351 TRIBUNAL CANTONAL 291 AP24.004754-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.004754-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Selon l’avis de détention du 16 octobre 2023, H.________ purge actuellement les peines suivantes :
180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende demeurée
2 - impayée, prononcés le 24 octobre 2022 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et rupture de ban ;
180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende demeurée impayée, prononcés le 13 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure, rupture de ban et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
180 jours, prononcés le 3 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour rupture de ban ;
6 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, prononcés le 29 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et rupture de ban.
Par saisine du 27 février 2024, l’Office d’exécution des peines a proposé à la Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à H.. B. Par ordonnance du 5 avril 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H. (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a en substance considéré qu’outre le fait qu’il apparaissait qu’H.________ adoptait un mauvais comportement en détention, le pronostic était défavorable. A cet égard, elle a relevé qu’en sus de la peine qu’il purgeait actuellement, le casier judiciaire d’H.________ – connu sous une multitude d’alias – comportait dix- neuf précédentes condamnations, prononcées entre août 2014 et août 2022, principalement pour des infractions contre le patrimoine et des infractions à la législation sur les étrangers. De plus, sur le plan administratif, l’intéressé faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire à vie, ordonnée par jugement du 7 juillet 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et, dans son courriel du 13 septembre 2022, le Service de la population (SPOP) avait indiqué qu’H.________ n’avait jamais collaboré à son identification ni accepté son départ de Suisse sur
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d’application des peines et par le Collège des Juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant
5 - l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées). 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant, qui se limite, pour toute motivation, à formuler ce qui suit : « je ne suis pas d’accord comme quoi ecrit [sic] dans le rapport je m’enttends [sic] pas avec les autres détenue [sic] c’est pas vraie [sic] j’ai aucun problème avec les autres detenue [sic] et j’ai aucun probleme [sic] au travail », ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. En particulier, il n’expose pas en quoi le pronostic quant à son comportement futur ne serait pas défavorable. Il ne prétend pas davantage qu’il serait désormais prêt à collaborer avec les autorités en vue d’un renvoi dans son pays d’origine.
6 - Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
LTF). La greffière :