Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.023154
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 10 AP23.023154-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 janvier 2024


Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Jaunin


Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours daté du 19 décembre 2023 de L.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.023154-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Selon l’avis de détention du 9 novembre 2023, L.________, ressortissant [...], né le [...] 2001, exécute actuellement une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 3 jours de détention provisoire, prononcée le 13 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et séjour illégal. Il

  • 2 - aura atteint les deux-tiers de sa peine le 28 janvier 2024, le terme de celle-ci étant fixé au 18 mars 2024. Par saisine du 23 novembre 2023, l’Office d’exécution des peines a proposé au Juge d’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à L.________ dès le jour où son renvoi de Suisse pourra être mis en œuvre par les autorités administratives, mais au plus tôt le 28 janvier 2024, et de fixer un délai d’épreuve d’une année. B.Par ordonnance du 13 décembre 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à L.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a considéré que le pronostic était défavorable. A cet égard, elle a relevé que L.________ ne présentait aucune introspection ni aucun amendement, qu’il était récidiviste et qu’il faisait l’objet d’une nouvelle enquête pénale pour vol et empêchement d’accomplir un acte officiel. Elle a également constaté qu’il n’avait aucun projet d’avenir concret et documenté, conforme à sa situation personnelle et administrative, si bien qu’une libération conditionnelle n’apporterait pas de plus-value à l’exécution de la peine jusqu’à son terme. Enfin, il ressortait de son audition qu’il n’avait pas l’intention de collaborer avec les autorités en vue d’un renvoi vers le [...] et qu’il ne disposait pas d’une autorisation de séjour en [...] ou en [...], où il disait avoir des frères et sœurs et souhaitait trouver du travail en tant que coiffeur. C.Par acte daté du 19 décembre 2023, mais posté le 2 janvier 2024, L.________, a recouru contre cette ordonnance, en indiquant : « Je vous écris pour obtenir une liberté conditionnelle qui pourrait me faire quitter le territoire suisse pour aller chez ma famille ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). 1.2Il ressort du suivi des envois postaux que le pli recommandé contenant l’ordonnance querellée a été distribué le 14 décembre 2023 à l’établissement carcéral. On ignore toutefois à quelle date ce pli a

  • 4 - effectivement été remis au recourant, qui, dans son acte de recours, affirme l’avoir reçu le 18 décembre 2023. Dans le doute, il y a lieu de considérer que tel a été le cas. Partant, le délai de dix jours pour recourir est arrivé à échéance le jeudi 28 décembre 2023. Même si le sceau postal figurant sur l’enveloppe contenant le recours mentionne la date de 2 janvier 2024, on ne peut exclure que le recourant ait remis celle-ci à la direction de l’établissement carcéral avant l’échéance du délai de recours (cf. art. 91 al. 2 CPP). Il s’ensuit que, le contraire ne pouvant être établi, il doit être considéré que le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est toutefois irrecevable pour le motif qui sera exposé ci- dessous.

2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 2.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après

  • 5 - l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 3En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant, qui se limite, pour toute motivation, à formuler des excuses, tout en indiquant avoir agi en raison de ses « mauvaises fréquentations », puis à dire qu’il souhaite « obtenir une liberté conditionnelle » pour quitter le territoire suisse et rejoindre sa famille, ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. En particulier, il n’expose pas en quoi le pronostic quant à son comportement futur serait favorable. Il ne prétend pas davantage qu’il serait désormais prêt à collaborer avec les autorités en vue d’un renvoi dans son pays d’origine. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

  • 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/163553/BD/GAM), -Direction de l’Etablissement de Bellechasse, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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CPP

  • art. 89 CPP
  • art. 90 CPP
  • art. 91 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • Art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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