351 TRIBUNAL CANTONAL 177 AP24.000234-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.000234-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Selon l’avis de détention du 21 novembre 2023, X.________, né le [...] 1977, ressortissant du [...], au bénéfice d’une autorisation d’établissement, exécute depuis le 17 novembre 2023 sous le régime de la surveillance électronique une peine privative de liberté de substitution de 100 jours, à la suite d’une condamnation prononcée le 26 janvier 2022
2 - par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 100 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Par saisine du 4 janvier 2024, l’Office d’exécution des peines a proposé à la Juge d’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à X.________ dès le 17 février 2024 et de fixer un délai d’épreuve d’une année. Il a précisé que le condamné aurait atteint les trois mois d’exécution de sa peine le 17 février 2024, le terme de celle-ci étant fixé au 25 février 2024. A l’audience du 30 janvier 2024 de la Juge d’application des peines, X.________ a notamment expliqué qu’il souhaitait purger sa peine jusqu’à son terme et ne pas avoir de délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle, ceci en raison de la demande de naturalisation qu’il entendait déposer, qui serait reportée d’un an. B.Par ordonnance du 12 février 2024, la Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de X.________ dès le 17 février 2024 (I), a fixé à celui-ci un délai d’épreuve d’un an (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a considéré que les conditions de la libération conditionnelle étaient réalisées, dès lors que trois mois d’exécution de peine se seraient écoulés au 17 février 2024, que le condamné avait adopté un comportement conforme à ce qui était attendu de lui en exécution de peine et qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être émis le concernant. C.Par acte du 23 février 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a déclaré « faire opposition totale » à cette ordonnance.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre
4 - décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phr. CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai et que, si après l’expiration de ce délai supplémentaire le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (ibid. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Il ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, à l’appui de son acte, le recourant indique s’être « déjà expliqué
5 - qu[’il] « veu[t] faire 100 jours et pa (sic) avoir de délai d’épreuve d’un an » ; il ajoute qu’il fait l’objet d’un retrait de permis de conduire et que « c’est déjà pas mal ». Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. En particulier, il n’expose pas en quoi le délai d’épreuve d’un an assorti à la libération conditionnelle contreviendrait à l’art. 86 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Un tel vice de motivation, irréparable, ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
6 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Fondation vaudoise de probation, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :