351 TRIBUNAL CANTONAL 1020 OEP/SMO/37633/jmt C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/37633/jmt, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que S.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, contrainte et contravention à la Loi sur les stupéfiants (II) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 20 fr. (III), ainsi qu’à une amende de
2 - 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV). b) Le 18 octobre 2022, le secteur recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) a informé l’OEP (ci-après : OEP) de l’échec du recouvrement des peines pécuniaires/amende dues par S.. c) Le 6 octobre 2023, l’OEP a indiqué à S. ce qui suit : « (...) Afin de pouvoir décider du mode d’exécution (descriptif en annexe), nous vous impartissons un délai de 20 jours pour formuler votre choix en nous retournant le questionnaire année à la présente et en nous produisant les pièces nécessaires à l’examen de votre demande selon le descriptif. Dans l’hypothèse où votre choix se porte sur la semi- détention, l’Office d’exécution des peines convertira vos peine pécuniaire/amende en peines privatives de liberté de substitution, sanction compatible avec ledit régime (...) ». L’OEP a également précisé que sans réponse dans le délai imparti, il pourrait perdre la possibilité de bénéficier d’un régime alternatif à la détention ordinaire et pourrait être convoqué en milieu carcéral. Enfin, l’OEP lui a rappelé qu’il pouvait se libérer en tout temps de ses peines en s’acquittant du montant total de 6'800 francs. d) Par courriel du 20 octobre 2023, l’OEP a prolongé le délai imparti à S.________ au 10 novembre 2023, à sa demande. S.________ a retourné le questionnaire dûment complété à l’OEP, qui l’a reçu le 31 octobre 2023, et dans lequel il sollicitait l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique, subsidiairement sous le régime de la semi-détention. Il a par ailleurs indiqué qu’il envisageait d’aller à Embellimesure en cas de semi-détention et qu’il serait à l’île Maurice au mois de décembre 2023.
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B.Par décision du 21 novembre 2023, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la semi-détention à S.. L’autorité intimée, invoquant les art. 79b al. 2 CP et 4 let. c du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 (RESE ; BLV 340.95.5), a constaté que le recourant avait à son casier deux condamnations dans les dernières années, soit celle qu’il devait purger et une autre du 17 mars 2016, qu’il avait été condamné à deux autres reprises en 2003 et 2009 et qu’une procédure était en cours auprès de la Cour d’appel pénale pour conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, menaces et injure, ainsi que pour tentative de contrainte. L’OEP a ainsi considéré qu’il présentait un risque de récidive incompatible avec l’octroi de la surveillance électronique. Invoquant ensuite les art. 77b CP et 5 let. f RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3), l’OEP a constaté que le recourant ne remplissait pas les conditions de la semi- détention, à savoir un taux d’occupation de 20 heures par semaine, rien de concret n’ayant été mis en place avec Embellimesure et le recourant n’ayant fourni aucune preuve d’activité. Par ailleurs, l’OEP a attiré l’attention de S. sur le fait qu’il allait recevoir une convocation pour effectuer ses peines et que s’il n’y donnait pas suite il ferait l’objet d’une arrestation, lui rappelant par ailleurs que s’il s’acquittait totalement ou partiellement du montant dû, la peine à exécuter serait réduite en proportion. C.Par acte du 1 er décembre 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il puisse bénéficier d’un régime de semi-détention ou de surveillance électronique. Il a produit en annexe à son recours des copies des radiographies de son épaule, des protocoles opératoires montrant qu’il devait être opéré de l’épaule en janvier 2023 et des billets d’avion Genève-Dubaï-Maurice et retour à son nom, datant de juin et juillet 2023.
1.1Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO).
5 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF
6 - 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.4 1.4.1 Le recourant requiert de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, subsidiairement sous le régime de la semi-détention. Il explique en substance qu’il vit avec des douleurs permanentes ce qui le rendrait irritable et serait la raison de ses actes délictueux. Il indique qu’il ne trouve pas de travail car il est en mauvaise santé. Par ailleurs il souhaite voir ses enfants, et voyager lui permet de tenir le coup et d’appréhender plus aisément les problèmes liés à son quotidien. Il indique enfin qu’il va effectuer un versement au 31 décembre 2023 et que d’autres versements suivront. 1.4.2 En l’espèce, le recourant expose qu’il souffre de douleurs permanentes, ce qui le rend irritable, qu’il ne trouve pas de travail en raison de son état de santé et qu’il est un père qui désire voir ses enfants. Enfin, ses voyages réguliers lui permettent de « tenir le coup ». Ce faisant, il n’expose toutefois pas en quoi la décision serait fausse en fait ou en droit. Il n'expose pas non plus pour quels motifs l’OEP se serait trompé ni pour quelles raisons il devrait pouvoir bénéficier d’un régime alternatif à la détention. Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En particulier, le recourant n’invoque aucun élément factuel qui permettrait de démontrer qu’il serait éligible au régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 38 LEP). En outre l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à cette carence. Par conséquent, le recours est irrecevable.
7 - 2.Par surabondance, même si le recours avait été recevable, il aurait dû de toute manière être rejeté. En effet, S.________ ne remplit pas les conditions d’octroi de la semi-détention, laquelle ne peut être accordée que s’il n’est pas à craindre que le condamné ne récidive (art. 4 al. 1 let. c RESE). Or le casier judiciaire de l’intéressé mentionne deux condamnations, une le 17 mars 2016 et l’autre le 4 octobre 2021, et il a fait l’objet de deux autres condamnations les 17 juillet 2003 et 17 novembre 2009, les infractions commises étant de même nature. En outre, une procédure est ouverte contre lui devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, menaces, injure, ainsi que pour tentative de contrainte. C’est ainsi à bon droit que l’OEP en a déduit l’existence d’un risque de récidive incompatible avec l’octroi du régime de la surveillance électronique. Enfin, même si l’OEP ne l’a pas invoqué, l’art. 4 al. 1 let. f RESE impose au condamné qui souhaite bénéficier d’une surveillance électronique d’avoir une activité professionnelle ou analogue d’au moins 20 heures par semaine, ce dont le recourant ne peut justifier. C’est d’ailleurs ce motif qui a été avancé par l’OEP pour justifier le refus de l’octroi du régime de la semi-détention. Quant à ce dernier régime, c’est le lieu de rappeler que l’art. 5 al. 1 let. f RSD prévoit que pour y être éligible, le condamné doit poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents. Or en l’espèce le recourant n’invoque pas que ces conditions seraient remplies, et n’indique pas avoir entrepris des démarches concrètes auprès d’Embellimesure. Il se contente d’affirmer que le marché du travail ne veut pas de lui, notamment en raison de problèmes de santé. Ce faisant, il admet qu’il ne remplit pas la condition précitée. C’est donc à juste titre que la semi-détention ne lui a pas été accordée. Enfin, comme l’a rappelé l’OEP au recourant, il lui est possible de payer sa peine pécuniaire en tout temps et même partiellement, ce qui diminuera proportionnellement la durée de sa peine, de sorte que si,
8 - comme il l’a annoncé dans son recours, il a payé un acompte au 30 décembre 2023, la peine à exécuter sera réduite.
LTF). La greffière :