351 TRIBUNAL CANTONAL 523 AP23.025619-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 59, 62 al. 1 et 62d al. 1 CP ; 182 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2025 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.025619-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.X.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné notamment à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 484 jours de détention provisoire et de 9
2 - jours à titre de réparation du tort moral subi en raison des conditions de détentions illicites, et a prononcé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP sous forme d’un placement en foyer psychiatrique intégré avec la mise en place d’un traitement médicamenteux à long terme. En substance, il a été retenu qu’A.X.________ avait asséné à son oncle, S., des coups au moyen d’un fer de hache, lame en avant, sans mot dire et à plusieurs reprises, en visant sa tête, lui occasionnant plusieurs blessures au visage, dont certaines laissant des séquelles esthétiques. Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse d’A.X. ne comporte aucune inscription. b) A.X.________ a été pris en charge par Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) dès le 13 octobre 2021 (P. 3/12). Le SMPP a relevé que les débuts de la prise en charge d’A.X.________ avaient été chaotiques, l’intéressé ayant refusé de prendre sa médication et de venir aux entretiens médicaux entre le 8 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, avant d’accepter de reprendre les consultations psychiatriques jusqu’au mois d’août 2022, puis de les interrompre à nouveau car il ne trouvait pas d’intérêt à la psychothérapie, avant de faire une nouvelle demande de suivi en octobre 2022. Le SMPP a également relevé qu’après avoir reçu la condamnation à la mesure, en janvier 2023, l’intéressé avait été convoqué à plusieurs reprises pour un entretien mais qu’il avait toujours refusé de s’y rendre. c) En cours d’enquête, A.X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique ; les entretiens ont eu lieu entre le 17 décembre 2021 et le 30 mars 2022 (P. 3/2). Dans leur rapport du 23 août 2022, les Dres [...], cheffe de clinique, et [...], médecin assistante, ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de syndrome de dépendance au cannabis. Elles ont retenu une pleine faculté d’A.X.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes, précisant néanmoins qu’en raison de ses croyances délirantes avec lesquelles il justifiait et minimisait la violence
3 - exercée envers ses proches – notamment son oncle – et son impulsivité, il n’était pas, au moment des faits, capable de se déterminer d’après cette appréciation, de sorte que sa diminution de responsabilité était importante. Elles ont qualifié le risque de récidive d’actes de violence d’élevé, le risque de récidive de menaces d’immédiat et chronique envers toute personne avec laquelle il aurait un conflit relationnel et le risque de récidive de violence de « plutôt aigu ». Les expertes ont préconisé un traitement institutionnel, indiquant qu’il était important que ledit traitement puisse se faire dans une institution de soins psychiatriques spécialisée dans ce type de troubles, et ajouté que si le traitement n’était pas imposé, il serait extrêmement difficile à mettre en place. d) Dans le compte-rendu du 12 juin 2023 de la rencontre interdisciplinaire ayant eu lieu le 19 avril 2023 (P. 3/16), il a été relevé qu’A.X.________ était seul en cellule, les tentatives d’y placer un codétenu étant demeurées vaines, le prénommé ayant proféré des menaces de mort à l’encontre de toute personne qui partagerait sa cellule, que le dialogue était compliqué voire inexistant, que le condamné était très peu preneur de la prise en charge qui lui était proposée et que, quant à sa vision du diagnostic psychiatrique, il paraissait être dans un déni total et se renfermait dès que cette question était abordée, refusant tout traitement médicamenteux et ne voyant pas quels en seraient les bénéfices. Une évolution était toutefois constatée, l’intéressé se montrant plus ouvert à la discussion et à l’échange. Entendu en seconde partie de la rencontre, A.X.________ a indiqué qu’il contestait les faits pour lesquels il était condamné, qu’il considérait la mesure au sens de l’art. 59 CP inutile, qu’il avait demandé régulièrement à pouvoir s’entretenir avec son psychiatre, qu’il considérait l’expertise psychiatrique biaisée, qu’il n’avait fait que se défendre contre sa victime pénale et que sa condamnation résultait d’une erreur judiciaire en raison de travail bâclé – mais pas d’un complot contre lui – et qu’il n’attendait que de pouvoir prouver qu’il allait bien et qu’il ne présentait pas de risque pour la société. Un transfert vers la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) était envisagé.
4 - e) Par décision du 12 juin 2023 (P. 3/17), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel d’A.X., avec effet rétroactif au 18 janvier 2023, au sein de la Prison du Bois-Mermet puis à la Colonie fermée des EPO dès qu’une place serait disponible, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP. Son transfert aux EPO est intervenu le 3 juillet 2023. f) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle d’A.X., du 21 novembre 2023 (P. 3/20), la Direction des EPO a exposé que la prise en charge du prénommé ne posait pas de difficulté particulière, que ses prestations à l’atelier donnaient globalement satisfaction, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que les analyses toxicologiques s’étaient toutes révélées négatives à la consommation de substance prohibées, qu’il s’acquittait de ses frais de justice à raison de 40 fr. par mois, qu’il reconnaissait désormais les faits pour lesquels il était incarcéré et qu’il pouvait compter sur le soutien de son réseau familial à sa libération. Cependant, comme l’intéressé ne se trouvait qu’au début de l’exécution de sa mesure pénale, il fallait plus de recul, vu le risque élevé de récidive. Un élargissement paraissait largement prématuré. Elle a ainsi émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle. g) Dans son rapport du 21 décembre 2023 (P. 3/22), le SMPP a relevé qu’A.X.________ se présentait à chacun de ses entretiens bimensuels avec un psychologue, qu’il adoptait un comportement et un investissement jugé adéquat et qu’il se montrait demandeur d’un tel dispositif. L’alliance thérapeutique était en cours de construction, l’intéressé étant arrivé récemment, et les prémices étaient de bonne qualité, A.X.________ semblant authentique dans sa réflexion et abordant sans réticence divers thèmes difficiles. Sur le plan pharmacologique, une médication psychotrope ne semblait pas nécessaire, A.X.________ étant stable et globalement adapté. Le prénommé reconnaissait les faits pour lesquels il avait été condamné mais ne se reconnaissait pas dans les diagnostics posés par les experts psychiatres. Il démontrait de bonnes capacités réflexives et introspectives et acceptait les remarques et
5 - questionnements. Les praticiens mettaient en doute le diagnostic de schizophrénie, relevant que les arguments cliniques ne leur semblaient pas réunis pour le poser, contrairement à ce qui avait été retenu dans l’expertise ; ils suggéraient de requérir un second avis d’expert. B.a) Le 28 décembre 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP, considérant celle-ci comme prématurée (P. 3) ; il a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique d’A.X.. Dans son rapport du 28 juin 2024 (P. 13), le Dr V. a retenu, à l’endroit d'A.X., le diagnostic de personnalité paranoïaque et de troubles mentaux et du comportements liés à l’usage du cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Il a exposé que ce trouble affectait les relations sociales du prénommé qui ne présentait cependant pas de symptômes psychotiques, sa perception de la réalité étant préservée lorsqu’il n’était pas sous l’effet dysleptique du cannabis. Même s’il se conformait aux règles du milieu pénitentiaire, A.X. demeurait dans la revendication et la désapprobation et demeurait omnipotent et facilement irritable, revendicateur, voire menaçant quand la perception de la réalité ne lui était pas gratifiante. S’agissant des facteurs de risques, l’expert a exposé que le risque que l’expertisé présente des conflits relationnels et d’en éprouver un ressenti vengeur était majeur et que l’intéressé se distinguait également par son assujettissement au cannabis, pour lequel il louait encore l’effet salvateur sur ses céphalées chroniques et sur son sommeil. Le risque de récidive était jugé modéré pour les actes violents. L’expert précisait en outre que les infractions traduisant son ressenti à l’égard de personnes étaient susceptibles d’être commises à nouveau et que le risque pour ce type d’infraction était élevé, notamment si l’expertisé était sous l’effet dysleptique du cannabis. S’agissant du risque de la commission de nouveaux actes punissables du même genre, en particulier à l’égard de ses proches, l’expert a considéré que le risque de récidive dans un tel contexte paraissait élevé. L’expert a indiqué que le traitement préconisé
6 - était la psychothérapie et des psychotropes, précisant qu’un tel traitement pour de la personnalité paranoïaque était réputé être de longue haleine et difficile en raison de l’extrême rigidité de ce type de pathologie. Pour le surplus, le Dr V.________ préconisait un placement à l’Etablissement fermé Curabilis. b) Le 7 août 2024, la Direction des EPO a indiqué en substance que le comportement du recourant était bon, qu’au sein de l’atelier « multi-services » auquel il était affecté il fournissait des prestations de bonne qualité, discutait volontiers avec son chef, n’avait pas manifesté de quelconque exagération au niveau de ses compétences et ne s’était pas mis en avant quant à celles-ci et n’hésitait pas à demander du travail lorsqu’il n’en avait plus à disposition, que les analyses toxicologiques et éthylométriques s’étaient toutes révélées négatives aux substances prohibées et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son arrivée dans l’établissement (P. 22). c) Le 13 août 2024, le SMPP a relevé que les deux expertises psychiatriques menées au sujet d’A.X.________ étaient discordantes et que les préconisations de l’expert V.________, notamment la prescription d’un neuroleptique et la prise en charge à Curabilis, paraissaient non pertinentes, voire contre-productives dans le cadre d’un trouble de la personnalité paranoïaque (P. 23). Une surexpertise paraissait indiquée. Par ailleurs, le SMPP a souligné que, depuis son arrivée aux EPO, l’intéressé se montrait accessible aux soins et investi auprès de sa thérapeute, qu’il était collaborant dans le cadre d’un suivi à visée psychoéducative et démontrait de bonnes capacités réflexives et introspectives, l’alliance thérapeutique étant toujours considérée comme bonne. Les praticiens relevaient que les éléments de méfiance, de persécution et de quérulence importants, tels qu’habituellement au premier plan dans le cas d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque, ne leur apparaissaient pas. À cet égard, ils ont indiqué que l’intéressé pouvait vivre des débordements émotionnels qui se traduisaient par des mouvements histrioniques, plutôt que dans des actings hétéroagressifs, et que leur diagnostic s’orienterait vers un trouble mixte de la personnalité avec des
7 - défenses caractérielles, des traits histrioniques, labiles et sporadiquement paranoïaques. Ils adhéraient en revanche au diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’usage du cannabis. d) Dans un complément d’expertise du 10 septembre 2024 (P. 26), le Dr V.________ a justifié les critères pour lesquels il avait retenu le diagnostic dans son rapport d’expertise du 28 juin 2024. Il a en outre rappelé que seule la psychothérapie était indiquée pour le traitement d’un trouble de la personnalité, et a expliqué que l’effet des traitements médicamenteux en cas de comorbidité influencerait notablement les facteurs de risque de récidive. S’agissant du fait que l’intéressé n’avait jamais eu de problèmes relationnels, ni de conflits avec d’autres détenus, l’expert a rappelé le contenu des rapports de comportement des établissements pénitentiaires et considéré que la disparition des symptômes psychotiques aigus ne faisait pas pour autant disparaître son trouble mental, relevant néanmoins que l’abstinence aux produits stupéfiants prévenait la survenue de symptômes psychotiques et l’exacerbation des traits de personnalité problématique de l’intéressé et contribuait à réduire le risque de récidive. e) Le 11 décembre 2024, la Direction des EPO a indiqué qu’A.X.________ avait changé d’atelier pour intégrer la bibliothèque de la Colonie fermée des EPO et qu’il se montrait motivé et respectueux, poli, et échangeait volontiers sur différents sujets avec son chef d’atelier (P. 38). Par ailleurs, l’oncle et victime de l’intéressé avait fait part de son souhait de pouvoir bénéficier d’une visite du détenu. f) Le 20 décembre 2024, le SMPP a relevé qu’A.X.________ continuait de se présenter à chacun des entretiens, qu’il adoptait un comportement et un investissement adéquat et se montrait demandeur d’un tel dispositif (P. 39). L’alliance thérapeutique était qualifiée de bonne, l’intéressé semblant accorder sa confiance aux thérapeutes et paraissant authentique dans sa réflexion sur son propre fonctionnement, au sujet du délit, de son quotidien en détention et de ses dynamiques
8 - interpersonnelles. Le travail thérapeutique était, entre autres, source de remise en question chez l’intéressé. g) Une nouvelle expertise, menée par le Dr Z., a été mise en œuvre. Dans son rapport du 5 mars 2025 (P. 40), il a contesté tant les résultats de l’expertise de 2022 que ceux du Dr V.. Il a posé à l’endroit d’A.X.________ les diagnostics de trouble mixte de la personnalité ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis. Ces troubles semblaient globalement et durablement présents. L’expert ne considérait pas que le mode paranoïaque soit prépondérant. Il a constaté qu’A.X.________ présentait une image grandiose de lui-même et qu’il montrait par moments une difficulté à contrôler ses impulsions. L’expertisé présentait des aspects narcissiques, se présentant souvent comme supérieur aux autres (victime, codétenus, son ancienne copine ou des anciens collègues de travail), constituant une défense face à ses angoisses et sa difficulté à cohabiter avec son vécu dépressif. Le risque de nouvelles infractions du même genre, à savoir des infractions à la loi sur les stupéfiants et des actes de violence ou contrainte en lien avec un sentiment de persécution ou un désir de vouloir imposer son point de vue sur le déroulement des choses, a été qualifié de moyen. A l’égard des proches, le risque de récidive a été qualifié de faible sur le court terme et de modéré sur le moyen à long terme ; ce risque augmenterait notamment en cas de consommation de toxiques, situation d’oisiveté ou apparition de nouvelles pensées psychotiques. Il était difficile de dire si l’affirmation du recourant selon laquelle il ne voulait plus consommer de stupéfiants résultait d’une prise de conscience ou d’une attitude apprise à la suite de l’expertise du Dr V.________. Un suivi psychothérapeutique serré associé à une activité professionnelle dans un cadre structuré, si possible en dehors du contexte familial pour éviter tout risque de manipulation, semblait indispensable. L’intéressé continuait à tirer un bénéfice du traitement psychothérapeutique. Son placement en milieu fermé l’empêchait néanmoins d’avancer. Un passage en milieu ouvert semblait possible et nécessaire. Une mesure thérapeutique ambulatoire semblait également possible, moyennant une transition par un milieu ouvert et des conditions
9 - strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail et suivi par la probation). h) Dans un rapport du 8 avril 2025 (P. 48), la Direction des EPO a indiqué que, dans le cadre de son activité au sein de la bibliothèque, l’intéressé était « force de proposition » et abordait son travail avec sérieux et rigueur, qu’il se montrait respectueux, poli et échangeait volontiers sur différents sujets avec son chef d’atelier et qu’il semblait éprouver du plaisir à former l’un de ses codétenus. L’établissement carcéral a encore relevé qu’au sein du cellulaire, A.X.________ ne rencontrait pas de difficultés particulières avec ses pairs et qu’il entretenait des contacts réguliers avec ses parents. Concernant ses délits, il a été exposé que le prénommé avait tendance à minimiser les événements et à se déresponsabiliser, attribuant la faute au comportement de ses proches, qu’il adoptait un discours dédaigneux et irrespectueux envers l’OEP et les experts psychiatres, les qualifiants d’« incompétents », qu’il estimait ne pas avoir sa place en prison et ne voyait pas le sens de sa mesure pénale et que ses propos envers les intervenants, ainsi que ceux à l’égard de ses codétenus et de ses proches, pouvaient être méprisants. Enfin, la Direction précitée a indiqué qu’A.X.________ refusait une transition en milieu ouvert, estimant avoir « suffisamment joué le jeu ». i) Dans un rapport du 25 avril 2025 (P. 59/2), le SMPP a exposé que l’intéressé rencontrait son thérapeute toutes les trois à quatre semaines et se présentait à chaque entretien habituellement calme, collaborant, courtois et de bonne volonté. Les praticiens ont constaté que les derniers mois, aux cours desquels A.X.________ s’était soumis de bonne grâce à une nouvelle expertise, avaient été émotionnellement chargés pour lui ; il était plus tendu qu’à l’accoutumée, discrètement agité intérieurement et légèrement régressé sur un mode infantile. L’alliance thérapeutique, bonne jusqu’à présent, était qualifiée de moyenne, étant précisé qu’on ne pouvait véritablement en tenir rigueur au condamné en raison des circonstances exceptionnelles et qu’il y avait fort à parier qu’elle pourrait reprendre sitôt les échéances redoutées par le condamné,
10 - en lien avec la présentation de sa situation à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC), révolues. Il leur paraissait essentiel de travailler sur les aspects problématiques de la personnalité de l’intéressé, en particulier sur les aspects immatures et narcissiques, qui avaient certainement constitué le socle du passage à l’acte violent. A.X.________ manifestait en effet une propension certaine à la préoccupation exclusive de soi. La poursuite de l’abstinence aux produits stupéfiants était fondamentale. Il s’agissait également de poursuivre le travail sur les tentatives de disculpation de l’intéressé, sur sa tentation de minimisation de sa responsabilité ainsi que sur sa propension à réaménager la réalité selon ses intérêts. La stabilité de la situation psychique de l’intéressé reposait sur la poursuite du traitement, l’absence de consommation de produits stupéfiants et une véritable intégration dans le milieu du travail. Enfin, les praticiens ont considéré que, si le traitement pouvait, sans autre, être conduit de manière ambulatoire, on pouvait douter de la constance de l’intéressé dans le traitement s’il était mené sur une base uniquement volontaire, celui-ci étant fondamentalement égosyntone. Sa problématique psychologique ne nécessitait pas un traitement institutionnel et encore moins un transfert à Curabilis. Avec un encadrement maximal et constant, A.X.________ pourrait évoluer favorablement dans le cadre d’un traitement ambulatoire ordonné. Un tel élargissement apparaissait même comme souhaitable, puisque la confrontation aux difficultés du monde réel pourrait donner un nouvel élan au travail psychothérapeutique dans la perspective de l’acquisition d’une plus grande maturité. j) Dans son avis du 29 avril 2025 (P. 59/3), la CIC a constaté que l’évolution d’A.X.________ avait été positive depuis le début de son incarcération, sur le plan de ses troubles psychiatriques. Elle a estimé qu’une abstinence totale était indispensable à la bonne évolution du prénommé et considéré qu’un transfert à Curabilis n’apparaissait plus approprié. Toutefois, elle a indiqué qu’elle n’était pas favorable à la libération conditionnelle de l’intéressé et encore moins à un changement de mesure, mais estimait qu’un élargissement progressif du traitement institutionnel était possible pour permettre au condamné de se confronter
11 - à la réalité. Parallèlement, elle a ajouté qu’une évaluation de ses compétences professionnelles permettrait d’investiguer les perspectives d’orientations professionnelles envisageables à la lumière des difficultés rencontrées jusque-là et de l’absence de formation. k) Dans un courrier non daté (P. 51/1), transmis le 7 mai 2025 par la défense, S., oncle et victime d’A.X., a exprimé en substance son profond attachement familial à l’égard du condamné et son souhait de pouvoir reprendre contact avec lui. Il a indiqué que, conscient des difficultés que l’intéressé a pu rencontrer, il était néanmoins convaincu qu’il disposait des ressources nécessaires pour entamer un véritable processus de réinsertion et qu’il souhaitait activement s’impliquer à ses côtés, tant sur le plan personnel que social, et contribuer à l’émergence d’un projet de vie stable et responsable. l) Le 8 mai 2025, la Juge d’application des peines a tenu audience dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de la mesure au sens de l’art. 59 CP prononcée à l’endroit d’A.X.________ (P. 52). A cette occasion, le condamné a déclaré que son placement se déroulait plutôt bien, qu’il avait de bons rapports avec les personnes qui l’entouraient et que son travail à la bibliothèque se passait bien. Il a indiqué qu’il avait fumé du cannabis jusqu’à fin 2023 et qu’il n’était pas lui-même au moment des faits, qu’il avait désormais compris pourquoi il avait été jugé, qu’il n’était plus dans le déni depuis « un bon moment » et qu’il essayait tant bien que mal de se faire à la mesure et de la rendre le plus utile possible. Il a dit avoir « plein de petites techniques » pour éviter de rechuter dans la consommation de cannabis et qu’il avait un dégoût profond de ce que cette substance avait fait de lui. Il a estimé devoir beaucoup à son suivi thérapeutique, qui lui avait été bénéfique. Il regrettait ce qu’il avait fait. Entendu lors de cette audience, le Dr. Z.________ a précisé que le passage en milieu ouvert paraissait « nécessaire mais pas indispensable », précisant que si on voulait diminuer le risque, il était souhaitable de passer par cette période de transition et que le recourant
12 - soit confronté de manière progressive à la liberté. Il a affirmé que dans le cas d’une libération conditionnelle de l’intéressé sans passer par une étape en milieu ouvert, il y aurait lieu d’envisager la psychothérapie, l’abstinence, un travail structurant les journées et valorisant, ajoutant que le recourant avait des capacités certaines, mais qu’il était très attentif à donner une bonne image de lui-même et que s’il venait à échouer dans la mise en place de ses projets, cela pourrait constituer un facteur de risque et qu’il était important de l’accompagner dans ce processus. Il a indiqué que le cadre carcéral n'était, aujourd’hui, pas adéquat, et que ce cadre risquait de favoriser des mécanismes psychologiques contre-productifs chez l’intéressé dans la prise de conscience, de son adhésion, de son envie de réintégration et qu’il fallait « raisonnablement se dépêcher ». Selon cet expert, un passage à la Colonie ouverte était possible et il n’était pas nécessaire de passer par un foyer, étant toutefois précisé que la prison n’était jamais un lieu de soin et que les conditions carcérales n’étaient pas propices à une mesure. Une transition en milieu ouvert pouvait être remplaçable par le logement externe et le travail externe. m) Aux fins de sa libération, A.X.________ a produit un contrat de travail auprès de la société [...] à [...] (P. 53), un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société [...], à [...] (P. 58/1) et une attestation d’hébergement d’[...], mère du condamné (P. 53). Son père a en outre déclaré qu’il était disposé à héberger son fils en cas de libération conditionnelle (P. 52). n) Le 19 mai 2025, l’OEP s’est pleinement rallié à l’avis de la CIC et a estimé qu’il convenait, en l’état, de refuser la libération conditionnelle à l’intéressé, ajoutant qu’il conviendrait, si la mesure thérapeutique institutionnelle était maintenue, de mettre en œuvre un placement en milieu ouvert avant qu’une libération conditionnelle ne puisse être envisagée (P. 59). o) Le 20 mai 2025, la Direction des EPO a en particulier relevé que le comportement de l’intéressé en détention était constant, de sorte qu’aucun changement significatif n’avait été observé dans sa situation
13 - personnelle, et que les éléments mentionnés dans son précédent préavis restaient d’actualité, à savoir que la prise en charge de l’intéressé au sein de l’établissement ne posait pas de difficultés particulières, qu’il s’investissait activement dans son travail à l’atelier, qu’il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire, qu’il maintenait une stricte abstinence vis- à-vis des produits prohibés, qu’il s’acquittait de ses frais de justice à hauteur de 40 fr. par mois et qu’il pourrait compter sur le soutien de son réseau familial lors de sa libération. Elle se ralliait cependant au préavis défavorable de la CIC et de l’OEP, considérant qu’il était préférable de procéder par étapes et que cet élargissement semblait, à ce jour, encore prématuré (P. 60). p) Le 27 mai 2025, le Ministère public a également préavisé défavorablement à la libération conditionnelle, se ralliant aux considérations émises par l’OEP et relevant que, de l’avis du dernier expert, l’intéressé présentait un risque de récidive moyen de commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait fait l’objet d’une procédure pénale. La Procureure a considéré qu’il convenait de nuancer le discours du condamné, qui se voulait rassurant, ce dernier ayant une tendance à surestimer ses capacités et ayant de la peine à reconnaître ses faiblesses, tout comme il continuait de minimiser la gravité de ses actes et d’en reporter la faute sur sa victime et sur le contexte général dans lequel il évoluait. q) Dans ses déterminations du 10 juin 2025, A.X.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle avec un suivi de probation, l’obligation de poursuivre un suivi psychothérapeutique et une abstinence aux produits stupéfiants, l’obligation d’avoir un travail et un logement pouvant encore être ajoutée. La défense a produit une attestation médicale du 21 mai 2025 du Dr [...], disposé à assurer un suivi ambulatoire du condamné le temps qu’il puisse trouver un médecin psychiatre pouvant lui dispenser un suivi régulier. L’intéressé a souligné qu’il faisait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle qui, à défaut de risque de récidive imminent
14 - ou de risque de fuite, ne pouvait pas être exécuté dans un établissement pénitentiaire. Selon lui, l’expert avait clairement indiqué que le risque de violence était faible à modéré sur le court terme, ce qui démontrait que celui-ci n’était pas imminent ; il avait considéré que le cadre actuel contenait le condamné, mais l’empêchait d’avancer, cette constatation valant également pour la Colonie ouverte des EPO ; il avait précisé que la transition par le milieu ouvert n’était pas nécessaire, la poursuite d’un traitement ambulatoire et une abstinence aux stupéfiants étant suffisants pour réduire le risque de récidive et permettre à l’intéressé de continuer son traitement en liberté. Tous les facteurs protecteurs préconisés par l’expert étaient à disposition et la privation de liberté dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit ne s’imposait plus et s’avérait disproportionnée. r) Par ordonnance du 16 juin 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à A.X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée par jugement du 10 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (I), a fixé l’indemnité de son défenseur d’office (II) et a laissé les frais de la décision, comprenant l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de l'Etat. (III). En substance, la Juge d’application des peines a salué la bonne évolution d’A.X.________, relevant qu’il avait adopté de manière constante un bon comportement au sein des EPO, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction, qu’il donnait satisfaction à son poste de travail, qu’aucune consommation de stupéfiant n’avait été mise en exergue, qu’il faisait montre d’un bon investissement dans le suivi thérapeutique et qu’il avait formulé des projets de réinsertion concrets. Cela étant, elle a relevé que l’expertise la plus récente avait qualifié de moyen le risque de récidive pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour des actes de violence ou de contrainte, respectivement de faible sur le court terme et modéré sur le moyen à long terme pour des infractions à l’égard de ses proches. L’expert avait déclaré que quand bien même il n’était pas indispensable, un passage en milieu ouvert et une confrontation
15 - progressive à la liberté paraissaient nécessaires pour diminuer le risque de récidive. Certaines ambiguïtés demeuraient dans la prise de conscience de l’intéressé, une tendance à la minimalisation ayant été relevée tant par les EPO que par le SMPP. Le père du condamné semblait lui aussi minimiser les faits. Un passage en milieu ouvert paraissait nécessaire pour permettre à l’intéressé d’être davantage confronté à la réalité et élaborer un projet de vie conforme aux préconisations de l’expert, en considérant une alternative au retour dans le contexte familial. Au vu des risques retenus par l’expert si l’intéressé venait à échouer dans la mise en place de ses projets, il apparaissait particulièrement important qu’il puisse être accompagné dans son processus de réinsertion dans un cadre contenant. Il y avait lieu dès lors de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, celle-ci demeurant prématurée. Il n’y avait pas lieu de chercher une alternative à cette mesure, le condamné pouvant toujours en tirer bénéfice. C.Par acte du 27 juin 2025, A.X., par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP lui est accordée, avec un délai d’épreuve fixé à dires de justice, et assortie de la condition qu’il est soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire par un service de psychiatrie de son choix avec l’obligation pour le thérapeute d’en référer à la justice, l’obligation d’abstinence aux produits stupéfiants avec des contrôles inopinés, l’obligation d’avoir un emploi, ainsi qu’un suivi du service de probation. Le 1 er juillet 2025, A.X. a adressé à la Chambre de céans un témoignage écrit de ses parents et de son oncle, S.________, dont il ressort qu’ils sont prêts à le soutenir à sa sortie de prison et à lui offrir un domicile chez son père ou chez sa mère. Le 7 juillet 2025, dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations, concluant au rejet du recours.
16 - Le même jour, la Juge d’application des peines a également renoncé à déposer des déterminations, se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance querellée. Le 8 juillet 2025, l’OEP s’est intégralement référé à son courrier du 21 mars et à sa saisine complémentaire du 19 mai 2025 à l’attention du Juge d’application des peines. Il a produit un courrier d’A.X.________ daté du 19 juin 2025 dans lequel ce dernier suggère qu’il pourrait intégrer le [...] de la [...], à [...], pour une durée de six mois à titre de transition. E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit être adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant reproche au Juge d’application des peines de s’être écarté de l’expertise psychiatrique la plus récente sans motivation suffisante et considère que sous l’angle du pronostic différentiel, il remplit tous les critères pour une libération conditionnelle. Il fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération l’appréciation de l’expert selon laquelle la mesure thérapeutique institutionnelle ne serait plus nécessaire, mais qu’il faudrait poursuivre une thérapie ambulatoire. Il rappelle que l’expert a indiqué que la prison était un lieu inadéquat pour exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle. Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral, il souligne qu’un passage en milieu ouvert ne serait pas toujours nécessaire avant un élargissement. En l’espèce, l’expert était parvenu à la conclusion qu’un passage en milieu ouvert paraissait « nécessaire mais pas indispensable », soulignant qu’en cas de libération conditionnelle sans passer par le milieu ouvert, il y avait lieu d’envisager la psychothérapie, l’abstinence et un travail valorisant et structurant les journées. Il fait valoir que son comportement dans les différents ateliers qu’il a intégrés en détention a toujours donné satisfaction et qu’il a obtenu des postes à responsabilité et même de formateur. Il relève que le risque de récidive pour les infractions de violence – en assortissant sa libération des conditions proposées par l’expert – a été qualifié de faible, qu’il est entouré par sa famille – y compris son oncle, sa seule victime – et qu’il disposerait à sa sortie d’un logement et d’un travail, facteurs protecteurs importants. Sous l’angle de la proportionnalité, il argue qu’il a purgé l’entier de sa peine de trois ans le 1 er janvier 2025. Un transfert en Colonie ouverte prolongerait sa détention d’au moins une année, dont six mois sans possibilité de sorties, puis six mois supplémentaires avec des sorties échelonnées (accompagnée, puis 6h, puis 12h, puis 24h), ce qui serait contraire au but des mesures
18 - thérapeutiques. Enfin, le diagnostic initial, de schizophrénie paranoïde, n’aurait pas été confirmé et son état de santé mentale ne nécessiterait pas de médication. Il y aurait dès lors lieu de prononcer sa libération conditionnelle assortie de conditions. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 7B_1284/2024 précité). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la
19 - privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 7B_1284/2024 précité). L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent pas avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1). 2.2.2Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise (art. 10 al. 2 CPP) et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des
20 - preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Une expertise subséquente ne rend pas une expertise antérieure caduque. Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent sur des points essentiels, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il incombe alors au juge de faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l'arbitraire (ATF 107 IV 7 consid. 5 ; TF 7B_295/2023 du 16 février 2024 consid. 4.4.3 ; TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.7.1 ; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 7.2.1 ; TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1). Il lui appartient de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et, le cas échéant, d'ordonner une troisième expertise. En pratique, il sera opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (TF 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1 ; TF 6B_338/2016 précité consid. 2 ; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Suivant la nature et l'ampleur des divergences constatées, ainsi qu'en fonction de leur portée sur le sort de la cause, une telle confrontation, voire une troisième expertise, seront non seulement opportunes, mais même obligatoires, compte tenu de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP ; cf. aussi plus spécifiquement l'art. 189 let. b CPP), et devront par conséquent être ordonnées d'office (ATF 146 IV 1 consid. 3.3.2 ; TF 6B_162/2024 ; TF 6B_176/2024 du 16 juillet 2024 consid. 5.1.3 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.3). 2.3En l’espèce, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, considérant en substance que le recourant bénéficiait encore de la mesure et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner à ce stade de traitement ambulatoire, même assorti de conditions strictes, le traitement institutionnel ayant fait ses preuves. Un passage en milieu ouvert était nécessaire, même si l’expert pensait que l’on pouvait s’en passer.
21 - Le motif principal avancé par la Juge d’application des peines – qui se rallie aux conclusions de la CIC et de l’OEP – pour refuser la libération conditionnelle est le fait que le recourant devrait dans un premier temps passer par une phase en milieu ouvert. Ce faisant, l’autorité précédente fait fi de la nécessité, soulignée par l’expertise la plus récente, de se « dépêcher raisonnablement » pour sortir le recourant du cadre carcéral. En effet, selon l’expert, le recourant ne pourrait plus valablement progresser en prison, milieu qui n’est plus adéquat pour lui ; il devrait pouvoir se confronter à l’extérieur, tout en ayant des règles de conduite strictes comme la poursuite de son traitement psychologique, une occupation ainsi qu’une obligation d’abstinence à des substances psychotropes (cannabis) qui ont joué un rôle prépondérant dans le passage à l’acte ; une transition par un milieu ouvert (Colonie ouverte) serait souhaitable, sans être indispensable si les choses ne peuvent évoluer suffisamment rapidement. De même, le SMPP a considéré qu’avec un encadrement maximal et constant, le recourant pourrait évoluer favorablement dans le cadre d’un traitement ambulatoire ordonné, élargissement qui apparaissait souhaitable afin de lui permettre de se confronter aux difficultés du monde réel et pour donner un nouvel élan au travail psychothérapeutique. Il apparaît que le comportement du recourant en détention est irréprochable, tant au regard de l’absence de sanctions que de son abstinence ou encore de son comportement envers ses codétenus et collègues d’atelier. Sur le plan thérapeutique, il a investi son suivi avec le SMPP et reconnaît désormais les faits l’ayant conduit en détention, même s’il ne se reconnaît pas dans la description faite de lui, notamment par les experts, ce qui peut difficilement lui être reproché étant donné que trois diagnostics différents ont été posés dans trois expertises consécutives. Certes, il y a lieu de continuer la psychothérapie, notamment pour travailler sur les aspects immatures et narcissiques de sa personnalité. Comme relevé par le SMPP et le Dr Z.________, ce travail peut toutefois être conduit de manière ambulatoire. En assurant le bon encadrement (suivi de la thérapie, abstinence, travail structurant les journées et valorisant), une transition par un milieu ouvert ne paraît en outre pas
22 - indispensable. Or, il dispose à tout le moins de deux possibilités d’emploi à sa sortie de détention. La nécessité d’évaluer les compétences du recourant sur le plan professionnel, invoquée par la CIC pour justifier sa réticence à accorder la libération conditionnelle, ne paraît dès lors pas opportune. Ce d’autant plus que le recourant semble donner pleine satisfaction dans le cadre de son travail en détention, où il est décrit comme « force de proposition » et a même acquis le rang de formateur. Le recourant a également un thérapeute prêt à le prendre en charge dès sa sortie. Par ailleurs, sa libération conditionnelle peut être assortie d’une obligation de soins et de règles de conduite, notamment des contrôles d’abstinence et un suivi par la Fondation vaudoise de probation (FVP). On peut également imaginer un long délai d’épreuve afin de minimiser les risques. Reste que l’idée que le recourant retourne immédiatement à sa sortie de détention dans le logement familial, que ce soit chez son père ou sa mère, alors que son incarcération a eu lieu justement pour des faits qui se sont déroulés dans ce cadre familial, ne paraît pas souhaitable. A cet égard, selon les derniers éléments au dossier, postérieurs à l’ordonnance du Juge d’application des peines du 16 juin 2025, et en particulier du courrier du recourant du 19 juin 2025, il semblerait que ce dernier puisse intégrer le [...] de la [...], à [...], pour une durée de six mois, à titre de transition. En conclusion, il apparaît que l’état actuel du recourant pourrait justifier de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté, en assurant un cadre strict et un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter de le replacer dans une situation susceptible d’engendrer un sentiment d’échec ou une rechute en matière de consommation de stupéfiants, voire de violence, et en assurant une transition lors de sa sortie par un logement autre qu’au sein de sa famille. Du reste, le recourant a conclu dans son recours à ce que la libération conditionnelle de la mesure soit assortie de plusieurs suivis spécifiques (traitement psychiatrique ambulatoire avec l’obligation pour le thérapeute d’en référer à la justice, obligation d’abstinence avec contrôles inopinés,
23 - obligation d’avoir un emploi et suivi par le service de probation). Il appartient dès lors à la Juge d’application des peines d’examiner si les conditions susmentionnées, couplées à un séjour au [...] de la [...], à [...], ou dans tout autre endroit susceptible de l’accueillir, pour une durée minimale de six mois à titre de transition, seraient concrètement réalisables et si elles permettraient de prononcer la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de fixer l’indemnité de Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’A.X.________, à 540 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juin 2025 est annulée.
24 - III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.X.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/159764/CGY/ECU), -Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :