Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP24.007706
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 486 AP24.007706-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 juillet 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Glauser


Art. 86 al. 1 CP et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.007706-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________, né en 1973, ressortissant su Sri Lanka, purge actuellement une peine privative de liberté de 18 mois – peine partiellement complémentaire à une peine prononcée le 31 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne – pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, prononcée par le Tribunal correctionnel

  • 2 - de l’arrondissement de Lausanne le 29 septembre 2021 et confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 21 mars 2022 (n o 50). Ce jugement ordonne également que le condamné soit astreint à un traitement consistant en un suivi en psychiatrie forensique spécialisé dans les auteurs d’agressions sexuelles et lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs pour une durée de 10 ans. Z.________ a été sanctionné pour avoir effectué, entre 2007 et 2015, divers attouchements à caractère sexuel sur l’une de ses filles, née d’une première union le 8 juillet 2004. Le tribunal a qualifié sa culpabilité de lourde, étant relevé qu’il avait adopté une posture qui consistait à nier l’intégralité des faits et à se positionner en victime de propos prétendument calomnieux, au lieu de reconnaître la souffrance de sa victime, reportant la faute sur celle-ci, et inversant ainsi les rôles. Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de cette procédure, confiée au Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale à Prilly, qui a rendu un rapport le 14 septembre
  1. Les experts ont posé le diagnostic de pédophilie, mettant en évidence le fait qu’il avait été condamné une première fois pour actes d’ordre sexuel et tentative d’actes d’ordre sexuel sur des enfants en 2005 et une seconde fois pour acte d’ordre sexuel sur des enfants et contrainte sexuelle en 2013. Ils ont en outre retenu que bien que l’intéressé ne décrivait aucune attirance pour les enfants, il présentait des comportements impliquant une activité sexuelle avec des petites filles depuis de nombreuses années, ses victimes étant âgées entre 4 et 12 ans et demi. Les faits reprochés à l’expertisé étaient étroitement liés à son diagnostic de pédophilie et sa responsabilité pénale était pleine et entière, aucun trouble mental susceptible d’avoir altéré ses capacités cognitives ou volitives n’ayant été mis en évidence, et les actes délictueux n’ayant pas été dictés par une intense pulsion, mais plutôt en raison de l’opportunité qui s’était présentée pour agir. Les experts ont estimé que le risque de récidive était modéré. Ils ont notamment tenu compte des infractions sexuelles antérieures et des victimes, dont trois étaient sans
  • 3 - lien de parenté avec le prévenu et dont deux lui étaient inconnues. Les experts ont également mis en évidence le peu d’influences sociales importantes sur Z., ainsi que les faibles aptitudes cognitives de ce dernier pour la résolution de problèmes, ses émotions négatives et ses intérêts sexuels déviants. S’agissant des besoins en termes de suivi et traitement, les experts ont estimé qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire pouvait être bénéfique pour diminuer le risque de récidive d’actes de même nature mais qu’il s’agissait d’un traitement long, durant lequel il était important d’aborder les aspects sexuels. Ils ont toutefois indiqué que, pour que le traitement ait des chances de succès, il était important que l’expertisé y adhère de façon authentique. En effet, dès lors que Z. semblait choisir comme victimes des enfants en saisissant les opportunités qui s’offraient à lui, il pourrait également saisir l’opportunité de commettre des actes d’ordre sexuels sur ses propres enfants et, en conséquence, un accompagnement de sa famille pourrait s’avérer nécessaire. Les experts ont ainsi recommandé un suivi en psychiatrie forensique spécialisé dans les auteurs d’agression sexuelle, tout en relevant que si l’expertisé n’était pas motivé à se soumettre à un tel traitement, alors celui-ci n’avait que peu de chances de succès. b) Par décision du 2 juin 2023 de l’Office d’exécution des peines (OEP), le traitement précité a été ordonné auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Le condamné est incarcéré depuis le 23 mai 2023 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Il a atteint les deux tiers de sa peine le 23 mai 2024 et le terme de cette peine est fixé au 21 novembre 2024. c) Par décision du 28 juin 2023, entrée en force, la Cheffe du département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) a révoqué l’autorisation d’établissement de Z.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de départ dès sa libération, conditionnelle ou non. Pour le surplus, le Service de la population (SPOP) a relevé que le prénommé était dépourvu de documents d’identité, mais qu’il avait été reconnu par les autorités sri-lankaises et que l’obtention

  • 4 - d’un document de voyage était possible, si bien que son renvoi pourrait être organisé à destination de Colombo. d) Le 18 octobre 2023, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a dressé un rapport au sujet du risque de récidive présenté par Z.________ (cf. P. 3/20). Selon ce rapport faisant suite à deux entretiens avec l’intéressé, celui-ci continuait à adopter le même positionnement que celui qui avait été le sien dans le cadre des jugements dont il avait fait l’objet en 2021 et 2022, soit qu’il ne reconnaissait pas les faits pour lesquels il avait été condamné et avait tendance à inverser les rôles auteur-victime, à adopter une position victimaire et même à avoir des propos dépréciatifs à l’égard de sa fille, déclarant avoir été la cible de sa vengeance. Les risques de récidive générale et violente ont été qualifié de moyens. En revanche, le niveau de risque spécifique lié à la récidive sexuelle était considéré comme supérieur à la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Parmi les facteurs de risque figuraient l’âge de Z., ses antécédents pour des faits similaires et le fait qu’il ressortait de ceux-ci qu’il s’en était pris à trois filles qui n’étaient pas de sa famille, dont deux étaient des inconnues. A cet égard, le bassin de victimes potentielles était plus grand. En outre, il ne bénéficiait pas dans son entourage de personnes susceptibles de l’influencer positivement, ses proches semblant partager son avis quant à ses délits et à sa peine, qu’ils jugeaient excessive compte tenu de son innocence. De plus, il ressortait de son discours un certain sentiment de rejet social et de solitude, un manque d’intérêt à l’égard d’autrui (notamment de ses victimes), ainsi que la présence de certaines émotions négatives (à savoir un discours revendicateur en relation avec sa condamnation). Il avait également une certaine hostilité envers les femmes, son dossier mentionnant la présence de violences conjugales antérieures. Enfin, l’intéressé avait des difficultés dans les stratégies de résolution des problèmes. Parmi les facteurs de protection, les experts relevaient qu’ils étaient essentiellement en lien avec le milieu carcéral, et notamment avec le suivi psychothérapeutique obligatoire dont il bénéficiait auprès du SMPP. Dans ce cadre, Z. collaborait activement dans sa prise en charge, bien que récente, et

  • 5 - adoptait une attitude correcte, même si le fait qu’il ne reconnaissait pas son diagnostic de pédophilie pouvait complexifier sa prise en charge sur le long cours, notamment en terme de réceptivité. Son épouse, avec laquelle il aurait des contacts téléphoniques quotidiens, paraissait être son point d’ancrage principal. Elle serait également venue lui rendre visite à plusieurs reprises en présence de leurs trois enfants en bas âge (deux fils et une fille). Les experts ont relevé que le renvoi de Suisse de Z.________ pourrait impacter les facteurs protecteurs susmentionnés, d’autant que son épouse souhaitait rester en Suisse avec les enfants. Pour diminuer les facteurs de risques, les experts ont estimé qu’il était primordial que l’intéressé poursuive son suivi thérapeutique imposé notamment afin d’aborder en profondeur et en toute transparence la question de sa sexualité (y compris son diagnostic de pédophilie) ainsi que de ses passages à l’acte. Ceci pouvait lui permettre d’appréhender son fonctionnement interne y relatif et d’identifier, dans la mesure du possible, les situations à risque afin de pouvoir les éviter à l’avenir. En parallèle, et au vu du quantum de peine restant, les experts ont aussi considéré qu’il était essentiel que l’intéressé élabore immédiatement un projet de réinsertion socio-professionnel cohérent, concret et réaliste. Or, comme il déclarait qu’il voulait rester en Suisse, ce qui n’était pas réaliste compte tenu de la décision de renvoi dont il faisait l’objet, il ne disposait d’aucun projet de logement ou de travail pour sa sortie de détention. Pourtant, la possibilité de trouver un lieu de vie stable ainsi qu’un lieu de vie approprié constituaient des éléments prépondérants pour éviter le risque de récidive. Enfin, il faudrait que Z.________ puisse, dans la mesure du possible, s’engager dans une activité de loisir cadrante, afin de structurer son temps libre et développer un nouveau réseau de connaissances. Dans cet objectif, il était encouragé à restaurer les liens avec sa fratrie et à maintenir ceux qu’il avait avec son épouse et ses trois enfants. e) Selon un Plan d’exécution de la sanction (PES) simplifié établi le 7 décembre 2023 et ratifié par le Service pénitentiaire (cf. P. 3/22),

  • 6 - Z.________ était invité à poursuivre son bon comportement en détention et avec le SMPP, dès lors qu’il était primordial qu’il mette à profit ses séances de psychothérapie pour entamer un travail d’introspection, notamment en lien avec sa sexualité et ses passages à l’acte. Ce plan retenait également qu’une préparation solide de sa réinsertion professionnelle s’avérait primordiale, au vu du renvoi dont il faisait l’objet et dès lors qu’il ne disposait en l’état d’aucun projet de logement ni de travail. Z.________ était en outre invité à solliciter les Secteur social et FAST (formation, animation, sport et télévision) pour qu’ils l’accompagnent dans ses démarches. f) Selon un rapport de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) du 22 décembre 2023 (cf. P. 3/23), Z.________ n’avait pu débuter son suivi auprès du SMPP qu’en août 2023, à raison d’une séance par mois, ce qui n’avait pas permis au travail thérapeutique de dépasser la mise en place d’un cadre adéquat, encore compliqué par la présence d’un interprète. Pour l’heure, il n’avait donc pas pu prendre la moindre distance avec l’attitude de négation « opiniâtre » dans laquelle il s’enfermait depuis l’enquête et le jugement. La CIC a conclu qu’au vu de la proximité de l’échéance de libération et devant la persistance du déni des faits, elle ne pouvait qu’être préoccupée par le peu d’évolution de l’intéressé quant à sa déviance pédophilique, et donc à l’importance du risque de récidive au retour dans son pays d’origine. La commission a souligné la nécessité, avec les criminologues, de parvenir à mettre en place au plus vite une guidance psycho-éducative confrontante et, au besoin, une guidance directive visant à une régularisation des comportements sexuels excluant l’approche et l’utilisation d’enfants mineurs. g) Dans un rapport du 8 février 2024 relatif à la libération conditionnelle (P. 3/26), la Direction des EPO a préavisé en faveur de la libération conditionnelle de Z.________, en subordonnant celle-ci à son renvoi de Suisse, et en encourageant « fortement » celui-ci à élaborer un projet de réinsertion professionnel concret et réaliste, en accord avec sa

  • 7 - situation administrative actuelle, d’ici à ce qu’il soit entendu par le Juge d’application des peines. h) Dans un rapport du 14 février 2024, les médecin et psychologue du SMPP ont exposé que Z.________ bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis son arrivée aux EPO en juin 2023, à fréquence bimensuelle, puis mensuelle depuis août 2023 pour des raisons organisationnelles. Ils relevaient qu’il collaborait activement dans la prise en charge et qu’il se montrait réceptif. Depuis son incarcération, ils n’avaient toutefois pas encore pu travailler les objectifs initiaux en profondeur, à savoir effectuer un travail sur le diagnostic posé en 2021 afin de minimiser le risque de récidive, étant précisé qu’ils se focalisaient sur le soutien psychologique au vu de son arrivée en milieu carcéral, de la séparation de sa famille et de la décision d’expulsion. Les éléments délictuels n’avaient été abordés qu’à quelques reprises, mais le condamné niait catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés. Il restait néanmoins réceptif sur un travail de collaboration et d’éducation concernant le diagnostic posé afin de faire preuve de collaboration dans le cadre de sa mesure. B.a) Le 4 avril 2024, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à accorder, « non sans hésitation », la libération conditionnelle à Z.________, dès le jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus le tôt le 21 mai 2024, à fixer un délai d’épreuve d’un an et à ordonner la levée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé par jugement du 29 septembre 2021, en application des art. 63a al. 2 let. b CP et 28 al. 3 let. b LEP (cf. P. 3). Se fondant sur les différents éléments susmentionnés et après avoir relevé le comportement relativement bon en détention du prénommé, l’autorité d’exécution a estimé que l’exécution de l’intégralité de la peine n’apporterait pas de plus-value en matière de prévention spéciale, et qu’à l’inverse, un élargissement au jour où le renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine, pour autant que le

  • 8 - concerné présente des projets d’avenir concrets et étayés dans son pays d’origine lors de son audition. b) Le 1 er mai 2024, Z.________ a été entendu par le Juge d’application des peines en présence de son conseil d’office et d’une interprète (cf. P. 9). A la question de savoir comment se déroulait l’exécution de sa peine en détention, le prénommé a répondu que tout se passait bien à l’exception de ses problèmes de santé (asthme, ulcère, cœur et tension). S’agissant du regard qu’il portait sur sa condamnation du 29 septembre 2021 et, de manière plus générale, sur son passé pénal, l’intéressé a exposé : « Je ne veux plus penser au passé mais désormais me concentrer sur le futur, soit mes enfants et ma famille. Je suis très attristé d’avoir perdu le permis C. Vous me demandez si j’estime avoir été condamné à tort. Je n’accepte pas ma condamnation. Je suis inquiet pour ma santé du fait que je dois rentrer au Sri Lanka. Vous me répétez votre question et me demandez si j’estime avoir fait quelque chose de mal. Non, j’ai l’impression de subir quelque chose alors que je n’ai rien fait de mal. Vous me demandez si les attouchements qui ont été retenus par le tribunal sont faux. Ma fille avait des problèmes de cannabis et de déscolarisation. Je suis intervenu pour l’aider et elle a déposé plainte contre moi. Je ne veux plus reparler de passé. Vous me dites que c’est précisément le but de votre question et me rappelez mes condamnations et me demandez si systématiquement les autorités se trompent. Pour les faits de 2013, je n’ai fait qu’aider un enfant et je n’ai rien à me reprocher ». Interpellé sur le fait qu’il avait été condamné à verser le montant de 4'000 fr. à sa fille en réparation du tort moral, le condamné a expliqué qu’il était en train de régler ce montant en plusieurs mensualités de 30 francs. Puis, à la question de savoir s’il considérait sa fille comme une victime il a répondu : « Je ne sais pas. Je pense qu’elle est victime de ses consommations illicites ». A la question de savoir ce qu’il dirait à sa fille si elle était présente, Z.________ a déclaré, avec émotion : « Je lui dirai que j’ai beaucoup

  • 9 - souffert pour les éduquer avec ses frères et sœurs et subvenir à leurs besoins. Je ne l’ai jamais touché, juste fait un bisou sur le front. Je lui souhaite une bonne vie et j’espère qu’elle s’en sortira avec ses addictions. Je suis arrivé au bout de ma vie. Je n’en aurai pas pour longtemps avec mes problèmes de santé ». Abordant son traitement ambulatoire, le prénommé a dit : « Ça a été bénéfique, c’était une fois par mois et j’ai demandé avoir des entretiens plus souvent [...] j’ai pu exposer toutes mes douleurs et mes souffrances ; j’ai pu me soulager. Vous me demandez lesquelles. Mes problèmes personnels, comme la perte de mon permis, de mon travail et de mon retour au Sri Lanka. Vous me demandez si la problématique sexuelle a été évoquée. Oui et on a parlé. Vous me demandez d’être plus précis et quels ont été mes axes de travail. C’est plus un échange avec des questions qu’une remise en question. Il n’y pas eu de traitement de fond. Vous me demandez si ces questions sont récentes ou non. Cela fait six ans que l’on me p[o]se les mêmes questions. Vous me dites que le dernier rapport du SMPP du 14 février 2024 expose qu’il n’y eu aucune démarche effectué[e] s’agissant de la problématique sexuelle. C’est juste, c’était simplement des évocations sans travailler le fond ». Quant à savoir s’il éprouvait de l’attirance sexuelle pour les enfants, le condamné a répondu par la négative, précisant : « j’ai perdu deux sœurs quand j’étais petit et j’ai de l’amour pour les enfants, mais c’est de l’amour sincère pas une attirance. Quand je suis en présence d’une personne de sexe féminin, je vois cela comme une sorte de fraternité, peu importe l’âge ». S’agissant du diagnostic de pédophilie posé par les experts, Z.________ a exposé : « Ils se sont trompés. Quand je regarde les jeunes filles, j’ai un amour sincère pour elles sans aucun regard pervers. J’ai même élevé mes nièces quand j’étais célibataire et je n’ai jamais eu de problème ». En ce qui concerne un éventuel risque de récidive, eu égard à ses antécédents, il a expliqué : « J’ai réalisé en prison que j’avais beaucoup d’amour pour les jeunes filles, peut-être trop, étant précisé que pour moi cette amour a toujours été sincère. Désormais, j’ai l’intention de m’isoler et de rester solitaire pour ne plus y être confronté ».

  • 10 - Abordant ses projets d’avenir, il a déclaré : « J’accepte de rentrer mais je crains pour ma vie et je n’ai pas de garanti[e] de vivre longtemps. Je ne veux pas mourir seul et je préfère avoir droit au suicide assisté. C’est un cadeau que la Suisse pourrait me faire. J’en ai parlé avec mon assistant social en ce qui concerne le suicide assisté. Vous me dites qu’il ressort de mon dossier qu’il m’arrive de faire du chantage au suicide. Ce n’était pas du chantage mais la vérité, soit ma réelle volonté de partir. A votre demande, je n’ai plus de contact au Sri Lanka. J’avais une belle-sœur qui vit désormais en Australie. J’ai une cousine éloignée dans ce pays mais elle est médecin et voyage beaucoup [...] la dernière fois que je suis retourné dans mon pays c’était en 2021. J’ai été trois fois dans mon pays en 33 ans. Il est vrai que je me suis marié là-bas en 2012 et que nous avons vécu dans notre pays pendant une année avec mon épouse [...] je n’ai pour le moment aucun projet que ce soit pour le logement ou le travail. Je me concentre sur ma santé et j’ai de gros problèmes de tension pour le[s]quel[s] je suis un traitement. Tout ce que je pourrai faire là-bas c’est de travailler comme cuisinier ou chauffeur de taxi ». Pour le surplus, il a déclaré qu’il était candidat à la liberté conditionnelle, ajoutant qu’il craignait néanmoins de rentrer Sri Lanka, ayant des craintes pour sa santé et n’ayant plus aucun lien au pays. Sur demande de son avocat, il a en substance confirmé qu’il avait eu des contacts, à deux reprises, avec le Service social International (SSI) en vue de son retour et qu’un troisième rendez-vous était prévu le 13 mai 2024, précisant à ce propos : « Ils proposent de me donner CHF 1’000.- pour mes frais médicaux et CHF 3'000.- pour mes projets. Je dois néanmoins leur fournir un dossier qu’ils évalueront. Pour le moment, il n’y a rien de concret. Je vais devoir vivre à l’hôtel dans un premier temps. Ensuite, je vais solliciter l’aide ma cousine, qui est médecin, pour m’aider ».

Il a en outre déclaré qu’il n’avait aucune proposition concrète s’agissant de la poursuite de son traitement ambulatoire une fois de retour dans son pays, ajoutant néanmoins : « Je suis prêt à le poursuivre si on m’y oblige mais je n’en vois pas l’intérêt puisque je suis renvoyé d’ici et que je n’ai rien fait ». c) Le 8 mai 2024, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de Z.________ (P. 11), évoquant l’absence

  • 11 - totale d’introspection du condamné par rapport à ses actes et soulignant qu’il ressortait de son audition qu’il ne présentait pas de projet d’avenir concret et étayé dans son pays d’origine, contrairement à ce qu’exigeait l’OEP dans sa saisine du 4 avril 2024. d) Par ordonnance du 29 mai 2024, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Z.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Baptiste Viredaz à 1'893 fr. 90 (II) et a laissé les frais, comprenant dite indemnité, à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a notamment retenu que Z.________ purgeait depuis 12 mois une peine privative de liberté d’une durée non négligeable, pour des faits dénotant une gravité certaine et commis dans le cadre d’une double récidive spéciale, ce qui ne parlait pas en sa faveur. A cela s’ajoutait le constat en audience d’un discours plaqué et de propos illustrant une position qui n’avait pas varié depuis le jugement. En effet, le déni des infractions pour lesquelles il avait été condamné était toujours présent, sur fond d’anosognosie, consacrant une situation cristallisée qui conduisait le condamné à se considérer comme une victime et à s’apitoyer sur son sort, en raison de la perte de son autorisation séjour, respectivement de son expulsion. Au-delà d’un détachement marqué face aux actes commis respectivement à l’impact de ceux-ci, c’était une absence crasse d’empathie et d’introspection qui prévalait. Manifestement, Z.________ n’avait toujours pas pris la mesure et l’inadéquation de ses agissements répétés et le traitement mis en œuvre n’avait rien changé en termes d’appréhension de la problématique. En effet, il apparaissait qu’en l’état, le travail thérapeutique n’avait pas dépassé la mise en place d’un cadre devant permettre à l’intéressé de se sentir mieux face à sa détention et sa perte de statut, de sorte que le travail de fond sur la problématique sexuelle n’avait jamais pu commencer. Or, du point de vue de la CIC et des criminologues, c’était précisément cet axe de travail qui devait être privilégié pour réduire au maximum un risque de récidive sexuelle – concrétisé par actes – et toujours bien présent, avec une pathologie de pédophilie confirmée de longue date et totalement déniée par l’intéressé. A cet égard, le grand «

  • 12 - amour fraternel » et « sincère » dont il se prévalait pour les jeunes filles, laissait plus que dubitatif. Le premier juge a considéré que seul le comportement adéquat de Z.________ en détention pouvait être mis à son actif comme gage favorable, ce qui était insuffisant, rien au dossier ne permettant de trouver un argument en faveur d’une libération conditionnelle, pas même celui relatif à une expulsion, dans la mesure où l’intérêt juridique majeur à protéger dépassait la question des frontières. Si l’OEP avait préavisé – « non sans hésitation » – favorablement à un élargissement anticipé, c’était uniquement à la condition que celui-ci soit non seulement subordonné au renvoi de Z.________ au Sri Lanka, mais également que des projets concrets et étayés soient fournis. Or, tel n’était manifestement pas le cas, les démarches entreprises auprès du SSI notamment étant au point mort. Partant, on ne pouvait que poser un pronostic défavorable en termes de récidive. Sous l’angle du pronostic différentiel, tant les criminologues que la CIC avaient estimé qu’il était indispensable que Z.________ travaille, dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, sur la perception de son agir criminel, afin d’aborder en profondeur et en toute transparence la question de sa sexualité, l’appréhension du diagnostic de pédophilie et les mécanismes de passage à l’acte, avec l’objectif que l’intéressé puisse identifier les situations à risque et puisse les éviter. En outre, il avait été préconisé l’élaboration d’un projet de réinsertion socio-professionnelle cohérent, concret et réaliste avant tout élargissement. A ce stade, aucune de ces recommandations n’était réalisée, bien au contraire et seule la poursuite du traitement pouvait amener une plus-value en termes d’amendement et d’introspection, réflexion qui ne verrait jamais le jour en cas de renvoi à ce stade puisque l’intéressé n’estimait pas avoir mal agi et ne chercherait pas, sur un mode volontaire, à progresser sur cette perception. Quant à une libération conditionnelle avec une poursuite du traitement sur le territoire, en attendant le renvoi, cette hypothèse était impossible en raison de l’expulsion dont Z.________ faisait l’objet.

  • 13 - Par conséquent, la libération conditionnelle serait refusée à Z., qui devrait entamer une sincère remise en question durant le laps de temps qui le sépare du terme de sa peine, en poursuivant son suivi dans le cadre d’un travail de fond et en préparant sa sortie de manière plus efficiente. C.Par acte du 5 juin 2024, Z. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré au jour de son premier rendez-vous avez la Fondation vaudoise de probation, qu’un délai d’épreuve d’un an au moins lui soit fixé, qu’une assistance de probation lui soit ordonnée durant toute la durée du délai d’épreuve, que la poursuite de la mesure ambulatoire soit ordonnée à toutes fins utiles, l’OEP étant chargé de la mise en œuvre de ces conditions. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale

  • 14 - suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.2.2). 2.Le recourant relève en premier lieu qu’il résulte de la jurisprudence que la reconnaissance de la culpabilité n’est pas une condition nécessaire à une vie future sans délits, de sorte qu’on ne pourrait pas retenir à sa charge qu’il nie les infractions retenues à son encontre. Il se prévaut du fait que l’OEP et la Direction des EPO ont préavisé en faveur de sa libération conditionnelle avec la cautèle d’une mise en place préalable d’un programme de réinsertion dans son pays. S’il admet que malgré trois rencontres avec le SSI, aucune solution ne semble s’être dégagée, il soutient qu’il n’est pas exclu qu’il puisse mettre à profit le temps qui lui resterait pour mieux préparer son retour au Sri Lanka. Il invoque ensuite qu’il n’est pas impossible, malgré une décision de renvoi, de poursuivre sans maintien en prison l’exécution d’une mesure ambulatoire pénale en Suisse, par exemple durant le délai d’épreuve. Selon lui, l’expulsion n'étant pas pénale mais administrative, il conviendrait d’appliquer l’art. 70 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201) et non l’art. 66c CP, disposition selon laquelle la mesure pénale pourrait être exécutée avant son renvoi. S’agissant du pronostic différentiel, le recourant fait valoir qu’il convient de tenir compte du fait qu’il participe activement à l’exécution de la mesure ambulatoire et que, si celle-ci n’a pas encore permis d’aborder très concrètement sa pathologie pédophile et les actes condamnés, il est lui-même prêt à cela. Il en déduit que la mesure a tout son sens et

  • 15 - permettra de favoriser sa réinsertion au Sri Lanka. Si cette prise en charge se déroulait durant le délai d’épreuve fixé en application de l’art. 87 al. 1 CP, elle durerait un an au moins voire davantage si la mesure devait se poursuivre seule, ce qui permettrait d’entrevoir de réelles évolutions au niveau thérapeutique, tandis que la poursuite de la prise en charge durant le solde de peine de six mois ne permettrait qu’une évolution plus mesurée. Il conviendrait en outre d’ordonner une assistance de probation afin de permettre un accompagnement judicieux de l’intéressé jusqu’au terme de la prise en charge pénale. 2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ;

  • 16 - un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; ATF 124 IV 97 consid. 2c; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 ; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées; Koller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n. 16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à

  • 17 - favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7). 2.1.2 L’art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (mêmes arrêts). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).

  • 18 - 2.2 2.2.1En l’espèce, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP étant remplies, reste seule à examiner la question du pronostic à poser quant au risque que le recourant commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Sur ce point, au terme d’un examen complet de toutes les circonstances (récidive spéciale, absence de prise de conscience et d’amendement, absence de résultat du traitement psychothérapeutique, absence de tout projet de réinsertion au Sri Lanka, etc.), le premier juge est arrivé à la conclusion qu’aucun argument ne plaidait en faveur d’une libération conditionnelle, et que le pronostic à poser était défavorable. Il a en outre relevé que, selon les experts et la CIC, la poursuite du traitement psychothérapeutique était nécessaire pour que le condamné puisse identifier les situations à risque et puisse les éviter, d’une part, et qu’il n’avait élaboré aucun projet de vie concret dans son pays, d’autre part. 2.2.2Dans son acte de recours, Z.________ n’invoque la violation d’aucune norme, ni n’attaque aucune des constatations de fait du premier juge. Il ne conteste en particulier pas l’appréciation globale faite au sujet du caractère défavorable du pronostic de récidive, ni a fortiori ne s’en prend à aucune des circonstances que celui-ci a prises en compte dans le raisonnement repris sous let. B. d) ci-dessus. Toute son argumentation revient – en réalité, et exclusivement – à soutenir qu’il pourrait suivre le traitement psychothérapeutique qui lui a été imposé par le jugement de manière ambulatoire, mais en liberté, et en Suisse. Il n’invoque toutefois pas, ni n’explique en quoi ce serait à tort que le premier juge aurait opéré un pronostic défavorable au sujet du risque qu’il commette de nouvelles infractions. Dans ces circonstances, la condition préalable à la poursuite du traitement en liberté que le recourant appelle de ses vœux, à savoir que le pronostic au sujet du risque de récidive imposé par l’art. 86 al. 1 CP ne soit pas défavorable, n’est même pas alléguée, discutée ni démontrée. Dans cette mesure, le recours ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. 2.2.3La recevabilité du recours peut quoi qu’il en soit demeurer indécise. En effet, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le

  • 19 - pronostic était résolument défavorable. Ce pronostic repose sur les antécédents du recourant, qui est en état de récidive spéciale, sur les avis des experts et de la CIC, selon lesquels l’intéressé souffre de pédophilie, sur l’absence totale d’introspection, d’empathie pour ses victimes et d’amendement relevés par ces mêmes experts – confirmée par les déclarations faites par Z.________ lors de son audition par le Juge d’application des peines – et sur le fait que le travail psychothérapeutique n’a à ce stade pas encore pu porter ses fruits, de sorte que le recourant n’est pas à même d’identifier les situations à risque et les éviter. A cet égard, il importe peu que l’intéressé se dise prêt dans son acte de recours à aborder plus concrètement sa pathologie pédophile et les actes condamnés, assertion au demeurant totalement contradictoire avec ses déclarations devant le Juge d’application des peines. On rappellera encore que les experts ont mentionné que Z.________ s’en était pris à des enfants ne faisant pas partie de sa famille, ce qui élargissait le cercle des victimes potentielles. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 2.1.1), ce pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant implique que sa libération conditionnelle ne peut pas être octroyée quand bien même il doit être renvoyé de Suisse. S’agissant du pronostic différentiel, il y a également lieu de constater que les experts considèrent qu’une évolution positive peut encore découler de la poursuite de l’exécution de la mesure. Il s’ensuit que la dangerosité du recourant est susceptible de diminuer, notamment s’il parvenait à identifier les situations à risque et les éviter, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, de sorte que la détention reste nécessaire pour éviter toute récidive. De toute manière, même si le traitement ambulatoire était voué à l’échec, la sécurité publique, et en particulier, l’intégrité sexuelle d’enfants, devrait primer. Enfin, comme relevé par le premier juge, le recourant ne présente absolument aucun projet en relation avec les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra au Sri Lanka. Il se contente d’affirmer dans son acte de recours qu’il pourrait mettre à profit le temps qui lui resterait en Suisse pour mieux préparer son retour, ce qui est insuffisant.

  • 20 - En effet, comme relevé par les intervenants, il s’agit d’un élément essentiel car une activité professionnelle et un entourage social stable constituent des facteurs protecteurs, tandis que l’absence de tels étayages sociaux représenteraient des facteurs négatifs favorisant le risque de récidive. Il s’ensuit que le risque de commission de nouvelles infractions à l’intégrité sexuelle d’enfants ne serait pas moins élevé en cas de renvoi, en l’absence de projet de vie concret et de facteurs protecteurs. En d’autres termes, le pronostic de réitération en cas libération conditionnelle subordonnée à un renvoi à l’étranger ne serait pas plus favorable qu’en Suisse – où le pronostic est déjà défavorable pour les motifs précités et malgré l’existence du facteur protecteur familial –, au contraire. 2.3Compte tenu de ce qui précède, les conditions à la libération conditionnelle de Z.________ ne sont données ni en Suisse, ni encore moins à l’étranger. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 29 mai 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Baptiste Viredaz, conseil d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds.

  • 21 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 mai 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, conseil d'office de Z., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Z.. V. Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Direction des EPO, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 38 aCP

RAJ

  • art. . a RAJ

CPP

  • art. . b CPP

CP

  • art. 63 CP
  • art. 63a CP
  • art. 66c CP
  • Art. 86 CP
  • art. 87 CP

CPP

  • art. 89 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • Art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

LEP

  • art. 28 LEP
  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

OASA

  • art. 70 OASA

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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