Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP24.011217
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

352 TRIBUNAL CANTONAL 606 AP24.011217-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 août 2024


Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffier :M.Glauser


Art. 29 al. 2 Cst. ; 135 al. 1 et 395 let. b CPP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le Juge d’application des peines en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de M.________ dans la cause n° AP24.011217-BRB, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 juin 2024, Me Y.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de M.________, née le [...] 1994, dans le cadre d’une procédure initiée par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 23 mai 2024 devant le Juge d’application des peines, tendant à ce que le traitement ambulatoire ordonné à l’endroit de celle-ci par jugement du

  • 2 - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 2 juillet 2019 soit levé et qu’elle exécute le solde de la partie ferme de la peine privative de liberté, étant précisé que M.________ avait été condamnée à une peine de 24 mois, sous déduction de 159 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel sur 18 mois, suspendue au profit d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Le 20 juin 2024, la condamnée a été entendue par le Juge d’application des peines, assistée de son avocat d’office. Le 27 juin 2024, Me Y.________ a adressé à l’autorité de première instance de brèves déterminations et a transmis une note d’honoraires pour la période du 11 au 27 juin 2024. Il a sollicité le paiement d’un montant de 2'097 fr. 25, se décomposant en 1'733 fr. 43 d’honoraires, 86 fr. 67 de débours, 120 fr. de vacation, soit 1'940 fr. 10, plus 157 fr. 15 de TVA. Les honoraires correspondaient à 9 heures et 38 minutes (9.63 heures) d’activité d’avocat breveté, au tarif de 180 fr. de l’heure, détaillées comme suit : 11.06.2024 Téléphone clienteAG0.50à 180.0090.00 11.06.2024 E-mail à clienteAG 0.08à 180.0014.40 11.06.2024 Etude dossier + recherchesAG3.00à 180.00 540.00 18.06.2024 Entretien clientAG1.50à 180.00 270.00 18.06.2024 E-mail à clienteAG0.20à 180.0036.00 19.06.2024 Téléphone Mme [...] (curatrice) AG0.35à 180.0063.00 19.06.2024 E-mail à Mme [...]AG0.10à 180.0018.00 19.06.2024 Préparation audienceAG0.50à 180.0090.00 20.06.2024 Entretien cliente avant audienceAG 0.50 à 180.0090.00 20.06.2024 (estimation) Audience JAPAG 1.00 à 180.00 180.00 20.06.2024 Entretien cliente après audienceAG0.50 à 180.0090.00 27.06.2024 DéterminationsAG 0.25 à 180.0045.00 27.06.2024 E-mail à clienteAG 0.15 à 180.0027.00 27.06.2024 Opération post-clôtureAG 1.00à 180.00 180.00 9.631'773.40 B.Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Juge d’application des peines a refusé d’ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire ordonné à l’endroit de M.________ le 2 juillet 2019 par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et d’ordonner l’exécution

  • 3 - du solde de la partie ferme de la peine privative de liberté suspendue à son profit (I), a fixé à 1'508 fr. 80 l’indemnité accordée au conseil d’office de celle-ci, Me Y., débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus (III). Le premier juge a fixé l’indemnité sur la base d’une activité raisonnable de 6 heures et 45 minutes (6.75 heures), motivant la réduction de l’indemnité requise de la manière suivante : « (...) qu’à cet égard, les postes entretien/téléphone/E-mail cliente, seront réduits à une durée de 2h00, durée suffisante et nécessaire pour informer cette dernière et la préparer à l’audience, étant précisé que les mémos ne sont pas défrayés ; que ceux relatifs à l’étude du dossier, aux recherches et à la préparation de l’audience, seront ramenés à un total de 2h00, compte tenu de la complexité de la cause et des questions en jeu ». C.Par acte du 22 juillet 2024, Y. (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce que l’indemnité qui lui est due en qualité de défenseur d’office de M.________ est arrêtée à 2'097 fr. 25. Interpellé, le Juge d’application des peines a indiqué par courrier du 31 juillet 2024 qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement au considérants de l’ordonnance entreprise. Le 31 juillet 2024, le Ministère public a indiqué renoncé à se déterminer, tout en déclarant s’en remettre à justice sur le sort du recours. E n d r o i t :

  • 4 - 1.1L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2 ; TF 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.2.1). Lorsque la décision contestée portant sur l’indemnité d’office a été rendue par le Juge d’application des peines, le recours est également ouvert en application de l’art. 135 al. 3 CPP (ATF 141 IV 187 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Juge unique CREP 28 mars 2024/240 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux

  • 5 - qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées). 1.3En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'097 fr. 25 alors qu’un montant de 1'508 fr. 80 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 588 fr. 45, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

2.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint d’une absence de motivation de la réduction de son indemnité. Il reproche également au premier juge d’avoir procédé arbitrairement à une réduction des honoraires allégués, en lui allouant l’équivalent de 6 heures et 45 minutes (6.75 heures) de travail alors qu’il a consacré 9 heures et 38 minutes (9.63 heures) à son mandat. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se

  • 6 - rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 ; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 consid. 2.2.2 et les références citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 3.2.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un tel vice, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 et les références citées ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).

  • 7 - 2.2.2Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, dont la teneur au 1 er janvier 2024 n’a pas changé, , et qui est applicable par analogie à la procédure d’exécution des peines et des mesures, qui relève de la procédure cantonale selon l’art. 439 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue

  • 8 - avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). 2.3Le 27 juin 2024, Me Y.________ a produit une liste d’opérations faisant état de « 9.63 heures » (9 heures et 38 minutes) d’activité au tarif horaire de 180 fr., pour quatorze opérations, ainsi que d’une vacation à 120 fr., des débours à 5 % et la TVA en sus, pour un montant total revendiqué de 2'097 fr. 25. En l’espèce, l’ordonnance attaquée contient une motivation sur les raisons pour lesquelles le premier juge n’a pas alloué au recourant l’intégralité du montant requis dans sa liste d’opérations. Celui-ci regroupe une série de diverses opérations en deux postes (1 : « entretien/téléphone/E-mail cliente » et 2 : « étude du dossier/recherches/préparation de l’audience ») et ramène la durée de chacun de ces deux postes à 2 heures, ce qui fait 4 heures au total. Comme le premier juge n’indique pas la durée de départ estimée par le recourant pour l’addition des opérations figurant dans ces deux postes, il est impossible de comprendre aisément quelle a été la réduction opérée, et pour quelles opérations spécifiquement. Par ailleurs, la durée totale indemnisée est de 6 heures et 45 minutes (6.75 heures), ce qui signifie

  • 9 - que des opérations n’ont pas été touchées par la réduction, sans que celles-ci ne soient précisées. Enfin, les motifs fournis, qui reposent sur le fait que les durées indiquées par l’avocat seraient excessives, supposent que l’on comprenne en quoi les démarches non indemnisées n’auraient pas été nécessaires à la sauvegarde des droits du client, compte tenu de la marge de manœuvre que la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à l’avocat pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire. A cet égard, la motivation du premier juge est insuffisante. En effet, à la lecture de l’ordonnance attaquée, on comprend que le premier juge a estimé que, pour les deux postes précités, les durées indiquées dans la note d’honoraires – non précisées comme on l’a dit – excédaient la durée « suffisante et nécessaire [...] compte tenu de la complexité de la cause et des questions en jeu », ce qui ne suffit toutefois pas, au regard des exigences sus-rappelées (cf. supra consid. 2.2.1), pour permettre au recourant de comprendre en quoi le Juge d’application des peines a estimé que les activités qu’il avait déployées n’étaient pas en adéquation avec celles qui étaient justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé ; l’ordonnance entreprise devrait être annulée dans la mesure où elle est contestée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Cependant, sur la base des annotations manuscrites qui figurent sur la liste des opérations produite le 27 juin 2024 (pièce non numérotée, mais figurant au dossier sous « Frais »), on peut discerner quelles opérations le Juge d’application des peines a entendu supprimer, respectivement réduire. Dès lors que la Juge de céans est en mesure d’examiner ce qui a conduit à la réduction contestée, que le recourant et l’autorité intimée ont eu l’occasion de s’exprimer et que le renvoi du dossier au premier juge – lequel a au demeurant renoncé à se déterminer dans le cadre de la présente procédure – constituerait une vaine formalité et compliquerait inutilement la procédure, la violation du droit d’être entendu du recourant peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours à titre tout à fait exceptionnel.

  • 10 - Ainsi, il convient d’examiner les motifs du recours ayant trait aux deux postes précités. 2.4Premier poste réduit : « entretien/téléphone/E-mail cliente » 2.4.1Le recourant invoque tout d’abord que c’est à tort que l’autorité a refusé d’indemniser les trois courriels qu’il a adressés à sa cliente les 11, 18 et 27 juin 2024. Il fait valoir qu’aucun d’entre eux ne consistait en une simple transmission, mais au contraire qu’ils contenaient des explications circonstanciées. Il ressort des annotations manuscrites précitées et de l’ordonnance entreprise qu’aucun des courriels n’a été indemnisé et que le premier juge a considéré qu’il s’agissait de mémos qui ne « sont pas défrayés ». Faute de preuve que ces courriels étaient des mémos, non indemnisées en principe, et au vu des explications du recourant, non remise en cause par l’autorité intimée, il faut admettre qu’ils faisaient partie du travail nécessaire de l’avocat. Ce sont donc 0.43 heure (0.08 + 0.2 + 0.15) qui doivent être alloués à ce titre, ces opérations ne devant pas être purement retranchées par le premier juge. 2.4.2Le recourant fait ensuite valoir que les entretiens qu’il a eus avec sa cliente, notamment par téléphone, étaient nécessaires, notamment ceux ayant eu lieu avant l’audience pour une durée cumulée de 2 heures (0.5 heure le 11 juin et 1.5 heure le 18 juin 2024). Il souligne que les enjeux étaient considérables pour sa cliente et que cela justifiait le temps consacré. En effet, l’OEP reprochait à la condamnée un nombre important de manquements et avait rendu sur cette base un préavis négatif ainsi que demandé qu’il soit constaté que le traitement ambulatoire avait échoué, ce qui avait pour conséquence que l’intéressée, mère de deux enfants en bas âge, doive purger la peine privative de liberté qui avait été suspendue. Il s’agissait donc pour l’avocat de

  • 11 - rencontrer sa cliente, de comprendre ce qu’il s’était passé et de déterminer la meilleure façon d’aborder l’audience, de même que de prendre contact avec [...], comme cela avait demandé à sa cliente. Le recourant soutient en outre qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir revu sa cliente juste avant l’audience (pendant 0.5 heure le 20 juin 2024) aux fins de répondre à ses interrogations, de lui rappeler les points importants avant qu’elle soit interrogée, et qu’il ne saurait pas non plus lui être reproché d’avoir revu sa cliente après l’audience (pendant 0.5 heure le 20 juin 2024) pour débriefer, répondre à ses dernières questions et rencontrer sa curatrice. Il en déduit que c’est à tort que le premier juge a traité les contacts avec la cliente comme un tout, en en réduisant en plus le temps décompté de plus de 40%. Il est vrai que, en l’espace de trois jours, avant et après l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024, l’avocat a eu trois entretiens avec sa cliente, une semaine après le début de son mandat, en sus de celui où il s’est entretenu téléphoniquement avec elle pendant une demie heure, ce qui était normal vu qu’il s’agissait d’une première prise de contact et qu’il convenait d’expliquer brièvement le contexte de l’intervention du défenseur d’office. Quant au premier entretien ad personam, qui a duré une heure et demie, il apparaissait indispensable dès lors que l’avocat n’avait jamais rencontré sa cliente et que la situation de celle-ci devait être discutée, ainsi que les suites à donner à la saisine par l’OEP du Juge d’application des peines. Dès lors, on ne saurait considérer que la durée en cause était excessive. Le second entretien, juste avant l’audience, se justifiait également sur le principe et dans sa durée. Comme le relève à juste titre le recourant, l’enjeu était très important pour sa cliente et une préparation en amont de l’audience s’avérait utile pour la « conditionner », selon les termes employés par le recourant, en vue de son interrogatoire. Enfin, en ce qui concerne l’entretien ayant eu lieu après l’audience, qui comprenait une rencontre avec la curatrice, on ne saurait pas non plus considérer qu’il était superflu.

  • 12 - Ce sont donc 3 heures (0.5 + 1.5 + 0.5 + 0.5) qui doivent être alloués à ce titre, ces opérations ne devant pas être réduites d’une heure par le premier juge. 2.4.3Il résulte de ce qui précède et des annotations manuscrites figurant sur le relevé d’activité que, pour ce premier poste, le Juge d’application des peines a réduit la durée nécessaire de 3.43 heures à 2 heures (-1.43 [0.43 + 1] heure). Si l’on peut comprendre que celui-ci ait considéré que, globalement, la durée totale de ces opérations relevant du contact avec la cliente était élevée, il faut admettre, au vu des explications du recourant, que celle-ci était justifiée. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la cliente du recourant était dans une situation très délicate, dans la mesure où elle n’avait pas coopéré avec l’autorité à de multiples reprises. De plus, le résultat obtenu était positif, puisque la mesure n’a pas été levée. La coopération avec la cliente se doublait aussi d’une interaction avec la curatrice de celle-ci, ce qui a compliqué la tâche du recourant. Enfin, il s’est agi également de mettre sur pied un suivi ambulatoire sur une base volontaire, ce qui a impliqué des démarches auprès du [...]. Dans ces conditions, même si la durée apparaît certes élevée, il convient d’indemniser en totalité les 3.43 heures précitées. 2.5Deuxième poste réduit : « étude du dossier/recherches/préparation de l’audience » Le recourant estime que la durée de l’étude du dossier et des recherches juridiques qu’il a faites au début de son mandat, après avoir pris contact téléphoniquement avec sa cliente (3 heures le 11 juin 2024) n’est pas excessive. Il estime que ces opérations étaient nécessaires afin de prendre connaissance du dossier et de faire des recherches avant de se forger un premier avis, soit de remplir au mieux son mandat compte tenu des enjeux de la cause. Quant à la préparation de l’audience (0.5 heure le 19 juin 2024), il considère qu’elle était indispensable pour faire un dernier

  • 13 - point sur le dossier après avoir rencontré sa cliente, faire un dernier point avec la curatrice et préparer une brève plaidoirie. Il ressort des annotations manuscrites figurant sur le relevé des opérations et de la motivation de la réduction de ce poste dans l’ordonnance attaquée que le Juge d’application des peines a considéré que la durée nécessaire devait être réduite de 3.50 heures à 2 heures. Les considérations formulées ci-avant s’appliquent et valent également pour ce deuxième poste (cf. supra consid. 3.4.3). En tout cas, le dossier n’était pas factuellement et juridiquement simple, et les enjeux étaient importants pour la condamnée. Ainsi, pour les mêmes motifs, il y a lieu d’admettre, au vu des explications du recourant que, même si la durée totale paraît un peu élevée, il n’est pas possible de considérer qu’elle est excessive, au sens où l’entend la jurisprudence. Ce sont donc 3.50 heures (3 + 0.5) qui doivent être décomptées à ce titre, ces opérations ne devant pas être réduites d’une heure et demie par le premier juge. 2.6Autres opérations Le premier juge n’a pas mentionné les autres opérations du relevé du 27 juin 2024 dans son ordonnance, mais il ressort des annotations manuscrites sur celui-ci qu’il les a allouées. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter. Ce sont donc 2.35 heures (0.1 + 1 + 0.25 + 1) qui doivent être indemnisées. La vacation à 120 fr. n’est pas non plus contestée et doit également être indemnisée. 2.7Indemnité finale

  • 14 - Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Y., défenseur d’office de M. pour la procédure de première instance, doit être fixée à 2'097 fr. 25, soit 1'733 fr. 40 (9.63 heures x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 86 fr. 67 (5% x 1'733 fr.

  1. de débours, 120 fr. de vacation et 157 fr. 15 (8.1% x 1'940 fr. 07 [1'733 fr. 40 + 86 fr. 67 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

3.1En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II du dispositif dans le sens des considérations qui précèdent, l’ordonnance étant pour le surplus maintenue. 3.2Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : BSK StPO, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées). Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8.1%, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. 3.3Étant donné le sort du recours, les frais de la procédure, par 1'170 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 15 - Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le Juge d’application des peines est réformée au chiffre II du dispositif comme suit : « II. fixe à CHF 2'097 fr. 25 (deux mille nonante-sept francs et vingt-cinq centimes) l’indemnité accordée au conseil d’office de M., Me Y., débours et TVA compris. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Y.________, -Ministère public central,

  • 16 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -OEP (réf. : [...]), -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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