Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP24.004754
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 291 AP24.004754-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 avril 2024


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorand


Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.004754-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Selon l’avis de détention du 16 octobre 2023, H.________ purge actuellement les peines suivantes :

  • 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende demeurée

  • 2 - impayée, prononcés le 24 octobre 2022 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et rupture de ban ;

  • 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende demeurée impayée, prononcés le 13 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure, rupture de ban et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 180 jours, prononcés le 3 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour rupture de ban ;

  • 6 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, prononcés le 29 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et rupture de ban.

Par saisine du 27 février 2024, l’Office d’exécution des peines a proposé à la Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à H.. B. Par ordonnance du 5 avril 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H. (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a en substance considéré qu’outre le fait qu’il apparaissait qu’H.________ adoptait un mauvais comportement en détention, le pronostic était défavorable. A cet égard, elle a relevé qu’en sus de la peine qu’il purgeait actuellement, le casier judiciaire d’H.________ – connu sous une multitude d’alias – comportait dix- neuf précédentes condamnations, prononcées entre août 2014 et août 2022, principalement pour des infractions contre le patrimoine et des infractions à la législation sur les étrangers. De plus, sur le plan administratif, l’intéressé faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire à vie, ordonnée par jugement du 7 juillet 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et, dans son courriel du 13 septembre 2022, le Service de la population (SPOP) avait indiqué qu’H.________ n’avait jamais collaboré à son identification ni accepté son départ de Suisse sur

  • 3 - une base volontaire mais qu’il avait été reconnu par les autorités algériennes. Par ailleurs, dans son rapport du 12 février 2024, la Direction de la Prison de la Croisée a formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle d’H., au vu de ses nombreux antécédents judiciaires et de son absence de statut en Suisse, et, entendu par la Juge d’application des peines le 25 mars 2023, H. avait d’ailleurs déclaré que sa détention se passait mal dès lors que les membres de l’équipe médicale de la prison cherchaient à le piéger et étaient dangereux ; il a en outre admis que, s’il était libéré, il resterait en Suisse et y consommerait de la drogue. Au vu de ces éléments et dans la mesure où ses multiples condamnations et les peines privatives de liberté qu’il avait déjà purgées ne l’avaient nullement dissuadé de commettre de nouveaux actes délictueux, ce qui dénotait un mépris certain pour notre ordre juridique, le pronostic qu’il convenait d’émettre quant au comportement futur d’H.________ ne pouvait être que défavorable, de sorte que la libération conditionnelle devait lui être refusée. C. Par acte daté du 8 avril 2024, mais posté le 11 avril 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en indiquant comme motif du recours : « je ne suis pas d’accord comme quoi ecrit [sic] dans le rapport je m’enttends [sic] pas avec les autres détenue [sic] c’est pas vraie [sic] j’ai aucun problème avec les autres detenue [sic] et j’ai aucun probleme [sic] au travail ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d’application des peines et par le Collège des Juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du

  • 4 - Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CP), le recours est recevable à ce titre. Autre est toutefois la question de savoir si l’acte de recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), comme on le verra ci-après.

2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant

  • 5 - l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées). 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant, qui se limite, pour toute motivation, à formuler ce qui suit : « je ne suis pas d’accord comme quoi ecrit [sic] dans le rapport je m’enttends [sic] pas avec les autres détenue [sic] c’est pas vraie [sic] j’ai aucun problème avec les autres detenue [sic] et j’ai aucun probleme [sic] au travail », ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. En particulier, il n’expose pas en quoi le pronostic quant à son comportement futur ne serait pas défavorable. Il ne prétend pas davantage qu’il serait désormais prêt à collaborer avec les autorités en vue d’un renvoi dans son pays d’origine.

  • 6 - Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’H.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -M. H., personnellement, -Ministère public central,
  • 7 - et communiqué à : ‑ Mme la Juge d’application des peines,
  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
  • Office d’exécution des peines,
  • Direction de la Prison de la Croisée,
  • Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 382 CP

CPP

  • art. 89 CPP
  • art. 384 CPP
  • Art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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