs fois. Pour vous répondre, ce n’était pas à ma demande. J’ai été appelé. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas fait de démarches volontaires. Je ne sais pas. Je ne savais pas que l’on pouvait avoir un accès à des analyses psychologiques. Vous me dites qu’il en est fait mention dans l’évaluation criminologique du 3 mai 2022. Ces documents sont toujours écrits en français et je ne comprends pas tout. Je m’excuse pour cela ». Lorsqu’il lui a été demandé s’il confirmait avoir continué à maintenir des contacts avec l’une des victimes, il a expliqué que les deux
8 - jeunes filles étaient effectivement venues le trouver en [...], en 2018, mais qu’il n’avait plus de contact depuis qu’il se trouvait en prison et qu’il comptait rester le plus loin possible d’elles à l’avenir. Enfin, s’agissant de ses projets, il a indiqué qu’il irait vivre à [...] et qu’il acceptait à cet égard de collaborer avec les autorités administratives en charge de son renvoi, précisant pour le surplus avoir bien compris les conditions liées à une éventuelle libération conditionnelle. k) Par courrier du 1 er novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de X., relevant en particulier le fait qu’il n’avait pas entrepris de suivi tel que préconisé par les criminologues dans l’évaluation du 3 mai 2022 et que ses déclarations à l’audience du 29 octobre 2024 démontraient qu’il n’avait pas encore pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ce contexte et au vu de la gravité des infractions dont on pouvait redouter la commission, le Parquet a considéré qu’un examen du pronostic différentiel amenait à conclure que l’exécution du solde de peine ne menaçait pas d’aggraver l’incapacité de X. à mener une existence conforme aux règles et qu’elle était même susceptible d’avoir un effet positif sur le comportement futur du condamné. l) X.________ a bénéficié d’une seconde conduite en date du 13 novembre 2024, laquelle a également été considérée comme réussie, selon le courriel de l’EDFR Site de Bellechasse du 19 novembre 2024. m) Dans ses déterminations du 26 novembre 2024, X.________, sous la plume de son défenseur d’office, a tout d’abord indiqué qu’il n’avait pas de réquisitions particulières à formuler. Il a ensuite indiqué qu’il contestait formellement les dires du Ministère public dans son préavis du 1 er novembre 2024, relevant au contraire qu’il était d’accord de quitter la Suisse et qu’il avait bien compris les conséquences. Il a ensuite exposé qu’il n’avait aucunement l’intention d’entrer à nouveau en contact avec la famille de sa victime, d’autant plus qu’un tel contact serait impossible
9 - depuis l’[...]. Il a par ailleurs contesté une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes telle que relevée par le Ministère public, arguant au contraire avoir très bien compris qu’il ne devait pas agir comme il l’avait fait. Il a ajouté qu’il était fort possible qu’il n’arrivait pas à s’exprimer comme il le souhaitait ou que la traduction de ses propos n’avait pas été tout à fait conforme à ses dires. Sur ce point, il a indiqué que lors de sa dernière audition devant l’autorité de céans, il avait eu l’impression que la traduction faite ne correspondait pas « mot à mot » à ce qu’il souhaitait dire et qu’il n’excluait dès lors pas que ses propos aient pu être déformés en sa défaveur. Il a ainsi estimé qu’il serait judicieux de le réentendre lors d’une nouvelle audition, en présence de son défenseur, ceci notamment sur le fait de savoir s’il avait désormais pris conscience de ses actes, mais également sur le fait de savoir s’il était prêt à respecter une interdiction de contact, voire également à entamer une psychothérapie, précisant qu’il était disposé à participer à un suivi psychothérapeutique. Finalement, il a exposé que, dans la mesure où il atteindra l’âge de 77 ans le 15 décembre prochain et où le risque de récidive n’était pas considéré comme étant particulier, rien ne semblait justifier de le maintenir en détention afin de purger le solde de sa peine. Il a ainsi conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée dès le 1 er décembre 2024, celle-ci pouvant être assortie d’une mesure d’interdiction de contact et également d’une règle de conduite selon laquelle il devrait se soumettre à un suivi psychothérapeutique, même si celui-ci devait se faire en [...]. B.Par ordonnance du 4 décembre 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (l) ; arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Corpataux à CHF 1’798 fr. 25, débours et TVA compris (Il) ; et a laissé les frais de la procédure, qui comprennent l’indemnité fixée sous chiffre Il ci-dessus, à la charge de l’Etat (III). A titre liminaire, elle a rejeté la demande de réaudition du condamné. Elle a en outre tout d’abord relevé que l’ensemble des intervenants s’accordait sur le fait qu’il adoptait un bon comportement en
10 - détention, aussi bien dans le cadre de son travail à l’atelier qu’au cellulaire, qu’il recevait régulièrement la visite de sa famille et que les deux conduites qu’il avait réalisées avaient été considérées comme réussies, qu’il avait accepté son renvoi en [...] et prévoyait de vivre à [...], afin de ne pas être trop éloigné de sa famille qui réside en Suisse. Elle a toutefois considéré que ces quelques éléments favorables ne suffisaient pas à contrebalancer les éléments négatifs devant conduire à poser un pronostic défavorable. Sur ce point, l’ordonnance retient ce qui suit : « En effet, l’on relèvera tout d’abord que le parcours pénal de X.________ ne parle pas en sa faveur, dès lors qu’il a été condamné une première fois pour de graves infractions contre l’intégrité sexuelle de deux enfants mineures au moment des faits – la sœur cadette étant âgée de 9 ans lors des premiers actes – et qu’il a récidivé quelque huit mois après le jugement du 30 septembre 2014, en commettant de nouveaux actes d’ordre sexuel sur l’une des victimes précitées, alors âgée de 16 ans au moment des nouveaux faits, lesquels lui ont valu une seconde condamnation par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois le 20 septembre 2019. Par ailleurs, dans son jugement du 30 septembre 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois – reprenant à son compte l’appréciation adéquate des premiers juges – relevait que le prénommé tenait un discours tendant à minimiser les faits et à se déresponsabiliser de ses agissements, niant toute mauvaise intention à l’encontre des deux jeunes filles. Plus de dix ans après les premiers événements, la position de X.________ concernant ses actes n’a hélas pas évolué. En effet, les criminologues, dans l’évaluation criminologique du 3 mai 2022, ont fait un constat identique, précisant que le condamné tenait des propos qui semblaient viser à décrédibiliser ses victimes. Les déclarations de X.________ devant l’autorité de céans dénotent également une absence totale d’évolution, celui-ci ayant notamment déclaré : « ce n’est pas juste ce que j’ai fait, mais j’aurais pu faire davantage et je ne l’ai pas fait. (...) Pour qu’il y ait des problèmes, il faut au moins deux personnes. Vous me demandez si j’essaie de vous dire qu’il s’agissait également de la faute des victimes. Involontairement, oui, il faut une deuxième personne pour un échange ». En outre, alors interpellé sur sa récidive, il a répondu : « je suis humain ». De tels propos ne manquent pas d’inquiéter et témoignent d’une absence totale d’introspection et de remise en question. En outre, dans leur évaluation criminologique du 3 mai 2022, les criminologiques ont considéré que le prénommé présentait des niveaux de risques de récidive générale et violente pouvant être qualifiés de moyens et, concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, un niveau de risques se situant dans la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Certes, le niveau des facteurs de protection a également été apprécié comme étant moyen.
11 - Une partie importante des facteurs de protection justifiant ce niveau était toutefois étroitement liée au cadre carcéral. A cela s’ajoute le fait que, selon le jugement du 20 septembre 2019 de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, X.________ a continué à communiquer avec l’une de ses victimes, notamment dans le but de lui faire signer une déclaration visant à revenir sur ses accusations faites dans le cadre de la procédure vaudoise. De même, il a reconnu à l’audience du 29 octobre dernier avoir revu ses deux victimes, en [...], en 2018, alors qu’il tentait de se soustraire à l’exécution de sa première peine. Ces éléments sont particulièrement inquiétants et tendent à démontrer, quoiqu’en dise la défense, qu’il ne mesure toujours pas la gravité de ses agissements, ni les conséquences de ceux-ci sur ses victimes, laissant ainsi craindre, malgré son âge avancé, la commission de nouvelles infractions à l’intégrité sexuelle d’autrui. A cet égard, l’on rappellera que, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 22 juillet 2013, l’un des éléments déclencheurs des passages à l’acte était un possible sentiment de revalorisation à travers des actes et gestes sexuels rendus plus incertains avec les femmes depuis l’apparition de troubles érectiles, de sorte que l’âge du condamné ne saurait constituer un élément rassurant. Enfin, il sied de constater que X.________ n’a pas suivi les recommandations des criminologues et n’a en particulier pas effectué de travail de réflexion, qu’il aurait pu mener sous la forme d’un suivi psychothérapeutique volontaire en détention, lequel aurait pu contribuer à réduire le risque de récidive présenté par le prénommé. Au vu de ce qui précède, du risque de récidive qu’il présente et des biens juridiquement protégés, soit en particulier l’intégrité sexuelle d’enfants, le pronostic qu’il convient d’émettre quant au comportement futur de X.________ ne peut être que résolument défavorable, de sorte que la libération conditionnelle lui sera refusée. Il apparaît essentiel que le prénommé mette à profit la suite de l’exécution de ses peines pour entamer un sérieux travail d’introspection concernant la gravité des actes qu’il a commis et de leurs conséquences sur ses victimes et les éléments ayant contribué à ses passages à l’acte, afin de diminuer le risque de récidive. II conviendra également qu’il continue de faire ses preuves dans le cadre de conduites. Pour te surplus, l’on relèvera que, dans la mesure où X.________ sera renvoyé de Suisse à sa libération, l’interdiction de contact et l’obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique proposées par la défense seraient dans tous les cas impossibles à mettre en œuvre en vertu du principe de territorialité. » C.Par acte du 16 décembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à l’admission du recours (1), à l’octroi d’une libération conditionnelle immédiate – subsidiairement dès le jour où son renvoi de Suisse pourra être mis en œuvre par les autorités administratives compétentes – avec un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de peines mais au minimum d’un an (2), une
12 - indemnité correspondant à la liste de frais annexée étant allouée à son avocat d’office pour la procédure de recours (3) et les frais de la procédure étant mis à la charge de l’Etat (4). Subsidiairement, il a conclu à l’admission du recours (1), à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour statuer dans le sens des considérants (2), une indemnité correspondant à la liste de frais annexée étant allouée à son avocat d’office pour la procédure de recours (3) et les frais de la procédure étant mis à la charge de l’Etat (4). Dans un acte séparé, le recourant a requis que Me Philippe Corpataux soit désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours, faisant valoir qu’il remplissait les conditions posées par l’art. 130 let. b CPP et qu’il était indigent. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. bet 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011).
2.1 2.1.1Selon le recourant, la première juge aurait « procédé de manière erronée en omettant certains critères en faveur du recourant ainsi qu’en accordant trop de poids à certains critères en défaveur du recourant » lors de la pesée d’intérêts effectuée pour établir le pronostic sur son comportement futur. Ainsi, en ce qui concerne le risque de récidive sur ses victimes, il souligne qu’il s’est engagé à quitter le territoire suisse en cas de renvoi, et rappelle qu’il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir être en contact avec ses victimes. Il invoque que s’il a pu avoir des contacts avec elles jusqu’en 2019, il n’en a plus depuis qu’il est en détention, soit depuis plusieurs années. L’autorité précédente aurait dû tenir compte de son engagement de couper tout contact avec ses victimes. S’agissant du risque de récidive à l’encontre d’autres enfants, le recourant conteste en premier lieu son absence d’introspection et de remise en question. Il invoque qu’il dément toujours les faits pour lesquels il a été condamné, et qu’il serait « incongru » d’exiger de sa part, pour qu’il puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, « de changer totalement de version et d’admettre des faits à contrecœur ». En outre, il met en évidence qu’il a été condamné à deux reprises pour des actes d’ordre sexuels commis sur les mêmes victimes, avec lesquelles il entretenait une relation « spéciale » : il avait par le passé entretenu des relations sexuelles avec la mère desdites victimes ainsi que leur grand- mère, situation dans laquelle il ne serait plus amené à se trouver. Il en déduit qu’il serait erroné de retenir qu’il représenterait une menace pour l’intégrité sexuelle d’autres enfants.
14 - En outre, le recourant soutient que l’autorité inférieure n’a pas examiné de manière adéquate la question de son âge et que, selon le Tribunal fédéral, il s’agirait d’un « facteur protecteur » prenant de l’importance à partir de 50 ans, et qui, à partir de 70 ans, revêtirait « un poids décisif rendant tous les autres facteurs de risque négligeables, en particulier par rapport aux infractions violentes et sexuelles (TF 6B_424/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.7) ». Il cite également une étude publiée sur le site de la Confédération suisse selon laquelle les motivations criminelles s’atténueraient avec l’âge, notamment en raison de l’importance grandissante que prend le couple et la famille lors du vieillissement d’un condamné. Or, il est désormais âgé de 77 ans. La conclusion du rapport d’expertise selon laquelle l’âge du recourant ne saurait constituer un élément rassurant en raison du « possible sentiment de revalorisation à travers des actes et gestes sexuels rendus plus incertains avec les femmes depuis l’apparition de troubles érectiles » serait trop peu précise pour en conclure quoi que ce soit au regard du risque de récidive. En outre, sa famille – notamment sa femme – ayant beaucoup d’importance pour lui, il déclare vouloir se rendre à [...] en cas de libération, afin de rester proche des siens, en dépit qu’il soit originaire du sud de l’[...]. Au demeurant, il soutient que l’exécution du solde de peine n’aura aucun effet positif sur son comportement futur et serait « totalement disproportionné », si l’on met en relation le solde de peine de deux ans avec la période « très réduite » qu’il lui resterait à vivre à sa sortie de prison, soit deux ans si l’on tient compte de l’espérance de vie moyenne d’un homme en Suisse. Enfin, le recourant conteste l’argument de l’absence de suivi thérapeutique volontaire. Il déclare avoir effectué un travail de réflexion qui s’est traduit par son engagement de ne plus contacter ses victimes et à respecter la loi. Il a en outre eu plusieurs consultations avec un psychologue en détention, séances auxquelles il ne s’est jamais opposé. Il s’est déclaré favorable à participer à un suivi psychothérapeutique, « y compris en [...]», en cas de libération. Il fait enfin valoir que « dans la mesure où le travail de réflexion est déjà bien entamé et que les résultats ne sont pas nécessairement garantis en raison de [son] âge avancé », un
15 - tel suivi en milieu carcéral n’est pas nécessaire, et qu’il pourra être fait une fois qu’il sera libéré conditionnellement. 2.1.2Le recourant fait valoir que l’impossibilité de mettre en œuvre une interdiction de contact et une obligation de traitement psychothérapeutique en raison du principe de territorialité s’il était renvoyé en [...], soulevées par l’autorité précédente, n’aurait aucune incidence concrète. Un éventuel contact avec ses victimes paraissait totalement improbable : son expulsion du territoire suisse avait été prononcée, il avait accepté son renvoi en Italie, il disait vouloir être le plus loin possible des victimes et ne les rencontrerait pas hors du territoire suisse et si les victimes se rendaient d’elles-mêmes à son domicile en Italie, cela ne pouvait en aucun cas lui être reproché. 2.2Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est pas nécessaire pour l’octroi de la libération conditionnelle qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. cit. ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2). Par sa nature même, le
16 - pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d’une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l’expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l’étranger que s’il demeurait en Suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 ; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. cit. ; Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht l, 4 e éd. 2019, n. 16a ad art.
17 - 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu’un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu’il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 45.7). 2.3En l’espèce, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP étant remplies, seul demeurait litigieuse celle relative au pronostic du comportement futur du condamné. Le premier juge a procédé à cet égard à une appréciation globale, conforme aux exigences de la jurisprudence. Il a pris en compte les éléments en faveur du condamné, à savoir le fait qu’il a adopté un bon comportement en détention, qu’il recevait régulièrement la visite de sa famille et que les deux conduites s’étaient bien déroulées. Il a toutefois estimé que ces éléments ne suffisaient pas à contrebalancer les éléments négatifs (condamnation pour des faits graves à l’encontre de l’intégrité sexuelle de deux mineures, dont une enfant de 9 ans ; récidive huit mois après cette condamnation, entraînant une seconde condamnation ; depuis lors, en dix ans, absence de progression s’agissant de son positionnement par rapport à ses agissements, celui-ci étant marqué par une minimisation et une déresponsabilisation, l’évaluation criminologique du 3 mai 2022 faisant un constat identique au tribunal de première instance ; constat d’un défaut d’évolution à l’égard de son absence d’introspection et de remise en question confirmé par ses déclarations à l’audience ; évaluation criminologique estimant le niveau de risque de récidive en matière sexuelle qualifié de moyen, tout comme le niveau des facteurs de protection, ceux-ci étant toutefois liés au cadre carcéral ; caractère inquiétant du fait qu’il a revu ses deux victimes en Italie en 2018, et qu’il ne mesure toujours pas la gravité de ses actes ni les conséquences de ceux-ci sur elles ; enfin, absence de travail de réflexion, notamment sous forme de suivi psychothérapeutique volontaire en détention, lequel était recommandé par les criminologues et aurait pu contribuer à diminuer le risque de récidive). Au vu de ces éléments négatifs, il a considéré que le
18 - risque de récidive que présentait X.________ était « résolument défavorable ». Dans son examen, le premier juge a non seulement tenu compte du degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également de l’importance du bien qui serait alors menacé, à savoir l’intégrité sexuelle d’enfants. Enfin, dans l’examen du pronostic différentiel, il a considéré que le degré de dangerosité que présentait le condamné diminuerait en cas de poursuite de l’exécution. Pour diminuer le risque de récidive, il a invité le condamné à mettre à profit cette poursuite pour entamer un sérieux travail d’introspection concernant la gravité des actes qu’il a commis et ses conséquences sur ses victimes, ainsi que sur les éléments ayant contribué à ses passages à l’acte. Les arguments du recourant ne permettent pas de contrer cette appréciation. 2.3.1S’agissant du risque de récidive, le recourant met pour l’essentiel en avant quelques passages de ses déclarations pour en déduire que dès lors qu’il vivra en [...] et qu’il ne contactera pas ses victimes, celles-ci seraient à l’abri de toute récidive et que le premier juge ne pouvait pas procéder à une « généralisation » en étendant ce risque à d’autres enfants que ses victimes. C’est perdre de vue que, pour les motifs exposés par le premier juge, se référant notamment aux déclarations du recourant lors de l’audience du 29 octobre 2024, qui sont inquiétantes, celui-ci fait toujours preuve, dix ans après ses premières déclarations à cet égard, d’une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences sur ses victimes. On relèvera qu’en janvier 2022, il a encore déclaré qu’il ne verserait « pas un seul franc aux victimes », précisant avoir été « trop bon trop con » avec les deux enfants « libertines et fourbes » (P. 83/10, p. 5). Il n’a visiblement pas débuté de travail d’introspection, en particulier sur les éléments ayant contribué à ses passages à l’acte. Le fait qu’il n’ait prétendument pas compris, pour des raisons de langue, le contenu de l’évaluation criminologique du 3 mai 2022 mentionnant l’accès à des analyses psychologiques n’est pas pertinent. Il n’a au demeurant jamais demandé si un tel suivi était possible, parce qu’il ne l’a jamais envisagé. Au surplus, contrairement à ce
19 - qu’il affirme, un tel passage à l’acte n’est pas seulement à craindre par rapport à ses victimes précédentes, qui sont maintenant adultes, mais bien plutôt par rapport à des mineures qu’il pourrait rencontrer et côtoyer en cas de libération. Il invoque qu’il a le droit de contester les actes pour lesquels il a été condamné, et qu’il serait « incongru » qu’il change de version lors de la procédure de libération conditionnelle, et admette les faits « à contrecœur ». Or, force est de relever que le recourant n’a pas contesté tous les faits pour lesquels il a été condamné pour les périodes de 2010 et d’automne 2012. Il ressort en effet du jugement du Tribunal correctionnel du 5 mai 2014 (P. 3/1) que le recourant n’a contesté que les faits les plus graves qui lui étaient reprochés. Ainsi, d’après ce jugement et en substance, le condamné a admis s’être masturbé à l’une ou l’autre reprise en présence de l’enfant A., alors âgée de 11 à 13 ans, avoir demandé à une reprise à celle-ci de le masturber, avoir pris des photographies de son intimité, avoir embrassé son vagin en y introduisant sa langue, lui avoir touché les fesses « dans le cadre de petites fessées distribuées à des fins éducatives ». Il a également admis avoir caressé les fesses et l’intimité de l’enfant E., alors âgée entre 9 et 11 ans, avoir photographié son vagin et l’avoir embrassé à cet endroit. S’il a contesté avoir introduit un doigt dans l’anus, les fesses ou le vagin des enfants, et son sexe dans le vagin de A.________, le tribunal a retenu au terme de l’instruction qu’il avait bien commis ces faits, et l’a reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En outre, l’instance d’appel n’a pas modifié cette appréciation dans son jugement du 30 septembre 2014 (n° 255), mais a alourdi la sanction et considéré qu’il persistait « dans un mode de défense insoutenable » et à tenir des « propos odieux » consistant en bref à prétendre que les enfants – qui avaient de 9 à 13 ans durant la période en cause – l’avaient provoqué et lui avaient fait des propositions sexuelles. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le condamné (TF 6B_22/2015 du 7 août 2015), en relevant que la Cour d’appel avait rejeté la thèse selon laquelle les fillettes se seraient toujours montrées « consentantes et curieuses »,
20 - au terme d’une « discussion détaillée, sur la base d’un examen non moins détaillé des preuves et des indices recueillis lors de l’enquête ». Quant au jugement rendu par défaut par le tribunal de première instance fribourgeois le 20 février 2017 (P. 3/4), condamnant le recourant à une nouvelle peine privative de liberté pour des actes d’ordre sexuel – notamment un baiser lingual, deux cunnilingus, avoir pris sa main pour le masturber jusqu’à l’éjaculation ainsi qu’une relation sexuelle – commis à trois occasions en juillet 2015 sur A.________, personne dépendante, et ce alors qu’il avait une interdiction de la contacter, il a été confirmé par la Cour d’appel du Tribunal cantonal de Fribourg le 20 septembre 2019 (P. 3/5). Cette cour s’est fondée sur une expertise de crédibilité de la victime ainsi qu’une audition de celle-ci. Au terme de son analyse, elle est arrivée à la conclusion qu’elle n’avait pas de motifs de s’écarter des conclusions de l’expertise de crédibilité de la victime et qu’au contraire, les dires du condamné n’étaient pas crédibles, celui-ci se positionnant de la même manière que durant la procédure pénale vaudoise. Dans ces conditions, il faut conclure que les autorités judiciaires ont, à deux reprises, au terme d’une instruction fouillée, et pour des faits similaires, reconnu que le recourant avait commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants et personnes dépendantes, des actes de contrainte sexuelle et de viol. Le recourant est certes libre, encore à ce stade, de contester – partiellement – avoir commis les actes pour lesquels il a été condamné. Il doit cependant être conscient que, dans le pronostic à émettre, le juge doit tenir compte du comportement du condamné dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation ainsi que le degré de son éventuel amendement. Or, en déclarant lors de son audition devant la greffière du Juge d’application des peines que « pour qu’il y ait des problèmes, il faut au moins deux personnes », et qu’il ne pensait pas avoir fait concrètement du mal aux victimes, mais qu’il n’aurait pas dû s’en approcher, le recourant démontre qu’il continue à se déresponsabiliser complètement
21 - des actes commis, à les minimiser, à en rejeter la faute sur ses deux victimes et à les regretter exclusivement par rapport à sa propre situation, et non en rapport avec les très graves conséquences qu’ils ont eues sur elles (trouble de l’apprentissage, trouble du comportement, tentative de suicide notamment). Ce faisant, il démontre que sa prise de conscience et son amendement sont inexistants, ce qui est de très mauvais pronostic pour l’avenir. Contrairement à ce qu’il fait plaider, il ne s’agit pas pour lui de « changer de version » « à contrecœur », mais d’entamer et de progresser dans un travail d’introspection permettant de prévenir tout passage à l’acte dans le futur. 2.3.2C’est à tort que le recourant soutient que le premier juge n’a pas pris en compte son âge avancé. En effet, le premier juge a retenu que les éléments défavorables qu’il venait d’exposer laissaient craindre – en dépit de son âge avancé – la commission de nouvelles infractions à l’intégrité sexuelle d’autrui, d’une part, et a relevé que le rapport d’expertise psychiatrique ne rassurait pas à cet égard, d’autre part. Les arguments que le recourant développe sur ce point sont statistiques et généraux, et ne tiennent pas compte de sa situation particulière, notamment des éléments défavorables précités, dont le risque de récidive retenu par les criminologues. En particulier, le recourant cite un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_424/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.7), mais n’expose pas concrètement en quoi cet arrêt serait pertinent pour son cas, si bien qu’il est douteux que sa contestation remplisse les exigences de motivation déduite de l’art. 385 al. 1 CPP par la jurisprudence (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). L’arrêt cité concerne une libération conditionnelle de l’internement au sens de l’art. 64a CP, et la bienfacture de l’expertise indépendante que l’autorité compétente doit mettre en œuvre selon l’art. 64b al. 2 let. b CP. En l’occurrence, le recourant n’a pas été frappé d’une mesure d’internement, et une expertise au sens de l’art. 64b al. 2 let. b CP n’était donc pas obligatoire. Quant à l’évaluation criminologique qui a été réalisée
22 - le 3 mai 2022, le recourant ne l’a pas contestée ni n’a requis qu’elle soit complétée, et elle tient compte du facteur de l’âge du condamné. Sur ce point, il faut du reste relever que le recourant ne soutient pas n’avoir plus aucune libido, et que les criminologues mentionnent que les problèmes érectiles qu’il connaissait lors de la commission de ses actes délictueux ne semblaient pas avoir affecté son intérêt pour le sexe ni avoir empêché ses différents passages à l’acte (ibidem). 2.3.3C’est également en vain que recourant soutient qu’un suivi thérapeutique en milieu carcéral n’est pas nécessaire, qu’il pourrait être fait en [...] sur un mode volontaire, et que la poursuite de l’exécution de sa peine est inutile et disproportionnée. Avec le premier juge, il faut constater qu’en présence d’un pronostic résolument défavorable, un tel travail de réflexion, en vue de prendre conscience des différents éléments qui ont contribué à ses passages à l’acte, est préconisé par les recommandations figurant dans l’évaluation criminologique et par les auteurs du PES. Selon les criminologues, il s’agit pour le recourant de pouvoir identifier les contextes dans lesquels il pourrait se montrer vulnérable, en particulier en étant attentif à ses interactions avec les enfants, notamment de sexe féminin. Dans cette optique, le premier juge a considéré que le recourant devait mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines privatives de liberté pour entamer un suivi psychothérapeutique volontaire en détention. Ce faisant, il a estimé que le degré de dangerosité que représentait le détenu était susceptible de diminuer en cas de poursuite de l’exécution de la peine. Un tel pronostic différentiel doit être confirmé, au vu des recommandations des criminologues : même si ceux-ci constatent que le recourant « paraît peu réceptif à toute prise en charge en lien avec ses délits », ils soutiennent quand même qu’un tel suivi serait « bénéfique ». Contrairement à ce que préconise le recourant, un tel suivi ne saurait être entrepris à l’étranger, et en particulier en [...]. Pour qu’un condamné soit libéré conditionnellement à la date de son expulsion de Suisse, il faut en effet que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l’étranger que s’il demeurait en Suisse.
23 - Or, au vu du type d’infractions commises, il n’est pas possible de soutenir que le pronostic quant au comportement futur du recourant serait plus favorable en cas de vie en [...] que s’il demeurait en Suisse. Manifestement, le pronostic serait également défavorable si le recourant vivait en [...]. A cet égard, il convient de relever que les actes qu’il a commis en 2015, en Suisse, à l’encontre de A.________ l’ont été alors qu’il était domicilié en [...], à [...]. Même si le recourant bénéficie, comme facteur de protection, de son épouse et de ses deux enfants majeurs, il faut relever qu’ils sont domiciliés en Suisse, apparemment dans le canton de Fribourg, et non à proximité immédiate de la ville d’[...]. En outre, il ressort du PES que son épouse et sa fille refusaient de lui rendre visite dans le cadre de sa détention. C’est dire que, si le recourant allait vivre à [...] comme il projette de le faire, il ne bénéficierait pas nécessairement d’un réseau familial proche et étayant. C’est du reste la raison pour laquelle les criminologues ont émis des réserves sur la « prosociabilité de son cercle familial » et l’ont invité à réfléchir à des activités occupationnelles structurées dans lesquelles il pourrait s’investir au terme de sa détention, lesquelles pourraient non seulement structurer son temps mais faciliter la création d’un réseau de connaissances prosociales. A ce stade, il apparaît que le recourant n’a non seulement pas débuté le travail introspectif préconisé par les criminologues et le PES, mais qu’il n’a pas non plus élaboré de quelconque projet de réinsertion concret et réaliste prévu par le PES. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Le recourant a requis que Me Corpataux lui soit désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours. Il sera donné droit à cette requête, les conditions requises (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD, applicable en l’espèce en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LPA-VD et du fait que l’art. 38 al. 2 LEP ne renvoie qu’aux dispositions du CPP sur le recours) étant réunies, notamment en regard du solde de peine de deux ans qu’il reste au recourant à exécuter.
24 - Me Corpataux a chiffré l’indemnité 2'231 fr. 51 (P. 17), correspondant à 9h45 d’activité au tarif horaire de 200 francs. La durée est admise, exception faite des opérations post-jugement, qui seront réduites à 30 minutes. Le tarif horaire sera fixé à 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP). Ainsi, l’indemnité sera fixée à 1'575 fr. (8h45 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%) des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 31 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 130 fr. 10, soit à 1’737 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’737 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2024 est confirmée. III. Me Philippe Corpataux est désigné en tant que défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 1’737 fr. (mille sept cent trente-sept francs).
25 - IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’737 fr. (mille sept cent trente-sept francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X. dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Philippe Corpataux, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/98541/VRI/CBE), -Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois, Site de Bellechasse, Sugiez, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
26 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :