Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP24.006411
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 402 AP24.006411-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 mai 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffier :M.Jaunin


Art. 86 al. 1 CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.006411-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 4 mars 2024, S.________, ressortissant algérien, né le [...] 1990, exécute depuis le 2 novembre 2023 les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • 33 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcés par le Service des contraventions du canton de Genève le 12 janvier 2022 ;

  • 60 jours, sous déduction de 15 jours payés et un jour de détention, comprenant la révocation du sursis accordé le 7 août 2021 par le Ministère public du canton de Genève, pour dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, prononcés par cette même autorité le 23 mai 2022 ;

  • 90 jours, sous déduction de 3 jours de détention, et 5 jours en conversion d’une amende impayée, pour vol d’importance mineure, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, prononcés par le Ministère public du canton de Genève le 23 mai 2022 ;

  • 12 mois, sous déduction de 146 jours de détention provisoire et de 10 jours à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée, pour vol par métier, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcés par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 2 novembre 2023, étant précisé qu’une expulsion de 5 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (ci-après : SIS), a également été ordonnée. S.________ a atteint les deux tiers de ces peines le 21 mars 2024, le terme de celles-ci étant fixé au 18 novembre 2024. b) En plus de certaines des condamnations qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse d’S.________ contient huit condamnations prononcées entre 2020 et 2022, la plupart d’entre elles pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. c) Dans un courriel du 10 janvier 2024, le Service de la population (ci-après : SPOP) a indiqué qu’S.________ séjournait illégalement en Suisse et qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de 5 ans, prononcée par jugement du 2 novembre 2023. Il a en outre été relevé que

  • 3 - l’intéressé ne collaborait pas à son renvoi, qu’il était revenu illégalement en Suisse à trois reprises après avoir été refoulé deux fois à destination de l’Espagne, qu’une troisième demande de réadmission avait été refusée par les autorités espagnoles en 2022 et qu’une nouvelle demande n’aurait vraisemblablement pas de chance de succès. Enfin, le SPOP a exposé que l’obtention d’un document de voyage auprès des autorités algériennes était longue et dépendait de la collaboration de la personne concernée, sans quoi il n’était pas possible d’organiser un vol spécial ou de requérir des mesures de contrainte. d) Dans son rapport du 15 janvier 2024, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a relevé qu’S.________ peinait à respecter les règles ainsi que le cadre fixé par l’institution, qu’il pouvait se montrer malhonnête, agressif ou mielleux avec le personnel carcéral, que son attitude envers ses codétenus n’était pas adéquate et qu’il démontrait une mauvaise gestion de ses émotions lorsque les choses n’allaient pas dans son sens. Elle a encore indiqué que l’intéressé avait été sanctionné disciplinairement pour avoir consommé des produits stupéfiants. Elle a toutefois préavisé favorablement à la libération conditionnelle, au premier jour où un renvoi de Suisse pourrait être effectué. e) Le 18 mars 2024, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle d’S.. Il a relevé que, depuis 2020, l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, que ses projets d’avenir, à savoir s’établir en France, chez son cousin, et travailler dans la boulangerie de ce dernier étaient incompatibles avec sa situation administrative, dès lors qu’il ne semblait pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour dans ce pays, et que son expulsion à destination de l’Algérie était actuellement impossible en raison de son absence de collaboration. f) S. a été entendu le 25 avril 2024 par le Juge d’application des peines. Il a notamment déclaré qu’il entendait « changer de vie » et se rendre en France, chez son cousin, pour y travailler comme

  • 4 - boulanger. Il a confirmé qu’il n’avait pas d’autorisation pour résider dans ce pays. g) Par courrier du 29 avril 2024, le Ministère public cantonal Strada a préavisé négativement à la libération conditionnelle d’S.. B.Par ordonnance du 17 mai 2024, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à S. (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me David Abikzer à 1'355 fr. 55 (II) et a laissé les frais, comprenant l’indemnité figurant sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a considéré que le pronostic était défavorable au vu des nombreux antécédents d’S., lequel était revenu illégalement en Suisse après deux renvois à destination de l’Espagne, et de son absence de collaboration en vue d’un retour en Algérie, ses seules ambitions étant de se rendre désormais en France où il se retrouvera dans la plus totale illégalité, dès lors qu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour dans ce pays. Dans ces conditions, le Juge d’application des peines a estimé qu’une libération conditionnelle reviendrait à placer l’intéressé dans une situation similaire à celle qui avait donné lieu à ses condamnations. C.Par acte du 22 mai 2024, S., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles mais en exposant qu’il entendait s’établir chez son cousin à [...], en France, et y exercer la profession de boulanger. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 5 - 1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant

  • 6 - ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 9 février 2024/108 et les références citées). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Au vu de l'argumentation très sommaire de l’acte de recours, on peut se demander si celui-ci est conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.Le recourant expose avoir pour projet de quitter définitivement la Suisse pour s’établir à [...], en France, chez son cousin, lequel serait prêt à l’héberger et à l’engager dans sa boulangerie. Il soutient également que son comportement en détention serait correct et qu’il serait respectueux du règlement et des collaborateurs de l’établissement, en précisant que la

  • 7 - direction de la prison a préavisé favorablement à sa libération conditionnelle. 2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions -

  • 8 - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 ; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées ; Koller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n°16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7). 2.2La condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 21 mai 2024. La condition du bon

  • 9 - comportement du recourant en détention peut également être considérée comme remplie, même si son attitude en détention n’a pas été jugée optimale, l’intéressé ayant notamment été sanctionné disciplinairement à une occasion. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic sur le comportement futur du condamné. En l’espèce, il convient de relever, à l’instar du Juge d’application des peines, que le recourant a été condamné à quatorze reprises, dont huit fois en situation de récidive. Il est par ailleurs revenu illégalement en Suisse après avoir été, par deux fois, refoulé vers l’Espagne. A chaque fois, il a commis de nouvelles infractions, notamment de nature patrimoniale. Il faut en outre constater que le projet du recourant de rejoindre [...], en France, plutôt que l’Algérie n’est pas réaliste. Il est en effet douteux que les autorités françaises accordent une autorisation de séjour à quelqu’un qui a été condamné à de multiples reprises dans un pays limitrophe et qui au surplus fait l’objet d’une expulsion inscrite au Système d’information Schengen (SIS). A cela s’ajoute que le recourant, qui ne dispose pas de documents d’identité ni de documents lui permettant de voyager à destination de son pays d’origine, se montre résolument non-coopérant à son expulsion, ce qui rend celle-ci manifestement impossible d’ici au terme de ses peines. Enfin, l’amendement qu’il a présenté lors de son audition par le Juge d’application des peines apparaît circonstanciel ; il ne l’a d’ailleurs pas reformulé dans son acte de recours. En définitive, on ne peut que craindre qu’une libération conditionnelle, dans un contexte d’absence de séjour légal en Suisse ou en France, n’entraîne à nouveau l’intéressé dans la délinquance, de sorte que le pronostic est entièrement défavorable, comme l’ont également relevé l’Office d’exécution des peines et le Ministère public. C’est dès lors à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à S.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid.

  • 10 - 1.3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 17 mai 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Me David Abikzer, avocat (pour S.________),

  • 11 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/157632/BD/ADP),

  • Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 38 aCP

CPP

  • art. . b CPP

CP

  • Art. 86 CP

CPP

  • art. 81 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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