351 TRIBUNAL CANTONAL 684 OEP/PPL/159410/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 3 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2024 par F.________ contre le courrier du 4 septembre 2024 de l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/159410/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné F.________, ressortissant du Cameroun, né en [...], à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-accidents et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. II et III du dispositif). Par jugement du
2 - 29 juin 2020 (n° 28), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement admis l’appel interjeté par le Ministère public contre ce jugement et prononcé une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Par arrêt du 19 juillet 2021 (TF 6B_1198/2020), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par le prévenu contre le jugement cantonal, lequel est définitif et exécutoire dès le 3 août 2021. b) Le condamné est détenu en exécution de cette peine depuis le 8 septembre 2021 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci- après : EPO). c) Dans le cadre du plan d'exécution de la sanction ratifié le 20 mai 2022 et du bilan de phase ratifié le 15 janvier 2024 par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP), le placement à la Colonie ouverte des EPO était subordonné notamment au maintien d'un bon comportement en détention, soit de n'avoir aucun comportement transgressif au sens du règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD ; BLV 340.07.1) et de collaborer avec les intervenants professionnels concernés par sa prise en charge. d) Le 8 août 2024, l'OEP a adressé à F.________ une mise en garde, qui faisait suite à l'entretien qui avait eu lieu au sein des EPO le 23 juillet 2024, lors duquel il lui avait été notamment rappelé ses obligations et les différentes conditions découlant de son plan d'exécution de la sanction et du bilan de phase précités. Ce courrier contenait également un avertissement en ce sens qu'il pourrait être transféré en secteur fermé en cas de nouveau manquement au règlement (RDD). e) Le 30 août 2024, la Direction des EPO a informé l'OEP du fait que le refus de F.________ de se rendre à l'atelier persistait, plusieurs sanctions ayant été rendues, que cette attitude problématique ne pouvait être tolérée, et qu'elle avait sollicité son transfert dans un autre établissement d'exécution, une procédure en ce sens étant en cours. En
3 - outre, compte tenu du comportement de l'intéressé, une procédure de révocation éventuelle du secteur ouvert était également à l'examen. B.Par courrier du 4 septembre 2024, l'OEP a informé F.________ du contenu de cette correspondance du 30 août 2024, et lui a imparti un délai de trois jours, dès réception, pour se déterminer. C.Par acte du 6 septembre 2024, posté le 9 septembre 2024, F.________ a recouru "contre la procédure de révocation éventuelle du secteur ouvert et de transfert dans un autre établissement d'exécution de peine". Par décision du 23 septembre 2024, l'OEP a révoqué le placement de F.________ à la COO (Colonie ouverte) dès le 23 septembre 2024 et a ordonné son placement à la COF (Colonie fermée). L'OEP lui a rappelé la teneur du Plan d'exécution de la sanction ratifié le 20 mai, le bilan de phase du 15 janvier 2024, le courrier du 8 août 2024 (let. Ad supra), le courriel du 30 août 2024 (let. Ae supra) et le courrier du 4 septembre 2024 (let. B supra). Cette autorité a également mentionné le recours déposé par le condamné le 9 septembre 2024 auprès de la Chambre des recours pénale, et a précisé que le courrier du 4 septembre 2024 contesté ne constituait pas une décision. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
Le courrier du 4 septembre 2024 ne constitue manifestement pas une décision, mais un simple courrier sur lequel le recourant était appelé à se déterminer. Le recours du 9 septembre 2024 n'étant pas dirigé contre une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD (cf. consid. 1.2 supra), il est irrecevable.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction des EPO, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :