351 TRIBUNAL CANTONAL 743 AP24.018829-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.018829-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 17 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans à l’encontre d’X.________ (PE19.009961-FMO).
2 - b) Par jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois ferme pour escroquerie par métier, rupture de ban, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et contravention à la loi pénale vaudoise. Le Tribunal a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans et ordonné l’inscription de celle-ci dans les registres du Système d’Information Schengen (SIS). Par arrêt du 11 juin 2024 (n° 236), la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait de l’appel interjeté le 30 janvier 2024 par X.________ contre ledit jugement. c) Dans le cadre de la procédure ayant mené à la condamnation du 18 décembre 2023, X.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet du 29 novembre 2022 au 24 juillet 2024, date à laquelle il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Il atteindra les deux tiers de sa peine le 18 octobre 2024 (P. 8). d) Le 25 janvier 2024, le Service de la population (SPOP) a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse ainsi que l’Espace Schengen dès sa libération conditionnelle ou définitive (P. 3/4). e) Le 28 juin 2024, le SPOP a informé l’Office d’exécution des peines (OEP) qu’X.________ avait pu être identifié par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer devait pouvoir être obtenu dans un délai de 30 jours dès la fixation des modalités de son renvoi, qui serait organisé le jour de sa sortie de prison (P. 3/5). f) Le 28 août 2024, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à X.________ au jour où son expulsion de Suisse pourra être mise en œuvre, mais au plus tôt le 5 novembre 2024, avec un délai d’épreuve
3 - correspondant au solde de la peine, mais d’un an au minimum. Cet office a indiqué qu’il se montrait plus que circonspect par rapport à la situation du condamné, rappelant son très conséquent parcours pénal et en particulier le fait que sa libération conditionnelle avait été refusée par ordonnance du 14 octobre 2015 en lien avec l’exécution de précédentes peines privatives de liberté, ce qui ne lui avait manifestement pas permis de réfléchir à la nécessité de se conformer à l’ordre juridique suisse. L’OEP considérait néanmoins que l’exécution de l’intégralité des peines n’apporterait vraisemblablement pas de plus-value en matière de prévention spéciale et qu’un élargissement au jour où son expulsion pourrait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine, pour réduire le risque de récidive, ce pour autant qu’X.________ confirmait ses projets concrets en Algérie. g) Entendu par la Juge d’application des peines le 26 septembre 2024, X.________ a indiqué qu’il acceptait de quitter la Suisse, qu’il avait pour projet de quitter définitivement l’Europe et de s’installer en Algérie avec son amie et qu’il avait entrepris des démarches en vue d’obtenir un nouveau passeport, qui se trouvait au Consulat d’Algérie, à Genève. B.Par ordonnance du 3 octobre 2024, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ de l’exécution de ses peines privatives de liberté au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire, mais au plus tôt dès le 18 octobre 2024 (I), a dit que le délai d’épreuve sera égal au solde de peines à la date de sa libération effective, mais au minimum d’un an (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). La magistrate a considéré que les conditions de la libération conditionnelle étaient réunies et qu’il y avait dès lors lieu de la prononcer, en la subordonnant à l’expulsion judiciaire de l’intéressé. Elle a relevé que, s’agissant de la situation administrative du détenu, le SPOP avait indiqué par courrier du 28 juin 2024 que l’intéressé avait pu être identifié par les
4 - autorités algériennes et qu’un laissez-passer algérien devait pouvoir être obtenu dans un délai de trente jours dès les modalités de renvoi fixées. Elle ajoutait que le condamné lui-même acceptait de quitter la Suisse et de se conformer à son expulsion judiciaire en retournant dans son pays d’origine, l’Algérie, dans lequel il avait pour projet de s’installer avec sa compagne et de cultiver des terres pour faire du commerce de produits locaux. C.Par acte daté du 8 octobre 2024, portant un cachet postal du 10 octobre 2024, X.________, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
5 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 1.3En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est à ces égards recevable. Toutefois, dans son courrier du 8 octobre 2024, le recourant se contente d’indiquer qu’il souhaite
6 - recourir contre l’ordonnance du 3 octobre 2024, en mettant en évidence le chiffre I du dispositif. L'acte est dépourvu de toute motivation, le recourant ne développant aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre l'ordonnance entreprise. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.
2.1Le recourant ne prétend pas – à juste titre – que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Implicitement, il semble contester la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir son renvoi de Suisse. 2.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; CREP 7 mars 2024/194 consid. 1.2.2 ; CREP 22 janvier 2024/64 consid. 1.3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B/187_2021 du 15 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). 2.3En l’espèce, le renvoi envisagé découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers, du prononcé à son encontre d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans le 17 juin 2020 et pour une durée de 20 ans le 18
7 - décembre 2023, décisions entrées en force, le SEM ayant imparti à X., le 25 janvier 2024, un délai immédiat pour quitter la Suisse ainsi que l’Espace Schengen dès sa libération conditionnelle ou définitive (P. 3/4). Dès lors, ni la Juge d’application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, qui ne relève pas de la décision entreprise et pour lequel le recourant ne dispose donc pas d’un intérêt à recourir. Par surabondance, il ressort du dossier que le recourant est au bénéfice d’un laissez-passer vers l’Algérie et que son renvoi pourra être organisé à destination de ce pays où il est autorisé à séjourner et que, lors de son audition du 26 septembre 2024 par la Juge d’application des peines, il a indiqué qu’il acceptait de quitter la Suisse, qu’il avait pour projet de quitter définitivement l’Europe et de s’installer en Algérie avec son amie et qu’il avait entrepris des démarches en vue d’obtenir un nouveau passeport, qui se trouvait au Consulat d’Algérie, à Genève. En définitive, le recourant – qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi – ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Son recours se révèle irrecevable pour ce motif également. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :