351 TRIBUNAL CANTONAL 52 AP24.011206-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 janvier 2025
Composition : M.K R I E G E R , président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 3, 5 et 7 CEDH ; 36 al. 2 et 3 Cst. ; 56 al. 2, 3 et 4, 64, 64a et 64b CP ; 80 al. 1, 365 al. 3 et 393 al. 2 let. b CPP ; 38 al. 1 et 2 LEP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2024 par X.________ contre le jugement rendu le 1 er novembre 2024 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n o AP24.011206-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, originaire de [...], est né le [...] 1960. Ses parents ont divorcé en 1967. Enfant particulièrement indiscipliné, il a été placé dans diverses institutions dans lesquelles il a effectué sa scolarité. Il a également été suivi par le Service de protection de la jeunesse.
2 - Entre 1980 et 1989, il a été condamné à quatre reprises, soit :
le 8 juillet 1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; le sursis a été révoqué le 14 juillet 1983 ;
le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup ;
le 13 mai 1987 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel ;
le 18 mai 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à 6 ans de réclusion pour escroquerie, faux dans les certificats, induction de la justice en erreur et infraction à la LStup. X.________ a bénéficié de la libération conditionnelle en 1984, laquelle a été révoquée en 1988. Le 14 décembre 1993, la libération conditionnelle lui a à nouveau été accordée. X.________ a été arrêté en [...] le 25 avril 1997, puis refoulé le 5 juin 1998 en Suisse, où il a été détenu provisoirement dans le cadre de la cause bernoise mentionnée ci-après. Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de Berne-Laupen a condamné X.________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la LStup, à 38 mois de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle.
3 - Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et canton de Neuchâtel a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 et la réintégration de X.________ pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement. Par jugement du 11 octobre 2001, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 22 mars 2002, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à 3 ans et 4 mois de réclusion, peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen. Dès lors que les peines de longue durée subies avaient été sans effet et que le condamné niait toute déviance sexuelle et rejetait toute investigation psychiatrique, le Tribunal correctionnel a retenu que la seule solution adéquate était de prononcer un internement au sens de l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable pour les délinquants d’habitude. Par ailleurs, l’internement remplaçait non seulement la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle du 16 juin 2000. X.________ a été condamné pour avoir :
en [...], en 1994, procédé à plusieurs reprises à des attouchements à caractère sexuel sur [...], alors âgée de dix ans ;
en [...], en 1994, entretenu des relations sexuelles à raison d’une fois par semaine durant plusieurs mois avec [...], alors âgée de 12 ans, qu’il emmenait dans des hôtels de la ville.
4 - En contrepartie de ces relations, il remettait de l’argent à la tante de la fillette ;
à [...], entre novembre 1994 et juin 1995, commis des actes d’ordre sexuel sur J.________, née le [...] 1987, en lui demandant de lui faire des fellations ou de le masturber avec ses mains. Il lui a également caressé la poitrine et le sexe à plusieurs reprises ;
en [...], à une date indéterminée, pris des photos à caractère pornographique de J.________ qui était étendue sur un lit, nue, les jambes écartées. X.________ a fini de purger la totalité de ses peines le 9 février
Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit, soit selon l'art. 64 CP. Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale le 27 novembre 2008. Par décisions des 7 octobre 2004, 1 er février 2005 et 28 juillet 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a rejeté les demandes de libération conditionnelle de X.________, le dernier refus ayant été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral le 8 septembre 2006. Par jugements des 9 octobre 2009, 6 septembre 2013, 7 avril 2015, 31 janvier 2017, 1 er décembre 2021 et 6 juin 2023, confirmés en dernière instance par le Tribunal fédéral (TF 6B_102/2010 du 14 juin 2010 ; TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 ; TF 6B_674/2015 du 16 février 2016 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 ; TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 ; 7B_600/2023 du 12 février 2024), le Collège des Juges d'application des peines (ci-après : Collège des JAP) a refusé d'accorder la libération conditionnelle de l'internement.
5 - Dans le cadre de son internement, X.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la Clinique psychiatrique de [...], ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez l'expertisé. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé. Dans leur rapport du 26 juin 2008, les Drs [...] et [...], médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre d'expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois, ont conclu que l'expertisé ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Ils ont toutefois relevé une dénégation totale, par l'intéressé, de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, un désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé. Dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, ainsi que lors de son audition du 29 mai 2012 par le Président du Collège des JAP, le Dr T.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu un diagnostic de pervers narcissique. Il a conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il ne pouvait pas expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en [...], tant ce dernier était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Il était difficile à concevoir que le condamné puisse évoluer de quelque manière que ce soit ; tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité de l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci. Dans son rapport du 17 juin 2013, le Dr [...] médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué en résumé que le
6 - condamné niait toujours les accusations de délits sexuels. Il a diagnostiqué chez celui-ci une personnalité narcissique et une psychopathie. Il a relevé que les délits sexuels commis par l’intéressé ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. Il était peu probable qu'une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur le comportement de l’expertisé et qu'une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial. L'expert a précisé que l'intéressé était loin d'adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l'empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces précautions, l'expert situait le risque de récidive à un niveau modéré. L'expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP dans la mesure où l'intéressé pouvait déjà bénéficier d'un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement, s'il le souhaitait. X.________ a été soumis à une actualisation de son évaluation criminologique, confiée à l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC). Dans leur rapport du 10 février 2016, les chargés d'évaluation ont indiqué en résumé que l'intéressé se montrait courtois et entrait en communication sur un mode plus ou moins adéquat. Dans une volonté d'instrumentaliser l'évaluatrice, en la plaçant comme témoin voire comme complice des préjudices subis, il tentait d'imposer à l'autre ses perceptions qu'il considérait être la vérité. En cas de non- adhésion à sa vérité, le condamné tendait à discréditer autrui qu'il considérait alors comme incompétent et/ou persécuteur. De manière générale, l’intéressé adoptait un discours teinté de revendication, de victimisation et de rationalisation. Relativement aux délits, il déniait les
7 - incriminations ayant mené à son incarcération. Il tendait à se déresponsabiliser voire à inverser les rôles agresseur-agressé. Il proposait un explicatif de son incarcération basé sur la théorie du complot, s'inscrivant dans une forme de rivalité/jalousie de sa réussite professionnelle. Il ne reconnaissait pas le statut des victimes. Ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie semblaient carencées. Les risques de récidive générale et spécifique étaient élevés. Dans une perspective de réinsertion et de diminution du risque de récidive, l’intéressé devait être davantage proactif relativement à l'exécution de sa peine, notamment dans la construction de projet à court terme (social, professionnel, etc.) réalisable au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans la mesure du possible, un suivi socio-thérapeutique devait être privilégié à une psychothérapie dite classique. L'intéressé devait être maintenu dans un environnement cadrant et structurant. Face au refus de X.________ de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée le 27 septembre 2018 auprès du Dr [...], le Président du Collège des JAP y a renoncé. Les 9 et 11 mars 2020, X.________ a refusé de se soumettre à l'évaluation de l’UEC en vue de l'actualisation de sa situation criminologique. Par ordonnance du 16 mars 2020, le Ministère public cantonal Strada a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 300 fr., pour infraction à la LStup. Dans leur rapport du 25 mai 2020, après plusieurs entretiens et tests psychologiques effectués à l’Etablissement pénitentiaire de [...] en avril et mai 2020, le Dr M., psychiatre et psychothérapeute FMH, et N., psychologue, ont mis en évidence chez X.________ un épisode dépressif léger et des caractéristiques de la personnalité de type pervers. De nombreux traits narcissiques étaient également présents, sans qu'un trouble de la personnalité narcissique soit retenu. Les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé n'avaient pas évolué
8 - depuis l'expertise de 2013. La détention n'avait pas influencé ou affecté son état mental de manière majeure, contrairement à sa position subjective qui, elle, influençait son état mental et son rapport aux autres. S'agissant du risque de récidive, les caractéristiques de la personnalité du condamné, fixées et stables, étaient compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre. En dépit du mode de fonctionnement de type pervers de l’expertisé, ce risque ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle. Le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel se trouvait l’intéressé, qui agissait de manière opportuniste. Le risque était à mettre en relation avec les caractéristiques de sa personnalité (position subjective perverse). Concernant son évolution, l’expertisé ne cherchait aucune prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation, étant précisé qu'il n'avait pas conscience de son mode de fonctionnement (dénégation et position subjective perverse). Toute ouverture ou extension de cadre envisagée, qui devrait prendre en considération les caractéristiques de la position subjective du condamné, ne pourrait que soulager la pression induite par la mesure d'internement. L’interessé ne souhaitait pas s'engager dans une thérapie, dès lors qu'il n'en voyait ni l'indication ni l'intérêt, le refus de soins étant classique dans les paranoïas et les structures perverses. Plus qu'une thérapie, c'était le contrôle social qui, à long terme, était indiqué dans la conduite du risque. Rien ne soutenait cliniquement ou criminologiquement une libération conditionnelle. Une telle libération, si elle devait être prononcée, n'aurait aucun effet sur les caractéristiques perverses de sa personnalité (aucun effet sur la réduction du risque). En raison des caractéristiques de sa position subjective perverse, le condamné était susceptible de bénéficier d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, toutefois pas directement pour des raisons psychothérapeutiques puisqu'il n'adhérait à aucune idée ou forme de traitement psychique, mais pour l'ouverture du cadre qui pourrait lui permettre de construire des projets de musique. Le contrôle social nécessaire pour réduire les effets des caractéristiques de la personnalité de l’expertisé était effectif avec la mesure d'internement, mais pourrait également l'être avec une mesure de type art. 59 al. 3 CP,
9 - étant précisé que l'indication d'une telle mesure n'était pas la présence d'une maladie psychiatrique mais la présence de caractéristiques de la personnalité fixées dans une position subjective perverse qui nécessitait, faute de demande de soins, un contrôle social à long terme. Ce n'était pas la durée de la procédure judiciaire et ses aléas, ni la durée de la détention, qui avaient affecté la capacité de l'expertisé à se projeter de manière positive dans une relation thérapeutique, mais sa position subjective, qui l'empêchait d'entrer dans une relation de demande et qui le tenait à l'écart d'un investissement à la fois relationnel et psychothérapeutique. Sur requête de la défense, le Dr M.________ a été entendu par le Président du Collège des JAP le 2 octobre 2020, en présence du Ministère public et du défenseur du condamné, ce dernier ayant pour refusé de comparaître personnellement. L'expert a fourni des explications complémentaires concernant son rapport d'expertise psychiatrique. S'agissant en particulier des caractéristiques de personnalité de type pervers, pouvant être assimilées à une caractéristique de la personnalité au sens de l'art. 64 CP selon le rapport d'expertise, il a exposé ce qui suit : « Monsieur X.________ a besoin d'être une exception. J'entends son parcours carcéral, ses recours, comme une volonté d'être dans une position d'exception. Il a le savoir. Mais il ne pose pas de questions. Il n'a que des réponses et n'a pas de questions. C'est assez particulier aux personnalités de type pervers. Je n'entends pas le terme pervers dans le sens sexuel du terme. Je n'ai pas d'élément au dossier qui prouve indiscutablement ce pourquoi il a été condamné ». A la question de savoir s'il n'existait pas de traitement spécifique de la structure perverse ou si le condamné n'y était pas accessible, l'expert a répondu ce qui suit : « Cela signifie qu'il se donne comme non accessible à un traitement. Nous pouvons rencontrer quelqu'un qui a cette structure mais il faut qu'il y ait un symptôme pour soigner cette personne. S'il n'y a pas de symptôme, il ne peut pas y avoir de traitement. Même ses délits
10 - en lien avec les stupéfiants, il en est fier. Il ne s'excuse pas. Il revendique cela. Même cela il n'arrive pas à en faire un symptôme. Il n'est pas accessible à un traitement. Pour vous répondre, ceci est valable aujourd'hui mais cela pourrait changer demain ». Interpellé quant aux capacités du condamné à respecter un cadre et à se conformer à des règles à l'extérieur, l'expert a répondu ce qui suit : « Jusqu'à un certain point, oui. C'est comme en détention, où il a fait un trafic de téléphones et a consulté des films pornographiques. Il a toujours besoin d'être une exception et si pour être cette exception il doit transgresser le cadre, il le fera. Mais il peut aussi respecter le cadre. S'il le transgresse, ce n'est pas par psychopathie (...). Ce n'est pas pénal et ce n'est pas une maladie psychiatrique. Mais cela peut, dans certains contextes, conduire à certaines transgressions qui seront pénales. Sur le plan thérapeutique, ce qui pourrait l'aider, c'est d'être l'exception de la bonne manière. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé [...]. Dans le cadre actuel, il serait l'exception de celui qui reste le plus longtemps en prison. A [...], il pourra être l'exception en faisant des concerts. C'est une ouverture possible, même si lui dit qu'il souhaite se tirer en [...]». Le Dr M.________ a ensuite exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu de trouble de la personnalité narcissique. Interpellé par le procureur qui lui demandait s'il préconisait une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP, l'expert a répondu ce qui suit : « Non dans le sens d'une psychothérapie. C'est une option, cela dépend de lui, s'il peut avoir un symptôme. Une position dépressive signe la perte de quelque chose qui pourrait représenter un symptôme. Ce n'est pas le cas actuellement. (...). Il y a un pari à faire avec cet homme. Mais il faut que M. X.________ soit prêt à prendre ce pari ». L'expert a encore ajouté ce qui suit :
11 - « Je n’ai pas de critères cliniques ni criminologiques pour soutenir une mesure d’internement. Pour répondre à la défense, j’ai aussi pu suivre des personnes qui avaient ce genre de problèmes à [...] et qui bénéficiaient d’un contrôle social. [...] peut aussi mettre ça en place. C’est une manière de dire à M. X.________ qu’il a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait bien chez lui. Cela peut mener à une prise de conscience. Aujourd'hui, il n’est pas dans cette logique-là. Pour l’internement, il faut une dangerosité pour la collectivité qui soit haute. Dans ce cas, il n’y a pas les critères pour préconiser un internement. Pour répondre à la défense qui se réfère à la p. 69 au troisième paragraphe, je précise que la libération conditionnelle ne peut pas intervenir sans encadrement. Je recommande qu’il y ait un placement dans une maison telle que [...] ou [...] avec un contrôle social d’une mesure thérapeutique. » Par ordonnance du 25 juin 2020, le Ministère public du canton de Berne a classé la procédure ouverte contre X., qui était soupçonné d’avoir montré à un codétenu du contenu pédopornographique dans son ordinateur. Les investigations effectuées avaient démontré qu’il s’agissait de pornographie légale. X. a été incarcéré dès le 10 février 2000 à la prison régionale de [...], dès le 13 mars 2000 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), dès le 20 mars 2002 à l’Etablissement pénitentiaire de [...], dès le 2 octobre 2002 à l’Etablissement pénitentiaire de [...], dès le 25 juillet 2007 aux EPO, dès le 20 juillet 2010 à l’Etablissement pénitentiaire de [...], dès le 19 septembre 2013 à l’Etablissement pénitentiaire de [...], dès le 14 août 2014 aux EPO et dès le 10 avril 2019 à l’Etablissement pénitentiaire de [...]. Le 19 novembre 2020, la Direction de l’Etablissement de [...] a requis le transfert urgent du condamné pour le motif que sa prise en charge devenait de plus en plus problématique, compte tenu notamment de son absence de collaboration à ladite prise en charge, de ses relations conflictuelles avec les intervenants de l'établissement pénitentiaire et de ses plaintes incessantes mettant en avant l'incompétence du personnel.
12 - En outre, l'intéressé ne respectait pas les directives limitant la propagation du COVID-19 et, par son comportement général, entravait la bonne marche de l'établissement. Par décision du 25 novembre 2020, l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert du condamné à la prison de La Croisée dès le 27 novembre 2020, pour une durée provisoire maximale de trois mois, soit jusqu'au 27 février 2021. X.________ a été transféré au pénitencier de Bochuz le 26 janvier 2021 et s’y trouve depuis lors. Dans son rapport du 22 janvier 2021, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a indiqué que X.________ ne reconnaissait pas les faits à raison desquels il avait été condamné, qu'il semblait ne pas avoir de problème à l'idée de maintenir un contact avec ses victimes et qu'il se disait entièrement innocent de tout acte pédophile. A la question de savoir ce qu'il ferait en cas de libération, l'intéressé avait indiqué vouloir retourner en [...], en tout cas pour un temps. En revanche, il assumait relativement facilement les autres condamnations qu'il avait eues par le passé, notamment pour trafic de stupéfiants. Lors de son dernier entretien, le condamné avait évoqué sa dernière expertise et avait mentionné sa volonté d'intégrer à terme, et sous condition d'une ouverture de cadre, un établissement médico-social psychiatrique. Néanmoins, il niait avoir besoin d'un quelconque suivi thérapeutique et ne voyait, dans le fait d'intégrer un établissement médico-social, qu'une façon de retrouver plus de liberté. En conclusion, l’intéressé avait eu l'occasion, depuis le début de sa détention, de passer par un nombre conséquent d'établissements. Ce fait, combiné avec la durée de sa détention, ne semblait malheureusement pas lui avoir permis d'entamer un travail d'amendement, ni même de s'investir dans un suivi thérapeutique. Actuellement, un allégement de cadre de détention par un passage dans un foyer de type établissement psycho-social médicalisé était totalement prématuré, le condamné n'y adhérant que pour l'ouverture du cadre qu'un tel passage représenterait et non pour bénéficier d’un suivi thérapeutique. Les conditions en vue d'un éventuel placement institutionnel n'étaient ainsi pas remplies.
13 - Lors de sa séance du 19 février 2021, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a examiné la situation de X.. Après avoir pris connaissance des nouvelles pièces au dossier, en particulier de l'expertise psychiatrique du 25 mai 2020 et du procès- verbal d'audition de l'expert du 2 octobre 2020, elle a exposé qu’elle ne discernait aucun élément nouveau l’amenant à préconiser l'octroi de la libération conditionnelle ou un changement de mesure. L’expertise confirmait la persistance d'un risque moyen à élevé de récidive sexuelle, ainsi que l'inaccessibilité de l’intéressé à un soin susceptible de réduire ce risque en raison de sa structuration psychopathologique inamovible. Dans ces conditions, aucune amélioration ou réduction du risque n'était à espérer d'un changement des modalités de détention, déjà maintes fois tenté, de sorte que le « pari » évoqué par l'expert en conclusion de son travail était « mal étayé » tant criminologiquement que cliniquement et s'avérerait « aveugle et inutilement risqué ». Le 29 juin 2021, la Direction des EPO a retenu une lettre de X. du même jour, par laquelle il menaçait de mort deux femmes en [...] et menaçait l'une d'elles d'enlever ses deux enfants pour les vendre « dans un bordel au [...] pour les soldats [...] ». Le détenu a été dénoncé pénalement par le Directeur des EPO le 15 juillet 2021. Le 21 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants [...] à lui remettre un livre ( [...]). Une perquisition de la cellule du condamné a été effectuée le 8 septembre 2021 et l'ordinateur loué aux EPO séquestré. Le 19 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a étendu l'instruction pénale contre X.________ pour avoir détenu un écrit pédopornographique, trouvé dans son ordinateur.
14 - Par courrier du 9 décembre 2021 adressé à la Direction des EPO, X.________ s'est en substance expliqué sur l'enquête en cours contre lui, en déclarant ce qui suit : « (...) ce que ce connard de [...] (réd. : procureur) qualifie de fichier pédopornographique est en réalité un livre autobiographique relatant Ia vie de ma fille, et rédigé par ses soins, (ses mémoires) (...) quant à divers petits projets de scénario pour d'éventuels documentaires ; je rappelle que, selon le droit, dans l'intimité de ma cellule j'écris ce qui me plais (sic) ». Un « bilan de phase 1 et suite du Plan d'exécution de sanctions » a été élaboré en janvier 2022 par la Direction des EPO, puis ratifié par l'OEP le 9 mars 2022. X.________ a refusé de participer à la réalisation de ce bilan. Depuis son retour au sein du pénitencier de Bochuz le 26 janvier 2021, il avait respecté les règles en vigueur, n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et avait su garder une abstinence aux produits prohibés. A l'atelier buanderie, où il avait été incorporé, bien que solitaire, il adoptait une attitude correcte et aucune problématique n'avait été observée. Il pratiquait régulièrement le piano dans sa cellule, ce qui lui permettait de rythmer son quotidien. Il adoptait une attitude régulièrement procédurière, oppositionnelle et revendicatrice envers les intervenants de l'établissement carcéral avec lesquels il refusait toute collaboration dans le cadre de sa prise en charge. Il peinait à accepter leurs remarques et décisions lorsqu'elles n'allaient pas dans son sens et se disait « séquestré de manière illicite depuis des années par le canton de Vaud ». Le condamné s'était opposé à la démarche évaluative de l'UEC, ne permettant pas aux intervenants concernés de réactualiser sa situation d'un point de vue criminologique. Il ne participait à aucun cours et ne souhaitait toujours pas bénéficier d'un suivi psychothérapeutique volontaire auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), refusant même de rencontrer un psychiatre dans le cadre d'un premier entretien, malgré plusieurs tentatives du corps médical. Il n'avait pas non plus entamé le remboursement de ses frais de justice. Il devait se rendre compte qu'il était le principal acteur de sa mesure d'internement et qu'il était le seul à pouvoir sortir de l'impasse
15 - dans laquelle il se trouvait, en travaillant sur ses idées rigides ancrées depuis plusieurs années et en tâchant de modifier sa perception vis-à-vis des missions des intervenants. Dans ces conditions, seul le maintien au pénitencier de Bochuz était envisagé dans le but notamment de tenter la mise en place d'un suivi psychothérapeutique volontaire avec le SMPP et d'attendre du condamné qu'il s'investisse dans des activités structurées au quotidien. Par courrier du 8 juin 2022, les médecins du SMPP ont informé l'OEP que X.________ refusait tout suivi psychiatrique. Le 14 juin 2022, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de l’internement de X.. Au vu du plan d’exécution de sanction de janvier 2022 et de l’absence d’évolution de l’intéressé, elle estimait qu'un élargissement était largement prématuré. Elle a en outre a relevé que le condamné avait comme nouveau projet de se rendre au [...] et d’y vivre de sa musique en tant que compositeur. Le 6 juillet 2022, X. a été sanctionné disciplinairement pour avoir insulté et menacé de mort un codétenu. Le 25 juillet 2022, l'OEP a saisi le Collège des JAP d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de l'internement, en faisant en substance valoir que la situation de X.________ n'avait absolument pas évolué depuis le dernier examen opéré le 1 er décembre 2021, dont les constats demeuraient valables. Le condamné adoptait toujours une attitude revendicatrice et oppositionnelle envers la Direction des EPO et refusait de collaborer avec la plupart des intervenants impliqués dans sa prise en charge. Aucun élément nouveau ne permettait à ce stade de relativiser sa dangerosité, laquelle demeurait bien réelle, et l'internement se justifiait encore pleinement compte tenu du risque de récidive, des caractéristiques de sa personnalité de type pervers et de l'importance du bien juridique à protéger, à savoir l'intégrité sexuelle des enfants. L’intéressé faisait l'objet d'une enquête pénale après que
16 - l'analyse de son ordinateur avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique, ainsi que des écrits menaçants faisant état de projets de « supprimer » des personnes. L'octroi de la libération conditionnelle était largement prématuré et il n'y avait pas non plus lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en vue d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies, une telle mesure n'ayant assurément aucune chance de succès dès lors que l’intéressé ne souhaitait toujours pas se soumettre à une thérapie. Une nouvelle rencontre interdisciplinaire aurait lieu à l'automne 2023, une nouvelle évaluation criminologique serait requise et la CIC examinerait la situation du condamné dans le courant du dernier trimestre 2023. Lors de l’audience du 25 octobre 2022 de la Présidente du Collège des JAP, X.________, assisté de son défenseur d’office, a déclaré qu’il travaillait à mi-temps à l’atelier imprimerie, que cela se passait bien, qu’il n’y avait pas beaucoup de choses à faire et qu’il occupait ses journées en regardant la télévision et en jouant du piano. Il a ajouté que cela se passait également bien avec les gardiens et ses codétenus, précisant avoir insulté un codétenu qui était venu s’installer près de lui en mettant une de ses jambes entre les siennes, ce qu’il n’avait pas apprécié. A la question de savoir pour quelles raisons il refusait de collaborer avec les intervenants pénitentiaires tels que le SMPP et l’UEC, il a répondu qu’il n’avait « rien à leur dire » et qu’il avait essayé de collaborer par le passé, mais que les criminologues étaient des « filles très jeunes sans expérience de vie » qui interprétaient ses paroles de manière négative. Il a déclaré se sentir « séquestré » depuis 26 ans et avoir payé vingt fois ce à quoi il avait été condamné. Depuis qu'il était en prison, il avait fait six ou sept expertises psychiatriques et aucun expert n'avait diagnostiqué un trouble mental ni recommandé un travail thérapeutique. Il serait d’accord de s’améliorer s'il était convaincu d'avoir un problème psychique, mais cela n'était pas le cas. Ce qu'il avait retenu de l'expertise psychiatrique du 25 mai 2020 était la proposition de le faire sortir du milieu carcéral pour qu'il puisse reprendre sa carrière musicale. Il avait l’espoir de pouvoir remonter sur scène et se voyait vivre au [...]. S’agissant du risque de récidive, les
17 - actes d'ordre sexuel avec des mineurs ne l'intéressaient pas, il n'était pas plus malhonnête qu'un autre et n'était pas violent. Après 26 ans passés en détention, il estimait qu’on pourrait le laisser sortir ; on lui avait non seulement brisé sa vie, mais aussi cassé sa santé. Dans un courrier du 26 octobre 2022, X.________ est revenu sur certains éléments de son audition de la veille, en joignant à sa missive diverses pièces, notamment un témoignage du 20 février 2001 d'un chef des ateliers des EPO en sa faveur, le témoignage d'un colonel [...] du 21 novembre 2005 « concernant son innocence », un rapport de comportement de la Direction du pénitencier de [...] du 20 août 2010, ainsi que la copie du courrier du 15 septembre 2022 qu'il avait adressé à [...] faisant état de sa situation et exposant en substance que la justice vaudoise avait totalement détruit sa vie et sa santé et que l'internement était « la peine du désespoir ». Le 15 novembre 2022, X.________ a sollicité la mise en œuvre d’une actualisation de l'expertise du 25 mai 2020. Le 28 novembre 2022, la Présidente du Collège des JAP a rejeté cette requête. Le 29 mars 2023, X.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir écrit des insultes à l’encontre du Directeur des EPO dans une plainte qu’il avait adressée le 17 mars 2023 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Le 19 avril 2023, X.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir insulté, menacé de mort et tenté d’agresser un codétenu. Le 4 mai 2023, la Direction des EPO a dénoncé X.________ au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour avoir tenté d’adresser une lettre à S.________, dans laquelle il tenait des propos injurieux à caractère raciste à l’encontre de celui-ci et de sa famille et proférait des menaces.
18 - Par décision du 6 juin 2023, le Collège des JAP a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l'art. 65 al. 1 CP, les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant pas réunies. Par arrêt du 29 juin 2023 (n o 524), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 6 juin 2023 du Collège des JAP et a confirmé celle-ci. Le 15 novembre 2023, l’UEC a informé l’OEP qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de X., celui-ci ayant refusé de se présenter à l’entretien prévu. Par arrêt du 12 février 2024 (7B_600/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X. contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 juin 2023. Un « Bilan de phase n o 1 et suite du plan d’exécution de sanction » a été établi en janvier 2024 par la Direction des EPO, puis ratifié le 20 février 2024 par l’OEP. Depuis le dernier bilan de janvier 2022, X.________ adoptait dans l’ensemble un comportement correct envers le personnel, fournissait de bonnes prestations au travail (à l’imprimerie) et était abstinent aux substances prohibées. En revanche, il avait fait l’objet de trois sanctions disciplinaires (6 juillet 2022, 29 mars 2023 et 19 avril 2023), avait été dénoncé le 4 mai 2023 en raison du contenu de la lettre qu’il avait adressée à S.________ et refusait toujours d’entreprendre un suivi thérapeutique volontaire auprès du SMPP. Il avait refusé de rencontrer le Secteur social, le Secteur d’exécution des sanctions pénales et l’UEC en vue d’une évaluation. Il avait refusé de se présenter à l’entretien du 1 er décembre 2023 relatif au plan d’exécution de sanction et aux entretiens des 5 et 13 décembre 2023 fixés par le réseau interdisciplinaire. Il ne remboursait toujours pas ses frais de justice. Depuis 2021, il effectuait des appels vidéo Skype, en [...], avec sa victime pénale,
19 - J., qu’il présentait comme « sa femme », étant précisé que les éléments à disposition ne permettaient pas d’affirmer que cette dernière ne consentait pas à ces appels. L’attitude du détenu ne s’était pas améliorée et semblait même s’être dégradée avec le temps. Celui-ci devait donc poursuivre la phase 1 du plan d’exécution de sanction en demeurant au pénitencier de Bochuz, dans un cadre qui lui permettait d’entreprendre un suivi thérapeutique volontaire. Dans un courrier du 13 mars 2024 adressé à l’OEP, X. a prétendu qu’il était marié à sa victime pénale J.________ depuis janvier 2020, que la validation de cette union était en cours auprès des autorités suisses et que l’examen de sa plainte contre l’Etat de Vaud et ses institutions était également en cours auprès de la CourEDH. Il terminait sa correspondance en déclarant : « Au final, vous feriez mieux de commencer par appliquer les conseils que vous me donnez sentencieusement : "ouvrez les yeux, regardez vos actes, faites votre autocritique, et corrigez vos erreurs", ensuite pourrons-nous peut-être amorcer un commencement de dialogue ». Le 26 mars 2024, constatant l’absence d’évolution de la situation de X.________ depuis son avis du 19 février 2021, la CIC a émis un avis favorable à la poursuite de la phase 1 du plan d’exécution de sanction. Rien ne remettait en cause la persistance du risque moyen à élevé de récidive sexuelle et l’inaccessibilité de l’intéressé à un soin susceptible de réduire ce risque, en raison de sa structuration psychopathologique inamovible. Aucune amélioration ni réduction du risque n’était à espérer d’un changement des modalités de détention, déjà maintes fois tenté. Le 24 avril 2024, la Direction des EPO a émis un avis défavorable à la libération conditionnelle de l’internement de X.________, en se fondant sur les éléments mentionnés dans le bilan de phase de janvier 2024 et en constatant encore une fois l’absence d’évolution de la situation.
20 - B.Le 21 mai 2024, l’OEP a saisi le Collège des JAP d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement de X.. Constatant que la situation du détenu n’avait toujours pas évolué depuis le dernier examen de la libération conditionnelle, qu’il adoptait toujours une attitude revendicatrice et oppositionnelle envers la Direction des EPO et l’OEP, qu’il refusait de collaborer avec la plupart des intervenants impliqués dans sa prise en charge, tout comme d’entreprendre un suivi psychothérapeutique volontaire, et qu’il ne payait toujours pas ses frais de justice, l’OEP adhérait à l’avis de la Direction des EPO. L’enquête pénale ouverte contre l’intéressé concernant la possible présence dans son ordinateur de fichiers pédopornographiques, d’écrits menaçants ou faisant état de projets de « supprimer » des personnes, avait été jointe à l’enquête pénale ouverte contre lui pour avoir insulté et menacé S.. Compte tenu de l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020 qui qualifiait le risque de récidive sexuelle de moyen à élevé et qui précisait que le passage à l’acte était tributaire de l’environnement dans lequel l’intéressé se trouvait, de l’évaluation criminologique du 10 février 2016 qui retenait qu’il existait un risque de réitération élevé, aussi bien général que spécifique aux actes d’ordre sexuel avec des enfants, de l’avis de la CIC du 12 avril 2024 et de l’absence de toute introspection et amendement, un élargissement était largement prématuré. Au demeurant, il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en vue d’examiner si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies, dès lors que le condamné ne souhaitait toujours pas se soumettre à une thérapie. Par ordonnance du 5 juin 2024, Me Julien Perrin a été désigné en qualité de défenseur d’office de X.. Le 13 juin 2024, X. a été sanctionné pour atteinte à l’intégrité physique, atteinte à l’honneur et menaces à l’encontre d’un codétenu. X.________, assisté de son défenseur d’office, a été entendu le 4 juillet 2024 par la Présidente du Collège des JAP.
21 - Concernant la poursuite de son internement depuis un an, X.________ a répondu comme il suit : « Que puis-je répondre à cela ? Je survis. Vous évoquez les sanctions disciplinaires dont j’ai fait l’objet les 29 mars et 19 avril 2023 et 13 juin 2024. Je pense que si ça vous était arrivé à vous, vous auriez réagi comme moi. Quand vous êtes insulté vous ne pouvez que répondre (...). Quand on est insulté une fois, deux fois, trois fois, il faut élever la voix. Pour vous répondre, j’ai déposé une plainte contre le directeur des EPO. Il y a des choses que je n’accepte pas. Je n’accepte pas qu’on se mêle de ma vie privée surtout quand elle est à 10'000 km de la Suisse. Ce directeur c’est le plus mauvais qu’on ait eu depuis les années 80 (...).S.________ était l’administrateur de mon livre sur Amazon et de ma musique sur des sites de téléchargement. Vous me demandez pourquoi je lui ai adressé les écrits qui figurent à votre dossier. C’est une bonne question (...). Tout cela est arrivé parce que le Procureur, qui n’est pas au fait de la loi, a envoyé au domicile de S.________ la police parce que j’avais demandé à celui-ci d’envoyer un mail à un colonel de la police [...], qui est un ami à moi, pour se renseigner afin de savoir si [...] (réd. : le directeur des EPO) avait des antécédents avec la police [...]. Il n’y a aucune infraction à cela. J’ai le droit de chercher des informations sur n’importe qui. C’est permis par les droits fondamentaux. Malgré cela le procureur a envoyé la police chez lui. S.________ est un homme fragile psychologiquement. Il m’a dit qu’il voulait rompre notre relation à cause de cela. Je n'ai pas apprécié sa décision quand j’ai su que c’est sa femme, une [...], qui lui avait interdit d’avoir des relations avec moi. Je me suis fâché (...) ». A la question de savoir pour quelle raison il avait refusé de se présenter à l’entretien prévu le 10 octobre 2023 avec les criminologues, X.________ a répondu ce qui suit : « Ça fait 20 ans que je refuse de les voir. Je n’ai rien à leur dire. Que j’aie été condamné par le Tribunal correctionnel c’est une chose mais je n’ai pas à me rejustifier devant des gens qui pourraient être mes enfants et qui sortent à peine de l’école. Je n’ai rien à leur dire. J’ai essayé. Ne croyez pas que je prends des décisions sans faire des expériences. Quand j’ai vu que toutes mes explications étaient tournées dans un sens qui n’est pas celui que j’avais donné, j’ai dit stop. J’ai même essayé il y a quelques années de rencontrer deux psychologues, des femmes (...). Ensuite elles m’ont fait remplir un questionnaire. Au début, il y avait
22 - des questions sur mon enfance et des choses habituelles auxquelles j’ai répondu. Au bout d’un moment j’ai été questionné sur le fait de savoir combien de fois par semaine je me masturbais en cellule et la fréquence des rapports sexuels avec mon épouse. A partir de là j’ai dit stop. Je trouve que c’est une inquisition dans la vie privée des gens et que les intervenants des EPO dépassent la limite de ce qui est vraiment acceptable. Je ne veux plus les voir et je ne les verrai plus jamais. » A la question de savoir quelle était sa position au sujet de la proposition de l’OEP du 21 mai 2024, X.________ a répond ceci : « Je ne sais pas. Je n’en pense rien. Je ne l’ai même pas lue. Vous me dites que c’est une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement. Certainement. Quand je reçois les correspondances des autorités elles partent directement à la poubelle. Pour conclure, je tiens à vous dire que je ne suis pas pédophile. Je n’ai pas d’attirance sexuelle pour des mineurs. Je condamne fermement la pédophilie (...). » A la question de son avocat qui lui demandait s’il pourrait envisager, en cas de levée de l’internement, de se soumettre à un certain nombre de règles de conduite, comme par exemple ne pas quitter le territoire suisse, ne pas avoir d’activités qui impliqueraient le contact avec des mineurs, X.________ a répondu : « Bien sûr, comme je vous l’ai déjà dit je n’ai pas d’attirance pour les mineurs ». A la question de son avocat qui lui demandait s’il pourrait consentir à une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou à une autre autorité, X.________ a répondu : « Pourquoi pas ». A la question de son avocat qui lui demandait s’il serait d’accord de se soumettre à un placement dans un foyer et/ou à un suivi psychologique pendant un certain temps, X.________ a répondu ceci : « Oui, tant que j’ai un piano à disposition (...). La présidente relève que je suis réfractaire à tout suivi de longue date et me demande pourquoi je serais d’accord de m’y soumettre. Si cela peut me faire sortir de prison, je peux parler sans problème avec un psy. Je tiens à dire que j’ai été soumis à sept expertises psychiatriques depuis 98 et qu’aucun psy ne m’a diagnostiqué un trouble mental ni prescrit un traitement thérapeutique. Quand je lis dans un rapport des EPO
23 - qu’il m’est reproché de ne pas accepter un suivi volontaire, je considère que soit j’ai des problèmes psychiatriques et on me l’impose, soit je n’en ai pas et je n’ai pas à m’y investir volontairement. Mon avocat me demande si je serais d’accord de me soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique ayant notamment pour but d’évaluer l’influence que pourraient avoir les éventuelles règles de conduite qui pourraient m’être fixées sur les éventuels risques que je pourrais présenter pour la société. Oui pourquoi pas. Je n’ai rien à cacher. Je peux parler avec un psy autant qu’il veut (...). ». A l’issue de l’audience, la défense a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, à effectuer par le Dr A.. Elle a en outre produit un lot de pièces, notamment l’ordonnance de classement du Ministère public du canton de Berne du 25 juin 2020 mentionnée plus haut. Le 16 juillet 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a renoncé à déposer un préavis, se ralliant à la proposition formulée par l’OEP. Dans ses déterminations du 2 août 2024, X. a pris les conclusions suivantes : « Préalablement I.Ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. II.A cet effet, désigner le Dr A., dont l’adresse professionnelle est [...]. III.Impartir un nouveau délai de 20 jours au minimum à X. à réception de l’expertise mentionnée au chiffre I afin de lui permettre de formuler toutes réquisitions ou produire toutes pièces utiles ainsi que pour déposer ses déterminations et conclusions. Principalement IV.Ordonner la libération conditionnelle de l’internement prononcé contre X.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001 et dont la
24 - poursuite a été ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 9 octobre
Subsidiairement V.Ordonner la libération conditionnelle de l’internement prononcé contre X.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001 et dont la poursuite a été ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 9 octobre 2008, et l’assortir de règles de conduites appropriées. Plus subsidiairement VI.Saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il ordonne une mesure thérapeutique ambulatoire en remplacement de la mesure d’internement. Plus subsidiairement encore VII. Saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle en remplacement de la mesure d’internement. En tout état VIII. Réserver à X.________ la faculté de compléter ou modifier ses réquisitions, ses déterminations et ses conclusions. IX.Arrêter l’indemnité de défenseur d’office due à Me Julien Perrin à un montant non inférieur en l’état et sous réserve d’opérations ultérieure à CHF 5'833.20. X.Laisser les frais de la présente procédure, qui comprennent l’indemnité fixée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de l’Etat. » Par jugement du 1 er novembre 2024, le Collège des JAP a rejeté la requête de X.________ tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique (I), a refusé la libération conditionnelle de l’internement prononcé contre celui-ci (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étant pas réunies (III), a arrêté
25 - l’indemnité de Me Julien Perrin, défenseur d’office de X., à 3'862 fr. 30, débours et TVA compris (IV), et a laissé les frais de la décision, comprenant l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de l’Etat (V). Concernant la requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, le Collège des JAP a retenu que le Dr M. et le psychologue N.________ avaient considéré que les caractéristiques de la personnalité de X.________ n’avaient pas évolué depuis l’expertise du 17 juin 2013, que celles-ci étaient fixées et stables et donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l’autre, et que si une libération conditionnelle devait être prononcée, elle n’aurait aucun effet sur la réduction du risque de récidive. Or, dans la mesure où l’intéressé refusait de s’investir dans un quelconque suivi thérapeutique volontaire depuis de très nombreuses années, sa situation n’avait pas progressé et avait même eu tendance à se détériorer. Par conséquent, à défaut d’une quelconque évolution depuis le dernier rapport du 25 mai 2020, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique était superflue. Quant à l’arrêt de la CourEDH Kadusic c. Suisse invoqué, il n’était pas transposable à la situation du condamné puisqu’il concernait les exigences requises pour convertir une peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. S’agissant des arguments relatifs à la prétendue absence de licéité de l’internement au sens de l’art. 64 CP prononcé le 9 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le Collège des JAP a relevé que le Tribunal fédéral s’était prononcé de manière complète à ce sujet à plusieurs reprises (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3 ; TF 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 5.2 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 2 ; TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1 à 3 ; TF 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 2 et 3), aussi bien sous l’angle des art. 3, 5 et 7 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
26 - 1950 ; RS 0.101) que de l’art. 56 al. 6 CP. Il a donc renvoyé à la motivation de ces arrêts dès lors que l’intéressé n’avançait aucun élément nouveau. Enfin, s’agissant des conclusions prises sur le fond, le raisonnement du Collège des JAP est le suivant : « IV. Depuis la dernière décision du Collège des juges d’application des peines le 6 juin 2023 – confirmée en dernier lieu par la IIe Cour de droit pénal du TF le 12 février 2024 –, la situation de X.________ n’a pas connu d’évolution favorable. Bien au contraire, elle semble se détériorer puisque ce dernier a été sanctionné disciplinairement à trois occasions pour des faits de violence verbale à l’encontre du directeur des EPO et de codétenus, dont un à qui il a également asséné un coup de poing. L’intéressé a par ailleurs été dénoncé au Ministère public – où une enquête pénale était déjà en cours contre lui – pour des propos attentatoires à l’honneur et à caractère raciste contenus dans certains de ses courriers. En outre, fidèle à lui-même depuis deux décennies, X.________ se refuse à collaborer avec l’ensemble des intervenants pénitentiaires et d’exécution, et persiste à s’ériger en victime du système et à se montrer revendicateur, sans jamais remettre en question son comportement. Comme l’a relevé le Collège des juges d’application des peines au fil de ses examens, la posture rigide et figée adoptée par l’intéressé ne permet pas de déterminer qu’il se conduirait correctement en liberté et, ainsi, de poser le pronostic favorable nécessaire pour envisager la libération conditionnelle de l’internement, étant encore une fois relevé que la dernière expertise réalisée le 25 mai 2020 fait état d’un risque de récidive moyen à élevé. Il s’agit dès lors une nouvelle fois de refuser à X.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonnée le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne compte tenu de l’importance du bien juridique à protéger – à savoir l’intégrité sexuelle d’enfants. Quant aux conclusions très subsidiaires de la défense tendant à saisir le tribunal d’arrondissement afin qu’il ordonne une mesure thérapeutique ambulatoire, respectivement institutionnelle à la place de l’internement, l’on relèvera encore une fois que X.________ refuse obstinément tout suivi thérapeutique comme il l’a lui-même indiqué lors de son audition : "Quand je lis dans un rapport des EPO qu’il m’est reproché de ne pas accepter un suivi volontaire, je considère que soit j’ai des problèmes psychiatriques et on me l’impose, soit je n’en ai pas et je n’ai pas à m’y investir volontairement". Au-delà de ces considérations, il est
27 - nécessaire de rappeler que le Dr M.________ et le psychologue N.________ avaient estimé que l’éventuelle bénéfice à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle dans le cas du concerné n’était pas directement pour des raisons psychothérapeutiques puisqu'il n'adhérait à aucune idée ou forme de traitement psychique, mais uniquement en raison de l'ouverture du cadre qui pourrait lui permettre de construire avec l'office d'application des peines et l'établissement institutionnel des projets de musique. Tel n’est évidemment pas le but d’une mesure pénale au sens de l’art. 59 CP, qui doit permettre d’espérer, par un traitement psychothérapeutique et dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction du risque de récidive. Ce raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. » Sous « Voies de droit », le jugement indiquait ce qui suit : « En vertu des art. 398 ss CPP, le présent jugement peut faire l’objet d’un appel. La déclaration d’appel doit être motivée et adressée par écrit à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dans un délai de 20 jours dès la notification du jugement contesté. Si seule l’indemnité d’office est visée : en vertu des art. 393 ss CPP, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit être motivé et adressé par écrit à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement contesté ». C.Par acte du 14 novembre 2024, X.________ a recouru contre le jugement du 1 er novembre 2024, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de son internement soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de son internement soit ordonnée et assortie de règles de conduites appropriées, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mesure d’internement soit levée et que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne soit saisi pour qu’il ordonne une mesure thérapeutique ambulatoire, subsidiairement institutionnelle, en remplacement de la mesure d’internement, plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Collège des JAP pour nouvelle instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, en lui donnant notamment pour instruction de : (a) ordonner la mise en œuvre
28 - d’une expertise psychiatrique, à tout le moins d’un complément d’expertise à celle réalisée par le Dr M.________ ; (b) désigner à cet effet le Dr A.________ ; (c) lui impartir un délai de 20 jours à réception de l’expertise pour formuler toutes réquisitions utiles ou produire toutes pièces utiles ainsi que pour déposer ses déterminations et conclusions (VIII) ; et en tout état de cause, fixer l’indemnité allouée à son défenseur d’office à un montant non inférieur à 2'190 fr. (correspondant à 3 heures d’avocat et à 15 heures d’avocat stagiaire), soit à 2'414 fr. 75 (débours et TVA inclus) (IX) et à ce que les frais de procédure, de première et de seconde instances, soient mis à la charge de l’Etat (X). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Dans la partie de son acte de recours consacrée à la recevabilité, le recourant relève que, en dépit de ce qui est indiqué dans le jugement querellé – qui mentionne la voie de l’appel à la Cour d’appel pénale –, l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que les décisions rendues par le Collège des JAP peuvent faire l’objet d’un « recours », et que, selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. 1.2 1.2.1Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1) (let. a) ; et au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une
30 - Jusqu’au 31 décembre 2023, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7). Pour tenir compte des objections de la doctrine, tenant à la dichotomie entre les mesures prononcées par les tribunaux de première instance – par exemple l’internement – et celles prononcées dans le cadre des décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel et les secondes ne pouvant être attaquées que par la voie d’un recours, le législateur a introduit l’art. 365 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoyant qu’un appel peut être formé contre la décision du tribunal (Message concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], in FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6417). Le message précité retient ce qui suit en relation avec l’art. 365 al. 3 CPP : « La question des voies de droit autorisées en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes est controversée, du fait que l’art. 365 CPP ne règle pas expressément la forme du prononcé (jugement, décision ou ordonnance ; voir l’art. 80 al. 1 CPP). La doctrine dominante penche en faveur du recours, car la décision judiciaire ultérieure indépendante prend la forme d’une décision ou d’une ordonnance (la notion de jugement est restrictive et il ne s’agit pas de trancher une question au fond). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes sont susceptibles de recours, mais on ne peut faire appel de ces décisions. La jurisprudence cantonale est divisée. La doctrine critique la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en raison de la dichotomie existant entre les mesures prononcées en première instance, par exemple l’internement, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes n’étant susceptibles que du recours. Certains auteurs considèrent de plus que le recours ne permet pas d’embrasser la portée matérielle de nombreuses décisions judiciaires et qu’il restreint de manière inopportune les droits procéduraux des personnes concernées. Pour tenir compte de ces objections convaincantes, on complète l’art. 365 par un al. 3 indiquant qu’un appel peut être formé contre les décisions ultérieures (voir
31 - également l’art. 80 al. 1). Une majorité des participants à la consultation ont considéré que cette mesure était appropriée, en dépit de la jurisprudence du Tribunal fédéral ». Aux termes de l'art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne (TF 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.4). 1.2.3En droit vaudois, le juge d’application des peines – et le collège des juges d’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à six ans ou lorsqu’un internement ou un internement à vie a été ordonné – prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 et 2 LEP). Il statue selon le CPP (art. 28a LEP). Lorsqu’un internement ou un internement à vie a été ordonné, le Tribunal d’arrondissement ou le président du Tribunal d’arrondissement sont compétents pour ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l’internement ou de l’internement à vie (art. 65 CP ; art. 30 al. 3 let. c LEP). 1.2.4Selon l’art. 38 LEP, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par le juge d’application des peines ou par le collège des juges d’application des peines (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (al. 2). 1.3En l’espèce, le Collège des JAP a été saisi d’office par l’OEP le 21 mai 2024 d’une demande d’examen périodique de la libération conditionnelle de l’internement visant X.________. L’OEP a proposé de lui refuser cette libération en exposant que la situation du condamné n’avait absolument pas évolué depuis le dernier examen opéré, qu’il adoptait
32 - toujours une attitude revendicatrice et oppositionnelle envers la Direction des EPO et de l’OEP, qu’il refusait de collaborer avec la plupart des intervenants impliqués dans sa prise en charge, tout comme d’entreprendre un suivi psychothérapeutique volontaire, et qu’il avait été dénoncé pénalement par la Direction des EPO en raison de la possible présence dans son ordinateur de fichiers au contenu pédopornographique et d’écrits menaçants ou faisant état de projets de « supprimer » des personnes. Il s’ensuit que le jugement attaqué a été rendu conformément à l’art. 64b CP par l’autorité d’exécution compétente en matière de libération conditionnelle de l’internement, au sens de cette disposition. Il ne s’agit donc pas d’un jugement rendu par le juge qui a prononcé la peine ou l’internement, au sens où l’entendent les art. 65 al. 1 CP et 363 al. 1 CPP. En conséquence, ce jugement peut faire l’objet du recours prévu par l’art. 38 al. 1 CPP, et non d’un appel. Le fait que le Collège des JAP ait examiné, dans le cadre de sa compétence, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies et si une demande en ce sens devait être faite au juge du fond qui avait prononcé l’internement n’y change rien. Ce faisant, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle de l’internement a statué dans le cadre de la compétence que lui confère l’art. 64b al. 1 let. b CP, et non pas comme juge du fond qui a prononcé la mesure d’internement et qui est seul compétent en application de l’art. 65 al. 1 CP pour la lever et ordonner ultérieurement en lieu et place une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ces conditions, c’est bien la voie du recours qui est ouverte et non celle de l’appel indiquée par l’autorité qui a statué. Déposé par le condamné, qui a un intérêt digne de protection au sens de l’art. 382 al. 1 CPP aux conclusions prises, dans le délai légal de dix jours et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
33 - 2.1Le recourant considère que l’autorité intimée a constaté les faits de manière incomplète, respectivement erronée. Il invoque les éléments suivants : 1- contrairement à ce qui est indiqué au chiffre 1a) de la partie « En fait » du jugement attaqué, la mesure d’internement prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a remplacé non seulement l’exécution de la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois prononcée par ce tribunal, mais l’ensemble de la peine à laquelle il a été condamné, y compris celle dont le sursis a été évoqué (recte : révoqué) ; 2- la décision attaquée omet de relever et de tenir compte du fait que le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant niait toute déviance sexuelle et rejetait toute investigation psychiatrique ciblée sur un hypothétique problème de pédophilie, de sorte que l’internement a été prononcé non comme une mesure nécessaire mais bien plus comme une mesure « par défaut » ; 3- c’est à tort que l’autorité intimée a estimé que sa situation n’avait pas évolué depuis la dernière expertise ; en outre, les éléments retenus par cette autorité de la dernière expertise relèvent d’une lecture partiale de celle-ci, passant sous silence des éléments pourtant pertinents et ne tenant pas compte d’indications données par de précédents experts ; 4- l’autorité intimée se borne à relever que sa situation se trouve enkystée depuis de nombreuses années, mais ne tient pas compte du fait qu’il entend se soumettre à un suivi psychologique, respectivement à des règles de conduite, ce qui démontre un changement d’attitude ; en outre, il relève qu’il a fait état de plusieurs perspectives d’avenir telle que dans le domaine de la musique ; 5- l’autorité intimée n’a pas retenu, dans le contexte du jugement rendu le 6 septembre 2013, que l’expert a affirmé oralement
34 - « qu’il ne pensait pas que X.________ était atteint d’une pathologie ou d’une perversion sexuelle et, qu’à son avis, le risque de récidive en matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants était nul ». De même, la dernière expertise mentionne notamment que « toute ouverture ou extension de cadre ne pourrait que soulager de la pression induite par une mesure d’internement », respectivement qu’un « nouveau passage à l’acte – même soutenu par la position subjective perverse – ne sera pas forcément illicite au sens du code pénal », ou encore que la perversité – dans une assertion sexuelle – définie comme « la disposition active à faire le mal intentionnellement en faisant appel aux ressources de l’intelligence et de l’imagination » n’est pas retrouvée chez le recourant ; 6- c’est à tort que l’autorité intimée a pris en compte les éléments faisant l’objet d’une procédure pénale actuellement en cours dans la mesure où il doit bénéficier de la présomption d’innocence ; 7- la décision du Collège des JAP du 6 juin 2023 et l’expertise du 25 mai 2020 font référence à une procédure pénale en cours dans le contexte de laquelle il lui était reproché d’avoir montré à un codétenu du contenu soi-disant pédopornographique dans son ordinateur, accusation qui a depuis lors fait l’objet d’un classement, les mesures d’investigation menées par le Ministère public du canton de Berne n’ayant mis en lumière aucun contenu illicite. 2.2Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 13 novembre 2024/816).
35 - Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2 ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, le premier moyen invoqué par le recourant procède effectivement d’une constatation incomplète des faits, dans le sens où l’internement au sens de l’art. 42 aCP a remplacé non seulement la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois prononcée le 11 octobre 2001, mais également la peine principale de 38 mois prononcée le 10 février 2000, ainsi que le solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours prononcé le 16 juin 2000. Il en va de même du septième moyen invoqué dans la mesure où, par ordonnance du 25 juin 2020 (P. 12), le Ministère public du canton de Berne a classé la procédure ouverte contre le prévenu, qui était soupçonné d’avoir montré un codétenu du contenu pédopornographique dans son ordinateur. Ces deux faits ont été ajoutés à l’état de fait ci-dessus en vertu du plein pouvoir d’examen complet en fait
36 - et en droit de la Cour de céans (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Le grief de constatation incomplète ou erronée des faits concernant les cinq autres moyens (2 à 6) ne respecte pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. En effet, le recourant, sous couvert de ce grief, s’en prend en réalité à plusieurs des éléments sur lesquels les premiers juges ont fondé leur décision. Ce faisant, il ne conteste pas un point de fait précis retenu dans l’état de fait du jugement contesté, mais l’appréciation juridique déduite par les premiers juges des éléments en cause, notamment à propos de l’absence d’évolution de sa situation. Tous les éléments invoqués par le recourant seront dès lors examinés ci-dessous dans le cadre de l’application du droit, notamment de l’art. 64 al. 1 CP. Au demeurant, les premiers juges ont exposé tous les faits pertinents, y compris ceux en faveur du recourant, la Cour de céans ayant pour le reste complété l’état de fait dans la mesure utile.
3.1Le recourant fait valoir que la décision attaquée, datée du 1 er novembre 2024 et notifiée le 4 novembre 2024, est intervenue près d’un an et cinq mois après la décision du Collège des JAP du 6 juin 2023, quatre mois après l’audience du 4 juillet 2024 et près de trois mois après le dépôt de ses déterminations du 2 août 2024, malgré des relances de sa part et alors même qu’aucune expertise ou autre mesure d’instruction n’a été ordonnée. Il ajoute que la personne condamnée a droit à une décision à bref délai au sens de l’art. 5 par. 4 CEDH. Par conséquent, à défaut d’avoir fait l’objet d’un examen dans le délai prévu par le droit suisse, le recourant considère que la mesure d’internement est devenue infondée, ce qui doit conduire à sa levée. 3.2Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 1.2.1), l’art. 64b al. 1 let. a CP dispose que l’autorité compétente examine au moins une fois par an si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement.
37 - Dans le cas particulier, la procédure de réexamen de la libération conditionnelle a été introduite par l’OEP le 21 mai 2024. Le recourant a été entendu par la Présidente du Collège des JAP le 4 juillet 2024, puis a déposé ses déterminations le 2 août 2024 en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à effectuer par le Dr A.________. Le 12 août 2024, la Présidente du Collège des JAP a rappelé au recourant, comme elle l’avait fait dans l’avis de prochaine clôture du 17 juillet 2024 relatif à l’enquête pénale ouverte contre lui, que le Collège des JAP avait décidé, au cours de sa séance du 11 juillet 2024, de ne pas donner suite à sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique et qu’il serait statué sur cet objet dans le jugement à intervenir. Le 15 août 2024, le recourant a réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le 15 octobre 2024, le recourant a renouvelé sa requête, en précisant qu’il se réservait le droit de recourir pour retard injustifié, respectivement déni de justice, s’il demeurait sans nouvelles dans le délai qu’il fixait au 4 novembre 2024. Il convient tout d’abord de relever que l’art. 5 par. 4 CEDH ne s’applique pas, puisqu’il concerne le droit de toute personne privée de liberté d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, et non le droit du condamné d’obtenir une décision administrative dans le délai prévu pour l’examen périodique de sa libération conditionnelle. L’art. 64b al. 1 let. a CP prévoit que la libération conditionnelle doit être examinée « au moins une fois par an », ce qui signifie que l’examen peut être fait durant l’année civile qui suit celle de l’examen précédent. Le recourant ne démontre pas, sur la base de cette seule disposition, pour quels motifs il faudrait en déduire un délai strict de douze mois. En outre, il n’invoque pas la violation du principe de célérité en application des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 5 al. 1 CPP et 6 par. 1 CEDH et la jurisprudence y relative. Il n’a pas non plus déposé un recours pour déni de justice auprès de l’autorité de céans. Dans ces conditions, dès lors que
38 - le Collège des JAP a rendu, relativement à l’examen périodique de la libération conditionnelle, un premier jugement le 6 juin 2023 et un second jugement le 1 er novembre 2024, le délai prévu par l’art. 64b al. 1 let. a CP a été respecté. En outre, le recourant n’explique pas – et on ne voit pas – comment son grief pourrait aboutir, même s’il fallait l’admettre, à l’octroi des conclusions de son mémoire de recours.
4.1Le recourant soutient que l’art. 64b al. 2 let. b CPP aurait été violé en ce sens que le Collège des JAP ne pouvait pas refuser d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ou du moins un complément à la dernière expertise, respectivement ne pouvait pas se fonder sur une expertise datant de plus de quatre ans, d’autant que celle-ci a été menée dans le contexte d’une procédure initiée en 2017. Il allègue que le jugement ne se prononce pas sur les changements intervenus depuis la dernière expertise, à savoir, d’une part, qu’il a bénéficié d’un classement le 25 juin 2020 portant sur une accusation selon laquelle il aurait montré du contenu pédopornographique à un codétenu, d’autre part, qu’il est désormais disposé à se soumettre à une expertise psychiatrique et à certaines règles de conduite et obligations, de sorte que le risque de récidive, qu’il conteste, pourrait à nouveau être évalué. Il considère qu’à défaut d’une nouvelle expertise, la mesure d’internement ne pouvait en aucun cas être prolongée et devait être levée. Le recourant fait valoir en outre que le refus de mettre en œuvre une nouvelle expertise violerait l’art. 5 CEDH, qui dispose que toute privation de liberté doit non seulement reposer sur l’un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition, mais doit en outre intervenir « selon les voies légales », ce qui impose notamment aux autorités nationales de se conformer aux règles matérielles et procédurales du droit national. Par conséquent, la violation par le Collège des JAP des exigences posées par le droit suisse découlant du refus d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise,
39 - respectivement le maintien de la mesure d’internement malgré l’absence d’une telle expertise, impliquerait déjà en elle-même la violation de l’art. 5 CEDH. Le recourant cite par ailleurs de la jurisprudence rendue par la CourEDH concernant l’ancienneté d’expertises. 4.2Aux termes de l’art. 64b al. 2 CPP, pour statuer sur la libération conditionnelle de l’internement ou pour examiner si les conditions d’un traitement institutionnel sont remplies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 64b al. 1 let. a et b CP), l’autorité compétente prend sa décision en se fondant sur : (let. a) un rapport de la direction de l’établissement, (let. b) une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4, (let. c) l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 et (let. d) l’audition de l’auteur. Selon l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : (let. a) sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, (let. b) sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci et (let. c) sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon l’art. 56 al. 4 CP, si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64 al. 1 CP, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le critère formel de la date de l'expertise n'était pas en soi déterminant. Le juge pouvait se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflétait plus l'état actuel, une nouvelle évaluation était indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l'ancien droit n'exigeait pas que la révision annuelle de l'internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement (art. 64b al. 1 let. a
40 - CP), l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2013 I 401). Récemment, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, pour répondre à la question de savoir si une expertise était encore d’actualité, il ne fallait pas se focaliser sur le critère formel de la date de l’expertise, mais que, ce qui était bien plutôt déterminant, c’était le critère matériel de savoir si les bases sur lesquelles celle-ci avait été réalisée s’étaient modifiées (TF 7B_356/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.4.1 ; TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1 concernant le recourant). Le Tribunal fédéral en a déduit qu’il était ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'était pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; TF 6B_272/2022 précité ; TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1 ; TF 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1). 4.3C’est en vain que le recourant soutient que l’expertise du 25 mai 2020 n’est plus d’actualité. Comme le dispose la jurisprudence, ce n’est pas selon le seul critère de la date de la dernière expertise que l’autorité doit examiner si les conditions de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou d’un complément de la dernière expertise sont réalisées, mais aussi et surtout en fonction des changements significatifs qui seraient survenus depuis lors dans la situation du condamné. Or tel n’est manifestement pas le cas du recourant. Sa situation n’a en effet pas varié depuis la dernière décision du Collège des JAP du 6 juin 2023,
41 - confirmé par arrêt de la Cour de céans du 29 juin 2023, puis par arrêt de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 12 février 2024. D’abord, le recourant ne reconnaît toujours pas les faits pour lesquels il est interné (« Je tiens à vous dire que je ne suis pas pédophile. Je n’ai pas d’attirance sexuelle pour des mineurs. Je condamne fermement la pédophilie » ; PV 4 juillet 2024, lignes 122-123), étant rappelé qu’il a été condamné pour avoir procédé à des attouchements d’ordre sexuel sur des fillettes de sept et dix ans en Suisse et en [...] et d’avoir entretenu des relations sexuelles avec une fillette de douze ans en [...]. Ensuite, dans son rapport du 25 mai 2020 et au cours de son audition du 2 octobre 2020 par le Président du Collège des JAP, le Dr M.________ a indiqué que le recourant présentait des caractéristiques de la personnalité de type pervers (position subjective perverse), ainsi que de nombreux traits narcissiques, lesdites caractéristiques de la personnalité, fixées et stables, n’ayant pas évolué depuis l’expertise de 2013. L’intéressé niait les traits pervers de sa personnalité et refusait toute forme de traitement psychique, ce qui était classique dans les paranoïas et les structures perverses. Ce n’était ni la durée de la procédure judiciaire et ses aléas ni la durée de la détention qui avaient affecté la capacité du condamné à se projeter de manière positive dans une relation thérapeutique, mais sa position subjective, qui l’empêchait d’entrer dans une relation de demande et qui le tenait à l’écart d’un investissement à la foi relationnel et psychothérapeutique. Or, au cours de son audition du 4 juillet 2024, à la question de savoir pour quelle raison il serait désormais d’accord de se soumettre à un suivi psychologique alors que cela faisait de nombreuses années qu’il refusait de le faire, le recourant a répondu « Si cela peut me faire sortir de prison, je peux parler sans problème à un psy » (lignes 143-146). C’est donc uniquement dans l’optique d’obtenir une libération conditionnelle et non dans le but de travailler sur ses traits de personnalité problématiques que le recourant envisagerait d’entreprendre un suivi psychothérapeutique. Dans son rapport du 22 janvier 2021, la FVP avait d’ailleurs déjà fait le même constat, à savoir que l’intéressé ne reconnaissait pas les faits à raison desquels il avait été
42 - condamné et n’adhérait à l’idée d’intégrer un établissement médico-social que pour les avantages qu'un tel passage représenterait et non pour bénéficier d’un suivi thérapeutique. En outre, toujours au cours de son audition du 4 juillet 2024, le recourant a clairement confirmé ce qu’il avait déjà formulé lors de sa précédente audition par le Collège des JAP du 25 octobre 2022, à savoir qu’il ne voulait plus coopérer avec les criminologues et les psychologues de l’établissement pénitentiaire. La situation du recourant à ce jour est donc parfaitement superposable à celle prévalant lors du dernier examen de la libération conditionnelle. Il n’y a aucun changement ni dans son état d’esprit ni dans sa perception des faits pour lesquels il est interné. Son attitude est toujours revendicatrice et oppositionnelle envers la Direction des EPO et la plupart des intervenants impliqués dans sa prise en charge. Le fait qu’il ait répondu « Oui, pourquoi pas » à la question de son défenseur d’office s’il était d’accord de se soumettre à une expertise psychiatrique n’y change rien. Au demeurant, auparavant, lorsqu’il était interrogé librement par la Présidente du Collège des JAP sur le point de savoir pour quelles raisons il avait refusé de se présenter à l’entretien prévu avec les criminologues, il a déclaré qu’il n’avait « rien à leur dire », concluant par : « Je ne veux plus les voir et je ne les verrai plus jamais ». Enfin, le fait que le Ministère public du canton de Berne ait rendu une ordonnance de classement en sa faveur le 25 juin 2020 n’a manifestement rien changé non plus à son comportement enraciné. Sous l’angle du droit européen, les deux arrêts cités par le recourant ne lui sont d’aucun secours : -L’affaire H.W. c. Allemagne du 19 septembre 2013 concerne un condamné au sujet duquel les autorités allemandes avaient entrepris, en novembre 2009, d’examiner si son maintien en détention préventive était nécessaire en raison de sa dangerosité, après que celui-ci avait purgé neuf ans et six mois d’emprisonnement et était ensuite demeuré en détention préventive pendant près de deux ans. Or le délai légal de deux ans imparti pour procéder à cet examen expirait le 24 décembre 2009 et le maintien en détention du condamné, ordonné le 20
43 - janvier 2010, avait été confirmé le 16 septembre 2010 par la Cour constitutionnelle allemande. Par conséquent, en l’absence d’une nouvelle expertise médicale depuis plus de douze ans et demi sur la nécessité de maintenir le requérant en détention préventive, la CourEDH a considéré qu’il n’y avait plus de lien suffisant entre la condamnation pénale du requérant par le tribunal du fond, en 1997, et son maintien en détention préventive. Le cas qui nous occupe n’est pas identique : le recourant a déjà été soumis à cinq expertises psychiatriques de 2005 à 2020 (et a par ailleurs refusé de participer à une expertise en 2018). De plus, comme on vient de le voir, sa situation n’a pas évolué, de sorte que la dernière expertise du 25 mai 2020 demeure d’actualité ;
L’affaire Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 concerne une mesure thérapeutique – remplaçant une peine privative de liberté – décidée par le tribunal d’appel presque trois ans et onze mois après la première expertise médicale ayant constaté les troubles mentaux du requérant en 2008 et deux ans et deux mois après l’établissement du rapport complémentaire en 2010, laps de temps qui apparaissent excessifs. Dans le cas particulier, le recourant subit une mesure d’internement depuis 2001 et a purgé la totalité de ses peines le 9 février
5.1Sur le fond, le recourant invoque que la mesure d’internement n’est pas justifiée, tant du point de vue du droit suisse – soit selon l’art. 64 al. 1 CP – que du droit international – soit selon les art. 3, 5 et 7 CEDH.
44 - Sous l’angle du droit suisse, le recourant soutient que l’expertise du 25 mai 2020 ne mentionne pas de critères suffisants pour justifier un internement, à savoir que l’expert a indiqué qu’il « ne correspond pas au profil criminologique des pédophiles prédateurs sexuels qui recherchent activement à se rapprocher d’enfants pour en abuser » (P. 70, p. 68, 2 e par.) et que « notre examen clinique et criminologique ne peut pas retenir une dangerosité ou un risque qui indique de manière indiscutable une mesure de sécurité de type internement » (P. 70, p. 68, 3 e par.). Le recourant considère que le fait qu’il ne collabore pas avec les autorités pénitentiaires n’est pas suffisant pour fonder un quelconque risque (contesté) pour l’intégrité sexuelle d’enfants et donc pour maintenir la mesure d’internement. Il rappelle qu’il est détenu depuis 27 ans et que le dernier expert qui s’est prononcé a retenu qu’il était « peu probable criminologiquement [qu’il] se mette en recherche de "proies sexuelles mineures" » (P. 70, p. 68, 2 e par.). Il fait valoir que les conclusions de cette expertise vont dans le même sens que l’explication donnée par le Dr T., comme cela ressort de la décision du Collège des JAP du 6 septembre 2013 (p. 6), selon laquelle « il ne pensait pas que X. était atteint d’une pathologie ou d’une perversion sexuelle et qu’à son avis le risque en matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants était nul ». Le recourant ajoute que, comme l’expert M.________ l’a indiqué, « la dénégation, même totale, ne suffit pas cliniquement pour poser un diagnostic de pédophilie ou pour fonder un risque de récidive » (P. 70, p. 9, 3 e par. in fine), ce qui serait corroboré par la jurisprudence fédérale selon laquelle la reconnaissance de la culpabilité ne serait pas une condition nécessaire pour poser un pronostic défavorable (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee). Le recourant s’interroge également sur la question de savoir si les premiers juges se sont limités à se fonder sur le résumé de l’expertise contenu dans une précédente décision (1 er décembre 2021) ou s’ils ont vraiment étudié celle-ci, plutôt que de procéder eux-mêmes à son étude, laquelle nécessiterait plusieurs heures. Il ajoute que ses interrogations sont renforcées par les considérations de l’autorité intimée concernant la réduction de l’indemnité de son défenseur d’office (11h06 pour un avocat breveté, 10h pour un avocat-stagiaire et 1h30 à 80 fr.
45 - l’heure pour le déplacement hors canton, au lieu de 15h30 pour un avocat et 17h12 pour un avocat-stagiaire). Du point de vue du droit européen, le recourant fait valoir qu’il est soumis à un traitement inhumain en violation de l’art. 3 CEDH, en ce sens qu’il existe une disproportion entre « la peine réelle infligée selon la disposition topique considérée comme violée et la privation de liberté effectivement subie » et que la mesure de l’internement n’a pas été levée depuis le premier examen effectué en 2004. Il soutient par ailleurs que l’internement ordonné le 9 octobre 2008 en application du nouveau droit (art. 64 CP) n’est pas compatible avec l’art. 5 CEDH, dès lors que, sous l’ancien droit (art. 42 aCP), l’internement pour délinquant d’habitude n’était pas une mesure visant à l’enfermement pour une durée indéterminée, mais que, dans la majorité des cas, la mesure ne dépassait que rarement cinq ans. Il en déduit qu’il devrait se voir accorder, pour ce motif, la libération conditionnelle de la mesure d’internement. Enfin, le recourant invoque une violation de l’art. 7 CEDH prévoyant que nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Il soutient que la disposition transitoire permettant au juge de transformer l’internement décidé sur la base de l’art. 42a CP en internement sur la base de l’art. 64 CP viole le principe de non-rétroactivité, l’internement au sens de l’art. 64 CP étant plus sévère et soumis à des conditions plus restrictives. En outre, il considère que le simple fait que la mesure d’internement ne soit pas levée depuis plus de 23 ans viole le principe de la lex mitior en ce sens que la mesure n’est plus liée à la peine de 3 ans et 4 mois, peine complémentaire à celle de 38 mois prononcée par le Tribunal de Berne- Laupen le 10 février 2000, à laquelle il a été condamné. La seule mesure compatible avec la CEDH serait donc la levée immédiate de l’internement. 5.2Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. a CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par
46 - laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En outre, le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ibidem ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). 5.3 5.3.1En l’espèce, il est constant que le recourant a été condamné le 11 octobre 2001 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il suffit de renvoyer à l’état de fait de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002 (6S.383/2002), relatif au jugement de condamnation, en ce qui concerne la gravité de l’atteinte à l’intégrité sexuelle des victimes âgées de sept, dix et douze ans. A cette date, le recourant était déjà ancré dans la délinquance, puisqu’il avait été condamné à cinq reprises en 1980, 1983, 1987, 1989 et 2000 à des peines privatives de liberté de longue durée (soit respectivement 5 mois, 3 ans, 2 ans, 6 ans et 38 mois). L’internement pour délinquant d’habitude prononcé le 11 octobre 2001 a été validé par le Tribunal fédéral qui a relevé la dangerosité du recourant. La libération conditionnelle de l’internement a ensuite été refusée à chaque réexamen, pour les motifs que le risque de récidive élevé ou modéré à élevé était persistant, que le recourant n’avait montré aucune évolution favorable ni dans son amendement ni dans son fonctionnement psychologique et qu’il
47 - ne s’était jamais remis en question, de sorte qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était nécessaire afin de l’empêcher de commettre à nouveau des infractions contre l’intégrité sexuelle d’enfants. Il est également constant que les troubles présentés par le recourant s'apparentent à tout le moins à des caractéristiques de la personnalité au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP (TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4 concernant le recourant). Il est vrai que, dans son expertise du 25 mai 2020, le Dr M.________ a indiqué que « M. X.________, qu’il soit ou non attiré sexuellement par des mineurs, ne correspondrait pas au profil criminologique des pédophiles prédateurs sexuels qui recherchent activement à se rapprocher d’enfants pour en abuser. Rien dans le dossier pénal et dans notre examen clinique ne permet cliniquement et criminologiquement d’aller dans ce sens » (P. 70, p. 68, 2 e par.). Or le recourant isole cette phrase de son paragraphe, puisque l’expert ajoute immédiatement après : « Par contre, le dossier pénal et notre examen clinique ne peut pas exclure définitivement l’hypothèse d’une pédophilie de type opportuniste (cf. la Discussion médico-légale sur la position perverse) qui s’appuie, non pas sur une violence physique, mais sur l’usage d’une ascendance et sur la dépendance des victimes identifiées (cf. leur statut de démunis est objectif et vérifié) ». Le risque que le recourant s’en prenne à nouveau à l’intégrité sexuelle d’enfants existe donc bel et bien, d’autant qu’il pourrait à nouveau facilement le faire, en [...] ou dans n’importe quel autre pays, en exploitant la situation de misère dans laquelle les enfants se trouveraient et en profitant sciemment de sa qualité de bienfaiteur de la famille des enfants pour parvenir à ses fins (cf. jugement du 11 octobre 2001, p. 45). Dans son dernier arrêt du 12 février 2024 concernant le recourant (consid. 3.5.2), le Tribunal fédéral a confirmé ce qu’il avait déjà retenu dans son arrêt du 18 janvier 2023, à savoir que l'expert avait précisé que le recourant était à risque de commettre des passages à l'acte (licites et/ou illicites) et que ce risque était modéré à élevé. Le Tribunal fédéral a ensuite ajouté qu’à la question n o 5 : « l'expertisé est-il aujourd'hui susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il a
48 - été jugé ? Cas échéant, le risque de récidive doit-il être considéré comme important et imminent ? » (P. 70, p. 70), l'expert avait clairement répondu que les caractéristiques de la personnalité du recourant étaient fixées et stables et étaient donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre. Le fait que l'expert avait précisé que le risque de récidive ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle et que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel le recourant se trouvait n'avait rien de rassurant et n'excluait naturellement pas une récidive en matière sexuelle. Toujours concernant l’expertise, le fait que le Dr M.________ ait exposé que « la dénégation, même totale, ne suffit pas cliniquement pour poser un diagnostic de pédophilie ou pour fonder un risque de récidive » (P. 70, p. 9, 3 e par.) n’est pas significatif. D’abord parce que le diagnostic de pédophilie, en tant que trouble mental de la préférence sexuelle, n’a effectivement pas été posé au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP ; ensuite parce que le risque de récidive n’est pas fondé – logiquement – sur la base d’un trouble mental, mais sur les caractéristiques de la personnalité de type pervers du recourant au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP (P. 70, pp. 69- 70, réponses aux questions 1 à 4). Le recourant soutient aussi que l’expert a mentionné qu’« il est peu probable criminologiquement que M. X.________ se mette en recherche de "proies sexuelles mineures" » (P. 70, p. 68, 2 e par.). Or, là encore, le recourant isole cette partie de phrase, puisque l’expert mentionne en réalité ceci : « Qu’il soit en détention ou dans un autre lieu fermé comme un foyer au sens de l’art. 59 al. 3 CP, il est peu probable criminologiquement que M. X.________ se mette en recherche de "proies sexuelles mineures" ». L’appréciation de l’expert n’a donc strictement aucun rapport avec le risque de récidive retenu dans le monde libre. Le fait que l’expert indique ensuite que « notre examen clinique et criminologique ne peut pas retenir une dangerosité ou un risque qui indique de manière indiscutable une mesure de sécurité de type internement » (P. 70, p. 68, 3 e par.) n’est en outre pas pertinent. En effet, si l'expert doit effectivement se prononcer sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée, il incombe cependant au juge de
49 - déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle (TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_755/2021 du 1 er juin 2022 consid. 1.1.1) Par ailleurs, le fait que le Collège des JAP ait relevé, dans sa décision du 6 septembre 2023 (p. 6), que le Dr T.________ « ne pensait pas que X.________ était atteint d’une pathologie ou d’une perversion sexuelle et qu’à son avis le risque en matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants était nul », n’a pas à être pris en considération, puisque la dangerosité du recourant est établie sur le rapport d’expertise du 25 mai 2020 et non sur le rapport et le complément de rapport du Dr T., lesquels sont du reste trop anciens puisqu’ils datent du 7 décembre 2011 et du 26 février 2012 respectivement. Enfin, si le Collège des JAP a effectivement reproduit dans le jugement litigieux le résumé qu’il avait fait de l’expertise du Dr M. (pp. 3-4), rien ne permet de penser que les premiers juges n’ont pas appréhendé l’expertise dans sa globalité. Hormis les griefs examinés plus haut concernant l’expertise dont on a vu qu’ils étaient infondés, le recourant n’expose d’ailleurs pas en quoi l’appréciation des premiers juges ne prendrait pas en compte les éléments essentiels de l’expertise. Vu ce qui précède, on ne peut que constater que le grief du recourant, tiré du fait que l’internement ne serait plus justifié, doit être rejeté. Depuis le dernier examen des conditions de la libération conditionnelle de juin 2023, on ne discerne aucune évolution favorable. La dangerosité du recourant demeure réelle et repose toujours sur les caractéristiques de sa personnalité de type pervers, dont l’influence sur son comportement consiste à nier intégralement les agissements criminels pour lesquels il est interné et à le rendre susceptible de récidiver s’agissant d’infractions graves à caractère sexuel envers des enfants. De plus, comme évoqué ci-dessous au consid. 6.2, le comportement du recourant s’est péjoré en détention, dès lors qu’il a été sanctionné deux fois disciplinairement et qu’une procédure pénale est ouverte contre lui. Au demeurant, ce grief se confond en réalité avec celui de la libération
50 - conditionnelle de l’internement (cf. infra consid. 6) et avec celui de l’examen d’office des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (cf. infra consid. 8) auxquels il peut être renvoyé. 5.3.2Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 3 CEDH, aux termes duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il ne se plaint toutefois nullement de ses conditions de détention, mais affirme que sa privation de liberté serait disproportionnée au regard de la peine à laquelle il a été condamné. Cette argumentation se confond dans la discussion des conditions du maintien de l'internement, qui sont réunies en l'espèce (cf. supra consid. 5.3.1), du refus de la libération conditionnelle et d’une demande de traitement thérapeutique institutionnel (cf. infra consid. 6 et 8). L’internement n’est pas limité dans le temps et une libération conditionnelle ne peut intervenir que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté, le droit à la liberté personnelle d'un auteur présentant une dangerosité susceptible de justifier un internement ne pouvant l'emporter sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’art. 3 CEDH pourrait être violé et le recourant ne l’expose pas. 5.3.3Le recourant soutient qu’à défaut de lien suffisant avec la condamnation initiale, la poursuite de l’internement viole l’art. 5 par. 1 let. a CEDH, qui prévoit que nul ne peut être de sa liberté sauf s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. Ce grief a déjà fait l’objet d’une motivation détaillée dans l’arrêt TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 (consid. 6.3), confirmée dans les arrêts TF 6B_674/2015 du 16 février 2016 (consid. 5.2), TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 (consid. 1.2) et TF 7B_600/2023 du 12 février 2024 (consid. 3.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en 2001 était la protection de la sécurité publique. L'internement
51 - n'impliquait aucune durée maximale mais pouvait être continué aussi longtemps que l'objectif visé le requérait. Le maintien de la mesure n'était pas fondé sur le seul motif de l’absence de repentir du recourant, mais bien sur la persistance du danger pour la sécurité publique – évaluation qui n'était pas non plus fondée uniquement sur l'absence de repentir – et la dangerosité élevée présentée par le recourant. Ces motifs étaient bien en lien de causalité avec l'objectif initial, de sorte que le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n'était pas rompu. Les arrêts du Tribunal fédéral gardent toute leur portée. Le recourant n’indique en outre pas en quoi ce lien serait rompu. 5.3.4Le recourant invoque l'art. 7 CEDH, qui dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Le recourant soutient que l’autorité intimée aurait violé le principe de la non-rétroactivité et de la « lex mitior » en ce sens que l’internement sur la base de l’art. 64 CP serait plus sévère et soumis à des conditions plus strictes que ce que prévoyait l’art. 42 aCP. En d’autres termes, lors de l’abrogation de l’art. 42 aCP, la seule solution compatible avec les exigences de la CEDH était de prononcer la levée de son internement. Ce grief a déjà été examiné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 (consid. 3) et plus récemment dans les arrêts 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 (consid. 2.1 in fine) et 7B_600/2023 du 12 février 2024 (consid. 2) concernant le recourant. Le Tribunal fédéral a en effet déjà dit que le nouveau droit n’était pas plus sévère que l'ancien quant au prononcé de l'internement et à la levée de cette mesure (cf. aussi ATF 134 IV 121 consid. 3.4). En outre, le recourant n’expose pas en quoi la motivation des arrêts du Tribunal fédéral précités devrait être revue. Quant à l’argument selon lequel l’art. 7 CEDH serait violé parce que la mesure d’internement ne serait plus liée à la peine à laquelle
52 - il a été condamné, il se confond avec celui tiré de la violation de l’art. 5 CEDH, qui vient d’être examiné et rejeté (cf. supra consid. 5.3.3). Le recourant n’expose pas en quoi son grief se différencierait de la violation de l’art. 5 CEDH.
6.1Selon l'art. 64a al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve. Aux termes de l’art. 64b al. 2 CPP, pour statuer sur la libération conditionnelle de l’internement, l’autorité compétente prend sa décision en se fondant sur : (let. a) un rapport de la direction de l’établissement, (let. b) une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4, (let. c) l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 et (let. d) l’audition de l’auteur. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La jurisprudence exige qu’il soit « hautement vraisemblable » que l’intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 4.2 ; TF 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 3.4.4 qui concerne le recourant ; TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en
53 - communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 ; TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_974/2021 précité). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_600/2023 précité ; TF 6B_974/2021 précité). La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 et les réf.). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 et l'arrêt cité). 6.2Le recourant n’invoque pas la violation de l’art. 64a al. 1 CP. Il n’essaie donc pas de démontrer que les premiers juges auraient procédé à une fausse application de cette disposition et, en particulier, que ce serait à tort qu’ils n’auraient pas posé de pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté. En tout état de cause, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que les conditions posées par l’art. 64a al. 1 CP n’étaient pas réalisées. La situation du recourant n’a pas évolué favorablement. Il nie toujours les crimes à la base de sa condamnation et est toujours réfractaire à toute forme de suivi thérapeutique. Il considère même une de ses victimes, avec laquelle il a des contacts téléphoniques, comme « sa femme » (PV aud. 4 juillet 2024, lignes 97-99). Figé dans ses propres certitudes, il persiste à s’ériger en victime du système judiciaire, alors qu’en réalité il n’appartient qu’à lui de démontrer la progression nécessaire à l’octroi de la liberté conditionnelle. A cela s’ajoute que, depuis la dernière saisine du Collège des JAP par l’OEP du 25 juillet 2022, le comportement du recourant en détention s’est péjoré. Il a en effet été sanctionné par la Direction des EPO le 29 mars 2023 pour atteinte à
54 - l’honneur et plainte abusive (cinq jours d’arrêts disciplinaires) et le 19 avril 2023 pour atteinte à l’honneur, menaces et tentative d’atteinte à l’intégrité physique (8 jours d’arrêts disciplinaires). En outre et quand bien même la présomption d’innocence s’applique, il n’en demeure pas moins que le recourant a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 22 novembre 2024 (PE21.012693), contre lequel il a fait appel, pour diffamation, menaces, tentative de contrainte, contrainte et pornographie dure. S’agissant de cette dernière infraction, il a été découvert – objectivement – dans son ordinateur, le 8 septembre 2021, un texte de 107 pages décrivant les relations sexuelles complètes qu’il aurait eues en [...] avec une de ses jeunes victimes, J.________, avec des scènes détaillées de cunnilingus et de fellation, qualifiées de « crues et abjectes » par le Tribunal correctionnel. La défense du recourant consistant à soutenir qu’il ne s’agirait pas de pornographie mais d’une simple « scène érotique », ou arguant de la valeur culturelle du texte en se livrant à la comparaison avec d’autres auteurs dont les livres sont librement accessibles en librairie, ne font que renforcer le constat d’une totale absence de prise de conscience du recourant, ce qui augmente les craintes d’un futur comportement criminel dans ce même domaine s’il était remis en liberté. Il est vrai que le Ministère public bernois a classé la procédure qui avait été ouverte à l’encontre du recourant, pour le motif que l’examen de son ordinateur de l’époque (autre que celui précité) ne contenait aucune pornographie illégale. Cela ne relativise toutefois rien de ce qui vient d’être exposé. En outre, tous les intervenants, que ce soit le Service pénitentiaire, l’OEP ou le Ministère public, ont préavisé négativement à la libération conditionnelle. En définitive, toutes les informations provenant des diverses sources dont l’autorité d’exécution doit prendre en compte selon l’art. 64b al. 2 CP permettent de conclure que seul un pronostic défavorable peut être posé par rapport au comportement futur du recourant. Compte tenu de l’absence d’évolution du recourant et des éléments à prendre en considération, notamment ceux survenus depuis le dernier jugement du Collège des JAP du 6 juin 2023, c’est à raison que les
55 - premiers juges ont retenu que les conditions nécessaires à l’octroi de la libération conditionnelle de l’internement n’étaient pas remplies.
7.1Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné « l’opportunité » de mettre en place une série de règles de conduite pouvant assortir la levée d’une mesure d’internement pendant le délai d’épreuve, conformément à l’art. 94 CP. Il rappelle qu’il avait expressément indiqué accepter de se soumettre des règles telles que le dépôt de son passeport et l’interdiction de quitter la Suisse pour une durée de cinq ans, l’interdiction d’avoir une activité professionnelle ou récréative impliquant des contacts avec des mineurs pour une durée de cinq ans, l’interdiction d’approcher à moins de 150 mètres un lieu dont la fréquentation est essentiellement faite de mineurs pour une durée de cinq ans, l’utilisation d’un dispositif de surveillance électronique, l’obligation de se présenter deux fois par mois à un poste de police ou à tout autre lieu désigné pour une durée de cinq ans et l’obligation de présenter une attestation d’un suivi psychologique régulier auprès d’un professionnel de son choix pour une durée de trois ans. Dès lors que ces mesures seraient de nature à pallier le risque (contesté) retenu par les autorités pénales, la mesure d’internement devrait être levée. 7.2L’art. 64a al. 1 CP prévoit, on l’a vu, que l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve. Aux termes de l’art. 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
8.1Le recourant soutient que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas examiné la possibilité d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire au sens de l’art. 59 CP. Il fait valoir que l’expertise du 25 mai 2020 mentionne qu’il présente « une pathologie de la jouissance (...), une position subjective perverse » qui peut être assimilée à « une caractéristique de la personnalité comme figuré dans l’art. 64 CP » (P. 70, p. 44) et qu’en dépit de l’existence d’un traitement spécifique de la structure perverse, ce n’est « qu’un contrôle social qui est cliniquement et criminologiquement indiqué pour réduire les effets de ses caractéristiques de la personnalité » (P. 70, p. 68). Il estime qu’il est évident que l’objectif sécuritaire du contrôle social est atteint avec la mesure d’internement et que, de l’avis de l’expert M.________ lui-même, le « contrôle social peut également être effectif avec une mesure de type art. 59 al. 3 » (P. 70, p. 69, 1 er par.). Il considère que cela confirme que la mesure d’internement doit être levée et qu’elle pourrait être remplacée par une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire. Il considère qu’une ouverture du cadre de détention pourra avoir des effets bénéfiques sur son comportement, notamment par la mise en place de projets liés à
57 - la musique par exemple, ce qu’il a confirmé au cours de son audition du 4 juillet 2024. Il rappelle que l’expertise relève qu’une attirance actuelle ou récente pour des filles mineures « n’a pas pu être mise cliniquement et criminologiquement en évidence » (P. 70, p. 68 in fine). Il en déduit qu’une mesure thérapeutique institutionnelle serait de nature à pallier le risque (contesté) retenu par les autorités pénales, de sorte que la mesure d’internement devrait être levée. 8.2Comme déjà mentionné, l’autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies (art. 64b al. 1 let. b CP). Pour examiner si les conditions d’un traitement institutionnel sont remplies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent, l’autorité compétente prend sa décision en se fondant sur : (let. a) un rapport de la direction de l’établissement, (let. b) une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, (let. c) l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP et (let. d) l’audition de l’auteur (art. 64b al. 2 CP). A teneur de l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b) (al. 1). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle
58 - au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2 ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.1). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.1). 8.3En l’espèce, dans son dernier arrêt du 29 juin 2023, la Cour de céans a exposé ce qui suit (consid. 5.3.1) : « Le recourant s’est vu refuser, lors des décisions précédentes concernant la libération conditionnelle, ses demandes visant à ce que l’internement soit transformé en mesure thérapeutique institutionnelle. La Chambre de céans a déjà relevé qu’une telle mesure ne permettrait aucunement de le détourner de la commission de nouvelles infractions, celui-ci étant réfractaire à tout traitement psychothérapeutique qui permettrait de réduire le risque de récidive qu’il présente. Elle s’est également référée à l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020 établissant que le recourant n’adhère à aucune idée ou forme de traitement psychique, qu’il ne cherche
59 - pas de prise en charge en rapport avec l’objet de sa condamnation et qu’il ne souhaite nullement s’engager dans une thérapie. Elle a enfin considéré qu’il n’y avait pas matière à examiner si des règles de conduite ou un placement dans un établissement ouvert étaient envisageables, puisque les conditions d’une libération conditionnelle de l’internement n’étaient pas réunies (CREP 28 décembre 2021/1184 consid. 6 ; CREP 5 mai 2015/306 consid. 14). Ces considérations demeurent d’actualité et il peut à nouveau y être renvoyé, le recourant n’invoquant aucun élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation. » Au cours de son audition du 4 juillet 2024, à la question de savoir s’il serait d’accord de se soumettre à un placement dans un foyer et/ou à un suivi psychiatrique pendant un certain temps, le recourant a répondu : « oui, tant que j’ai un piano à disposition » (ligne 141). A la question de savoir la raison pour laquelle il serait désormais d’accord de se soumettre à un suivi psychiatrique alors qu’il est réfractaire à tout suivi de longue date, le recourant a répondu : « si cela peut me faire sortir de prison, je peux parler sans problème avec un psy » (lignes 145-146). Autrement dit, le recourant ne voit pas la démarche en cause comme permettant de réduire le risque de récidive qu’il présente et conduire ainsi l’autorité à poser un pronostic autre que négatif, mais uniquement dans le but d’être libéré. Le recourant se retrouve ainsi exactement dans la même position que celle prévalant lors des précédentes décisions rejetant sa libération conditionnelle, à savoir qu’il nie toujours les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il est toujours réfractaire à tout traitement psychothérapeutique qui permettrait de réduire le risque de récidive qu’il présente. Si le recourant lisait les décisions des autorités pénales au lieu de les jeter à la poubelle comme il l’affirme (PV aud. 4 juillet 2024, lignes 120-121), il pourrait lire qu’il doit modifier son raisonnement, à savoir qu’il doit d’abord évoluer favorablement sur son lieu de détention actuelle, en premier lieu en se comportant correctement en détention de manière à éviter toute sanction disciplinaire et en suivant un traitement psychiatrique sur un mode volontaire, et démontrer ainsi que les autorités
60 - pénales peuvent lui faire confiance, et non l’inverse, à savoir que ce serait les autorités pénales qui devraient d’abord lui accorder le bénéfice d’une mesure thérapeutique institutionnelle afin de prouver qu’il peut évoluer favorablement (CREP 29 juin 2023/524 consid. 5.3.2). En effet, selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive, ce qui n’est manifestement pas le cas du recourant pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées. Toujours au cours de son audition, le recourant a déclaré que, soit il avait des problèmes psychiatriques et un tel suivi lui était imposé, soit il n’avait pas de problème psychiatrique et il n’avait pas à s’investir dans un tel suivi. Ce faisant, le recourant perd de vue que l’internement est une mesure qui vise en premier lieu à protéger la collectivité contre les délinquants dangereux (FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1900 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 64 CP) et non pas à diminuer le risque de récidive présenté par le condamné. Du reste, l’internement et la mesure thérapeutique institutionnelle ne peuvent pas être ordonnés en même temps car l’un est subsidiaire à l’autre (Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5 e éd., Berne 2024, n. 3 ad art. 64 CP ; TF 6B_237/2019 du 21 mai 2019 consid. 4). Autrement dit, dès lors que le tribunal a prononcé l’internement au sens de l’art. 64 CP, il ne pouvait ordonner aucun traitement institutionnel. Il s’ensuit que, contrairement à ce que semble penser le recourant, le prononcé de l’internement ne signifiait pas qu’il ne présentait pas de graves troubles mentaux. Quant aux déclarations de l’expert M.________ au sujet de la mesure de l’art. 59 al. 3 CP qui permettrait aussi un contrôle social effectif, il faut les écarter. En effet, comme vu plus haut (consid. 5.3.1), si l'expert doit effectivement se prononcer sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée, il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. La Cour de céans a expliqué ci-dessus les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions à la libération conditionnelle de l’internement
61 - n’étaient pas remplies. En outre, les experts ont indiqué que le contrôle social était déjà effectif avec la mesure d’internement (P. 70, p.69, 1 er
par.). En définitive, le recourant n’invoque aucun élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation opérée par la Chambre de céans dans son dernier arrêt du 29 juin 2023. Les conditions posées par l’art. 59 CP ne sont toujours manifestement pas remplies. 9. 9.1Sans en faire un grief séparé de celui de violation des art. 3, 5 et 7 CEDH, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. 9.2Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP qui dispose que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur (TF 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1 ; Godenzi, op. cit., n. 7 ad art. 56 CP et les réf.). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 7B_600/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et les réf.). Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de la proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité (TF 7B_600/2023 précité consid. 4.1 ; TF
62 - 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.2 ; Heer, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd. 2019, n. 16 ad. art. 56 CP). Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (TF 7B_600/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_109/2013 précité consid. 4.4.3). L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (7B_600/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_109/2013 précité consid. 4.4.4). 9.3En l’espèce, le recourant ne rattache pas son grief à une norme constitutionnelle interne. A supposer que le recourant ait invoqué la
63 - violation de l’art. 36 al. 2 et 3 Cst. et sa concrétisation en matière de mesure à l’art. 56 al. 2 CP, il faudrait constater que le principe de proportionnalité demeure respecté. En effet, le recourant est certes privé de liberté en raison de la mesure d’internement depuis de nombreuses années. Cette durée doit toutefois être mise en balance avec le risque de récidive concret qu’il présente, les infractions redoutées (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et l’importance des biens juridiques protégés en cause (l’intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement). Déjà sous l’angle de l’ancien droit, le Tribunal fédéral a confirmé que l'internement n'impliquait aucune durée maximale, puisqu'il pouvait durer aussi longtemps que l'objectif de la sécurité publique le commandait, ce qui est encore le cas actuellement. Ainsi, sur la base des éléments du dossier, en particulier au vu de la gravité des actes commis, du risque de récidive modéré à élevé que le recourant présente, des caractéristiques de sa personnalité de type pervers en lien avec sa dangerosité et de l’importance de protéger l’intégrité sexuelle des enfants, la mesure d’internement se justifie encore pleinement, dès lors qu’il n’est pas possible de poser un pronostic favorable et qu’il s’agit de la seule mesure à même de protéger la collectivité. Ainsi, non seulement, le maintien de la mesure ne viole pas les art. 3, 5 et 7 CEDH (consid. 5.3.2 à 5.3.4 ci-dessus), mais ne contrevient pas non plus aux art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 56 al. 2 CP.
10.1Enfin, le recourant invoque l’inopportunité de la décision au sens de l’art. 393 al. 2 let. b (recte : let. c) CPP. 10.2En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse
64 - prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5 ; Stephensen/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd., 2023, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 10.3En l’espèce, le recourant estime que la décision querellée est entachée d’inopportunité à plusieurs égards, soit le fait pour l’autorité intimée de ne pas avoir ordonnée d’expertise ou à tout le moins de complément d’expertise, le fait que la procédure pénale qui était ouverte contre lui pour avoir soi-disant montré à un codétenu du contenu pédopornographique a été classée, le fait qu’il souhaite se soumettre à un suivi psychologique, le fait qu’il a changé d’attitude et le fait que la mesure d’internement aurait dû être levée moyennant le respect de règles de conduite, subsidiairement que le Tribunal d’arrondissement aurait dû être saisi pour qu’il ordonne une mesure thérapeutique ambulatoire ou institutionnelle. Les griefs invoqués sont exactement les mêmes que ceux qui viennent d’être examinés, respectivement rejetés ou écartés (cf. supra consid. 4 à 8). Ils ne peuvent donc qu’être rejetés. Le recourant considère en outre que, indépendamment des violations du droit précitées, il aurait été « plus opportun pour l’autorité précédente de considérer des alternatives à un maintien pur et simple de la mesure d’internement dont il fait l’objet depuis plus de vingt ans ». Ceci serait d’autant plus vrai qu’il aurait indiqué être disposé à se soumettre à des règles de conduite. Ce faisant, le recourant n’établit pas que, dans le cadre légal de l’art. 64a al. 1 CP – qui est très restrictif (cf. supra consid. 6.1) –, l’autorité aurait une quelconque marge d’appréciation. Dès lors que les premiers juges n’ont pas posé de pronostic favorable, mais au contraire un pronostic défavorable dans le cadre de l’application de cette disposition, d’une part, et que, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, la sécurité publique a été considérée comme devant
65 - primer le droit à la liberté du recourant au vu de la dangerosité de celui-ci, d’autre part, on ne voit pas quelle marge d’appréciation s’offrait aux premiers juges et s’offrirait à la Cour de céans permettant d’aboutir à une libération conditionnelle de la mesure d’internement. Le recourant ne l’expose du reste pas. Le fait qu’il se soit déclaré disposé à se soumettre à des règles de conduite n’y change rien. En réalité, au vu de l’ensemble des considérants qui précède, une telle marge n’existe pas. Le grief selon lequel la décision attaquée serait inopportune doit être rejeté. 11.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 6’380 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le temps consacré à la rédaction du recours indiqué par Me Julien Perrin, défenseur d’office du recourant, soit 3 heures d’activité d’avocat et 15 heures d’activité d’avocat-stagiaire, paraît concret et sera admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 2’190 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 43 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 181 fr. 94, de sorte que l’indemnité s’élève à 2'415 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 18 al.
66 - 5 LPA-VD [loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1 er novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 6’380 fr. (six mille trois cent huitante francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Julien Perrin, par 2'415 fr. (deux mille quatre cent quinze francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Perrin, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
67 - et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Office d’exécution des peines (OEP/MES/128/AVI/SMS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110)). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :